The King v. Dubeau / The King v. Laperrière
Court headnote
The King v. Dubeau / The King v. Laperrière Collection Supreme Court Judgments Date 1946-05-03 Report [1946] SCR 415 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Hudson, Albert Blellock; Rand, Ivan Cleveland; Estey, James Wilfred On appeal from Canada Subjects State Decision Content Supreme Court of Canada The King v. Dubeau / The King v. Laperrière, [1946] S.C.R. 415 Date: 1946-05-03 His Majesty The King (Respondent) Appellant; and Alfred Laperrière, Ès-Qual. (Suppliant) Respondent. His Majesty the King (Respondent) Appellant; and Omer Dubeau, Ès-Qual. (Suppliant) Respondent. 1946: February 25, 26.; 1946: May 3. Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Hudson, Rand and Estey JJ. ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA Crown—Negligence—Petition of right—Injury to minor children through explosion of thunderflash—Alleged negligence of army officers in leaving live explosive in a field after manoeuvres—Small children later finding it, playing with and lighting it—Liability of the Crown—Negligence or fault of the children—Division of negligence—Whether doctrine of contributory negligence applicable to the Crown, when cause of action arises in Quebec province—Exchequer Court Act, R. 5 C., 1927, c. 34, section 19 (c), amended by 2 Geo. VI (Dom.), c. 28, s. 1. During the evening of October 10, 1942, a detachment of soldiers belonging to a Canadian regiment carried on military exercises on the course of the old Kent Golf Club, near the city of Quebec. During these manoeuvres some seven…
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The King v. Dubeau / The King v. Laperrière
Collection
Supreme Court Judgments
Date
1946-05-03
Report
[1946] SCR 415
Judges
Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Hudson, Albert Blellock; Rand, Ivan Cleveland; Estey, James Wilfred
On appeal from
Canada
Subjects
State
Decision Content
Supreme Court of Canada
The King v. Dubeau / The King v. Laperrière, [1946] S.C.R. 415
Date: 1946-05-03
His Majesty The King (Respondent) Appellant;
and
Alfred Laperrière, Ès-Qual. (Suppliant) Respondent.
His Majesty the King (Respondent) Appellant;
and
Omer Dubeau, Ès-Qual. (Suppliant) Respondent.
1946: February 25, 26.; 1946: May 3.
Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Hudson, Rand and Estey JJ.
ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA
Crown—Negligence—Petition of right—Injury to minor children through explosion of thunderflash—Alleged negligence of army officers in leaving live explosive in a field after manoeuvres—Small children later finding it, playing with and lighting it—Liability of the Crown—Negligence or fault of the children—Division of negligence—Whether doctrine of contributory negligence applicable to the Crown, when cause of action arises in Quebec province—Exchequer Court Act, R. 5 C., 1927, c. 34, section 19 (c), amended by 2 Geo. VI (Dom.), c. 28, s. 1.
During the evening of October 10, 1942, a detachment of soldiers belonging to a Canadian regiment carried on military exercises on the course of the old Kent Golf Club, near the city of Quebec. During these manoeuvres some seventy five thunderflashes were used. On October 31st one unexploded thunderflash was found on the adjoining farm of one Giroux by two boys who had been looking for golf balls, one of them being Marcel, minor son of the respondent Dubeau. The boys opened the thunderflash and extracted bits of powder from it, which they ignited with matches and caused small explosions. Marcel took home with him the thunderflash containing the remaining of the powder. On the same evening, these two boys, with several others including Gaston, minor son of the other respondent Laperrière, gathered on the street. After burning a small bit of the powder on the sidewalk, Gaston and the other boy who had found the explosive decided to ignite the remainder of the powder in the thunderflash all at once. After two attempts had been made with no result, Gaston and Marcel, respectively 11 and 12 years of age, thinking that the explosive had not been properly lighted, were about to pick it up, when it exploded causing severe injuries to the two boys. The respondents, in their qualities of tutors to their minor sons, by petitions of right, claimed damages from the Crown, alleging its liability for the negligence of its officers or servants in the exercise of their duties or employment. The Crown contended that there was nothing in the case which was of a nature to involve its liability, that the military exercises had taken place on private properties, that young Dubeau was illegally on such lands when he found the explosive and that there had been no negligence on the part of any of its officers or servants while acting within the scope of their duties or employment. The Exchequer Court of Canada maintained the respondents' petitions of right, fixed the amount of the damages to a sum of about $15,371.00 in each case and then reduced such amount by one third on the ground that the two boys were at fault to that extent. The Crown appealed to this Court, and the suppliants cross-appealed, claiming that the Crown should be held liable for the full amount of the damages.
Held, affirming the judgments of the Exchequer Court of Canada ([1945] Ex. C.R. 53), The Chief Justice dissenting, that the appeals by the Crown should be dismissed and that the petitions of right of the respondents be maintained for the amount of damages awarded by that Court.
