Koke c. Corus Entertainment Inc. et Chris Gailus
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Koke c. Corus Entertainment Inc. et Chris Gailus Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-03-19 Référence neutre 2024 TCDP 15 Numéro(s) de dossier T2670/4621, T2671/4721 Décideur(s) Khurana, Jennifer Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination le sexe Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : La plaignante, Dawne Koke, travaillait comme maquilleuse avec le particulier intimé, Chris Gailus, qui était le chef d’antenne. Mme Koke allègue que M. Gailus l’a harcelée sexuellement lorsqu’ils travaillaient ensemble pour Shaw Media. Mme Koke soutient que Corus Entertainment Inc. (« Corus »), qui a acquis Shaw Media, est responsable du comportement de M. Gailus, que son employeur n’a pas réagi de manière efficace et convenable à sa plainte de harcèlement sexuel et que son employeur n’a pas offert un milieu de travail sans harcèlement. La présente décision sur requête porte sur plusieurs questions, comme la compétence du Tribunal d’interpréter la façon dont la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») traite une plainte, le délai de traitement des plaintes, les retards et l’abus de procédure. M. Gailus et Corus, les intimés, ont demandé au Tribunal de rejeter les plaintes de Mme Koke avant de tenir une audience, car les allégations étaient soumises à un délai de prescription et que le délai s’était écoulé. Ils ont aussi sou…
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Koke c. Corus Entertainment Inc. et Chris Gailus Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-03-19 Référence neutre 2024 TCDP 15 Numéro(s) de dossier T2670/4621, T2671/4721 Décideur(s) Khurana, Jennifer Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination le sexe Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : La plaignante, Dawne Koke, travaillait comme maquilleuse avec le particulier intimé, Chris Gailus, qui était le chef d’antenne. Mme Koke allègue que M. Gailus l’a harcelée sexuellement lorsqu’ils travaillaient ensemble pour Shaw Media. Mme Koke soutient que Corus Entertainment Inc. (« Corus »), qui a acquis Shaw Media, est responsable du comportement de M. Gailus, que son employeur n’a pas réagi de manière efficace et convenable à sa plainte de harcèlement sexuel et que son employeur n’a pas offert un milieu de travail sans harcèlement. La présente décision sur requête porte sur plusieurs questions, comme la compétence du Tribunal d’interpréter la façon dont la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») traite une plainte, le délai de traitement des plaintes, les retards et l’abus de procédure. M. Gailus et Corus, les intimés, ont demandé au Tribunal de rejeter les plaintes de Mme Koke avant de tenir une audience, car les allégations étaient soumises à un délai de prescription et que le délai s’était écoulé. Ils ont aussi soutenu que Mme Koke n’avait pas suivi les consignes de la Commission, qui l’exigeaient à épuiser tous les recours internes avant de déposer ses plaintes. De plus, les intimés souhaitent que le Tribunal rejette la demande d’indemnisation pour perte de revenus de Mme Koke, car dans une autre affaire, il a été conclu qu’elle ne pouvait pas demander les pertes de salaire. Le Tribunal a analysé principalement la question du délai écoulé. Il était d’accord avec Mme Koke que prendre le temps d’examiner les arguments des intimés n’est pas un abus de procédure ni une violation du principe de justice naturelle. Ce n’est pas non plus oppressif ou injuste envers les intimés. Par exemple, les intimés voulaient suspendre la procédure de la Commission pendant que les griefs étaient en cours. Le délai qui découle de procédures parallèles peut respecter l’équité procédurale et ne pas être un abus de procédure, même s’il est long. Concernant la compétence, le Tribunal a confirmé qu’il ne peut pas assumer le rôle de la Cour fédérale en révisant la décision de la Commission ni peut examiner le pouvoir discrétionnaire que la Commission exerce lors du traitement de plaintes. Par conséquent, le Tribunal a rejeté les requêtes en rejet et en radiation présentées par les intimés. Il a ordonné aux intimés de répondre à la demande de Mme Koke concernant son dossier personnel. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2024 TCDP 15 Date : Le 19 mars 2024 Numéros des dossiers : T2670/4621 et T2671/4721 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Dawne Koke la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Corus Entertainment Inc. et Chris Gailus les intimés Décision sur requête Membre : Jennifer Khurana I. APERÇU [1] La plaignante, Dawne Koke, travaillait à titre de maquilleuse avec le particulier intimé, Chris Gailus, qui occupait le poste de chef d’antenne. À l’époque où ils travaillaient ensemble, tous deux étaient employés de Shaw Media (« Shaw »), une division de Shaw Communications qui exploitait une station de télévision connue sous le nom de Global BC. Corus Entertainment (« Corus »), la société intimée, a fait l’acquisition de Shaw en 2016. [2] Mme