Banque de Montréal c. Innovation Credit Union
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Banque de Montréal c. Innovation Credit Union Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-05 Référence neutre 2010 CSC 47 Recueil [2010] 3 RCS 3 Numéro de dossier 33153 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Saskatchewan Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33153 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Banque de Montréal c. Innovation Credit Union, 2010 CSC 47, [2010] 3 R.C.S. 3 Date : 20101105 Dossier : 33153 Entre : Banque de Montréal Appelante et Innovation Credit Union Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 71) La juge Charron (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell) Banque de Montréal c. Innovation Credit Union, 2010 CSC 47, [2010] 3 R.C.S. 3 Banque de Montréal Appelante c. Innovation Credit Union Intimée Répertorié : Banque de Montréal c. Innovation Credit Union 2010 CSC 47 No du greffe : 33153. 2010 : 19 avril; 2010 : 5 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit commercial — Pr…
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Banque de Montréal c. Innovation Credit Union Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-05 Référence neutre 2010 CSC 47 Recueil [2010] 3 RCS 3 Numéro de dossier 33153 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Saskatchewan Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33153 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Banque de Montréal c. Innovation Credit Union, 2010 CSC 47, [2010] 3 R.C.S. 3 Date : 20101105 Dossier : 33153 Entre : Banque de Montréal Appelante et Innovation Credit Union Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 71) La juge Charron (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell) Banque de Montréal c. Innovation Credit Union, 2010 CSC 47, [2010] 3 R.C.S. 3 Banque de Montréal Appelante c. Innovation Credit Union Intimée Répertorié : Banque de Montréal c. Innovation Credit Union 2010 CSC 47 No du greffe : 33153. 2010 : 19 avril; 2010 : 5 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit commercial — Priorité de rang — Sûreté provinciale non enregistrée sur du matériel agricole appartenant au débiteur — Garantie régie par la Loi sur les banques prise subséquemment sur les mêmes biens sans que la sûreté préexistante soit connue — Saisie par la banque par suite du défaut du débiteur — Ordre de priorité entre la sûreté provinciale et la garantie régie par la Loi sur les banques — Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 427(2) , 428 , 435(2) — Personal Property Security Act, 1993, S.S. 1993, ch. P-6.2, art. 20(3), 66. Le pourvoi porte sur un conflit de priorité entre une sûreté antérieure non enregistrée consentie en vertu de la Personal Property Security Act, 1993 de la Saskatchewan (« PPSA »), sur du matériel agricole appartenant au débiteur et une garantie subséquente sur les mêmes biens prise et enregistrée sous le régime de la Loi sur les banques du Canada (« LB »). Innovation Credit Union a obtenu une sûreté au titre de la PPSA le 7 octobre 1991 et l’a enregistrée le 28 juin 2004. Entre 1998 et janvier 2004, la Banque de Montréal a obtenu une garantie sur une bonne partie des mêmes biens en vertu de la LB. L’agriculteur n’a pas révélé les prêts consentis et la sûreté obtenue par Innovation Credit Union; les recherches faites par la Banque dans les registres des sûretés établis en vertu de la PPSA et de la LB n’ont révélé l’existence d’aucune sûreté antérieure. Par suite du défaut du débiteur, la Banque a saisi et vendu certains des biens visés par sa garantie. Innovation Credit Union s’est adressée à la Cour du Banc de la Reine en application de l’art. 66 de la PPSA pour se faire reconnaître la priorité sur le produit de l’aliénation des biens. Le juge des requêtes a conclu que, selon la règle de priorité établie par l’art. 428 de la LB, la garantie obtenue au titre de la LB primait non seulement les droits subséquemment acquis sur les biens, mais aussi les droits de priorité subséquemment acquis. La Cour d’appel a accueilli l’appel en statuant que, si l’on interprète bien les par. 427(2) et 435(2) de la LB, il faut appliquer le droit des biens provincial pour établir l’effet d’une sûreté antérieure. La sûreté préexistante, régie par la PPSA, avait priorité sur la garantie relevant de la LB parce que la Banque n’avait pas acquis un intérêt supérieur à celui que détenait le débiteur au moment où il lui a consenti sa garantie. La garantie de la banque était donc subordonnée à la sûreté antérieure d’Innovation Credit Union, même si cette sûreté n’avait pas été parfaite. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La clé d’un conflit de priorité entre une garantie régie par la LB et une sûreté régie par une loi provinciale, telle la PPSA, se trouve dans la LB elle-même. Les dispositions de la LB régissant les garanties sont des dispositions législatives fédérales valides qui ne peuvent être subordonnées à l’application de dispositions édictées par une province en matière de priorité. Dans les cas où la LB contient une disposition expresse applicable à un conflit de priorité donné, c’est cette disposition qui prime. La règle de priorité établie par l’art. 428 de la LB ne permet pas de régler un conflit entre une garantie régie par la LB et une sûreté concurrente obtenue avant que la banque prenne sa garantie sur les biens. Il demeure toutefois que ce conflit doit être résolu par l’application des dispositions de la LB. Pour ce faire, en l’espèce, il faut déterminer quels droits propriétaux ont été conférés à la Banque en application du par. 427(2) de la LB. Comme l’effet conjugué des par. 427(2) et 435(2) ne permet pas à la Banque d’acquérir sur les biens un intérêt supérieur à celui que détenait le débiteur lui-même au moment pertinent, il faut déterminer la nature de l’intérêt que le débiteur détenait sur les biens lorsque la Banque a obtenu sa garantie. D’où la nécessité de déterminer la nature de l’intérêt déjà transmis par le débiteur à Innovation Credit Union en vertu de la PPSA. Puisque le régime de garantie établi par la LB est axé sur la propriété, le droit concurrent revendiqué par Innovation Credit Union doit être défini sous l’angle du droit des biens. Les législatures provinciales ne peuvent pas écarter les droits de la banque, mais elles peuvent modifier les règles de droit en matière de propriété et de droits civils. La Saskatchewan l’a fait en édictant la PPSA. Bien que la PPSA ne précise pas la nature d’une sûreté consentie sous son régime sous l’angle de la propriété, la loi crée un intérêt légal analogue à un droit de propriété virtuel. Lorsque le débiteur a consenti à la Banque sa garantie en application de la LB, Innovation Credit Union détenait déjà une sûreté valide de la nature d’une charge fixe. Le défaut de parfaire la sûreté n’avait pas d’incidence sur cet intérêt. Le régime législatif en vigueur établi par la LB ne permet pas aux tribunaux de créer une règle conférant priorité au premier enregistrement ou à la première sûreté parfaite, comme le demande la Banque. C’est au législateur qu’il reviendrait d’édicter pareille règle, s’il le jugeait à propos. Selon les règles de la common law, la solution à un conflit de priorité entre deux intérêts en common law dans le même bien tient à la maxime nemo dat quod non habet. Les par. 427(1) et 435(2) de la LB ont le même effet. Leur application en l’espèce donne priorité à la sûreté d’Innovation Credit Union. Jurisprudence Arrêts appliqués : Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; arrêts mentionnés : Banque Royale du Canada c. Radius Credit Union Ltd., 2010 CSC 48, [2010] 3 R.C.S. 38; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Royal Bank of Canada c. Agricultural Credit Corp. of Saskatchewan (1994), 115 D.L.R. (4th) 569; Landry Pulpwood Co. c. Banque Canadienne Nationale, [1927] R.C.S. 605; Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91. Lois et règlements cités Acte des banques, L.C. 1890, ch. 31, art. 74. Code civil du Bas Canada. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, Livre sixième. Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4 , préambule. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 8.1 . Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 425(1) , 427 , 428 , 435(2) . Personal Property Security Act, S.S. 1979-80, ch. P-6.1 [abr. S.S. 1993, ch. P-6.2, art. 72]. Personal Property Security Act, 1967, S.O. 1967, ch. 73. Personal Property Security Act, 1993, S.S. 1993, ch. P-6.2, art. 2(1)(pp), (qq), 3(1)(a), 4, 9(2), 10, 12, 18, 20(2), (3), 25, 35(1), 59, 60, 66, 72. Uniform Commercial Code [rév. 2000], art. 9. Doctrine citée Canada. Commission du droit. La Loi sur les banques et la modernisation du droit canadien des sûretés. Ottawa : La Commission, 2004. Conférence pour l=harmonisation des lois au Canada. Conférence pour l=harmonisation des lois au Canada C Stratégie du droit commercial, vol. 1 et 2. Ottawa : La Conférence, 2005 (feuilles mobiles mises à jour 2010). Cuming, Ronald C. C. « Case Comment : Innovation Credit Union v. Bank of Montreal — Interface between the PPSA and Section 427 of the Bank Act : Desirable Policy vs. Hard Legal Analysis » (2008), 71 Sask. L. Rev. 143. Cuming, Ronald C. C., and Roderick J. Wood. « Compatibility of Federal and Provincial Personal Property Security Law » (1986), 65 R. du B. can. 267. Cuming, Ronald C. C., Catherine Walsh and Roderick J. Wood. Personal Property Security Law. Toronto : Irwin Law, 2005. Moull, William D. « Security Under Sections 177 and 178 of the Bank Act » (1986), 65 R. du B. can. 242. Poirier, Marc-Alexandre. « Analysis of the Interaction between Security under Section 427 of the Bank Act and Provincial Law : A Bijural Perspective » (2003), 63 R. du B. 289. Saskatchewan. Law Reform Commission. Tentative Proposals for a New Personal Property Security Act. Saskatoon : The Commission, 1990. Ziegel, Jacob S. « Interaction of Personal Property Security Legislation and Security Interests Under the Bank Act » (1986-87), 12 Rev. can. dr. comm. 73. Ziff, Bruce. Principles of Property Law, 4th ed. Toronto : Thomson, 2006. POURVOI contre un arrêt de la Cour d=appel de la Saskatchewan (les juges Sherstobitoff, Jackson et Smith), 2009 SKCA 35, 324 Sask. R. 160, 451 W.A.C. 160, 306 D.L.R. (4th) 407, [2009] 8 W.W.R. 473, 51 C.B.R. (5th) 163, 14 P.P.S.A.C. (3d) 149, [2009] S.J. No. 147 (QL), 2009 CarswellSask 156, qui a infirmé une décision du juge Zarzeczny, 2007 SKQB 471, 306 Sask. R. 227, [2008] 4 W.W.R. 143, 39 C.B.R. (5th) 260, 12 P.P.S.A.C. (3d) 223, [2007] S.J. No. 679 (QL), 2007 CarswellSask 748. Pourvoi rejeté. Rick M. Van Beselaere et Peter T. Bergbusch, pour l=appelante. Donald H. Layh, c.r., et Shawn M. Patenaude, pour l=intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Charron — 1. Aperçu [1] Il est question, dans le présent pourvoi et dans l’affaire connexe, Banque Royale du Canada c. Radius Credit Union Ltd., 2010 CSC 48, [2010] 3 R.C.S. 38, de sûretés concurrentes prises en application de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46 (« LB »), et de The Personal Property Security Act, 1993 de la Saskatchewan, S.S. 1993, ch. P-6.2 (« PPSA »). Pour régler le litige, il faut examiner l’interaction entre, d’une part, le régime de garantie, vieux et quelque peu archaïque, établi par la LB et, d’autre part, le régime provincial moderne créé par la PPSA. Celle-ci, ainsi que d’autres lois provinciales en matière de sûretés mobilières, ont changé radicalement la manière dont on percevait les sûretés lorsque la LB a été adoptée, il y a plus d’un siècle. Comme il fallait s’y attendre, l’interaction entre les deux régimes a donné lieu à de multiples conflits, d’une grande diversité. En fait, il semble exister un large consensus sur l’impossibilité de résoudre entièrement les difficultés qui surgissent sans une réforme législative. Or, aucune mesure législative en ce sens ne semble imminente. La Cour doit donc trancher les deux affaires qui lui sont soumises et fournir quelques indications dans ce domaine nébuleux du droit. [2] En l’espèce, le pourvoi porte sur un conflit de priorité entre une sûreté antérieure non enregistrée consentie en application de la PPSA sur du matériel agricole mobilier appartenant au débiteur et une garantie subséquente sur les mêmes biens, obtenue et enregistrée sous le régime de la LB . En première instance, le juge des requêtes a décidé que, comme la Coopérative de crédit n’avait pas parfait sa sûreté en l’enregistrant comme le prévoit la PPSA, la sûreté de la banque avait priorité. De l’avis du juge, la règle de priorité prévue par l’art. 428 de la Loi sur les banques , prévoyant qu’une garantie consentie en vertu de cette loi prime les droits subséquemment acquis sur le bien, donne aussi priorité à la garantie de la Banque sur les droits de priorité acquis subséquemment (2007 SKQB 471, 306 Sask. R. 227 ). La Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel, concluant que cette interprétation de l’art. 428 ne peut être étayée. Si l’on interprète bien les par. 427(2) et 435(2) de la LB , il faut appliquer le droit des biens provincial pour établir l’effet d’une sûreté antérieure. En l’occurrence, la première sûreté, régie par la PPSA, avait priorité sur la garantie relevant de la LB parce que l’intérêt acquis par la Banque n’était pas supérieur à celui que détenait le débiteur lui-même au moment où il lui a consenti cette garantie. La garantie de la Banque était donc subordonnée à la sûreté antérieure de la Coopérative de crédit, sans égard au fait que la sûreté de la Coopérative de crédit n’avait pas été parfaite (2009 SKCA 35, 324 Sask. R. 160 ). [3] En appel devant la Cour, la Banque de Montréal fait valoir qu’aucun intérêt propriétal dans les biens n’a été conféré à la Coopérative de crédit par le contrat de sûreté conclu sous le régime de la PPSA et que, par conséquent, la Banque a acquis un intérêt non grevé sur les biens du débiteur quand elle a obtenu sa garantie sous le régime de la LB . Subsidiairement, la Banque de Montréal fait valoir que la règle de la priorité chronologique ne devrait pas s’appliquer de manière à donner priorité au premier contrat de sûreté conclu, car les banques n’ont aucun moyen de constater l’existence de sûretés consenties sous le régime de la PPSA qui ne sont ni révélées ni enregistrées. Puisque le fait de donner priorité à ces droits sur ceux acquis subséquemment en vertu de la LB exposerait les banques à des risques commerciaux déraisonnables, il faudrait modifier la règle de façon à donner priorité au premier contrat de sûreté enregistré. [4] À mon avis, la prétention de la Banque qu’aucun intérêt affectant le titre du débiteur n’a été accordé à la Coopérative de crédit lorsqu’elle a obtenu sa sûreté antérieure, mais non parfaite, ne peut être étayée en droit. La Cour d’appel a interprété correctement la LB . Lorsque la Banque de Montréal a pris sa garantie en vertu de la LB , le débiteur avait déjà accordé une sûreté sur ce bien à la Coopérative de crédit sous le régime de la PPSA. Comme je vais l’expliquer ci-dessous, l’intérêt acquis par la Coopérative de crédit en application de la loi correspond à un droit propriétal en common law, de sorte que la garantie obtenue par la Banque lui est subordonnée. L’argument de la Banque selon lequel cette interprétation donne des résultats absurdes sur le plan commercial fait écho aux nombreuses demandes de réforme législative et n’est pas dénué de fondement. Toutefois, dans l’état actuel des choses, aucune interprétation acceptable du régime législatif actuel ne permettrait aux tribunaux d’établir une règle conférant priorité au premier enregistrement ou, subsidiairement, à la première sûreté parfaite, comme le propose la Banque. [5] Je suis d’avis de rejeter l’appel. 