Tracy Polhill c. la Première Nation Keeseekoowenin
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Tracy Polhill c. la Première Nation Keeseekoowenin Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-10-09 Référence neutre 2019 TCDP 42 Numéro(s) de dossier T2101/1715 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 42 Date : le 9 octobre 2019 Numéro du dossier : T2101/1715 Entre : Tracy Polhill la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Première Nation Keeseekoowenin l'intimée Décision Membre : Gabriel Gaudreault TABLE DES MATIÈRES I. CONTEXTE DE LA PLAINTE 1 II. QUESTIONS EN LITIGE 2 III. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 3 A. Intervention de Wes auprès de témoins de la Nation, Robyn et Myrna 3 (i) Les motifs de mon ordonnance 3 (ii) Les répercussions de l’intervention de Wes sur sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage 7 B. Crédibilité des témoins 8 C. Ajouts de certains éléments par Tracy dans ses arguments finaux 9 IV. ANALYSE 10 A. Tracy a-t-elle un ou des motifs de distinction illicite protégés par la LCDP? 12 B. Tracy a-t-elle subi un ou plusieurs effets préjudiciables? et le ou les motifs de distinction illicite ont-ils été un facteur dans leur manifestation? 14 (i) Refus de services et traitement défavorable (article 5 LCDP) 14 (a) Assistance aux revenus : service généralement offert…
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Tracy Polhill c. la Première Nation Keeseekoowenin Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-10-09 Référence neutre 2019 TCDP 42 Numéro(s) de dossier T2101/1715 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 42 Date : le 9 octobre 2019 Numéro du dossier : T2101/1715 Entre : Tracy Polhill la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Première Nation Keeseekoowenin l'intimée Décision Membre : Gabriel Gaudreault TABLE DES MATIÈRES I. CONTEXTE DE LA PLAINTE 1 II. QUESTIONS EN LITIGE 2 III. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 3 A. Intervention de Wes auprès de témoins de la Nation, Robyn et Myrna 3 (i) Les motifs de mon ordonnance 3 (ii) Les répercussions de l’intervention de Wes sur sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage 7 B. Crédibilité des témoins 8 C. Ajouts de certains éléments par Tracy dans ses arguments finaux 9 IV. ANALYSE 10 A. Tracy a-t-elle un ou des motifs de distinction illicite protégés par la LCDP? 12 B. Tracy a-t-elle subi un ou plusieurs effets préjudiciables? et le ou les motifs de distinction illicite ont-ils été un facteur dans leur manifestation? 14 (i) Refus de services et traitement défavorable (article 5 LCDP) 14 (a) Assistance aux revenus : service généralement offert au public 22 (b) La création de la résolution du conseil de bande 23 (c) Interventions de Karen dans la fourniture de services auprès de la Nation et le dépôt de la plainte 30 (d) Dépôt de la plainte et rétablissement des prestations 37 (e) Différences de montant en juillet et août 2013 ainsi qu’en mai 2014 38 (ii) Traitement défavorable dans la fourniture de logement [alinéa 6b) LCDP] 39 (iii) Harcèlement (article 14 LCDP) 40 (a) Création d’un groupe haineux 40 (b) Commentaires de Karen sur Facebook 41 (iv) Représailles 43 (a) Commentaires faits par Jen Bone 43 (b) Faux compte Facebook au nom de Wesley Bone 44 (c) Incident impliquant les chevaux errants 46 (d) Appel anonyme à la BC Employment and Assistance Office de la Colombie-Britannique 47 (e) Faux courriels de Brian Sharpe 48 (f) Incidents impliquant la maison de Wes 49 (g) Incidents concernant le contrat de la coupe des foins 53 (v) Autre allégation : Frais funéraires 57 C. Justificatifs de la Nation ou limitation de sa responsabilité 59 V. DÉCISION 59 I. CONTEXTE DE LA PLAINTE [1] Avant de résumer la plainte, je prends le temps de préciser que plusieurs individus nommés dans le dossier du Tribunal portent les mêmes noms de famille. Dans un souci de bonne compréhension des parties et des autres lecteurs, j’utiliserai respectueusement les prénoms de ces personnes afin de faciliter la lecture de la présente décision. [2] La plaignante, Tracy Polhill (Tracy), a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) en avril 2014 estimant avoir été discriminée et harcelée par la Première Nation Keeseekoowenin (la Nation), et ce, en raison de sa race ou de son origine nationale ou ethnique. [3] Tracy s’identifie comme autochtone : ses origines émanent de la lignée ancestrale de sa mère. Malgré cela, elle n’est pas éligible à être enregistrée en vertu de la Loi sur les Indiens [Loi sur les Indiens], R.C.S., 1985, ch. I-5. Tracy est en couple avec Wes Bone (Wes), qui est aussi d’origine autochtone. Wes est membre de la Première Nation Keeseekoowenin et est enregistré en vertu de la Loi sur les Indiens. [4] Quant à sa plainte, Tracy allègue qu’elle s’est vue refuser des prestations d’assistance aux revenus par la Nation. Elle estime également avoir été traitée différemment dans la fourniture de ce service [alinéas 5a) et b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (« LCDP »)]. Elle allègue également avoir été sujette à des représailles après le dépôt de sa plainte en avril 2014. Elle allègue différents actes de représailles, incluant des commentaires faits par Jen Bone (Jen), la création d’un faux compte Facebook au nom de Wes, l’incident entourant les chevaux errants, l’appel anonyme à la BC Employment and Assistance Office de la Colombie-Britannique, les faux courriels de Brian Sharpe, les incidents concernant la maison de Wes et les incidents entourant la coupe des foins. [5] Tracy estime également avoir été défavorisée dans la fourniture de logement [alinéa 6b) LCDP] en étant obligée de quitter la communauté et, par le fait même, la maison de son partenaire Wes. Enfin, elle allègue avoir été harcelée par la Nation après la publication des commentaires grossiers écrits par Karen Bone (Karen) sur Facebook et de la création d’un groupe haineux qui, selon elle, sont attribuables aux actions/inactions de la Nation elle-même. [6] Tracy a ajouté certaines pratiques discriminatoires ne faisant pas partie ni de la plainte initiale ni de la plainte amendée. J’aborderai certaines de ces pratiques dans mes remarques préliminaires (Partie III) ainsi que dans la section intitulée « Autres allégations : frais funéraires » (Partie IV, titre B, sous-titre [v]). [7] Tracy estime que tous ces actes discriminatoires sont, selon elle, fondés sur sa race (perception qu’elle est blanche, pour reprendre ses propres termes) ainsi que sur son origine nationale ou ethnique (le fait qu’elle n’est pas membre de la Nation). [8] La Nation, quant à elle, est une bande au sens de la Loi sur les Indiens. Elle est située dans la province du Manitoba et est constituée de trois parcelles de terre soit Keeseekoowenin 61, Clear Lake 61A et Bottle Lake 61B. La Nation n’assume pas le contrôle de sa propre liste de membres. Ce faisant, c’est Services aux Autochtones Canada qui voient à l’administrer et les règles d’éligibilité sont ainsi prévues dans la Loi sur les Indiens. [9] La Nation est administrée par un conseil de bande, élu par les membres de la Nation en application de la Loi sur les Indiens. Le conseil est constitué d’un chef et de quatre ou cinq conseillers. Les élections ont lieu tous les deux ans, et les termes du chef et des conseillers prennent fin au mois d’avril, des années impaires. [10] Entre avril 2013 et avril 2015, c’était M. James Plewak (chef James) qui était le chef de la bande. À tout autre moment pertinent dans la présente plainte, à l’exception d’avril 2013 à avril 2015, c’était M. Norman Bone (chef Norman) qui était alors le chef de la bande. [11] Pour les motifs qui suivent, et selon la prépondérance de la preuve qui m’a été présentée à l’audience, je conclus que la plainte de Tracy est non fondée, et ce, dans son entièreté. II. QUESTIONS EN LITIGE [12] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Est-ce que Tracy a rencontré le fardeau de son dossier, c’est-à-dire, a-t-elle été en mesure de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, les trois éléments suivants : a. Tracy a un (ou plusieurs motifs) de distinction illicite protégé(s) par la LCDP (race, origine nationale ou ethnique); b. Tracy a subi un ou plusieurs effets préjudiciables (privée ou défavorisée dans la fourniture de services, défavorisée dans la fourniture de logement, harcelée et a été sujette de représailles (articles 5, alinéa 6(b), article 14 et paragraphe 14.1 LCDP); c. Un (ou plusieurs motifs) de distinction illicite a (ou ont) été un facteur (ou des facteurs) dans la manifestation de l’effet préjudiciable; 2) Si Tracy a rencontré le fardeau de son dossier, la Nation a-t-elle été en mesure de présenter une défense ou justification (l’article 15 LCDP) ou a-t-elle été capable de limiter sa responsabilité? (article 65 LCDP); 3) Si ce n’est pas le cas, quels sont les mesures de réparation que le Tribunal doit ordonner (paragraphe 53(2) LCDP) ? III. REMARQUES PRÉLIMINAIRES A. Intervention de Wes auprès de témoins de la Nation, Robyn et Myrna (i) Les motifs de mon ordonnance [13] Le contre-interrogatoire de Wes par Me Boudreau, représentant de la Nation, devait commencer lors du deuxième jour d’audience. Lorsque Me Boudreau s’est présenté afin de débuter le contre-interrogatoire, il s’est adressé au Tribunal afin de partager ce qu’il a qualifié de « faits troublants ». Il a expliqué qu’il venait tout juste d’apprendre que Wes avait demandé à sa sœur Myrna Seaton (Myrna) d’intervenir auprès d’un témoin de la Nation afin de la dissuader de témoigner. [14] Selon Me Boudreau, Wes aurait appelé Myrna la soirée précédente. Il lui aurait demandé d’entrer en contact avec Robyn Nabess (Robyn), une conseillère du conseil de bande, pour lui dire que si elle venait témoigner, Wes s’assurerait que son mari, le directeur de l’école secondaire Sioux Valley, perdrait son emploi. [15] Myrna aurait refusé d’obtempérer aux demandes de son frère et, effrayée, aurait décidé d’appeler le chef Norman et Me Boudreau afin de leur faire part de la conversation qu’elle avait eue avec son frère. [16] Me Boudreau a alors suggéré que j’entende Myrna immédiatement qui était