Koke allègue avoir subi du harcèlement sexuel de la part de M. Gailus sur les lieux de travail. Elle allègue également que son ancien employeur est responsable de la conduite de M. Gailus, qu’il n’a pas répondu de manière efficace et convenable à sa plainte pour harcèlement sexuel, et qu’il ne lui a pas offert un milieu de travail exempt de harcèlement. [3] Les intimés, M. Gailus et Corus, ont déposé des requêtes auprès du Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance rejetant les plaintes de Mme Koke, ou certains volets de ses plaintes, pour un certain nombre de raisons. Dans un premier temps, ils soutiennent que les plaintes devraient être rejetées avant la tenue d’une audience au motif que les allégations sont frappées de prescription et en raison du délai écoulé. Dans un deuxième temps, ils affirment que le Tribunal devrait rejeter les plaintes au motif que Mme Koke n’a pas suivi les directives de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») selon lesquelles elle devait d’abord épuiser les mécanismes de recours internes avant d’aller de l’avant avec le dépôt de ses plaintes. Dans un troisième temps, les intimés font valoir qu’il convient de mettre fin à toutes les procédures engagées contre Corus puisque Mme Koke et M. Gailus étaient au service de Shaw et que Shaw n’a pas été désignée comme intimée. Enfin, les intimés sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation pour perte de revenu présentée par Mme Koke sur le fondement de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de l’abus de procédure, parce que, selon eux, dans le cadre d’une procédure distincte, un arbitre a déjà conclu que Mme Koke avait été congédiée pour des motifs valables et qu’elle n’avait pas le droit de demander le recouvrement des pertes de salaire passées ou futures. [4] À titre subsidiaire, et si le Tribunal accepte de donner suite aux plaintes, en partie ou dans leur intégralité, les intimés sollicitent une ordonnance relative à la production de documents. [5] Mme Koke s’oppose aux requêtes en rejet des intimés. Elle accepte en grande partie de produire les documents demandés par les intimés. Mme Koke a également déposé une requête par laquelle elle demande au Tribunal d’ordonner à Corus de produire son dossier personnel complet, lequel, à son avis, serait pertinent dans le contexte des questions que soulèvent les présentes plaintes. [6] La Commission n’a répondu à aucune des demandes. II. DÉCISION [7] Le Tribunal déboute les intimés de leurs requêtes visant le rejet des plaintes, en partie ou intégralement. Le Tribunal fait droit à la requête aux fins de production présentée par les intimés. Mme Koke ne s’oppose en aucun cas à la production des documents demandés, dans la mesure où ceux-ci existent. Si les intimés s’opposent à la production du dossier personnel de Mme Koke, ils disposent de sept (7) jours pour répondre à cette dernière. S’ils ne s’opposent pas à la demande de Mme Koke, ils doivent produire son dossier personnel complet dans un délai de sept (7) jours. III. QUESTIONS EN LITIGE [8] La présente décision sur requête vise à trancher les questions suivantes : 1) Le Tribunal a-t-il compétence pour appliquer sa propre interprétation de l’alinéa 41(1)e) et rejeter les plaintes au motif qu’elles ont été déposées à l’extérieur du délai prescrit? a. Le cas échéant, le Tribunal doit-il faire droit à la demande de Corus de rejeter les plaintes pour cause de non-respect des délais prescrits? 2) Les plaintes doivent-elles être rejetées en raison du délai écoulé? 3) Le Tribunal a-t-il le pouvoir d’examiner une requête en radiation? a. Dans l’affirmative, est-il évident et manifeste que les allégations n’ont aucune possibilité raisonnable d’être accueillies parce que Mme Koke n’a pas présenté de grief relativement à ses allégations en matière de droits de la personne? 4) Les plaintes visant Corus devraient-elles être rejetées parce que Mme Koke et M. Gailus travaillaient pour le compte de Shaw au moment où se seraient produits les incidents qui constituent le point central des présentes plaintes? 5) Les demandes d’indemnisation pour perte de revenu devraient-elles être rejetées pour cause de préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou pour cause d’abus de procédure? 6) Mme Koke doit-elle présenter les documents demandés par les intimés? 7) Les intimés doivent-ils produire le dossier personnel complet de Mme Koke? IV. ANALYSE Le Tribunal a-t-il compétence pour appliquer sa propre interprétation de l’alinéa 41(1)e) et rejeter les plaintes au motif qu’elles ont été déposées à l’extérieur du délai prescrit? [9] Non. Le Tribunal instruit les plaintes que lui renvoie la Commission. Le Tribunal n’est pas un organe d’appel et il ne peut examiner ou annuler les décisions de la Commission (Pequeneza c. Société canadienne des postes, 2016 TCDP 21). Engager une procédure devant la Cour fédérale constitue la voie de recours appropriée pour contester les décisions de la Commission au titre de l’alinéa 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »). [10] Une plainte en vertu de la Loi doit