Marzetti c. Marzetti
Court headnote
Marzetti c. Marzetti Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-07-14 Recueil [1994] 2 RCS 765 Numéro de dossier 23273 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23273 Contenu de la décision Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765 Peat Marwick Thorne Inc., syndic de l'actif d'Arden Anthony Marzetti, failli Appelante c. Director of Maintenance Enforcement, le procureur général du Canada et le procureur général de l'Alberta Intimés et Le surintendant des faillites Intervenant et entre Jacqueline Jeannine Marzetti Requérante c. Arden Anthony Marzetti Intimé Répertorié: Marzetti c. Marzetti No du greffe: 23273. 1994: 3 février; 1994: 14 juillet. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Faillite ‑‑ Ordre de priorité ‑‑ Remboursement postfaillite d'impôt sur le revenu ‑‑ Mari condamné à verser au directeur de l'exécution des ordonnances de soutien une pension alimentaire mensuelle pour ses enfants et son épouse ‑‑ Mari produisant par la suite une cession volontaire de ses biens et cédant au syndic son remboursement postfaillite d'impôt sur le revenu ‑‑ Directeur produisant un avis de saisie‑arrêt continue à l'encontre de la Couronne fédérale ‑‑ Le remboursement d'im…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Marzetti c. Marzetti Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-07-14 Recueil [1994] 2 RCS 765 Numéro de dossier 23273 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23273 Contenu de la décision Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765 Peat Marwick Thorne Inc., syndic de l'actif d'Arden Anthony Marzetti, failli Appelante c. Director of Maintenance Enforcement, le procureur général du Canada et le procureur général de l'Alberta Intimés et Le surintendant des faillites Intervenant et entre Jacqueline Jeannine Marzetti Requérante c. Arden Anthony Marzetti Intimé Répertorié: Marzetti c. Marzetti No du greffe: 23273. 1994: 3 février; 1994: 14 juillet. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Faillite ‑‑ Ordre de priorité ‑‑ Remboursement postfaillite d'impôt sur le revenu ‑‑ Mari condamné à verser au directeur de l'exécution des ordonnances de soutien une pension alimentaire mensuelle pour ses enfants et son épouse ‑‑ Mari produisant par la suite une cession volontaire de ses biens et cédant au syndic son remboursement postfaillite d'impôt sur le revenu ‑‑ Directeur produisant un avis de saisie‑arrêt continue à l'encontre de la Couronne fédérale ‑‑ Le remboursement d'impôt sur le revenu était‑il à bon droit payable au syndic ou au directeur? ‑‑ Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 67 , 68 . M avait accumulé des arrérages relativement au paiement d'une pension alimentaire à ses enfants et à son épouse et il a été condamné à payer une somme mensuelle au directeur de l'exécution des ordonnances de soutien. Il a par la suite produit une cession volontaire de ses biens et signé un protocole d'entente permettant que tout remboursement résultant d'une déclaration postfaillite d'impôt sur le revenu soit posté au syndic appelant comme étant un élément d'actif, afin d'être partagé entre les créanciers. Le directeur a produit un avis de saisie‑arrêt continue à l'encontre de la Couronne fédérale. Après que M eut été libéré de sa faillite, il y a eu délivrance d'un bref de saisie‑arrêt rendant exécutoire l'avis de saisie‑arrêt continue. Le syndic a produit une déclaration postfaillite d'impôt sur le revenu et un remboursement est devenu payable. En réponse à la requête du syndic, le protonotaire a déclaré que le remboursement constituait un bien du failli dévolu au syndic. En vertu de l'al. 67c) de la Loi sur la faillite, les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, comprennent tous les biens qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération. Cependant, en vertu du par. 68(1), «le syndic, s'il en est requis par les inspecteurs ou les créanciers, demande au tribunal de rendre une ordonnance portant que soit payée au syndic la partie du traitement, du salaire ou de la rémunération que peut déterminer le tribunal, eu égard aux charges familiales et à la situation personnelle du failli». Le paragraphe 68(2) prévoit que l'ordonnance doit être adressée au failli et à son employeur. Le protonotaire était disposé à accepter que l'art. 68 soustrait le salaire à l'application de l'al. 67c) , mais il n'était pas disposé à accepter que les déductions d'impôt sur le revenu prélevées sur le salaire d'un employé conservaient leur caractère de salaire. La Cour du Banc de la Reine a infirmé la décision du protonotaire et ordonné que le remboursement soit remis au directeur. La Cour d'appel a confirmé ce jugement. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L'intérêt que possède le failli dans un remboursement postfaillite d'impôt sur le revenu peut être considéré comme un «bien» aux fins de l'al. 67c) de la Loi sur la faillite. Même si le contribuable qui effectue les paiements en trop n'a aucun droit d'exiger un remboursement avant la production d'une déclaration, ce contribuable a assurément, à tout le moins, dans le remboursement d'impôt ultime, un intérêt futur et éventuel qui serait visé par la définition du mot «biens», à l'art. 2 de la Loi. Le bien n'a pas à remplir les exigences de l'al. 67d) pour que le syndic puisse le réclamer, puisque les al. 67c) et d) devraient être considérés comme les deux termes d'une alternative. L'intérêt du failli dans le remboursement n'a toutefois pas été automatiquement dévolu à son syndic. L'article 68 constitue un code complet régissant le traitement, le salaire ou autre rémunération du failli et ces biens ne peuvent donc être des «biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers» aux fins de l'art. 67 . Le syndic ne peut y avoir accès qu'en présentant une demande en ce sens au tribunal, comme le prévoit le par. 68(1), et aucune demande de cette nature n'a été faite en l'espèce. L'interprétation fondée sur le sens ordinaire du par. 68(1) appuie la conception selon laquelle il s'agit d'une disposition de fond: les mots introductifs «[n]onobstant l'article 67 » visent à établir clairement que le salaire relèvera non pas de l'al. 67c) , mais bien de l'art. 68 . La situation que l'art. 68 visait à réformer renforce ce point de vue. Puisque la disposition visait à remédier aux disparités provinciales dans l'application de la Loi sur la faillite, il s'ensuit nécessairement qu'elle constitue, par rapport au régime préexistant, une modification de fond plutôt qu'une modification de procédure. Le remboursement postfaillite d'impôt sur le revenu conservait, en l'espèce, son caractère de salaire dans la mesure où il représentait la remise de déductions effectuées par l'employeur. Le failli a gagné une certaine somme à titre de salaire après avoir fait volontairement cession de ses biens et le fait qu'une partie de son salaire était, en vertu de la loi, automatiquement imputée à son obligation fiscale ne change rien au caractère fondamental de ce salaire. Les seuls problèmes que pose l'assimilation du remboursement d'impôt sur le revenu à un salaire différé aux fins de l'art. 68 de la Loi sur la faillite sont d'ordre structurel. L'inhabilité du syndic à agir unilatéralement constitue une lacune inhérente du par. 68(1) qui a maintenant été corrigée par une modification législative. Le fait que les ordonnances fondées sur le par. 68(2) ne puissent être adressées qu'«au failli et à son employeur» pose un problème plus grave, mais cette déficience ne saurait affecter la conclusion qu'un remboursement d'impôt sur le revenu conserve son caractère de salaire. Même s'il serait préférable, du point de vue du syndic, d'obtenir, à l'égard d'un remboursement d'impôt sur le revenu, une ordonnance visant directement Sa Majesté, une ordonnance contre la seule personne du failli confère légalement au syndic le droit requis au remboursement. De plus, le fait que le tribunal doive avoir «égard aux charges familiales et à la situation personnelle du failli» traduit une préoccupation prépondérante pour le soutien des familles. Le pouvoir discrétionnaire que l'art. 68 confère aux tribunaux est renforcé par le pouvoir discrétionnaire forcément laissé au syndic, aux créanciers et aux inspecteurs. Étant donné que ce type de pouvoirs discrétionnaires permet de mieux répondre aux coûts inhérents à l'entretien d'une famille, le mot «salaire» à l'art. 68 devrait recevoir une interprétation fondée sur son objet, nonobstant les difficultés que soulève le par. 68(2). Le protocole d'entente ne pouvait créer une cession valide en raison de l'art. 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques qui prévoit que «[s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale [. . .] les créances sur Sa Majesté sont incessibles». L'expression «créances sur Sa Majesté» est définie comme s'entendant non seulement des créances existantes, mais également des créances futures «échue[s] ou à échoir». La Loi sur la gestion des finances publiques ne permet pas une telle cession, et aucune autre loi fédérale ne contient d'autorisation expresse à cet égard. En prenant des mesures en vue de procéder à la saisie‑arrêt du remboursement d'impôt sur le revenu, le directeur a donc forcément obtenu priorité en l'espèce. Jurisprudence Arrêts critiqués: Re Northward Airlines Ltd. (1981), 37 C.B.R. (N.S.) 137; Re Beaton (1979), 30 C.B.R. (N.S.) 225; Re Hoffer (1980), 34 C.B.R. (N.S.) 222; Re Kellaway (1977), 24 C.B.R. (N.S.) 14; distinction d'avec l'arrêt: Re Bertrand, [1980] 2 N.Z.L.R. 72; arrêts mentionnés: Tailby c. Official Receiver (1888), 13 App. Cas. 523; Industrial Acceptance Corp. c. Lalonde, [1952] 2 R.C.S. 109; Federal Commissioner of Taxation c. Official Receiver (1956), 95 C.L.R. 300; Re Goulet (1977), 24 C.B.R. (N.S.) 222; Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd., [1980] 1 R.C.S. 1182; Munich Reinsurance Co. (Succursale canadienne) c. M.R.N., 91 D.T.C. 1137; Hughes c. The Queen, 91 D.T.C. 5290; Re Giroux (1983), 45 C.B.R. (N.S.) 245; Re McCullough (1984), 52 C.B.R. (N.S.) 313; Re Ali (1987), 62 C.B.R. (N.S.) 64; Vachon c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1985] 2 R.C.S. 417; Re Szatmari (1972), 18 C.B.R. (N.S.) 309; Re Walker (1982), 43 C.B.R. (N.S.) 319; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813. Lois et règlements cités Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl .), art. 23 , 24 , 28 . Loi de faillite, S.C. 1919, ch. 36, art. 25. Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, art. 153(3), 164(1). Loi modifiant la Loi sur la faillite, S.C. 1966-67, ch. 32, art. 10. Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l'impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, ch. 27, art. 1, 2, 34(1). Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-3, art. 2(2) . Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 2 , 67 , 68 , 70 , 71 , 158 . Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11, art. 66 , 67 , 68(1) , 69 , 70 . Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .). Maintenance Enforcement Act, S.A. 1985, ch. M‑0.5, art. 4. Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires, DORS/88‑181, art. 3a). Doctrine citée Canadian Encyclopedic Digest (Ontario 3rd ed.), vol. 12, Title 58. Toronto: Carswell. Canadian Encyclopedic Digest (Western 3rd ed.), vol. 13, Title 59. Calgary: Carswell. Débats de la Chambre des communes, vol. VI, 1re sess., 27e Parl., 16 juin 1966, à la p. 6488. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Houlden, L. W., and C. H. Morawetz. Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, vol. 1, 3rd ed. rev. Toronto: Carswell, 1992 (looseleaf). POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 14 C.B.R. (3d) 127, 131 A.R. 154, 25 W.A.C. 154, 4 Alta. L.R. (3d) 97, 42 R.F.L. (3d) 76, 94 D.L.R. (4th) 394, qui a confirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1991), 8 C.B.R. (3d) 238, 123 A.R. 1, 82 Alta. L.R. (2d) 67, 35 R.F.L. (3d) 225, qui avait infirmé une décision du protonotaire Funduk (1990), 2 C.B.R. (3d) 109, 112 A.R. 70, accordant le remboursement d'impôt sur le revenu du failli au syndic de son actif. Pourvoi rejeté. Michael J. McCabe, pour l'appelante. Jeanette Fedorak, pour l'intimé le Director of Maintenance Enforcement. Ingrid C. Hutton, c.r., et Robert Moen, pour l'intimé le procureur général du Canada. Personne n'a comparu pour l'intimé le procureur général de l'Alberta. Rick T. G. Reeson, pour l'intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Iacobucci ‑‑ Ce pourvoi porte sur la contestation d'un ordre de priorité, dont l'objet est un remboursement postfaillite d'impôt sur le revenu payé par un failli. Les parties en cause sont un syndic de faillite et le Director of Maintenance Enforcement. Il s'agit d'une cause type pour laquelle les parties ont produit un exposé conjoint des faits. I. Les faits En 1986, Arden Anthony Marzetti a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle à ses enfants et à son épouse conformément à la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .). Comme il avait accumulé des arrérages, une audience sur son défaut a été tenue en décembre 1988, à l'issue de laquelle Marzetti a été condamné à verser 250 $ par mois au Director of Maintenance Enforcement (le «Directeur»), nommé en vertu de l'art. 4 de la Maintenance Enforcement Act, S.A. 1985, ch. M‑0.5. Le 7 juin 1989, Marzetti a produit une cession volontaire de ses biens. Le même jour, il a signé à la demande de son syndic de faillite, Peat Marwick Thorne Inc., un protocole d'entente rédigé en ces termes: [traduction] J'autorise, par les présentes, Peat Marwick Limited, syndic de mon actif, à remplir et à produire auprès de Revenu Canada ‑‑ Impôt ma déclaration postfaillite d'impôt sur le revenu pour l'année 1989. Je consens de plus à ce que tout remboursement résultant de cette déclaration soit posté à Peat Marwick Limited comme étant un élément d'actif conformément à l'article 47 de la Loi sur la faillite, afin d'être partagé entre mes créanciers. Le 15 février 1990, le Directeur a produit un avis de saisie‑arrêt continue à l'encontre de la Couronne fédérale en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl .). L'avis enjoignait à Sa Majesté de verser au Directeur des sommes précises, savoir les sommes par ailleurs payables à Marzetti en vertu de toute loi du Parlement. Le 7 mars 1990, Marzetti a obtenu sa libération absolue de la faillite. Le 13 avril 1990, le ministère de la Justice a délivré un bref de saisie‑arrêt, rendant ainsi exécutoire l'avis de saisie‑arrêt continue produit antérieurement. Le 30 avril 1990, le syndic a produit pour Marzetti une déclaration