Coleman c. La Reine
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Coleman c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-02-24 Référence neutre 2010 CCI 109 Numéro de dossier 2007-4657(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2007-4657(IT)G, 2007-4659(IT)G 2007-4673(IT)G, 2007-4684(IT)G 2007-4672(IT)G, 2007-4677(IT)G ENTRE : RICHARD WAYNE COLEMAN, TITAN CONSTRUCTION CONTRACTORS LTD., GERALD BALLARD, DAVID W. HARDER, IRIS HIEBERT, MONICA NEVILLE, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune les 25, 26, 27 et 28 janvier 2010, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocats des appelants : Me Blake Bromley, Me Kim Hansen Avocates de l’intimée : Me Lynn M. Burch, Me Christa Akey ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003 sont rejetés, un seul mémoire de frais étant accordé. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2010. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 9e jour d’août 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2010 CCI 109 Date : 20100224 Dossiers : 2007-4657(IT)G, 2007-4659(IT)G 2007-4673(IT)G, 2007-4684(IT)G 2007-4672(I…
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Coleman c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-02-24 Référence neutre 2010 CCI 109 Numéro de dossier 2007-4657(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2007-4657(IT)G, 2007-4659(IT)G 2007-4673(IT)G, 2007-4684(IT)G 2007-4672(IT)G, 2007-4677(IT)G ENTRE : RICHARD WAYNE COLEMAN, TITAN CONSTRUCTION CONTRACTORS LTD., GERALD BALLARD, DAVID W. HARDER, IRIS HIEBERT, MONICA NEVILLE, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune les 25, 26, 27 et 28 janvier 2010, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocats des appelants : Me Blake Bromley, Me Kim Hansen Avocates de l’intimée : Me Lynn M. Burch, Me Christa Akey ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003 sont rejetés, un seul mémoire de frais étant accordé. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2010. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 9e jour d’août 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2010 CCI 109 Date : 20100224 Dossiers : 2007-4657(IT)G, 2007-4659(IT)G 2007-4673(IT)G, 2007-4684(IT)G 2007-4672(IT)G, 2007-4677(IT)G ENTRE : RICHARD WAYNE COLEMAN, TITAN CONSTRUCTION CONTRACTORS LTD., GERALD BALLARD, DAVID W. HARDER, IRIS HIEBERT, MONICA NEVILLE, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Miller [1] Selon l’avocat des appelants, l’avenir des dons de bienfaisance dans ce pays repose sur mes épaules. L’avocate de l’intimée a tenté d’alléger ce lourd fardeau en soutenant que la présente affaire n’est pas différente de toute autre affaire : il s’agit d’appliquer le droit établi aux faits particuliers et la réponse nous sautera aux yeux. Il n’y a rien d’aussi simple. La présente affaire porte sur la nature même des dons de bienfaisance. [2] Les présents appels ont été entendus sur preuve commune étant donné qu’ils se rapportent tous à la nature des sommes remises à la National Foundation for Christian Leadership (« la NFCL »). Selon la position prise par les appelants, les sommes en question ont été données à cet organisme de bienfaisance enregistré, de sorte qu’une déduction pour don de bienfaisance doit être admise conformément à l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le ministre du Revenu national (le « ministre ») fait valoir que ces sommes ne constituaient pas un don consenti à l’organisme de bienfaisance étant donné qu’elles ont été versées dans l’espoir d’obtenir une contrepartie. Les faits [3] Je décrirai d’abord le programme offert par la NFCL avant d’examiner la situation particulière de chacun des appelants. Les parties se sont entendues sur un certain nombre de faits en ce qui concerne la NFCL et la nature du programme – Christian Higher Education Assistance Fund (« CHEAF ») – offert par cet organisme. Quoiqu’ils soient plutôt longs, les faits convenus servent de contexte à l’examen du témoignage d’un ancien administrateur de la NFCL, M. Forrester, ainsi qu’à l’examen des témoignages des appelants eux‑mêmes. J’ai en partie remanié l’exposé conjoint des faits en supprimant les énoncés qui sont selon moi redondants ou non pertinents. [traduction] 1. Pendant la période pertinente, la National Foundation for Christian Leadership (« la NFCL ») était enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), comme elle l’est encore, à titre d’organisme de bienfaisance. 2. En 2002, la NFCL fournissait une aide financière sous la forme de bourses d’entretien, de bourses d’études et de prix de la Fondation à des étudiants admissibles de certains collèges et universités chrétiens canadiens en vue de les aider à poursuivre leurs études dans un milieu d’enseignement chrétien. 3. La TWU West University (« TWU ») était l’une de ces universités. Parmi les autres établissements (les « autres établissements »), il y avait ACTS Seminaries, Briercrest Bible College, Briercrest Biblical Seminary et Columbia Bible College. 