London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd.
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London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-10-29 Recueil [1992] 3 RCS 299 Numéro de dossier 21980 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Contrat Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21980 Contenu de la décision London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299 London Drugs Limited Appelante c. Dennis Gerrard Brassart et Hank Vanwinkel Intimés et Kuehne & Nagel International Ltd. et Federal Pioneer Limited Mises en cause et General Truck Drivers and Helpers Local Union No. 31 Intervenant Répertorié: London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. No du greffe: 21980. 1991: 29 octobre; 1992: 29 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Transformateur à livrer à un entrepôt ‑‑ Transformateur endommagé en raison de la négligence d'employés de l'entrepôt ‑‑ Les employés avaient‑ils une obligation de diligence à l'égard du client de l'employeur? ‑‑ Les employés peuvent‑ils invoquer la clause de limitation de responsabilité du contrat d'entreposage conclu par l'employeur et le client? Contrats ‑‑ Lien contractuel ‑‑ Cla…
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London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-10-29 Recueil [1992] 3 RCS 299 Numéro de dossier 21980 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Contrat Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21980 Contenu de la décision London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299 London Drugs Limited Appelante c. Dennis Gerrard Brassart et Hank Vanwinkel Intimés et Kuehne & Nagel International Ltd. et Federal Pioneer Limited Mises en cause et General Truck Drivers and Helpers Local Union No. 31 Intervenant Répertorié: London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. No du greffe: 21980. 1991: 29 octobre; 1992: 29 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Obligation de diligence ‑‑ Transformateur à livrer à un entrepôt ‑‑ Transformateur endommagé en raison de la négligence d'employés de l'entrepôt ‑‑ Les employés avaient‑ils une obligation de diligence à l'égard du client de l'employeur? ‑‑ Les employés peuvent‑ils invoquer la clause de limitation de responsabilité du contrat d'entreposage conclu par l'employeur et le client? Contrats ‑‑ Lien contractuel ‑‑ Clause de limitation de responsabilité ‑‑ Transformateur à livrer à un entrepôt ‑‑ Transformateur endommagé en raison de la négligence d'employés de l'entrepôt ‑‑ Les employés avaient‑ils une obligation de diligence à l'égard du client de l'employeur? ‑‑ Les employés peuvent‑ils invoquer la clause de limitation de responsabilité du contrat d'entreposage conclu par l'employeur et le client? L'appelante a livré à une entreprise d'entreposage un transformateur qui devait être entreposé conformément aux modalités d'un contrat type, qui comportait une clause limitant la responsabilité de l'entreposeur à 40 $ par colis. Connaissant et comprenant parfaitement cette clause, l'appelante a choisi de ne pas souscrire une assurance supplémentaire auprès de l'entreposeur, mais de souscrire plutôt sa propre assurance tous risques. Quand les employés intimés ont tenté de déplacer le transformateur à l'aide de deux chariots élévateurs à fourche, alors que la prudence l'interdisait, le transformateur a basculé et est tombé, ce qui a entraîné des dommages considérables. Invoquant l'inexécution du contrat et la négligence, l'appelante a intenté une action en dommages‑intérêts contre la compagnie d'entreposage et les employés. Le juge de première instance a tenu les employés personnellement responsables de la totalité des dommages causés et a limité la responsabilité de la compagnie à 40 $. La Cour d'appel, à la majorité, a abaissé le montant de la responsabilité des intimés à 40 $. L'appelante a fait appel de cette décision et les employés intimés ont formé un pourvoi incident afin d'être dégagés de toute responsabilité. Les deux questions principales sont: l'obligation de diligence des employés envers la clientèle de leur employeur et la mesure dans laquelle les employés peuvent invoquer la clause contractuelle de limitation de la responsabilité de leur employeur. Arrêt (le juge La Forest est dissident dans le pourvoi incident): Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés. Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et Iacobucci: Les employés intimés avaient indéniablement une obligation de diligence envers l'appelante lorsqu'ils ont manipulé le transformateur. Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, les employés intimés pouvaient raisonnablement prévoir que leur négligence dans la manipulation du transformateur causerait des dommages au bien de l'appelante. Il existait un lien suffisamment étroit entre les parties pour imposer aux employés l'obligation de faire preuve de diligence raisonnable. La confiance, dont on peut se servir ici, touche l'existence d'une obligation de diligence et non la responsabilité pour manquement à une obligation de diligence. Au Canada, aucune règle générale n'a pour effet de soustraire l'employé qui agit dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exécution de ce qui constitue "l'essence même" des obligations contractuelles de son employeur envers un client, à une obligation de diligence envers le client de l'employeur. Selon les conclusions de fait non contestées du juge de première instance, les intimés ont manqué à leur obligation de diligence et causé des dommages au transformateur. Les intimés étaient des tiers bénéficiaires de la clause de limitation de responsabilité figurant dans le contrat d'entreposage intervenu entre leur employeur et l'appelante et, dans les circonstances, ils peuvent bénéficier directement de cette clause même s'ils ne sont pas signataires du contrat. Bien qu'aucune des exceptions traditionnelles au principe du lien contractuel ne s'applique en l'espèce, ce principe devrait être assoupli dans les circonstances. La plupart des raisons et des justifications traditionnelles qui sous‑tendent le principe ne s'appliquent guère dans le cas où, comme en l'espèce, un tiers bénéficiaire invoque une disposition contractuelle comme moyen de défense à l'action intentée par l'une des parties contractantes. De plus, le principe du lien contractuel ne tient pas compte des conséquences particulières qui découlent des relations employeur‑employé et employeur‑client. L'employeur et l'employé partagent manifestement les mêmes intérêts lorsqu'il s'agit d'exécuter les obligations contractuelles de l'employeur. Lorsqu'un employeur et un client concluent un contrat de prestation de services et insèrent une clause limitant la responsabilité de l'employeur relativement aux dommages imputables aux actes qui, dans l'esprit des parties contractantes et dans les faits, sont normalement accomplis par les employés de l'employeur, il n'existe tout simplement aucun motif valable de refuser le bénéfice de la clause aux employés qui exécutent les obligations contractuelles. La nature et la portée de la clause de limitation de la responsabilité correspondent, pour l'essentiel, à la nature et à la portée des obligations contractuelles exécutées par les tiers bénéficiaires (les employés). Il serait absurde, dans les circonstances de l'espèce, de permettre à l'appelante de contourner une clause de limitation de la responsabilité en engageant contre les employés intimés des poursuites fondées sur la responsabilité délictuelle. Une telle tentative de contourner ou d'éluder une clause contractuelle d'exonération ou de limitation de la responsabilité pour l'acte ou l'omission qui constitue le délit civil ne devrait pas être sanctionnée au nom du principe du lien contractuel. Enfin il existe de solides raisons d'ordre public qui justifient l'assouplissement du principe du lien contractuel en l'espèce. Il est tout simplement illogique, sur le plan commercial, de conclure que le mot "entreposeur" n'était pas destiné à viser les employés intimés, de manière à leur refuser le bénéfice de la clause de limitation de la responsabilité à l'égard d'une perte survenue pendant l'exécution des services mêmes que vise le contrat. Pareil résultat crée aussi de l'incertitude et nécessite des frais d'assurance excessifs dans la mesure où il contrecarre la répartition des risques expressément prévue par les parties contractantes, ainsi que les attentes raisonnables de tous les intéressés, y compris les employés. Lorsque des parties concluent des contrats commerciaux et qu'elles décident que l'une d'elles et ses employés auront une responsabilité limitée, ou lorsque ces parties décident d'utiliser un terme comme "entreposeur" qui implique que les employés jouiront également d'une protection, le principe du lien contractuel ne devrait pas faire obstacle à la réalité commerciale et à la justice. Les employés devraient avoir le droit de bénéficier d'une clause de limitation de la responsabilité figurant dans un contrat liant leur employeur et le demandeur si les conditions suivantes sont remplies: (1) la clause doit expressément ou implicitement s'appliquer aux employés (ou à l'employé) qui cherchent à l'invoquer; (2) les employés (ou l'employé) qui invoquent la clause de limitation de la responsabilité devaient agir dans l'exercice de leurs fonctions et exécuter les services mêmes que visait le contrat au moment où la perte est survenue. La seule question qui se pose ici est de savoir si la première condition est remplie car les employés agissaient dans l'exercice de leurs fonctions et ils exécutaient alors les services mêmes que prévoyait le contrat. Les parties n'ont pas choisi des mots qui amènent inévitablement à conclure que les employés intimés ne devaient pas bénéficier de l'application de la clause de limitation de responsabilité. Compte tenu de toutes les circonstances de la présente espèce, y compris la nature de la relation qui existe entre les employés et leur employeur, le fait que les mêmes intérêts soient partagés relativement aux obligations contractuelles, le fait que l'appelante savait que des employés participeraient à l'exécution des obligations contractuelles et l'absence, dans le contrat, d'une disposition non équivoque à l'effet contraire, le mot "entreposeur" employé dans la clause de limitation de responsabilité doit être interprété comme signifiant "les entreposeurs". En ce sens, les employés intimés ne sont pas totalement étrangers à la clause mais sont plutôt, à l'égard de cette clause, des tiers bénéficiaires implicites. En conséquence, la première condition de cette nouvelle exception au principe du lien contractuel est également remplie. Le juge McLachlin : Le droit de la responsabilité délictuelle et celui des contrats constituent des régimes distincts et l'action intentée par l'appelante contre les employés en l'espèce est nécessairement fondée sur la responsabilité délictuelle puisqu'aucun contrat ne la liait aux employés. Le principe de l'acceptation volontaire du risque permet à l'employé poursuivi en matière délictuelle d'invoquer une clause de limitation figurant dans le contrat de son employeur. Selon cette théorie, il faut considérer que l'acceptation par la demanderesse de la limitation de la responsabilité de l'employeur vaut également pour les employés de ce dernier. La notion d'acceptation volontaire du risque est définie à la fois comme la suppression et la limitation de l'obligation de diligence et comme une renonciation à un droit d'action existant (empêchant ainsi l'indemnisation). Indépendamment de la condition du contrat en cause, on peut soutenir que les circonstances donnant naissance à l'obligation en matière délictuelle, dont fait partie le contrat prévoyant l'exonération de responsabilité, sont de nature à limiter l'obligation de diligence des employés envers la demanderesse. Le droit de la responsabilité délictuelle reconnaît depuis longtemps que les circonstances peuvent supprimer ou limiter l'obligation de diligence. On reconnaît depuis longtemps que les renonciations et les clauses d'exonération, qu'elles soient contractuelles ou non, ont un tel effet sur l'obligation en matière délictuelle. En l'espèce, l'obligation de diligence des employés intimés était limitée aux dommages inférieurs à 40 $, la demanderesse ayant accepté tous les risques de dommage excédant cette somme. Le juge La Forest (dissident dans le pourvoi incident): Les employés intimés n'avaient aucune obligation de diligence envers l'appelante, dans les circonstances de l'espèce. L'arrêt Anns de la Chambre des lords énonce deux critères permettant de déterminer si l'obligation de diligence existe. Puisque les dommages en question étaient raisonnablement prévisibles, on satisfait au premier volet du critère. Le second volet, consistant à se demander s'il existe des motifs de restreindre ou de rejeter la portée de l'obligation, est suffisamment général