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Federal Court of Appeal· 2023

Canada c. Bezan Cattle Corporation

2023 CAF 95
GeneralJD
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Court headnote

Canada c. Bezan Cattle Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-05-09 Référence neutre 2023 CAF 95 Numéro de dossier A-154-21 Contenu de la décision Date : 20230509 Dossier : A-154-21 Référence : 2023 CAF 95 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE RENNIE LA JUGE MONAGHAN LA JUGE ROUSSEL ENTRE : SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA appelant (intimé dans l’appel incident) et BEZAN CATTLE CORPORATION, BARBARA BEZAN et LAYTON BEZAN intimés (appelants dans l’appel incident) Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 16 novembre 2022. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 mai 2023. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE MONAGHAN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE RENNIE LA JUGE ROUSSEL Date : 20230509 Dossier : A-154-21 Référence : 2023 CAF 95 CORAM : LE JUGE RENNIE LA JUGE MONAGHAN LA JUGE ROUSSEL ENTRE : SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA appelant (intimé dans l’appel incident) et BEZAN CATTLE CORPORATION, BARBARA BEZAN et LAYTON BEZAN intimés (appelants dans l’appel incident) MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE MONAGHAN [1] Le procureur général du Canada, au nom du ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (le ministre), a déposé une requête en jugement sommaire contre la société Bezan Cattle Corporation (Bezan Cattle) et ses deux actionnaires, Barbara et Layton Bezan. La Cour fédérale (2021 CF 397, sous la plume du juge Little) a rendu un jugement sommaire contre Bezan Cattle, mais a rejeté l’action engagée contre les Bezan.…

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Canada c. Bezan Cattle Corporation
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2023-05-09
Référence neutre
2023 CAF 95
Numéro de dossier
A-154-21
Contenu de la décision
Date : 20230509
Dossier : A-154-21
Référence : 2023 CAF 95
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE RENNIE
LA JUGE MONAGHAN
LA JUGE ROUSSEL
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
appelant (intimé dans l’appel incident)
et
BEZAN CATTLE CORPORATION,
BARBARA BEZAN et LAYTON BEZAN
intimés (appelants dans l’appel incident)
Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 16 novembre 2022.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 mai 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE MONAGHAN
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE RENNIE LA JUGE ROUSSEL
Date : 20230509
Dossier : A-154-21
Référence : 2023 CAF 95
CORAM :
LE JUGE RENNIE
LA JUGE MONAGHAN
LA JUGE ROUSSEL
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA
appelant (intimé dans l’appel incident)
et
BEZAN CATTLE CORPORATION,
BARBARA BEZAN et LAYTON BEZAN
intimés (appelants dans l’appel incident)
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE MONAGHAN
[1] Le procureur général du Canada, au nom du ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (le ministre), a déposé une requête en jugement sommaire contre la société Bezan Cattle Corporation (Bezan Cattle) et ses deux actionnaires, Barbara et Layton Bezan. La Cour fédérale (2021 CF 397, sous la plume du juge Little) a rendu un jugement sommaire contre Bezan Cattle, mais a rejeté l’action engagée contre les Bezan.
[2] Le procureur général interjette appel de cette décision et demande à notre Cour d’annuler le jugement ayant rejeté l’action contre les Bezan et de rendre un jugement sommaire contre eux. Bezan Cattle interjette un appel incident et demande à notre Cour d’annuler le jugement sommaire rendu contre elle ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire à la Cour fédérale.
[3] J’accueillerais l’appel et je rejetterais l’appel incident. Avant d’expliquer mes motifs, il m’apparaît justifié d’exposer brièvement les faits pertinents.
I. Les faits A. Le Programme fédéral de paiements anticipés [4] La Loi sur les programmes de commercialisation agricole, L.C. 1997, ch. 20 (la LPCA), établit et régit le Programme de paiements anticipés (le Programme) qui vient en aide aux producteurs agricoles. Dans le cadre du Programme, ces derniers peuvent faire une demande de paiements anticipés auprès de certains agents d’exécution, notamment des organismes qui participent à la commercialisation des produits. Le produit agricole est donné en garantie des avances, lesquelles doivent être remboursées conformément à l’accord de remboursement conclu entre le producteur et l’agent d’exécution. La LPCA exige que les accords entre l’agent d’exécution et le producteur respectent certaines modalités.
[5] Une société n’est admissible à l’octroi d’une avance au titre du Programme que si ses actionnaires s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution au nom de la société : LPCA, al. 10(1)d) et art. 22.
[6] Si le producteur manque à ses obligations de remboursement, l’agent d’exécution peut demander au ministre de lui rembourser toute somme impayée et, sous réserve de certaines conditions, le ministre obtempère : LPCA, par. 23(1). Après avoir remboursé les sommes impayées à l’agent d’exécution, le ministre est subrogé dans les droits de ce dernier contre le producteur et toute personne ayant avec lui une responsabilité solidaire : LPCA, par. 23(2).
[7] Comme notre Cour l’a précédemment expliqué, « [g]râce à ce programme, les producteurs agricoles ont plus facilement accès au crédit par le transfert au ministre d’une partie importante du risque associé au prêt », mais « [l]e ministre a néanmoins le droit d’être indemnisé intégralement en cas de défaut du producteur » : Moodie c. Canada, 2021 CAF 121, par. 5 et 6.
B. Avances en litige [8] En 2008, Bezan Cattle et Bezan Feeders Inc. (BFI), une autre société appartenant aux Bezan, ont présenté des demandes d’avances au titre du Programme auprès de Manitoba Livestock Cash Advance Inc. (MLCA). Le 9 avril 2008, Bezan Cattle a demandé une avance de secours, et, le 29 avril 2008, BFI a présenté une demande d’avance visant une exploitation en cycle continu.
[9] Dans les deux cas, la demande comportait plusieurs documents, dont un formulaire de demande et un accord de remboursement. Comme l’exigeaient MLCA et la LPCA, les Bezan, en leur qualité d’actionnaires, ont signé un document intitulé [traduction] « Garantie conjointe et solidaire » aux termes duquel ils s’engageaient à être « solidairement responsables » du paiement de toute dette que la demanderesse pourrait contracter dans le cadre du Programme.
[10] Bezan Cattle avait initialement demandé 45 938,88 $, mais le montant de l’avance a par la suite été fixé à 100 000 $. La demande présentée par BFI en vue d’obtenir une avance d’environ 200 000 $ a été modifiée de sorte que la demanderesse était Bezan Cattle au lieu de BFI. Les circonstances et l’auteur de ces modifications ne sont pas connus. Toutefois, la Cour fédérale était d’avis que MLCA avait envoyé les formulaires de demande révisés aux Bezan : motifs, par. 18 et 25. Je reviens sur l’importance qu’a accordée la Cour fédérale à ces modifications dans sa décision plus loin dans les présents motifs.
[11] Dans leurs affidavits déposés en réponse à la requête en jugement sommaire, les Bezan affirment n’avoir autorisé aucune modification aux formulaires de demande d’avances. Toutefois, ils ne contestent pas que les fonds ont été avancés, reçus et utilisés ou qu’ils ont reçu les lettres de MLCA et les formulaires de demande révisés qui y étaient joints : motifs, par. 18 et 25.
[12] MLCA a déposé l’avance de secours de 100 000 $ (moins certaines retenues à la source) dans le compte bancaire de Bezan Cattle, et l’avance visant une exploitation en cycle continu de 200 000 $ (moins certaines retenues à la source également) a été déposée dans le compte bancaire de BFI, conformément aux demandes présentées. L’avance de secours devait être remboursée après l’expiration d’un délai de 12 mois, alors que l’avance visant une exploitation en cycle continu devait l’être avant le 30 septembre 2009. Le bétail de Bezan Cattle avait notamment été offert comme sûreté.
[13] Le ministre a ultérieurement accordé deux sursis à la mise en défaut aux éleveurs de bovins et de porcs qui avaient reçu des avances en 2008‑2009. Le premier sursis a été accordé en 2009 et, le 19 mai 2009, les deux Bezan ont signé un accord de sursis à la mise en défaut au nom de Bezan Cattle. Aux termes de cet accord, aucun paiement en vue du remboursement des avances n’était exigible avant le 15 octobre 2010.
[14] Dans une lettre du 30 novembre 2010, MLCA a informé Bezan Cattle que le ministre avait accordé un deuxième sursis à compter du 1er octobre 2010 pour une période de 18 mois. La lettre précisait que la dette de Bezan Cattle envers MLCA était de 300 000 $, plus les intérêts. Elle indiquait également que les Bezan, pour bénéficier du sursis, devaient prendre connaissance du document annexé les informant du sursis et que l’un d’eux devait le signer et le retourner avant le 31 décembre 2010, accompagné d’un chèque de 500 $. Le 20 décembre 2010, M. Bezan a signé le document et l’a retourné à MLCA avec un chèque de 500 $ tiré sur le compte bancaire de Bezan Cattle et signé par Mme Bezan.
[15] Selon les modalités du deuxième sursis, Bezan Cattle devait négocier un accord de remboursement modifié avec MLCA avant le 31 mai 2011 ou reporter une partie de la dette à la campagne agricole en cours. Bezan Cattle a demandé le report d’une partie de la dette, mais n’a pas présenté les documents exigés à cette fin. Dans une lettre du 1er novembre 2011, MLCA a demandé à Bezan Cattle de signer et de retourner l’accord de règlement annexé, aux termes duquel la dette de 300 000 $ plus les intérêts devait être remboursée sur une période de cinq ans par versements mensuels à compter d’août 2012. Les Bezan ont signé l’accord de règlement au nom de Bezan Cattle et ont effectué des versements mensuels jusqu’en juillet 2013, puis ont cessé.
[16] Le 30 mai 2014, MLCA a demandé au ministre de rembourser la dette et a informé Bezan Cattle de sa démarche auprès du ministre. MLCA a été remboursée le 13 août 2014, et le ministre est alors devenu subrogé dans les droits de cette dernière contre Bezan Cattle et les Bezan. N’ayant reçu aucun paiement de leur part, le 18 juin 2019, le ministre a intenté une action devant la Cour fédérale en vue de recouvrer sa créance et, environ un an plus tard, il a présenté une requête en jugement sommaire.