4. En 2002, la NFCL a sollicité des dons, elle a encouragé les étudiants à solliciter des dons en sa faveur[1] et elle a accordé des bourses d’entretien, des bourses d’études et des prix de la Fondation à des étudiants de la TWU dans le cadre d’un programme appelé Christian Higher Education Assistance Fund (« CHEAF »). 5. En 2002, la NFCL a sollicité des dons, elle a encouragé les étudiants à solliciter des dons en sa faveur et elle a accordé des bourses d’entretien, des bourses d’études et des prix de la Fondation à des étudiants des autres établissements dans le cadre d’un programme appelé Partners in Education (« PIE »). Le programme PIE et le programme CHEAF semblent à peu près identiques. 6. La NFCL a désigné 80 p. 100 des fonds reçus au moyen de dons aux fins de l’octroi de bourses d’entretien, les 20 p. 100 restants étant affectés à des bourses d’études, à des prix de la Fondation ainsi qu’au programme et aux frais administratifs de la NFCL. 7. Afin d’avoir ensuite droit à une bourse d’entretien et à une bourse d’études dans le cadre du programme CHEAF, les étudiants de la TWU, devaient : a) présenter une demande à la NFCL en utilisant le formulaire joint à la brochure du programme CHEAF; b) verser à la NFCL des frais semestriels de 25 $; c) être inscrits d’avance à la TWU afin de suivre au moins neuf heures de cours par semestre; d) avoir une moyenne pondérée cumulative (MPC) d’au moins 2,0 (65 p. 100); e) selon l’une des brochures de demande du programme CHEAF, avoir besoin d’aide financière ou recevoir une aide financière au moment où la demande est présentée. 8. La NFCL calculait le montant admissible de chaque étudiant (le « montant admissible maximum ») comme étant le total des frais de scolarité et d’autres frais divers de l’étudiant, du coût des manuels et des frais de logement admissibles, moins toute bourse d’études, bourse d’entretien ou subvention reçue d’autres sources par l’étudiant. 9. Une fois acceptés dans le programme CHEAF en satisfaisant aux critères susmentionnés, et afin de pouvoir recevoir une bourse d’entretien ou une bourse d’études de la NFCL dans le cadre du programme CHEAF, les étudiants devaient solliciter des dons pour la NFCL. Les dons devaient être recueillis par les étudiants et être ensuite remis au bureau de la NFCL. 10. Ces dons étaient mis en commun par la NFCL et ils étaient utilisés pour financer des bourses d’entretien, des bourses d’études et des prix individuels de la Fondation à l’intention des étudiants admissibles acceptés dans le programme CHEAF, à TWU, et dans le programme PIE dans d’autres collèges et universités chrétiens. 11. La NFCL indiquait par écrit aux étudiants et aux donateurs éventuels que les dons ne devaient pas être adressés à une personne particulière. Les documents de la NFCL indiquaient qu’aucun don particulier ne pouvait se rattacher directement à un étudiant particulier ou être adressé à un étudiant particulier, mais que tous les dons étaient plutôt mis en commun et qu’une aide financière était accordée à tous les étudiants admissibles à l’aide des fonds mis en commun. 12. On encourageait les étudiants qui présentaient une demande afin d’être acceptés dans le programme CHEAF à solliciter des dons en faveur de la NFCL de toute personne, notamment de leur famille, de leurs amis, de membres de leur famille, d’églises, d’organisations et d’entreprises ou de toute autre personne prête à offrir un soutien. Les particuliers, les sociétés, les fondations, les établissements et les églises pouvaient tous consentir un don en faveur de la NFCL. 13. Selon le programme CHEAF, les étudiants qui satisfaisaient aux exigences susmentionnées avaient droit à une bourse d’entretien, dont le montant s’élevait à 80 p. 100 du moindre des montants suivants : le montant des dons recueillis par un étudiant ou le montant admissible maximum d’un étudiant. 14. Un étudiant devait avoir une MPC de plus de 2,0 ou 63 p. 100 pour avoir droit à une bourse d’entretien, mais la MPC n’était pas prise en compte dans le montant de la bourse d’entretien qui lui était accordée. 15. Les étudiants qui satisfaisaient aux exigences susmentionnées du programme CHEAF avaient également droit à une bourse d’études dont le montant était de 10 à 20 p. 100 du moindre des montants suivants : le montant des dons recueillis par un étudiant ou le montant admissible maximum d’un étudiant : a) si la MPC de l’étudiant était d’au moins 2,5 (69 p. 100); b) si l’étudiant obtenait d’au moins cinq donateurs différents au moins 1 000 $ au titre de dons consentis à la NFCL. 16. La formule que la NFCL utilisait afin de calculer le droit d’un étudiant à une bourse d’études tenait compte de la MPC de l’étudiant et du montant des dons sollicités par celui‑ci. 17. M. John Martens était le dirigeant de NHII, une société qui gérait le programme CHEAF pour la NFCL en vertu d’un contrat. Dans les déclarations qui ont été faites au ministre lors d’une vérification dont la NFCL avait fait l’objet à l’égard du programme CHEAF, M. Martens a déclaré que la NFCL estimait avoir le pouvoir discrétionnaire d’accorder les montants qu’elle jugeait appropriés à toute personne qui, selon elle, le méritait. 