Gallant c. Canada
Source text
Gallant c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-05-27 Référence neutre 2010 CAF 138 Numéro de dossier A-155-09 Contenu de la décision Date : 20100527 Dossier : A-155-09 Référence : 2010 CAF 138 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : SANDRA GALLANT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 mai 2010. Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 mai 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20100527 Dossier : A-155-09 Référence : 2010 CAF 138 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : SANDRA GALLANT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 mai 2010) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit d’un appel interjeté par Sandra Gallant à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 91), par laquelle le juge Angers a rejeté l’appel qu’elle a interjeté à l’égard des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2001 et 2002. Le ministre du Revenu national a établi ces nouvelles cotisations pour un revenu non déclaré de 114 365 $ en 2001 et de 137 360 $ en 2002. [2] Durant ces années, Mme Gallant exploitait des foyers de soins spéciaux où elle fournissait des services de soins aux résidents. Elle affirme que les prestations qui ont été versées p…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Gallant c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-05-27 Référence neutre 2010 CAF 138 Numéro de dossier A-155-09 Contenu de la décision Date : 20100527 Dossier : A-155-09 Référence : 2010 CAF 138 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : SANDRA GALLANT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 mai 2010. Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 mai 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20100527 Dossier : A-155-09 Référence : 2010 CAF 138 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : SANDRA GALLANT appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 mai 2010) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit d’un appel interjeté par Sandra Gallant à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 91), par laquelle le juge Angers a rejeté l’appel qu’elle a interjeté à l’égard des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2001 et 2002. Le ministre du Revenu national a établi ces nouvelles cotisations pour un revenu non déclaré de 114 365 $ en 2001 et de 137 360 $ en 2002. [2] Durant ces années, Mme Gallant exploitait des foyers de soins spéciaux où elle fournissait des services de soins aux résidents. Elle affirme que les prestations qui ont été versées par la province du Nouveau-Brunswick dans le cadre d’un programme prévu par la loi, après examen des ressources et des besoins des résidents du foyer de soins spéciaux, où elle et sa famille habitaient, sont exclues du revenu. [3] Elle s’appuie sur l’alinéa 81(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dont les parties pertinentes prévoient ce qui suit : [4] Le juge a conclu que les paiements en question ne constituaient pas des prestations d’assistance sociale reçues par le fournisseur de services (Mme Gallant en l’espèce) pour le compte des résidents. En s’appuyant sur des décisions antérieures de la Cour de l’impôt allant dans le même sens, le juge a statué comme suit (par. 19) : […] Les services de soins de longue durée sont fournis aux bénéficiaires, qu’ils reçoivent une aide ou non, en échange du paiement du tarif fixé par la province, et les services sont de nature purement contractuelle. L’appelante est prestataire de services de soins de longue durée, et les bénéficiaires achètent ces services selon les barèmes que fixent les autorités provinciales. Le fait que certains bénéficiaires soient admissibles à une aide financière n’a aucune incidence sur la nature contractuelle des services en question, pas plus qu’il ne transforme l’aide financière en une prestation d’assistance sociale versée à l’exploitant du foyer pour le compte du bénéficiaire. [5] Le juge a également cité un extrait de la décision Anderson c. Canada, [2001] 4 C.T.C. 2837 (TCC), dans laquelle le juge O’Connor a affirmé (par. 8) que l’alinéa 81(1)h) « n’a jamais eu pour objet d’exonérer d’impôt un revenu gagné par une personne qui exploitait une entreprise à profit ». [6] Compte tenu des faits dont il était saisi, nous ne sommes pas convaincus que le juge Angers a commis une erreur de droit, une erreur de fait manifeste ou dominante ou encore une erreur mixte de droit et de fait lorsqu’il a conclu que les paiements versés par la province en l’espèce ne sont pas visés par l’alinéa 81(1)h). [7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « John M. Evans » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mélanie Lefebvre, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-155-09 (APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 6 MARS 2009 PAR LE JUGE ANGERS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER NO 2006-3534(IT)G) INTITULÉ : Sandra Gallant c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton (Nouveau‑Brunswick) DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 mai 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES EVANS ET SHARLOW PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS DATE DES MOTIFS : Le 27 mai 2010 COMPARUTIONS : W.S. Reid Chedore POUR L’APPELANTE David I. Besler POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mosher Chedore Barrister and Solicitors Saint John (Nouveau-Brunswick) POUR L’APPELANTE Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341