Nsungani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Nsungani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-26 Référence neutre 2002 CFPI 1006 Numéro de dossier IMM-5106-01 Contenu de la décision Date : 20020926 Dossier : IMM-5106-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1006 Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : FRANCISCO ANDRÉ NSUNGANI et SOFIA ESTER MABANZA ainsi que SILVIA N'SUNGANI, DANILSON KIALANDA et PRISCILLA N'SUNGANI, mineurs représentés par leur tutrice à l'instance, SOFIA ESTER MABANZA demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision, en date du 12 octobre 2001, par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. [2] Le demandeur, Francisco André Nsungani, et la demanderesse, Sofia Ester Mabanza, sont des citoyens de l'Angola et sont mariés. Silvia N'sungani et Priscilla N'sungani sont leurs filles mineures. Danilson Kialanda est le fils mineur de la demanderesse et du premier mari de celle-ci, qui est aujourd'hui décédé. [3] Le demandeur prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qu'on lui impute, c'est-à-dire qu'on le perçoit comme étant un espion de l'UNITA. Les prétentions de l…
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Nsungani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-26 Référence neutre 2002 CFPI 1006 Numéro de dossier IMM-5106-01 Contenu de la décision Date : 20020926 Dossier : IMM-5106-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1006 Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : FRANCISCO ANDRÉ NSUNGANI et SOFIA ESTER MABANZA ainsi que SILVIA N'SUNGANI, DANILSON KIALANDA et PRISCILLA N'SUNGANI, mineurs représentés par leur tutrice à l'instance, SOFIA ESTER MABANZA demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision, en date du 12 octobre 2001, par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. [2] Le demandeur, Francisco André Nsungani, et la demanderesse, Sofia Ester Mabanza, sont des citoyens de l'Angola et sont mariés. Silvia N'sungani et Priscilla N'sungani sont leurs filles mineures. Danilson Kialanda est le fils mineur de la demanderesse et du premier mari de celle-ci, qui est aujourd'hui décédé. [3] Le demandeur prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qu'on lui impute, c'est-à-dire qu'on le perçoit comme étant un espion de l'UNITA. Les prétentions de la demanderesse sont de même nature, à savoir qu'elle est une partisane de l'UNITA. Les enfants allèguent craindre d'être persécutés parce qu'ils appartiennent à la famille d'un espion de l'UNITA. De plus, ils prétendent tous craindre avec raison d'être persécutés en Angola du fait de leur appartenance à la tribu des Bakongos. [4] La question en l'espèce est de savoir si le tribunal a commis une erreur en concluant que le demandeur et la demanderesse n'étaient pas des témoins crédibles. [5] La norme de contrôle pour les conclusions de la SSR portant sur la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable, que le juge Décary a énoncée dans l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1993), 160 N.R. 315, [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), au paragraphe 4 : Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. [6] La SSR a tiré ses conclusions après avoir énuméré de nombreuses incompatibilités dans les témoignages des demandeurs et leurs FRP. Le tribunal a conclu : · le demandeur principal a expliqué en détail sa participation à une campagne de l'UNITA de 1992 pour étayer sa revendication; · le demandeur principal a inventé ou exagéré les incidents de torture et d'emprisonnement; · il y avait des incompatibilités entre les récits du demandeur et de la demanderesse en ce qui concerne leur départ d'Angola et l'aide qu'ils ont reçue de personnes qui pourraient bien être des passeurs de clandestins; · la demanderesse a livré un témoignage évasif, incohérent et contradictoire en ce qui a trait aux documents et aux moyens qu'elle a utilisés pour se rendre au Canada; et · dans l'ensemble, les deux demandeurs manquaient de crédibilité. [7] Les demandeurs prétendent qu'il est déraisonnable que la SSR ne leur ait pas permis de fournir des renseignements additionnels relativement à leurs revendications. La SSR n'a cependant pas estimé que le témoignage des demandeurs contenait des « renseignements additionnels » , mais a plutôt conclu que ces renseignements étaient inventés, contradictoires ou non confirmés. [8] Les demandeurs prétendent que le tribunal a tiré des conclusions abusives sans tenir compte des éléments de preuve dont il était saisi. Je ne suis pas d'accord. La décision de la SSR, qui compte 22 pages, comporte une analyse minutieuse de la preuve et des conclusions que le tribunal était raisonnablement en droit de tirer. [9] Il était loisible au tribunal de tirer des inférences négatives en ce qui concerne les renseignements incompatibles et contradictoires dans les FRP et les dépositions orales des demandeurs. La SSR est le tribunal spécialisé qui est le mieux placé pour jauger la crédibilité des demandeurs. [10] Étant donné ce qui précède, je conclus que les demandeurs n'ont pas démontré que les conclusions de la SSR quant à leur crédibilité sont manifestement déraisonnables de sorte qu'elles justifieraient l'intervention de la Cour. ORDONNANCE La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucun avocat n'a demandé la certification d'une question et aucune question n'est certifiée. « Michael A. Kelen » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5106-01 INTITULÉ : FRANCISCO ANDRÉ NSUNGANI ET AUTRES demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2002 COMPARUTIONS : M. Joel Sandaluk pour les demandeurs M. Lorne McClenaghan pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Joel Sandaluk Mamann & Associates Avocats 74, rue Victoria, bureau 303 Toronto (Ontario) M5C 2A5 pour les demandeurs M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020926 Dossier : IMM-5106-01 ENTRE : FRANCISCO ANDRÉNSUNGANI ET AUTRES demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643