Houle c. Banque Canadienne Nationale
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Houle c. Banque Canadienne Nationale Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 3 RCS 122 Numéro de dossier 20634 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Droit commercial Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20634 Contenu de la décision Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122 Banque Nationale du Canada Appelante c. Normand Houle, Réjean Houle, Rolland Houle et Bruno Houle Intimés répertorié: houle c. banque canadienne nationale No du greffe: 20634. 1990: 3 mai; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Responsabilité civile ‑‑ Abus de droits contractuels ‑‑ Critères ‑‑ Type de responsabilité: contractuelle ou délictuelle ‑‑ Responsabilité envers des tiers ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 1024, 1053. Responsabilité civile ‑‑ Banques ‑‑ Abus de droits contractuels ‑‑ Responsabilité envers des tiers ‑‑ Liquidation par la banque de l'actif d'une compagnie trois heures seulement après avoir demandé le paiement d'un prêt ‑- Banque alors au courant des négociations entreprises par les actionnaires pour vendre les actions de la compagnie ‑‑ Actions vendues à un prix réduit après la liquidation de l'actif de la compagnie ‑‑ Poursuites intentées par l…
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Houle c. Banque Canadienne Nationale Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 3 RCS 122 Numéro de dossier 20634 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Droit commercial Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20634 Contenu de la décision Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122 Banque Nationale du Canada Appelante c. Normand Houle, Réjean Houle, Rolland Houle et Bruno Houle Intimés répertorié: houle c. banque canadienne nationale No du greffe: 20634. 1990: 3 mai; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Responsabilité civile ‑‑ Abus de droits contractuels ‑‑ Critères ‑‑ Type de responsabilité: contractuelle ou délictuelle ‑‑ Responsabilité envers des tiers ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 1024, 1053. Responsabilité civile ‑‑ Banques ‑‑ Abus de droits contractuels ‑‑ Responsabilité envers des tiers ‑‑ Liquidation par la banque de l'actif d'une compagnie trois heures seulement après avoir demandé le paiement d'un prêt ‑- Banque alors au courant des négociations entreprises par les actionnaires pour vendre les actions de la compagnie ‑‑ Actions vendues à un prix réduit après la liquidation de l'actif de la compagnie ‑‑ Poursuites intentées par les actionnaires contre la banque pour la différence entre la valeur des actions avant la liquidation de l'actif de la compagnie et le produit de leur vente ‑‑ La banque a‑t‑elle abusé de son droit contractuel de réaliser sa garantie? ‑‑ Les actionnaires ont‑ils un droit d'action contre la banque en vertu du contrat conclu par la compagnie ou en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C.? Droit des compagnies ‑‑ Levée du voile corporatif ‑‑ Liquidation par la banque de l'actif d'une compagnie trois heures seulement après avoir demandé le paiement d'un prêt ‑‑ Banque alors au courant des négociations entreprises par les actionnaires pour vendre les actions de la compagnie ‑‑ Actions vendues à un prix réduit après la liquidation de l'actif de la compagnie ‑‑ Poursuites intentées par les actionnaires contre la banque pour la différence entre la valeur des actions avant la liquidation de l'actif de la compagnie et le produit de leur vente ‑‑ Entreprise familiale ‑‑ Longues relations d'affaires entre la banque et les actionnaires ‑‑ Prêt de la compagnie garanti personnellement par les actionnaires ‑‑ Les actionnaires ont‑ils un droit d'action contre la banque pour le préjudice causé à la compagnie? ‑‑ Y a‑t‑il lieu de "lever le voile corporatif"? Dommages‑intérêts ‑‑ Indemnité additionnelle ‑‑ Demande d'indemnité additionnelle présentée en Cour suprême du Canada après les délais prescrits ‑‑ Faut‑il accueillir la demande? ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 1056c ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 48 ‑‑ Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 29. La banque appelante avait fait affaires avec la famille des intimés et leur compagnie pendant plus de cinquante ans. En vue de se moderniser, la compagnie avait pris contact avec la banque pour obtenir un financement et, en octobre 1973, la compagnie disposait d'une marge de crédit de 700 000 $ et d'une lettre de crédit de 100 000 $. À titre de sûreté, la banque détenait des lettres de cautionnement fournies par les intimés, qui étaient les seuls actionnaires de la compagnie, et par leur mère, en plus d'une garantie en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les banques. La banque avait aussi obtenu un acte de fiducie sur tous les actifs mobiliers et immobiliers de la compagnie. En décembre 1973, les intimés ont engagé des négociations, avec une société intéressée, en vue de vendre leurs actions dans la compagnie pour la somme de 1 000 000 $. La banque était au courant de ces négociations. Le mois suivant, la compagnie a demandé à la banque de porter sa marge de crédit à 900 000 $. La banque a donné mandat à un cabinet d'experts comptables d'examiner la situation financière de la compagnie et, sur rapport de ce cabinet, a décidé de rappeler le prêt et de réaliser les garanties. Le représentant du cabinet d'experts comptables a pris contact avec la compagnie et a tenté d'obtenir des intimés un investissement additionnel, promettant que la banque augmenterait leur marge de crédit. Le représentant a aussi informé les intimés que le prêt avait été rappelé et qu'une mise en demeure leur serait bientôt transmise. Aucun accord n'ayant été conclu après une heure de négociation, la mise en demeure a été signifiée. La banque a alors immédiatement pris possession des actifs de la compagnie et a procédé à leur liquidation en moins de trois heures. Quelques semaines plus tard, les intimés ont vendu leurs actions de la compagnie à la société avec laquelle ils avaient entamé des négociations, pour le prix de 300 000 $. Les intimés ont poursuivi la banque en Cour supérieure pour la somme de 700 000 $, alléguant que leur perte était entièrement attribuable à la conduite abusive de la banque dans la prise de possession et la liquidation intempestives des actifs de la compagnie. La cour a conclu que la banque avait commis une faute en ne donnant pas à la compagnie un délai suffisant pour obtempérer à sa demande de paiement et elle a aussi conclu qu'il y avait lieu, dans ce cas, de lever le voile corporatif. Même si c'était la compagnie qui avait contracté avec la banque, celle‑ci n'était qu'un intermédiaire entre la banque et les intimés. La Cour supérieure a donné gain de cause aux intimés et leur a accordé des dommages‑intérêts de 250 000 $ ‑‑ la différence entre la valeur réelle des actions au moment de la saisie des actifs de la compagnie et le prix que les intimés en ont obtenu. La Cour d'appel a confirmé ce jugement et la banque a reçu l'autorisation de se pourvoir à notre Cour. Les intimés ont demandé plus tard que leur soit accordée l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C. La demande a été faite sans opposition, mais hors des délais prévus à l'art. 29 des Règles de la Cour suprême du Canada. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. (1) L'abus des droits contractuels La théorie de l'abus des droits contractuels fait partie du droit civil québécois. Cette théorie remplit une importante fonction à la fois sociale et économique, celle d'un contrôle de l'exercice des droits contractuels, et s'inscrit dans la tendance actuelle à concevoir les droits et obligations sous l'angle de la justice et de l'équité. La mauvaise foi et la malice dans l'exercice d'un droit contractuel ne sont plus les critères exclusifs pour apprécier s'il y a eu abus d'un droit contractuel. Le critère de l'individu prudent et diligent peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l'abus d'un droit contractuel. Il peut y avoir abus d'un droit contractuel lorsque celui‑ci n'est pas exercé de manière raisonnable, c'est‑à‑dire selon les règles de l'équité et de la loyauté. L'abus d'un droit contractuel engendre une responsabilité contractuelle. Cette responsabilité a source dans l'art. 1024 C.c.B.‑C. et dans le principe implicite de la bonne foi dans l'exécution des contrats. Puisque l'abus d'un droit contractuel donne ouverture à la responsabilité contractuelle, seules les parties au contrat peuvent se plaindre de la violation de cette obligation contractuelle (art. 1023 C.c.B.‑C.). Le fait que deux parties aient contracté ne les met pas à l'abri de la responsabilité extra-contractuelle qu'elles peuvent encourir à l'extérieur de la sphère contractuelle. Pour qu'il y ait responsabilité délictuelle d'une partie contractante envers un tiers il faut que, indépendamment du contrat, il existe une obligation juridique en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C. En l'espèce, personne ne conteste que la banque avait le droit de rappeler le prêt sur demande et de réaliser ses garanties sans préavis. La banque a exercé son droit de rappeler le prêt après une décision raisonnée fondée sur des critères économiques objectifs et aucune preuve n'indique que cette décision ait été influencée par des considérations extérieures. Bien que le rappel du prêt n'ait pas constitué en lui‑même un abus des droits contractuels de la banque, la liquidation précipitée de l'actif de la compagnie a constitué un abus de droit. Un créancier ne doit pas réaliser ses garanties ou prendre possession de l'actif avant de donner au débiteur, selon les circonstances, un délai raisonnable pour qu'il puisse s'acquitter de ses obligations. En liquidant les actifs trois heures seulement après avoir demandé le paiement du prêt, la banque a privé la compagnie de toute possibilité d'exécuter ses obligations. La banque a agi de façon soudaine, impulsive et dommageable compte tenu en particulier du fait qu'elle n'avait jamais donné d'avertissement quant aux inquiétudes qu'elle pouvait entretenir à propos de son prêt, et compte tenu du faible risque, du moins dans l'immédiat, de perte de la créance ou des garanties. Cependant, les intimés, en qualité d'actionnaires, n'étaient pas parties au contrat intervenu entre la banque et la compagnie et n'ont à ce titre, contre la banque, aucun droit d'action fondé sur le contrat pour abus de ses droits contractuels. Ils n'ont pas non plus de droit d'action fondé sur un contrat intervenu entre eux et la banque. Les intimés ont signé des lettres de cautionnement pour garantir les prêts mais ils n'ont jamais été appelés à honorer ces garanties lorsque la banque a rappelé son prêt et liquidé les actifs de la compagnie. Enfin, aucun élément particulier en l'espèce ne justifierait la levée du voile corporatif. Malgré le caractère familial de l'entreprise, les membres de la famille ont choisi la formule corporative plutôt que de faire affaires sous leur nom personnel. Les garanties qu'ont fournies les intimés sont monnaie courante dans les transactions commerciales auxquelles sont parties les petites corporations. En choisissant de se prévaloir des avantages qu'offre la constitution en société, les intimés doivent être prêts à en accepter les conséquences: l'actionnaire n'a pas de recours contre celui qui cause un préjudice à la compagnie. À titre de tiers, les intimés ont un recours contre la banque fondé sur la responsabilité délictuelle. En agissant de façon impulsive et dommageable pour prendre possession des actifs de la compagnie et les vendre tout en étant pleinement au courant de la vente imminente des actions des intimés, la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité pour le préjudice direct et immédiat ainsi causé aux actionnaires. La banque, comme toute personne, avait le devoir d'agir de façon prudente et diligente pour éviter de causer préjudice aux actionnaires intimés. Aucun élément au dossier n'indique que la banque était dans l'impossibilité d'accorder un délai raisonnable avant de prendre possession des actifs et de les liquider. Bien que l'obligation de rembourser le prêt ainsi que le droit de rappeler ce prêt fassent partie du contrat intervenu entre la banque et la compagnie, ce contrat ne créait en lui‑même aucune obligation de diligence au profit des actionnaires. Cette obligation découlait de l'art. 1053 C.c.B‑C., compte tenu des faits de l'espèce. En plus et indépendamment de tout préjudice qu'a pu subir la compagnie elle‑même, les intimés avaient un intérêt financier direct et personnel en jeu. C'est à la valeur potentielle de leurs actions à la revente qu'on a porté atteinte, valeur dont les intimés étaient sur le point de jouir personnellement. C'est l'action précipitée de liquidation des actifs de la compagnie qui a directement causé la perte subie par les intimés. Un délai plus raisonnable aurait peut‑être permis aux intimés de vendre leurs actions à leur juste valeur marchande. En conséquence, la banque a manqué à l'obligation qu'elle avait envers les intimés en vertu de l'art. 1053 C.c.B.‑C. et elle doit être tenue responsable du préjudice causé aux intimés, pour la somme fixée par le juge de première instance. (2) L'article 1056c C.c.B.‑C. Le défaut de donner l'avis requis n'est pas fatal à la requête des intimés en vue d'obtenir l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C. puisque l'art. 48 de la Loi sur la Cour suprême permet de procéder aux amendements nécessaires aux fins du pourvoi. Cet article indique aussi qu'une telle requête peut être accordée même s'il y a eu erreur ou négligence de la part du requérant. En conséquence, il ressort de la combinaison de l'art. 48 de la Loi et de l'art. 29 des Règles de la Cour suprême du Canada que la Cour a le pouvoir d'accueillir la requête des intimés, d'autant plus que la question a été pleinement débattue dans les mémoires et dans les plaidoiries orales et qu'aucun préjudice n'a été démontré. De plus, malgré son caractère discrétionnaire, cette indemnité devrait être accordée à moins qu'il n'y ait un motif valide de la refuser. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Salomon v. A. Salomon and Co., [1897] A.C. 22; Boisjoli c. Goebel, [1982] C.S. 1; Colmar, 2 mai 1855, D.P. 1856.2.9 (Doerr c. Keller); Brodeur v. Choinière, [1945] C.S. 334; Air‑Rimouski Ltée v. Gagnon, [1952] C.S. 149; Blais v. Giroux, [1958] C.S. 569; Laperrière c. Lemieux, [1958] R.L. 228; Quaker Oats Co. of Canada v. Côté, [1949] B.R. 389; St‑Laurent v. Lapointe, [1950] B.R. 229; Fiorito v. Contingency Insurance Co., [1971] C.S. 1; Noivo Automobile Inc. v. Mazda Motors Canada Ltd., [1974] C.S. 385; Latreille Automobile Ltée c. Volvo (Canada) Ltd., [1978] C.S. 191; Godbout c. Provi‑Soir Inc., [1986] R.L. 212; Equipements Select Inc. c. Banque Nationale du Canada, [1987] R.R.A. 99; White c. Banque Nationale du Canada, [1986] R.R.A. 207; Miville c. Québec (Ville de), J.E. 82‑609; Langlois c. Farr Inc., [1988] R.J.Q. 2682; Des Cheneaux c. Miron Inc. (1987), 20 Q.A.C. 157; Caisse populaire de Baie St‑Paul c. Simard, J.E. 85‑943; Stewart c. Standard Broadcasting Corp., J.E. 90‑75; Modernfold (Bas St‑Laurent) Ltée v. New Castle Products (Canada) Ltd., [1973] C.S. 220; Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; Marcotte c. Assomption Cie mutuelle d'assurance‑vie, [1981] C.S. 1102; Macaulay c. Imperial Life Assurance Co. of Canada, J.E. 84‑423; Drouin c. Électrolux Canada Ltée Division de les Produits C.F.C. Ltée, [1988] R.J.Q. 950; Germain c. Sergaz Inc., J.E. 81‑334; Caisse populaire St‑Simon de Drummond c. Lalumière, J.E. 82‑1105; Carignan c. Infasco Division Ivaco Inc., J.E. 89‑286; Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554; Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578; Ross v. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393; Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co., [1970] R.C.S. 168; Bernard c. Cloutier, [1982] C.A. 289; Pole Lite Ltée c. Banque Provinciale du Canada, [1984] C.A. 170; Banque Royale du Canada c. Nettoyeur Terrebonne (1985) Inc., J.E. 88‑61; Charland c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, J.E. 86‑142; Ronald Elwyn Lister Ltd. c. Dunlop Canada Ltd., [1982] 1 R.C.S. 726; Massey v. Sladen (1868), L.R. 4 Ex. 13; Toms v. Wilson (1862), 4 B. & S. 442, 122 E.R. 524; Mister Broadloom Corp. (1968) Ltd. v. Bank of Montreal (1979), 25 O.R. (2d) 198 (H.C.), inf. (1983), 44 O.R. (2d) 368 (C.A.); Vicply Inc. c. Royal Bank of Canada, [1989] R.R.A. 11; Burland v. Earle, [1902] A.C. 83; Silverman v. Heaps, [1967] C.S. 536; Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2; Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Corriveau, [1982] 2 R.C.S. 866; Trottier c. British American Oil Ltd., [1977] C.A. 576; Godin c. Trempe, J.E. 85‑822. Lois et règlements cités Code civil du Bas‑Canada, art. 1023, 1024, 1040a [aj. 1964, ch. 67, art. 1], 1053, 1056c [aj. 1956‑57, ch. 16, art. 1; mod. 1971, ch. 85, art. 10], 1065, 1070, 1075, 1141, 1152. Code civil du Québec [mod. 1987, ch. 18, art. 1], art. 6, 7 [non encore en vigueur]. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 29(1). Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 48 . Doctrine citée Angus, David. "Abuse of Rights in Contractual Matters in the Province of Quebec" (1962), R.D. McGill 150. Appleton, Ch. "Les exercices pratiques dans l'enseignement du droit romain et plan d'un cours sur l'abus des droits" (1924), 78 Revue internationale de l'enseignement 142. Baudouin, Jean‑Louis. "Contrat ‑‑ Application de la théorie de l'abus de droit en matières contractuelles" (1971), 31 R. du B. 335. Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile délictuelle, 3e éd. Cowansville, Qué.: Éditions Yvon Blais Inc., 1990. Baudouin, Jean‑Louis. Les obligations, 3e éd. 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Le présent pourvoi fournit l'occasion d'examiner cette théorie qui depuis des siècles suscite, en doctrine et en jurisprudence, des interrogations tant en France qu'au Québec. Les faits Les faits de cette affaire sont simples, encore qu'une analyse détaillée puisse s'avérer nécessaire, étant donné que toute décision sur la question de savoir s'il y a eu abus des droits contractuels doit reposer en définitive sur les faits particuliers de chaque espèce. Pour le moment toutefois, je me bornerai à relater les faits essentiels à la compréhension de ce qui suit. Pendant cinquante‑huit ans, la banque appelante faisait affaires avec Hervé Houle Limitée, compagnie spécialisée dans l'abattage et la mise en marché de carcasses de porcs. Les seuls actionnaires de cette compagnie étaient les quatre frères Houle, intimés devant notre Cour. En vue de moderniser l'usine et de s'orienter vers le marché du porc en morceaux, la compagnie prenait contact avec la banque en janvier 1972 afin d'obtenir un financement. Au mois d'octobre 1973, la compagnie disposait d'une marge de crédit de 700 000 $ ainsi que d'une lettre de crédit de 100 000 $ pour garantir l'achat de nouveaux produits auprès de la Commission ontarienne de commercialisation du porc. Elle disposait, en outre, d'un solde de 90 000 $ provenant d'un financement temporaire que la banque avait mis à sa disposition pour la modernisation de l'abattoir. À titre de sûreté de ces créances, la banque appelante détenait les garanties suivantes: 1. Une garantie en vertu de l'art. 88 (maintenant l'art. 178) de la Loi sur les banques, S.R.C. 1970, ch. B‑1. 2. Le transfert du solde d'un prêt de 90 000 $ consenti à la compagnie par Roy Nat Limited. 3. Des lettres de garantie pour la somme de 1 000 000 $ signées par tous les actionnaires de la compagnie (les intimés), ainsi que par la mère des intimés et par Les Porcheries Houle Ltée, compagnie dont les seuls actionnaires étaient les intimés. En octobre 1973, la banque appelante, désireuse d'accroître ses garanties, a exigé un acte de fiducie de 1 000 000 $ sur tous les actifs mobiliers et immobiliers de la compagnie. Cet acte de fiducie a été signé le 29 janvier 1974. En décembre 1973, les intimés ont engagé avec une société intéressée, Weddel Ltd., des négociations en vue de la vente de leurs actions dans la compagnie. Les intimés espéraient obtenir 1 000 000 $ pour leurs actions. La banque appelante était au courant de ces négociations. À la fin de janvier 1974, la compagnie a demandé à la banque de porter sa marge de crédit à 900 000 $, demande qui fut transmise au siège social de la banque. Le siège social a alors donné mandat à un cabinet d'experts comptables de faire rapport sur la situation financière de la compagnie. Un représentant de ce cabinet s'est rendu au bureau de la compagnie pour recueillir les informations requises. Toutefois, le 19 février 1974, soit seulement 20 jours après la signature de l'acte de fiducie, la banque, sur rapport verbal du représentant des experts comptables, a pris les mesures suivantes: le comité de crédit du siège social de la banque s'est réuni et a décidé de rappeler le prêt et de réaliser les garanties. Le directeur de la succursale bancaire où la compagnie faisait affaires a été avisé de la situation sur‑le‑champ et une mise en demeure a été rédigée. C'était la première fois que la succursale de St‑Hyacinthe était informée de la décision du siège social et même de la tenue d'une enquête de crédit par une firme comptable. Une heure avant la mise en demeure, le représentant de la firme comptable s'est rendu au bureau de la compagnie pour tenter d'obtenir un investissement additionnel de 100 000 $ des actionnaires intimés, leur promettant qu'advenant leur acceptation, la banque augmenterait leur marge de crédit de 220 000 $. Toutefois, le représentant a également pris soin d'informer les intimés que le prêt avait été rappelé et qu'une mise en demeure leur serait bientôt transmise. C'était la première fois que les intimés et la compagnie étaient mis au courant de l'intention de la banque de réaliser ses garanties. Aucun accord n'ayant été conclu après une heure, la mise en demeure a été signifiée. Non seulement la banque a‑t‑elle alors pris possession des actifs de la compagnie, mais elle a également procédé à leur liquidation. Entre la première notification du rappel imminent du prêt et la liquidation des actifs, trois heures s'étaient écoulées. Il est clair qu'après la liquidation des actifs de la compagnie, les intimés, qui en étaient les actionnaires uniques, n'étaient plus en position de force pour négocier la vente de leurs actions à Weddel Ltd. La vente a néanmoins été conclue le 14 mars 1974, à la suite d'une offre écrite de Weddel Ltd. une semaine après la liquidation des actifs de la compagnie. Les intimés ont obtenu 300 000 $, soit un prix de beaucoup inférieur à la valeur à laquelle ils avaient estimé leurs actions à l'ouverture des négociations et avant la liquidation des actifs de la compagnie (1 000 000 $). Les actionnaires intimés ont poursuivi la banque appelante en Cour supérieure du Québec pour la somme de 700 000 $, représentant la différence entre la valeur réelle alléguée de leurs actions dans la compagnie et la somme retirée de leur vente à Weddel Ltd. Ils ont fait valoir que cette perte était entièrement attribuable à la conduite abusive de la banque dans la prise de possession et la liquidation intempestives des actifs de la compagnie. Les jugements Cour supérieure (le juge Deslongchamps) Le juge de première instance a décidé que la banque appelante avait commis une faute en ne donnant pas à la compagnie un délai suffisant pour obtempérer à sa demande de paiement. Il a conclu: Si on considère [. . .] le caractère inattendu et subi (sic) de la demande de paiement, si on considère l'absence de délai afin de répondre soit à la demande de paiement, soit aux exigences d'investissement de la [banque], [. . .] LA COUR se doit de conclure qu'il y a eu faute de la [banque]. Il a également estimé que la bonne foi de l'appelante, qui doit prévaloir dans l'exécution des obligations contractuelles, semblait douteuse vu les faits particuliers de l'espèce et, plus spécialement, "si on considère les connaissances qu'avait l'[appelante] des négociations relatives à l'achat des actions de la "compagnie"". En ce qui concerne le droit d'action des actionnaires, compte tenu du fait que c'était la compagnie qui avait contracté avec la banque appelante, le juge de première instance a conclu que la société Hervé Houle Limitée n'était qu'un intermédiaire entre l'appelante et les intimés, "les véritables personnes avec qui elle faisait affaire". Tout en reconnaissant le principe de la personnalité distincte des compagnies, établi dans l'arrêt Salomon v. A. Salomon and Co., [1897] A.C. 22 (H.L.), il a souligné que les tribunaux n'avaient pas hésité à "soulever le voile corporatif" afin de prévenir une injustice. En conséquence, le juge de première instance a maintenu l'action des actionnaires intimés et leur a accordé des dommages‑intérêts pour la somme de 250 000 $, soit la différence entre la valeur réelle à laquelle il a évalué leurs actions à l'époque (550 000 $), et le prix (300 000 $) que les intimés en ont obtenu. Cour d'appel, [1987] R.J.Q. 1518 (les juges Malouf, Nichols et Chevalier (ad hoc)) La Cour d'appel en est également venue à la conclusion qu'il y avait lieu en l'espèce de lever le voile corporatif. Il existait, en effet, à son avis, "suffisamment d'éléments positifs permettant de reconnaître, en équité, l'existence d'un lien de droit entre les parties" (p. 1523). Dans les circonstances, vu les sûretés personnelles fournies par les intimés ainsi que la demande d'investissement additionnel faite directement auprès des actionnaires, la cour a estimé que l'appelante entretenait des relations d'affaires tant avec les actionnaires qu'avec la compagnie. L'article 1053 du C.c.B.‑C. a été retenu comme fondement de la responsabilité de la banque pour abus de ses droits contractuels envers la compagnie. La cour a souligné que la banque devait, comme tout autre membre de la société, agir de façon prudente et raisonnable dans ses relations avec ses clients. Sur la question du délai raisonnable, elle a décidé que "le créancier doit donner à son débiteur un délai raisonnable avant d'exiger paiement et [de] procéder à la réalisation de ses garanties" (p. 1524) et que, d'après les faits de l'espèce, la banque n'avait pas accordé à son débiteur un tel délai raisonnable pour lui permettre soit de liquider certains actifs afin de satisfaire la créance, soit d'obtenir d'autres sources de financement pour l'entreprise. En ce qui concerne les critères susceptibles d'établir l'existence d'un abus des droits, le juge Malouf, après une analyse approfondie de la jurisprudence du Québec, a exprimé l'avis que la question de la mauvaise foi de l'appelante n'était pas pertinente (à la p. 1529): Après avoir examiné la doctrine et la jurisprudence [. . .] j'en viens à la conclusion que le moment est maintenant opportun pour déclarer que cette théorie [l'abus de droit contractuel], qui fait maintenant partie du droit québécois, ne doit plus être limitée en matière contractuelle seulement aux (sic) cas où le créancier réagit malicieusement, méchamment ou est de mauvaise foi. En conséquence, l'appel a été rejeté. Les questions en litige et les arguments Le présent pourvoi soulève trois questions. Premièrement, quels sont les critères servant à déterminer s'il y a abus des droits contractuels? Deuxièmement, quel est le fondement de la responsabilité pour abus des droits contractuels? Et troisièmement, en supposant qu'il y ait abus des droits contractuels, les tiers ont‑ils un recours? Si oui, sur quel fondement? L'appelante et les intimés ont des points de vue opposés sur chacune de ces questions. Les arguments de l'appelante peuvent se résumer en quatre points: Les critères d'appréciation de l'abus des droits contractuels ne devraient pas être élargis. En matière contractuelle, le seul cas où il peut y avoir abus des droits est celui où l'une des parties au contrat exerce ses droits dans l'intention de nuire à son cocontractant. C'est le contrat qui définit le comportement des parties et, dès lors, la notion de "conduite raisonnable" ne saurait être importée dans les rapports contractuels. Le tribunal se trouverait alors à substituer son propre jugement à celui des parties, ce qui constituerait en soi une modification du contrat et qui serait ainsi contraire au principe de l'autonomie de la volonté. Tout abus d'un droit contractuel ne saurait engendrer qu'une responsabilité contractuelle. Si la théorie de l'abus des droits contractuels doit être élargie pour inclure l'exercice déraisonnable d'un droit contractuel, alors l'abus ne pourra consister qu'en l'inexécution d'une obligation implicite qui n'engagera la responsabilité qu'entre les parties contractantes. Par conséquent, les actionnaires intimés, qui n'étaient pas parties au contrat, n'ont aucun droit d'action en vertu du principe de la relativité des contrats prévu à l'art. 1023 C.c.B.‑C. Enfin, le voile corporatif ne devrait pas être soulevé en faveur des actionnaires intimés. Ces derniers ayant choisi les avantages de la formule corporative, ils doivent en supporter les désavantages. Les intimés font valoir, quant à eux, les arguments suivants: Ni la mauvaise foi ni l'intention de nuire ne sont des composantes indispensables de la doctrine de l'abus des droits contractuels. S'il y a eu abus d'un droit contractuel en l'espèce, c'est parce que la banque appelante n'a pas fait preuve d'un minimum de coopération et de loyauté envers la compagnie des intimés. Il existe, entre les actionnaires intimés et la banque appelante, un droit d'action indépendant de toute relation contractuelle avec l'appelante et qui prend sa source dans l'art. 1053 C.c.B.‑C. Ce recours délictuel est fondé sur la faute contractuelle alléguée de l'appelante dans l'exercice des droits que lui conférait le contrat. Le droit d'action est indépendant de la question de savoir s'il y a lieu de lever le voile corporatif. C'est un droit d'action direct des intimés, à titre de tierces parties, contre l'appelante, pour la violation de son obligation légale générale de diligence envers les intimés. Les intimés ont établi la faute, le dommage et le lien de causalité. Aussi peuvent‑ils, à titre de tierces parties, exercer un recours quasi délictuel fondé sur la faute contractuelle de l'appelante. Afin de trancher ces questions, il importe de brosser dès le départ un tableau de l'évolution, en droit civil, de la théorie de l'abus des droits. L'abus des droits I. Historique Bien que cette analyse historique traite de l'abus des droits tant contractuels que délictuels, soulignons dès maintenant que la présente affaire ne porte que sur l'abus des droits contractuels pour autant que tel abus soit source de préjudice pour un tiers, c'est‑à‑dire une personne non partie au contrat allégué. (Pour un exemple clair d'abus d'un droit purement extra-contractuel, voir Boisjoli c. Goebel, [1982] C.S. 1, où l'on a allégué l'abus du droit de propriété en raison de la construction d'une terrasse d'ensoleillement menaçant le jardin de roses d'un voisin.) Toutefois, étant donné que c'est de la théorie générale de l'abus des droits qu'émane la notion particulière d'abus des droits contractuels, il convient d'examiner cette théorie dans une perspective plus large. On invoque souvent le droit romain à l'appui de l'argument selon lequel un "droit" ne peut faire l'objet d'un "abus" puisqu'on ne saurait parler de droit (au sens de prérogative absolue) là où il y a contrôle en cas d'abus. Le Corpus Juris Civilis (11e éd. 1881) avance, en effet, diverses formules susceptibles de mener à une telle conclusion. Ainsi, Gaïus affirme que nul n'est censé commettre une fraude s'il fait ce qu'il a le droit de faire ‑‑ Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur (Digeste, 50.17.55); Paulus est quant à lui d'avis que nul ne commet une faute à l'égard d'autrui à moins qu'il ne fasse quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire ‑‑ Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere jus non habet (Digeste, 50.17.151). Or, une analyse plus serrée démontre que la notion de l'abus des droits était, dans une certaine mesure, reçue en droit romain. C'est du moins la constatation que font Planiol et Ripert dans leur Traité pratique de droit civil français (2e éd. 1952), t. VI, au no 573, pp. 798 et 799: S'il y a au Digeste des formules qui, isolées de leur contexte, sont de nature à faire croire que pour les jurisconsultes romains on ne pouvait être responsable du dommage causé à autrui dans l'exercice d'un droit, d'autres textes montrent que ces jurisconsultes n'admettaient point l'usage d'un droit dans le but de nuire à autrui. La maxime bien connue Neque malitiis indulgendum est (Digeste, 6.1.38) semble le confirmer: on ne saurait permettre la malice, fût‑ce dans l'exercice d'un droit. Fait intéressant à noter, Gaïus précise que si le débiteur est disposé à payer et que le créancier attaque plutôt les sûretés dans le but de porter préjudice à son débiteur, le créancier sera alors tenu responsable de ce préjudice, même s'il a le droit de se prévaloir des sûretés (Digeste, 47.10.19). Comme le disent Mazeaud et Tunc dans leur Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle (6e éd. 1965), t. I, au no 555, p. 646: Mais, si l'on rapproche ces formules [qui laissent croire qu'il ne peut y avoir abus d'un droit] du contexte, si l'on consulte l'ensemble du droit romain, on s'aperçoit que l'idée d'abus d'un droit y était reçue. (Voir aussi Planiol et Ripert, op. cit., au no 573, notes 1 et 2, p. 799; et Ch. Appleton, "Les exercices pratiques dans l'enseignement du droit romain et plan d'un cours sur l'abus des droits" (1924), 78 Revue internationale de l'enseignement 142, à la p. 156.) Cette théorie, comme d'autres dérivées du droit romain, est passée très tôt en droit français. A) Réception de la théorie de l'abus des droits l. En France L'ancien droit français reconnaissait la notion de l'abus des droits (Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 556, p. 646). On cite, à cet égard, les paroles de Voltaire paraphrasant la maxime latine Summum jus summa injuria (Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativité (2e éd. 1939), à la p. 5): Un droit porté trop loin devient une injustice. Voici comment Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 556, p. 646, décrivent l'état de l'ancien droit français: Avec la renaissance du droit romain, ces idées passèrent dans notre ancien droit. Les Parlements n'hésitaient pas à réprimer tout abus malicieux: c'est ainsi que le Parlement d'Aix condamna, le 1er février 1577, un cardeur de laines qui chantait dans le seul dessein de gêner un avocat, son voisin. Domat admettait une action pour abus des droits, "suites de l'injustice et de la chicane des mauvais plaideurs" (Oeuvres de J. Domat (1823), vol. 4, par M. Carré, aux pp. 131 et 132), et l'aurait admise aussi en matière de droits de propriété exercés avec une intention de nuire (p. 134). Le Code civil français ne contenait alors aucune disposition se rapportant spécifiquement à l'abus des droits. Les tribunaux, cependant, eurent tôt fait de commencer à appliquer cette théorie. Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 557, p. 647, évoquent le célèbre arrêt de la Cour de Colmar, 2 mai 1855, D.P. 1856.2.9 (Doerr c. Keller), condamnant à des dommages‑intérêts un propriétaire qui avait élevé une fausse cheminée dans le seul dessein d'"enlever la presque totalité du jour qui restait à la fenêtre de son voisin". Marty et Raynaud font le commentaire suivant dans leur traité Droit civil: Les obligations (2e éd. 1988), t. I, au no 477, p. 538: Ce courant jurisprudentiel s'est largement développé non seulement pour le droit de propriété mais en ce qui concerne de nombreux autres droits, par exemple le droit d'agir ou de se défendre en justice et de faire usage des voies d'exécution. À partir du début du XXe siècle, la théorie de l'abus des droits a connu une évolution accélérée et une faveur croissante: c'est à ce moment qu'elle est devenue un recours accepté en droit français. J. Charmont, dans son article
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341