Warman c. Kyburz
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Warman c. Kyburz Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-05-09 Référence neutre 2003 TCDP 18 Décideur(s) Chotalia, Shirish P.; Mactavish, Anne L.; Roberts, Eve, Q.C. Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne ENTRE : RICHARD WARMAN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - FRED KYBURZ l'intimé MOTIFS DE LA DÉCISION 2003 TCDP 18 2003/05/09 MEMBRES INSTRUCTEURS : Anne L. Mactavish, présidente Shirish Chotalia, membre Eve Roberts, c.r., membre (TRADUCTION) TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION II. DÉFAUT DE FRED KYBURZ DE COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE III. LES QUESTIONS À EXAMINER IV. LE VOLET DE LA PLAINTE RELEVANT DE L'ARTICLE A. M. Kyburz a-t-il diffusé ou fait diffuser de façon répétée les messages contenus dans le site Web en question? B. Ces messages ont-ils été diffusés en recourant aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement? C. Les questions abordées dans les messages sont-elles susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3? i) Quelles sont les questions abordées dans les messages diffusés par M. Kyburz? ii) Les questions abordées dans les messages sont-elles susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3? D. Concl…
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Warman c. Kyburz Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-05-09 Référence neutre 2003 TCDP 18 Décideur(s) Chotalia, Shirish P.; Mactavish, Anne L.; Roberts, Eve, Q.C. Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne ENTRE : RICHARD WARMAN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - FRED KYBURZ l'intimé MOTIFS DE LA DÉCISION 2003 TCDP 18 2003/05/09 MEMBRES INSTRUCTEURS : Anne L. Mactavish, présidente Shirish Chotalia, membre Eve Roberts, c.r., membre (TRADUCTION) TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION II. DÉFAUT DE FRED KYBURZ DE COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE III. LES QUESTIONS À EXAMINER IV. LE VOLET DE LA PLAINTE RELEVANT DE L'ARTICLE A. M. Kyburz a-t-il diffusé ou fait diffuser de façon répétée les messages contenus dans le site Web en question? B. Ces messages ont-ils été diffusés en recourant aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement? C. Les questions abordées dans les messages sont-elles susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3? i) Quelles sont les questions abordées dans les messages diffusés par M. Kyburz? ii) Les questions abordées dans les messages sont-elles susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3? D. Conclusion concernant le volet de la plainte relevant de l'article 13 V. LE VOLET DE LA PLAINTE RELEVANT DE L'ATICLE 14.1 - REPRÉSAILLES A. Les soi-disant messages de représailles B. Les messages non divulgués C. Analyse du volet de la plainte concernant les représailles VI. L'AVIS DE DROIT D'AUTEUR VII. LES MESURES DE REDRESSEMENT A. Le volet de la plainte relevant de l'article 13 i) Ordonnance de cesser et de s'abstenir ii) Indemnité spéciale iii) Intérêts iv) Sanction pécuniaire B. Le volet de la plainte relevant du paragraphe 14.1 i) Ordonnance de cesser et de s'abstenir ii) Indemnité pour préjudice moral iii) Intérêts iv) Indemnité spéciale VIII. L'ORDONNANCE I. INTRODUCTION [1] Richard Warman est un avocat d'Ottawa. Le 2 février 2002, M. Warman a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne une plainte contre Fred Kyburz. Dans sa plainte, M. Warman a allégué que M. Kyburz a utilisé son site Web pour diffuser des messages exposant à la haine ou au mépris des groupes identifiables, contrevenant ainsi à l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. M. Warman a ultérieurement modifié sa plainte, avec l'autorisation du Tribunal, afin d'y inclure une autre allégation, à savoir que M. Kyburz a exercé des représailles contre lui parce qu'il a porté plainte à la Commission des droits de la personne, ce qui va à l'encontre de l'article 14.1 de la Loi. M. Warman a allégué que ces représailles ont été exercées au moyen du compte personnel de courrier électronique et du forum de discussion de M. Kyburz. II. DÉFAUT DE FRED KYBURZ DE COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE [2] Ni M. Kyburz ni aucun mandataire n'a comparu à l'audience sur la plainte de M. Warman. Le dossier révèle que M. Kyburz s'est vu signifier personnellement la documentation concernant la plainte. Les documents signifiés à M. Kyburz comprenaient l'avis d'audience, qui indiquait les dates et le lieu de celle-ci. Peu après qu'ils eurent été signifiés à M. Kyburz, ces documents ont été retournés au Tribunal, avec la mention [TRADUCTION] Retournés pour fraude et absence de compétence inscrite en travers de la page liminaire, suivie de ce qui semblait être la signature de M. Kyburz (1). M. Kyburz a également transmis au Tribunal un avis de droit d'auteur concernant le nom d'Ernst-Friedrich Kyburz. [3] Le Tribunal est convaincu que M. Kyburz a été avisé de la plainte de M. Warman et de la tenue de l'audience en l'espèce. Cette conclusion est confirmée par le matériel téléchargé à partir du forum Web de M. Kyburz, qui démontre très clairement que ce dernier était au courant de l'audience et a décidé de ne pas participer à l'instance. III. LES QUESTIONS À EXAMINER [4] En ce qui concerne le volet de la plainte de M. Warman relevant de l'article 13, il y a trois questions à examiner pour déterminer s'il est fondé (2) : M. Kyburz a-t-il diffusé ou fait diffuser de façon répétée les messages contenus dans le site Web en question? Ces messages ont-ils été diffusés en recourant aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement? Les questions abordées dans les messages sont-elles susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3? [5] Le Tribunal doit également déterminer si M. Kyburz a exercé ou menacé d'exercer des représailles contre M. Warman en raison de la plainte déposée initialement par ce dernier auprès de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu de l'article 13, en contravention de l'article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. [6] Si l'un et(ou) l'autre volet de la plainte sont fondés, il faudra déterminer les mesures de redressement qui s'imposent. IV. LE VOLET DE LA PLAINTE RELEVANT DE L'ARTICLE 13 A. M. Kyburz a-t-il diffusé ou fait diffuser de façon répétée les messages contenus dans le site Web en question? [7] Le volet de la plainte de M. Warman relevant de l'article 13 a trait à un site Web, dont l'adresse est www.patriotsonguard.org. Durant son témoignage, M. Warman a identifié de nombreux documents qu'il avait téléchargés à partir de ce site, y compris la page d'accueil et de nombreux feuillets d'information quotidiens (FIQ). La page d'accueil décrit la mission des Patriots on Guard et précise que la page Web est présentée par Fred Kyburz, de Coleman, en Alberta. Chaque FIQ débute par un message de bienvenue qui invite le lecteur à s'abonner au bulletin de nouvelles mensuel des Patriots on Guard. Les frais d'abonnement doivent être acquittés auprès de Fred Kyburz, Poste restante, Bureau de poste de Blairmore, Blairmore (Alberta). [8] M. Warman a indiqué dans son témoignage qu'il avait fait des recherches dans le site www.register.com qui, a-t-il expliqué, fournit les noms des titulaires d'adresse Web. Ces recherches ont révélé que le titulaire inscrit du site www.patriotsonguard.org était Fred Kyburz, Poste restante, Bureau de poste de Blairmore, Blairmore (Alberta). [9] Au regard de la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal conclut que Fred Kyburz avait la haute main sur le site www.patriotsonguard.org. En outre, le Tribunal est persuadé que M. Kyburz a fait diffuser le matériel contenu dans ce site-là. Le fait qu'un site Web soit un médium relativement passif qui exige que le lecteur pose des gestes concrets pour avoir accès au matériel qui y est publié n'atténue en rien la situation : M. Kyburz, en téléchargeant le matériel vers le serveur Web, a diffusé le matériel en question (3). [10] Le dernier point à examiner est l'élément de répétition. Le degré de diffusion de ces messages atteste l'efficacité d'Internet comme outil de communication. Le site Web des Patriots on Guard avait un compteur de visiteurs. Le 10 septembre 2001, au moment où M. Warman a téléchargé le feuillet du jour, le nombre de visiteurs s'établissait à 61 370. [11] Par conséquent, nous sommes convaincus que M. Kyburz a diffusé ou fait diffuser de façon répétée les messages contenus dans le site Web en question. B. Ces messages ont-ils été diffusés en recourant aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement? [12] Les messages visés par le volet de la plainte de M. Warman relevant de l'article 13 sont ceux qui figuraient sur le site Web des Patriots on Guard. Le dernier message du genre qui a été publié porte la date du 21 décembre 2001 et semble avoir été téléchargé par M. Warman ce jour-là. [13] Comme nous l'expliquerons plus en détail plus loin dans la présente décision, M. Warman s'est plaint du contenu du site Web des Patriots on Guard au fournisseur de services Internet de M. Kyburz, ce qui a amené ce dernier à retirer le service. Dans son témoignage, M. Warman a affirmé que le site des Patriots on Guard a été fermé en permanence vers la fin de décembre 2001 ou au début de janvier 2002. [14] On ne sait trop quelle version de l'article 13 s'applique au site Web des Patriots on Guard. La version initiale de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne traitait pas de façon explicite des communications Internet. Cela n'a rien d'étonnant puisque la promulgation de l'article 13 remonte à 1977, soit bien avant qu'Internet ne devienne partie intégrante de notre vie. Dans le cadre de la réforme dont la législation canadienne a fait l'objet par suite de la proclamation de la Loi contre le terrorisme (4) le 24 décembre 2001, la Loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée afin d'ajouter la disposition suivante au paragraphe 13(2) : Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique à l'utilisation