II. La requête présentée à la Cour fédérale A. La thèse des parties [17] À la Cour fédérale, le ministre a soutenu qu’il n’existait aucune véritable question litigieuse et qu’un jugement devait être rendu contre Bezan Cattle et les Bezan.
[18] Bezan Cattle et les Bezan ont affirmé pour leur part que la requête en jugement sommaire et l’action intentée contre eux devaient être rejetées ou, subsidiairement, que l’affaire devait être renvoyée à procès.
[19] Dans leurs observations, les Bezan ont fait valoir que les accords se rapportant aux avances étaient nuls, car MLCA y avait apporté unilatéralement des modifications substantielles sans leur consentement, notamment en changeant le montant de l’avance de secours et en substituant Bezan Cattle à BFI pour l’avance visant une exploitation en cycle continu. Selon eux, ces modifications étaient frauduleuses. Ils ont soutenu subsidiairement que les accords étaient nuls pour avoir été exécutés sous la contrainte et être iniques.
[20] Pour sa part, le ministre a soutenu que les Bezan avaient consenti aux modifications apportées aux formulaires de demande et que, en tout état de cause, les accords étaient valides et exécutoires conformément aux principes de l’offre, de l’acceptation et de la contrepartie du droit des contrats. Selon le ministre, les formulaires de demande constituaient des offres, et les modifications, des contre-offres que Bezan Cattle et les Bezan, par leur comportement ultérieur, avaient acceptées.
[21] Les Bezan ont aussi fait valoir que, indépendamment de la responsabilité de Bezan Cattle, leurs obligations découlant de la garantie conjointe et solidaire n’étaient pas exécutoires sous le régime de l’article 31 de la loi de la Saskatchewan intitulée The Saskatchewan Farm Security Act (Loi sur les sûretés agricoles), S.S. 1988-89, ch. S-17.1 (la SFSA). L’article 31 dispose que la garantie telle qu’elle y est définie n’a d’effet que si certaines conditions sont respectées au moment de sa souscription. Aux termes de l’une d’elles, il faut consulter un avocat ou un notaire public qui veille à ce que la teneur de la garantie soit comprise avant de délivrer un certificat qui doit être joint à la garantie ou noté sur cette dernière. Les Bezan ont affirmé qu’ils n’avaient ni demandé ni obtenu d’avis juridique au sujet de la garantie conjointe et solidaire.
[22] L’alinéa 31(1)b) de la SFSA définit ainsi la garantie :
[traduction] « garantie » Acte notarié ou accord écrit par lequel une personne s’engage à répondre de l’action, du défaut, de l’omission ou de la dette d’un exploitant agricole à l’égard d’une terre agricole ou d’un autre bien utilisé dans des activités agricoles, à l’exclusion de la garantie souscrite avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
[23] Le ministre a fait valoir que l’article 31 ne s’appliquait pas parce que l’obligation des Bezan n’était pas une garantie, mais un contrat d’indemnisation. En d’autres termes, les Bezan, tout comme Bezan Cattle, étaient des débiteurs principaux, et non des cautions. Le ministre a en outre affirmé que le défaut n’était pas lié à un bien utilisé dans des activités agricoles, car la sûreté offerte en garantie des avances était le bétail de Bezan Cattle, lequel constituait non pas un bien utilisé dans des activités agricoles, mais plutôt un produit dérivé de l’utilisation d’autres biens.
B. La décision de la Cour fédérale [24] La Cour fédérale a conclu qu’il n’existait aucune véritable question litigieuse. Elle a jugé que Bezan Cattle et les Bezan n’avaient soulevé aucune question de crédibilité pouvant faire obstacle à un jugement sommaire et que les questions relatives à la preuve qu’ils avaient soulevées ne présentaient aucune question de fait ou de droit qui ne pouvait être tranchée au vu du dossier. La Cour fédérale estimait qu’elle disposait de la preuve nécessaire pour trancher en toute équité le litige au vu du dossier.
[25] La Cour fédérale a reconnu qu’elle devait ajouter foi au témoignage des Bezan selon lequel ils n’avaient pas autorisé les modifications apportées aux formulaires de demande. Elle estimait toutefois qu’elle pouvait également conclure, sans qu’il y ait contradiction, que Bezan Cattle, de par les actions ultérieures des Bezan, avait accepté la responsabilité légale des deux avances, de sorte que Bezan Cattle était responsable du remboursement en vertu du contrat (renvoyant à Saint John Tug Boat Co. Ltd. c. Irving Refining Ltd., [1964] R.C.S. 614, [Saint John Tug Boat]; Owners, Strata Plan LMS 3905 c. Crystal Square Parking Corp., 2020 CSC 29 [Strata Owners]; Ehler Marine & Industrial Service Co. c. M/V Pacific Yellowfin (Navire), 2015 CF 324; Blais c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1638 et Trans Tec Services Inc. c. Lyubov Orlova (Le), 2001 CFPI 958).
