Schmeiser c. Monsanto Canada Inc.
Source text
Schmeiser c. Monsanto Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-04 Référence neutre 2002 CAF 309 Numéro de dossier A-367-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (C.A.) [2003] 2 C.F. 165 Date : 20020904 Dossier : A-367-01 Référence neutre : 2002 CAF 309 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW ENTRE : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD. appelants (défendeurs) et MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY intimées (demanderesses) Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), les 15 et 16 mai 2002. Motifs du jugement rendus à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL Date : 20020904 Dossier : A-367-01 Référence neutre : 2002 CAF 309 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW ENTRE : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD. appelants (défendeurs) et MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY intimées (demanderesses) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel et d'un appel incident de la décision que Monsieur le juge MacKay, de la Section de première instance, a rendue le 29 mars 2001 (2001 CFPI 256), laquelle est publiée sous l'intitulé Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2001), 202 F.T.R. 78, 12 C.P.R. (4th) 204, [2001] A.C.F. no 436 (QL). [2] À l'instruction, Monsanto Canada Inc. et Monsanto Company (collectivement appelées Monsan…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Schmeiser c. Monsanto Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-04 Référence neutre 2002 CAF 309 Numéro de dossier A-367-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (C.A.) [2003] 2 C.F. 165 Date : 20020904 Dossier : A-367-01 Référence neutre : 2002 CAF 309 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW ENTRE : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD. appelants (défendeurs) et MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY intimées (demanderesses) Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), les 15 et 16 mai 2002. Motifs du jugement rendus à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL Date : 20020904 Dossier : A-367-01 Référence neutre : 2002 CAF 309 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW ENTRE : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD. appelants (défendeurs) et MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY intimées (demanderesses) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel et d'un appel incident de la décision que Monsieur le juge MacKay, de la Section de première instance, a rendue le 29 mars 2001 (2001 CFPI 256), laquelle est publiée sous l'intitulé Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2001), 202 F.T.R. 78, 12 C.P.R. (4th) 204, [2001] A.C.F. no 436 (QL). [2] À l'instruction, Monsanto Canada Inc. et Monsanto Company (collectivement appelées Monsanto) ont allégué qu'en 1998, Schmeiser Enterprises Ltd. et Percy Schmeiser avaient contrefait le brevet canadien de Monsanto no 1,313,830 en plantant, aux fins de la récolte, du canola résistant au glyphosate contenant un gène ou une cellule visés par le brevet. Le juge de première instance a conclu que certaines revendications du brevet avaient été contrefaites et il a accordé à Monsanto une injonction, une ordonnance de remise, des dommages-intérêts (à l'encontre de Schmeiser Enterprises Ltd. seulement) d'un montant de 19 832 $, les intérêts avant jugement, les intérêts après jugement et les dépens. [3] Schmeiser Enterprises Ltd. et M. Schmeiser ont interjeté appel contre la conclusion relative à la contrefaçon, l'adjudication des dommages-intérêts et l'octroi de l'injonction. Monsanto a interjeté un appel incident en invoquant un certain nombre de motifs, mais à l'audience, elle s'est uniquement fondée sur l'argument selon lequel le montant adjugé au titre des dommages-intérêts était trop bas. Contexte législatif [4] Les dispositions de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, qui sont les plus pertinentes dans cet appel sont ainsi libellées : 42. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l'invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention, sauf jugement en l'espèce par un tribunal compétent. 42. Every patent granted under this Act shall contain the title or name of the invention, with a reference to the specification, and shall, subject to this Act, grant to the patentee and the patentee's legal representatives for the term of the patent, from the granting of the patent, the exclusive right, privilege and liberty of making, constructing and using the invention and selling it to others to be used, subject to adjudication in respect thereof before any court of competent jurisdiction. [...] ... 