18. La NFCL a déclaré au ministre qu’elle utilisait les facteurs suivants pour décider des bourses d’entretien à accorder : a) le nombre d’heures de cours suivies par un étudiant au cours d’un semestre; b) le montant que l’étudiant avait réussi à recueillir; c) le montant des frais de scolarité que l’étudiant devait payer; d) les frais de subsistance engagés par l’étudiant; e) le montant de divers frais associés aux cours suivis par l’étudiant; f) le montant des bourses d’entretien, des bourses d’études et des subventions que l’étudiant recevait d’autres sources; g) la MPC de l’étudiant; h) les fonds de semestres précédents que la NFCL pouvait retenir et qu’elle pouvait affecter au semestre en cours; i) tout autre rajustement que la NFCL jugeait applicable; j) le coût des manuels se rattachant aux cours suivis par l’étudiant. 19. La NFCL a déclaré au ministre qu’en plus des dix facteurs susmentionnés applicables aux bourses d’entretien, elle utilisait les facteurs suivants pour décider des bourses d’études à accorder : a) aucun étudiant ne devait se voir accorder plus que la bourse d’études maximale accordée dans le cadre du programme; b) le QMPC – un quotient de la moyenne pondérée cumulative, soit un chiffre arbitraire inclus dans la formule, indiquant dans une certaine mesure la MPC moyenne de tous les étudiants participants et servant également de variable permettant au programme de générer suffisamment de fonds pour assurer le maintien du programme de prix de la Fondation; c) le QFR (le quotient des fonds recueillis), soit une variable incluse dans la formule, indiquant dans une certaine mesure les montants moyens recueillis par tous les étudiants participants. Comme le QMPC, le QFR était une variable également utilisée pour garantir que le programme de prix de la Fondation dispose de fonds suffisants; d) une autre variable qui était incluse dépendait du programme (PIE ou CHEAF) auquel participait l’étudiant; e) le nombre de donateurs qui remettaient de l’argent à un étudiant. 20. Pour obtenir un prix de la Fondation, les étudiants devaient présenter une demande en remplissant un formulaire distinct; les étudiants n’avaient pas à satisfaire aux mêmes exigences que les étudiants participant au programme CHEAF. 21. Les étudiants pouvaient présenter une demande en vue d’obtenir un prix de la Fondation : a) s’ils étaient inscrits au programme CHEAF; b) s’ils avaient fait certains efforts afin de recueillir des fonds pour la NFCL; c) s’ils faisaient preuve de certaines aptitudes en matière de leadership; d) s’ils avaient des besoins financiers; e) si leur demande avait été approuvée par le bureau de la TWU responsable de l’aide financière; f) si leurs parents étaient missionnaires ou faisaient partie d’un groupe parareligieux ou s’ils venaient de se convertir au christianisme et qu’à cause de leurs antécédents, ils n’étaient pas en mesure de recueillir des dons pour un enseignement chrétien. 22. La bourse d’entretien et la bourse d’études maximales qu’un étudiant qui présentait une demande pouvait recevoir étaient fondées sur le montant admissible maximum de l’étudiant. 23. On informait les étudiants et les donateurs que les fonds recueillis en sus du montant admissible maximum de l’étudiant pourraient être distribués à d’autres étudiants de la TWU qui avaient des besoins financiers. 24. Dans ses brochures, la NFCL déclarait que, si un étudiant recueillait 125 p. 100 de son montant admissible maximum, il y aurait probablement suffisamment de fonds dans le programme CHEAF pour que l’étudiant reçoive des bourses d’entretien et des bourses d’études dont le montant correspondrait au plein montant de ses besoins financiers. 25. La NFCL informait les étudiants par lettre, une copie de la lettre étant également envoyée à leurs parents, sauf instruction contraire de l’étudiant, du montant dont ils auraient besoin pour couvrir les frais semestriels de scolarité et de subsistance. Cette lettre informait également les étudiants et leurs parents du montant qu’ils devaient recueillir au titre de dons consentis à la NFCL afin d’avoir droit à la bourse d’entretien et à la bourse d’études maximales, qui n’excédaient jamais la totalité du montant admissible maximum de l’étudiant. 26. Cette lettre disait également : a) que les étudiants qui suivaient moins de neuf heures de cours par semestre devaient remettre leur bourse d’entretien et leur bourse d’études à la NFCL; b) que les étudiants devaient déclarer toute bourse d’entretien, bourse d’études ou subvention obtenue d’autres sources étant donné que cela influait sur leur admissibilité et que, si ces montants n’étaient pas déclarés, les bourses d’entretien et les bourses d’études en sus du montant auquel ils avaient droit devaient être retournées au bureau de la NFCL; c) si le nombre d’heures‑crédits était modifié, les fonds recueillis pour les heures‑crédits abandonnées étaient reportés à un semestre ultérieur, mais ils ne pouvaient pas être reportés à l’année scolaire suivante. 