d'un ordinateur, d'un ensemble d'ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d'Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable [15] Toutefois, il n'importe pas en fin de compte de déterminer si les messages de M. Kyburz ont été diffusés avant que les modifications soient apportées à la législation (5). Dans Citron et autres c. Zündel (6), le Tribunal a conclu que la version antérieure de l'article 13 s'appliquait aux communications Internet; nous faisons nôtre le raisonnement énoncé par le Tribunal dans cette affaire. C. Les questions abordées dans les messages sont-elles susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3? i) Quelles sont les questions abordées dans les messages diffusés par M. Kyburz? [16] Afin de situer en contexte les messages litigieux, il est utile d'examiner la mission des Patriots on Guard, telle que décrite par ce groupe. Selon la page d'accueil de leur site Web, les Patriots on Guard sont une organisation ayant pour mission de mettre en garde la population contre le travestissement des droits et libertés des citoyens, particulièrement de la part des tribunaux et des organismes d'application de la loi, au Canada et dans le monde entier . Pour remplir sa mission, l'organisation a recours aux FIQ. La plupart des FIQ reprennent des articles provenant d'autres sources, qui sont suivis d'un éditorial. Souvent, les éditoriaux sont rédigés à la première personne et semblent être l'uvre de M. Kyburz. [17] Un grand nombre des FIQ publiés initialement portent sur les présumés méfaits des Juifs ashkénazes (7). Par exemple, le FIQ du 22 octobre 2000 renferme plusieurs articles qui sont tirés de ce qui semble être un site Web syrien d'actualités et qui traitent d'actes d'agression ou de terrorisme auxquels se serait livré l'État d'Israël. Ces articles sont suivis d'un éditorial de M. Kyburz, dans lequel ce dernier explique sa compréhension de la différence entre ce qu'il appelle les Juifs du Sang dits séfarades et les Juifs ashkénazes. Les Juifs ashkénazes, qui selon M. Kyburz représentent environ 90 % de la population juive mondiale, ne sont pas de vrais Juifs mais plutôt des individus qui ont épousé la religion judaïque dans le courant du XIIIe siècle. [18] M. Kyburz se défend d'être antisémite, affirmant que ses écrits visent à dissiper certains préjugés qu'ont certaines personnes à l'égard des Juifs . À cet égard, il écrit : [TRADUCTION] Je ne suis pas anti-Juifs. J'en ai contre certaines pratiques des Juifs ashkénazes. Ce sont eux qui sont à l'origine de toute la violence. Ce sont eux qui sont l'élément moteur des Nations Unies. Ce sont eux qui ont conçu le système actuel de prêts usuraires qui est la source de tellement de difficultés et de destruction. Ce sont eux qui ont la haute main sur les médias grand public qui diffusent des mensonges et des renseignements trompeurs. Ce sont eux qui contrôlent le côté sale de l'industrie cinématographique. Communisme , terrorisme , guerre et Juifs ashkénazes sont autant de synonymes. Et M. Kyburz d'ajouter : [TRADUCTION] Je tiens toutefois à répéter qu'il y a des Juifs honnêtes, même parmi les Juifs ashkénazes. Nous ne devons pas nous en prendre aux Juifs mais plutôt à leurs activités sournoises, tout en nous attachant à dénoncer ceux qui s'adonnent à ces bassesses. Nous devons également nous en prendre à leurs laquais sans scrupule - les dirigeants gouvernementaux qui n'y pensent pas à deux fois avant d'exécuter leurs projets meurtriers. [19] Un sentiment similaire est exprimé dans le FIQ du 24 octobre 2000. Commentant un article intitulé The 'English' Jew Behind the Foundation of Israel , M. Kyburz écrit : [TRADUCTION] «N'est-il pas étonnant que l'on découvre toujours que ce sont les Ashkénazes - qualifiés à tort de Juifs - qui sont les instigateurs des guerres. Partout où ils sont présents, les impostures, les fourberies et les meurtres sont monnaie courante.» [20] Le 25 octobre 2000, M. Kyburz a publié un article de William Pierce intitulé There will be Hell to pay . Ce long article est très remarquable par l'attitude fielleuse manifestée envers les Juifs. L'auteur y aborde un certain nombre de questions, notamment le trafic d'esclaves de race blanche auquel les Juifs se seraient adonnés. Pierce affirme que l'esclavage blanc est florissant en Israël, où cette activité n'est pas illégale dans la mesure où les esclaves ne sont pas des Juifs. En fait, il prétend que l'esclavage blanc est sanctionné par la religion juive. [21] Pierce évoque également le rôle des Juifs dans le domaine de la pornographie juvénile, faisant référence au démantèlement à Moscou d'un réseau de pornographie juvénile, présumément dirigé par trois Juifs. Il décrit les activités des pornographes en ces termes : [TRADUCTION] Il est presque impossible d'imaginer jusqu'à quel point la pornographie juvénile peut être une activité dégoûtante. Je ne parle pas ici des vidéos montrant des filles bien roulées de 15 ou 16 ans en train de faire l'amour. Je parle de choses tellement perverses et ignobles que la plupart des Américains ont peine à les imaginer. Je parle d'hommes filmés pendant qu'ils ont des relations sexuelles avec des fillettes de deux ou trois ans. Je parle de jeunes enfants de race blanche auxquels on inflige des sévices sexuels et qui sont violés à mort devant la caméra au grand plaisir de maniaques qui sont excités sexuellement à la vue de telles horreurs. [22] Au sujet des maniaques ou, si l'on préfère, des consommateurs de pornographie juvénile, Pierce déclare : [TRADUCTION] «Ces malades, je suis désolé de le dire, ne sont pas tous Juifs, mais les Juifs sont en nombre disproportionné parmi eux.» [23] Pierce explique ensuite que les médias américains n'assurent pas la couverture de ces choses-là, en raison de l'emprise des Juifs sur les médias. [24] Comment doit-on lutter contre ceux qui se livrent à ces activités pornographiques? Selon Pierce, [TRADUCTION] ces gens-là devraient tout simplement être tués sur-le-champ, peu importe l'endroit où ils se trouvent . Après avoir décrit la mainmise des Juifs sur les médias, il précise : [TRADUCTION] «Qui plus est, les gens qui favorisent et encouragent ce genre d'individualisme extrême, de par la suprématie qu'ils exercent sur les médias, devraient tous être carrément exterminés.» [25] Toutefois, Pierce ne limite pas ses commentaires à l'extermination des Juifs qui s'adonnent à la pornographie juvénile ou qui ont la haute main sur les médias. Il va jusqu'à prétendre, en fait, que l'élimination de tous les Juifs en Russie serait justifiée : [TRADUCTION] Les Juifs ont saigné à blanc la Russie au cours des 70 années de régime marxiste. Ils ont assassiné des dizaines de millions de Russes - les meilleurs - dans les camps de travail communistes, dans le sous-sol du quartier général de la police secrète ou en bordure des fosses communes aménagées dans les forêts partout en Russie et en Ukraine; ils ont forcé des milliers des plus belles jeunes femmes russes à se prostituer et en ont fait des esclaves après la chute du communisme; et voilà qu'ils enlèvent maintenant des enfants russes et les violent à mort devant la caméra afin de produire des films de pornographie juvénile à l'intention de riches occidentaux pervers. Les Juifs sont chanceux d'exercer encore une domination sur la majorité des stations de télévision et autres médias de masse en Russie - car si jamais le peuple russe devient vraiment conscient de ce que les Juifs lui font encore subir, il se soulèvera et les tuera, jusqu'au dernier, posant ainsi un geste tout à fait légitime. [26] Tout en reconnaissant que ce ne sont pas tous les Juifs qui s'adonnent à la pornographie juvénile, Pierce pose comme postulat que tous les Juifs devraient être tenus responsables de ces [TRADUCTION] horribles atrocités , étant donné que [TRADUCTION] ceux qui ne s'adonnent pas à la pornographie juvénile protègent ceux qui le font . [27] Il ne semble pas que Fred Kyburz soit l'auteur de cet article; cependant, l'article 13 de la Loi n'exige pas que ce soit le cas. On est en présence d'un acte discriminatoire si l'intimé a abordé des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3, et ce, peu importe qui a rédigé le matériel. [28] Comme pour les FIQ antérieurs, M. Kyburz a fait suivre d'un éditorial de son crû l'article qu'il a publié sur son site Web. Quels commentaires lui inspire l'article de Pierce? Il affirme : [TRADUCTION] J'aimerais préciser que les Juifs qui s'adonnent à ce genre d'atrocités ne sont pas de vrais Juifs. Il s'agit de Juifs ashkénazes qui ont épousé la foi juive pour des motifs politiques, comme nous l'avons vu dans le FIQ précédent. À l'avenir, je les désignerai simplement sous le nom d' Ashkénazes . Ce sont des escrocs. Ce sont eux qui sont à l'origine du communisme. Ce sont eux qui ont concocté les multiples façons d'écurer les gens dans le monde entier. Ce sont eux qui ont conçu le système de prêts usuraires afin de nous saigner à blanc. Ce sont eux qui tiennent les rênes de l'OMS. Ce sont eux qui font la promotion des vaccins afin de nous rendre malades et dépendants à l'égard de leurs sociétés pharmaceutiques. Ce sont eux qui tiennent les commandes aux Nations Unies. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les Nations Unies soient une machine meurtrière? Ce sont eux qui dictent la loi à nos gouvernements. M. Kyburz termine son éditorial avec l'énoncé suivant : * Avertissement * Si les bons Juifs ne dénoncent pas les mauvais Juifs (les Ashkénazes), ils sont tout aussi coupables qu'eux! [29] Commentant les observations formulées à la télévision par un ancien agent du SCRS au sujet de groupes comme les Patriots on Guard, M. Kyburz a écrit dans son FIQ du 9 novembre 2000 : [TRADUCTION] D'abord, je vous dirai que vous êtes bien mal avisé de qualifier de Juifs les meurtriers, agresseurs d'enfants, terroristes et pédophiles. Bien qu'ils se disent Juifs, ils ne le sont pas. Ils sont Ashkénazes. Sont-ils les fils de Satan? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il serait impossible que des enfants de Satan puissent commettre de pires crimes que ces gens-là [30] Dans le FIQ du 17 novembre 2000, qui renferme un extrait d'un livre intitulé Truth and Justice versus Lies and Hatred, M. Kyburz renchérit sur l'idée voulant que les Juifs ashkénazes soient des escrocs. Dans l'extrait en question, on met en doute le nombre de victimes de l'holocauste durant la Seconde Guerre mondiale, donnant à entendre qu'il n'est pas de six millions, comme on le prétend souvent, mais plutôt de l'ordre de 200 000 à 300 000. Dans une certaine mesure, les Juifs ont été, selon l'auteur, les artisans de leur propre malheur : [TRADUCTION] Les mesures anti-Juifs - qu'on a qualifiées à tort de mesures antisémites - prévues par les programmes nationaux-socialistes ont constitué, en fait, un affront aux Juifs qui étaient loyaux à l'État allemand. Le mouvement sioniste, qui s'étend au monde entier, a pris ces mesures parce qu'elles étaient essentielles pour soutenir ses efforts pour atteindre ses propres buts. C'est pourquoi le mouvement sioniste a entretenu le climat d'affrontement entre le gouvernement du Troisième Reich et les Juifs à l'échelle internationale. C'est quelque chose que nous ne sommes pas censés savoir aujourd'hui. Les sionistes étaient persuadés que leurs coreligionnaires ne seraient intéressés à coloniser la Palestine que s'ils faisaient l'objet d'une ségrégation dans leur pays d'accueil. Ils se sont même réjouis de l'adoption des lois de Nuremberg parce que celles-ci apportaient de l'eau à leur moulin, c.-à-d. qu'elles allaient dans le sens de leurs aspirations. M. Kyburz dit avoir décider de publier cet extrait pour dévoiler une partie de la vérité au sujet de l'holocauste . [31] Dans son FIQ du 18 novembre 2000, M. Kyburz fait suivre un article dans lequel on critique les mesures prises par les Israéliens contre les Palestiniens durant la dernière Intifada du commentaire ci-après : [TRADUCTION] Les Ashkénazes sont dans leur élément. Ils excellent dans l'art de détruire les biens et la vie. C'est ce qu'ils font le mieux. Ils s'adonnent à leur art partout et chaque fois que cela leur est possible, comme ils l'ont fait au fil des siècles. [32] Les observations formulées par M. Kyburz dans son FIQ du 18 décembre 2000 marquent le début d'un virage. Les Juifs sionistes sont désormais mis sur le même pied que les Juifs ashkénazes. Selon M. Kyburz, le plan d'action des Juifs sionistes devrait également provoquer la consternation chez le lecteur : [TRADUCTION] Maintenant, les Khazars (8) (Juifs sionistes) qui tiennent les commandes et créent les guerres pour Israël sont également les maîtres du NOI [nouvel ordre international (9)]. Pouvez-vous imaginer le sort qui vous attend, une fois que ces gens-là seront les maîtres absolus? N'oubliez pas que Staline était l'un d'eux. Il a tué des dizaines de millions de ses propres concitoyens. Selon certaines estimations, il en aurait exterminé jusqu'à une centaine de millions. Ces êtres dépravés ne sont pas devenus plus civilisés dans l'intervalle. Si on ne réussit pas à les stopper, nous ferons les frais de la colère de leur esprit dépravé et retors. Pour ma part, l'idée de devenir une de leurs victimes ne m'excite pas. Et vous qu'en pensez-vous? Dans son FIQ du 25 mars 2001, M. Kyburz, faisant référence au FIQ du 25 octobre 2000, écrit : [TRADUCTION] [Cela] démontre la vraie nature des Juifs sionistes. Les enlèvements d'enfants, la pornographie juvénile, la pédophilie, l'esclavage et les meurtres sont leur spécialité. Cette spécialité, ils l'exercent au sein de nos tribunaux, des universités, des gouvernements, de la police, de la profession médicale - où ils se spécialisent dans les avortements -, partout où ils ont la possibilité de détruire la vie. [33] Les FIQ subséquents décrivent les Juifs sionistes ou ashkénazes comme les terroristes les plus impitoyables au monde, comme des êtres non respectueux des droits, des libertés et de la vie d'autrui (10), comme un groupe de criminels et d'assassins dénués de tout scrupule, comme des sous-hommes atteints de démence (11), comme des gens qui tueront une grande proportion de la population mondiale si on ne les arrête pas (12). [34] Les commentaires de M. Kyburz ne se limitent pas toujours aux Juifs sionistes ou ashkénazes et s'appliquent parfois à l'ensemble des Juifs. Par exemple, dans son FIQ du 21 décembre 2000, il écrit : [TRADUCTION] Les Juifs ont causé un tort incroyable dans le monde entier au fil des siècles. Il s'en prend ensuite particulièrement aux Juifs sionistes, affirmant qu'ils ne changeront jamais leurs façons de faire, car ce sont : [TRADUCTION] ...des escrocs, des criminels, des bellicistes, des pédophiles, des gens qui sont contre la vie et pleins de haine Voilà leur vraie nature. Ils ne peuvent changer et ne changeront pas. Si nous ne voulons pas qu'ils détruisent notre civilisation, notre mode de vie, nos droits et nos libertés, nous devrions veiller à les écarter de la prise de décisions. Par conséquent, il faut éviter de les admettre dans quelque institution gouvernementale que ce soit. [35] Dans son témoignage, Richard Warman a indiqué qu'il est devenu conscient