Held also that the cross-appeals by the respondents should be dismissed.—Rand J., dissenting, was of the opinion that the full amount of the damages should be granted.
Per The Chief Justice (dissenting)—A child, who is of sufficient age (at least over 7 years) and who also possesses requisite intellectual capacity and rational judgment, is legally liable to account for his acts: such doctrine is adopted by noted French authors and by a jurisprudence derived from many decisions rendered by the Quebec courts. Thus, when a child is found to be guilty of contributory negligence, he is evidently guilty of negligence and answerable for the full liability attached to his illegal act, unless there is evidence that another person has contributed with him to cause the damages: he is solely responsible, being the causa causans. In the present case, the military men cannot be charged with gross negligence for having willingly and knowingly left on the ground a dangerous explosive, as, upon the evidence, they were ignorant of the fact that a thunderflash had remained unexploded. Assuming that, because the military men did not ascertain before leaving that no thunderflash was left unexploded, it would constitute negligence on their part, there is no evidence that they were aware, or should have been aware, that children would enter the ground after the manœuvres had taken place; on the contrary, the evidence shows that there could not be such possibility Moreover, in view of the opinion expressed by the trial judge that the two boys possessed sufficient intelligence to have foreseen the possible consequences of their acts, they should be treated the same as if they had been adults; and the Crown would not have been held liable if adults had committed these acts. On the whole, the minor sons of the respondents have conducted themselves with the full knowledge of the possible consequences of their acts and they have suffered injury through their own want of prudence. In any event, there has been, from the time the explosive has been found to the time when the accident occurred, a sequence of intervening events which makes of the alleged negligence of the military men a most remote cause (causa sine qua non) of the accident and of the damages resulting from it, but not a causa causans. Per Kerwin J.:—On the facts of the case, there was negligence on the part of the officers in charge of the military exercises, their acting within the scope of their duties or employment, in leaving, without making a search, the unexploded thunderflash, a dangerous article, on Giroux's farm, where the two boys on the day in question went with at least the implied permission of the owner. Under all circumstances, steps should have been taken to see that all the thunderflashes used had been exploded; and, in the absence of such steps, it should have been anticipated that an unexploded one would be found by children on Giroux's farm and that such children might so play with it as to cause injuries to themselves. While the two boys were normal and intelligent enough to understand to a certain extent the imprudence of their acts, they were, nevertheless, of such an age as not fully to comprehend the dangerousness of their actions: such was the finding of the trial judge and it should not be disturbed.
Per Hudson and Estey JJ.:—The Crown appellant has failed to prove that after the manoeuvres all the thunderflashes were accounted for and had, in fact, exploded. Notwithstanding that no permission had been obtained to use Giroux's land in any way, and in spite of the fact that these thunderflashes were thrown from a point adjoining it and in its direction, no effort was made to see that these thunderflashes did not reach it, nor to warn Giroux of the possibility that some of them might have reached his farm, upon which the boys who found the explosive were not trespassers. Under the circumstances, these facts constituted negligence. The conduct of the two boys, having regard to their capacity, knowledge and experience, constituted also negligence, but that the boys were negligent, however, does not necessarily relieve the first party negligent of liability. Nevertheless, in spite of their partial knowledge of the possibility of injury with which they were confronted, they cannot be entirely excused because in part their negligent conduct has contributed to their own injuries.
Per Rand J. (dissenting on the cross-appeal):—A highly dangerous explosive has been unlawfully placed and left on land where two boys who shortly thereafter found it had permission to be. The high degree of care required of those who control such articles means the anticipation of a greater range of probable mischief and, in this case, reaching to the children injured. The natural consequences of that initial culpa extend then to the injuries suffered unless it can be said that at some point a new and independent actor has intervened. The intervening act in this case, if an adult had been concerned rather than a boy of 12, would be held to be new and independent; it was not a situation in which contributory negligence could operate; it would have been an intermeddling by a responsible person with what he would know could be dangerous. There are degrees of liability for consequences between two or more participants in a negligent cause, but there is no binding authority which attributes fractional liability or deprivation of right to an infant in proportion to his appreciation of a particular situation; in relation to a specific act, he must be either responsible or not responsible, there is no halfway culpability and these boys of 11 and 12 cannot be held to conduct that in the circumstances would have avoided the results which happened. The act of both boys, moving to pick up the explosive after the fuse had been lighted, not only negatives intelligence and general capacity which would have placed them in an older age or adult category, but demonstrates their inadequate appreciation of the danger they were courting. Their conduct then was normal, likely and, just as prudent behaviour in an adult, innocent: that excludes any qualification or limitation of the right to recover full damages from the Crown.
The Crown contended that its liability under section 19 (c) of the Exchequer Court Act is confined to cases where the injuries to person or property are exclusively "resulting from the negligence of any officer or servant of the Crown", i.e. that there is no right of action against the Crown in a case of contributory negligence on the part of the Crown and the subject.