joignable par téléphone. Selon lui, le geste posé par Wes était non seulement punissable sous le régime des articles 59 et 60 LCDP, mais pouvait aussi mener à une accusation d’outrage au Tribunal. Me Boudreau a ajouté que cela devait aussi avoir des répercussions majeures sur le témoignage de Wes, celui-ci devait alors être complètement écarté par le membre instructeur. [17] À la lumière de ces faits nouveaux, j’ai demandé aux parties ce qu’elles suggéraient afin de résoudre la situation. [18] Me Smith, l’avocat de la Commission, a affirmé qu’il s’agissait d’une question très sérieuse. Selon lui, le Tribunal n’avait toutefois pas la compétence d’utiliser les articles 59 et 60 LCDP puisque ces articles créent une infraction criminelle et que seul le Procureur général du Canada est en mesure de porter de telles accusations. Il a aussi invité le Tribunal à consulter la décision Temple c. Horizon International Distributors, 2017 TCDP 30, où le Tribunal avait complètement rejeté le témoignage d’un témoin qui aurait été payé par la plaignante. [19] Tracy et son représentant, M. Wappo Piesew, se sont opposés à ce que Myrna soit appelée comme témoin. Ils ont suggéré de simplement continuer l’audience avec le contre-interrogatoire de Wes, quitte à lui poser des questions quant aux nouvelles allégations d’intimidation. [20] Afin d’obtenir des réponses plus étoffées, j’ai ordonné la tenue d’une pause d’une dizaine de minutes afin de permettre aux parties de réfléchir à leur position quant à ces faits, disons-le, hors du commun. [21] Lors du retour de la pause, j’ai reconnu que le Tribunal n’avait pas la compétence pour utiliser les mécanismes prévus aux articles 59 et 60 LCDP afin de faire cesser ou de punir l’intimidation. J’avais également pris le temps de lire la décision dans Temple et j’ai demandé une nouvelle fois aux parties de me faire part de leur opinion sur la marche à suivre. [22] Les parties se sont positionnées sur la question de l’outrage au Tribunal. Selon Me Boudreau, le Tribunal avait la compétence d’émettre une telle ordonnance, alors que Me Smith croyait qu’il s’agissait d’un pouvoir réservé à la Cour fédérale. Malgré ce désaccord, les parties se sont entendues quant aux démarches qui devaient être prises et ont permis à Me Boudreau de questionner Wes à propos des allégations d’intimidation. [23] Le contre-interrogatoire a donc brièvement repris, où Wes a admis avoir appelé sa sœur la veille, mais a nié lui avoir demandé d’intimider Robyn. Le contre-interrogatoire a ensuite été suspendu de nouveau. [24] Selon Me Boudreau, il était impératif que Myrna soit interrogée via téléphone dans les plus brefs délais, et ce, avant que le contre-interrogatoire de Wes ne continue. Me Smith et Tracy se sont opposés à cette suggestion. Plutôt, ils ont suggéré que le contre-interrogatoire de Wes soit terminé le lendemain et que Myrna soit assignée à comparaître comme n’importe quel autre témoin à un moment ultérieur. Devant cette impasse, j’ai décidé de prendre une nouvelle pause. [25] Au retour de la pause, j’ai tranché et j’ai lu l’ordonnance suivante : Après avoir entendu les arguments de toutes les parties, je décide de ce qui suit : Je décide que le contre-interrogatoire de M. Bone sera continué demain matin à 9 :00 ; Si l’intimée veut contester la crédibilité du témoin, elle aura l’occasion de le faire ; La plaignante aura aussi l’occasion de se pencher sur la crédibilité du témoin pendant son réinterrogatoire, si elle décide d’en mener un ; J’autorise également la Commission à se pencher sur la crédibilité du témoin pendant son réinterrogatoire, si elle décide d’en mener un ; J’autorise l’intimée à appeler Mme Myrna comme témoin dans la présentation de sa preuve ; Dans les circonstances, l’intimée n’a pas à déposer auprès du Tribunal le résumé du témoignage anticipé de Mme Myrna ; Si l’intimée a des inquiétudes quant à la préservation de la preuve qui sera présentée par Mme Myrna, son avocat peut lui faire signer une déclaration sous serment au moment et à l’endroit qui lui convient ; Les motifs de cette ordonnance seront inclus dans ma décision sur le fond de l’affaire. [26] La lecture de l’ordonnance a mis fin à la deuxième journée d’audience. Le lendemain matin, je me suis adressé aux parties pour clarifier la suite des choses. J’ai conclu qu’il n’était pas nécessaire, dans le contexte et à cette étape-là, de déterminer si le Tribunal avait la compétence de rendre une ordonnance pour outrage. [27] J’ai toutefois tenu à préciser que cela ne m’empêcherait en rien d’évaluer la crédibilité de Wes à la lumière de ce que j’allais entendre à propos des allégations d’intimidation. [28] Malgré tout, j’ai permis aux parties de déposer une requête portant sur la question d’outrage si elles souhaitaient le faire. Je leur ai indiqué qu’elles devraient aborder les questions qui suivent : 1) Quelle est la compétence qu’a le Tribunal pour rendre une ordonnance d’outrage au Tribunal?; 2) Quels sont les arguments pouvant soutenir leur position et 3) Quelles sont les réparations recherchés. Je leur ai aussi suggéré d’aborder la décision