Sol Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Sol Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-03 Référence neutre 2005 CF 610 Numéro de dossier IMM-4253-04 Contenu de la décision Date : 20050503 Dossier : IMM-4253-04 Référence : 2005 CF 610 OTTAWA (ONTARIO), LE 3 MAI 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU ENTRE : MARCELO BLADIMI SOL FLORES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 8 avril 2004, que le demandeur n'était ni un « réfugié au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et a donc rejeté sa demande d'asile. [2] La décision toute entière repose sur la conclusion que le demandeur n'était pas digne de foi et que son récit est une pure invention. En fait, la Commission n'a pas cru que le demandeur avait été enlevé, battu et torturé, et elle a conclu qu'il n'avait pas établi comme il lui incombait qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social. [3] En l'espèce, la Commission a indiqué en termes clairs et non équivoques pourquoi elle ne croyait pas le demandeur. Les conclusions …
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Sol Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-03 Référence neutre 2005 CF 610 Numéro de dossier IMM-4253-04 Contenu de la décision Date : 20050503 Dossier : IMM-4253-04 Référence : 2005 CF 610 OTTAWA (ONTARIO), LE 3 MAI 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU ENTRE : MARCELO BLADIMI SOL FLORES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 8 avril 2004, que le demandeur n'était ni un « réfugié au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et a donc rejeté sa demande d'asile. [2] La décision toute entière repose sur la conclusion que le demandeur n'était pas digne de foi et que son récit est une pure invention. En fait, la Commission n'a pas cru que le demandeur avait été enlevé, battu et torturé, et elle a conclu qu'il n'avait pas établi comme il lui incombait qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social. [3] En l'espèce, la Commission a indiqué en termes clairs et non équivoques pourquoi elle ne croyait pas le demandeur. Les conclusions défavorables qu'elle a tirées ne reposent pas uniquement sur une analyse de la déclaration de la mère du demandeur, mais aussi sur un certain nombre d'invraisemblances et d'incohérences découlant des notes d'interrogatoire prises par un agent au point d'entrée, du formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur ainsi que du témoignage de ce dernier au sujet des éléments essentiels de sa demande. [4] Une incohérence, en particulier, est digne de mention. Le défendeur a déclaré, lors de son interrogatoire au point d'entrée, avoir été enlevé parce qu'il faisait partie d'un groupe qui aide les démunis d'une église. Ensuite, dans son FRP, il a modifié son récit et a déclaré avoir été enlevé par des personnes démunies parce que sa famille était riche. À mon sens, la Commission a eu raison de prendre en compte cette incohérence qui justifie sa conclusion en matière de crédibilité. Je ne puis souscrire à la suggestion de l'avocat du demandeur selon laquelle il y a eu une erreur de traduction ou une méprise quelconque. J'estime que cette incohérence n'est pas bénigne et qu'elle entache l'ensemble de la demande car elle concerne l'un de ses éléments essentiels. [5] En l'espèce, les nombreuses incohérences pouvaient raisonnablement amener à conclure à un manque général de crédibilité. Par exemple, le demandeur a déclaré que sa mère avait reçu les premières menaces par téléphone en janvier 2002 mais, selon le récit de cette dernière, c'est en novembre 2001 qu'ont eu lieu les premiers appels. La Commission a également jugé invraisemblable que la famille du défendeur vive encore à Jucuapa, où elle pourrait être persécutée, car elle possède une maison à San Salvador, qui se trouve nettement loin de tout danger. Ces incohérences étayent la conclusion générale de la Commission. [6] Quant à l'utilisation de la déclaration de la mère du demandeur, la Commission était en droit d'examiner cette déclaration sans lui accorder de poids. Selon moi, cette conclusion n'est manifestement pas déraisonnable. Toutefois, la conclusion de manque de crédibilité du récit du défendeur ne donne pas plus de crédibilité à celui de la mère. [7] La Commission a également fait un commentaire raisonnable lorsqu'elle a dit que le demandeur aurait dû essayer de se réclamer de la protection de l'État. À mon avis, la conclusion générale de manque de crédibilité, jointe au fait que le demandeur n'a pas tenté d'obtenir la protection de l'État, permettait à la Commission de ne pas analyser cette protection. [8] Malgré les louables efforts de son avocat à l'audience, le demandeur ne m'a pas convaincu que la Commission a fondé ses conclusions sur un examen à la loupe d'une série de questions n'ayant aucun rapport avec sa demande ou présentant une importance secondaire par rapport à celle-ci. [9] Je conclus donc que la décision de la Commission n'est pas manifestement déraisonnable. Les avocats conviennent que la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale et aucune question ne sera certifiée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire de la décision du 8 avril 2004 de la Commission soit rejetée. « Luc Martineau » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-4253-04 INTITULÉ : MARCELO BALDIMI SOL FLORES c. M.C.I. LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 AVRIL 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE MARTINEAU COMPARUTIONS : Mordechai Wasserman POUR LE DEMANDEUR Ladan Shahrooz POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mordechai Wasserman POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643