Held, per Kerwin, Hudson and Estey JJ. that the Crown's contention is not well founded when the cause of action arose in the province of Quebec. The Chief Justice and Rand J. expressing no opinion.
Per The Chief Justice:—There is no necessity to decide such question in view of the conclusion arrived at, that the Crown was in no way liable for the accident.
Per Kerwin J.:—In cases between subject and subject in Quebec, damages must be mitigated in the case of common fault. This being the general law in that province, it is the law to be applied to the Crown under section 19 (c): it has been so settled by decisions in this Court.
Per Hudson and Estey JJ.:—In many decisions of this Court as well as of the Exchequer Court of Canada, where action was brought under section 19 (c) and the cause of action arose in Quebec, damages were apportioned between the Crown and the subject, when the negligence on the part of servants of the Crown contributed to the loss, thus indicating a long accepted construction of that section.
Per Rand J.:—It is unnecessary to consider this ground of appeal, in view of the opinion above reported.—Semble that there is nothing whatever anomalous in the view that what Parliament intended in creating liability of the Crown was to adopt the law then existing in each province, except as it might thereafter be amended or changed by Parliament, but that in any event the interpretation placed on section (19 (c) since its enactment has established a jurisprudence which would now be too late to modify.
APPEALS by the Crown and CROSS-APPEALS by the suppliants from the judgments of the Exchequer Court of Canada, Angers J.[1], maintaining the suppliants' claims made by way of petitions of right, for damages amounting to about $15,371.00 in each case and then reducing such amount by one third owing to the suppliants' minor sons being at fault to that extent.—The Crown appealed to this court, praying for the dismissal of the petitions of right, and the suppliants cross-appealed, claiming that the Crown should be held liable for the total amount of damages found by the trial judge.
Aimé Geoffrion K.C. and Gerard Lacroix K.C. for the appellant.
Frédéric Dorion K.C. and Camil Noël for the respondents.
The Chief Justice (dissenting): Ces deux causes nous viennent par voie d'appel de la Cour d'Echiquier du Canada qui a accordé à l'intimé Dubeau une somme de $10,247.23 pour dommages, étant les deux tiers d'une réclamation de $15,370.84, (la différence représentant la somme que cette Cour a cru devoir retrancher parce qu'elle est arrivée à la conclusion que Dubeau s'était rendu lui-même coupable de négligence contributoire), et accordant à Laperrière $10,248.39, étant les deux tiers de sa réclamation de $15,372.59, la différence ayant été retranchée pour la même raison que celle qui a été adoptée dans le cas de Dubeau.
Les deux causes ont été entendues ensemble, sur la même preuve, et nous pouvons en disposer pour des raisons à peu près identiques. La nature des faits est très importante pour la décision que nous avons à rendre.
Le ou vers le 10 octobre 1942, un détachement de militaires de la cité de Québec, sous les ordres du Ministre de la Défense Nationale, s'est rendu sur un terrain appartenant à la compagnie Quebec Power, situé dans la ville de Courville, et de là sur un autre terrain appartenant à François-Xavier Giroux, cultivateur du même endroit.
Les militaires y firent des exercices dans le but de se préparer à un raid simulé qui devait avoir lieu à Québec quelques jours plus tard et qui, de fait, eut lieu après ces exercices.
Au cours de ces manœuvres, le détachement s'était servi d'explosifs et il aurait apparemment lancé sur le terrain de Giroux un explosif communément appelé "thunderflash".
Le samedi, 31 octobre, le fils du pétitionnaire, âgé de 12 ans et accompagné d'un autre garçon du même âge, trouva ce "thunderflash" en jouant sur le terrain de Giroux, et il s'amusa à en retirer de la poudre en petites quantités et à y mettre le feu. Cela produisit une explosion minime au cours de laquelle son compagnon se brûla le pouce.
Tous deux eurent alors l'idée d'apporter le "thunderflash" au village de Courville et, le soir du même jour, accompagnés d'autres garçons du même âge, parmi lesquels se trouvait cette fois le fils du pétitionnaire Laperrière, ils commencèrent à s'adonner au même jeu après avoir de nouveau retiré du "thunderflash" une petite quantité de poudre; puis ils décidèrent de mettre le feu au "thunderflash" lui-même afin de produire ce qu'ils ont appelé un feu d'artifice.
Le "thunderflash" ne s'alluma pas immédiatement; ils crurent que le feu s'était éteint et alors le jeune Dubeau et le jeune Laperrière voulurent prendre le "thunderflash" dans leurs mains dans le but d'en rallumer le feu lorsqu'une explosion violente se produisit, enlevant au jeune Dubeau et au jeune Laperrière une partie de leur main droite, ce qui nécessita plus tard, pour chacun d'eux, l'amputation complète de la main droite.