Tipple c. Canada (PG), 2012 CAF 158 dans leurs soumissions écrites, le cas échéant. [29] Ultimement, le Tribunal n’a reçu aucune requête portant sur la question d’outrage. Ainsi, la question n’a donc pas à être tranchée. (ii) Les répercussions de l’intervention de Wes sur sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage [30] Enfin, je dois déterminer si l’intervention de Wes auprès de Myrna et de Robyn affecte sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage, dans son ensemble. La Nation a demandé d’écarter l’entièreté de son témoignage en raison de cette intervention. [31] Je crois effectivement qu’il y a eu ingérence de la part de Wes auprès de Myrna et de Robyn, témoins de la Nation. J’estime que, selon la prépondérance de la preuve, il existe une cohérence entre les actions de Wes, qui visaient à décourager Robyn de témoigner. [32] D’abord, la Nation a annoncé lors du premier jour d’audience qu’elle désirait appeler un nouveau témoin, soit Robyn, la nièce de Wes. Après avoir entendu les parties à cet effet, j’ai accepté de l’ajouter parmi la liste de témoins de l’intimée. [33] Robyn a expliqué pendant son témoignage que c’est cette même journée que Wes a tenté d’entrer en contact avec elle, notamment par le biais de Jeremy Bone (Jeremy), le fils de Wes. Jeremy s’est présenté devant elle avec un bout de papier sur lequel il y avait un numéro de téléphone qui lui permettrait d’entrer en contact avec Wes et Tracy. Robyn a refusé de les appeler. [34] Puisque cette tentative de contact a échoué, il m’apparait cohérent que Wes ait ensuite décidé de trouver un moyen indirect d’entrer en contact avec Robyn. Wes a effectivement avoué, durant son contre-interrogatoire, avoir contacté Myrna afin de discuter du fait que Robyn allait être appelé comme témoin par la Nation. [35] Wes a cependant nié avoir tenté d’intimider les deux femmes. Comme je l’ai déjà affirmé précédemment, je ne peux pas me pencher sur la question de l’intimidation sous l’article 59 et 60 LCDP. Cette prérogative est clairement dévolue au Procureur général du Canada (voir paragraphe 60(4) LCDP). Néanmoins, il m’apparait évident que Wes a sérieusement interféré avec ces témoins et, par le fait même, a perturbé la conduite de l’audience. Je reconnais aussi que les agissements de Wes ont créé, tant chez Myrna que chez Robyn, une appréhension à venir témoigner à l’audience. [36] L’Honorable Sébastien Grammond de la Cour fédérale a tout récemment rappelé que la crédibilité d’un témoin comporte deux aspects principaux, soit (1) la véracité et (2) la fiabilité. La véracité fait référence à la capacité du témoin à être honnête. Quant à la fiabilité, elle fait plutôt référence au fait que le témoin soit capable de donner un compte rendu exact des faits qui sont importants au litige (voir Magonza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14, au par. 17). [37] Dans notre dossier, malgré l’intervention déplorable de la part de Wes auprès de Myrna et Robyn, est-ce que je dois conclure que cela affecte l’entièreté de son témoignage? Je ne crois pas, non. [38] Je n’ai pas l’impression que Wes avait envisagé que cette intervention allait l’amener à être questionner sur le sujet, devant le Tribunal. Comme je donne foi, sur la prépondérance des probabilités, aux témoignages de Myrna et de Robin à l’effet qu’elles aient subi cette pression, je ne peux retenir l’entière version des faits donnée par Wes. Il semble qu’il ait manqué de jugement en contactant Myrna et en tentant d’influencer le témoignage de Robyn. Néanmoins, il s’agit d’un événement isolé. [39] Bien que cela ait ébranlé le processus du Tribunal, rien d’autre dans la preuve ne me permet de conclure que Wes n’aurait pas été honnête pour les autres portions de son témoignage. B. Crédibilité des témoins [40] Je dois aborder la question de la crédibilité des témoins puisque je dois avouer avoir entendu des attaques directes et indirectes sur le caractère de pratiquement chaque individu qui a été nommé dans les procédures, tant dans la preuve de la Nation que dans celle de Tracy. [41] Tant Tracy que la Nation ont tenté de discréditer les témoins de l’un ou de l’autre, en utilisant leur caractère ou leurs agissements à l’extérieur des procédures du Tribunal. En ayant égard à ces comportements, je ne peux écrire dans cette décision toutes les énormités que j’ai pu entendre. Celles-ci incluent tant des allégations au sujet de problèmes de santé mentale que des accusations de corruption. [42] Je crois que les témoins qui ont témoigné devant moi ont été crédibles. Je crois toutefois que la fiabilité de certains témoignages, comme nous le verrons plus tard, n’a pas toujours été au rendez-vous. [43] Cela dit, j’aborderai ponctuellement la question de la fiabilité des témoins dans ma décision, si nécessaire. C. Ajouts de certains éléments par Tracy dans ses arguments finaux [44] Je n’ai pas l’intention de m’attarder longuement quant à cet aspect. La Nation, avec raison, a manifesté le fait que Tracy, dans ses arguments finaux, a ajouté des éléments de preuve et des arguments qui n’avaient pas