généralement être déposée dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée ou dans tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances (al. 41(1)e) de la Loi). Les intimés font valoir que les plaintes ne satisfont pas à ces exigences et que le Tribunal devrait par conséquent les rejeter. Ils soutiennent également, en s’appuyant sur une décision rendue en 1996 par la Cour fédérale (Commission canadienne des droits de la personne c. Société Radio-Canada, 1996 CanLII 11865 (CF), [1996] A.C.F. no 1274 [Vermette], au par.33), que le Tribunal est habilité à appliquer sa propre interprétation de l’alinéa 41(1)e) de la Loi. De l’avis des intimés, le Tribunal peut modifier les constatations initiales de la Commission. [11] Mme Koke soutient que la Loi habilite la Commission – et non le Tribunal – à faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur la question du respect des délais. Mme Koke fait également valoir, en s’appuyant sur l’arrêt prononcé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52 [Figliola], que la demande devrait être rejetée sur la base des principes de préclusion découlant d’une question déjà tranchée, d’économie des ressources judiciaires et d’abus de procédure. Selon elle, un réexamen par le Tribunal de la question du respect des délais serait contraire au principe d’économie judiciaire et pourrait donner lieu à des résultats contradictoires. De l’avis de Mme Koke, la décision Vermette ne constitue pas un fondement valable à l’instruction d’une question qui a déjà été tranchée par la Commission, et ce, [traduction] « même si le Tribunal a techniquement compétence en la matière ». [12] Mais le Tribunal n’a pas cette compétence, ni [traduction] « techniquement » ni d’aucune autre façon. La Loi ne renferme aucune disposition législative autorisant le Tribunal à examiner comment la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire dans le traitement de la plainte. Le Tribunal ne peut substituer sa propre décision à celle de la Commission. Je n’ai pas besoin de me pencher sur les principes invoqués par Mme Koke dont il est question dans l’arrêt Figliola parce qu’un tel exercice supposerait au préalable que j’ai compétence pour examiner les décisions de la Commission, et ce n’est pas le cas. Je suis toutefois d’accord avec Mme Koke pour dire qu’il s’agirait d’une erreur susceptible de contrôle si je substituais mes conclusions sur le respect des délais à celles de la Commission. [13] En outre, l’approche adoptée dans la décision Vermette a été rejetée dans le cadre d’autres instances au cours des décennies qui ont suivi. Le Tribunal n’a tout simplement pas compétence pour appliquer l’article 41 (Pequeneza, au par. 37). Dans la décision Pequeneza, le Tribunal a minutieusement examiné la jurisprudence liée à l’interprétation de l’article 41, y compris les décisions subséquentes de la Cour fédérale dans I.L.W.U. (Section maritime), section locale 400 c. Oster, 2001 CFPI 1115, [2002] 2 C.F. 430 [Oster] et dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Société canadienne des postes, 2004 CF 81, et il a conclu que la décision Vermette était incompatible avec la jurisprudence subséquente de la Cour fédérale. [14] La décision qu’a prise la Commission de renvoyer les présentes plaintes au Tribunal appartient au passé. La Loi définit les rôles que jouent respectivement la Commission et le Tribunal dans le régime des droits de la personne établi par le législateur. Le Tribunal ne peut se substituer à la Cour fédérale ou remettre en question le pouvoir discrétionnaire exercé par la Commission en vertu de l’article 41 (Oster, au par. 29). i) Le cas échéant, le Tribunal doit-il faire droit à la demande de Corus de rejeter les plaintes pour cause de non-respect des délais prescrits? [15] J’ai déjà conclu que le Tribunal n’était pas habilité à rendre sa propre décision concernant I’application de l’alinéa 41(1)e). 2. Les plaintes doivent-elles être rejetées en raison du délai écoulé? [16] Non. À mon avis, le délai n’a pas privé les intimés de leur droit à l’équité procédurale et ne constitue pas un abus de procédure. [17] Le rejet d’une plainte pour cause de délai excessif ou d’abus de procédure est une mesure définitive qui comporte des conséquences importantes pour le plaignant. Dans le contexte de procédures administratives, l’abus de procédure est une question d’équité procédurale. Les décideurs ont le devoir d’agir équitablement. Le pouvoir d’examiner les allégations de délai abusif découle de cette obligation (Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29 [Abrametz], au par. 38; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 [Blencoe], aux par. 105 à 107 et 121). [18] Pour obtenir gain de cause, les intimés doivent faire l’une ou l’autre des démonstrations suivantes : 1. le délai a porté atteinte à leur capacité de faire valoir leur position et a ainsi compromis l’équité de l’audience; 2. le délai est excessif, a causé directement un préjudice important à leur endroit ou au regard de l’administration de la justice et est manifestement injuste envers une partie, constitue un