Fang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
Source text
Fang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-19 Référence neutre 2003 CF 1086 Numéro de dossier IMM-1747-02 Contenu de la décision Date : 20030919 Dossier : IMM-1747-02 Référence : 2003 CF 1086 ENTRE : LI JING FANG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LUTFY [1] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si l'agent des visas a commis une erreur en n'accordant à la demanderesse que cinq points d'appréciation pour le facteur de la personnalité. La demande de résidence permanente que la demanderesse a présentée dans la catégorie des immigrants indépendants a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas recueilli les soixante-dix points d'appréciation minimum requis. [2] L'agent des visas s'est dit convaincu que la demanderesse avait établi certains facteurs positifs pour justifier de sa faculté d'adaptation, de sa motivation, de son esprit d'initiative et de son ingéniosité. Il a toutefois conclu, au vu de l'ensemble du dossier, que la demanderesse était une candidate moyenne en ce qui concernait sa capacité de réussir son installation au Canada. La demanderesse a à juste titre selon moi laissé tomber l'argument qu'elle avait formulé par écrit et selon lequel l'agent des visas avait eu tort de faire entrer en ligne de compte un élément de comparaison dans son évaluation comme…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Fang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-19 Référence neutre 2003 CF 1086 Numéro de dossier IMM-1747-02 Contenu de la décision Date : 20030919 Dossier : IMM-1747-02 Référence : 2003 CF 1086 ENTRE : LI JING FANG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LUTFY [1] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si l'agent des visas a commis une erreur en n'accordant à la demanderesse que cinq points d'appréciation pour le facteur de la personnalité. La demande de résidence permanente que la demanderesse a présentée dans la catégorie des immigrants indépendants a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas recueilli les soixante-dix points d'appréciation minimum requis. [2] L'agent des visas s'est dit convaincu que la demanderesse avait établi certains facteurs positifs pour justifier de sa faculté d'adaptation, de sa motivation, de son esprit d'initiative et de son ingéniosité. Il a toutefois conclu, au vu de l'ensemble du dossier, que la demanderesse était une candidate moyenne en ce qui concernait sa capacité de réussir son installation au Canada. La demanderesse a à juste titre selon moi laissé tomber l'argument qu'elle avait formulé par écrit et selon lequel l'agent des visas avait eu tort de faire entrer en ligne de compte un élément de comparaison dans son évaluation comme le laissait entrevoir l'expression « candidate moyenne » (Cao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 515, [2003] A.C.F. no 669 (Q.L.)). [3] L'avocat de la demanderesse soutient que, comme il y avait des aspects positifs pour chacun des quatre principaux critères dont l'agent devait tenir compte pour apprécier la personnalité de la demanderesse, il aurait dû lui accorder plus que cinq points. L'avocat n'a cité aucun précédent pour justifier cet argument. [4] Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'aucune question de droit n'est en litige, la Cour doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard de l'évaluation que l'agent des visas a faite de la personnalité d'un candidat à l'immigration. Or, dans le cas qui nous occupe, l'évaluation était exclusivement factuelle. J'estime, au vu du dossier, que la demanderesse n'a pas même invoqué un moyen valable qui justifierait l'intervention de la Cour. [5] La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Je suis d'accord avec les avocats pour dire qu'il n'y a pas de question grave de portée générale à certifier en l'espèce. « Allan Lutfy » Juge en chef adjoint Vancouver (Colombie-Britannique) Le 19 septembre 2003 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1747-02 INTITULÉ : Li Jing Fang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : le 18 septembre 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Lutfy DATE DES MOTIFS : le 19 septembre 2003 COMPARUTIONS : Me Dennis Tanack pour la demanderesse Me Banafsheh Sokhansanj pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Dennis Tanack pour la demanderesse Can-Achieve Consultants Ltd. Morris A. Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643