postfaillite d'impôt sur le revenu. Cette déclaration résumait la dette fiscale de Marzetti pour la période comprise entre le 7 juin 1989 et le 31 décembre 1989. Un remboursement postfaillite d'impôt de 2 066,90 $ est ainsi devenu payable. Avant que le remboursement ne soit effectué, le syndic a demandé un jugement déclarant que le remboursement était à bon droit payable à lui et non au Directeur. Bien qu'un avis de la requête du syndic ait été signifié à Sa Majesté du chef du Canada, le montant du remboursement a néanmoins été versé au Directeur en août 1990. L'avocat du procureur général du Canada a reconnu que ce paiement avait été fait par erreur et que ce n'était donc pas intentionnellement que le ministre du Revenu national avait effectué le paiement avant le règlement de la contestation de l'ordre de priorité. En réponse à la requête du syndic, un protonotaire de l'Alberta a déclaré que le remboursement constituait un bien de Marzetti dévolu au syndic: (1990), 2 C.B.R. (3d) 109, 112 A.R. 70. Il a ordonné au Directeur de verser le montant du remboursement au syndic. La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a accueilli l'appel du Directeur et ordonné que le remboursement lui soit remis: (1991), 8 C.B.R. (3d) 238, 123 A.R. 1, 82 Alta. L.R. (2d) 67, 35 R.F.L. (3d) 225. La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel du syndic: (1992), 14 C.B.R. (3d) 127, 131 A.R. 154, 25 W.A.C. 154, 4 Alta. L.R. (3d) 97, 42 R.F.L. (3d) 76, 94 D.L.R. (4th) 394. Notre Cour a accordé l'autorisation d'en appeler de cette décision: [1993] 1 R.C.S. vii. Le procureur général de l'Alberta, un intimé désigné qui était partie aux procédures devant les tribunaux d'instance inférieure, n'était pas représenté lors du pourvoi devant notre Cour. II. Les dispositions législatives pertinentes A. Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. . . . «biens» Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en équité, qu'ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d'argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d'intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s'y rattachant. . . . 67. Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants: a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne; b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime de lois de la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli, mais ils comprennent: c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération; d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice. 68. (1) Nonobstant l'article 67 , lorsqu'un failli reçoit ou a droit de recevoir un traitement, un salaire ou une rémunération sous une autre forme d'une personne qui emploie le failli ou utilise ses services, appelée au présent article l'«employeur», le syndic, s'il en est requis par les inspecteurs ou les créanciers, demande au tribunal de rendre une ordonnance portant que soit payée au syndic la partie du traitement, du salaire ou de la rémunération que peut déterminer le tribunal, eu égard aux charges familiales et à la situation personnelle du failli. (2) Une ordonnance aux termes du paragraphe (1) est adressée au failli et à son employeur et indique expressément qu'elle reste en vigueur pendant la durée que peut fixer le tribunal ou jusqu'au paiement d'une somme spécifiée dans l'ordonnance et, sauf disposition différente de l'ordonnance, celle‑ci cesse d'avoir effet à la libération du failli. . . . (4) Une ordonnance aux termes du paragraphe (1) est signifiée au failli et lie ce dernier et, lorsque l'ordonnance est signifiée à son employeur, elle lie l'employeur y nommé ainsi que tout employeur subséquent du failli si une copie de l'ordonnance lui est signifiée; toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'obliger le syndic à signifier une telle ordonnance à un employeur du failli s'il apparaît au syndic qu'il est inopportun d'agir ainsi. . . . 70. (1) Toute ordonnance de séquestre rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies‑arrêts, certificats ayant l'effet de jugements, jugements, certificats de jugements, jugements ayant l'effet d'hypothèques, exécutions ou autres procédures contre les biens d'un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son mandataire, et sauf les droits d'un créancier garanti. . . . 71. . . . (2) Lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue, ou qu'une cession est produite auprès d'un séquestre officiel, un failli cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l'ordonnance de séquestre ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans transport, cession, ni transfert quelconque. . . . 158. Le failli doit: . . . l) exécuter les procurations, transports, actes et instruments qu'il peut être requis d'exécuter; . . . o) d'une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu'il peut recevoir l'ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l'égard d'un cas particulier, ou rendue à l'occasion d'une requête particulière du syndic, d'un créancier ou d'une personne intéressée; B.Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl .) 23. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. . . . «sommes saisissables» Toutes sommes dont Sa Majesté autorise le paiement au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement. 24. Par dérogation à toute autre loi fédérale interdisant la saisie‑arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie‑arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l'exécution d'ordonnances ou d'ententes alimentaires. . . . 28. Sous réserve de la présente partie et des règlements, Sa Majesté est liée pour une période de un an quant à toutes les sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref de saisie‑arrêt dès que lui sont signifiés les documents suivants: a) le bref de saisie‑arrêt; b) la copie de l'ordonnance alimentaire ou de l'entente alimentaire visée par le bref; c) la demande en la forme réglementaire. C.Règlement sur la saisie‑arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires, DORS/88‑181 3. Les lois et dispositions de loi qui suivent, ou les programmes établis sous leur régime, sont désignés pour l'application de la définition de «sommes saisissables» figurant à l'article 23 de la Loi: a) les articles 164 et 216 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tels qu'ils s'appliquent à la déclaration personnelle de revenu du contribuable pour une année d'imposition donnée; . . . D.Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11 66. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. . . . «créances sur Sa Majesté» Créance existante ou future, échue ou à échoir, sur Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté. . . . 67. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale: a) les créances sur Sa Majesté sont incessibles; b) aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n'a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard. E.Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-3 2. . . . (2) Pour l'application de la présente loi, une personne acquiert le droit à un remboursement d'impôt lorsqu'elle devient cessionnaire du droit à un remboursement d'impôt ou au versement d'une somme égale au montant d'un remboursement d'impôt, nonobstant le fait qu'en vertu de l'article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou des dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale, le remboursement d'impôt n'est pas cessible. III. Les juridictions inférieures A.Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (1990), 2 C.B.R. (3d) 109 (le protonotaire Funduk en chambre) Le protonotaire Funduk s'est demandé si un remboursement d'impôt sur le revenu peut être considéré comme un bien du failli qui est dévolu au syndic en vertu de la Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3 . Il a répondu qu'un remboursement est à première vue un «bien» au sens de l'art. 67 de la Loi sur la faillite. Toutefois, il s'est rendu compte que certains tribunaux ont traité les remboursements comme un salaire différé et que, se fondant sur l'art. 68 de la Loi sur la faillite, ils ont décidé que les remboursements ne sont pas automatiquement dévolus aux syndics aux termes de l'art. 67. Le protonotaire Funduk était disposé à accepter que l'art. 68 de la Loi sur la faillite soustrait le salaire à l'application de l'al. 67c) . Mais après avoir fait un examen approfondi de la jurisprudence, il n'était pas disposé à accepter que les déductions d'impôt sur le revenu prélevées sur le salaire d'un employé conservaient leur caractère de salaire. Il a dit simplement: [traduction] «Je ne crois pas qu'un remboursement d'impôt sur le revenu puisse logiquement être considéré comme un «salaire différé»» (p. 119). Le protonotaire Funduk a souligné, en outre, que si le remboursement conservait son caractère de salaire, l'art. 68 semblerait alors manifestement interdire aux syndics d'obtenir une ordonnance à l'égard de cette somme. Aux termes de l'art. 68 , bien que le syndic puisse demander une ordonnance aux fins d'obtenir le versement du salaire, cette ordonnance ne peut être adressée qu'«au failli et à son employeur». Selon le protonotaire Funduk, l'art. 68 ne permet pas de procéder à la saisie‑arrêt de la créance que le failli possède contre une tierce partie. En conséquence, le protonotaire Funduk a conclu que le remboursement d'impôt sur le revenu n'est pas visé par l'art. 68 de la Loi sur la faillite. Il a conclu qu'il s'agit d'un bien du failli, au sens de l'al. 67c) , qui est automatiquement dévolu au syndic. Vu ces conclusions, le protonotaire Funduk n'a pas examiné les arguments relatifs au protocole d'entente. B.Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (1991), 8 C.B.R. (3d) 238 (le juge Wachowich) Le juge Wachowich (maintenant juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta) a souscrit à l'opinion du protonotaire Funduk selon laquelle le remboursement d'impôt est à première vue un bien au sens de l'al. 67c) de la Loi sur la faillite. Il a également convenu que le remboursement n'est ni un salaire ni un salaire différé au sens de l'art. 68 . Toutefois, le juge Wachowich a indiqué que [traduction] «[b]ien que le remboursement d'impôt soit visé par l'al. 67c) , il semble ressortir clairement de la Loi sur la faillite que l'al. 67d) doit également s'appliquer pour que le syndic puisse disposer du bien» (pp. 246 et 247). Il ajoute ceci (à la p. 247): [traduction] Cela signifie que le droit du syndic de disposer de ce bien est restreint aux droits que le failli aurait eu s'il n'avait pas fait faillite. [. . .] si Marzetti n'avait pas fait faillite, il n'aurait pas eu le pouvoir de toucher la part du remboursement d'impôt visée par la saisie‑arrêt pratiquée par le Directeur en raison de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales . Alors, de la même façon, le syndic n'a pas droit à la part du remboursement d'impôt visée par la saisie‑arrêt et versée au Directeur. . . . Par conséquent, le remboursement d'impôt n'est pas automatiquement dévolu au syndic en vertu des al. 67c) et d). Le juge Wachowich a ensuite examiné le protocole d'entente. Il a conclu qu'aux termes des art. 66 et 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11 , [traduction] «la cession des créances sur Sa Majesté est interdite, sous réserve des dispositions expresses d'autres lois fédérales» (p. 247). Le juge Wachowich a reconnu que, suivant la décision Re Northward Airlines Ltd. (1981), 37 C.B.R. (N.S.) 137 (B.R. Alb.), une cession pourrait néanmoins s'appliquer entre le cédant et le cessionnaire. Se reportant toutefois à l'arrêt Tailby c. Official Receiver (1888), 13 App. Cas. 523 (H.L.), il dit ceci (à la p. 249): [traduction] . . . bien que la cession puisse lier la conscience du cédant, elle ne peut avoir d'effet obligatoire sur le bien tant que le contrat n'est pas devenu susceptible d'exécution. [. . .] le contrat entre le cédant et le cessionnaire ne peut être exécuté avant que le cédant n'ait reçu son remboursement d'impôt. En raison de la nature des procédures de saisie‑arrêt auxquelles peut recourir le Directeur, le cédant (le failli) ne touche jamais le remboursement d'impôt. Ainsi, les droits du cessionnaire ne se concrétisent jamais. Le juge Wachowich a donc établi une distinction en disant que l'affaire Re Northward Airlines ne mettait pas en cause un droit prioritaire de procéder à la saisie‑arrêt d'une créance sur Sa Majesté. Sur la question de la cession, le juge Wachowich a donc conclu que le syndic [traduction] «tente de faire indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement» (p. 249). Selon lui, le syndic ne pouvait agir contre le Directeur que si Marzetti pouvait semblablement agir, ce qu'il ne pouvait pas. Il a estimé qu'une fois le remboursement entre les mains du Directeur, il cessait d'être un bien de Marzetti au sens de l'al. 67c) , du fait que ce dernier n'avait [traduction] «aucun pouvoir sur ce bien ou à son égard» (p. 249). Le juge Wachowich a ajouté que, même si la cession était par ailleurs opposable, elle demeurerait inopposable dans les faits en raison du défaut du syndic de se conformer aux art. 69 et 70 de la Loi sur la gestion des finances publiques . La cession étant sans effet et l'al. 67c) de la Loi sur la faillite étant inopérant, le juge Wachowich a accueilli l'appel. Il a déclaré que le remboursement d'impôt sur le revenu avait été saisi à bon droit par le Directeur. En conséquence, il a ordonné au syndic de remettre au Directeur le remboursement ainsi que les intérêts courus. C.Cour d'appel de l'Alberta (1992), 14 C.B.R. (3d) 127 (le juge Major au nom de la cour) Le juge Major (maintenant juge de notre Cour) a d'abord analysé le rôle de l'art. 68 de la Loi sur la faillite. À son avis, cet article est venu, par voie législative, renverser l'arrêt Industrial Acceptance Corp. c. Lalonde, [1952] 2 R.C.S. 109. Il a donc interprété l'art. 68 comme signifiant que [traduction] «ce n'est que sur requête au tribunal, eu égard aux facteurs énumérés, qu'un syndic peut avoir accès au traitement ou au salaire gagné par le failli» (p. 131). Le juge Major a ensuite accepté comme justes l'arrêt Federal Commissioner of Taxation c. Official Receiver (1956), 95 C.L.R. 300 (H.C. Austr.), et la décision Re Goulet (1977), 24 C.B.R. (N.S.) 222 (C.S. Ont.), d'où sa conclusion que [traduction] «les déductions fiscales prélevées à la source par l'employeur et remises à Revenu Canada ne perdent pas leur caractère de salaire» (p. 135). Le juge Major a expliqué qu'[traduction] «[e]n réalité, le remboursement d'impôt, dans la mesure où il se rapporte à des retenues de l'employeur, représente un salaire qui, par ailleurs, aurait été versé au failli» (p. 134). Il