[26] Plus précisément, selon la Cour fédérale, rien dans la preuve n’indiquait que l’une ou l’autre des parties croyait BFI responsable du remboursement des avances (motifs, par. 73), et les Bezan avaient pris plusieurs mesures concrètes pour confirmer qu’il incombait à Bezan Cattle de rembourser les deux avances. Elle déclare ce qui suit au paragraphe 64 :
En l’espèce, la preuve atteste bien davantage que l’acquiescement qui avait donné naissance à des obligations contractuelles dans l’affaire Saint John Tug Boat. Les Bezan ont agi de leur propre chef – ils ont pris des mesures concrètes –, d’une manière qui confirmait qu’il incombait à [Bezan Cattle] de rembourser la totalité des sommes dues à la demanderesse au titre [des deux avances]. Le constat est clairement établi, de longue date et de manière répétitive, que les deux parties s’attendaient raisonnablement, et que [Bezan Cattle] s’engageait en substance, à ce que [Bezan Cattle] soit légalement tenue au remboursement (comme cela sera analysé en détail plus loin). Les défendeurs n’ont pas non plus, avant l’introduction de la présente instance, et bien qu’ils aient été plusieurs fois à même de le faire, élevé d’objections contre la somme due, ou prétendu que [Bezan Cattle] n’était pas le bon emprunteur.
[27] La Cour fédérale a souligné les événements qui étayaient sa conclusion, de même que l’absence de preuve contraire : motifs, par. 65 à 74. Elle a rejeté l’affirmation selon laquelle les modifications apportées constituaient une fraude, puisqu’il n’y avait aucun doute que les fonds avaient été avancés et que rien n’indiquait que les modifications avaient pour objet de procurer un avantage financier à MLCA.
[28] La Cour fédérale a ensuite examiné l’argument selon lequel les contrats étaient nuls ou non exécutoires en application des principes de la contrainte et de l’iniquité. Les Bezan ont souligné le déséquilibre des forces durant les négociations, la modification des documents ainsi que le libellé des accords, lequel, s’il ne tombe pas sous le coup de l’article 31 de la SFSA, pourrait acculer les exploitants agricoles à la ruine financière. La Cour fédérale n’était pas convaincue que la preuve permettait de conclure qu’il y avait eu contrainte économique ou que les accords ne devaient pas être exécutés pour cause d’iniquité.
[29] Par conséquent, la Cour fédérale a conclu qu’il n’existait pas de véritable question litigieuse relativement à la responsabilité de Bezan Cattle, et elle a accueilli la requête en jugement sommaire contre cette dernière.
[30] Quant à l’action engagée contre les Bezan, la Cour fédérale a affirmé que l’analyse permettant de déterminer si la garantie conjointe et solidaire constitue une garantie au sens de l’article 31 de la SFSA doit porter sur trois éléments de la définition (motifs, par. 108) :
(i) l’existence d’un engagement à répondre de l’action, du défaut, de l’omission ou de la dette d’un exploitant agricole;
(ii) la définition du terme exploitant agricole;
(iii) si l’engagement se rapporte à [traduction] « un autre bien utilisé dans des activités agricoles ».
[31] En ce qui concerne le premier élément, le ministre a fait valoir que, malgré l’utilisation du mot garantie dans le titre, le texte de la garantie conjointe et solidaire et les dispositions de la LPCA faisaient en sorte que les Bezan étaient des débiteurs principaux, et non des cautions. La Cour fédérale n’était pas de cet avis. Elle a conclu que la garantie conjointe et solidaire ne créait un engagement qu’en cas de défaut; partant la première condition de la définition de garantie était remplie : motifs, par. 109 à 113.
[32] La Cour fédérale était d’avis que les deuxième et troisième éléments étaient « liés » et les a donc examinés ensemble. Elle a d’abord fait observer que, pour l’application de l’article 31, l’exploitant agricole est un débiteur hypothécaire. Elle a ensuite mentionné que « sont assimilés au débiteur hypothécaire, i) l’acheteur dans un contrat de vente d’une terre agricole, ii) le représentant personnel, l’ayant droit ou le cessionnaire d’un tel acheteur, ou d’un débiteur hypothécaire, et iii) la personne revendiquant un droit par l’entremise d’un tel acheteur, ou d’un débiteur hypothécaire » : motifs, par. 115; souligné par la Cour fédérale. Bien qu’elle ait indiqué que les trois catégories de débiteurs hypothécaires avaient rapport aux biens réels, elle a aussi mentionné que la définition n’était pas exhaustive, de sorte que celle d’exploitant agricole, au sens où ce terme est employé à l’article 31, ne se limitait pas forcément aux trois catégories.
[33] La Cour fédérale a ensuite déclaré que cette question avait été examinée dans la décision Prairie Centre Credit Union Ltd. v. River Ridge Cattle Corp., 2010 SKQB 135 [Prairie Centre] et que le juge avait conclu que le terme exploitant agricole, qui figure à l’article 31, n’a pas seulement rapport à des biens réels et que les activités agricoles s’entendent de l’élevage de bétail : motifs, par. 117. Souscrivant au raisonnement du juge dans l’affaire Prairie Centre, la Cour fédérale a conclu que, selon l’article 31, « un [traduction] “exploitant agricole” est un genre de débiteur hypothécaire (pas forcément un débiteur hypothécaire dans le domaine immobilier) qui consent une sûreté sur un bien (autre qu’un bien immeuble) utilisé dans des [traduction] “activités agricoles”, expression qui comprend l’élevage de bétail » : motifs, par. 118.