abus de procédure ou déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice (Abrametz, aux par. 42, 43 et 101; Blencoe, au par. 121). [19] L’existence ou non d’un préjudice est une question de fait. Une preuve est nécessaire pour établir qu’un délai administratif constitue un abus de procédure suivant le principe de l’équité procédurale (Abrametz, au par. 69). [20] Le rejet de la plainte ne doit être ordonné que si l’intérêt du public à ce qu’il existe un processus équitable et exempt d’abus de procédure l’emporte sur l’intérêt du public à ce que les plaintes soient décidées sur le fond (Abrametz, au par. 84). [21] Les intimés soutiennent que le délai excessif au cours de l’instance leur a causé un préjudice important, et ils affirment que la plaignante, son avocate et la Commission sont les seules responsables du délai. [22] Mme Koke soutient que la Commission s’est déjà penchée sur la question du délai et que celle-ci ne peut faire l’objet d’une nouvelle instruction. D’après Mme Koke, le Tribunal ne devrait prendre en considération que le délai supplémentaire qui s’est écoulé depuis le renvoi des plaintes au Tribunal en 2021 et examiner si ce délai rend l’audience inéquitable sur le plan de la procédure. Elle affirme également que le fait que les intimés invoquent tous les arguments possibles aux fins du rejet des plaintes les prive du droit de soulever la question du préjudice attribuable au délai et que le rejet des plaintes avant la tenue d’une audience heurterait le sens du franc-jeu qu’a la société et serait contraire aux intérêts de la justice et à l’objet de la Loi. 1) L’équité de l’audience a-t-elle été compromise? [23] Non. J’estime que le délai en cause n’a pas compromis la capacité des intimés à répondre aux plaintes portées contre eux. Ces derniers n’ont pas présenté d’élément de preuve concret à l’appui de l’allégation selon laquelle le préjudice qu’ils prétendent avoir subi en raison du délai écoulé est suffisamment grand pour compromettre leur droit à une audience équitable (Abrametz, au par. 41; Blencoe, au par. 102). [24] Bien que les souvenirs s’estompent et que certains témoins ne sont peut-être pas disponibles, deux des témoins essentiels qui peuvent témoigner à l’égard des allégations de harcèlement sexuel, nommément Mme Koke et M. Gailus, participent à l’instance. Par ailleurs, bien que certains employés ne sont peut-être plus au service de Corus aujourd’hui, les intimés n’ont pas démontré que les témoins essentiels étaient aujourd’hui décédés ou qu’ils ne pouvaient plus être appelés à témoigner ni que des éléments de preuve avaient été perdus. 2) Le délai constitue-t-il un abus de procédure? [25] Un délai qui ne porte pas atteinte à l’équité de l’audience pourrait néanmoins constituer un abus de procédure dans le cas où il est inacceptable au point d’être oppressif et de vicier les procédures en cause, ce qui se produit lorsque le délai est excessif et qu’il est directement à l’origine d’un préjudice important. Le délai doit être manifestement injuste envers une partie ou déconsidérer d’une autre manière l’administration de la justice (Abrametz, au par. 43). Le délai était-il excessif? [26] Pour déterminer si un délai est devenu excessif, il importe de tenir compte des facteurs contextuels. La question de savoir si un délai est excessif ne dépend pas uniquement du nombre d’années passées ou du temps écoulé (Blencoe, au par. 122; Abrametz, au par. 57). [27] Pour déterminer si le délai était excessif, le Tribunal doit prendre en considération la liste non exhaustive de facteurs ci-dessous : i. la nature et l’objet des procédures; ii. la longueur et les causes du délai; iii. la complexité des faits de l’affaire et des questions en litige (Abrametz, au par. 51). Nature et objet des procédures [28] La Loi vise à garantir le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur des motifs de discrimination. Le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, constitue un acte discriminatoire au sens de la Loi (art. 2 et 14). [29] Les parties ne contestent pas la nature et l’objet des instances en matière de droits de la personne de façon générale, mais elles ne s’entendent pas sur la raison pour laquelle les procédures sont devenues plus longues et plus complexes, ni sur l’incidence de ce délai. J’aborderai la question ci-après en analysant la cause et la longueur du délai. Longueur et causes du délai [30] Mme Koke a déposé une plainte en matière de droits de la personne auprès de la Commission en 2014. Elle a ensuite déposé une deuxième plainte en 2015, et des griefs auraient été formulés au cours de cette même année. La Commission aurait alors informé Mme Koke qu’elle devait d’abord épuiser ce mécanisme. Les intimés affirment que la décision de Mme Koke de solliciter le contrôle judiciaire de la décision de la Commission tandis que le processus de règlement des griefs était en cours a eu pour effet d’allonger le délai. Selon eux, Mme Koke a également ignoré les directives de la Commission et n’a pas abordé les allégations de harcèlement sexuel dans le cadre de ses griefs. [31] Mme Koke a