Les deux pétitionnaires sont respectivement les pères de ces deux jeunes gens et, par voie de pétition de droit, ils réclamèrent de la Couronne les sommes ci-haut mentionnées, en alléguant que l'accident était dû à la négligence, à l'incurie et à la faute des militaires qui, dans les circonstances, agissaient sous les ordres de Sa Majesté le Roi par l'intermédiaire de son Ministre de la Défense Nationale.
Le Procureur-Général du Canada, au nom de Sa Majesté, plaida que les exercices des militaires avaient eu lieu sur des terrains privés, que le jeune Dubeau, au moment où il trouva l'explosif, était illégalement sur ce terrain, que d'ailleurs il n'y avait eu aucune négligence de la part ou des officiers en charge des exercices ou des militaires eux-mêmes, et que rien de ce qui s'était passé n'engageait la responsabilité de la Couronne.
L'honorable juge de première instance a apprécié la preuve de la façon suivante:
Il a été d'avis que le "thunderflash" trouvé sur le terrain de Giroux avait été laissé là, non explosé, par les militaires; que tout s'était bien passé ainsi qu'il est rapporté plus haut quant à la manière dont l'accident s'était produit; que le jeune Dubeau, lorsqu'il trouva l'explosif, traversait la propriété de Giroux qui est voisine d'un terrain de golf, pour chercher des balles de golf; que cependant le terrain de golf était hors d'usage depuis trois ou quatre ans; et, de l'aveu du jeune Dubeau, en passant sur le terrain de Giroux, il se trouvait sur la propriété d'un étranger, où personne ne lui avait donné la permission de passer bien que c'était son habitude de passer sur cette propriété pour se rendre au golf.
Quant à Laperrière, il n'a vu l'explosif pour la première fois qu'après le souper lorsque les jeunes garçons se réunirent et qu'ils décidèrent, au lieu de se contenter de faire brûler un peu du contenu de l'explosif, de le brûler tout ensemble pour produire ce qu'ils appelèrent un feu d'artifice.
Le jeune Laperrière, au cours de l'appel au procès, a admis qu'il savait que, quand on met le feu à la poudre, cela explose et "c'est dangereux".
Tous deux avaient déjà joué avec des pétards ordinaires, mais ils ont avoué que l'explosif en question n'était pas un pétard comme ils avaient l'habitude d'en voir.
Le jeune Dubeau, au cours de son témoignage, déclara d'abord qu'au souper il avait informé son père de sa découverte et que ce dernier lui avait dit de ne pas jouer avec l'explosif qu'il avait trouvé parce que c'était dangereux.
Son père et sa mère lui auraient alors "défendu de jouer avec ça;" ils lui ont dit que c'était dangereux et "malgré cela il a joué avec". Il avoua que pour produire un feu d'artifice il lui fallait faire quelque chose que son père lui avait recommandé de ne pas faire, en lui disant que c'était dangereux.
Mais plus tard, dans sa déposition, il se contredit d'une façon flagrante et affirma qu'il n'en avait parlé ni à son père ni à sa mère.
Comme cette dernière affirmation du jeune Dubeau est corroborée par son père et par sa mère, l'honorable juge de première instance a cru devoir l'accepter.
Giroux, le propriétaire du terrain, fut entendu comme témoin et déclara que le jeune Dubeau avait passé une partie de l'été chez-lui à l'époque des foins; également que Dubeau et d'autres petits compagnons venaient jouer au golf, surtout à l'automne, tant sur le terrain de golf que sur son propre terrain, et il ajouta qu'il ne les empêchait pas parce qu'il "n'y avait pas grand tort à faire".
D'autre part, les officiers et les militaires qui ont rendu témoignage ont affirmé que
en autant qu'ils savaient, le public n'avait pas accès à l'endroit où les manœuvres se faisaient, et qu'il n'était pas à leur connaissance que ces manœuvres s'étaient faites sur la propriété de Giroux.
On aurait employé au cours de ces manœuvres 75 "thunderflashes" contenus dans une boîte, et les instructions étaient d'être prudents dans la distribution de ces explosifs et la façon de les allumer, vu qu'il était admis qu'ils étaient dangereux; mais, d'après les affirmations des militaires, ces instructions avaient été suivies.
Personne n'a eu connaissance qu'un explosif aurait été laissé sans qu'il eût subséquemment explosé.
Le constable en chef de la compagnie Quebec Power, en septembre et octobre 1942, s'occupait des terrains du club de golf Kent et du "power house", et il a témoigné que durant l'été et l'automne de 1942 les terrains étaient fermés et que seules lés personnes ayant un permis avaient le droit d'y aller.
Il a déclaré qu'il a lui-même renvoyé des gens qui étaient venus sur le terrain sans permis et qu'il avait donné ordre à ses hommes d'en faire autant.
L'honorable juge de première instance a été d'avis qu'il était possible que le "thunderflash" en question ait été lancé du terrain de golf sur la propriété de Giroux. Il a cru qu'il n'y avait pas d'autre conclusion à tirer du fait que l'explosif avait été trouvé sur cette propriété.
