Cardin v. La Cité de Montréal et al.
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Cardin v. La Cité de Montréal et al. Collection Supreme Court Judgments Date 1961-06-26 Report [1961] SCR 655 Judges Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Professional law Decision Content Supreme Court of Canada Cardin v. La Cité de Montréal et al., [1961] S.C.R. 655 Date: 1961-06-26 Léon Cardin (Plaintiff) Appellant; and La Cité de Montréal et al. (Defendants) Respondents. 1961: May 30; 1961: June 26. Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Physicians and surgeons—Municipal clinic—Damages—Negligence—Doctor giving injection to child—Broken needle—Child's arm paralysed for a time and permanently scarred—Standard of care—Burden of proof— Liability of doctor and municipality—Civil Code, arts. 1053, 1054. The plaintiff's son, who was 5½ years old, was taken to the City Health Clinic to be vaccinated. As he became frightened after the first vaccination, the mother asked the doctor not to proceed with the second vaccination, which was to be given by means of a hypodermic needle. The doctor nevertheless proceeded to vaccinate the boy. The child resisted and despite the fact that he was held, he suddenly jerked his arm and the needle broke inside his arm. The broken fragment of steel could not be removed and the arm was paralysed for some time. Three operations to remove th…
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Cardin v. La Cité de Montréal et al. Collection Supreme Court Judgments Date 1961-06-26 Report [1961] SCR 655 Judges Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Professional law Decision Content Supreme Court of Canada Cardin v. La Cité de Montréal et al., [1961] S.C.R. 655 Date: 1961-06-26 Léon Cardin (Plaintiff) Appellant; and La Cité de Montréal et al. (Defendants) Respondents. 1961: May 30; 1961: June 26. Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Physicians and surgeons—Municipal clinic—Damages—Negligence—Doctor giving injection to child—Broken needle—Child's arm paralysed for a time and permanently scarred—Standard of care—Burden of proof— Liability of doctor and municipality—Civil Code, arts. 1053, 1054. The plaintiff's son, who was 5½ years old, was taken to the City Health Clinic to be vaccinated. As he became frightened after the first vaccination, the mother asked the doctor not to proceed with the second vaccination, which was to be given by means of a hypodermic needle. The doctor nevertheless proceeded to vaccinate the boy. The child resisted and despite the fact that he was held, he suddenly jerked his arm and the needle broke inside his arm. The broken fragment of steel could not be removed and the arm was paralysed for some time. Three operations to remove the fragment were unsuccessful, leaving permanent scars on the boy's arm. The City and the doctor were held jointly and severally liable by the trial judge. The Court of Appeal, by a majority judgment, dismissed the action. The plaintiff appealed to this Court. Held: The appeal should be allowed and the judgment at trial restored. It is true that doctors could not be held liable for unforseeable accidents, but where it is shown that the patient's injury was due to the doctor's failure to exercise the required degree of care, the burden of proving that the injury was brought on by some unforseen cause, shifts to the doctor. In the present case, it is not the movement of the arm, as claimed by the doctor, that cause the accident. The doctor knew that the boy was nervous and should not have vaccinated him at that time. Having decided to proceed, the doctor was negligent when he failed to take the necessary precaution of having the boy's arm completely immobilized. The scars were the direct result of this negligence. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Ferland J. Appeal allowed. Jean Goulet, for the plaintiff, appellant. Philippe Beauregard, Q.C., for the defendants, respondents. The judgment of the Court was delivered by Taschereau J.:—Il s'agit dans la présente cause d'un appel d'un jugement rendu par la Cour du banc de la reine2, siégeant à Montréal, qui a infirmé un arrêt de la Cour supérieure et rejeté l'action du demandeur es-qual. avec dépens. Dans le cours du mois d'août 1955, madame Léon Cardin, l'épouse du demandeur es-qual., conduisit son jeune fils Caroll, âgé de 5½ ans, à la clinique du Service de Santé de la Cité de Montréal, afin de lui faire administrer par égratignures un vaccin dit de rappel. Après avoir administré ce premier vaccin, le Dr Huard, préposé à la clinique de la Cité de Montréal, jugea à propos de procéder à l'injection d'un autre vaccin avec une aiguille hypodermique. Il arriva que cette aiguille se brisa dans le bras du jeune enfant, avec le résultat que durant plusieurs mois, il eut le bras droit paralysé et que les interventions chirurgicales infructueuses qui ont été pratiquées ont laissé