déposé une troisième plainte contre M. Gailus en 2017. Elle affirme qu’elle avait déjà déposé une plainte contre M. Gailus en 2014, mais que la Commission ne s’était pas penchée sur ce volet de sa plainte et lui avait dit de déposer à nouveau ladite plainte. La Commission a terminé la rédaction de ses rapports d’enquête en 2019 et a renvoyé les plaintes de 2014 et de 2017 au Tribunal. La Commission a rejeté la plainte de 2015. Les intimés soutiennent que, pendant cette période, l’avocate de Mme Koke n’a pas fait preuve de collaboration, ce qui a mené au dépôt d’une plainte au barreau. [32] Le syndicat de Mme Koke a présenté deux griefs en son nom, l’un portant sur l’existence d’un motif valable pour justifier son congédiement et l’autre, sur l’embauche par Shaw d’un maquilleur remplaçant. [33] Les parties ne s’entendent pas sur le moment à partir duquel le délai doit commencer à être comptabilisé, soit à partir du renvoi des plaintes au Tribunal en 2021, à partir du dépôt de la première plainte en 2014 ou à partir du moment des incidents, lesquels se seraient produits un certain nombre d’années avant le dépôt de la plainte. Bien que Mme Koke ait présenté sa dernière plainte en 2017, la Commission a renvoyé les plaintes au Tribunal en 2021. [34] Les intimés font valoir que le délai écoulé depuis le moment où se seraient produits les événements de même que le délai avant que la Commission ne renvoie les plaintes au Tribunal sont excessifs. Ils soutiennent qu’en aucun cas, la responsabilité du délai ne peut leur être imputée, car ils subissent la totalité du préjudice découlant de l’instruction des plaintes. [35] Mme Koke affirme que le délai dont il est question dans l’arrêt Blencoe et dans la décision Abrametz concerne la période s’étant écoulée entre le dépôt de la plainte et la date de l’audience plutôt que la période ayant précédé le dépôt de la plainte. Dans le cas de Mme Koke, la dernière plainte remonte à 2017. Elle fait également valoir que seuls les intimés ont bénéficié du délai de traitement des plaintes par la Commission. Selon Mme Koke, il est déraisonnable que les intimés invoquent tous les arguments possibles pour que les plaintes soient rejetées et qu’ils viennent ensuite se plaindre de la longueur des procédures. [36] Mme Koke soutient que, dans l’analyse sur laquelle repose l’arrêt Abrametz, le délai, qui est normal dans le processus de traitement des plaintes par le commissaire, ne semble pas susciter les mêmes préoccupations en matière d’iniquité ou d’abus. Elle affirme que la période qui s’écoule avant que la Commission ne décide de renvoyer la plainte est généralement longue, en partie, selon elle, en raison de l’approche qu’adopte la Commission à l’égard du traitement des plaintes. [37] Mme Koke conteste les allégations des intimés à propos de la cause du délai, y compris les faits qui l’ont menée à déposer des griefs, les raisons pour lesquelles elle a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de ne pas traiter ses plaintes en 2016 et les raisons du délai subséquent tandis que le processus de règlement des griefs était en cours. Elle ajoute que les allégations concernant les réponses tardives de son avocate n’étaient pas liées aux plaintes, mais uniquement au paiement des frais liés au contrôle judiciaire. Selon elle, le fait que la Commission a fermé temporairement le dossier de plaintes pour accorder la priorité au processus de règlement des griefs, à la demande des intimés, a causé un retard important. Elle soutient que le contrôle judiciaire de la décision de fermer le dossier de plaintes n’avait rien à voir avec la réouverture des plaintes et n’a pas eu d’effet important sur le moment de la réouverture du dossier. [38] Compte tenu du fait que la première plainte a été déposée en 2014, une période de sept ans avant le renvoi des plaintes au Tribunal peut évidemment sembler être un long délai à première vue. Cela dit, Mme Koke a présenté une deuxième plainte en 2015 et une troisième et dernière plainte en 2017. Il s’est ensuite écoulé quatre ans avant que la Commission ne renvoie les plaintes au Tribunal. A priori, il s’agit d’un long délai, peu importe qu’il soit d’une durée de quatre ou de sept ans, mais j’ai tenu compte du contexte dans lequel s’inscrit cette période et de ce qui s’est passé dans l’intervalle. J’ai également tenu compte du fait que les actions des parties et de la Commission ont nécessairement rendu le processus plus complexe, et ce, même si ces actions ont été posées dans le contexte où les parties faisaient valoir leurs positions respectives ou dans le cadre du traitement des plaintes par la Commission. [39] Les intimés contestent l’affirmation de Mme Koke selon laquelle, si le délai de traitement à l’étape de la Commission a été long, la situation ne semble pas être particulièrement inhabituelle. Ils font valoir que Mme Koke n’a invoqué aucun précédent à l’appui de sa thèse. La Commission n’a pas participé à l’instance, et je ne dispose d’aucun élément de preuve me permettant de comparer ce dossier avec d’autres ou de connaître les délais habituels de traitement des plaintes à la Commission. J’ai toutefois pris en considération qu’à l’étape de la Commission, trois plaintes, de multiples enquêtes et, apparemment, un certain nombre de questions soulevées par les parties ont forcément contribué à allonger le délai de traitement et à intensifier les échanges. [40] Bien que les allégations de harcèlement sexuel dans le contexte de l’emploi ne soient pas nécessairement à l’origine des instances les plus complexes en matière de droits de la personne, les parties ont formulé de nombreuses contestations à l’étape de la Commission, une procédure de grief et un contrôle judiciaire se sont déroulés en parallèle, et la Commission a été appelée à traiter trois plaintes, l’une d’elles ayant finalement été rejetée. Par ailleurs, comme dans tout litige, les parties doivent accepter autant les inconvénients que les avantages de l’approche qu’ils choisissent d’adopter. Les deux parties ont fait le choix de contester différents aspects de la procédure de la Commission et d’employer certaines stratégies. Qu’on le veuille ou non, il a fallu du temps pour rendre ces décisions et toutes ces étapes ont compliqué l’affaire. [41] Je conviens avec Mme Koke que le fait de prendre le temps d’examiner les arguments invoqués par les intimés ne constitue pas un abus de procédure ou un manquement aux principes de justice naturelle et qu’il ne s’agit pas d’une conduite oppressive ou injuste à l’égard des intimés. À titre d’exemple, les intimés ont cherché à suspendre la procédure engagée devant la Commission pendant le règlement des griefs. Le délai qui résulte de procédures parallèles, même s’il est long, peut être conforme à l’équité procédurale et ne pas constituer un abus de procédure (Abrametz, au par. 59). [42] De plus, même si les intimés avaient des inquiétudes à propos de la décision de la Commission de renvoyer les plaintes au Tribunal ou à propos du moment du dépôt des plaintes compte tenu des désaccords entourant le dernier acte discriminatoire allégué, comme je l’ai déjà exposé précédemment, il est désormais trop tard pour remettre en question la décision de renvoyer les plaintes au Tribunal, et le délai pour soumettre la décision à un contrôle est expiré. [43] Depuis le renvoi des plaintes au Tribunal, les parties ont participé à des séances de médiation et de gestion de l’instance. Elles ont également déposé les présentes requêtes et présenté de nombreux documents à l’appui de leur position. Le Tribunal a tardé à rendre la présente décision sur requête, et ce n’est en aucun cas la faute des parties. Je reconnais que le Tribunal a contribué à allonger le délai et que la situation est regrettable, mais je ne suis pas convaincue que le délai jusqu’à maintenant, y compris la période ayant précédé le renvoi des plaintes et le temps écoulé depuis, peut être qualifié d’excessif. Quoi qu’il en soit, même si j’ai tort de conclure que le délai en cause n’est pas excessif, à mon avis, les intimés ne sont pas parvenus à démontrer que le délai leur a causé un préjudice important. Le délai a-t-il directement causé un préjudice important? [44] Non. Les intimés ne m’ont pas convaincue que le délai leur a causé un préjudice important. Bien que les critères énoncés dans les arrêts Blencoe et Abrametz soient de nature conjonctive, si j’ai tort de conclure que le délai en cause n’est pas excessif, je me pencherai sur la question de savoir si le délai est directement à l’origine d’un préjudice important. [45] Le délai à lui seul ne suffit pas pour entraîner un abus de procédure. Mettre fin aux procédures simplement en raison du délai écoulé « reviendrait à imposer une prescription d’origine judiciaire » (Abrametz, au par. 67; Blencoe, au par. 101). [46] En ce qui concerne les délais administratifs, la doctrine de l’abus de procédure exige la preuve d’un préjudice important (Abrametz, au par. 67). L’existence ou non d’un préjudice est une question de fait. Par exemple, il peut s’agir d’un préjudice psychologique important, d’une réputation entachée, d’une vie familiale perturbée, de la perte d’un emploi ou d’occasions d’affaires ou encore d’une attention médiatique prolongée et envahissante (Abrametz, au par. 69). [47] Il arrive parfois que le délai soit bénéfique pour la partie touchée. Ce n’est que lorsque le délai est au détriment de la partie touchée qu’un tribunal judiciaire ou administratif conclura à l’abus de procédure. C’est le préjudice causé par le délai excessif qui est pertinent dans l’analyse relative à l’abus de procédure, et non le préjudice découlant du fait qu’une enquête a été entreprise ou que des procédures ont été engagées. Le préjudice causé à une personne par l’enquête ou les procédures dont elle fait l’objet peut être exacerbé par un délai excessif (Abrametz, au par. 68). [48] Bien que toutes les parties aient souffert de l’incertitude inhérente au fait que la présente affaire a traîné en longueur, les intimés n’ont pas présenté d’élément de preuve démontrant que c’est le délai en lui-même, plutôt que la nature des allégations et des plaintes, qui a directement causé un préjudice important à M. Gailus