2. Les faits et les décisions des juridictions inférieures [6] James Buist, un agriculteur de la Saskatchewan, a contracté un prêt auprès de l’Innovation Credit Union (la « Coopérative de crédit »). Pour obtenir ce prêt, il a consenti à la Coopérative de crédit une sûreté sur tous ses biens actuels et futurs sous le régime de la PPSA en signant un contrat de sûreté daté du 7 octobre 1991. La Coopérative de crédit n’a enregistré cette sûreté que le 28 juin 2004. [7] M. Buist a emprunté de l’argent à la Banque de Montréal après avoir contracté son emprunt auprès de la Coopérative de crédit. Pour garantir son prêt, la Banque a conclu des contrats de sûreté avec M. Buist entre 1998 et janvier 2004, obtenant ainsi une garantie valable en application de la LB sur une bonne partie des biens déjà visés par la sûreté de la Coopérative de crédit. Dans ses demandes de financement, M. Buist n’avait pas révélé à la Banque l’existence des prêts qu’il avait obtenus de la Coopérative de crédit et de la sûreté qu’il lui avait consentie. La Banque a fait des recherches dans les registres des sûretés établis sous le régime de la PPSA et de la LB , mais ces recherches n’ont révélé l’existence d’aucune sûreté antérieure, puisque la sûreté de la Coopérative de crédit n’avait pas été enregistrée. [8] M. Buist a fini par cesser de rembourser ses prêts et, en décembre 2004, la Banque a saisi certains des biens de M. Buist visés par sa garantie régie par la LB . La Coopérative de crédit s’est adressée à la Cour du Banc de la Reine en application de l’art. 66 de la PPSA pour se faire reconnaître la priorité sur le produit de l’aliénation des biens. [9] Le juge Zarzeczny, qui a instruit la demande, a tranché en faveur de la Banque de Montréal, statuant que la sûreté non enregistrée sous le régime de la PPSA était subordonnée à la garantie obtenue par la Banque en vertu de la LB . Le juge Zarzeczny a conclu que la règle de priorité établie par l’art. 428 de la LB — prévoyant qu’une garantie obtenue au titre de la LB prime « tous les droits subséquemment acquis sur [les] biens » — donne aussi priorité à la garantie d’une banque sur les droits de priorité acquis subséquemment. Pour ce motif, le juge Zarzeczny a décidé qu’une sûreté régie par la PPSA n’a priorité sur une garantie prise subséquemment en vertu de la LB qu’à condition d’avoir été parfaite avant que la banque n’obtienne sa garantie. Comme la Coopérative de crédit n’a obtenu priorité en enregistrant sa sûreté qu’après l’obtention par la Banque de sa garantie en vertu de la LB , le juge Zarzeczny a accordé priorité de rang à la Banque en application de l’art. 428 . [10] En plus de considérer raisonnable l’interprétation susmentionnée du texte de la LB , le juge Zarzeczny s’est dit d’avis qu’elle favorisait l’atteinte de deux objectifs de principe intégrés à la loi. Premièrement, elle permettait d’harmoniser la PPSA et la LB , et de régler les conflits éventuels entre ces deux lois. Deuxièmement, elle contribuait à l’efficacité et à la prévisibilité en matière de prêts commerciaux. [11] La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé à l’unanimité la décision du juge Zarzeczny. La juge Jackson, s’exprimant au nom de la cour, a fait une analyse approfondie de la jurisprudence et a décidé, en définitive, que l’art. 428 de la LB ne réglait pas le dossier, comme l’avait conclu le juge Zarzeczny. La Cour d’appel s’est plutôt fondée sur les par. 427(2) et 435(2) de la LB pour résoudre le conflit. La juge Jackson a déclaré que, selon ces dispositions, la Banque a seulement acquis les droit et titre que le débiteur pouvait lui transmettre lorsqu’elle a pris sa sûreté en vertu de la LB . À ce moment-là, le débiteur avait déjà accordé un intérêt sur les biens à la Coopérative de crédit en lui consentant une sûreté sous le régime de la PPSA. La garantie de la Banque sur les biens était donc subordonnée à la sûreté antérieure de la Coopérative de crédit, et celle-ci avait la priorité sur le produit de l’aliénation des biens. [12] La Banque de Montréal interjette maintenant appel devant la Cour. 3. Analyse [13] La LB et la PPSA permettent toutes deux aux créanciers de consentir des prêts garantis en prenant des sûretés sur les biens d’un débiteur, mais ces lois ont des origines et des cadres conceptuels