Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-06-16 Référence neutre 2023 CSC 17 Numéro de dossier 39749 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Immigration Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 17 Appel entendu : 6 octobre 2022 Jugement rendu : 16 juin 2023 Dossier : 39749 Entre : Conseil canadien pour les réfugiés, Amnistie internationale, Conseil canadien des églises, ABC, DE représentée par sa tutrice à l’instance ABC, FG représentée par sa tutrice à l’instance ABC, Mohammad Majd Maher Homsi, Hala Maher Homsi, Karam Maher Homsi, Reda Yassin Al Nahass et Nedira Jemal Mustefa Appelants et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimés - et - Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration, Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil national des musulmans canadiens, Association canadienne des avocats musulmans, Juristes canadiens pour le droit international de la personne,…
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Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-06-16 Référence neutre 2023 CSC 17 Numéro de dossier 39749 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Immigration Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 17 Appel entendu : 6 octobre 2022 Jugement rendu : 16 juin 2023 Dossier : 39749 Entre : Conseil canadien pour les réfugiés, Amnistie internationale, Conseil canadien des églises, ABC, DE représentée par sa tutrice à l’instance ABC, FG représentée par sa tutrice à l’instance ABC, Mohammad Majd Maher Homsi, Hala Maher Homsi, Karam Maher Homsi, Reda Yassin Al Nahass et Nedira Jemal Mustefa Appelants et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimés - et - Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration, Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil national des musulmans canadiens, Association canadienne des avocats musulmans, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Centre canadien pour les victimes de la torture, Queen’s Prison Law Clinic, Rainbow Refugee Society, British Columbia Civil Liberties Association, Advocates for the Rule of Law, David Asper Centre for Constitutional Rights, West Coast Legal Education and Action Fund Association, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario et Rainbow Railroad Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 184) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Conseil canadien pour les réfugiés, Amnistie internationale, Conseil canadien des églises, ABC, DE représentée par sa tutrice à l’instance ABC, FG représentée par sa tutrice à l’instance ABC, Mohammad Majd Maher Homsi, Hala Maher Homsi, Karam Maher Homsi, Reda Yassin Al Nahass et Nedira Jemal Mustefa Appelants c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Intimés et Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration, Association canadienne des libertés civiles, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil national des musulmans canadiens, Association canadienne des avocats musulmans, Juristes canadiens pour le droit international de la personne, Centre canadien pour les victimes de la torture, Queen’s Prison Law Clinic, Rainbow Refugee Society, British Columbia Civil Liberties Association, Advocates for the Rule of Law, David Asper Centre for Constitutional Rights, West Coast Legal Education and Action Fund Association, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario et Rainbow Railroad Intervenants Répertorié : Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2023 CSC 17 No du greffe : 39749. 2022 : 6 octobre; 2023 : 16 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Justice fondamentale — Irrecevabilité au Canada conformément à l’Entente sur les tiers pays sûrs de demandes de statut de réfugié présentées par des étrangers arrivant des États‑Unis à des points d’entrée terrestres canadiens — La disposition prévue dans les règlements fédéraux en matière d’immigration et de protection des réfugiés désignant les États‑Unis comme un tiers pays sûr contrevient‑elle au droit des demandeurs d’asile à la liberté et à la sécurité de la personne? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 101(1) e) — Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 159.3 — Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugié présentées par des ressortissants de pays tiers, R.T. Can. 2004 no 2. Immigration — Protection des réfugiés — Irrecevabilité — Irrecevabilité au Canada conformément à l’Entente sur les tiers pays sûrs de demandes de statut de réfugié présentées par des étrangers arrivant des États‑Unis à des points d’entrée terrestres canadiens — La disposition prévue dans les règlements fédéraux en matière d’immigration et de protection des réfugiés désignant les États‑Unis comme un tiers pays sûr est‑elle ultra vires de la loi habilitante? — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 101(1) e) — Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 159.3. Le Canada et les États‑Unis sont parties à un traité bilatéral communément appelé « Entente sur les tiers pays sûrs » qui vise à améliorer le partage entre eux de la responsabilité de l’examen des demandes de statut de réfugié. Essentiellement, le traité prévoit que les demandeurs d’asile doivent, en règle générale, demander protection dans celui des deux pays où ils sont entrés en premier après avoir quitté leur pays d’origine. L’Entente sur les tiers pays sûrs est mise en œuvre en droit interne canadien au moyen de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR ») et son règlement (« RIPR »). Aux termes de l’al. 101(1) e) de la LIPR , une demande d’asile est irrecevable au Canada si le demandeur provient d’un pays désigné par le RIPR. L’alinéa 102(1) a) de la LIPR prévoit qu’un pays peut être désigné uniquement s’il est considéré qu’il se conforme à ses obligations de non‑refoulement en droit international, qui interdisent le renvoi direct ou indirect d’une personne vers un endroit où elle subirait certains types de préjudice irréparable, notamment des menaces à sa vie ou à sa liberté, des actes de torture et des traitements cruels ou dégradants. Le paragraphe 102(2) énumère les facteurs dont le gouverneur en conseil doit tenir compte en vue de la désignation des pays, et le par. 102(3) crée l’obligation pour celui‑ci d’assurer le suivi de l’examen de ces facteurs à l’égard de chacun des pays désignés. Les États‑Unis sont désignés à l’art. 159.3 du RIPR. Plusieurs personnes sont arrivées des États‑Unis pour demander l’asile au Canada. Leurs demandes étaient irrecevables par application de l’al. 101(1)e) de la LIPR et de l’art. 159.3 du RIPR. Toutefois, la plupart de ces personnes n’ont pas été renvoyées aux États‑Unis, puisqu’elles avaient obtenu un sursis à l’exécution du renvoi ou un permis de séjour temporaire. L’une d’entre elles a été renvoyée aux États‑Unis. Cette dernière affirme que les autorités américaines l’ont placée en isolement cellulaire pendant une semaine en attendant les résultats d’un test de tuberculose, puis détenue pendant trois autres semaines dans un établissement où il faisait anormalement froid, où des individus reconnus coupables d’infractions criminelles étaient présents et où ses restrictions alimentaires religieuses n’ont pas été respectées. Les personnes dont les demandes étaient irrecevables, ainsi que des plaideurs agissant dans l’intérêt public (collectivement, les « demandeurs »), ont contesté la validité de l’art. 159.3 du RIPR au motif que la désignation des États‑Unis débordait le cadre des pouvoirs conférés par la LIPR en raison des contraintes postérieures à la prise de ce règlement qui restreignent le pouvoir que la loi confère au gouverneur en conseil de maintenir une désignation. Elles soutenaient également que l’art. 159.3 du RIPR et l’al. 101(1) e) de la LIPR violaient les droits garantis par les art. 7 et 15 de la Charte , affirmant que le régime législatif fait en sorte que les agents d’immigration canadiens renvoient sommairement des demandeurs d’asile aux États‑Unis sans examiner si les droits qui sont reconnus à ces demandeurs en droit international y seront respectés, notamment ceux liés à la détention et au non‑refoulement. La juge de la Cour fédérale a rejeté l’argument relatif au caractère ultra vires du règlement puisqu’il faut déterminer si un règlement relève du pouvoir délégué par la loi sur la foi des faits à l’époque où celui‑ci est pris. En ce qui a trait à l’art. 7 de la Charte , elle a conclu que les violations alléguées avaient été en grande partie démontrées et qu’elles étaient très graves, et que les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne des demandeurs d’asile découlaient du fait que ceux renvoyés aux États‑Unis faisaient face à un risque de refoulement ainsi qu’à d’autres préjudices liés à la détention d’immigrants. Elle a conclu que l’art. 7 avait été violé et que cette violation n’était pas justifiée au regard de l’article premier, et a donc refusé de se prononcer sur l’argument relatif à l’art. 15. Elle a déclaré l’al. 101(1)e) de la LIPR et l’art. 159.3 du RIPR inopérants en application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par les ministres, rejeté l’appel incident du recours fondé sur l’art. 15 et l’argument relatif au caractère ultra vires, et infirmé le jugement de la Cour fédérale. Ces conclusions étaient fondées sur le fait que les exigences de causalité relatives à une demande fondée sur la Charte n’étaient pas respectées parce que les demandeurs visaient à tort le régime législatif plutôt que la conduite administrative. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. L’article 159.3 du RIPR n’est pas ultra vires, et il ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte . Toutefois, la contestation fondée sur l’art. 15 de la Charte , sur laquelle n’a statué aucune des juridictions inférieures, devrait être renvoyée à la Cour fédérale. L’argument des demandeurs selon lequel l’art. 159.3 du RIPR est ultra vires de la LIPR doit être rejeté. Les règlements tirent leur validité de la loi qui confère le pouvoir de prendre des règlements, et non de l’organe exécutif qui les prend. Les limites imposées par la loi habilitante sont donc fondamentales pour déterminer si un règlement est intra vires. En l’espèce, l’al. 102(1) a) et le par. 102(2) de la LIPR mettent en place les conditions préalables à la désignation pour l’application de l’al. 101(1)e); ces conditions doivent être remplies avant, et non après, la désignation du pays. Bien que le par. 102(3) crée l’obligation pour le gouverneur en conseil d’assurer le suivi de l’examen des facteurs énumérés au par. 102(2), ces examens ne visent pas à établir si le règlement excède les limites imposées par la loi. Les examens prévus au par. 102(3) débordent donc le cadre d’une contestation alléguant que l’art. 159.3 du RIPR excède les pouvoirs conférés par la LIPR , même s’ils peuvent bel et bien faire l’objet d’autres types de contestations sur la base des principes de droit administratif. La question de savoir si la disposition réglementaire contestée est intra vires de sa loi habilitante doit être examinée en fonction du moment où le règlement a été pris. Les règlements jouissent d’une présomption de validité. Les demandeurs n’ont pas démontré qu’à la date de prise du règlement, la désignation des États‑Unis n’était pas autorisée par l’al. 102(1) a) ou le par. 102(2) de la LIPR . La contestation des demandeurs fondée sur l’art. 7 de la Charte a été régulièrement formée. La désignation de l’art. 159.3 constitue le fondement législatif des décisions d’irrecevabilité en cause et est donc susceptible d’être soumise à un contrôle constitutionnel. Pour obtenir gain de cause, l’auteur d’un recours fondé sur la Charte doit démontrer l’existence d’un lien de causalité entre un acte de l’État et une violation du droit ou de la liberté en cause; il faut démontrer l’existence d’un lien de causalité suffisant, ce qui n’exige pas que l’acte reproché à l’État soit l’unique ou la principale cause du préjudice subi par le demandeur. Par conséquent, le simple fait que d’autres types d’actes de l’État puissent aussi avoir un lien de causalité avec les préjudices allégués ne signifie pas qu’une contestation visant une disposition législative a été irrégulièrement formée. De plus, les contestations fondées sur la Charte ne doivent pas nécessairement viser des dispositions qui auraient pu servir à prévenir les préjudices allégués ou à y remédier lorsque la disposition d’application générale à laquelle ces autres dispositions se rapportent est une cause du préjudice. Cependant, lorsqu’une contestation fondée sur la Charte vise une disposition d’un régime législatif aux composantes interreliées, il faut tenir compte des éventuelles répercussions des dispositions connexes, y compris les mesures préventives ou curatives. Les tribunaux doivent examiner les dispositions législatives en fonction de leur contexte législatif global, indépendamment de la façon dont les parties formulent leur contestation d’un régime législatif. En l’espèce, les dispositions préventives et les dispositions curatives sont toutes deux pertinentes de façons différentes en ce qui concerne le recours des demandeurs fondé sur la Charte ; toutefois, ces derniers n’avaient pas à viser ces dispositions en plus de l’art. 159.3 du RIPR pour former leur contestation. Les demandeurs pouvaient également contester l’art. 159.3 du RIPR plutôt que la conduite administrative, comme les examens prévus au par. 102(3), et solliciter un jugement déclarant cette disposition inopérante pour cause d’incompatibilité avec la Charte . Les examens prévus au par. 102(3) n’ont pas de fonction curative, car ils ne donnent pas accès à une réparation individuelle après le fait. Ils se distinguent également des mesures préventives ciblées, qui empêchent l’application d’une règle générale, souvent au moyen d’exceptions législatives. Bien que la conduite administrative ayant mené au maintien de la désignation puisse également faire l’objet d’une contestation constitutionnelle en soi, l’existence de cet autre recours ne saurait mettre l’art. 159.3 du RIPR à l’abri d’un examen fondé sur la Charte . Par ailleurs, même si les demandeurs auraient pu contester les décisions administratives portant sur l’applicabilité des exceptions ou sur la possibilité d’invoquer des exemptions, cela ne les empêche pas de contester l’art. 159.3. Il ressort clairement de la première étape de l’analyse relative à l’art. 7 que l’art. 159.3 met en cause la liberté et la sécurité de la personne. L’examen des incidences constitutionnelles des effets qui se concrétisent dans d’autres pays ne revient pas à appliquer la Charte à des gouvernements étrangers. En l’espèce, la contestation porte sur le régime législatif, lequel constitue indubitablement un acte de l’État qui peut faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte . L’existence d’un effet allégué du régime est une question de fait, pour laquelle la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et déterminante, tandis que la portée d’un droit garanti par l’art. 7 est une question de droit, pour laquelle la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Bien que la preuve n’appuie pas la conclusion de la juge de la Cour fédérale selon laquelle les personnes qui rentrent aux États‑Unis y sont automatiquement détenues, le risque de détention lors du retour aux États‑Unis, ainsi que trois aspects des conditions de détention constatés par la juge de la Cour fédérale — le recours à l’isolement médical, les températures anormalement froides et les lacunes dans les soins médicaux —, relèvent du champ d’application du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. De plus, considérant la thèse des demandeurs sur la mise en jeu de l’art. 7 sous son jour le plus favorable, il y a lieu de tenir pour acquis que les effets suivants se produisent et entrent dans le champ d’application des droits garantis par l’art. 7 : le non‑respect d’un régime alimentaire religieux, la détention dans un établissement hébergeant des personnes condamnées pour des infractions criminelles et les risques de refoulement découlant de l’interdiction d’un an et de l’approche des États‑Unis quant aux demandes fondées sur le genre. Pour démontrer que les droits garantis à l’art. 7 sont en jeu, l’auteur de la contestation doit non seulement démontrer l’existence d’effets relevant du champ d’application des droits garantis par l’art. 7, mais il doit aussi démontrer que ces effets sont causés par un acte de l’État canadien. Comme le Canada n’a pas le pouvoir de dicter aux autorités étrangères comment agir, pour qu’un lien de causalité avec un acte de l’État canadien puisse être établi, il doit être établi que les autorités canadiennes ont joué un rôle dans la façon dont l’atteinte a été causée. Par conséquent, l’auteur de la contestation réussira à établir un lien de causalité avec l’acte de l’État canadien à tout le moins dans les cas où la participation du Canada est un préalable nécessaire à l’atteinte. En outre, puisque le Canada ne peut prévoir toutes les mesures que prendront les autorités étrangères, il faut établir que les autorités canadiennes savaient, ou auraient dû savoir, que des préjudices pouvaient découler des actes du Canada. Ce critère préliminaire de la prévisibilité peut être établi par déduction raisonnable, suivant la prépondérance des probabilités. Il doit y avoir un lien suffisant eu égard au contexte considéré. En l’espèce, il est clair que l’acte de l’État canadien en cause — l’art. 159.3 du RIPR ainsi que le régime législatif général — constitue une condition préalable nécessaire à chacun des effets prouvés ou présumés liés à la détention et au refoulement. Sans le régime prévu par l’Entente sur les tiers pays sûrs, les individus pourraient présenter leur demande d’asile au Canada; au lieu de cela, ils sont renvoyés aux États‑Unis par des fonctionnaires canadiens agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, où ils font face (ou sont présumés faire face) à de tels effets. Toutefois, la juge de la Cour fédérale a commis une erreur lors de son application de la norme de la prévisibilité établie par la Cour dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, et expliquée dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101. En ce qui concerne les températures froides dans les établissements de détention, les lacunes dans les soins médicaux, la détention en compagnie d’individus reconnus coupables d’infractions criminelles et le non‑respect de restrictions alimentaires religieuses, le dossier ne permet pas de conclure que ces effets étaient une conséquence prévisible des actes du Canada. En revanche, le dossier confirme que les autres effets négatifs étaient parfaitement prévisibles, tels que le risque de détention, l’« interdiction d’un an », le traitement des demandes d’asile fondées sur le genre et la pratique répandue du recours à l’isolement médical. Ces violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne ont un lien de causalité avec un acte de l’État canadien, et doivent être évaluées en fonction des principes de justice fondamentale. Les principes de justice fondamentale applicables en l’espèce sont ceux se rapportant à la portée excessive et au caractère totalement disproportionné, tels qu’ils ont été décrits par la Cour dans l’arrêt Bedford. Le critère du « choc de la conscience » peut fort bien être utile pour l’examen de décisions individualisées, mais il n’est pas utile pour les contestations de dispositions législatives fondées sur la Charte ; il ne convient donc pas en l’espèce. Pour déterminer si une disposition législative viole les principes de justice fondamentale énoncés dans l’arrêt Bedford, les tribunaux doivent établir l’objet de la disposition et ensuite se demander si, à la lumière de cet objet, la disposition législative enfreint un des principes pertinents. Lorsqu’un objectif législatif est en cause dans le cadre d’une analyse fondée sur l’art. 7, l’accent est mis sur l’objet des dispositions contestées, bien que le régime législatif général puisse donner des indices au sujet de l’objet des dispositions particulières en question. En l’espèce, considérés dans leur ensemble, l’énoncé des objectifs de la LIPR , le texte, le contexte et l’économie de la loi, de même que les éléments de preuve extrinsèques, tendent à indiquer que l’art. 159.3 du RIPR a pour objet le partage avec les États‑Unis de la responsabilité d’examiner équitablement les demandes d’asile, conformément au principe du non‑refoulement. C’est à la lumière de cet objectif que les atteintes aux droits garantis par l’art. 7 dont il est question — le risque de détention discrétionnaire et d’isolement médical, ainsi que les risques présumés de refoulement — doivent être examinées en vue de déterminer s’il y a portée excessive et disproportion totale. Le régime législatif contesté dans le présent pourvoi n’a pas une portée excessive et n’est pas totalement disproportionné. En ce qui concerne la portée excessive, la question est de savoir si le régime s’applique si largement qu’il vise certains actes qui n’ont aucun lien avec son objet. Il ne s’agit pas de savoir si le législateur a choisi le moyen le moins restrictif, mais de savoir si le moyen choisi porte atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne d’une manière qui n’a aucun lien avec le mal qu’avait à l’esprit le législateur. Le risque de détention aux États‑Unis, laquelle est assortie de possibilités de mise en liberté et de contrôle, est lié à l’objectif législatif. Le partage de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile avec un autre État exposera nécessairement les personnes renvoyées à un régime juridique étranger qui encadre la présence des demandeurs d’asile dans ce pays. Un certain degré de différence entre les régimes juridiques applicables dans les deux pays peut être toléré, à condition que le système américain ne soit pas fondamentalement inéquitable. Bien que le dossier indique que les personnes renvoyées aux États‑Unis risquent d’y être détenues, il révèle aussi l’existence de mécanismes qui leur offrent la possibilité d’être remises en liberté et de faire contrôler les motifs de leur détention par des décideurs administratifs et des tribunaux. Rien ne permet d’inférer que ces mesures sont fondamentalement inéquitables, et par conséquent, le risque de détention auquel sont exposées les personnes à leur retour aux États‑Unis n’a pas une portée excessive. De même, le recours à l’isolement médical en vue de limiter les risques pour la santé publique n’est pas fondamentalement inéquitable. Les demandeurs ne font pas état d’éléments de preuve qui permettraient d’inférer que l’isolement médical est utilisé à tort dans le système américain de détention en matière d’immigration. En ce qui concerne la disproportion totale, la question est de savoir si les effets des dispositions législatives contestées sur les droits protégés par l’art. 7 sont si totalement disproportionnés à leurs objectifs qu’ils ne peuvent avoir d’assise rationnelle. Ni un risque de détention assortie de possibilités de mise en liberté et de contrôle ni un risque d’isolement médical ne satisfont à ce seuil élevé. Au Canada, comme aux États‑Unis, ces risques font partie des normes mutuellement acceptées par nos sociétés libres et démocratiques. Une disposition exigeant le renvoi de personnes vers un pays où elles seront exposées à un risque réel et non spéculatif de refoulement aurait toutefois une portée excessive, car elle n’aurait aucun lien avec l’objet des dispositions législatives contestées, qui reposent essentiellement sur le respect du principe du non‑refoulement. De même, une telle disposition serait totalement disproportionnée parce qu’elle exposerait, par définition, les personnes à des menaces à leur vie ou à leur liberté, à la torture ou à d’autres violations des droits fondamentaux de la personne. Toutefois, les dispositions législatives contestées en l’espèce ne prescrivent pas simplement le renvoi : il existe aussi des dispositions curatives connexes qui doivent être prises en compte dans l’analyse, notamment le report administratif des mesures de renvoi (LIPR , par. 48(2) ), les permis de séjour temporaire (art. 24), les exemptions pour motifs d’ordre humanitaire (par. 25.1(1)) et les exceptions relatives à l’intérêt public (par. 25.2(1)). Lorsque le régime législatif contesté comprend des soupapes de sécurité, la question est de savoir si ces mécanismes — dûment interprétés et appliqués — suffisent pour conclure à l’absence de toute atteinte contraire aux principes de justice fondamentale. Lorsque les soupapes de sécurité de la LIPR s’appliquent, les demandeurs d’asile peuvent être à l’abri d’un renvoi. S’ils ne sont pas renvoyés aux États‑Unis, ils ne sont pas exposés à un risque de refoulement des États‑Unis. Les soupapes de sécurité peuvent donc servir à remédier à ce qui pourrait par ailleurs constituer des effets inconstitutionnels. En outre, ces mécanismes sont à juste titre considérés comme faisant partie de l’étape portant sur les principes de justice fondamentale de l’analyse relative à l’art. 7, parce qu’ils peuvent être exercés en vue de corriger l’atteinte précise en cause, en l’espèce le risque de refoulement. Correctement interprétés, ces mécanismes dans le régime législatif général sont suffisants pour faire en sorte que les personnes ne soient pas exposées à des risques réels et non spéculatifs de refoulement, dans la mesure où de tels risques existent. Ces mécanismes doivent être interprétés en fonction du pouvoir discrétionnaire que garantit l’article 6 de l’Entente sur les tiers pays sûrs au Canada pour examiner des demandes d’asile s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Le simple fait que les mécanismes soient antérieurs au traité ne fait pas échec à leur pertinence; lorsque l’entente a été signée, le droit interne canadien comprenait déjà des dispositions pouvant faciliter l’examen individualisé de la situation des demandeurs d’asile. Donc, même en tenant pour acquis que les demandeurs d’asile font face à des risques réels et non spéculatifs de refoulement des États‑Unis, le régime législatif canadien prévoit des soupapes de sécurité qui les protègent contre de tels risques. Pour cette raison, le régime législatif mettant en œuvre l’Entente sur les tiers pays sûrs n’a pas une portée excessive et n’est pas totalement disproportionné, et est donc conforme aux principes de justice fondamentale. Par conséquent, aucune violation de l’art. 7 de la Charte n’a été établie, et il n’est pas nécessaire d’entreprendre une analyse fondée sur l’article premier. La contestation fondée sur l’art. 15 de la Charte doit être renvoyée à la Cour fédérale pour qu’elle statue sur celle‑ci. Ce recours repose sur l’argument que le régime législatif porte préjudice aux femmes qui craignent d’être persécutées en raison de leur genre. Compte tenu de la gravité de l’affaire, de la taille et de la complexité du dossier et des affidavits contradictoires, il serait imprudent de la part de la Cour de statuer sur une revendication de droits à l’égalité comme le ferait un tribunal de première instance, ce qui laisserait sans voie d’appel la partie qui n’a pas gain de cause. Bien que la juge de la Cour fédérale ne peut se voir reprocher d’avoir fait preuve de retenue judiciaire et de ne pas avoir statué sur le recours fondé sur l’art. 15, la nécessité de renvoyer ces questions a donné lieu à de fausses économies. Le principe de politique judiciaire qui dicte la retenue dans le cadre d’affaires constitutionnelles est avisé, mais doit être mis en balance avec d’autres facteurs, comme la possibilité d’interjeter appel et l’équité envers les parties. Les demandes fondées sur l’art. 15 ne sont pas des questions secondaires devant être tranchées une fois toutes les autres questions examinées. La Charte ne devrait pas être traitée comme si elle établissait une hiérarchie des droits dans laquelle l’art. 15 occupe un rang inférieur. Jurisprudence Arrêts appliqués : Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; arrêts examinés : Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431; Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada, 2008 CAF 229, [2009] 3 R.C.F. 136; B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704; arrêts mentionnés : Tapambwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34, [2020] 1 R.C.F. 700; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), 2000 CSC 69, [2000] 2 R.C.S. 1120; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; Atawnah c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 144, [2017] 1 R.C.F. 153; Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262, [2020] 2 R.C.F. 355; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 R.C.S. 909; Reference as to the Validity of the Regulations in relation to Chemicals, [1943] R.C.S. 1; The Zamora, [1916] 2 A.C. 77; Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64, [2013] 3 R.C.S. 810; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; R. c. Parker (2000), 49 O.R. (3d) 481; États‑Unis d’Amérique c. Cobb, 2001 CSC 19, [2001] 1 R.C.S. 587; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 R.C.S. 791; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; États‑Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283; Inde c. Badesha, 2017 CSC 44, [2017] 2 R.C.S. 127; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; R. c. Demers, 2004 CSC 46, [2004] 2 R.C.S. 489; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014; Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada, 2007 CF 1262, [2008] 3 R.C.F. 606; R. c. Find, 2001 CSC 32, [2001] 1 R.C.S. 863; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; Canada (Procureur général) c. Barnaby, 2015 CSC 31, [2015] 2 R.C.S. 563; R. c. Hills, 2023 CSC 2; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38; R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754; Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. (Yogathas) c. Secretary of State for the Home Department, [2002] UKHL 36, [2003] 1 A.C. 920; R. c. Secretary of State for the Home Department, Ex p. Bugdaycay, [1987] A.C. 514; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Matter of A‑B‑, 27 I. & N. Dec. 316 (A.G. 2018); Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199; Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543; R. c. Esseghaier, 2021 CSC 9; Meyer c. General Exchange Insurance Corp., [1962] R.C.S. 193; Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97; Anderson c. Bessemer City, 470 U.S. 564 (1985). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 12 , 15 . Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52 . Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19, art. 56 . Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 46.1 . Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27, art. 3(2) , 24 , 25.1 , 25.2 , 48(2) , 72 , 101(1) e), 102 , 112(2) b). Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2004‑217. Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (examen de la recevabilité par l’agent), DORS/2023‑58. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, 233. Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règle 373. Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, DORS/2004‑217, Gazette du Canada, partie II, vol. 138, no 22, 3 novembre 2004, p. 1622‑1623, 1627. Traités et autres instruments internationaux Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugié présentées par des ressortissants de pays tiers, R.T. Can. 2004 no 2, préambule, articles 1(1)c) « dernier pays de séjour », (2), 2, 3, 4, 6, 8(3). Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, R.T. Can. 1987 no 36, article 3. Convention relative au Statut des Réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6, article 33. Nations Unies. Assemblée générale. Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), Doc. N.U. A/RES/70/175, 17 décembre 2015, règles 30(d), 37(d), 43(1), 44, 45. Protocole Additionnel à l’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugié présentées par des ressortissants de pays tiers, 24 mars 2023 (en ligne : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/ententes/entente-tiers-pays-surs/protocol-additional.html; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2023SCC-CSC17_1_fra.pdf). Questions de procédure relatives à la mise en œuvre de l’Entente pour la coopération en matière d’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants de tiers pays : Déclaration de principes, 30 août 2002 (en ligne : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/ententes/entente-tiers-pays-surs/version-finale.html; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2023SCC-CSC17_2_fra.pdf). Doctrine et autres documents cités Atak, Idil, and François Crépeau. « Asylum in the twenty‑first century : Trends and challenges », in Anna Triandafyllidou, ed., Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies, 2nd ed., New York, Routledge, 2023, 358. Baglay, Sasha, and Martin Jones. Refugee Law, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2017. Canada. Partenariat pour la protection : Examen de la première année, Ottawa, 2006. Côté, Pierre-André, et Mathieu Devinat. 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Source: decisions.scc-csc.ca