De là il a conclu que le fait d'avoir laissé dans un champ utilisé pour des manœuvres militaires un explosif constitue une négligence de la part des officiers qui avaient la direction de ces manœuvres; que des officiers prudents auraient dû faire ou faire faire des recherches sur le terrain des manœuvres pour vérifier s'il y restait des explosifs non explosés; or, comme rien de tout cela n'a été fait, d'après le juge, ces omissions de la part des officiers et du quartier-maître, tous serviteurs de la Couronne aux termes de l'article 50A de la Loi de la Cour d'Echiquier du Canada, entraînent, à son avis, la responsabilité de la Couronne. Mais, par ailleurs, le juge de première instance fut d'avis que le jeune Dubeau et le jeune Laperrière avaient été chacun d'eux partiellement responsables de l'accident.
Il dit de Dubeau:
C'est un enfant intelligent qui savait que la poudre est une matière inflammable, explosive et dangereuse, qui était au courant du fait que Guy Bouchard s'était brûlé un doigt en en faisant brûler une petite quantité provenant du "thunderflash" et qui, désireux de faire un feu d'artifice, a, avec son ami Gaston Laperrière, décidé de mettre le feu à ce qui restait du "thunderflash" et de le faire éclater.
Il cite Savatier dans son Traité de la Responsabilité Civile, et H. et L. Mazeau dans leur Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, Délictuelle et Contractuelle.
C'est d'ailleurs l'essence de la doctrine
que les tribunaux ont à rechercher si l'enfant avait l'intelligence assez développée pour comprendre, sinon la malice, au moins l'imprudence de son acte. (Savatier, tome 1er, n° 199); (Mazeaud, tome 2, n° 1468 et la note sous ce paragraphe.)
Il cite également Sourdat, Traité Général de la Responsabilité, (tome 1, n° 17); Demolombe, Cours de Droit Civil, (tome 31, nos 494 et 495); Baudry-Lacantinerie et Barde, Traité de Droit Civil, (tome 15, n° 2864); Planiol et Ripert, Traité Pratique de Droit Civil, (tome 6, n° 497).
Tous ces auteurs sont d'avis que
le mineur, nonobstant son âge, est pécuniairement responsable s'il a pu se rendre compte de la portée de son acte.
En ce sens, ces auteurs adoptent la doctrine de Pothier qui, dans son Traité des Obligations, n° 118, al. 3, édit. Dupin, 1, p. 63, écrivait:
On ne peut précisément définir l'âge auquel les hommes ont l'usage de la raison, et sont, par conséquent, capables de malignité, les uns l'ayant plus tôt que les autres; cela doit s'estimer par les circonstances.
L'honorable juge passa ensuite à la jurisprudence de la province de Québec et il référa à la cause de Rowland v. La Corporation de la paroisse de Rawdon et autres[2].
En toute déférence, cette cause fait bien voir la distinction qui existe avec celle qui nous est soumise.
Dans la cause de Rowland2, la corporation défenderesse avait entrepris la réfection d'un chemin et, dans ce but, employait de la dynamite. Le contracteur procédait de cette façon à trois ou quatre endroits simultanément. Pendant cette opération personne n'avertissait le public ni ne l'empêchait de circuler, personne n'était chargé de surveiller les détonateurs et le public circulait librement.
Le jeune Rowland trouva le bout d'une mèche, la prit, la mit dans sa poche, l'en sortit à plusieurs reprises même devant son père, l'apporta chez lui, tenta de l'allumer avec une allumette mais sans succès, alla alors ensuite derrière la maison, l'alluma avec un feu de papier croyant que cela ferait l'effet d'une pièce pyrotechnique. L'explosion se produisit et lui causa des blessures aux mains et à l'œil.
La décision de la Cour fut que le contracteur, préposé de la corporation défenderesse, aurait dû savoir qu'il était dangereux de laisser sans surveillance des explosifs à un endroit où le public et surtout des enfants circulaient librement.
La négligence attribuée au contracteur, et, par son intermédiaire, à la corporation défenderesse, fut déclarée une faute résultant d'avoir permis au public de circuler sans l'avertir du danger.
Une autre cause citée par l'honorable juge de première instance, Cutnam v. Léveillé[3], est susceptible de la même distinction car la faute sur laquelle s'appuie cet arrêt est que le défendeur qui avait la garde d'explosifs, négligea "de les tenir hors d'atteinte de personnes étrangères et irresponsables".
L'honorable juge Archambault y réfère également à la cause de Plante v. La Cité de Montréal, (portant le numéro 75, 238 des dossiers de la Cour Supérieure de Montréal, lequel n'a pas été rapporté) qui est le cas d'opérations de minage faites par la cité de Montréal, où l'enfant avait ramassé un détonateur à l'endroit des travaux et
it has been shown that the spot where they were found is a public place, opened to pedestrians and where children are accustomed to play without hindrance.