été soulevés dans la plainte initiale, ni dans la plainte amendée, ni dans son exposé des faits. La Nation a aussi ajouté que je n’avais pas non plus entendu de preuve quant à ces éléments. [45] J’entends la Nation et je suis effectivement d’accord que des ajouts ont été faits, lorsque je lis les arguments finaux de Tracy. [46] J’ai exposé au début de l’audience, dans mon discours d’ouverture, les différents aspects qui sont en jeu dans la plainte d’origine ainsi que dans la plainte amendée de Tracy. Je rappelle que j’ai déjà accordé un élargissement de la plainte dans ma décision Polhill c. la Première Nation Keeseekoowenin, 2017 TCDP 34. [47] J’ai affirmé de nouveau aux parties les pratiques discriminatoires qui sont alléguées par Tracy et la Commission. Les parties ont pu alors concentrer leur preuve sur ces aspects bien précis, permettant ainsi de faciliter et d’accélérer l’audience. [48] J’ai donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations sur les pratiques alléguées que j’ai énoncées. Personne n’a commenté ni demandé d’ajout ou de retrait de certaines pratiques alléguées. Les parties ont aussi été invitées à donner leurs observations, encore une fois, dans leurs arguments finaux. À mon avis, les parties ont abordé chacun des aspects que j’avais énumérés en début d’audience. [49] Toutefois, les arguments finaux n’ont pas pour objectif d’ajouter de la nouvelle preuve qui n’a pas été présentée à l’audience. Il s’agit plutôt de la dernière occasion pour les parties d’expliquer les faits qui, selon elles, ont été prouvés à l’audience et la raison pourquoi ils l’ont été. Les faits présentés doivent appuyer la théorie de la cause de chaque partie. Plus précisément, ils doivent démontrer l’existence, ou non de discrimination ainsi que les réparations recherchées ou contestées. Les parties peuvent aussi citer différentes lois ou jurisprudences à l’appui de leurs observations. [50] J’estime que les parties ont eu l’occasion de présenter toute leur preuve lors de l’audience. Pour ces motifs, je vais ignorer les arguments et les éléments additionnels soumis par Tracy qui ne font pas partie de la plainte d’origine, ni de la plainte amendée et des exposés des précisions, et pour lesquels aucune preuve n’a été soumise à l’audience. IV. ANALYSE [51] Le but de la LCDP est de garantir à tout individu la jouissance du droit à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesure visant la satisfaction de ses besoins, dans la mesure compatible avec ses devoirs et obligations au sein de la société, indépendamment de quelconques considérations fondées sur des motifs de distinction illicite (article 2 LCDP). [52] Il est bien établi qu’en matière de discrimination, il revient à la partie plaignante de présenter une preuve suffisamment complète afin de remplir le fardeau de son dossier (traditionnellement appelé preuve prima facie de discrimination, voir mes commentaires dans Brunskill c. Société canadienne des postes [Brunskill], 2019 TCDP 22, aux par. 56 à 58). [53] Tracy doit donc présenter une preuve suffisamment complète, selon la prépondérance de la preuve et jusqu’à preuve du contraire, de l’existence de discrimination. […] la preuve suffisante jusqu'à preuve contraire est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l'absence de réplique de l'employeur intimé. (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears [Simpsons-Sears], [1985] 2 RCS 536, au par. 28) [54] Trois éléments doivent être prouvés : (1) Tracy a un ou des motifs de distinction illicite protégés par la LCDP; (2) Tracy a subi un effet préjudiciable; (3) le ou les motifs de distinction illicite ont été un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. (Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), [2012] RCS 61, au par. 33 et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) [Bombardier], [2015] RCS 789; Simpsons-Sears, précité, au par 28). [55] La preuve présentée doit être analysée selon la prépondérance des probabilités. Le motif de distinction illicite n’a pas à être l’unique facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. La preuve directe de discrimination n’est pas non plus nécessaire, tout comme la démonstration de l’intention de discriminer quelqu’un (Bombardier, aux par. 40 et 41). [56] À maintes reprises, le Tribunal a affirmé que la discrimination n'est habituellement pas commise ouvertement ou avec intention. Il est ainsi nécessaire pour le Tribunal d’analyser l’ensemble des circonstances de la plainte afin de déterminer s’il existe de subtiles odeurs de discrimination (voir Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada [Basi], 1988 CanLII 108 [TCDP]). [57] La preuve circonstancielle peut aider le Tribunal à tirer des inférences lorsque la preuve qui a été présentée au soutien des allégations rend ces inférences plus probables que les hypothèses ou autres inférences possibles (voir Basi, précité). Il faut néanmoins que la preuve circonstancielle présentée demeure tangiblement liée à la décision ou à la conduite reprochée de la partie intimée (Bombardier, précité, au par. 