27. Certains documents de la NFCL informaient les étudiants qui envisageaient de fréquenter la TWU que le programme CHEAF était fort important pour les personnes qui leur fournissaient un appui financier à titre de donateurs parce que ces personnes recevraient des reçus d’impôt déductibles pour don de bienfaisance ainsi que des crédits d’impôt pouvant atteindre 40 à 45 p. 100 des montants donnés à la NFCL. 28. Pour qu’un étudiant ait droit à des bourses d’entretien ou à des bourses d’études au cours d’un semestre particulier, les dons qu’il avait sollicités dans le cadre du programme CHEAF devaient avoir été reçus par la NFCL dans certains délais stricts, correspondant aux délais dans lesquels les frais de scolarité et autres frais scolaires devaient être payés. En général, ces frais devaient être payés au cours de la première semaine du mois d’août pour le semestre d’automne, au cours de la première semaine du mois de décembre pour le semestre de printemps et au cours de la première semaine du mois d’avril pour le semestre d’été. Les dons reçus après les délais prévus pour le semestre d’automne pouvaient être affectés au semestre de printemps, mais ils ne pouvaient pas être reportés à une année scolaire subséquente. 29. La NFCL donnait aux étudiants des conseils utiles lorsqu’il s’agissait d’envoyer des lettres aux donateurs éventuels. On invitait les étudiants à mettre l’accent sur leurs propres « besoins » ou, s’il leur était difficile de demander de l’argent pour eux‑mêmes, à souligner qu’ils recueillaient de l’argent pour d’autres étudiants dans le besoin. On invitait également les étudiants à remercier les donateurs et à leur envoyer une note ou à communiquer avec eux par téléphone afin de leur faire savoir [traduction] « comment allaient les choses au cours de l’année ». 30. Sur une feuille où la NFCL donnait certaines idées aux étudiants aux fins de la collecte de fonds figuraient également les conseils suivants : a) Dieu ne veut pas que les étudiants soient criblés de dettes à la fin de leurs études; b) des lettres personnalisées indiquant la relation qui existe entre l’étudiant et le destinataire de la lettre devraient être envoyées; c) l’une des principales raisons pour lesquelles les gens consentent des dons en faveur d’une cause est qu’ils ont confiance en la personne qui demande le don; d) la lettre de sollicitation doit expliquer pourquoi le donateur devrait consentir un don à la NFCL; e) il ne faut pas modifier le message : « SELON LA LOI, LES DONS NE DOIVENT PAS ÊTRE DES DONS CIBLÉS »; f) le nom de l’étudiant « NE DOIT » figurer nulle part sur le chèque, à défaut de quoi le chèque sera retourné; g) l’étudiant doit inscrire au préalable son nom ainsi que le nom et le numéro d’enregistrement de l’établissement sur le formulaire du donateur; h) l’étudiant qui a un soutien particulier devrait envisager de demander à celui‑ci d’envoyer la lettre de sollicitation à d’autres personnes qui voudraient peut‑être aider à appuyer le projet, ou encore lui demander s’il connaît quelqu’un qui a confiance en l’établissement et qui ne s’opposerait pas à recevoir une lettre similaire. 31. Dans le modèle de lettre de sollicitation se rapportant au programme CHEAF, des conseils étaient donnés aux étudiants au sujet de ce qu’ils devaient dire dans les lettres qu’ils envoyaient à des donateurs éventuels. La suggestion suivante était notamment faite : « Pour qu’un reçu pour don de bienfaisance puisse être remis, les dons consentis à la NFCL ne peuvent pas désigner une personne particulière. Les dons sont mis en commun dans un fonds général et sont distribués à des étudiants, tels que moi‑même, compte tenu du fait qu’ils sont acceptés dans le programme, et compte tenu de leur moyenne pondérée cumulative, de leurs besoins ainsi que du montant des dons recueillis pour la NFCL. » 32. Les paiements effectués en faveur de la NFCL dans le cadre du programme CHEAF devaient être accompagnés des formulaires remplis par le donateur, lesquels indiquaient le nom et le numéro de l’étudiant qui sollicitait le don ainsi que le nom de l’établissement. 33. Les conseils suivants étaient expressément donnés à maintes reprises aux donateurs éventuels et aux étudiants dans les documents de la NFCL : a) il ne faut pas libeller les chèques de don en faveur d’un étudiant particulier; tout chèque faisant mention d’un étudiant particulier sera retourné au donateur; b) La NFCL n’accepte que des dons non ciblés consentis sans restriction aucune; c) une fois effectués, les dons ne sont pas remboursables; d) toute modification que l’étudiant apporte aux renseignements se rapportant à son montant admissible maximum influe sur le montant de l’aide financière qu’il peut recevoir; e) l’étudiant qui suit moins de neuf heures de cours par semestre n’est pas admissible à une aide financière de la NFCL et doit retourner tous les fonds reçus; f) dans le cas d’un étudiant qui poursuit ses études à plein temps, mais qui a abandonné des heures‑crédits, ou qui a pris d’autres dispositions pour se loger, les fonds excédentaires reçus doivent être retournés à la NFCL; g) les étudiants reçoivent un feuillet T4A au montant de la bourse d’entretien et de la bourse d’études qui leur est versée dans le cadre du programme CHEAF. 34. On demandait aux étudiants de percevoir tous les chèques de don et les formulaires connexes et de les soumettre à la NFCL; 35. Les documents de la NFCL renfermaient un avertissement disant que l’ARC ne considérait peut‑être pas les dons consentis à la NFCL comme étant déductibles et disaient que la NFCL ne faisait pas valoir et ne garantissait pas qu’un don effectué en sa faveur était déductible d’impôt. [4] Le moment où les différentes mesures étaient prises dans le cadre du programme CHEAF est crucial pour comprendre le fonctionnement du programme. Les étudiants et les parents recevaient de la NFCL des documents énonçant les conditions d’admissibilité (voir le no 7 de l’exposé conjoint des faits précité) et indiquant également que chaque étudiant accepté dans le programme recevrait une bourse d’entretien correspondant à 80 p. 100 des sommes recueillies, et 10 à 20 p. 100 de plus si sa moyenne pondérée cumulative (« MPC ») était de 2,5 et s’il recueillait au moins 1 000 $ d’au moins cinq donateurs. Les étudiants qui remplissent ces conditions d’admissibilité présentent à la NFCL une demande de financement. Les étudiants et leurs parents reçoivent ensuite de la NFCL une lettre confirmant l’acceptation dans le programme CHEAF et mentionnant en outre le montant maximum auquel l’étudiant aura droit, en indiquant le montant que l’étudiant doit recueillir pour couvrir le plein montant admissible. À ce moment‑là, (au mois d’août pour le semestre d’automne et au mois de décembre pour le semestre d’hiver), les « donateurs » rédigent un chèque et le soumettent à la NFCL, avec le formulaire identifiant l’étudiant. La NFCL rédige ensuite un chèque conjoint en faveur de l’étudiant et de la Trinity West University (« TWU »); l’étudiant y appose sa signature et le remet à la TWU pour qu’il soit déposé dans son compte, à la TWU. [5] On a fait grand cas du financement accordé dans le cadre des prix de la Fondation. Toutefois, je conclus qu’il s’agissait d’un élément fort peu important du travail de la NFCL : la plupart des fonds étaient consacrés aux bourses d’entretien et aux bourses d’études. Les prix de la Fondation de 500 à 1000 $ accordés aux étudiants qui en avaient le plus besoin étaient fort restreints. Le financement y afférent provenait principalement de fonds affectés aux frais d’administration (5 p. 100), mais qui n’étaient pas nécessaires, de dons non sollicités (qui étaient peu nombreux) et des fonds excédentaires recueillis par les étudiants qui n’étaient pas utilisés. [6] Trois fois l’an, au début de chaque semestre, le conseil de la NFCL se réunissait afin d’étudier les recommandations que l’administrateur du programme CHEAF, M. Martens, faisait au sujet des bourses d’entretien, des bourses d’études et des prix de la Fondation et examinait tout cas ou appel spécial soumis par M. Martens ou par un étudiant qui présentait une demande à la NFCL. Le conseil examinait la liste des bénéficiaires, mais il n’était pas mis au courant des noms des donateurs qui avaient des liens avec les bénéficiaires. Le conseil de la NFCL apportait quelques rajustements aux montants versés aux étudiants. M. Martens s’occupait lui‑même de presque tous les cas, sauf certains cas spéciaux. Cependant, on a attiré mon attention sur certains rajustements : i) la réception ultérieure d’une autre bourse d’études, d’une autre bourse d’entretien ou d’un prêt entraînait une réduction du financement que l’étudiant avait le droit de recevoir de la NFCL; ii) un rajustement était également effectué si les frais admissibles d’un étudiant changeaient, par exemple parce que l’étudiant quittait la résidence pour s’installer chez lui ou s’il réduisait sa charge de cours, de sorte qu’il y avait une réduction des frais de cours; iii) si l’étudiant, pour des raisons de santé, devait abandonner ses études, les fonds étaient remboursés à la NFCL, mais aucun remboursement correspondant n’était effectué en faveur de l’étudiant. [7] L’étudiant dont la MPC à la fin du semestre d’automne était inférieure à 2,5 dans le cas d’une bourse d’études, ou à 2 dans le cas d’une bourse d’entretien, n’avait pas à rembourser les montants qu’il avait déjà reçus pour le semestre d’automne dans le cadre du programme. Toutefois, il se pouvait que l’étudiant ne soit pas admissible à une bourse d’études pour le semestre de printemps, dans le premier cas, ou à une bourse d’entretien dans le second cas. Le conseil de la NFCL appliquait ses politiques d’une façon relativement stricte. M. Forrester a cité l’exemple d’un étudiant dont la MPC était de 1,99 et dont la demande qu’il avait présentée en vue d’être accepté dans le programme n’avait pas été accueillie. [8] Tous les étudiants qui recevaient une aide financière de la NFCL recevaient de celle-ci des feuillets T4A et devaient inclure dans leur revenu le montant des bourses d’entretien et des bourses d’études. Le ministre n’a pas établi de nouvelles cotisations, à l’égard des étudiants désignés dans les présents appels qui avaient obtenu de l’aide financière de la NFCL, en vue de supprimer de leur revenu les montants reçus. Richard Coleman [9] En ce qui concerne M. Coleman et Titan Construction Contractors Ltd. (« Titan »), les parties se sont entendues sur les faits suivants : [traduction] 43. Richard Wayne Coleman (« M. Coleman ») est le père de Josh Coleman (« Josh »). 44. Josh est né le 16 avril 1983. Il a eu 19 ans le 16 avril 2002. 45. M. Coleman détient 51 p. 100 des actions de Titan Holdings Ltd. 46. Titan Holdings Ltd. est l’unique actionnaire de Titan Construction Co. Ltd. (« Titan »). 47. M. Coleman est administrateur de Titan et de Titan Holdings Ltd. 48. Carla Ohman est la fille du cousin de M. Coleman. 49. En 2002, Josh et Carla Ohman étudiaient à la TWU; ils ont présenté une demande en vue de participer au programme CHEAF. 50. En 2002, Josh et Carla Ohman ont sollicité des dons en faveur de la NFCL dans le cadre du programme CHEAF. 51. En 2002, M. Coleman a fait en sorte que Titan donne les montants suivants à la NFCL : a) un don de 2 500 $, le 29 juillet 2002, lequel avait été sollicité par Carla Ohman; b) un don de 7 000 $, le 30 juillet 2002, lequel avait été sollicité par Josh; c) un don de 7 000 $, le 28 novembre 2002, lequel avait été sollicité par Josh. 52. Titan a obtenu de la NFCL un reçu, daté du 15 janvier 2003, reconnaissant le paiement des trois dons de bienfaisance susmentionnés s’élevant en tout à 16 500 $. Ce montant a été inclus dans la demande de déduction que Titan a faite en 2002 au titre de dons de bienfaisance. 53. Sur les 16 500 $ dont la déduction était demandée, le ministre a refusé un montant de 7 000 $. Les 9 500 $ restants n’ont pas donné lieu à une nouvelle cotisation étant donné qu’ils se rapportaient à l’année d’imposition 2002 de Titan qui prenait fin le 31 juillet 2002, année qui était frappée de prescription au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation. 54. Le ministre a inclus le montant de 16 500 $ dans le revenu de M. Coleman. 55. Du mois de juin au mois d’octobre 2002, Josh a réussi à recueillir 7 250 $ au titre de dons consentis à la NFCL et, aux mois de novembre et décembre 2002, il a réussi à recueillir 7 000 $ au titre de dons consentis à la NFCL, le montant des dons s’élevant en tout à 14 250 $. [10] Je n’ai pas trouvé M. Coleman particulièrement sincère; ainsi, lorsqu’on lui a demandé si son fils Josh, qui était inscrit à la TWU en 2002, était à sa charge, il a répondu par la négative, mais plus tard dans son témoignage il a décrit la façon dont il aidait Josh à payer son loyer et a déclaré lui verser régulièrement en sus une allocation mensuelle de 600 $. M. Coleman a affirmé avec insistance que l’argent versé par Titan était un don consenti à la NFCL; pourtant, lors du contre‑interrogatoire, il a nié avoir examiné les documents de la NFCL : comment savait‑il à quoi servait l’argent, si ce n’est pour permettre à Josh de fréquenter la TWU? Je n’accorde donc pas beaucoup de poids aux réponses de M. Coleman. Je me fonde plutôt sur ses actes. [11] M. Coleman a indiqué ne pas se sentir obligé de subvenir aux besoins de Josh, mais il subvenait de toute évidence aux besoins de celui‑ci en lui versant une allocation, en effectuant parfois des paiements en faveur de la TWU et en effectuant également des paiements pour les frais d’inscription, les manuels et le loyer de la « Soccer House » où vivait Josh. Il a reconnu que Josh avait besoin d’aide et qu’il ne pouvait pas le laisser sans le sou. C’était Josh qui avait décidé de s’inscrire à la TWU, où il faisait partie de l’équipe de soccer Varsity. La décision de Josh de s’inscrire à la TWU plaisait clairement à M. Coleman puisqu’il s’agissait d’un établissement chrétien doté d’une bonne équipe de soccer. [12] M. Coleman, tout en soutenant qu’il n’avait pas examiné les documents de la NFCL, a témoigné savoir qu’il s’agissait d’un organisme de bienfaisance qui favorisait une éducation chrétienne. Il ne savait rien du programme CHEAF, mais il a admis qu’en faisant un don, il se pouvait que Josh ait droit à une bourse d’entretien : M. Coleman espérait que Josh soit admissible, mais il n’y avait aucune garantie. Il a affirmé qu’on ne lui avait jamais dit ce qui était arrivé au don consenti par Titan. Il croyait en outre comprendre qu’il ne devait pas inscrire le nom de Josh sur le chèque de Titan étant donné qu’il croyait comprendre qu’un don général devait être effectué plutôt qu’un don à l’intention d’un étudiant particulier. Il ne se rappelait pas pourquoi Titan avait émis des chèques distincts plutôt qu’un seul chèque. Il ne se rappelait pas non plus pourquoi c’était Titan qui avait effectué le don plutôt que lui personnellement. [13] Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Coleman conformément au paragraphe 246(1) de la Loi en vue d’inclure dans le revenu de 2002 de celui‑ci le montant des dons que Titan avait consentis à la NFCL à titre d’avantages qui lui avaient été conférés par Titan. Par une lettre datée du 1er avril 2009, aux pages 9 et 10, l’avocate de l’intimée a fait savoir ce qui suit : [traduction] M. Coleman n’a pas fait l’objet d’une cotisation à l’égard d’un avantage conféré à un actionnaire en vertu de l’article 15. Il n’est pas un actionnaire (direct) de Titan. Par conséquent, le paragraphe 246(1), qui traite d’un avantage qu’une personne confère à un contribuable, a été appliqué afin d’établir une cotisation à l’égard de l’avantage que M. Coleman avait reçu de Titan. De l’avis de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), le paragraphe 15(1) de la Loi n’est pas la disposition applicable lorsqu’il s’agit d’établir une cotisation à l’égard de M. Coleman en ce qui concerne l’avantage que celui-ci a reçu par suite du paiement effectué (par Titan) en faveur de la NFCL. Le paragraphe 15(1) exige que la personne faisant l’objet de la cotisation soit un actionnaire de la société. Or, M. Coleman ne possède pas d’actions de Titan. David Harder [14] Les parties se sont entendues sur les faits suivants : 69. David W. Harder (« M. Harder ») est le père de Breanne Harder (« Breanne ») et de Jaclyn Widenmaier, née Harder (« Jaclyn »). 70. Breanne est née le 5 février 1983 et Jaclyn est née le 4 juin 1984. Breanna a eu 19 ans le 5 février 2002 et Jaclyn a eu 18 ans le 4 juin 2002. 71. En 2002, Breanna et Jaclyn étudiaient toutes deux à la TWU; elles ont présenté une demande en vue de participer au programme CHEAF. 72. Par une lettre datée du 6 mai 2002, Breanna a été acceptée dans le programme CHEAF pour le semestre d’automne; on l’informait qu’elle devait recueillir environ 10 900 $ au titre de dons si elle voulait couvrir le plein montant admissible de 10 175 $. 73. Par une lettre datée du 1er septembre 2002, on a informé Breanne qu’elle avait le droit de recevoir une aide financière de 10 175 $ dans le cadre du programme CHEAF, ce montant a été déposé dans son compte, à la TWU. 74. Par une lettre datée du 1er septembre 2002, on a informé Jaclyn qu’elle avait le droit de recevoir une aide financière de 9 795 $ dans le cadre du programme CHEAF; ce montant qui a été déposé dans son compte, à la TWU. 75. Par une lettre datée du 23 octobre 2002, on a informé Breanne qu’elle était acceptée dans le programme CHEAF pour le semestre du printemps 2003 et qu’elle devait recueillir environ 11 300 $ si elle voulait couvrir le plein montant admissible de 10 450 $. 76. Par une lettre datée du 6 novembre 2002, on a informé Jaclyn qu’elle était acceptée dans le programme CHEAF pour le semestre du printemps 2003 et qu’elle devait recueillir environ 10 700 $ si elle voulait couvrir le plein montant admissible de 10 078 $. 77. Par une lettre datée du 4 janvier 2003 (datée par erreur du 4 janvier 2002), on a informé Jaclyn qu’elle avait droit à une bourse d’entretien et à une bourse d’études de 10 038 $ dans le cadre du programme CHEAF, montant qui a été déposé dans son compte, à la TWU. 78. Par une lettre datée du 4 janvier 2003 (datée par erreur du 4 janvier 2002), on a informé Breanne qu’elle avait droit à une bourse d’entretien et à une bourse d’études de 10 077 $ dans le cadre du programme CHEAF, montant qui a été déposé dans son compte, à la TWU. 79. En 2002, Breanne et Jaclyn ont sollicité des dons en faveur de la NFCL dans le cadre du programme CHEAF. 80. En 2002, M. Harder a donné à la NFCL les sommes suivantes, qui avaient été sollicitées par Breanne : a) un don de 10 600 $, le 1er août 2002; b) un don de 10 650 $, le 1er décembre 2002. 81. En 2002, M. Harder a donné à la NFCL les sommes suivantes, qui avaient été sollicitées par Jaclyn : a) un don de 10 000 $, le 1er août 2002; b) un don de 10 550 $, le 1er décembre 2002. 82. M. Harder a également donné les sommes suivantes à la NFCL : a) 100 $, le 17 juillet 2002, montant qui avait été sollicité par James Wegenast, qui étudiait également à la TWU; b) 100 $, le 17 juillet 2002, montant qui avait été sollicité par Daniel Wagner, qui étudiait également à la TWU; c) 50 $ dans chaque cas, le 17 juillet 2002, montant qui avait été sollicité par Jeff Thiessen, qui étudiait également à la TWU; d) 50 $, le 17 juillet 2002, montant qui avait été sollicité par Greg Thiessen, qui étudiait au Colombia Bible College; e) 100 $, le 17 juillet 2002, montant qui avait été sollicité par Alyssa Froese, qui étudiait au Briercrest Bible School; f) un don général de 200 $ en faveur de la NFCL, le 4 mars 2002. 83. En ce qui concerne les dons consentis par M. Harder, il était mentionné qu’ils visaient à aider James Wegenast, Daniel Wagner, Jef Thiessen, Greg Thiessen et Alyssa Froese à obtenir des dons d’au moins cinq donateurs pour qu’ils aient droit à une bourse d’études conformément aux dispositions du programme CHEAF et du programme PIE. 84. À diverses dates entre le 15 et le 23 juillet 2002 : a) le père ou la mère de James Wegenast, de Daniel Wagner, d’Alyssa Froese et de Jeff Thiessen ont chacun donné solidairement 50 $ à la NFCL, montant qui avait été sollicité par Breanne, et un autre montant de 50 $ dans chaque cas, montant qui avait été sollicité par Jaclyn. 85. En ce qui concerne les dons consentis par les parents de James Wegenast, de Daniel Wagner, de Jeff Thiessen, de Greg Thiessen et d’Alyssa Froese, il était mentionné qu’ils visaient à aider Breanne et Jaclyn à obtenir des dons d’au moins cinq donateurs pour qu’elles aient droit à une bourse d’études conformément aux dispositions du programme CHEAF. 86. M. Harder a obtenu de la NFCL des reçus, datés du 15 janvier 2003, reconnaissant le paiement des dons de bienfaisance susmentionnés s’élevant en tout à 42 400 $. Ce montant a été inclus dans la demande de déduction que M. Harder a faite en 2002 au titre de dons de bienfaisance. 87. Sur les 42 400 $ qui avaient été déduits à l’égard des dons consentis à la NFCL, le ministre a uniquement admis un montant de 200 $, qui se rapportait au don général de 200 $ consenti à la NFCL. 88. Du mois de juin au mois d’octobre 2002, Breanne a sollicité des dons de 10 900 $ en faveur de la NFCL et, aux mois de novembre et de décembre 2002, elle a sollicité des dons de 10 700 $ en faveur de la NFCL, le montant des dons s’élevant en tout à 21 600 $. 89. Du mois de juin au mois d’octobre 2002, Jaclyn a sollicité des dons de 10 300 $ en faveur de la NFCL et, aux mois de novembre et de décembre 2002, elle a sollicité des dons de 10 600 $ en faveur de la NFCL, le montant des dons s’élevant en tout à 20 900 $. 90. Dans sa déclaration de revenus de 2002, M. Harder a déclaré un revenu total de 364 534 $. Il a déclaré que le revenu net de son épouse, Marianne, était de 28 387 $ cette année‑là. [15] M. Harder et sa femme avaient étudié à la TWU et ils ont encouragé leurs filles à faire de même. De fait, M. Harder a doté la TWU d’une bourse d’études, la Missionary Kids Scholarship. Il a témoigné qu’il essayait généralement de donner chaque année 10 p. 100 de son revenu à des organismes de bienfaisance. [16] M. Harder ne se croyait pas obligé de payer les études secondaires de ses filles et il s’attendait à ce que celles‑ci fassent, dans la mesure où elles le pouvaient, un apport, mais il ne voulait pas qu’elles aient de dettes à la fin de leurs études, de sorte qu’il était prêt à les aider au besoin. M. Harder croit qu’il en coûte davantage pour étudier à la TWU étant donné que cette université ne reçoit pas de financement tel celui qu’obtiennent par exemple l’Université de la Colombie-Britannique ou l’Université Simon Fraser. Il avait été mis au courant de l’existence du programme de la NFCL, soit directement soit par l’entremise de ses filles, et il se rendait compte que les étudiants devaient recueillir des fonds. Il supposait que les fonds recueillis servaient à l’octroi de bourses d’études aux étudiants admissibles, et il croyait qu’en fournissant son appui à la NFCL, il appuyait les étudiants de la TWU. Il n’avait pas examiné les brochures de la NFCL, étant donné qu’il ne connaissait pas le programme CHEAF et qu’il n’était pas au courant de la déclaration figurant dans la brochure de la NFCL, à savoir que les étudiants obtiendraient 80 p. 100 des fonds recueillis, jusqu’à concurrence du montant admissible. Toutefois, il savait que sa première fille avait obtenu du financement de la NFCL en 2001, avant de consentir des dons en 2002 pour ses deux filles. Il était également au courant de la condition d’admissibilité aux bourses d’études selon laquelle il devait y avoir cinq donateurs et il a reconnu que les parents faisaient mutuellement des contributions afin d’aider les enfants des autres à remplir cette condition. De fait, il a effectué cinq dons d’un montant moins élevé pour d’autres étudiants. [17] Ce qui était le plus révélateur dans le témoignage de M. Harder, c’était qu’il se fondait sur la lettre d’acceptation que sa fille avait reçue de la NFCL, laquelle indiquait combien d’argent il fallait recueillir afin de satisfaire à ses besoins financiers. M. Harder a reconnu avoir émis un chèque de 10 000 $ après avoir tenu compte du montant proposé dans cette lettre d’acceptation. Dans la lettre qu’elle avait envoyée à Breanne Harder le 6 mai 2002, la NFCL disait notamment ce qui suit : [traduction] Nous confirmons par la présente que vous avez été acceptée dans le programme CHEAF pour le semestre d’automne. La TWU a confirmé que vous suivrez 17 heures‑crédits. Compte tenu des renseignements suivants, le montant maximum que vous aurez le droit de recevoir pour le semestre d’automne 2002 est de 10 175 $. P.S. Si vous désirez couvrir le plein montant admissible, vous devez recueillir 10 900 $. [18] M. Harder affirme avoir donné, à la demande de sa fille, un montant plus élevé que pour les cinq autres étudiants parce qu’il était disposé à appuyer les collectes de fonds de ses proches et qu’il savait que le niveau des collectes de fonds était pris en compte lorsqu’il s’agissait de déterminer le montant de la bourse d’études. Je tiens à noter que M. Harder semblait faire une distinction entre une bourse d’études et une bourse d’entretien. M. Harder a déclaré n’avoir pas prêté énormément attention aux détails du programme, mais il avait probablement vu la brochure dan
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