ou à Corus ou qui a exacerbé le préjudice existant. [49] J’admets que la société intimée exerce des activités de nature publique et que M. Gailus est une personnalité connue du public, mais j’estime que les intimés n’ont pas étayé leur allégation selon laquelle un préjudice important a été causé à Corus ou à M. Gailus depuis le dépôt des plaintes ou depuis leur renvoi au Tribunal. À titre d’exemple, les intimés n’ont pas présenté d’élément de preuve confirmant que M. Gailus a perdu son emploi ou qu’il a été rétrogradé en raison du délai écoulé. Ils n’ont pas non plus fourni de preuve d’un préjudice psychologique important ou d’une réputation entachée ni démontré que le délai était la cause directe d’une vie familiale perturbée, d’une réputation mise à mal, de la perte d’un emploi ou d’occasions d’affaires ou d’une attention médiatique prolongée et envahissante. [50] Les intimés soutiennent que la longueur des procédures a nui à la réputation de M. Gailus, en particulier les messages publiés par Mme Koke dans les médias sociaux en 2014 à propos de ses allégations et les entrevues publiques auxquelles son avocate et elle ont participé en 2016. Toutefois, même si des messages ont été publiés dans les médias sociaux et ont eu des répercussions sur les intimés, ces derniers n’ont pas démontré comment la situation est attribuable au délai plutôt qu’à la nature même des allégations et aux procédures en tant que telles. Ils n’ont pas non plus démontré comment le délai a exacerbé le préjudice que la procédure leur avait déjà causé. [51] Il ne s’agit pas d’une situation comparable à celle d’un médecin qui s’est vu suspendre son droit de pratiquer pendant presque six ans, abordée dans l’arrêt Abrametz (Misra v. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, (1988) 52 DLR (4th) 47 [Misra], au par. 490), ni comparable à une affaire dans le cadre de laquelle de longs délais ont exacerbé le préjudice causé à la réputation d’une personne à tel point que les profits tirés de son entreprise ont chuté (Investment Dealers Association of Canada v. MacBain, 2007 SKCA 70, 299 Sask. R. 122, citée dans l’arrêt Abrametz, au par. 71). [52] Les intimés font valoir que Mme Koke a bénéficié du délai, car cette dernière peut prendre appui sur ses propres assertions factuelles, tandis que la société intimée ne peut s’appuyer que sur des notes prises à l’époque et sur les souvenirs d’anciens employés qui ne sont plus au service de l’organisation depuis longtemps et qui ont tourné la page relativement au rôle qu’ils ont pu jouer dans le contexte des présentes plaintes. [53] Selon Mme Koke, c’est un non-sens de dire que le délai lui a été bénéfique, puisqu’il lui incombe de prouver ses allégations de discrimination et qu’elle sera toujours lésée par le temps qui passe et rend son témoignage de moins en moins précis. Elle soutient en outre qu’elle a dû répondre et tenter de faire échec aux innombrables arguments invoqués par les intimés et par la Commission sur les raisons pour lesquelles ses plaintes ne devaient pas être retenues. Elle fait valoir que la situation a engendré des coûts énormes et que le délai nuit à son rétablissement à la suite des événements allégués. Elle ajoute que la longueur du délai vient remettre en question ses chances d’obtenir justice, compte tenu des arguments que soulèvent maintenant les intimés. Elle affirme que, tout bien considéré, le délai lui a été manifestement préjudiciable. [54] Bien que, de façon générale, les intimés prétendent subir un préjudice du fait que des témoins potentiels ne sont plus au service de l’organisation, je conviens avec Mme Koke que les intimés n’ont pas étayé leur allégation en fournissant des renseignements précis sur les témoins potentiels qu’ils ne sont plus en mesure de contacter ou sur les documents qui n’existent plus depuis le dépôt des plaintes en 2014 ou depuis leur renvoi au Tribunal en 2021. En outre, comme le soutient Mme Koke, les intimés connaissent l’identité de tous les témoins potentiels depuis la fin de 2014, au moins, et ils n’ont pas nommé les personnes qu’ils ne peuvent plus contacter. [55] Je ne suis pas d’avis que les intimés subissent la totalité du préjudice découlant du délai. Il incombe à Mme Koke d’établir qu’il est plus probable qu’improbable que les intimés aient fait preuve de discrimination à son endroit. C’est à elle de démontrer le bien-fondé de ses allégations et, si elle ne s’acquitte pas de ce fardeau, ses plaintes seront rejetées. Dans la mesure où certains éléments de preuve sont périmés ou ne sont plus disponibles aujourd’hui, les deux parties devront composer avec cette situation. Le délai constitue-t-il un abus de procédure? Le délai est-il manifestement injuste? Le délai déconsidère-t-il d’une autre manière l’administration de la justice? [56] Non. J’ai déjà conclu que les intimés n’avaient pas établi l’existence d’un délai excessif ou d’un préjudice important. De plus, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, les intimés ont présenté des arguments et contesté des étapes tout au long de l’instance, ce qui a nécessairement allongé et alourdi le processus. Le temps qui a été nécessaire pour régler ces contestations ne constitue pas un abus de procédure et n’est pas manifestement injuste à leur égard. [57] J’accepte l’allégation de Mme Koke suivant laquelle le Tribunal doit également tenir compte du préjudice qui sera causé au régime des droits de la personne s’il n’est pas en mesure de lui offrir une instance pour que ses plaintes faisant intervenir des parties privées puissent être tranchées, d’autant plus que la Loi a pour objectif d’accorder réparation aux plaignants lorsqu’une situation de discrimination a été établie. Selon Mme Koke, il faut soupeser l’objet de la Loi par rapport à la réparation sollicitée par les intimés, c’est-à-dire le rejet des plaintes avant la tenue d’une audience. Elle affirme que le législateur a décidé d’instaurer un régime de droits de la personne composé d’une commission et d’un tribunal. Le Tribunal doit tenir compte à la fois de la teneur et de l’objet de la Loi, mais également des moyens que prévoit la Loi pour atteindre ces objectifs. Mme Koke fait valoir que, pour que la Loi soit pertinente et qu’elle tienne compte des allégations de harcèlement sexuel, il faut que les plaintes puissent faire l’objet d’une audience devant le Tribunal. [58] Je reconnais que le délai qui s’est écoulé jusqu’à maintenant dans les procédures est regrettable. En plus du temps nécessaire à l’étape de la Commission, le Tribunal connaît également des délais importants pour ce qui est de la gestion des instances et de la planification des audiences, ainsi qu’en témoigne le délai qui s’est écoulé avant que la présente décision sur requête ne soit rendue. Le Tribunal compte très peu de membres pour instruire les affaires dont il est saisi. Mais tant que le délai n’est pas excessif et qu’aucun préjudice important n’est causé aux intimés, il serait manifestement injuste de rejeter les plaintes en raison des délais de traitement. En l’absence de ces deux facteurs, on ne peut pénaliser un plaignant qui tente d’accéder à un mécanisme de recours en matière de droits de la personne qui est disponible et qui a été créé par le législateur. 3. Le Tribunal a-t-il le pouvoir d’examiner une requête en radiation? [59] Oui. Le Tribunal peut examiner et accueillir des requêtes préliminaires en rejet, mais doit le faire de manière équitable sur le plan procédural, avec prudence et seulement dans les cas les plus clairs (Cushley et al. c. Anciens Combattants Canada, 2022 TCDP 21, aux par. 16 à 18; Richards c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 27, au par. 85; Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, aux par. 132 et 140). [60] Dans le cas d’une requête en radiation, le Tribunal suppose que les faits sont véridiques et les éléments de preuve ne sont pas admissibles. L’approche doit être généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au par. 21). Même une demande juridique complexe et inédite peut à juste titre être radiée d’un acte de procédure si, après une analyse appropriée du droit, il est manifeste et évident que la demande ne peut être accueillie (Callan v. Cooke, 2012 BCSC 1589, au par. 19). (i) Dans l’affirmative, est-il évident et manifeste que les allégations n’ont aucune possibilité raisonnable d’être accueillies parce que Mme Koke n’a pas présenté de grief relativement à ses allégations en matière de droits de la personne? [61] Non. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de renvoyer les plaintes au Tribunal pour instruction, et le Tribunal n’est pas habilité à examiner les décisions prises par la Commission. Il n’est pas évident et manifeste que ces plaintes doivent être rejetées, et ce, même si les intimés ont raison d’affirmer que Mme Koke n’a pas abordé ses allégations en matière de droits de la personne dans ses griefs. [62] Les intimés soutiennent que Mme Koke, contrairement à ce que la Commission lui avait demandé de faire, n’a pas abordé la question de ses plaintes pour atteinte aux droits de la personne dans ses griefs. Selon eux, Mme Koke s’est livrée en quelque sorte à une recherche du tribunal le plus favorable et, en ne déposant pas de grief au moment pertinent relativement à ses allégations en matière de droits de la personne, elle a également contribué au délai important dans ce dossier. Les intimés s’appuient sur l’alinéa 41(1)a) de la Loi pour demander au Tribunal de rejeter les allégations de Mme Koke parce que cette dernière n’aurait pas présenté de grief relativement aux questions soulevées dans ses plaintes. Les intimés font valoir plus précisément qu’il est évident et manifeste que les allégations de Mme Koke sont vouées à l’échec parce qu’elle a choisi à dessein de ne pas suivre la voie de recours que lui proposait la Commission. Les intimés soutiennent que le Tribunal a le pouvoir de modifier les décisions de la Commission et, en l’espèce, de radier intégralement les allégations de Mme Koke. [63] Il ne m’est pas nécessaire de formuler des conclusions de fait sur ce qui s’est passé dans le contexte de la procédure de règlement
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca