Umolu Enakhimion c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Umolu Enakhimion c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-07 Référence neutre 2007 CF 611 Numéro de dossier IMM-4721-06 Contenu de la décision Date : 20070607 Dossier : IMM-4721-06 Référence : 2007 CF 611 Toronto (Ontario), le 7 juin 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : FRANCIS UMOLU ENAKHIMION demandeur ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Francis Umolu Enakhimion (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 3 août 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu’en raison du fait qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI), le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens, respectivement, des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] La Commission a entamé son analyse de la demande d’asile du demandeur en faisant observer ce qui suit : […] En supposant, sans le conclure, que le demandeur d’asile ait choisi de se convertir au christianisme au lieu de pratiquer sa religion traditionnelle et qu’il soit bisexuel, le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’affaire, que l’existence d’une possibilité de refuge intérieur est la question déterminante en l’…
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Umolu Enakhimion c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-07 Référence neutre 2007 CF 611 Numéro de dossier IMM-4721-06 Contenu de la décision Date : 20070607 Dossier : IMM-4721-06 Référence : 2007 CF 611 Toronto (Ontario), le 7 juin 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : FRANCIS UMOLU ENAKHIMION demandeur ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Francis Umolu Enakhimion (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 3 août 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu’en raison du fait qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI), le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens, respectivement, des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). [2] La Commission a entamé son analyse de la demande d’asile du demandeur en faisant observer ce qui suit : […] En supposant, sans le conclure, que le demandeur d’asile ait choisi de se convertir au christianisme au lieu de pratiquer sa religion traditionnelle et qu’il soit bisexuel, le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’affaire, que l’existence d’une possibilité de refuge intérieur est la question déterminante en l’espèce. Il conclut que le demandeur d’asile ne craint pas avec raison d’être persécuté, d’être exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque, s’il y existe des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture. [3] La Commission a ensuite rappelé le critère à appliquer pour déterminer l’existence d’une PRI et s’est dite d’avis que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il ne pourrait se prévaloir d’une PRI dans la ville de Lagos. La Commission a également conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi. [4] À mon avis, la Commission a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire en formulant des conclusions sans avoir analysé les éléments de preuve dont elle disposait. Même en supposant que ses conclusions étaient bien fondées, il appartenait à la Commission, et non à la Cour, d’analyser la preuve à la lumière des normes juridiques applicables. C’est à la Commission, et non à la Cour, qu’il incombe de motiver par écrit sa décision en employant des termes clairs (Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.)). [5] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être réexaminée par un tribunal différemment constitué. Les avocats nous ont informé qu’il n’y a pas de question à certifier. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à la Commission pour être réexaminée par un tribunal différemment constitué. Il n’y a pas de question à certifier. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4721-06 INTITULÉ : Francis Umolu Enakhimion c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : 5 juin 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : 7 juin 2007 COMPARUTIONS : Kevin Doyle POUR LE DEMANDEUR Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kevin Doyle Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643