Actial Farmaceutica S.R.L. c. Canada (Santé)
A third-party challenger under s. 44(1) of the Access to Information Act bears the burden of proving a disclosure exemption applies.
At a glance
The Federal Court of Appeal dismissed Actial Farmaceutica's appeal under s. 44(1) of the Access to Information Act, holding that the Federal Court made no palpable and overriding error in finding Actial failed to prove any exemption from disclosure applied to the disputed records.
Material facts
Actial Farmaceutica S.R.L. is the parent company of the supplier of VSL, a natural health product licensed to Ferring Inc. by Health Canada under the Natural Health Products Regulations. A requester sought access to documents relating to VSL's licence. Health Canada notified Ferring, which made representations opposing disclosure. The Minister decided most, but not all, of Ferring's requested redactions were warranted, leaving information in two documents still in dispute. Actial — not Ferring — then sought judicial review under s. 44(1) of the Access to Information Act after a licence transfer to Actial was partially confirmed by Health Canada.
Issues
- Did the Federal Court commit a palpable and overriding error in finding that Actial failed to discharge its burden of demonstrating that one or more exemptions under s. 20(1) of the Access to Information Act applied to the disputed records? - Did Actial have standing as a "third party" under the Access to Information Act to bring the s. 44(1) application?
Held
The appeal is dismissed with costs. The Federal Court of Appeal found no palpable and overriding error in the Federal Court's conclusion that Actial failed to establish any applicable exemption from disclosure under s. 20(1) of the Access to Information Act.
Ratio decidendi
In a proceeding under s. 44(1) of the Access to Information Act, the burden rests on the applicant to demonstrate that a specific exemption under s. 20(1) applies to the disputed records; a failure to identify the precise information said to be exempt, especially where much of it is already public, justifies dismissal of the application.
Reasoning
The court first addressed the merits of the exemption analysis rather than the standing question, noting that the standard of review on findings of fact and the application of exemptions is palpable and overriding error, which commands a high degree of deference. The Federal Court had found that Actial did not identify the specific information it claimed was covered by any of the four exemptions in s. 20(1), including trade secrets, confidential third-party commercial information, risk of financial harm, and risk of interference with negotiations. The Federal Court also found, based on materials attached to the Minister's affidavits, that much of the information Actial sought to protect was already in the public domain. After reviewing the record, the submissions of the parties, and the Federal Court's reasons, the Court of Appeal agreed that none of those factual conclusions revealed a palpable and overriding error. Because the failure-to-meet-the-burden conclusion was sufficient to dispose of the appeal, the court declined to decide whether Actial had standing as a third party under the Act.
Obiter dicta
The court expressly declined to rule on Actial's standing as a 'third party' under the Access to Information Act, leaving that question open for a future case.
Significance
This decision reinforces that the burden of proving an exemption from disclosure under s. 20(1) of the Access to Information Act lies entirely with the party seeking to prevent disclosure, and that appellate courts will not reassess the evidence where the standard of palpable and overriding error is not met. It also signals that courts may bypass unresolved standing questions when the claim fails on the merits, consistent with judicial economy principles.
How to cite (McGill 9e)
Actial Farmaceutica SRL v Canada (Health), 2023 CAF 216 (FCA)
Authorities cited
- Merck Frosst Canada Ltée v Canada (Health)Merck Frosst Canada Ltée v Canada (Santé), 2012 CSC 3, [2012] 1 SCR 23applied
- Canada (Health) v Elanco Canada LimitedCanada (Santé) v Elanco Canada Limited, 2021 CAF 191 (FCA)applied
Read full judgment
Actial Farmaceutica S.R.L. c. Canada (Santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-11-01 Référence neutre 2023 CAF 216 Numéro de dossier A-196-22 Contenu de la décision Date : 20231101 Dossier : A-196-22 Référence : 2023 CAF 216 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE WOODS LE JUGE LASKIN LA JUGE MONAGHAN ENTRE : ACTIAL FARMACEUTICA S.R.L. appelante et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2023. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2023. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LASKIN Date : 20231101 Dossier : A-196-22 Référence : 2023 CAF 216 CORAM : LA JUGE WOODS LE JUGE LASKIN LA JUGE MONAGHAN ENTRE : ACTIAL FARMACEUTICA S.R.L. appelante et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2023.) LE JUGE LASKIN [1] Actial Farmaceutica S.R.L. (Actial) interjette appel de la décision (2022 CF 971, le juge Fothergill) par laquelle la Cour fédérale a rejeté, avec dépens, la demande de contrôle judiciaire qu’Actial avait déposée en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la LAI), à l’encontre d’une décision du ministre de la Santé. Cette décision faisait suite à une demande de communication de renseignements concernant un complément alimentaire (VSL) dont la licence avait été délivrée à Ferring Inc. en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels, DORS/2003-196. [2] Aux termes du paragraphe 20(1) de la LAI, le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant notamment : ● des secrets industriels de tiers (al. 20(1)a)); ● des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers (al. 20(1)b)); ● des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité (al. 20(1)c)); ● des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins (al. 20(1)d)). [3] Selon les paragraphes 27(1) et 28(1) de la LAI, le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document demandé qui contient (ou qui est, selon lui, susceptible de contenir) des renseignements visés par l’une ou l’autre de ces exceptions est tenu d’en donner avis au tiers intéressé et de donner à ce dernier la possibilité de lui présenter des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication du document. Si le responsable décide ensuite de communiquer le document, le tiers qui a reçu l’avis peut, en vertu du paragraphe 44(1), exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. [4] En l’espèce, Santé Canada a informé Ferring de la demande d’accès et a donné à cette dernière la possibilité de lui présenter des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication des renseignements, ce que Ferring a fait. Le ministre a décidé que la plupart, mais pas la totalité, des caviardages demandés par Ferring devraient être appliqués. Cependant, des renseignements contenus dans deux des documents étaient toujours en litige. [5] Dans l’intervalle, Ferring a fait parvenir à Actial la lettre reçue de Santé Canada. Actial est la société mère du fournisseur de VSL, le complément alimentaire mis en marché par Ferring au Canada. [6] C’est Actial – et non Ferring – qui a présenté la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre en vertu du paragraphe 44(1) de la LAI. Peu avant l’introduction de la demande, Actial avait présenté à Santé Canada un avis de transfert de licences concernant les deux licences délivrées pour VSL. Peu après l’introduction de la demande, Santé Canada a confirmé que la propriété de l’une des deux licences – l’autre étant « inactive » – avait été transférée de Ferring à Actial. [7] Pour rejeter la demande, le juge de la Cour fédérale a d’abord examiné la question de la qualité pour agir d’Actial. Il a conclu qu’il n’était « pas convaincu » qu’Actial était un tiers au sens de la LAI ayant qualité pour introduire la demande. Il a ensuite conclu que, quoi qu’il en soit, Actial ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que les renseignements en cause devaient être soustraits à la communication. Dans le présent appel, Actial conteste ces deux conclusions. [8] Je me penche d’abord sur la deuxième conclusion. Nul ne conteste que, dans une demande présentée en vertu du paragraphe 44(1), c’est au demandeur qu’il incombe de démontrer qu’une exception s’applique : Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, au para. 92. Les parties conviennent en outre que la norme de contrôle applicable à cet égard est celle de l’erreur manifeste et dominante, qui commande un degré élevé de retenue : Canada (Santé) c. Elanco Canada Limited, 2021 CAF 191, aux paras. 32 et 33. Par conséquent, notre rôle en appel n’est pas d’apprécier à nouveau les éléments de preuve examinés par la Cour fédérale. [9] Dans son examen de l’applicabilité des exceptions, la Cour fédérale a conclu qu’Actial n’avait pas indiqué les renseignements précis qui, selon elle, étaient visés par l’une des exceptions. La Cour fédérale a souligné qu’au contraire, « [s]elon les pièces jointes aux affidavits présentés pour le compte du ministre, dans de nombreux cas, les renseignements qu’Actial cherch[ait] à soustraire à la communication [étaient] déjà du domaine public ». La Cour fédérale a ensuite tiré une série de conclusions de fait sur lesquelles elle a fondé sa conclusion concernant chacune des exceptions qui, selon Actial, s’appliquaient. [10] Comme elle l’a fait devant la Cour fédérale, Actial invoque devant notre Cour les quatre exceptions à la divulgation qui pourraient s’appliquer, mais met principalement l’accent sur l’exception pour les secrets industriels. À cet égard, elle fait essentiellement valoir les mêmes arguments que ceux qu’elle avait exposés en première instance. [11] Au terme d’un examen du dossier dont nous disposons, des motifs de la Cour fédérale et des observations des parties, nous concluons que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur manifeste et dominante. En conséquence, rien ne justifie que nous modifions sa conclusion selon laquelle Actial ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait. [12] Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la qualité pour agir. Nous refusons de le faire. [13] Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté, avec dépens. « J.B. Laskin » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 29 JUIN 2022 PAR LE JUGE FOTHERGILL DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO T-6-20 DOSSIER : A-196-22 INTITULÉ : ACTIAL FARMACEUTICA S.R.L. c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er novembre 2023 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE WOODS LE JUGE LASKIN LA JUGE MONAGHAN PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LASKIN COMPARUTIONS : Gordon S. Jepson Pour l’appelante Ayesha Laldin Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Deeth Williams Wall LLP Toronto (Ontario) Pour l’appelante Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Pour l’intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca