Bolognese Nkole c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Bolognese Nkole c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-11-27 Référence neutre 2006 CF 1433 Numéro de dossier IMM-1976-06 Contenu de la décision Date : 20061127 Dossier : IMM-1976-06 Référence : 2006 CF 1433 Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : MWAPE NDINA BOLOGNESE NKOLE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, une Zambienne, soutient que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle serait obligée de subir une autre mutilation génitale et elle serait forcée à se marier. De plus, elle affirme que ses parents la tortureraient ou la tueraient parce qu’elle les aurait déshonorés en épousant un homme de race blanche au Canada. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. [2] La Commission a conclu que les allégations de la demanderesse portant sur la mutilation génitale forcée, l’éventuelle torture et la mort n’étaient pas crédibles. En ce qui a trait au mariage forcé, la Commission a conclu que la demanderesse n’était pas une Zambienne ordinaire; elle est originaire d’un milieu social privilégié et relativement aisé, elle a 15 années d’études, une expérience de travail et a reçu des services d’aide axés sur l’accession à l’autonomie. Au vu de sa s…
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Bolognese Nkole c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-11-27 Référence neutre 2006 CF 1433 Numéro de dossier IMM-1976-06 Contenu de la décision Date : 20061127 Dossier : IMM-1976-06 Référence : 2006 CF 1433 Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : MWAPE NDINA BOLOGNESE NKOLE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, une Zambienne, soutient que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle serait obligée de subir une autre mutilation génitale et elle serait forcée à se marier. De plus, elle affirme que ses parents la tortureraient ou la tueraient parce qu’elle les aurait déshonorés en épousant un homme de race blanche au Canada. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui a rejeté la demande d’asile de la demanderesse. [2] La Commission a conclu que les allégations de la demanderesse portant sur la mutilation génitale forcée, l’éventuelle torture et la mort n’étaient pas crédibles. En ce qui a trait au mariage forcé, la Commission a conclu que la demanderesse n’était pas une Zambienne ordinaire; elle est originaire d’un milieu social privilégié et relativement aisé, elle a 15 années d’études, une expérience de travail et a reçu des services d’aide axés sur l’accession à l’autonomie. Au vu de sa situation personnelle, elle n’avait pas de crainte raisonnable d’être persécutée. [3] Dans le présent contrôle judiciaire, la demanderesse ne conteste que la conclusion relative au mariage forcé. Plus précisément, la demanderesse affirme que la Commission n’a pas accordé suffisamment d’importance à la question de la protection offerte par l’État, aux rapports sur l’obligation de se soumettre au droit coutumier et à l’existence de la corruption judiciaire. [4] En ce qui concerne la protection offerte par l’État, je fais mienne l’analyse et la conclusion de la juge Tremblay‑Lamer dans la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, [2005] A.C.F. n° 232 (QL), selon lesquelles la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable. En ce qui concerne les autres conclusions de fait, en particulier le fait que la demanderesse soit une « femme indépendante », la décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle applicable (Aguebor c. (Canada) Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1993] A.C.F. n° 732 [QL]). [5] La conclusion selon laquelle la demanderesse est une « femme indépendante » et donc qu’elle ne serait vraisemblablement pas forcée à un mariage auquel elle n’a pas consenti est fondée sur son propre aveu suivant lequel elle est ce type de femme, en plus des autres aspects de sa vie, y compris ses études, ses voyages et le fait qu’elle vive dans un pays développé. Cette conclusion repose également sur les allégations contradictoires de la demanderesse selon lesquelles sa famille, qui soi-disant la torturerait ou la tuerait ou autrement la renierait, en même temps la forcerait à se marier. Il n’y a rien de manifestement déraisonnable dans la conclusion de la Commission sur cette question. [6] En ce qui concerne la question de la protection offerte par l’État relativement à la corruption judiciaire, la Commission n’a pas mené d’analyse approfondie, car la demanderesse n’a jamais soulevé cette question comme étant un aspect pouvant lui nuire. Il y avait une seule référence à la corruption générale dans son Formulaire de renseignements personnels. Il n’incombe pas à la Commission d’analyser une question qui n’a pas été soulevée par un demandeur. [7] Par conséquent, le présent contrôle judiciaire sera rejeté. Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Laurence Endale, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1976-06 INTITULÉ : MWAPE NDINA BOLOGNESE NKOLE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE) DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 NOVEMBRE 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 27 NOVEMBRE 2006 COMPARUTIONS : Warren Puddicombe POUR LA DEMANDERESSE Caroline Christiaens POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Elgin Cannon & Associates Avocats Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643