54. (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d'archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s'est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu'à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l'endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d'affaires du défendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l'appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction. 54. (1) An action for the infringement of a patent may be brought in that court of record that, in the province in which the infringement is said to have occurred, has jurisdiction, pecuniarily, to the amount of the damages claimed and that, with relation to the other courts of the province, holds its sittings nearest to the place of residence or of business of the defendant, and that court shall decide the case and determine the costs, and assumption of jurisdiction by the court is of itself sufficient proof of jurisdiction. (2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la Cour fédérale par l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale ou autrement. (2) Nothing in this section impairs the jurisdiction of the Federal Court under section 20 of the Federal Court Act or otherwise. 55. (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l'octroi du brevet. 55. (1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement. 57. (1) Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l'un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l'ordonnance qu'il juge à propos de rendre : 57. (1) In any action for infringement of a patent, the court, or any judge thereof, may, on the application of the plaintiff or defendant, make such order as the court or judge sees fit, a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l'article qui fait l'objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance; (a) restraining or enjoining the opposite party from further use, manufacture or sale of the subject-matter of the patent, and for his punishment in the event of disobedience of that order, or b) pour les fins et à l'égard de l'inspection ou de la reddition de comptes, et d'une façon générale, quant aux procédures de l'action. (b) for and respecting inspection or account,and generally, respecting the proceedings in the action. (2) Appel peut être interjeté de cette ordonnance dans les mêmes circonstances et au même tribunal qu'appel peut être interjeté des autres jugements ou ordonnances du tribunal qui a rendu l'ordonnance. (2) An appeal lies from any order made under subsection (1) in the same circumstances and to the same court as from other judgments or orders of the court in which the order is made. [5] En l'espèce, la compétence de la Cour fédérale est fondée sur les dispositions suivantes de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 : 20. (2) La Section de première instance a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale [...] relativement à un brevet d'invention [...] 20. (2) The Trial Division has concurrent jurisdiction in all cases ... in which a remedy is sought under the authority of any Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention ... [...] ... 27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Section de première instance : a) jugement définitif [...] 27. (1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from any (a) final judgment, ... of the Trial Division. Les faits [6] Le canola est une culture de valeur pour les agriculteurs de l'Ouest du Canada par suite de la mise au point, principalement par des scientifiques canadiens, de variétés à rendement élevé. Ce sont les graines de canola qui sont particulièrement utiles; on les broie afin d'extraire de l'huile destinée à la consommation humaine. Une fois l'huile extraite, le reste de la graine est utilisé pour alimenter les animaux. [7] Monsanto Company et Monsanto Canada Inc. sont respectivement propriétaire et titulaire d'une licence à l'égard du brevet canadien no 1,313,830, appelé [TRADUCTION] « Plantes résistant au glyphosate » . Le brevet a été délivré le 23 février 1993; il expirera le 23 février 2010. [8] Le brevet de Monsanto divulgue l'invention d'un insert génétique qui, lorsqu'il est introduit dans l'ADN des cellules de canola par un vecteur de transformation, produit une variété de canola qui résiste fortement au glyphosate. Le glyphosate inhibe l'enzyme nécessaire pour produire un acide aminé particulier essentiel à la croissance et à la survie d'une vaste gamme de plantes. La plupart des plants qui sont traités par pulvérisation avec un herbicide à base de glyphosate ne survivent pas. Toutefois, un plant de canola qui est produit à partir d'une graine contenant le gène modifié sera composé de cellules renfermant le gène modifié, et il survivra donc s'il est traité avec un herbicide à base de glyphosate. C'est le gène modifié, que j'appellerai le « gène Monsanto » , qui fait l'objet du brevet de Monsanto. [9] Depuis 1996, des graines de canola contenant le gène Monsanto ont été produites au Canada en vertu d'une licence accordée par Monsanto; ces graines ont été commercialisées auprès des agriculteurs sous