Encore, Makins v. Piggott & Inglis[4] couvre le cas d'un bâton de dynamite trouvé par un enfant de quinze ans qui l'avait ramassé et fait éclater en le frottant.
Le propriétaire du bâton de dynamite fut trouvé responsable; mais il s'agissait d'un procès par jury où, par conséquent, les jurés étaient maîtres des faits, et la Cour Suprême du Canada, en accordant jugement aux demandeurs, jugea que, en ce qui concernait l'enfant,
if his negligence contributed to the accident, the jury should have so found; and that whether or not he was a trespasser, was also a question for the jury, who did not pass upon it.
Dans la cause de Lambert v. Canadian Pacific Railway Co.[5], un enfant de huit ans fut trouvé coupable de négligence contributoire. Dans la cause de Morin v. Lacasse[6], le père d'un enfant de sept ans fut trouvé coupable de faute commune pour "n'avoir pas exercé une surveillance convenable sur cet enfant".
Dans Burke v. Provencher[7], un enfant de huit ans fut trouvé en faute
lorsqu'il traversa une rue en faisant irruption derrière un tramway sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger.
Dans la cause de Desroches v. St-Jean[8], la Cour du Banc du Roi (en appel) a jugé que
quoiqu'on ne puisse attendre d'un enfant de neuf ans le discernement et la prudence d'un adulte, au. cas de faute de sa part, il sera responsable de l'accident dont il est victime mais dans une proportion moindre que celle d'un adulte.
Dans Normand v. The Hull Electric Company[9], où il s'agissait d'un accident survenu au fils du demandeur, âgé de dix ans et demi, résultant du fait qu'il avait voulu monter sur un tramway en mouvement, la Cour de Révision modifia le jugement de la Cour Supérieure et diminua le montant des dommages accordé par cette dernière Cour "vu son opinion qu'il y avait eu négligence de la part de l'enfant du demandeur".
Dans Figiel v. Hoolahan et al[10], un enfant de dix ans avait été blessé par une automobile en traversant une ruelle à l'arrière de la résidence de ses parents. Il fut jugé:
There was fault on the part of the victim of the accident in that he stepped from the vacant lot into a paved lane practically in front of the automobile, without looking to his left to see whether any traffic was coming, and as he was ten years old, he had obtained a sufficient degree of intelligence so that he could have some appreciation of the danger to which he was exposing himself. De même encore dans la cause de Marquis v. Prévost[11] où un enfant de neuf ans s'était engagé à la course dans l'intersection de deux ruelles, sans se soucier de la circulation; et aussi dans la cause de Légaré v. Quebec Power Company[12], où un enfant de treize ans blessé par un courant électrique provenant de fils appartenant à la défenderesse, rompus et tombés sur la voie publique et que l'enfant a touchés, bien qu'il eût été conseillé de ne pas le faire, il fut décidé qu'il y avait faute commune et 75% de la responsabilité fut imputé à l'enfant.
Dans la cause de Lauzon v. Lehouiller[13], il fut décidé que
il y a lieu de tenir compte de l'âge de l'enfant et de faire supporter à un enfant de huit ans une part de responsabilité moindre que celle qui devrait être imputée à un enfant plus âgé.
Tout récemment, dans la cause de The Oliver Biais Company Ltd. v. Yachuk[14], qui présentait de grandes similitudes avec celle-ci, cette Cour a confirmé le jugement de la High Court d'Ontario qui avait imputé 75% de la responsabilité d'un accident à deux jeunes enfants, âgés respectivement de neuf et de sept ans.
Dans cette cause, l'honorable juge Urquhart, qui présidait alors la Cour, déclara entre autres choses:
I have little hesitation in finding that he (the infant plaintiff) was so negligent. The first point that should be considered is whether a boy of 9 years and one month, as this boy was at the time, could be guilty at all of contributory negligence. I have examined a great many cases on this subject and my conclusion is that where the boy is an ordinary bright, alert lad as this boy appears to be, and was shown to be at the time, there has been a short dividing line fixed at seven years. Under seven years, unless there is extraordinary brightness, in scarcely any case has a child been held guilty of contributory negligence.
Et l'honorable juge Urquhart passe en revue un certain nombre de causes pour appuyer son jugement.
Le résultat de l'examen très élaboré que fait dans le jugement a quo l'honorable juge de première instance est que:
un enfant qui a atteint l'âge de discernement, généralement fixé à 7 ans, doit être tenu responsable de son acte de négligence et appelé à en supporter seul, ou conjointement avec d'autres, selon le cas, les conséquences.