[34] La Cour fédérale était également d’avis que Bezan Cattle se livrait à l’élevage du bétail, que les Bezan se consacraient principalement à des activités agricoles et que Bezan Cattle avait consenti à MLCA une sûreté sur son bétail. Sur le fondement de ces conclusions, la Cour fédérale a jugé que les garanties conjointes et solidaires souscrites par les Bezan étaient des garanties au sens de l’alinéa 31(1)(b) de la SFSA et que, faute de preuve indiquant que les conditions énoncées à l’article 31 étaient réunies, ces garanties n’étaient pas exécutoires. Par conséquent, la Cour fédérale a rejeté l’action intentée contre les Bezan : motifs, par. 119 et 120. Elle ne s’est pas attachée à décider séparément si le bétail de Bezan Cattle était un bien utilisé dans des activités agricoles.
III. L’appel et l’appel incident [35] Le procureur général interjette appel de la décision de la Cour fédérale, qui a rejeté l’action engagée contre les Bezan, et fait valoir qu’elle a conclu à tort que l’article 31 de la SFSA s’appliquait à la garantie conjointe et solidaire.
[36] Bezan Cattle interjette un appel incident de la décision de rendre un jugement sommaire contre elle, au motif que la Cour fédérale a conclu à tort qu’il n’existait aucune véritable question litigieuse puisque la preuve sur les modifications apportées aux demandes d’avances comporte des divergences. Bezan Cattle affirme en outre que la Cour fédérale a commis une erreur en la tenant responsable des fonds demandés et reçus par BFI.
[37] Certes, l’appel et l’appel incident découlent de la même trame factuelle et une issue favorable de l’appel incident influera sur l’issue de l’appel, mais les questions en litige sont, à bien des égards, totalement distinctes. Puisque je rejetterais l’appel incident, j’examine d’abord l’appel.
[38] L’appel et l’appel incident sont tranchés selon la norme applicable en appel. Ainsi, les questions de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte, et les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit (à l’exclusion des questions de droit isolables) sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante : voir l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33.
[39] Par souci de commodité, les dispositions législatives auxquelles je renvoie expressément dans les présents motifs sont reproduites à l’annexe ci‑jointe. Puisque la SFSA n’a pas été édictée en français, seule la version anglaise fait foi et a été reproduite : voir par. 2-18(1) de la Loi sur la législation, L.S. 2019, ch. L‑10.2. De plus, à l’exception des dispositions de la LPCA, figure à l’annexe la version actuelle des dispositions. Bien que des modifications aient été apportées aux autres lois après la naissance des droits de subrogation du ministre, aucune n’est d’intérêt pour l’appel ou l’appel incident.
IV. L’appel [40] Les parties conviennent que l’appel soulève la question de savoir si la garantie conjointe et solidaire constitue une garantie au sens de l’article 31 de la SFSA.
[41] Le mémoire des faits et du droit du procureur général ainsi que les observations qu’il a présentées à l’audience visaient principalement à établir que la Cour fédérale avait conclu à tort que l’article 31 s’appliquait, parce que (i) les Bezan sont des débiteurs principaux, et non des cautions et (ii) les avances versées par MLCA ne concernaient pas des biens utilisés dans des activités agricoles. Cependant, comme nous le verrons plus loin, il est inutile d’examiner ces arguments.
[42] Après l’audition de l’appel, notre Cour a demandé aux parties de lui soumettre leurs observations sur l’interprétation qu’il convient de donner au terme exploitant agricole qui figure à l’article 31. Le procureur général a examiné plusieurs dispositions de la SFSA pour appuyer sa thèse selon laquelle l’exploitant agricole visé à l’article 31 [traduction] « doit s’entendre d’une partie (un particulier, une société, une société en nom collectif ou une quelconque personne morale) qui a consenti une hypothèque sur une terre agricole ».
[43] Les Bezan font valoir que, pour l’application de l’article 31, [traduction] « l’exploitant agricole devrait s’entendre du particulier ou de la société qui grève un bien réel ou un bien personnel utilisé dans des activités agricoles ou qui le donne en sûreté ». Ils sont essentiellement du même avis que la Cour fédérale et adoptent l’analyse du juge dans la décision Prairie Centre.
[44] Dans l’affaire Prairie Centre, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan était appelée à statuer sur trois questions de droit, dont celle de savoir si la défenderesse était un exploitant agricole pour l’application de l’article 31. La demanderesse dans cette affaire prétendait que le débiteur hypothécaire s’entendait uniquement d’un débiteur hypothécaire ayant grevé une terre agricole. La Cour de la Saskatchewan n’était pas de cet avis.
[45] Ce faisant, la Cour de la Saskatchewan a fait observer que l’exploitant agricole était défini comme un débiteur hypothécaire pour l’application de l’article 31 et que la définition de ce terme dans la SFSA n’était pas exhaustive. Elle s’est donc demandé de quel type de débiteur hypothécaire il s’agissait. [traduction] « Un débiteur hypothécaire doit-il s’entendre uniquement d’un débiteur hypothécaire ayant grevé une terre agricole? Ou ce terme peut-il avoir un sens plus large? » : Prairie Centre, par. 11.
[46] Après avoir examiné la définition de débiteur hypothécaire et l’article 31, la Cour de la Saskatchewan a conclu que l’[traduction] « exploitant agricole est un genre de débiteur hypothécaire (pas forcément un débiteur hypothécaire ayant grevé un bien réel) qui consent une sûreté sur d’autres biens utilisés dans des activités agricoles (autres que des terres agricoles ou en sus de terres agricoles) » : Prairie Centre, par. 25. En l’espèce, la Cour fédérale a adopté l’analyse du juge dans la décision Prairie Centre et est arrivée à la même conclusion.
[47] Je suis d’avis que la Cour fédérale a commis une erreur. Je conclus que seule une personne qui a consenti une sûreté (hypothèque) sur une terre agricole, ou qui est autrement expressément visée par la définition de débiteur hypothécaire à l’article 3 de la SFSA, est un débiteur hypothécaire, et donc un exploitant agricole pour l’application de l’article 31 de la SFSA.
[48] Voici mon raisonnement.
A. Principes d’interprétation des lois [49] Les termes d’une loi doivent être interprétés dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, par. 10 [Trustco Canada]. La Saskatchewan a adopté ce principe à l’article 2-10 de sa Loi sur la législation.
[50] L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation varie. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots peut jouer un rôle primordial. En revanche, lorsque les mots peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important : Trustco Canada, par. 10.
[51] Comme l’affirme la Cour suprême du Canada dans un arrêt récent, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 :
[117] La cour qui interprète une disposition législative le fait en appliquant le « principe moderne » en matière d’interprétation des lois, selon lequel il faut lire les termes d’une loi « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. Le Parlement et les législatures provinciales ont également donné certaines indications en adoptant des règles législatives qui encadrent explicitement l’interprétation des lois et des règlements : voir, p. ex., la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21.
[118] Notre Cour a adopté ce « principe moderne » en tant que méthode appropriée d’interprétation des lois parce que c’est uniquement à partir du texte de loi, de l’objet de la disposition législative et du contexte dans son ensemble qu’il est possible de saisir l’intention du législateur : [R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014)], p. 7-8. Les personnes qui rédigent et adoptent des textes de loi s’attendent à ce que les questions concernant leur sens soient tranchées à la suite d’une analyse qui tienne compte du libellé, du contexte et de l’objet de la disposition concernée, que l’entité chargée d’interpréter la loi soit une cour de justice ou un décideur administratif.
[52] J’applique maintenant ces principes pour décider du sens à donner au terme « débiteur hypothécaire » qui figure à la SFSA. Je m’attache à définir l’interprétation qu’il convient de donner à ce terme puisque, pour l’application de l’article 31, un exploitant agricole s’entend d’un débiteur hypothécaire : SFSA, al. 3(c).
B. Libellé : sens ordinaire [53] L’article 2 dans la partie I (Titre et interprétation) de la SFSA énonce plusieurs définitions qui s’appliquent à la SFSA dans son ensemble. Le terme débiteur hypothécaire est défini à l’alinéa 2(1)(q).
[54] La Cour fédérale mentionne à juste titre qu’aux termes de la SFSA, « sont assimilés au [traduction] “débiteur hypothécaire”, i) l’acheteur dans un contrat de vente d’une terre agricole, ii) le représentant personnel, l’ayant droit ou le cessionnaire d’un tel acheteur, ou d’un débiteur hypothécaire, et iii) la personne revendiquant un droit par l’entremise d’un tel acheteur, ou d’un débiteur hypothécaire » et que ces descriptions d’un débiteur hypothécaire intéressent toutes des biens réels. Elle mentionne ensuite que la définition n’est pas exhaustive et que, par conséquent, celle d’exploitant agricole, au sens où ce terme est employé à l’article 31, ne se limite pas forcément aux trois catégories qui y sont mentionnées : motifs, par. 115 et 116.
[55] Cette analyse me paraît valable.
[56] Cependant, ni la Cour fédérale ni la Cour de la Saskatchewan dans la décision Prairie Centre ne font remarquer que les trois catégories précises décrivent seulement des personnes qui ne correspondent pas au sens ordinaire de débiteur hypothécaire (en d’autres termes, la personne qui consent une hypothèque). De plus, ni l’une ni l’autre ne tient compte du libellé de la définition, hormis l’emploi du mot « includes » (sont assimilés à) et les trois catégories précises.
[57] Il convient de préciser que la définition ne décrit pas le sens ordinaire de débiteur hypothécaire; elle ne comporte que la mention « mortgagor includes » (sont assimilés au débiteur hypothécaire), puis énumère trois catégories précises. Cette mention sert donc à élargir, et non à remplacer, le sens ordinaire de débiteur hypothécaire : R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, par. 28; British Columbia Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 CSC 62, par. 36.
[58] Cependant, la définition ne nous dit pas quel sens ordinaire s’applique. Comme le font remarquer la Cour de la Saskatchewan, dans la décision Prairie Centre, et la Cour fédérale, il pourrait y avoir plus d’une manière d’interpréter le sens ordinaire de débiteur hypothécaire – le débiteur hypothécaire ayant grevé un bien‑fonds ou le concédant d’une hypothèque mobilière.
[59] Le terme débiteur hypothécaire est donc imprécis et équivoque. Dans ces circonstances, le libellé de la définition est à la fois insuffisant et peu susceptible de jouer un rôle dominant lorsqu’il s’agit de déterminer si le législateur entendait que les personnes qui consentent une hypothèque mobilière tombent sous le coup de cette définition.
C. Contexte [60] Que nous dit le contexte sur le sens du terme débiteur hypothécaire?
[61] Le contexte comprend non seulement le texte immédiat (c.-à-d. le libellé de la disposition en question), mais aussi les dispositions connexes et la loi dans son ensemble.
[62] En ce qui a trait tout d’abord à la définition de débiteur hypothécaire, comme le font remarquer la Cour fédérale et la Cour de la Saskatchewan, le libellé qui décrit les catégories précises semble axé sur la notion de bien-fonds, mais je conviens que ce facteur n’est pas concluant.
[63] Comme le contexte pertinent va au-delà du libellé de la disposition en question, il faut également prendre en compte les dispositions connexes ainsi que la SFSA dans son ensemble. À mon sens, il est important de souligner que la SFSA établit une distinction à plusieurs égards entre les sûretés immobilières (hypothèques) et les sûretés mobilières. Les termes débiteur hypothécaire, créancier hypothécaire et hypothèque contribuent largement à établir cette distinction.
[64] Je commence par examiner les définitions connexes, puis j’analyse l’économie de la SFSA.
(i) Définitions connexes : hypothèque et créancier hypothécaire [65] En termes simples, le débiteur hypothécaire est celui qui consent une hypothèque à un créancier hypothécaire. Il n’est donc pas étonnant que les termes hypothèque et créancier hypothécaire soient aussi définis respectivement aux alinéas 2(1)(o) et (p) de la SFSA. À la lumière des trois définitions, il est difficile d’en dégager une intention de faire tomber le débiteur d’une hypothèque mobilière sous le coup de la définition de débiteur hypothécaire.
[66] La définition de créancier hypothécaire s’apparente à celle de débiteur hypothécaire. Comme cette dernière, elle ne décrit pas le sens ordinaire de créancier hypothécaire, mais comporte plutôt la mention « mortgagee includes » (sont assimilés au créancier hypothécaire), suivie de trois catégories précises. Ces catégories concernent les mêmes rapports que ceux énoncés dans la définition de débiteur hypothécaire, mais vus sous l’angle opposé.
[67] Ainsi, sont assimilés au créancier hypothécaire le vendeur dans le cadre d’un contrat de vente d’une terre agricole, le représentant personnel, l’ayant droit ou le cessionnaire de ce vendeur ou créancier hypothécaire, ainsi que la personne qui revendique un droit par l’entremise de ce vendeur ou créancier hypothécaire. Tout comme dans la définition de débiteur hypothécaire, l’expression [traduction] « sont assimilés à » sert à élargir le sens ordinaire de créancier hypothécaire de manière à viser des personnes qui en seraient autrement exclues. (Les catégories précises mentionnées dans les définitions de débiteur hypothécaire et de créancier hypothécaire ne présentent aucun intérêt pour l’appel outre le fait qu’elles relèvent du contexte. Bien que je n’y renvoie pas expressément pour cette raison, les personnes décrites dans ces catégories sont manifestement des débiteurs hypothécaires ou des créanciers hypothécaires, selon le cas, pour l’application de la SFSA.)
[68] En revanche, la définition d’hypothèque à l’alinéa 2(1)(o) est exhaustive : [traduction] « “hypothèque” s’entend de toute hypothèque sur des terres agricoles, notamment […] »; les éléments précis visés par cette définition sont ensuite énumérés aux sous‑alinéas (i) à (iv).
[69] Bien que les définitions de débiteur hypothécaire et de créancier hypothécaire ne limitent pas le sens ordinaire de ces termes, le sens ordinaire d’hypothèque est restreint à l’hypothèque grevant une terre agricole, et y sont assimilés les éléments énoncés aux sous‑alinéas (i) à (iv). Comme pour les définitions de débiteur hypothécaire et de créancier hypothécaire, certains de ces éléments échappent au sens ordinaire d’hypothèque (par exemple le contrat de vente d’un bien-fonds visé au sous-alinéa (ii)); aucun, toutefois, ne témoigne d’une intention législative d’y assimiler les hypothèques mobilières. Ils se prêtent tous à une interprétation limitée aux hypothèques ou autres accords concernant des biens‑fonds, sans qu’en soit affecté leur effet.