radicalement différents. Je vais donc exposer brièvement l’historique et la structure de chacune pour situer l’analyse qui suit. 3.1 La Loi sur les banques [14] Le régime législatif qui est aujourd’hui fondé sur l’art. 427 de la LB et qui permet aux banques, de compétence fédérale, de prendre des sûretés sur certaines catégories de biens des débiteurs afin d’obtenir des garanties, fait partie intégrante du secteur du crédit garanti au Canada essentiellement dans sa forme actuelle depuis l’adoption, en 1890, de l’art. 74 de l’Acte des banques, L.C. 1890, ch. 31 : voir W. D. Moull, « Security Under Sections 177 and 178 of the Bank Act » (1986), 65 R. du B. can. 242, p. 243. Pendant près d’un siècle avant l’adoption de lois comme la PPSA de la Saskatchewan, la LB a fourni aux banques, de compétence fédérale, un mécanisme leur permettant de consentir des prêts garantis qui était assurément supérieur aux mécanismes que leur offraient alors la common law et l’equity pour obtenir une sûreté. Ce mécanisme a eu pour effet de faciliter considérablement l’obtention de prêts par les entreprises canadiennes ayant besoin de capitaux. En fait, comme le juge La Forest l’a fait remarquer dans Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121, à la p. 140, la garantie maintenant prévue par l’art. 427 a « joué un rôle primordial en permettant à plusieurs groupes qui jouent un rôle-clé dans l’économie nationale d’obtenir plus facilement des capitaux ». [15] La structure générale du régime de garanties établi par la LB peut être résumée comme suit. Le paragraphe 427(1) autorise les banques à consentir des prêts à divers emprunteurs à différentes fins et à prendre une garantie sur des catégories particulières de biens lorsqu’elles consentent ces prêts. Selon le par. 427(2) , la banque acquiert certains droits et pouvoirs sur les biens sur remise d’un document lui accordant une garantie à l’égard de ces biens. Plus précisément, en ce qui concerne le présent appel, l’al. 427(2) c) accorde à la banque qui obtient une garantie sous le régime de la LB « les mêmes droits que si la banque avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens »; quant au par. 435(2) , il précise que le récépissé ou le connaissement confère à la banque qui l’acquiert les droit et titre qu’avait le propriétaire des biens. Comme nous le verrons plus loin, l’al. 427(2) c) et le par. 435(2) revêtent une importance capitale pour la question qui nous occupe, car la banque ne peut acquérir sur le bien, aux termes de ceux-ci, un intérêt supérieur à celui que détenait le débiteur au moment pertinent. Le paragraphe 427(4) ajoute que la banque ne pourra pas opposer sa garantie aux tiers, à moins d’avoir enregistré un préavis auprès de l’autorité compétente. Enfin, le par. 427(3) fournit à la banque un moyen efficace de réaliser sa garantie en lui permettant de saisir les biens dans l’éventualité où un prêt ne lui serait pas remboursé. [16] La LB contient relativement peu de dispositions traitant expressément de la question de savoir si une garantie obtenue sous le régime de cette loi a priorité sur d’autres sûretés sur le même bien. Quant à la question qui nous occupe, il importe particulièrement de noter que, même si l’art. 428 accorde explicitement la priorité à une garantie régie par la LB sur « tous les droits subséquemment acquis sur [les] biens », cette loi ne dit rien sur les intérêts concurrents acquis par des tiers avant que la garantie de la banque ne grève les biens. Par conséquent, la LB n’offre pas d’autre moyen de régler la plupart des conflits de priorité que l’examen de la question de savoir si, selon les principes applicables du droit des biens, les droits propriétaux conférés à la banque par le par. 427(2) l’emportent sur les intérêts propriétaux concurrents. On peut donc considérer la LB comme un régime de sûretés axé sur la propriété. Cette approche se distingue nettement de celle adoptée dans les lois provinciales modernes en matière de sûretés mobilières comme la PPSA, dont je vais parler maintenant. 3.2 The Personal Property Security Act [17] Bien qu’elles existent depuis peu, les lois provinciales régissant les sûretés mobilières établissent le cadre juridique dominant du crédit garanti partout au Canada. S’inspirant en partie de l’art. 9 du Uniform Commercial Code (rév. 2000) des États-Unis, tous les territoires et toutes les provinces de common law ont adopté leur propre loi en matière de sûretés mobilières, à commencer par la Personal Property Security Act, 1967, S.O. 1967, ch. 73, de l’Ontario en 1967. Le Québec dispose de son propre régime de droit civil, qui a aussi subi des modifications relativement récentes à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, en 1994 (maintenant L.R.Q., ch. C-1991). Bien que les différents ressorts qui ont édicté leur propre loi en matière de sûretés mobilières en aient modifié certaines dispositions afin de l’adapter à une situation particulière ou à des objectifs précis, la structure générale de chacune de ces lois est essentiellement la même. La Saskatchewan a adopté pour la première fois une loi de ce genre en 1980 en édictant The Personal Property Security Act, S.S. 1979-80, ch. P-6.1. Cette ancienne loi a été abrogée et remplacée par The Personal Property Security Act, 1993 en cause en l’espèce (art. 72). [18] À l’instar de toutes les autres lois provinciales en matière de sûretés mobilières, la PPSA de la Saskatchewan a grandement clarifié, simplifié et rationalisé le droit du crédit garanti sur des biens personnels en enlevant essentiellement toute pertinence aux distinctions entre la vaste gamme d’instruments utilisés en common law et en equity pour la constitution d’une sûreté mobilière sur le bien d’autrui. Elle emploie à cette fin une approche fonctionnelle pour déterminer quelles sûretés tombent sous le coup de ses dispositions. L’alinéa 3(1)a) de la PPSA prévoit qu’elle s’applique [traduction] « aux opérations qui constituent essentiellement une sûreté, quelles que soient leur forme et la personne ayant un droit de propriété sur les biens grevés ». Selon la définition donnée à l’al. 2(1)qq), « tout intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation » constitue une sûreté, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes en l’espèce. Selon ces dispositions, la PPSA s’applique à pratiquement tout ce qui joue le rôle d’une sûreté. [19] Les lois actuelles en matière de sûretés mobilières, comme la PPSA de la Saskatchewan en cause ici, emploient aussi un cadre conceptuel radicalement différent de celui de la LB et des mécanismes de crédit garanti qu’offre la common law. Contrairement au régime axé sur la propriété qui est établi par la LB , les lois actuelles en matière de sûretés mobilières peuvent être considérées comme axées sur la priorité de rang. La PPSA offre des solutions aux conflits de priorité qui ne reposent ni sur la notion de titre en common law, ni sur les concepts de droit bénéficiaire ou de droit de rachat reconnus par l’equity. Elle établit plutôt, dans les limites de son champ d’application, un code de règles établissant un ordre de priorité entre différentes sûretés ainsi qu’entre les sûretés et les autres intérêts sur les biens donnés en garantie, sans égard à l’identité du détenteur du titre sur les biens. [20] Une sûreté constituée sous le régime de la PPSA est aussi opposable aux tiers. L’article 10 précise les critères auxquels une sûreté doit répondre pour être opposable aux tiers selon les biens en cause. Dans un cas comme celui-ci, où la sûreté vise du matériel tangible, l’al. 10(1)d) exige principalement l’existence d’un contrat de sûreté signé contenant une description des biens. La question de savoir si la sûreté a grevé les biens et à quel moment est un des concepts clés de la PPSA. Dans le cas de sûretés concurrentes prises sous le régime de la PPSA, cette question revêt une importance capitale, car elle détermine le moment où le créancier a acquis un intérêt dans un bien particulier. Lorsque le débiteur est propriétaire du bien lors de l’exécution du contrat de sûreté, le créancier obtient une sûreté sur le bien en consentant ou en promettant de consentir du crédit au débiteur, sauf si les parties ont convenu de reporter le moment où les biens seront grevés. Plus précisément, l’art. 12 de la PPSA prévoit qu’une sûreté grève les biens dans les circonstances suivantes : [traduction] 12. (1) . . . a) une prestation est fournie à son égard; b) le débiteur a des droits sur les biens grevés ou le pouvoir de transférer ces droits à un créancier garanti; c) sauf aux fins de l’exercice de droits entre les parties au contrat de sûreté, elle est opposable conformément à l’article 10; à moins que les parties ne conviennent expressément de reporter la date à laquelle la sûreté prendra effet, auquel cas les biens ne deviennent grevés qu’à la date indiquée dans le contrat. [21] Une sûreté grevant un bien peut être parfaite ou non. À l’instar du grèvement, la perfection est un concept clé de la PPSA. Si la perfection revêt de l’importance dans le régime de la PPSA, c’est qu’une sûreté parfaite a généralement priorité sur une sûreté non parfaite : al. 35(1)b). En effet, sous réserve de certaines exceptions, la sûreté qui a été parfaite en premier confère au créancier garanti les droits les plus étendus qu’il peut acquérir sous le régime de la PPSA. Il existe une foule de mécanismes de perfection d’une sûreté qui n’ont pas à être analysés en détail ici, mais il suffit de signaler que l’enregistrement d’un état de financement est l’un des plus importants : art. 25. Toutefois, contrairement aux conséquences prévues dans la LB , le défaut d’enregistrement d’une sûreté sous le régime de la PPSA n’emporte pas la nullité des droits du créancier garanti vis-à-vis des tiers. [22] La PPSA prévoit un éventail détaillé de règles pour résoudre les conflits de priorité entre des sûretés concurrentes; la perfection et diverses règles de priorité chronologique déterminent le rang des sûretés à défaut d’une règle plus précise applicable à une situation donnée : par. 35(1). Bien que la sûreté confère au créancier garanti un intérêt opposable à la fois au débiteur et aux tiers, la PPSA reconnaît à d’autres personnes intéressées leurs intérêts dans les biens en subordonnant les droits des créanciers garantis à ceux de tiers dans certaines circonstances. Par exemple, les sûretés non parfaites sont subordonnées aux droits d’un syndic de faillite et, dans certaines situations, à ceux des acquéreurs à titre onéreux qui n’en connaissaient pas l’existence : par. 20(2) et (3). En conséquence, la PPSA prévoit, dans les limites de son champ d’application, un ensemble complet de règles déterminant l’ordre de priorité des droits des créanciers et des tiers sur un bien particulier. [23] La PPSA ne constitue cependant pas un code tout à fait exhaustif. L’article 4 de la PPSA énumère un certain nombre de situations dans lesquelles cette loi ne s’applique pas. En l’espèce, l’al. 4k) est pertinent, car il prévoit que la PPSA ne s’applique pas à [traduction] « un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada [. . .] y compris tout accord régi par les articles 425 à 436 de la Loi sur les banques ». Je parlerai davantage de cette disposition plus loin. 3.3 La relation difficile entre la Loi sur les banques et la PPSA [24] Le régime applicable aux garanties relevant de la LB a fait l’objet de critiques. Des commentateurs ont souligné en particulier l’absence de cohérence entre les concepts archaïques qui sous-tendent la LB et les principes modernes consacrés dans les lois provinciales en matière de sûretés mobilières : voir, p. ex., M.‑A. Poirier, « Analysis of the Interaction between Security under Section 427 of the Bank Act and Provincial Law : A Bijural Perspective » (2003), 63 R. du B. 289, p. 395-400; Law Reform Commission of Saskatchewan, Tentative Proposals for a New Personal Property Security Act (1990); R. C. C. Cuming, « Case Comment : Innovation Credit Union v. Bank of Montreal — Interface between the PPSA and Section 427 of the Bank Act : Desirable Policy vs. Hard Legal Analysis » (2008), 71 Sask. L. Rev. 143. [25] En fait, il semble exister un large consensus sur la nécessité de modifier le régime de la LB pour l’harmoniser avec ceux des lois provinciales en matière de sûretés mobilières, et certains commentateurs sont allés jusqu’à proposer son abrogation pure et simple, faisant valoir l’inutilité d’un tel régime au regard des lois provinciales en vigueur en matière de sûretés mobilières : voir J. S. Ziegel, « Interaction of Personal Property Security Legislation and Security Interests Under the Bank Act » (1986-87), 12 Rev. can. dr. comm. 73, p. 91-95; Conférence pour l=harmonisation des lois au Canada, Conférence pour l=harmonisation des lois au Canada C Stratégie du droit commercial (feuilles mobiles); Commission du droit du Canada, La Loi sur les banques et la modernisation du droit canadien des sûretés (2004), p. 29-32. [26] Il n’y a aucun doute que les dispositions régissant les garanties prises sous le régime de la LB ont suscité des problèmes d’interprétation, comme le démontrent la présente affaire et l’affaire connexe. La LB fait toutefois encore partie intégrante du domaine du crédit garanti au Canada, et les tribunaux n’ont d’autre choix que de résoudre ces difficultés du mieux qu’ils peuvent en employant la méthode moderne d’interprétation des lois et en tenant compte des principes constitutionnels applicables : voir Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26. 3.4 La résolution des conflits de priorité entre la Loi sur les banques et la PPSA [27] Dans Royal Bank of Canada c. Agricultural Credit Corp. of Saskatchewan (1994), 115 D.L.R. (4th) 569, p. 586-587, la Cour d’appel de la Saskatchewan a formulé trois règles de base pour résoudre les conflits de priorité de cette nature : [traduction] « (1) exclure la PPSA de l’analyse et établir la priorité comme si cette loi n’existait pas; (2) établir, dans la mesure du possible, la priorité selon les [dispositions applicables de la LB ]; (3) appliquer, s’il y a lieu, la règle de priorité chronologique ». La Cour d’appel a approuvé et appliqué ce cadre d’analyse en l’espèce et, bien qu’il ne l’ait pas menée à un résultat incorrect dans la présente affaire, il faut souligner que les règles formulées, interprétées strictement, ne concordent pas parfaitement avec les principes constitutionnels en jeu. Il est exact de dire, conformément à l’étape (2), que la clé d’un conflit de priorité entre une garantie régie par la LB et une sûreté relevant d’une loi provinciale, telle la PPSA, se trouve dans la LB elle-même : Landry Pulpwood Co. c. Banque Canadienne Nationale, [1927] R.C.S. 605, p. 615. Il ne faut cependant pas écarter complètement la PPSA, comme le laisse peut-être entendre l’étape (1). En effet, cette étape signifie simplement que les règles de priorité internes de la PPSA n’ont aucune incidence sur la résolution d’un conflit de priorité entre une garantie relevant de la LB et une sûreté relevant de la PPSA. Toutefois, la PPSA demeure importante dans la résolution du conflit de priorité en cause ici. J’expliquerai pourquoi. [28] Comme l’a affirmé la Cour dans Hall, les dispositions de la LB régissant les garanties sont des dispositions législatives fédérales valides qui ne peuvent être subordonnées à l’application de dispositions édictées par une province en matière de priorité (Hall, p. 154-155). Comme les provinces ne peuvent adopter des dispositions qui influeraient sur la priorité d’une sûreté valable créée sous un régime fédéral, le cadre conceptuel applicable à la résolution d’un conflit entre une sûreté relevant de la PPSA et une garantie régie par la LB est forcément celui établi par la LB . [29] Par conséquent, dans les cas où la LB contient une disposition expresse applicable à un conflit de priorité donné, c’est cette disposition qui prime. Par exemple, selon le par. 428(1) , une sûreté relevant de la LB prime les droits subséquemment acquis sur les biens, de même que les droits des vendeurs impayés. En pareil cas, le par. 428(1) fournit habituellement une solution complète et l’analyse peut se terminer à ce stade. Dans le cas d’un conflit de priorité opposant une garantie régie par la LB à une sûreté concurrente acquise avant que la banque ne prenne sa garantie sur les biens, la LB ne contient aucune disposition particulière à appliquer pour déterminer laquelle a priorité. Il demeure toutefois que le conflit de priorité doit être résolu par l’application des dispositions de la LB . Pour ce faire, il faut déterminer quels droits propriétaux ont été conférés à la banque en application du par. 427(2) de la LB . Comme je l’ai déjà mentionné et comme je l’expliquerai plus en détail ci-dessous, l’effet conjugué des par. 427(2) et 435(2) ne permet pas à la banque d’acquérir sur le bien un intérêt supérieur à celui que détenait le débiteur lui-même au moment pertinent. [30] Or, pour déterminer quel intérêt le débiteur a peut-être déjà transmis à un autre créancier et, le cas échéant, quel intérêt il peut encore céder à la banque au moment de la conclusion du contrat de garantie régi par la LB , il faut se reporter aux règles du droit des biens provincial, qu’elles soient issues de la common law ou d’origine législative. C’est à ce stade que le recours à la PPSA devient pertinent. Certes, il n’est pas possible de résoudre le conflit en appliquant les règles de priorité internes établies par la PPSA. Il ne s’ensuit toutefois pas que la sûreté provinciale créée en application de la PPSA n’existe pas au-delà de ces règles de priorité. De plus, en établissant la nature du droit concurrent antérieur, on ne peut faire abstraction des modifications fondamentales apportées par la PPSA. Loin d’être dénué de pertinence sous le régime de la LB , le droit provincial des biens joue un rôle complémentaire dans la définition des droits conférés par la LB : voir Agricultural Credit Corp.; R. C. C. Cuming et R. J. Wood, « Compatibility of Federal and Provincial Personal Property Security Law » (1986), 65 R. du B. can. 267, p. 274; R. C. C. Cuming, C. Walsh et R. J. Wood, Personal Property Security Law (2005), p. 589. [31] Les législatures provinciales ne peuvent pas écarter les droits de la banque, mais elles peuvent modifier les règles de droit applicables dans leur province respective en matière de propriété et de droits civils. C’est ce que les provinces de common law ont fait lorsqu’elles ont édicté leurs lois en matière de sûretés mobilières, et le Québec a fait de même en 1994 quand il a promulgué le Code civil du Québec, Livre sixième. À l’instar des anciennes règles du Code civil du Bas Canada concernant les sûretés qui ne s’appliquent plus, les anciennes règles de la common law ont été considérablement modifiées par voie législative. Ainsi, pour établir la nature d’une sûreté provinciale concurrente, il faut tenir compte de la loi provinciale applicable et interpréter la LB en harmonie avec cette loi provinciale. Cette méthode est conforme au préambule de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4 (« Loi d’harmonisation ») : Attendu : . . . qu’une interaction harmonieuse de la législation fédérale et de la législation provinciale s’impose et passe par une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas; . . . que, sauf règle de droit s’y opposant, le droit provincial en matière de propriété et de droits civils est le droit supplétif pour ce qui est de l’application de la législation fédérale dans les provinces; L’article 8.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21 , modifié par l’art. 8 de la Loi d’harmonisation, prévoit explicitement le recours aux « règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte ». [32] À vrai dire, la relation entre la LB et le droit provincial des biens est à bien des égards analogue à la relation entre le droit fédéral de la faillite et le droit provincial telle que la Cour l’a décrite dans Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91, au par. 64 : Bien que la faillite soit clairement une matière fédéral
Source: decisions.scc-csc.ca