le nom commercial « Roundup Ready Canola » . Ce nom commercial indique que la graine est résistante à un herbicide vendu sous le nom commercial « Roundup » , qui est un herbicide à base de glyphosate fabriqué par Monsanto. [10] Il est affirmé que les agriculteurs cultivent le canola Roundup Ready parce que l'herbicide Roundup peut être pulvérisé après l'émergence des plants de canola, cet herbicide tuant toutes les plantes à l'exception du canola. Il semble que ce processus permet d'éviter de retarder l'ensemencement à cause de la pulvérisation des mauvaises herbes précoces et d'éviter d'avoir à utiliser d'autres types spéciaux d'herbicides. Ce processus permettrait également de conserver l'humidité dans le sol en éliminant le travail extensif du sol. [11] En 1996, environ 600 agriculteurs canadiens ont planté du canola Roundup Ready sur environ 50 000 acres. En l'an 2000, environ 20 000 agriculteurs canadiens ont planté ce canola sur environ 4,5 à 5 millions d'acres, produisant près de 40 p. 100 du canola cultivé au Canada. [12] L'agriculteur qui veut cultiver le canola Rondup Ready doit conclure un accord de licence appelé l'Entente sur les utilisations technologiques (l'EUT) et doit assister à une réunion d'inscription des producteurs organisée par des représentants de Monsanto, qui décrivent la technologie et expliquent les conditions des licences. L'agriculteur qui signe l'EUT peut acheter le canola Roundup Ready chez un représentant autorisé, mais il doit promettre de se servir de la semence pour une seule récolte et de vendre la récolte aux fins de la consommation à un acheteur commercial autorisé par Monsanto plutôt que de vendre ou de donner les graines à un tiers ou de les conserver pour les réensemencer ou pour ses stocks. L'EUT confère à Monsanto le droit d'inspecter les champs de l'agriculteur contractant et de prélever des échantillons afin de vérifier si l'EUT est respectée. L'agriculteur doit également payer des droits de licence pour chaque acre sur lequel il plante le canola Roundup Ready. En 1998, les droits de licence s'élevaient à 15 $ l'acre. [13] Il est impossible de distinguer les plants de canola Roundup Ready et les autres plants de canola, si ce n'est au moyen d'un test chimique permettant de déceler la présence du gène Monsanto, ou en pulvérisant l'herbicide Roundup sur les plants. Un plant de canola qui survit, après l'application de l'herbicide Roundup, est un plant de canola Roundup Ready. [14] M. Schmeiser s'occupe d'agriculture près de Bruno, dans la municipalité rurale de Bayne (Saskatchewan), depuis environ 50 ans. Il cultive du canola depuis le milieu des années 1950. Schmeiser Enterprises Ltd. est une société dont M. Schmeiser et sa conjointe sont les seuls actionnaires et administrateurs. L'exploitation agricole de M. Schmeiser a été cédée à Schmeiser Enterprises Ltd. en 1996. Pour plus de commodité, je désignerai parfois les activités agricoles comme étant celles de M. Schmeiser, mais il est entendu que les activités agricoles de M. Schmeiser sont exercées pour le compte de Schmeiser Enterprises Ltd. [15] En 1997 et en 1998, la ferme des Schmeiser était composée de neuf champs, désignés aux fins de l'instruction sous les numéros 1 à 9. Sur une carte de la région (pièce P-53 déposée à l'instruction) figurent tous les champs des Schmeiser ainsi que, sur une distance considérable, les autres champs. La ville de Bruno, située surtout du côté est d'une route allant en direction nord-sud (que j'appellerai la route de Bruno) est également indiquée sur la carte. [16] Le champ situé le plus au sud est le champ no 9. Il ne borde aucun autre champ des Schmeiser et il est situé à environ un demi-mille au sud de Bruno. Il est contigu à la route de Bruno, du côté est. Le champ no 6 est situé à environ un demi-mille au nord de Bruno et il est contigu à la route de Bruno, du côté ouest. La maison et les greniers sont situés dans le champ no 6. Les champs nos 1, 2, 3 et 4 sont voisins les uns des autres, au nord de Bruno, et ils sont contigus à la route de Bruno, du côté est. Parmi ces quatre champs, le champ no 1 est celui qui est situé le plus au nord et le champ no 4 est celui qui est situé le plus au sud. La limite sud du champ no 4 est située à environ 4 miles et demi au nord du champ no 6. Le champ no 5 est situé à côté du champ no 4, dont la limite est constitue la limite ouest du champ no 5. Les champs nos 7 et 8 sont situés au nord-ouest de Bruno et sont voisins l'un de l'autre, à environ deux milles à l'ouest de la route de Bruno. La limite sud du champ no 7 constitue la limite nord du champ no 8. [17] À l'instruction, M. Schmeiser a donné des explications plutôt détaillées au sujet de ses pratiques agricoles. Il a témoigné que, normalement, il cultive du canola, du blé et des pois. Il a déclaré qu'habituellement, il conserve une partie de la récolte de canola pour l'ensemencement et que c'est en 1993 qu'il a acheté des graines de canola pour la dernière fois avant l'instruction. [18] Selon la preuve non contredite qu'il a présentée, M. Schmeiser n'a jamais acheté de canola Roundup Ready et il n'a jamais signé une EUT à l'égard du canola Roundup Ready. Monsanto avait initialement allégué que M. Schmeiser avait d'une façon ou d'une autre acquis du canola Roundup Ready en 1997, mais cette allégation a été retirée ainsi que toutes les allégations de contrefaçon relatives à la récolte de canola de 1997 de M. Schmeiser. [19] M. Schmeiser a témoigné qu'il évite d'enfouir dans le sol, à l'automne, les plantes qui sont potentiellement malades, de façon à réduire le risque de maladie dans la récolte suivante. Il cultive parfois du canola dans le même champ pour une période pouvant aller jusqu'à quatre ans (appelée la culture unique) parce qu'il croit que cela constitue une utilisation plus efficace de l'engrais qu'il étale dans ce champ. M. Schmeiser croit que ses pratiques agricoles ont entraîné la mise au point de sa propre lignée de canola qui est relativement résistante à diverses maladies. Il a affirmé obtenir un rendement supérieur à la moyenne pour la région de Bruno. [20] M. Schmeiser a également témoigné utiliser divers herbicides et se servir habituellement de l'herbicide Roundup pour enlever les mauvaises herbes dans les champs laissés en jachère ou le long des réserves routières contiguës à sa propriété. Il préfère traiter ses champs pour y enlever les mauvaises herbes tôt au printemps, avant l'ensemencement. Or, l'herbicide Roundup n'est pas destiné à être ainsi utilisé. Il est plutôt destiné à être pulvérisé après l'émergence des plants, pratique connue sous le nom de « pulvérisation de post-levée » . M. Schmeiser ne favorise pas la pulvérisation de post-levée. À son avis, cela n'empêche pas les mauvaises herbes de consommer l'engrais qui est dans le sol; de plus, le pulvérisateur risque d'endommager les plants. M. Schmeiser a également témoigné croire que l'herbicide Roundup qui est pulvérisé sur des plants en pleine croissance laisse un résidu qui tue les bactéries dans le sol, ce qui a pour effet de réduire le rendement de la culture unique et d'accroître la possibilité que le canola soit atteint de maladies du système racinaire. [21] En 1996, cinq producteurs, dans la municipalité rurale de Bayne, cultivaient du canola Roundup Ready en vertu d'une licence. L'un d'eux était M. Huber, qui cultivait du canola Roundup Ready dans un champ situé au nord et à l'ouest du champ no 6 des Schmeiser, lequel était situé en diagonale, juste à côté de ce champ. Cette année-là, M. Schmeiser cultivait en tout 370 acres de canola sur la totalité ou sur une partie des champs nos 1, 4, 6 et 7. En 1997, 780 acres de canola en tout ont été plantés sur la totalité ou sur certaines parties des six champs de M. Schmeiser (c'est-à-dire dans tous les champs à l'exception des champs nos 4, 7 et 9). M. Schmeiser a témoigné croire que des graines de canola provenant des champs nos 1 et 6 qui avaient été conservées en 1996 avaient été semées dans le champ no 2. [22] À la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 1997, M. Schmeiser et son employé, Carlyle Moritz, ont pulvérisé à la main l'herbicide Roundup autour des pylônes et dans les fossés le long de la route de Bruno, en bordure des champs nos 1, 2, 3 et 4. Cela faisait partie de la pratique normale en matière de lutte contre les mauvaises herbes. Quelques jours plus tard, il a remarqué qu'un grand nombre de plants de canola qui avaient été traités avaient survécu. Afin de déterminer pourquoi les plants de canola avaient survécu, M. Schmeiser a effectué un test dans le champ no 2. En se servant d'un pulvérisateur qui était réglé pour pulvériser l'herbicide sur une distance de 40 pieds, il a traité avec l'herbicide Roundup une bande de terre en bordure de la route, dans le champ no 2. Il est passé à deux reprises avec le pulvérisateur, la première fois en contournant les pylônes et, la deuxième fois, à côté de l'endroit où il était passé la première fois, sur une bande parallèle aux pylônes. Il a témoigné avoir ainsi traité le champ no 2 sur une superficie d'au moins trois acres. Selon la preuve présentée par M. Schmeiser, au bout de quelques jours, environ 60 p. 100 des plants de canola qui avaient été traités étaient encore vivants et poussaient en touffes qui étaient plus épaisses près de la route et qui commençaient à s'éclaircir au fur et à mesure que l'on avançait dans le champ. [23] Au moment de la récolte, en 1997, M. Schmeiser, qui se rétablissait alors d'une blessure à la jambe, a demandé à M. Moritz de faucher et de moissonner le champ no 2. C'est ce que M. Moritz a fait, en récoltant le canola qui était dans le champ ainsi que le canola qui avait survécu le long de la route. Les graines récoltées ont été mises dans la caisse d'une camionnette Ford 1962. On a recouvert la caisse d'une bâche et la camionnette, avec son chargement de graines de canola recouvertes, a été garée pour l'hiver dans l'un des bâtiments appartenant à M. Schmeiser. [24] M. Schmeiser a témoigné qu'au printemps 1998, les graines qui étaient dans la camionnette Ford ont été mises dans un autre camion et apportées à la minoterie Humboldt pour être traitées comme on le fait normalement pour débarrasser les graines de toute maladie avant de les semer. Les graines traitées, mélangées à des graines non traitées provenant du grenier de M. Schmeiser (les graines « tout-venant » ), ont été semées sur la totalité ou sur une partie de chacun des neuf champs, sur une superficie totale de 1 030 acres. [25] Les Schmeiser ont vendu la récolte de canola de 1998 pour la somme de 142 625 $. Toutes les graines de canola provenant de la récolte de 1998 qui avaient été gardées ont été détruites à la suite de conseils juridiques que M. Schmeiser avait reçus après l'introduction de la présente instance. [26] Les experts des parties ont effectué un certain nombre de tests sur les plants de canola à côté du champ no 2 en 1997, sur certaines graines provenant de ces plants et sur les plants de canola qui poussaient dans tous les champs des Schmeiser en 1998. On a notamment effectué des « tests de croissance » dans le cadre desquels des graines de canola provenant des champs en cause ont été semées et les plants qu'elles ont donnés ont été traités avec l'herbicide Roundup. Les tests ont permis de déceler la présence du gène breveté de Monsanto dans les plants traités qui avaient survécu. De l'avis de M. Downey, que Monsanto avait cité comme témoin expert, le taux élevé de survie des graines qui avaient germé dans les échantillons de 1997 pouvait uniquement s'expliquer par la présence, dans le champ no 2, de canola cultivé à partir de graines commerciales résistantes Roundup. La preuve fournie par les divers tests, telle qu'elle a été expliquée par les témoins experts, a amené le juge de première instance à tirer la conclusion ci-après énoncée (paragraphe 114 des motifs du juge) : [...] Malgré les questions qui ont été soulevées au sujet de certains aspects de l'échantillonnage et du traitement des échantillons de la récolte de canola de 1998 des défendeurs, j'estime, sous réserve de l'examen de tout moyen de défense invoqué, que la prépondérance de la preuve appuie la conclusion que la culture et la vente par les défendeurs de canola résistant au Roundup portent atteinte aux droits exclusifs des demanderesses d'exploiter le gène et la cellule brevetés. J'arrive à cette conclusion provisoire après avoir également conclu, selon la prépondérance de la preuve, que les échantillons prélevés dans les fossés des neuf champs en juillet 1998 et les trois échantillons prélevés au hasard dans chacun des champs en août 1998 sont représentatifs de toute la récolte, si l'on songe que les neuf champs avaient tous été ensemencés avec des graines prélevées sur la récolte effectuée en 1997 dans le champ no 2 et que l'on savait résistantes au Roundup. [27] Un certain nombre d'arguments ont été soumis pour le compte de M. Schmeiser à l'encontre de l'allégation de contrefaçon. Certaines questions soulevées dans cet appel sont les mêmes. Le juge de première instance a rejeté tous les moyens de défense proposés et il a conclu que le brevet de Monsanto avait été contrefait. Les conclusions du juge sont résumées comme suit au paragraphe 2 de ses motifs de jugement : Après avoir examiné la preuve produite et les observations faites, oralement et par écrit, pour le compte des parties, je suis d'avis d'accueillir l'action des demanderesses et de leur accorder certaines des réparations recherchées. J'expose dans les présents motifs les fondements de mes conclusions, plus particulièrement de ma conclusion portant que, suivant la prépondérance de la preuve, les défendeurs ont contrefait un certain nombre de revendications visées par les lettres patentes canadiennes no 1,313,830 des demanderesses, en plantant, en 1998, des champs en canola avec des semences gardées de leur récolte de 1997, sans autorisation ou licence des demanderesses, même s'ils savaient, ou auraient dû savoir, que ces semences étaient tolérantes au Roundup et que des tests avaient révélé qu'elles contenaient le gène et les cellules revendiqués dans le brevet des demanderesses. En vendant les semences récoltées en 1998, les défendeurs ont de nouveau contrefait le brevet des demanderesses. Points litigieux [28] Dix-sept moyens d'appel sont énoncés dans l'exposé des faits et du droit que M. Schmeiser et sa société ont soumis. À l'audience, l'avocat de M. Schmeiser a divisé ces moyens, pour plus de commodité, en quatre catégories, dont trois se rapportaient à la contrefaçon et une aux réparations. J'examinerai ci-dessous chacune des quatre catégories de questions, mais pas dans l'ordre où elles ont été présentées à l'audition de l'appel. L'analyse se rapportant à la quatrième catégorie (les réparations) comprendra une analyse des questions que Monsanto a soulevées dans l'appel incident. (1) Le brevet est-il contrefait si M. Schmeiser n'a pas utilisé l'herbicide Roundup pour la récolte de 1998? [29] Selon la preuve non contredite qu'il a présentée, M. Schmeiser n'a pas pulvérisé l'herbicide Roundup sur le canola cultivé en 1998. Le juge de première instance n'a pas dit s'il croyait M. Schmeiser sur ce point, parce qu'il a conclu que la pulvérisation avec l'herbicide Roundup ne constituait pas un élément essentiel de la présumée contrefaçon. L'avocat de M. Schmeiser a soutenu que cette conclusion était fondée sur une interprétation erronée du brevet de Monsanto. Il a affirmé qu'il ne peut pas être statué que M. Schmeiser a violé les droits que possédait Monsanto sur le brevet en cultivant du canola résistant au glyphosate à moins qu'il n'ait également tiré parti de la résistance au glyphosate en pulvérisant l'herbicide Roundup pour lutter contre les mauvaises herbes. [30] Pour apprécier cet argument, il faut déterminer quels sont les droits de Monsanto sur le brevet. Le point de départ est l'article 42 de la Loi sur les brevets, qui confère au breveté le droit d'empêcher les autres, pour la durée du brevet, de fabriquer, de construire, d'exploiter ou de vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention : voir Forget c. Specialty Tools of Canada Inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (C.A.C.-B.), mentionnant Steers c. Rogers, [1893] A.C. 232. Il s'agit d'un monopole que le législateur accorde à l'inventeur qui divulgue l'invention au public. Les dispositions prises par le législateur sont décrites comme suit par lord Dunedin dans la décision Pope Appliance Corp. c. Spanish River Pulp and Paper Mills, Ltd., [1929] A.C. 269, page 281 : [TRADUCTION] [...] un brevet est un échange. En contrepartie du monopole qui lui est octroyé, le breveté divulgue au public une connaissance que celui-ci ne possède pas. [31] La même idée a été exprimée par Monsieur le juge Binnie, au nom de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, paragraphe 42 : Le contenu du mémoire descriptif d'un brevet est régi par l'art. 34 de la Loi sur les brevets [maintenant art. 27]. La première partie est une « divulgation » dans laquelle le breveté doit fournir une description de l'invention « comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole » : Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, à la p. 517. La divulgation est ce que l'inventeur fournit en contrepartie d'un monopole de 17 ans (maintenant 20 ans) sur l'exploitation de l'invention. On peut faire respecter le monopole au moyen de toute une gamme de recours en droit et en equity, de sorte qu'il importe que le public sache ce qui est interdit et ce qu'il peut faire sans risque lorsque le brevet est encore en vigueur. Les revendications qui concluent le mémoire descriptif servent d'avis public et doivent énoncer « distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif » (par. 34(2)) [maintenant par. 27(4)]. [...] [32] La contrefaçon n'est pas définie dans la Loi sur les brevets, mais il a été affirmé qu'il s'agit de tout acte qui « nuit à la pleine jouissance du monopole accordé » : Lishman c. Eron Roche Inc. (1996), 68 C.P.R. (3d) 72 (C.F. 1re inst.), confirmé 71 C.P.R. (3d) 146 (C.A.F.). L'avocat de M. Schmeiser a soutenu que cette définition de la contrefaçon est trop générale parce que les mots « pleine jouissance » donnent peut-être à entendre que la simple possession d'une invention brevetée peut constituer une contrefaçon. À mon avis, la définition de la contrefaçon énoncée dans la décision Lishman vise à indiquer que ce qui constitue de la contrefaçon dans un cas particulier est fonction de l'étendue du monopole conféré par la loi, de sorte que tout acte qui nuit à ce monopole est par définition une « contrefaçon » . Je n'interprète pas la définition donnée dans la décision Lishman comme ayant une portée plus étendue. [33] Par conséquent, pour déterminer si un certain acte constitue une contrefaçon, il faut déterminer l'étendue du monopole conféré par la loi en interprétant les revendications du brevet. L'interprétation d'une revendication est une question de droit : Whirlpool, paragraphe 76. [34] Selon un principe fondamental, il faut donner aux revendications une interprétation téléologique. Cette interprétation est expliquée comme suit par lord Diplock dans la décision Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd., [1982] R.P.C. 183 (C.L.), pages 242 et 243 : [TRADUCTION] [...] Le mémoire descriptif d'un brevet est une déclaration unilatérale du breveté, rédigée en ses propres mots, à l'intention de tous ceux qui, sur le plan pratique, pourront s'intéresser à l'objet de l'invention (c.