de l'existence du site Web des Patriots on Guard en mars 2001, alors qu'il s'occupait d'affaires de droits de la personne. Il a communiqué avec le fournisseur de services Internet de M. Kyburz afin de le sensibiliser au contenu du site. À la suite de cette démarche, le fournisseur en question a coupé l'accès au site, puis a fermé celui-ci. Selon M. Warman, le site Web des Patriots on Guard a été inaccessible pendant quelques jours en avril 2001 mais est redevenu accessible quelques jours plus tard par l'entremise d'un fournisseur de services différent. [36] Les efforts faits par M. Warman pour faire fermer le site Web ne sont pas passés inaperçus auprès de M. Kyburz. Le 7 avril 2001, M. Warman a reçu un message électronique de quelqu'un qui s'est identifié comme étant Fred Kyburz et dont l'adresse électronique était [email protected]. Les circonstances entourant l'envoi du message, ainsi que son contenu, prouvent selon la prépondérance des probabilités que l'expéditeur était M. Kyburz. Le message, dont copie a été transmise à des douzaines d'autres destinataires, peut être qualifié de diatribe contre M. Warman qui avait fait fermer le site Web des Patriots on Guard. [37] Lorsqu'on examine le message, on constate que M. Kyburz a tenu pour acquis que M. Warman était lui-même de race juive. En fait, son venin est en grande partie dirigé vers M. Warman et ses frères juifs sionistes : [TRADUCTION] Vous avez le culot de me qualifier d' antisémite ! Je ne suis PAS antisémite - contrairement à vous! Je suis contre la vermine, la criminalité, les mauvais traitements envers les enfants, la pornographie juvénile et la propagande sioniste. Vous êtes un antisémite parce que les gens de votre espèce ont les mains souillées du sang de milliers de Juifs et de millions de Blancs. Vous êtes antisémite, anti-Blancs et anti-droit Ne vous ai-je pas prévenu, bande d'idiots, de mon intention de dénoncer votre plan sioniste à visée communiste. Maintenant vous m'avez donné une bonne raison de tenir ma promesse. Je vais mettre au grand jour, vous verrez, beaucoup d'atrocités que les gens de votre acabit ont commises. Vous verrez qui sont les VRAIS antisémites. Vous qualifiez ma dénonciation des gestes déviants et des actes criminels des gens de votre espèce de haine contre un groupe identifiable (c.-à-d., en l'occurrence le peuple juif) . Il ne s'agit pas de haine de ma part; en revanche, vos frères sionistes manifestent, eux, une haine indicible contre des innocents (c.-à-d., les enfants de race blanche), de par leurs machinations insidieuses et meurtrières. Je dénoncerai sous peu les motivations qui peuvent amener vos frères juifs sionistes à agir ainsi. Vous pouvez hurler et crier aussi fort que vous pouvez que je suis ANTISÉMITE. Plus vous crierez fort, plus je dénoncerai vos intentions qui sont d'une bassesse répugnante. Allez-y. Je suis prêt pour la bataille. [38] M. Kyburz a ensuite commencé à faire régulièrement référence à M. Warman dans ses FIQ. Ainsi, dans son FIQ du 5 août 2001, il écrit : [TRADUCTION] N'oubliez pas que ces Juifs sont les Juifs sionistes, et particulièrement les Juifs ashkénazes - qui sont tous des communistes invétérés. Ce sont également eux qui ont la mainmise sur les médias dans le monde entier. Ils sont aussi bien en selle à Hollywood. Est-il étonnant que les nouvelles que rapportent les médias soient déformées? Est-il étonnant qu'Hollywood ne produise que des saloperies? Richard Warman... [M. Kyburz énumère ensuite les noms d'autres personnes qui se sont attirées ses foudres]... suis-je antisémite parce que je dénonce ces esprits criminels et meurtriers que vous appuyez et protégez avec tant de ferveur? [39] Le FIQ du 15 décembre 2001 fait référence aux efforts de M. Warman pour faire fermer le site Web de M. Kyburz. Dans ce feuillet, M. Kyburz désigne expressément M. Warman par son nom. On trouve aussi dans le même texte le passage suivant : [TRADUCTION] Nous devons faire cesser les actions viles et basses et les incroyables atrocités de ces esprits mesquins. Seule une dénonciation complète peut permettre de mettre fin à ces machinations meurtrières. Il est difficile, voire impossible, pour une personne normale de comprendre comment quelqu'un peut être aussi méchant. Nous ferons mieux de nous faire à l'idée avant que ces gens-là nous empoisonnent avec les vaccins et autres poisons médicamentaux qu'ils nous offrent. [40] Dans son FIQ du 18 décembre 2001, M. Kyburz qualifie M. Warman de misérable , indiquant qu'il est un laquais à la solde du gouvernement sioniste-communiste d'Israël. M. Kyburz traite ensuite les gens comme M. Warman d' [TRADUCTION] êtres criminels moins qu'humains qui ne reculent devant aucun crime pour atteindre leur but qui est de dominer le monde entier . [41] La dernière allusion à Richard Warman dans le site Web des Patriots on Guard est contenue dans le FIQ du 20 décembre 2001. Après avoir fait observer que les Juifs (sionistes) sont aussi méchants qu'ils l'ont toujours été et qu'ils s'emploient à fomenter des guerres dans le but d'en retirer des profits, M. Kyburz poursuit : [TRADUCTION] Richard Warman, si vous pouvez prouver que j'ai tort, sortez de votre tanière. Envoyez-moi un message électronique pour me faire part de vos objections. Ne soyez pas un lâche ou un poltron. Signez votre message. Et surtout ne vous avisez pas de faire fermer à nouveau mon site Web parce que vous n'aimez pas mon franc-parler. Si cela vous offusque que je dise la vérité, alors modifiez vos façons d'agir et amenez vos compagnons sionistes à faire de même. Je sais qu'il est presque impossible pour vous de changer de caractère. Vous êtes par nature vil, malhonnête et fourbe et il en est de même de vos frères sionistes. [42] Peu après l'affichage de ce message sur le Web, le site des Patriots on Guard a été fermé définitivement. La preuve n'indique pas clairement si cette situation a été le résultat des efforts de M. Warman. ii) Les questions abordées dans les messages sont-elles susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3? [43] Le témoignage du Dr Karen Mock, psychologue qui a été reconnue experte en matière de discrimination, d'antisémitisme, de racisme et de matériel haineux, a aidé le Tribunal à examiner cette question. En l'espèce, le matériel publié sur le site Web n'avait rien de subtil ou de nuancé; il était foncièrement haineux. Toutefois, le témoignage du Dr Mock a aidé à cerner certains thèmes antisémites traditionnels évoqués dans les documents, notamment la notion de meurtre rituel , l'objectif allégué de domination mondiale des Juifs et leur emprise manifeste sur diverses institutions (13). [44] Les tribunaux se sont penchés sur la définition des termes hatred (haine) et contempt (mépris) dans certaines affaires relevant de l'article 13. Dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor (14), la Cour suprême du Canada a fait siennes les définitions de hatred et de contempt citées par le tribunal dans la décision Nealy c. Johnston (15). Dans Nealy, le tribunal a affirmé : Le terme hatred connote un ensemble d'émotions et de sentiments comportant une malice extrême envers une autre personne ou un autre groupe de personnes. Quand on dit qu'on haït quelqu'un, c'est que l'on ne trouve aucune qualité qui rachète ses défauts. Toutefois, il s'agit d'un terme qui ne fait pas appel nécessairement au processus mental de regarder quelqu'un de haut et il est fort possible de haïr quelqu'un que l'on estime supérieur à soi en intelligence, en richesse ou en pouvoir. Aucun des synonymes utilisés dans le dictionnaire pour le terme hatred ne donne d'indice sur les motifs de la malice. Par contraste, contempt est un terme qui suggère le processus mental consistant à regarder quelqu'un de haut ou à le traiter comme inférieur. [45] Dans Nealy, le tribunal s'est également interrogé sur le sens du mot exposer , tel qu'employé dans l'article 13. Citant la décision rendue par le tribunal initial dans Taylor, le tribunal a affirmé dans Nealy : On ne trouve pas habituellement le verbe exposer dans les lois destinées à empêcher la propagande haineuse. Par contre, il est dans la majorité des cas question, par exemple dans le Règlement découlant de la Loi sur la radiodiffusion, dans les dispositions de la Loi sur les postes et dans divers articles connexes du Code criminel, de propos insultants ou injurieux, ou de déclarations qui incitent à la haine ou la fomentent. Le verbe inciter veut dire attiser; fomenter signifie soutenir activement. Le verbe exposer est un terme plus passif, qui semble indiquer que la personne qui transmet le message n'a pas l'intention de susciter une réaction violente chez la personne qui le reçoit. Exposer à la haine implique également un genre de communication plus subtile et indirecte que l'insulte vulgaire ou le langage injurieux non déguisé. Le verbe exposer signifie : laisser une personne ou une chose sans protection; laisser sans abri ou défense; soumettre au danger, au ridicule, à la censure, etc. En d'autres termes, si un individu crée les conditions propices à la haine, laisse le groupe identifiable exposé à la rancune ou à l'hostilité, s'il le place dans une situation où il risque d'être haï, où la haine et le mépris sont inévitables, alors cet individu tombe sous le coup du paragraphe 13(1) de la Loi sur les droits de la personne. [46] De l'avis du Tribunal, il ne fait aucun doute que les messages diffusés sur le site Web des Patriots on Guard sont susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les personnes de confession juive. En s'en prenant particulièrement aux Juifs ashkénazes, M. Kyburz a exercé une discrimination à l'égard des Juifs d'ascendance européenne en raison de leur religion ainsi que de leur origine nationale ou ethnique. [47] Toutefois, M. Kyburz ne s'en prend pas uniquement aux Juifs d'ascendance européenne. Tout en concluant que les messages exposent à la haine ou au mépris les Juifs en général, et pas seulement les Juifs ashkénazes, le Tribunal désire faire remarquer que même si M. Kyburz s'acharne particulièrement sur les Juifs ashkénazes (16), certains de ses commentaires portent sur la soi-disant méchanceté et les soi-disant méfaits de l'ensemble des Juifs. En outre, M. Kyburz donne à entendre que les non-Ashkénazes sont complices des prétendues méchancetés des Juifs ashkénazes. Dans un certain nombre d'articles qu'il a publiés sur son site Web, M. Kyburz ne fait pas de distinction entre les Juifs ashkénazes et les Juifs qui ne sont pas d'origine européenne. [48] Quand on les lit dans leur contexte, les messages publiés sur le site Web des Patriots on Guard indiquent au lecteur que les Juifs sont foncièrement retors et perfides et qu'ils ont un instinct meurtrier. Non seulement veulent-ils enlever, corrompre et tuer des enfants de race blanche , mais leur but ultime est de changer le monde. De tels messages ne peuvent que contribuer à fomenter la haine contre le peuple juif. Les messages qui préconisent ouvertement l'extermination du peuple juif, notamment ceux que renferme l'article de Pierce, sont encore plus inquiétants. [49] En outre, l'emploi par M. Kyburz de termes tels que [TRADUCTION] sous-hommes , ordures , vermines et voyous pour décrire les juifs risque très certainement d'amener certains lecteurs à percevoir les Juifs comme des êtres inférieurs et à les mépriser en tant que peuple. Comme l'a fait remarquer le Dr Mock dans son témoignage, cette tactique qui consiste à déshumaniser le peuple juif était courante dans la propagande nazie. En faisant voir les Juifs comme des êtres moins qu'humains, il était plus facile, comme l'a expliqué le Dr Mock, de les tuer. [50] Le caractère persuasif de ces messages est rehaussé par le recours par M. Kyburz à ce que le Dr Mock a qualifié d' approche pseudo-théorique , ainsi qu'en témoignent les allusions à [TRADUCTION] l'éminent historien David Irving et à la quête de vérité d'Ernst Zundel . Les références aux articles publiés par des groupes comme l'Institute for Historical Review, organisme voué à la démythification de l'holocauste, illustrent également cette technique. [51] En ce qui concerne l'allégation de M. Warman selon laquelle les messages de M. Kyburz constituent une discrimination contre les Juifs en raison de leur race, il convient de faire remarquer que le Dr Mock a indiqué dans son témoignage que les Juifs n'appartiennent pas à la même race, mais plutôt à la même religion. Nous faisons nôtre la remarque du Dr Mock selon laquelle M. Kyburz a tenté, toutefois, de racialiser les Juifs en donnant à entendre que les divers traits de caractère qu'il leur prêtait étaient innés. Ses nombreux commentaires au sujet des gens de leur espèce , de même que les références à des choses comme la véritable nature des Juifs sionistes attestent ce fait. Le dernier FIQ illustre particulièrement cette tactique; on y lit que les Juifs sionistes ne changeront jamais parce que ce sont [TRADUCTION] des escrocs, des criminels, des bellicistes, des pédophiles, des gens qui sont contre la vie et pleins de haine Voilà leur nature. Ils ne peuvent changer et ne changeront pas. [52] Le fait que les Juifs ne constituent pas une race n'annule pas pour autant ce volet de la plainte de M. Warman. La jurisprudence en matière de droits de la personne a interprété les dispositions interdisant la discrimination fondée sur un motif de discrimination illicite comme incluant l'interdiction d'exercer une discrimination en raison de l'appartenance perçue au groupe protégé (17). Par conséquent, le Tribunal conclut que les messages contenus dans le site Web des Patriots on Guard sont susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à la religion juive en raison de leur race perçue, ainsi que leur religion et, dans le cas des Juifs ashkénazes, de leur origine nationale ou ethnique. D. Conclusion concernant le volet de la plainte relevant de l'article 13 [53] Tel qu'indiqué dans un des articles publiés sur le site Web des Patriots on Guard, le droit international reconnaît le droit des individus à la liberté d'opinion et d'expression. Ainsi, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (18) précise que ce droit ... implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit . [54] Bien qu'il constitue l'une des pierres angulaires d'une société libre et démocratique, le droit à la liberté d'opinion et d'expression n'est pas un droit illimité. Dans certains cas, la protection de la société restreint ce que peuvent dire les individus. C'est la raison pour laquelle il est illégal de crier Au feu! dans une salle de cinéma remplie lorsqu'il n'y a pas d'incendie, de lancer une alerte à la bombe ou de proférer des menaces de mort à l'endroit de quelqu'un d'autre. [55] Dans Taylor, la Cour suprême du Canada a eu l'occasion d'examiner la portée de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne à la lueur des principes du droit international ainsi que de la protection de la liberté d'opinion et d'expression garantie par la Charte (19). La Cour a conclu que même si l'article 13 portait atteinte à la liberté d'opinion et d'expression, cette atteinte était justifiée par l'engagement
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca