Romero Espinoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Romero Espinoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-16 Référence neutre 2005 CF 256 Numéro de dossier IMM-2745-04 Contenu de la décision Date : 20050216 Dossier : IMM-2745-04 Référence : 2005 CF 256 Toronto (Ontario), le 16 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : MERCEDES SUSANA ROMERO ESPINOZA CESAR PABLO FERNANDEZ MENDOZA ANDREA LUJAN FERNANDEZ ROMERO PAULO ROBERTO FERNANDEZ ROMERO ANALIA SUSANA FERNANDEZ ROMERO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) le 23 février 2004, par laquelle elle a rejeté la demande d'asile fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). [2] Les demandeurs sont les membres d'une famille argentine qui déclarent avoir une crainte fondée d'être persécutés du fait de leurs opinions politiques et de la discrimination raciale. La demanderesse principale est Mercedes Susana Romero Espinoza. [3] À l'issue de l'audience qui a eu lieu devant la SPR, les avocats se sont entendus pour qu'une plaidoirie écrite soit déposée. L'un des éléments principaux de la demande d'asile présentée par la demanderesse principale indique que, par suite des persécutions qu'elle a subies, sa santé psychologique laisse à dési…
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Romero Espinoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-16 Référence neutre 2005 CF 256 Numéro de dossier IMM-2745-04 Contenu de la décision Date : 20050216 Dossier : IMM-2745-04 Référence : 2005 CF 256 Toronto (Ontario), le 16 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : MERCEDES SUSANA ROMERO ESPINOZA CESAR PABLO FERNANDEZ MENDOZA ANDREA LUJAN FERNANDEZ ROMERO PAULO ROBERTO FERNANDEZ ROMERO ANALIA SUSANA FERNANDEZ ROMERO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) le 23 février 2004, par laquelle elle a rejeté la demande d'asile fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). [2] Les demandeurs sont les membres d'une famille argentine qui déclarent avoir une crainte fondée d'être persécutés du fait de leurs opinions politiques et de la discrimination raciale. La demanderesse principale est Mercedes Susana Romero Espinoza. [3] À l'issue de l'audience qui a eu lieu devant la SPR, les avocats se sont entendus pour qu'une plaidoirie écrite soit déposée. L'un des éléments principaux de la demande d'asile présentée par la demanderesse principale indique que, par suite des persécutions qu'elle a subies, sa santé psychologique laisse à désirer. La SPR a accepté le fait que la demanderesse principale souffre du syndrome de stress post-traumatique, accompagné de dépression et d'angoisse (décision de la SPR, p. 7). Toutefois, en raison d'une conclusion négative au sujet de sa crédibilité, et d'une autre conclusion indiquant que les demandeurs n'ont pas réfuté la présomption relative à la protection offerte par l'État, leur revendication fondée sur l'article 96 de la LIPR a été rejetée. [4] Toutefois, pour ce qui concerne la revendication des demandeurs fondée sur la l'alinéa 97(1)b) de la LIPR, l'avocat des demandeurs a fait valoir, dans le mémoire déposé devant la SPR, que la demanderesse principale risquait de subir des traitements cruels et inusités en raison de son incapacité psychologique si elle devait retourner en Argentine. J'accepte l'argument de l'avocat des demandeurs selon lequel, pour que les principes de justice naturelle soient respectés, l'argument détaillé de la demanderesse principale fondé sur l'alinéa 97(1)b) doit être traité de façon spécifique. À mon avis, la SPR ne s'est pas acquittée de cette obligation. [5] La seule déclaration de fond faite par la SPR concernant l'argument détaillé de l'avocat des demandeurs fondé sur l'alinéa 97(1)b) indique ce qui suit : [TRADUCTION] Ayant ainsi conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, le tribunal a en outre analysé si la vie des demandeurs serait en danger ou s'ils pourraient être soumis à des traitements cruels et inusités s'ils rentraient en Argentine. Il a conclu que ces possibilités n'existent pas. Le tribunal a de plus conclu qu'il n'y a pas de possibilité sérieuse ou de risque raisonnable que les demandeurs soient torturés. (Décision de la SPR, p. 12) [6] À mon avis, la déclaration de la SPR ne répond aucunement à l'argument présenté par l'avocat des demandeurs. Par conséquent, j'estime qu'il y a eu déni de justice naturelle et que la décision de la SPR constitue une erreur susceptible de contrôle. ORDONNANCE Par conséquent, j'infirme la décision de la SPR et je renvoie la question à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2745-04 INTITULÉ DE LA CAUSE : MERCEDES SUSANA ROMERO ESPINOZA CESAR PABLO FERNANDEZ MENDOZA ANDREA LUJAN FERNANDEZ ROMERO PAULO ROBERTO FERNANDEZ ROMERO ANALIA SUSANA FERNANDEZ ROMERO et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 FÉVRIER 2005 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 16 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Patricia Wells POUR LES DEMANDEURS Bernard Assan POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Patricia Wells POUR LES DEMANDEURS Avocate Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643