sur le bras des cicatrices disgracieuses d'un caractère permanent. Le demandeur es-qual. a réclamé la somme de $40,000 du Dr Huard et de la Cité de Montréal. Ont aussi été poursuivis conjointement et solidairement, l'Hôpital Ste-Justine où l'enfant a été subséquemment conduit pour y subir une intervention, et le Dr Rivard de cet hôpital qui a pratiqué l'opération. Le demandeur es-qual. s'est désisté sans frais de son action contre l'Hôpital Ste-Justine, et sa réclamation contre le Dr Rivard a été rejetée sans frais. Quant au défendeur Huard et la Cité de Montréal, ils ont été condamnés conjointement et solidairement à payer au demandeur es-qual. la somme de $3,000 avec dépens. La Cour du banc de la reine a maintenu l'appel et rejeté l'action, MM. les Juges Choquette et Lizotte dissidents. Il ne fait pas de doute que le jeune Cardin réagit très mal après le premier vaccin par égratignures. Il manifesta une grande nervosité, était très agité, et tous ceux présents, y compris le médecin, ont constaté l'état dans lequel se trouvait l'enfant. «Il se débattait» dit la mère. «Les bras, les jambes, tout son corps. Je le retenais tout ce que je pouvais». Le médecin insista cependant pour procéder à l'injection, malgré les protestations de la mère qui voulait revenir un autre jour, alors que l'enfant serait plus calme et que les risques d'accident seraient évidemment moindres. Il décida de procéder quand même, dit à la mère que cela ne serait pas long, lui dit de tenir l'enfant, sans lui expliquer de quelle façon, et introduisit son aiguille dans le bras du jeune Caroll. Sous le coup de cette piqûre, et déjà surexcité par la réception du vaccin précédent, l'enfant devint agité davantage, avec le résultat que l'aiguille se brisa à l'intérieur des chairs. Une parcelle pointue se logea entre l'os principal et le nerf radial, la pointe tournée vers l'os. Le médecin explique dans son témoignage que contrairement à ce qu'il s'attendait, l'enfant a fait un geste de son bras de haut en bas, au lieu de bas en haut. Immédiatement après, le Dr Huard conseilla à madame Cardin de retourner chez-elle avec son enfant, lui dit que malgré que l'aiguille fut cassée et était demeurée dans le bras de son fils, de ne pas s'énerver, que ce n'était pas un accident grave, et l'avisa de mettre des pansements humides chauds sur le bras. Ce traitement devait, selon lui, en quelques jours provoquer la sortie de ce corps étranger. Il a ajouté qu'il allait s'occuper personnellement de ce cas. Plus tard, dans l'après-midi, une garde-malade de la clinique se rendit à la résidence de l'appelant, constata l'état de l'enfant, puis retourna à la clinique pour en informer le médecin. Celui-ci se rendit immédiatement chercher l'enfant pour le conduire à l'Hôpital Ste-Justine. Là, il subit trois opérations. La première fut pratiquée le même jour par le Dr Collin, en présence du Dr Huard, mais on ne réussit pas à enlever cette aiguille. Le lendemain matin, on fit une nouvelle intervention sans plus de succès. Enfin, le 23 août, le Dr Rivard de Ste-Justine fit une troisième tentative qui donna encore des résultats négatifs. Après ces infructueuses visites à la clinique et à l'hôpital pour recevoir des vaccins contre les maladies infectieuses, le jeune Cardin en est sorti, avec un bras paralysé durant plusieurs mois, une aiguille dans le bras qui peut lui causer dans l'avenir de sérieux inconvénients, et une cicatrice dont il portera les marques toute sa vie. Le demandeur es-qual. s'est désisté. de sa réclamation contre l'Hôpital Ste-Justine, et l'action contre le Dr Rivard a été rejetée sans frais. Il ne reste donc que la réclamation contre la Cité de Montréal et le Dr Huard, le préposé de la Ville. Je suis clairement d'opinion que cet appel doit réussir, et que toute la responsabilité doit reposer sur la Cité et le médecin qui a injecté les vaccins. Le fait brutal demeure que le jeune Cardin est entré à l'hôpital plein de santé, et qu'il en est sorti infirme. Certainement, les médecins ne doivent pas être tenus responsables d'accidents imprévisibles qui peuvent se produire dans le cours normal de l'exercice de leur profession. Il arrive nécessairement des cas où, malgré l'exercice de la plus grande vigilance, des accidents surviennent et dont personne ne doit être tenu responsable. Le médecin n'est pas un garant de l'opération qu'il fait ou des soins qu'il procure. S'il déploie une science normale, s'il donne les soins médicaux que donnerait un médecin compétent dans des conditions identiques, s'il prépare son patient avant l'intervention suivant les règles de l'art, il sera difficilement recherché en dommages, si par hasard un accident se produit. Pas plus pour le médecin que pour les autres professionnels, avocats, ingénieurs, architectes, etc., le standard de perfection est l'exigence de la loi. Il faut nécessairement tenir compte des accidents, des impondérables, de tout ce qui est prévisible et de tout ce qui ne l'est pas. Dans son livre intitulé "Malpractice Liability of Doctors and Hospitals" Meredith s'exprime ainsi aux pages 62 et 63: A doctor is responsible for injury to a patient if it can be shown that it resulted from a lack of the standard of professional proficiency which it is reasonable to presume he should possess. Whether the services were rendered gratuitously or for reward is immaterial. * * * The standard of proficiency required by law has been defined as that of "the ordinary competent medical practitioner." * * * Proof of proficiency, however, is no defence to a malpractice suit if it is shown that the patient's injury was due to the doctor's failure to exercise the required degree of care. Vide également sur la responsabilité des médecins: Elder v. King3; Nesbitt v. Holt4; The Sisters of St. Joseph of London v. Fleming5; X v. Meilen6; G. v. C.7; Wilson v. Swanson8. Ce sont ces principes reconnus et souvent réaffirmés par les auteurs et la jurisprudence, qui doivent nous guider dans la détermination de cette cause. De plus, il est essentiel de ne pas oublier, comme cette Cour l'a rappelé dans Parent v. Lapointe9, que quand dans le cours normal des choses un événement ne doit pas se produire, mais arrive tout de même, et cause un dommage à autrui, et quand il est évident qu'il ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu négligence, alors, c'est à l'auteur de ce fait à démontrer qu'il y a eu une cause étrangère dont il ne peut être tenu responsable, et qui est la source de ce dommage. C'est sur lui que repose le fardeau de la preuve. Normalement, l'accident pour lequel réclame le demandeur es-qual. ne devait pas se produire. Pour obtenir le bénéfice de l'exonération, le médecin intimé soutient que l'enfant a fait un faux mouvement, et que c'est là qu'il faut chercher la cause unique et déterminante de cet accident. Je ne puis admettre cette prétention. L'enfant, après avoir reçu un premier vaccin par égratignures contre la vérole, devint très agité, très excité, fit des gestes des bras et des jambes, et il me semble évident qu'il n'était pas dans l'état de stabilité nécessaire pour recevoir dans le bras la piqûre qu'on lui a donnée. Le médecin aurait dû laisser le patient se calmer, revenir du choc du premier vaccin. Il aurait pu également suivre le conseil de la mère qui, voyant le danger probable, suggéra de remettre à un autre jour cette injection, mais il décida de procéder en vitesse après avoir tenté, avec le secours de la mère, d'immobiliser l'enfant, ce qui, évidemment a été fait de façon imparfaite. L'immobilisation complète du bras, était la précaution qui s'imposait pour prévenir le danger qui s'est réalisé. Le défaut d'assurer cette immobilisation constitue la faute du médecin. Il eut été plus sage et plus prudent d'agir de la sorte, et d'attendre un. moment plus propice pour procéder à cette injection qui pouvait certainement être remise à plus tard. Je crois que ce jeune patient n'a pas été préparé de façon satisfaisante, étant donné son extrême état de surexcitation, et que le résultat qui est arrivé était sûrement prévisible. Le médecin a choisi de prendre un risque dont la mère elle-même prévoyait les conséquences, et je suis alors d'opinion qu'il a été imprudent, et que sa responsabilité est engagée. Il y a eu, à mon sens, une absence de soin et de précaution qu'un homme prudent n'omettrait pas dans des conditions semblables. Je suis peu impressionné par l'argument que la mère aurait dû ramener son fils chez-elle, si véritablement elle croyait que l'injection ne devait pas être faite. Evidemment, dominée par l'ascendant du médecin qu'elle était allée voir en toute confiance, il lui était difficile de s'affranchir de son autorité, et on ne peut lui reprocher, malgré qu'elle ait fait une première suggestion, de ne pas avoir insisté davantage. On a aussi soutenu que le véritable dommage est le résultat des trois opérations à l'Hôpital Ste-Justine, où l'on n'a pu réussir à enlever la parcelle de l'aiguille demeurée dans le bras du jeune Cardin. Je suis au contraire d'opinion que la cause déterminante du préjudice subi est l'injection donnée à la clinique de façon imprudente et maladroite, et que tout le reste n'est que la conséquence de cette première intervention. L'appel doit être maintenu, le jugement du juge au procès rétabli avec dépens devant cette Cour, et la Cour du Banc de la Reine. Appeal allowed with costs. Attorneys for the plaintiff, appellant: Lefrançois, Goulet & Lalonde, Montreal. Attorneys for the defendants, respondents: Berthiaume & MacDonald, Montreal. 1 [1960] Que. Q.B. 1205. 2 [1960] Que. Q.B. 1205. 3 [1957] Que. Q.B. 87. 4 [1953] 1 S.C.R. 143, 1 D.L.R. 671. 5 [1938] S.C.R. 172, 2 D.L.R. 417. 6 [1957] Que. Q.B. 389, R.L. 210. 7 [1960] Que. Q.B. 161. 8 [1956] S.C.R. 804, 5 D.L.R. (2d) 113. 9 [19521] 1 S.C.R. 376, 3 D.L.R. 18.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643