Tension 10 Inc. c. Canada (Registrar of Trademarks)
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Tension 10 Inc. c. Canada (Registrar of Trademarks) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-17 Référence neutre 2005 CF 711 Numéro de dossier T-472-05 Contenu de la décision Date : 20050517 Dossier : T-472-05 Référence : 2005 CF 711 Vancouver (Colombie Britannique), le 17 mai 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : TENSION 10 INC. demandeur et THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS and TENSION CLOTHING INC. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie de deux requêtes du défendeur et une du demandeur. [2] La première réclamait le rejet de l'avis de demande pour les frais seulement, considérant que le demandeur a, entre temps, corrigé les déficiences alléguées dans la requête. [3] Le demandeur suggère que cette demande soit rejetée; cependant, l'affidavit au soutien de sa réponse est signé par l'avocat même qui fait les représentations, contrairement à la règle 82 des Règles de la Cour, comme l'a souligné le procureur du défendeur. [4] Dans les circonstances, la Cour accueille la requête pour les frais seulement qu'elle établit à $800, payables immédiatement. [5] Quant à la deuxième, il s'agit d'une requête visant, encore une fois, le rejet de l'avis de demande parce que le demandeur a fait défaut de signifier et déposer les affidavits au soutien de sa demande selon la règle 306, dans les 30 jours du dépôt de son avis de demande. [6] La Cour a examiné les documents déposés par les deux parties et constate, encore une foi…
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Tension 10 Inc. c. Canada (Registrar of Trademarks) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-17 Référence neutre 2005 CF 711 Numéro de dossier T-472-05 Contenu de la décision Date : 20050517 Dossier : T-472-05 Référence : 2005 CF 711 Vancouver (Colombie Britannique), le 17 mai 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : TENSION 10 INC. demandeur et THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS and TENSION CLOTHING INC. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie de deux requêtes du défendeur et une du demandeur. [2] La première réclamait le rejet de l'avis de demande pour les frais seulement, considérant que le demandeur a, entre temps, corrigé les déficiences alléguées dans la requête. [3] Le demandeur suggère que cette demande soit rejetée; cependant, l'affidavit au soutien de sa réponse est signé par l'avocat même qui fait les représentations, contrairement à la règle 82 des Règles de la Cour, comme l'a souligné le procureur du défendeur. [4] Dans les circonstances, la Cour accueille la requête pour les frais seulement qu'elle établit à $800, payables immédiatement. [5] Quant à la deuxième, il s'agit d'une requête visant, encore une fois, le rejet de l'avis de demande parce que le demandeur a fait défaut de signifier et déposer les affidavits au soutien de sa demande selon la règle 306, dans les 30 jours du dépôt de son avis de demande. [6] La Cour a examiné les documents déposés par les deux parties et constate, encore une fois, que l'affidavit au soutien de la réponse du demandeur est signé par lui-même et qu'il escomptait plaider sur celui-ci, malgré la règle 82 des Règles de la Cour. [7] Force est d'admettre que les procureurs des demandeurs n'ont pas apporté toute l'attention voulue à ce dossier qui est parsemé de défauts ou d'erreurs de procédure. [8] Malgré la négligence des procureurs successifs du demandeur, la Cour ne peut cependant conclure que le demandeur n'a pas manifesté son désir clair de continuer dans ce dossier, au contraire. [9] Il est impératif que les procureurs du demandeur portent toute l'attention que mérite le dossier, d'autant plus qu'ils en sont les initiateurs. [10] La Cour n'a pas l'intention d'accueillir la requête, mais le demandeur sera tenu d'acquitter les frais établis par la Cour à $500. [11] Par ailleurs, la Cour est disposée à accueillir la demande d'extension de délai, présentée par le demandeur dans sa réponse, pour déposer les affidavits qu'il entend utiliser à l'appui de sa demande. À cet effet, le demandeur aura 20 jours à partir de la présente ordonnance pour ce faire. [12] Il est à prévoir que le procureur du demandeur évitera dans l'avenir de déposer un ou des affidavits sous sa signature, s'il entend présenter à la Cour des arguments fondés sur ce ou ces affidavits. [13] Les parties devront montrer une plus grande collaboration dans le futur, de part et d'autres, quant aux autres étapes à venir dans ce dossier. [14] De consentement, la troisième requête du demandeur, celle-là visant à obtenir une prolongation des délais sera tout simplement retirée, considérant la présente ordonnance et pour également éviter des frais supplémentaires aux parties. ORDONNANCE Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE que : a) La requête du défendeur Tension Clothing Inc., déposée le 6 avril 2005, est accueillie pour les frais seulement, établis par la Cour à $800, payables immédiatement au défendeur par le demandeur Tension 10 Inc. ; b) La requête du défendeur Tension Clothing Inc., déposée le 25 avril 2005, est rejetée; cependant, des frais établis par la Cour à $500 seront payables au défendeur par le demandeur Tension 10 Inc. ; c) La requête du demandeur, déposée le 12 mai 2005, est retirée du dossier de consentement. ; d) Le demandeur devra déposer les affidavits qu'il entend utiliser au soutien de sa demande, au plus tard 20 jours après la date de la présente ordonnance. « Pierre Blais » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-472-05 INTITULÉ : TENSION 10 INC. et THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS and TENSION CLOTHING INC. LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver, C-B. DATE DE L'AUDIENCE : 16 mai 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE : MONSIEUR LE JUGE BLAIS EN DATE DU : 17 mai 2005 COMPARUTIONS: Vanna Vong POUR LE DEMANDEUR Paul Smith POUR LE DÉFENDEUR TENSION CLOTHING INC. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Audi Gozlan & Associates POUR LE DEMANDEUR Paul Smith Intellectual Properly Law POUR LE DÉFENDEUR TENSION CLOTHING INC.
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