88). [58] J’ai déjà rappelé à plusieurs reprises être d’avis que lorsque le Tribunal analyse la preuve afin de déterminer si une partie plaignante a rencontré le fardeau qui lui incombe, il doit analyser la preuve dans son ensemble, ce qui peut inclure des éléments de preuve qui ont été présentés par la partie intimée (Brunskill, précité, au par. 64). [59] En termes clairs, pour qu’une partie plaignante rencontre son fardeau de preuve, elle doit prouver selon la prépondérance des probabilités (1) qu’elle a un motif de distinction illicite, (2) qu’elle a subi un effet préjudiciable et (3) qu’il y a un lien entre cet effet et le motif de distinction. Or, a partie intimée peut présenter, le cas échéant, des éléments de preuve afin de réfuter ces 3 éléments. [60] Le Tribunal pourrait conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la partie plaignante a ou n’a pas présenté une preuve suffisamment complète quant à ces 3 éléments. Si la preuve n’est pas complète et suffisante, la plainte est rejetée. [61] Au contraire, si le Tribunal conclut que la preuve est suffisamment complète, le fardeau appartient maintenant à la partie intimée. Elle peut présenter une justification à sa décision ou conduite, tel que le prévoit l’article 15 LCDP. La partie plaignante, quant à elle, peut tenter de démontrer que la justification de la partie intimée n’est, en fait, qu’un simple prétexte. Encore une fois, le Tribunal évaluera ces éléments selon la prépondérance des probabilités. C’est à la suite de toute cette analyse que le Tribunal peut déterminer de l’existence, ou non, de discrimination. [62] Enfin, la partie intimée pourrait limiter sa responsabilité, dans les cas applicables, en vertu de l’article 65 LCDP. [63] C’est sous cette analyse que j’aborderai les éléments de preuve présentée à l’audience. A. Tracy a-t-elle un ou des motifs de distinction illicite protégés par la LCDP? [64] Je n’ai pas l’intention de m’attarder longuement aux motifs de distinction illicite qui, à mon avis, sont particulièrement clairs. Les motifs de distinction illicite invoqués par Tracy sont l’origine nationale ou ethnique (non-membre de la Nation) et la race (perception d’être blanche) (article 3 LCDP). [65] Sans reprendre l’entièreté des représentations de la Nation, cette dernière a invoqué dans ses arguments finaux que le fait d’être membre ou non d’une communauté autochtone, ainsi que le fait d’avoir ou non le statut d’indien au sens de la Loi sur les Indiens, n’est pas lié au motif de distinction illicite de l’origine nationale. Cela dit, cet argument ne vise que la question de l’origine nationale : elle n’aborde aucunement la question de l’origine ethnique. [66] Bien que l’argumentaire de la Nation soit intéressant, je pense néanmoins qu’il n’est pas nécessaire de complexifier davantage le dossier. Tracy s’identifie comme autochtone, ayant des ancêtres Anishnaabe. Malgré cela, elle n’a pas de statut sous la Loi sur les Indiens. Elle n’est pas non plus native de la communauté de Keeseekoowenin. Cela fait en sorte que Tracy ne peut pas, et n’est pas, membre de la Nation. C’est pourquoi je suis d’avis que c’est plutôt l’origine ethnique dont il est question dans le cas en l’espèce. [67] Quant au motif de la race, Tracy a expliqué que c’est la perception qu’ont les autres individus de la communauté à son égard qui est pertinent dans le cas en l’espèce. Ils ne connaissent pas ses ancêtres Anishnaabe et la perçoivent comme blanche, pour reprendre ses mots. [68] Il est reconnu que la LCDP interdit la discrimination basée sur l’appartenance perçue à un groupe protégé (voir Warman c. Kyburz, 2003 TCDP 18, au par. 52. Voir également Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665; Rail Canada Inc. c. Canada (Commission des droits de la personne.) (no 2) (1999), 33 C.H.R.R. D/127 (TCDP). [69] Ainsi, non seulement Tracy estime être perçue comme blanche, mais elle n’est pas non plus membre de la Nation : ces deux éléments font en sorte qu’elle est perçue comme une étrangère à la Nation. Elle a donc démontré avec succès avoir ces deux motifs de distinctions illicites, tels que protégés par la LCDP. B. Tracy a-t-elle subi un ou plusieurs effets préjudiciables? et le ou les motifs de distinction illicite ont-ils été un facteur dans leur manifestation? [70] Tracy allègue avoir subis de nombreux effets préjudiciables aux mains de la Nation, et ce, parce qu’elle y était perçue comme blanche ou non membre de la Nation. J’analyserai ses cinq allégations afin de déterminer si elle a rencontré son fardeau de la preuve. (i) Refus de services et traitement défavorable (article 5 LCDP) [71] La première allégation de Tracy concerne les problèmes qu’elle a rencontrés lorsqu’elle a tenté d’obtenir des prestations d’assistance aux revenus auprès de la communauté. Comme l’a soutenu la Commission tout au long de son implication dans la plainte de Tracy, je considère également qu’il s’agit là du cœur du litige devant le Tribunal. Il s’agit d’une allégation complexe, qui fait entrer en jeu de nombreux faits. Tracy considère en effet que le refus de services découle de différents traitements défavorables commis par la Nation. Avant d’analyser chacun de ces traitements, je considère qu’une mise en contexte s’impose et c’est la raison pourquoi j’offre ici un bref résumé des faits qui ont été présentés devant moi. [72] Tracy a décidé de s’installer au Manitoba en 2004. Elle avait déjà des relations avec la communauté et ses membres avant le début de sa relation avec Wes en 2012. Elle avait créé des liens avec différentes personnes vivant dans la communauté, entre autres Linda, la sœur de Wes et leur mère Rachel. [73] Vers l’an 2009, la fille de Tracy et son beau-frère ont décidé d’acheter une ferme adjacente à la communauté Keeseekoowenin. C’est à cet endroit que Tracy vit lorsqu’elle n’est pas dans la communauté Keeseekoowenin. [74] La preuve révèle également qu’en 2010, Tracy offrait des services d’aide et de soins à certains membres de la communauté. Elle offrait des soins notamment à Rachel, la mère de Wes. Elle a également offert des soins à un autre membre de la communauté, Marvin Blackbird, ayant de graves problèmes de santé. Afin de lui offrir des soins plus intensifs, elle a cohabité avec cet individu pendant un certain moment. La preuve révèle cependant que Tracy, bien qu’elle était intéressée à prodiguer des soins personnels, n’avait pas encore obtenu son diplôme en la matière, diplôme qu’elle a reçu en mars 2011. [75] Ses implications et les soins prodigués par Tracy à Rachel lui causeront certains problèmes avec la Nation. En effet, en juillet 2010, une altercation a eu lieu entre Tracy et une infirmière du centre de santé Keeseekoowenin, Mme Jung. La mésentente était en lien avec le plan de traitements proposé par Mme Jung concernant Rachel et les inquiétudes de Tracy quant à ce plan. Tracy a dénoncé la situation à la Nation et a déposé une plainte à l’ordre des infirmières contre Mme Jung, plainte qui a été rejetée. [76] La Nation a été mise au courant de l’incident et des perturbations que cela a causées tant au bureau du conseil de bande qu’au centre de santé. L’information était parvenue au conseil de différentes sources. De toute évidence, la Nation a décidé d’intervenir et de faire parvenir une lettre à Tracy à la fin de juillet 2010 afin d’aborder l’incident. Le conseil de bande était inquiet pour la sécurité et la santé de son personnel et de ses membres. Le conseil de bande a informé Tracy qu’il allait se réunir afin de discuter de la situation et que sans explication sérieuse de sa part, il pourrait limiter ses implications dans la communauté ou encore la retirer entièrement de la Nation. Le conseil l’a invité à s’expliquer, ce qu’elle a fait par écrit. À la suite de cet incident et des explications de Tracy, le conseil n’a pas jugé nécessaire d’intervenir davantage. [77] Cet incident est important puisqu’il refera surface et aura une influence sur l’adoption d’une résolution du conseil de bande en janvier 2013 contre Tracy. J’y reviendrai sous peu. [78] Cela étant précisé, Tracy et Wes ont débuté leur relation en étant d’abord des amis. Avec le temps, ils ont décidé de former un couple, ce qui s’officialisa au printemps 2012. Wes est membre de la Nation et détient une maison dans la communauté Keeseekoowenin. Tracy a commencé à passer plus de temps dans la communauté notamment pour être avec Wes. Évidemment, elle habitait chez lui. [79] En juin 2013, Tracy a déménagé définitivement dans la maison de Wes. Elle a décidé de déposer une demande auprès de la Nation afin de bénéficier du programme d’assistance aux revenus. C’est là que ses problèmes ont débuté. [80] La Nation offre différents services à ses membres. Ces services sont administrés par différents agents et responsables qui détiennent leur propre portfolio, et ce, selon les tâches qui leur sont attitrées. Certains autres employés ont des rôles de personnel-cadre, ce qui les rattachent plutôt à la gouvernance et à l’administration de la Nation. [81] Toujours dans la même veine, il est pertinent de mentionner que la province du Manitoba et le Gouvernement du Canada offrent des programmes d’assistance aux revenus. J’ai entendu une vaste preuve quant à ces programmes et j’estime qu’il n’est pas pertinent de reprendre en détail tout ce qui a été présenté à l’audience. [82] Il suffit de comprendre que l’admissibilité à un ou l’autre des programmes dépend de différents critères et facteurs. Le gouvernement manitobain est responsable de l’administration et du financement de son propre programme d’assistance aux revenus. Les individus qui habitent en dehors d’une communauté autochtone ou ceux qui habitent à l’intérieur d’une communauté autochtone et qui font une demande comme prestataire principal sans avoir le statut « d’indien » au sens de la Loi sur les Indiens, pourraient recevoir des prestations d’assistance aux revenus de la province. [83] Le Gouvernement du Canada administre aussi un programme d’assistance aux revenus. Si un individu est considéré comme un « indien» au sens de la Loi sur les Indiens et habite ordinairement sur une communauté autochtone, il pourrait être éligible à recevoir de telles