a étayé sa conclusion au moyen d'opinions incidentes formulées dans l'arrêt Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd., [1980] 1 R.C.S. 1182, en apportant toutefois la nuance suivante (à la p. 135): [traduction] Je ne conclus pas que tous les remboursements d'impôt sont des salaires. Tout dépend de la nature du remboursement. En l'espèce, il résultait d'impôts déduits directement du salaire. Il peut certes y avoir remboursement dans d'autres cas, et c'est en fonction de chaque cas d'espèce qu'on en déterminera la nature. Puis, pour clore sur la question du salaire, le juge Major s'est demandé si les termes de l'art. 68 empêchent que le remboursement d'impôt sur le revenu soit considéré comme un salaire. Il a rappelé la position du protonotaire Funduk, savoir qu'étant donné que l'art. 68 ne prévoit pas la délivrance d'une ordonnance contre Sa Majesté, le remboursement ne saurait constituer un salaire au sens de cet article. Pour le juge Major, toutefois, le problème que poserait l'art. 68 n'est pas pertinent dans la mesure où il [traduction] «ne sauraient empêcher que soient qualifiées de «salaire» les retenues de l'employeur restituées sous la forme d'un remboursement d'impôt» (p. 135). Il a ajouté que tout problème que pose l'art. 68 relativement à la délivrance d'ordonnances relève du Parlement. Subsidiairement, le juge Major a souscrit aux autres conclusions du juge Wachowich relatives à l'application de l'art. 67 de la Loi sur la faillite, au caractère exécutoire du protocole d'entente et aux exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques . Il a rejeté l'appel et conclu que c'est à juste titre que le Directeur avait droit au remboursement en raison de l'avis de saisie‑arrêt continue. IV. Les questions en litige Comme je l'ai déjà indiqué, la principale question en litige dans ce pourvoi est de savoir qui, du syndic ou du Directeur, a priorité quant au remboursement postfaillite d'impôt sur le revenu de Marzetti. J'estime opportun d'analyser cette question selon le plan suivant: A. Quelle est la situation sous le régime de la Loi sur la faillite? 1.De façon générale, le terme «biens» employé dans la Loi sur la faillite est‑il assez large pour s'appliquer aux faits de la présente affaire? 2.Plus précisément, faut‑il que le tribunal estime que les al. 67c) et 67d) de la Loi sur la faillite ont tous deux été respectés pour pouvoir conclure à l'existence de «biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers», aux fins de l'art. 67 ? 3.L'article 68 constitue‑t‑il un code complet pour ce qui est du salaire d'un failli? 4.Le remboursement postfaillite d'impôt sur le revenu devrait‑il être considéré comme un «salaire» aux fins de l'art. 68 ? B. Le protocole d'entente a‑t‑il créé une cession exécutoire? Pour répondre à ces questions, je me reporterai souvent à la Loi sur la faillite. Je le fais en sachant parfaitement que la loi pertinente s'intitule maintenant Loi sur la faillite et l'insolvabilité : voir L.C. 1992, ch. 27, art. 1 et 2. Toutefois, vu que cette loi était, à l'époque en cause, connue sous le nom de Loi sur la faillite et qu'aucune des modifications apportées en 1992 n'a d'incidence importante sur mon opinion, j'estimerai généralement inutile de me reporter à la version modifiée. V. Analyse A.Quelle est la situation sous le régime de la Loi sur la faillite? Pour des raisons relevant peut‑être davantage de la logique que du droit, j'estime qu'il est utile, au départ, d'examiner séparément l'art. 67 de la Loi sur la faillite. Cet article revêt une importance cruciale en ce qui concerne l'application de la Loi dans la mesure où il fixe certaines règles quant à ce que comprendront et ne comprendront pas les «biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers». Ces règles se fondent, quant à elles, sur la définition du mot «biens» figurant à l'art. 2 de la Loi sur la faillite. Tant l'art. 67 que la définition du mot «biens» trouvent leur origine législative dans la première Loi de faillite, S.C. 1919, ch. 36. Dans cette première loi, la définition de «biens» est quasi identique à la définition que l'on trouve actuellement à l'art. 2 . De même, l'art. 25 de la première loi remplissait la même fonction que l'art. 67 actuel. Par contre, l'art. 68 résulte historiquement d'une modification relativement récente: S.C. 1966‑67, ch. 32, art. 10. Même si je conclurai plus tard à l'application de l'art. 68 en l'espèce, l'ancienneté et l'importance fondamentale de l'art. 67 m'amènent à examiner d'abord séparément cet article de la Loi sur la faillite. 1.De façon générale, le terme «biens» employé dans la Loi sur la faillite est‑il assez large pour s'appliquer aux faits de la présente affaire? L'alinéa 67c) de la Loi sur la faillite prévoit que «[l]es biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, [. . .] comprennent [. . .] tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération». À la «date de la faillite» en l'espèce, Marzetti n'avait aucun droit au remboursement d'impôt étant donné que ce remboursement se rapportait à un revenu qu'il a gagné après avoir fait volontairement cession de ses biens. Par conséquent, la question pertinente est de savoir si Marzetti a «acqu[is]» un bien ou si un bien «lui [a été] dévolu . . .» avant sa libération. Pour analyser cette question, il faut d'abord remarquer que la déclaration d'impôt sur le revenu de Marzetti n'a été produite qu'après sa libération de la faillite. Cela signifie que si Marzetti a acquis un droit de propriété sur le remboursement ou que ce droit lui a été dévolu, l'acquisition ou la dévolution ne peut dépendre de la production de la déclaration d'impôt sur le revenu elle‑même. Peut‑on dire qu'avant sa libération Marzetti avait un droit de propriété sur son éventuel remboursement d'impôt sur le revenu, même si la déclaration n'a été produite qu'après sa libération? Ce ne saurait être le cas selon le Directeur qui invoque à l'appui de sa position la décision Munich Reinsurance Co. (Succursale canadienne) c. M.R.N., 91 D.T.C. 1137 (C.C.I.), où le juge Rip de la Cour de l'impôt affirme que «le droit à un remboursement ne naît pas au moment où est fait un paiement en trop à l'égard d'un acompte provisionnel, mais à la date de production de la déclaration» (p. 1143). En faisant cette affirmation, le juge Rip parlait toutefois d'un contribuable ayant «un droit opposable au ministre» (p. 1143, je souligne). Il examinait, en particulier, si le contribuable qui paie en trop un acompte provisionnel acquiert le droit de toucher des intérêts créditeurs. Dans ce contexte, la conclusion de la décision Munich n'est pas fondée sur le fait que le juge Rip a assimilé les paiements faits en trop à des biens. Elle découle plutôt, par déduction, de l'existence d'une procédure de remboursement établie au par. 164(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 et ses modifications. Pour reprendre les mots du juge Rip, «[c]omme l'article 164 le dit clairement, un remboursement n'est exigible que lorsqu'une déclaration est produite» (p. 1143). Par conséquent, en présumant que la décision Munich est exacte, elle est de peu d'utilité pour le Directeur. Il y a une nette distinction entre l'existence et l'opposabilité, aux termes de la loi, d'un droit de propriété. Les paiements en trop d'impôt sont‑ils alors assimilables à des biens? Comme on peut s'y attendre, la Loi sur la faillite définit en termes très généraux le mot «biens». Je remarque, en particulier, que cette définition englobe les «[b]iens de toute nature [. . .] en droit ou en équité», et mentionne expressément «toute espèce [. . .] d'intérêts [. . .] présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s'y rattachant»: art. 2 . Même si le contribuable qui effectue les paiements en trop n'a aucun droit d'exiger un remboursement avant la production d'une déclaration, ce contribuable a assurément, à tout le moins, un intérêt futur et éventuel dans le remboursement d'impôt ultime. Durant les plaidoiries, on a demandé à l'avocat du Directeur si l'on pourrait légitimement comparer un paiement en trop d'impôt à un billet à ordre, en laissant entendre que chacun est une forme de bien mais que ni l'un ni l'autre ne sont exécutoires avant que ne soient remplies certaines conditions préalables. Dans le cas du billet à ordre, la condition préalable est la demande de paiement. Dans le cas du paiement en trop d'impôt, les conditions préalables reconnues se rattachent à la production de la déclaration: voir, par ex., les décisions Munich, précitée, et Hughes c. The Queen, 91 D.T.C. 5290 (C.F. 1re inst.). À mon avis, la comparaison est valable. Dans son argumentation, le Directeur restreint artificiellement la définition que la Loi sur la faillite donne au mot «biens» et il omet d'établir une distinction entre créances nées et d'autres formes imparfaites de biens. Sur cette question préliminaire, je conclus donc que le terme «biens» employé dans la Loi sur la faillite est suffisamment large pour s'appliquer aux faits de l'espèce. Plus précisément, pour reprendre les termes de l'al. 67c) , je conclus que Marzetti a acquis à tout le moins un intérêt éventuel dans son remboursement d'impôt sur le revenu et ce dès le moment où des montants excédentaires ont été retenus pour son compte. 2.Plus précisément, faut‑il que le tribunal estime que les al. 67c) et 67d) de la Loi sur la faillite ont tous deux été respectés pour pouvoir conclure à l'existence de «biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers», aux fins de l'art. 67 ? Selon le juge Wachowich, les al. 67c) et 67d) de la Loi sur la faillite doivent tous deux être respectés pour que le tribunal puisse conclure qu'il existe des «biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers». Ces deux alinéas disposent: Le
Source: decisions.scc-csc.ca