pour permettre d'examiner les facteurs dont les tribunaux anglais ont tenu compte dans le contexte de leur critère de ce qui est juste et raisonnable. Il est maintenant bien établi que des considérations de principe peuvent en fait supprimer l'obligation. Les tribunaux doivent se montrer sensibles aux effets que l'imposition de la responsabilité délictuelle aurait sur la répartition contractuelle du risque, et ce, peu importe que le préjudice subi soit une perte économique ou un dommage matériel, quoique la responsabilité délictuelle risque peut‑être moins de perturber les ententes contractuelles dans les affaires de dommage matériel. Si cela est maintenant très clairement reconnu dans les affaires de responsabilité concomitante, cela a également été reconnu dans les affaires mettant en cause des parties non liées par un contrat. Le simple fait que cette affaire met en cause un dommage matériel plutôt qu'une perte économique ne saurait être suffisant pour éviter de déterminer si, en l'espèce, il est justifié de reconnaître l'existence d'une obligation de diligence pour des motifs de principe. Ni la Warehouse Receipt Act, ni le contrat d'entreposage ne confirment ou nient l'existence d'une obligation de la part des employés de l'entreposeur. L'étendue de l'obligation que les employés d'un entreposeur peuvent éventuellement avoir envers ce dernier ou ses clients doit être déterminée au moyen de l'application des principes de common law en matière de responsabilité délictuelle. Le régime de la responsabilité du fait d'autrui, sous lequel l'employeur est responsable de l'inconduite de son employé, est mieux perçu comme une réponse à un certain nombre de questions de principe. Les considérations de principe les plus importantes sont fondées sur l'idée selon laquelle l'employeur est mieux placé que l'employé pour assumer la responsabilité, tant au point de vue de l'équité et qu'à celui de l'efficacité. Le régime de la responsabilité du fait d'autrui n'est pas simplement un mécanisme qui permet à l'employeur de garantir la responsabilité primaire de l'employé mais a pour fonction plus générale de transférer à l'entreprise elle‑même les risques créés par l'activité à laquelle se livrent ses mandataires. L'élimination de la possibilité que l'employé assume la perte est non seulement logiquement compatible avec le régime de la responsabilité du fait d'autrui, mais elle est aussi rendue nécessaire en pratique, compte tenu de l'évolution de la logique sur laquelle ce régime se fonde. L'employeur est presque toujours assuré contre le risque d'être tenu responsable envers les tiers en raison de la responsabilité du fait d'autrui qui lui incombe: le coût de cette responsabilité est donc imputé à l'activité rentable qui y donne lieu. Il n'est pas nécessaire d'avoir une double assurance qui protège à la fois l'employé et l'employeur contre le même risque. De plus, la nécessité de décourager le manque de diligence ne saurait justifier l'imposition d'une responsabilité délictuelle à l'employé dans ces conditions. L'employé risque d'être assujetti à des mesures disciplinaires ou d'être congédié s'il refuse d'accomplir le travail conformément aux directives de l'employeur, et l'employeur est libre d'établir des régimes contractuels de contribution des employés négligents. Enfin, dans la plupart des cas, l'élimination de la responsabilité de l'employé n'aura aucun effet sur l'indemnisation du demandeur. Dans un cas «classique» de responsabilité du fait d'autrui non contractuelle, où il n'y a pas de «cadre contractuel» en ce qui concerne le demandeur, la question de l'indemnisation exige qu'en ce qui concerne le demandeur et l'employé négligent, ce dernier soit tenu responsable des dommages matériels et lésions corporelles causés au demandeur. Toutefois, en ce qui concerne l'employé et l'employeur, l'employeur devrait encore assumer le risque même dans un cas de ce genre. La meilleure solution serait probablement un régime d'indemnisation s'appliquant entre l'employeur et l'employé. Ces cas peuvent être distingués des cas tels que l'espèce, où est en cause une opération planifiée dans laquelle quelqu'un acquiert ou cède un bien ou un service quelconque. Dès qu'une opération est planifiée, il y a des risques prévisibles et la possibilité de répartir ou de traiter autrement ces risques à l'avance doit entrer en ligne de compte, même si l'action intentée par le demandeur est fondée sur la responsabilité délictuelle. Lorsque le demandeur a subi un dommage matériel dans le cadre de rapports contractuels avec une société, on peut considérer qu'il a choisi de traiter avec une société. Le demandeur qui choisit de traiter avec une société à responsabilité limitée peut, la plupart du temps, être considéré comme ayant volontairement assumé le risque que la compagnie ne soit pas en mesure d'exécuter un jugement fondé sur la responsabilité contractuelle ou sur la responsabilité du fait d'autrui. Maintenant que de nombreuses réclamations sont fondées à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle, le client ne devrait pas être en mesure de transférer ce risque à l'employé en présentant une réclamation fondée sur la responsabilité délictuelle. En l'espèce, l'employeur a pu limiter sa responsabilité délictuelle et contractuelle à l'égard des dommages matériels mais les employés n'ont eu aucune possibilité réelle de refuser le risque. Il n'est pas justifié dans ce contexte d'imposer aux employés la charge d'exclure par contrat leur responsabilité délictuelle. Il n'y a aucune nécessité logique que la responsabilité délictuelle de l'employeur dépende de la responsabilité personnelle du préposé. L'acte négligent de l'employé peut être attribué à la société lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime de la responsabilité du fait d'autrui dans ce contexte. Étant donné le lien étroit créé par le contrat, la société a une obligation de diligence envers le client et est assujettie à la responsabilité du fait d'autrui à l'égard des actes négligents de ses employés. Pour ce qui est de la négligence de l'employé, il faudrait adopter une exigence de confiance raisonnable similaire à celle qui est requise dans un cas de déclaration inexacte faite par négligence. Les questions de principe sont différentes, mais une exigence de confiance raisonnable est également justifiée. La confiance raisonnable est une condition d'indemnisation nécessaire dans les cas de négligence de la part d'un employé, où la loi prévoit l'indemnisation au moyen d'un recours contre l'employeur et où, par conséquent, le droit à l'indemnisation du demandeur est en bonne partie protégé. Cela est nécessaire dans les cas où le défendeur n'a pas réellement l'occasion de refuser le risque. La confiance en un employé ordinaire ne sera que rarement ou pour ainsi dire jamais raisonnable. Dans la plupart des cas, sinon dans tous les cas, elle ne sera pas raisonnable si l'employé n'assume pas expressément ou implicitement de responsabilité envers le demandeur. La simple exécution du contrat par l'employé, sans plus, n'est pas une preuve qu'il a assumé pareille responsabilité étant donné que l'exécution est requise aux termes du contrat que l'employé a passé avec l'employeur. En l'espèce, il n'était pas raisonnable pour l'appelante de se fier aux employés intimés. L'employé demeure responsable envers le demandeur des délits indépendants qu'il a commis. Un délit indépendant peut entraîner ou non la responsabilité de l'employeur sous le régime de la responsabilité du fait d'autrui. La première question à régler dans des cas de ce genre est celle de savoir si le délit qu'on impute à l'employé est un délit indépendant ou un délit lié à un contrat intervenu entre l'employeur et le demandeur. En répondant à cette question, il est légitime de tenir compte de la portée du contrat, de la nature de la conduite de l'employé et de la nature de l'intérêt du demandeur. Dans le cas d'un délit indépendant, l'employé est responsable envers le demandeur si les éléments de l'action délictuelle sont établis. La responsabilité de la société envers la demanderesse est déterminée selon les règles ordinaires qui s'appliquent aux affaires de responsabilité du fait d'autrui. Dans le cas d'un délit lié à un contrat, il faut se demander s'il était raisonnable pour le demandeur de faire confiance à l'employé. Ici, il s'agit de savoir si, dans les circonstances, la demanderesse a compté raisonnablement sur la responsabilité éventuelle des défendeurs sur le plan juridique. En l'espèce, le délit était lié au contrat et il n'était pas raisonnable pour la demanderesse de se fier aux employés intimés. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts examinés: ITO‑‑International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; distinction d'avec les arrêts: Greenwood Shopping Plaza Ltd. c. Beattie, [1980] 2 R.C.S. 228; Canadian General Electric Co. c. Pickford and Black Ltd., [1971] R.C.S. 41; arrêts mentionnés: Scruttons Ltd. c. Midland Silicones Ltd., [1962] A.C. 446; New Zealand Shipping Co. c. A. M. Satterthwaite & Co. (The "Eurymedon"), [1975] A.C. 154; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Junior Books Ltd. c. Veitchi Co., [1983] 1 A.C. 520; Norwich City Council c. Harvey, [1989] 1 All E.R. 1180; Pacific Associates Inc. c. Baxter, [1990] 1 Q.B. 993; Cominco Ltd. c. Bilton, [1971] R.C.S. 413; Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228; Sealand of the Pacific c. Robert C. McHaffie Ltd. (1974), 51 D.L.R. (3d) 702; Moss c. Richardson Greenshields of Canada Ltd., [1989] 3 W.W.R. 50; Summitville Consolidated Mining Co. c. Klohn Leonoff Ltd., C.S.C.-B., no du greffe de Van. C880756, 6 juillet 1989; R.M. & R. Log Ltd. c. Texada Towing Co. (1967), 62 D.L.R. (2d) 744; Northwestern Mutual Insurance Co. c. J. T. O'Bryan & Co. (1974), 51 D.L.R. (3d) 693; Toronto‑Dominion Bank c. Guest (1979), 10 C.C.L.T. 256; East Kootenay Community College c. Nixon & Browning (1988), 28 C.L.R. 189; Ataya c. Mutual of Omaha Insurance Co. (1988), 34 C.C.L.I. 307; Elder, Dempster & Co. c. Paterson, Zochonis & Co., [1924] A.C. 522; Dyck c. Manitoba Snowmobile Association Inc., [1985] 1 R.C.S. 589; Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186; Tweddle c. Atkinson (1861), 1 B. & S. 393, 121 E.R. 762; Dunlop Pneumatic Tyre Co. c. Selfridge & Co., [1915] A.C. 847; Coulls c. Bagot's Executor and Trustee Co., [1967] Aust. Argus L.R. 385; Smith and Snipes Hall Farm Ltd. c. River Douglas Catchment Board, [1949] 2 K.B. 500; Drive Yourself Hire Co. (London) Ltd. c. Strutt, [1954] 1 Q.B. 250; Adler c. Dickson, [1955] 1 Q.B. 158; Beswick c. Beswick, [1967] 2 All E.R. 1197 (H.L.), conf. [1966] Ch. 538 (C.A.); Olsson c. Dyson (1969), 120 C.L.R. 365; Woodar Investment Development Ltd. c. Wimpey Construction U.K. Ltd., [1980] 1 All E.R. 571; Swain c. Law Society, [1983] 1 A.C. 598; Trident General Insurance Co. c. McNiece Bros. Pty. Ltd. (1988), 80 A.L.R. 574; Lawrence c. Fox, 20 N.Y. 268 (1859); Choate, Hall & Stewart c. SCA Services, Inc., 392 N.E.2d 1045 (1979); Robert C. Herd & Co. c. Krawill Machinery Corp., 359 U.S. 297 (1959); Salmond and Spraggon (Australia) Pty. Ltd. c. Port Jackson Stevedoring Pty. Ltd. (The "New York Star"), [1980] 3 All E.R. 257; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Co., [1972] R.C.S. 769; Mayfair Fabrics c. Henley, 244 A.2d 344 (1968); Employers Casualty Co. c. Wainwright, 473 P.2d 181 (1970). Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: Société hôtelière Canadien Pacifique Ltée c. Banque de Montréal, [1987] 1 R.C.S. 711; Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986; Pacific Associates Inc. c. Baxter, [1990] 1 Q.B. 993; Car and General Insurance Corp. c. Seymour, [1956] R.C.S. 322; Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186; Junior Books Ltd. c. Veitchi Co., [1983] 1 A.C. 520; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750. Citée par le juge La Forest (dissident dans le pourvoi incident) Arrêt appliqué: Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; arrêts examinés: Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189; Sealand of the Pacific c. Robert C. McHaffie Ltd. (1974), 51 D.L.R. (3d) 702; Toronto‑Dominion Bank c. Guest (1979), 10 C.C.L.T. 256; Moss c. Richardson Greenshields of Canada Ltd., [1989] 3 W.W.R. 50; Greenwood Shopping Plaza Ltd. c. Beattie, [1980] 2 R.C.S. 228, inf. (1979), 31 N.S.R. (2d) 168 (C.S. Div. app.), conf. (1978), 31 N.S.R. (2d) 1 (C.S.D.P.I.); Greenwood Shopping Plaza Ltd. c. Neil Buccanan Ltd. (No. 1) (1979), 31 N.S.R. (2d) 135 (C.S. Div. app.), conf. (1978), 31 N.S.R. (2d) 1 (C.S.D.P.I.); Cominco Ltd. c. Bilton, [1971] R.C.S. 413; distinction d'avec les arrêts: East Kootenay Community College c. Nixon & Browning (1988), 28 C.L.R. 189; Ataya c. Mutual of Omaha Insurance Co. (1988), 34 C.C.L.I. 307; arrêts mentionnés: Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Pacific Associates Inc. c. Baxter, [1990] 1 Q.B. 993; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Rothfield c. Manolakos, [1989] 2 R.C.S. 1259; Leigh and Sillavan Ltd. c. Aliakmon Shipping Co., [1986] A.C. 785; Norwich City Council c. Harvey, [1989] 1 All E.R. 1180; New Brunswick Telephone Co. c. John Maryon International Ltd. (1982), 43 N.B.R. (2d) 469; B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228; Cattle c. Stockton Waterworks Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 453; Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Co., [1972] R.C.S. 769; District of Surrey c. Carroll‑Hatch & Associates Ltd. (1979), 101 D.L.R. (3d) 218; Dominion Chain Co. c. Eastern Construction Co. (1976), 12 O.R. (2d) 201; Elder, Dempster & Co. c. Paterson, Zochonis & Co., [1924] A.C. 522; Scruttons Ltd. c. Midland Silicones Ltd., [1962] A.C. 446; Johnson Matthey & Co. c. Constantine Terminals Ltd., [1976] 2 Lloyd's Rep. 215; Murphy c. Brentwood District Council, [1991] 1 A.C. 398; Kamahap Enterprises Ltd. c. Chu's Central Market Ltd. (1989), 64 D.L.R. (4th) 167; Winterbottom c. Wright (1842), 10 M. & W. 109, 152 E.R. 402; Staveley Iron & Chemical Co. c. Jones, [1956] A.C. 627; Kooragang Investments Pty. Ltd. c. Richardson & Wrench Ltd., [1981] 3 All E.R. 65; Morris c. Ford Motor Co., [1973] 1 Q.B. 792; Hamilton c. Farmers' Ltd., [1953] 3 D.L.R. 382; Lister c. Romford Ice and Cold Storage Co., [1957] A.C. 555; Bundesarbeitsgericht (Septième sénat), jugement du 23 mars 1983, BAG 42, 130; Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. 22; Northwestern Mutual Insurance Co. c. J. T. O'Bryan & Co. (1974), 51 D.L.R. (3d) 693; ITO ‑‑ International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752; Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986; Co‑Operators Insurance Association c Kearney, [1965] R.C.S. 106; Lennard's Carrying Co. c. Asiatic Petroleum Co., [1915] A.C. 705; Adler c. Dickson, [1955] 1 Q.B. 158; Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Canadian National Railway Co. (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 273; Summitville Consolidated Mining Co. c. Klohn Leonoff Ltd., C.S.C.-B., no du greffe de Van. C880756, 6 juillet 1989; Durham Condominium Corp. No. 34 c. Shoreham Apartments Ltd., H.C. Ont., 23 avril 1982, 14 A.C.W.S. (2d) 155; O'Keefe c. Ontario Hydro (1980), 29 Chitty's L.J. 232; Constellation Hotel Corp. c. Orlando Corp., H.C. Ont., 6 juillet 1983, 20 A.C.W.S. 482, inf. par C.A. Ont., 12 janvier 1984, jugement manuscrit reproduit à (1984), 2 C.P.C. (2d) 24; Leon Kentridge Associates c. Save Toronto's Official Plan Inc., C. dist. Ont., no 301678/87, 27 mars 1990; British Columbia Automobile Association c. Manufacturers Life Insurance Co. (1979), 14 B.C.L.R. 237; Herrington c. Kenco Mortgage & Investments Ltd. (1981), 29 B.C.L.R. 54; Great West Steel Industries Ltd. c. Arrow Transfer Co. (1977), 75 D.L.R. (3d) 424; Junior Books Ltd. c. Veitchi Co. Ltd., [1983] 1 A.C. 520; Edgeworth Construction Ltd. c. N.D. Lea & Associates Ltd. (1991), 53 B.C.L.R. (2d) 180, autorisation d'appel accordée, [1992] 2 R.C.S. 000. Lois et règlements cités Code civil du Bas‑Canada, art. 1023, 1029. Code Civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1444 à 1450. Company Act, R.S.B.C. 1979, ch. 59, art. 16, 130. Contracts (Privity) Act 1982, Stat. N.Z. 1982 no 132, art. 2, 4. Engineers Act, R.S.B.C. 1979, ch. 109, art. 10(5). Loi sur le ministère des services correctionnels, L.R.O. 1990, ch. M.22, art. 12. Loi sur les instances introduites contre la Couronne, L.R.O. 1990, ch. P.27, art. 5. Negligence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 298, art. 4. Property Law Act, 1969, W. Austl. Acts 1969 no 32, art. 11. Property Law Act 1974, Queensl. Stat. 1974 no 76, art. 55. Warehouse Receipt Act, R.S.B.C. 1979, ch. 428, art. 1, 2(4), 13. Doctrine citée Adams, John N., and Roger Brownsword. "Privity and the Concept of a Network Contract" (1990), 10 Legal Studies 12. Anson, Sir William R. Anson's Law of Contract, 25th ed. By A. G. Guest. Oxford: Clarendon Press, 1979. Atiyah, P. S. Introduction to the Law of Contract, 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1989. Atiyah, P. S. The Rise and Fall of Freedom of Contract. Oxford: Clarendon Press, 1979. Atiyah, P. S. Vicarious Liability in the Law of Torts. London: Butterworths, 1967. Battersby, Graham. "Exemption Clauses and Third Parties" (1975), 25 U.T.L.J. 371. Battersby, Graham. "Exemption Clauses and Third Parties: Recent Decisions" (1978), 28 U.T.L.J. 75. Blom, Joost. Case Comment on London Drugs Ltd. v. Kuehne & Nagel International Ltd. (1991), 70 R. du B. can. 156. Blom, Joost. 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Richard B. Lindsay et Michael J. Jackson, pour l'appelante. Bryan G. Baynham et William S. Clark, pour les intimés. Aucune comparution pour l'intervenant. Version française des motifs rendus par //Le juge La Forest// Le juge La Forest (dissident dans le pourvoi incident) -- Introduction En l'espèce, l'appelante cherche à obtenir des dommages‑intérêts contre les employés intimés en raison de la négligence dont ils ont fait preuve dans l'exécution d'un travail que leur employeur s'était engagé à faire par contrat. Il s'agit de savoir si les employés ont une obligation délictuelle envers l'appelante et, dans l'affirmative, si une clause du contrat limitant la responsabilité de l'employeur dans l'exécution du travail en question peut servir à protéger les employés également. Mon collègue le juge Iacobucci a énoncé les faits et a fait l'historique judiciaire de l'appel, mais pour plus de commodité, je les reprendrai brièvement. L'appelante, London Drugs Limited, a acheté un transformateur pour son nouvel entrepôt et a pris des dispositions pour le faire entreposer chez Kuehne & Nagel International Ltd. (KNI). London Drugs savait, ou on peut considérer qu'elle savait, que KNI était une société à responsabilité limitée et que les employés de KNI seraient chargés d'exécuter le contrat. Les conditions d'entreposage étaient stipulées dans un contrat type, qui comprenait une clause limitant à 40 $ la responsabilité de l'entreposeur. On a attiré l'attention de London Drugs sur cette clause, mais cette dernière a refusé de souscrire une assurance supplémentaire par l'entremise de KNI et a plutôt choisi de souscrire sa propre assurance tous risques. Les employés défendeurs, Dennis Gerrard Brassart et Hank Vanwinkel, qui avaient reçu l'ordre de charger le transformateur dans un camion pour qu'il soit livré au nouvel entrepôt de London Drugs, ont endommagé par négligence le transformateur et causé des dommages s'élevant à 33 955,41 $. Le juge de première instance a accueilli l'action intentée contre Vanwinkel et Brassart et les a tenus responsables du plein montant des dommages causés, mais a limité à 40 $ le jugement contre KNI conformément aux conditions du contrat. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, constituée de cinq juges, a limité à 40 $ le montant du jugement rendu contre les employés et contre KNI. J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues les juges McLachlin et Iacobucci. Les deux juges trancheraient l'affaire en appliquant aux employés la clause du contrat limitant la responsabilité de l'employeur (KNI), le juge McLachlin en se fondant sur une analyse délictuelle et le juge Iacobucci sur une analyse contractuelle. Toutefois, pour les motifs ci‑dessous énoncés, je crois que la meilleure solution serait de juger que, dans les circonstances de l'espèce, les employés intimés n'avaient aucune obligation envers l'appelante. Mes collègues ne se sont pas attardés à cette possibilité, mais je crois qu'elle mérite d'être examinée plus à fond. À mon avis, avant d'examiner une disposition précise du contrat entre l'employeur et la cliente, il faut trancher la question difficile de savoir si les employés avaient une obligation de diligence envers l'appelante. Cette méthode a l'avantage d'être plus globale, étant donné qu'elle ne dépend pas des conditions précises du contrat que l'employeur a passé avec la cliente. La question a été soulevée par les parties devant tous les tribunaux qui ont entendu l'affaire et fait l'objet d'arrêts contradictoires. Quoi qu'il en soit, la question de l'obligation de diligence doit être résolue afin de déterminer si Vanwinkel et Brassart sont conjointement responsables avec KNI, du paiement des 40 $, ou si seule KNI est responsable du paiement de cette somme. Ce dernier point est celui qui m'a poussé à rédiger ces motifs. Mes collègues ont bien exprimé des opinions qui me semblent soutenables; l'opinion du juge Iacobucci m'a particulièrement atti
Source: decisions.scc-csc.ca