Comme le dit Savatier, (Responsabilité Civile, tome 1, n° 199)
la minorité n'est pas, en soi, une impossibilité de prévoir et d'éviter l'acte illicite, donc une cause d'irresponsabilité. En somme, cette doctrine et cette jurisprudence impliquent que l'enfant qui a l'âge, l'intelligence et le discernement voulus, est légalement responsable de ses actes. En effet, il suffit d'y réfléchir: Etre tenu coupable de négligence contributoire équivaut à dire: être tenu coupable de négligence et entraîne la pleine responsabilité de l'acte. L'atténuation ne provient que du fait qu'une autre personne a elle aussi été responsable. Et si l'on arrive à la conclusion que les deux responsabilités ont contribué aux dommages, alors on en fait supporter une partie par chacun de ceux qui y ont contribué. Mais la négligence de l'un n'est appelée négligence contributoire, cela est évident, que si une autre personne a, pour sa part, contribué aux dommages.
Si les circonstances ne permettent pas de relier à ces dommages la contribution de cette autre personne, il s'en suit nécessairement que la première est uniquement responsable et est seule la causa causans. D'où il résulte que dire d'un enfant qui remplit les conditions voulues qu'il a été coupable de négligence contributoire, cela équivaut à dire qu'il a été coupable de négligence, qu'il en supportera seul les conséquences, si nulle autre personne n'y a contribué avec lui.
Et voici maintenant l'appréciation que fait le juge des deux jeunes victimes de l'accident qui a donné lieu à la présente cause:
Marcel Dubeau est un enfant normal, sain d'esprit, d'une intelligence suffisamment développée et capable de comprendre, dans une certaine mesure, l'imprudence de son acte.
Gaston Laperrière est un enfant normal, sain d'esprit, d'une intelligence suffisamment développée et capable de comprendre, dans une certaine mesure, l'imprudence de son acte.
L'honorable juge a été d'avis que
le fait d'avoir laissé des explosifs sur les terrains de manœuvres constituait une négligence grossière, d'autant plus grossière qu'elle était facilement évitable.
Mais, dans les circonstances, il a cru qu'il y avait lieu de tenir chaque enfant, respectivement, partiellement responsable de l'accident, conjointement avec la Couronne. Il a attribué la responsabilité dans les proportions de 33⅓% à chacun des jeunes gens, et 66⅔% à la Couronne. A l'argumentation devant cette Cour, la Couronne a soulevé la question de savoir si la doctrine de la faute commune pouvait s'appliquer à elle, et c'est là un point d'une grande importance qui est susceptible de se poser de plus en plus à l'avenir.
La prétention du savant procureur de la Couronne, en l'espèce, est que l'article 19 (c) de la Loi de la Cour d'Echiquier du Canada, suivant sa véritable interprétation, stipule que la Couronne ne peut être responsable en dommages vis-à-vis d'une personne ou à l'égard d'une propriété que si les dommages résultent exclusivement de la négligence d'un officier ou d'un serviteur de l'Etat dans l'exercice de ses devoirs ou de ses fonctions;
("resulting from the negligence of any officer or servant of the Crown while acting within the scope of his duties or employment").
Il a ajouté que l'accident qui résulte de la faute commune est un accident qui est la suite de la combinaison des négligences de chaque participant, et non pas un accident qui résulte uniquement de la négligence de l'officier ou du serviteur de l'Etat.
Je n'ignore pas l'arrêt de cette Cour dans Canadian National Railway Company v. Saint John Motor Line Limited[15], où l'honorable juge Newcombe avait exprimé l'opinion unanime des juges qui avaient alors siégé dans cette affaire; mais je n'ai pas à me prononcer sur la question soulevée ici par l'appelante (et où il aurait fallu examiner minutieusement le jugement dont je viens de parler), car je suis d'avis que, en l'occurrence, l'appelante ne peut pas être tenue légalement responsable de l'accident dont les fils des deux intimés ont été les victimes.
Si je pouvais être d'accord avec le juge qui a décidé ce procès en qualifiant de négligence grossière des militaires qui auraient volontairement et sciemment laissé sur le terrain un explosif du genre du "thunderflash" dont il s'agit, je ne puis le suivre lorsqu'il se prononce ainsi dans un cas où, de toute évidence, il n'y a eu de la part des militaires, aucun acte volontaire et conscient.
Il est manifeste que les militaires ne savaient pas que ce "thunderflash" était resté sur le terrain sans avoir explosé. Le fait est que le juge de première instance a été amené à faire consister la négligence dans le fait que les officiers n'auraient pas, avant de quitter le terrain des manœuvres, fait un examen minutieux des terrains de golf et de celui de Giroux pour vérifier si, par hasard, un "thunderflash" était resté sur les terrains sans exploser. Mais, à supposer que ce défaut de vérification eût pu être considéré comme une négligence—ce qui ne me paraît pas certain—je crois que ce qui manque à l'appréciation des faits dans le jugement dont est appel, c'est qu'il n'y a aucune preuve que les officiers ou les militaires savaient ou auraient dû savoir que des enfants se rendraient sur le terrain où les manœuvres ont eu lieu.
Je ne pense pas me tromper en disant que tous les jugements où des adultes ont été trouvés responsables d'accidents survenus à des enfants et causés par l'abandon d'objets dangereux dans un certain endroit, ou le défaut de surveillance d'appareils dangereux, ont toujours été rendus dans ce sens, parce que le juge saisi de la cause avait d'abord considéré comme prouvé le fait que ces adultes savaient ou auraient dû savoir que le public ou des enfants avaient accès à l'endroit où se trouvait l'objet dangereux; comme par exemple: des objets laissés sur une rue ou une voie publique, ou des objets abandonnés ou non surveillés dans quelque région où le public ou des enfants avaient l'habitude de se rendre ou de jouer. Telle fut la base du jugement de la Cour du Banc du Roi dans la cause de Canadian Pacific Railway v. Coley[16].
Mais ici il n'y a aucune preuve que les militaires savaient ou auraient dû savoir que des enfants pourraient venir sur le terrain des manœuvres. Au contraire, tout indiquait qu'il n'y avait aucune possibilité de ce genre. Le terrain de golf était fermé depuis trois ou quatre ans; le terrain de Giroux était un terrain privé, et le constable de la compagnie Quebec Power a déclaré que lui et ses subordonnés s'employaient à empêcher tout le monde de se rendre sur l'un ou l'autre de ces terrains; les enfants, au moment où ils ont trouvé l'explosif, n'étaient même pas sur le sentier où Giroux tolérait le passage, mais ils se trouvaient à un tout autre endroit. Rien ne pouvait faire prévoir aux militaires que des enfants se rendraient à cet endroit, et il ne fut certainement pas établi, au cours de l'enquête, que les militaires ou leurs officiers savaient ou avaient vu, ou auraient dû voir ou savoir que des enfants circuleraient autour de cet endroit. Dans les circonstances, il manque donc un élément essentiel pour que Ton puisse attribuer de la négligence aux militaires qui avaient employé des explosifs de ce genre dans l'exercice légitime et même obligatoire de leurs manœuvres.
Il me faut donc écarter toute attribution de faute aux militaires et, par le fait même, à la Couronne.
Mais, en plus, vu la décision du juge de première instance sur l'intelligence des jeunes Dubeau et Laperrière, je ne vois pas bien comment l'on pourrait les traiter, pour le cas qui nous occupe, autrement que comme des adultes.
Des adultes qui auraient fait ce que le jeune Dubeau et le jeune Laperrière ont fait auraient pu difficilement convaincre une cour de justice que la Couronne pourrait être tenue responsable de ce qui était arrivé.
Il ne m'est pas possible de voir en quoi, dans les circonstances, le cas des deux jeunes gens peut être distingué de celui d'un adulte.
Ils avaient, dit le juge de première instance, toute l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qu'ils faisaient. Ils avaient déjà eu un avertissement lorsque le jeune compagnon de Dubeau s'était brûlé le pouce sur le terrain de Giroux, après avoir mis le feu à une petite quantité de poudre retirée du "thunderflash". Et d'ailleurs, ce n'est pas au moment où ils ont trouvé l'explosif que les dommages ont été causés. Il aurait pu y avoir une nuance si le "thunderflash" avait fait explosion au moment où ils le trouvèrent et s'en emparèrent. Mais le jeune Dubeau l'a emporté avec lui, et ce ne fut que plus tard, plusieurs heures après, dans la rue, alors qu'ils jouaient avec d'autres petits compagnons que l'accident s'est produit. D'après leur propre témoignage, ils savaient bien alors et appréciaient toute la portée de leur acte. Ils ont encore commencé par extraire de la poudre et à y mettre le feu. Puis lorsqu'ils décidèrent de mettre le feu au "thunderflash" lui-même, ils ont eux-mêmes déclaré qu'ils voulaient faire un feu d'artifice. C'est bien à cela qu'ils s'employèrent et c'est bien cela qu'ils, espéraient. Et même là encore, l'accident ne s'est pas produit. Le moment fatal est venu lorsqu'ils ont cru que le feu s'était éteint; ils ont même mis le pied sur le "thunderflash" pour s'en assurer davantage; puis tous deux, le jeune Laperrière et le jeune Dubeau, ont pris l'explosif dans leurs mains et c'est alors qu'ils ont subi des dommages dont ils se plaignent maintenant.
Il ne m'est pas possible de dire qu'ils n'ont pas agi en toute connaissance de cause et qu'ils n'ont pas été les vie times de leur propre imprudence.
A tout événement, il y a eu entre le moment où Dubeau a trouvé l'explosif sur le terrain de Giroux et le moment où l'accident s'est produit, toute une série d'événements intermédiaires qui rendent la prétendue négligence des militaires une cause certainement très éloignée (causa sine qua non) de l'accident et des dommages en résultant, mais non pas une causa causans.
Tout particulièrement pour le jeune Laperrière, il s'agit simplement d'un novus actusSource: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643