-à-d. « les hommes du métier » ). Par sa déclaration, le breveté informe ces personnes de ce qu'il estime être les éléments essentiels du produit ou du procédé nouveau sur lequel des lettres patentes lui accordent un monopole. Ce ne sont que ces caractéristiques originales qu'il dit essentielles qui constituent ce qu'on appelle la « substance » de la revendication. Le mémoire descriptif d'un brevet doit recevoir une interprétation utilitaire plutôt qu'une interprétation littérale résultant du genre de méticuleuse analyse verbale à laquelle les avocats, en raison de leur formation, sont trop souvent enclins. [...] [35] Dans l'arrêt Whirlpool, le juge Binnie a approuvé le passage précité et a ajouté ce qui suit (paragraphe 45) : L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention. J'estime que cette méthode n'est pas différente de celle que le juge en chef Duff avait adoptée environ 40 ans auparavant dans l'arrêt J. K. Smit & Sons, Inc. c. McClintock, [1940] R.C.S. 279. [...] [36] Peu de temps avant le prononcé du jugement Catnic, Monsieur le juge Dickson avait dit, dans l'arrêt Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504 (page 520), que l'interprétation d'une revendication doit être équitable et raisonnable à la fois pour le breveté et pour le public. Si je comprends bien, il s'agit simplement d'une autre façon de définir l'approche téléologique qui s'applique à l'interprétation des revendications d'un brevet, en soulignant les dispositions que le législateur a prises en délivrant un brevet. J'arrive à cette conclusion à cause des remarques suivantes que le juge Binnie a faites dans l'arrêt Whirlpool, paragraphe 49 : g) Même si elle est une appellation qui a été appliquée à l'interprétation des revendications par l'arrêt Catnic, précité, l' « interprétation téléologique » elle-même est fort compatible, selon moi, avec ce que le juge Dickson avait affirmé, l'année précédente, dans l'arrêt Consolboard, précité, au sujet de l'interprétation des revendications (aux pp. 520 et 521): Il faut considérer l'ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l'invention et son mode de fonctionnement (Noranda Mines Limited c. Minerals Separation North American Corporation, [1950] R.C.S. 36), sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. Ce n'est pas le moment d'être trop rusé ou formaliste en matière d'oppositions soit au titre ou au mémoire descriptif puisque, comme le dit le juge en chef Duff, au nom de la Cour, dans l'arrêt Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570, à la p. 574 : [TRADUCTION] « quand le texte du mémoire descriptif, interprété de façon raisonnable, peut se lire de façon à accorder à l'inventeur l'exclusivité de ce qu'il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet » . Non seulement l' « interprétation téléologique » est-elle compatible avec ces principes bien établis, mais encore elle favorise l'atteinte de l'objectif visé par le juge Dickson, à savoir une interprétation des revendications de brevet qui « soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public » . [37] Il est également bien établi qu'en interprétant les revendications d'un brevet, (1) on peut se reporter à la partie divulgation du mémoire descriptif pour mieux comprendre les termes employés dans les revendications; (2) il n'est pas nécessaire de s'y référer lorsque l'énoncé de la revendication est clair et non équivoque; et (3) on ne peut à bon droit y avoir recours pour modifier la portée des revendications : Dableh c. Ontario Hydro (C.A.), [1996] 3 C.F. 751, paragraphe 30, autorisation de pourvoi refusée, [1996] A.C.S. no 441 (QL). [38] En l'espèce, les revendications du brevet de Monsanto qui auraient censément été contrefaites comprennent les revendications ci-après énoncées (dossier d'appel, pages 304 à 308) : [TRADUCTION] 1. Un gène chimère pour plante qui comprend : a) un promoteur fonctionnant dans des cellules végétales; b) une séquence de codage qui produit l'ARN codant le peptide de transfert vers les chloroplastes et le polypeptide de fusion 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS), lequel peptide de transfert vers les chloroplastes permet de transporter le polypeptide de fusion jusque dans un chloroplaste de cellule végétale; c) une région non traduite en 3'qui code un signal de polyadénylation qui, dans les cellules végétales, permet l'addition de nucléotides de polyadénylates à l'extrémité 3' de l'ARN; le promoteur est hétérologue eu égard à la séquence de codage et adapté pour permettre une expression suffisante du polypeptide de fusion afin d'améliorer la résistance au glyphosate de la cellule végétale transformée à l'aide du gène. 2. Un gène chimère de la revendication 1, dans lequel le promoteur est une séquence de promoteur de virus végétal. [...] 5. Un gène chimère de la revendication 1, dans lequel la séquence de codage code une 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) mutante. 6. Un gène chimère de la revendication 1, dans lequel la séquence de code de l'EPSPS code une EPSPS d'un organisme choisi dans le groupe des bactéries, des champignons et des plantes. 7. Un gène chimère de la revendication 1, dans lequel le peptide de transfert vers un chloroplaste provient d'un gène d'EPSPS de plante. [...] 22. Une cellule végétale résistant au glyphosate, renfermant un gène chimère pour plante de la revendication 1. 23. Une cellule végétale résistant au glyphosate de la revendication 22, dans laquelle le promoteur est une séquence de promoteur de virus végétal. [...] 26. Une cellule végétale résistant au glyphosate de la revendication 22, dans laquelle la séquence de codage code une 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase mutante. 27. Une cellule végétale résistant au glyphosate de la revendication 22, dans laquelle la séquence de codage code une EPSPS d'un organisme choisi dans le groupe des bactéries, des champignons et des plantes. 28. Une cellule végétale résistant au glyphosate de la revendication 22, dans laquelle le peptide de transfert vers un chloroplaste provient d'un gène d'EPSPS de plante. [...] 45. Une cellule de colza oléagineux résistant au glyphosate de la revendication 22. [39] Le gène « chimère » pour plante est un gène qui a été conçu par un processus moléculaire à partir de sources multiples, et notamment d'ADN végétal, viral et bactérien. [40] Le juge de première instance a interprété les revendications comme suit (paragraphe 26 de ses motifs) : Les revendications 1, 2, 5, 6 et 7 concernent chacune un gène chimère pour plante, dont les caractéristiques sont celles spécifiées dans la revendication. Les revendications 22, 23, 26, 27 et 28 concernent chacune une cellule de plante résistant au glyphosate renfermant un gène chimère pour plante de la revendication 1, avec d'autres caractéristiques de cellule spécifiées pour les revendications autres que la revendication 22. Enfin, la revendication 45 concerne simplement une cellule de colza oléagineux résistant au glyphosate de la revendication 22. La présence du gène chimère pour plante décrit dans la revendication 1 est essentielle pour toutes les revendications. Les revendications concernent les gènes et les cellules qui sont résistants au glyphosate. À l'évidence, l'invention est utile eu égard à la résistance au glyphosate, mais aucune des revendications ne spécifie cette utilité et aucune n'exige l'utilisation de glyphosate, comme l'herbicide Roundup, pour l'invention revendiquée. [41] L'avocat de M. Schmeiser a soutenu que si le simple fait de planter du canola Roundup Ready constitue de la contrefaçon, les revendications du brevet sont interprétées d'une façon trop libérale parce que le gène Monsanto, soit l'invention brevetée, n'a aucune fonction s'il est présent dans un plant qui en fait n'a pas survécu à la pulvérisation d'herbicide Roundup. L'avocat a repris les paroles prononcées par le juge Dickson dans l'arrêt Consolboard et a soutenu que l'interprétation proposée par Monsanto et retenue par le juge de première instance est inéquitable pour le public, tel qu'il est représenté par M. Schmeiser; en effet, si cette interprétation était maintenue, M. Schmeiser pourrait être tenu responsable de la contrefaçon simplement parce qu'il a suivi les pratiques agricoles qu'il suit normalement. [42] Il est vrai que la seule caractéristique qui est ajoutée à un plant par suite de la présence du gène Monsanto est la résistance au glyphosate et que c'est la résistance au glyphosate recherchée qui a entraîné les travaux ayant mené à l'invention. Ce dernier point ressort clairement des énoncés suivants figurant dans la section relative à la divulgation (dossier d'appel, page 238) : [TRADUCTION] L'objet de cette invention est de fournir une méthode pour l'obtention de cellules végétales génétiquement modifiées, qui rend ces cellules et les plants produits à partir de celles-ci résistants au glyphosate et aux sels herbicides de ce dernier. [...] Cette invention fait appel à un vecteur de clonage ou d'expression, comprenant un gène pour coder le polypeptide 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) qui, lorsqu'il est exprimé dans une cellule végétale, contient un peptide de transfert vers les chloroplastes, permettant le transport du polypeptide, ou d'une fraction de ce dernier possédant une activité enzymatique, à partir du cytoplasme de la cellule végétale jusque dans un chloroplaste à l'intérieur de la cellule, ce qui confère à la cellule végétale et aux plants qui en sont dérivés une résistance substantielle au glyphosate. [43] Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut absolument que l'herbicide Roundup soit utilisé pour qu'il soit possible de conclure à la contrefaçon. Il me semble que l'argument qui a été invoqué au nom de M. Schmeiser sur ce point est défectueux, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, il se fonde à tort sur la divulgation qui est faite dans le brevet pour incorporer une restriction qui ne figure pas dans le libellé des revendications elles-mêmes (voir Dableh). En second lieu, il propose une interprétation de la revendication q
Source: decisions.fca-caf.gc.ca