[70] Certes, le sens à donner aux termes hypothèque, débiteur hypothécaire et créancier hypothécaire est susceptible d’être modifié pour l’application de certaines dispositions de la SFSA, mais aucune de ces modifications ne vise un objet autre que des terres agricoles (voir, par exemple, les al. 21(7)(b), (c) et (d) et 43(b) de la SFSA). En outre, comme nous le mentionnons plus loin au paragraphe 133, ces termes figurent exclusivement aux parties II et III de la SFSA, qui intéressent les sûretés immobilières et les droits des créanciers et des exploitants agricoles relativement à ces sûretés.
[71] À mon avis, étant donné que les définitions des termes débiteur hypothécaire et créancier hypothécaire ont pour seul effet d’élargir le sens ordinaire de ces termes de manière précise et limitée, il convient de dégager leur sens ordinaire de leurs contexte et objet. La définition d’hypothèque, et le fait qu’elle vise seulement les terres agricoles, offre un contexte particulièrement instructif. Cette définition donne à penser qu’une personne n’est un débiteur hypothécaire au sens ordinaire de ce terme que si elle a consenti une hypothèque sur des terres agricoles.
[72] Le paragraphe 2-27(1) de la Loi sur la législation dispose que, dans un texte, les variantes morphologiques et grammaticales d’un terme défini ont un sens correspondant. Bien que les termes débiteur hypothécaire et créancier hypothécaire soient définis, leurs définitions ne précisent pas quel sens ordinaire s’applique. Conformément au principe énoncé au paragraphe 2‑27(1), je suis d’avis que la définition du terme hypothèque doit éclairer le sens ordinaire qu’il convient de donner au terme débiteur hypothécaire, c’est-à-dire une personne qui a consenti une hypothèque sur des terres agricoles.
(ii) Définitions liées aux sûretés mobilières [73] Ces trois définitions apparentées ne sont toutefois pas les seules qui soient pertinentes. D’autres qui sont énoncées à l’article 2 et dans d’autres parties de la SFSA témoignent également d’une intention non équivoque visant à établir une distinction entre les sûretés immobilières (hypothèques) et les sûretés mobilières.
[74] Les termes « purchase money security interest » (sûreté en garantie du prix d’achat) défini à l’alinéa 2(1)(v), « secured party » (créancier garanti) défini à l’alinéa 2(1)(y), « security agreement » (contrat de sûreté) défini à l’alinéa 2(1)(z) et « security interest » (sûreté) défini à l’alinéa 2(1)(aa) se rapportent tous exclusivement à des biens personnels. À l’instar du terme hypothèque, leurs définitions sont exhaustives.
[75] La sûreté s’entend d’un droit sur un bien personnel qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. La sûreté en garantie du prix d’achat s’entend d’une sûreté prise par le vendeur pour garantir le paiement du prix de vente d’un bien personnel. Le créancier garanti s’entend d’une personne qui détient une sûreté. Le contrat de sûreté s’entend du contrat qui crée ou prévoit la création d’une sûreté.
[76] Selon ces définitions, une hypothèque mobilière est un contrat de sûreté qui crée une sûreté en faveur d’un créancier garanti. Cependant, une hypothèque immobilière ne crée pas une sûreté et ne constitue pas un contrat de sûreté, et le créancier d’une hypothèque immobilière n’est pas un créancier garanti.
[77] Comme nous le mentionnons plus loin aux paragraphes 82 et 95, les sûretés mobilières sont prévues à la partie IV de la SFSA.
(iii) Définitions d’exploitant agricole : distinction entre les sûretés immobilières et les sûretés mobilières [78] L’article 31 ne s’applique que si le défaut, l’action, l’omission ou la dette est le fait d’un exploitant agricole, lequel est défini à cette fin comme un débiteur hypothécaire. Ce n’est toutefois pas la seule définition d’exploitant agricole dans la SFSA.
[79] Le terme exploitant agricole est défini dans les parties II, III, IV et V de la SFSA pour l’application de chaque partie respective (à moins de modifications dans une disposition précise de la partie). Ce terme est donc défini huit fois : voir 2(2), 3(c), 21(7)(b), 27.1(b), 39(1), 43(a), 45(a) et l’art. 65.
[80] Dans les parties II et III de la SFSA, l’exploitant agricole est défini comme un débiteur hypothécaire : SFSA, al. 3(c) et 43(a). Comme nous le voyons plus en détail aux paragraphes 91 à 94, ces parties de la SFSA portent sur des biens réels, c’est-à-dire sur les terres agricoles et la propriété familiale rurale, respectivement. Les termes hypothèque, créancier hypothécaire et débiteur hypothécaire ne figurent donc que dans ces deux parties de la SFSA.
[81] Si, aux termes de l’alinéa 3(c), la définition d’exploitant agricole – un débiteur hypothécaire – s’applique dans le cadre de la partie II (y compris de l’article 31), certaines dispositions de la partie II viennent modifier cette définition, mais à des fins limitées. Plus précisément, la définition est élargie par l’alinéa 21(7)(b) et le paragraphe 39(1) de sorte qu’elle vise les propriétaires de terres agricoles et les preneurs à bail, mais elle demeure axée sur l’existence d’un bien‑fonds. L’alinéa 27.1(b) restreint la définit

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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