Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Varela
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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Varela Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-27 Référence neutre 2003 CAF 42 Numéro de dossier A-141-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030128 Dossier : A-141-02 Référence neutre : 2003 CAF 42 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION appelant - et - JAMIE CARRASCO VARELA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 27 janvier 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 27 janvier 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20030128 Dossier : A-141-02 Référence neutre : 2003 CAF 42 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION appelant - et - JAMIE CARRASCO VARELA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le lundi 27 janvier 2003) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être rejeté. Il s'agit d'un appel d'une décision rendue sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision relative à la preuve rendue par un arbitre au cours d'une audience. La question était de savoir si le ministre devait présenter des éléments de preuve pour établir un des éléments des allégations contre l'intimé, à savoir s'il y avait des motifs raisonnables de croire que l'intimé avait commis un crime contre l'humanité ou un crime de guer…
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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Varela Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-01-27 Référence neutre 2003 CAF 42 Numéro de dossier A-141-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030128 Dossier : A-141-02 Référence neutre : 2003 CAF 42 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION appelant - et - JAMIE CARRASCO VARELA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 27 janvier 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 27 janvier 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20030128 Dossier : A-141-02 Référence neutre : 2003 CAF 42 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION appelant - et - JAMIE CARRASCO VARELA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le lundi 27 janvier 2003) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être rejeté. Il s'agit d'un appel d'une décision rendue sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision relative à la preuve rendue par un arbitre au cours d'une audience. La question était de savoir si le ministre devait présenter des éléments de preuve pour établir un des éléments des allégations contre l'intimé, à savoir s'il y avait des motifs raisonnables de croire que l'intimé avait commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (ce que j'appellerai ci-après des crimes de droit international). Le ministre a demandé qu'on rende une décision selon laquelle la question avait été tranchée par la Section du statut de réfugié lorsqu'elle avait décidé que l'intimé ne pouvait revendiquer le statut de réfugié parce qu'il y avait des motifs sérieux de croire qu'il avait commis un crime de droit international. Selon ce qu'a prétendu le ministre, la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale dans Figueroa c. Canada, [2000] A.C.F. no 250, qui va dans ce sens, liait l'arbitre. [2] L'arbitre n'était pas d'accord et a obligé le ministre à prouver tous les éléments des allégations contre l'intimé. Cela n'a pas réglé définitivement la question de savoir si l'intimé avait ou non commis un crime de droit international. L'arbitre a tout simplement rejeté l'allégation du ministre selon laquelle le fait avait déjà été établi par la décision de la SSR. Cela n'empêchait pas le ministre de présenter des éléments de preuve pour prouver ce fait. Cela n'empêchait même pas le ministre de rester sur ses positions et de refuser de présenter des éléments de preuve sur ce point, afin de prétendre devant un juge de la Section de première instance que l'arbitre avait tort et qu'il n'était pas nécessaire de prouver ce fait. Sans souscrire à l'opinion de l'arbitre quant à l'effet de la décision de la Cour dans Figueroa, nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une décision qu'il était autorisé à rendre à cette époque. [3] Il s'agit clairement d'une décision interlocutoire sur une question de preuve, décision tombant sous le coup des décisions de la Cour dans Bell Canada c. A.C.E.T., 2001 CAF 139, et Zundel c. Canada [2000] C.F. 455. Malgré les allégations des avocats, nous sommes incapables de voir comment la décision d'un arbitre sur une question de droit relative à des éléments de preuve à être présentés peut devenir une question de compétence lorsque l'arbitre a, aux termes de l'article 80.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, compétence exclusive « pour connaître et décider des questions de droit et de fait, y compris les questions de compétence, dans le cadre des procédures instruites devant lui » . [4] En outre, nous ne voyons rien dans la preuve qui appuierait une conclusion de crainte raisonnable de partialité. Les commentaires de l'arbitre sont compatibles avec son souci que l'intimé bénéficie d'un arbitrage indépendant. [5] Comme la demande de contrôle judiciaire était prématurée, il n'est pas nécessaire que nous répondions à la question certifiée par le juge de première instance. [6] Pour ces motifs, nous rejetterions l'appel et nous renverrions l'affaire à l'arbitre pour qu'il rende une décision au fond. [7] L'intimé a droit aux dépens dans toutes les cours. « J. D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Avocats inscrits au dossier DOSSIER : A-141-02 INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant - et - JAMIE CARRASCO VARELA intimé DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 27 JANVIER 2003 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE MARDI 28 JANVIER 2003 JUGEMENT PRONONCÉ À L'AUDIENCE LE LUNDI 27 JANVIER 2003. COMPARUTIONS : Donald A. MacIntosh POUR L'APPELANT Jamie Todd Micheal Crane POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR L'APPELANT Sous-procureur général du Canada Micheal Crane POUR L'INTIMÉ Avocat 166, rue Pearl Bureau 200 Toronto (Ontario) M5H 1L3
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643