prestations fédérales. Les personnes qui sont à sa charge, qu’elles aient ou non le statut d’« indien », sont aussi admissibles à recevoir ces prestations. [84] Évidemment, les programmes d’assistance aux revenus sont des ressources de dernier recours. Outre les critères précédents, l’admissibilité à ces programmes est aussi fondée sur la situation spécifique de chaque demandeur qui doit démontrer que sans ces prestations, ses besoins de base ne sauraient être minimalement comblés. Lorsque les responsables du programme reçoivent une demande, ils vérifient les renseignements fournis par le demandeur afin de valider leur admissibilité. Les renseignements peuvent inclure le lieu de résidence, les avoirs et les revenus. Les responsables peuvent aussi demander de l’information additionnelle lorsque des précisions s’imposent. [85] Cela dit, Tracy, par le biais de son partenaire Wes, a été en mesure de déposer une demande au programme d’assistances aux revenus administré par le gouvernement du Canada. Ce programme, rappelons-le, est géré par la Nation. Comme Tracy était une personne à la charge d’un individu enregistré comme « indien » au sens de la Loi sur les Indiens et qui habitait ordinairement sur la communauté de Keeseekoowenin, il lui était donc possible de déposer une demande à la Nation. La demande a effectivement été acceptée par les responsables du programme et Tracy a pu bénéficier, en tant que personne à la charge de Wes, de prestations fédérales d’assistance aux revenus pendant une certaine période de l’année 2013. [86] En septembre 2013, les bénéfices de Tracy ont soudainement pris fin. Les responsables du programme ont été mis au courant de l’existence d’une résolution du conseil de bande qui avait été adoptée quelques mois auparavant soit le 23 janvier 2013. L’adoption de la résolution par le conseil de bande est critique dans le présent dossier. Il est important de s’y attarder. [87] Une résolution du conseil de bande datant du 23 janvier 2013 interdisait à Tracy d’entrer sur la réserve ou de communiquer avec un membre de la Nation. Tracy n’a pas été personnellement convoquée par le conseil de bande avant la création de la résolution et elle n’a pas été invitée à présenter ses observations. Tracy n’a pas non plus été informée de l’existence de la résolution après la création. Entre le mois de janvier 2013 et septembre 2013, cette résolution a donc été dormante au sein du conseil de bande. [88] Ce n’est qu’au début du mois de septembre 2013 que Tracy a mis la main sur une copie de la résolution du conseil de bande la concernant. Il appert que Wes a entendu parler de cette résolution alors qu’il était dans un bar à Sandy Lake. Une de ses connaissances lui aurait mentionné que des membres de la communauté, Karen Bone (Karen) et Dianne Blackbird (Dianne), brandissaient et vantaient cette résolution bannissant Tracy de la communauté. [89] Est-ce que Karen et Dianne avaient vraiment avec elles une copie de la résolution, qu’elles exposaient et clamaient dans les lieux publics? La preuve est mince à cet effet et généralement fondée sur du ouï-dire. De toute manière, je ne crois pas que cela soit déterminant. De toute évidence, Wes a été mis au courant de son existence. Il s’est donc rendu avec Tracy au bureau du conseil de bande afin d’en récupérer une copie. C’est à ce moment-là que Tracy a appris qu’elle ne pouvait plus entrer dans la communauté, ni communiquer avec ses membres. [90] Immédiatement, Tracy et Wes se sont rendus au bureau de la Gendarmerie Royale du Canada, à Elphinstone. Un agent leur a confirmé que la résolution ne pouvait pas être exécutée par la Gendarmerie. Il a également confirmé qu’un individu de la Nation était venu, quelques mois auparavant, demander à la Gendarmerie de signifier la résolution à Tracy en personne. La Gendarmerie avait refusé cette demande. [91] Tracy a qualifié cette résolution comme étant le plus grand châtiment que la Nation pouvait lui affliger. Elle a ainsi décidé de quitter la communauté. Elle est retournée habiter dans la maison de sa fille, tout juste à côté de la communauté Keeseekoowenin. Elle a déposé une demande d’assistance aux revenus à la province du Manitoba, demande qui a été acceptée. Ses prestations ont donc repris entre septembre 2013 et février 2014, mais par le biais de la province. [92] En février 2014, Tracy a écrit une lettre au conseil de bande lui demandant d’annuler la résolution. La preuve révèle que le chef James se souvient de cette lettre et se rappelle avoir discuté de la situation avec les autres conseillers. À l’époque, il avait été porté à son attention que l’existence de la résolution avait un lien, entre autres, avec l’incident de 2010 lors duquel Tracy avait suggéré à des anciens de ne pas suivre les avis médicaux de leur médecin. Il avait également été informé que la résolution n’était pas exécutable, puisqu’elle était invalide. [93] Chef James a continué son témoignage en expliquant que la secrétaire exécutive, qui était Karen à ce moment, avait eu la tâche de réécrire à Tracy afin d
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