R. c. M. (M.L.)
Court headnote
R. c. M. (M.L.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-05-03 Recueil [1994] 2 RCS 3 Numéro de dossier 23385 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23385 Contenu de la décision R. c. M. (M.L.), [1994] 2 R.C.S. 3 Sa Majesté la Reine Appelante c. M.L.M. Intimé et Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes Intervenant Répertorié: R. c. M. (M.L.) No du greffe: 23385. 1994: 3 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse, section d'appel Droit criminel ‑‑ Infractions d'ordre sexuel ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Consentement ‑‑ Accusé déclaré coupable d'agression sexuelle contre sa belle-fille de 16 ans ‑‑ Cour d'appel accueillant l'appel de l'accusé et inscrivant un verdict d'acquittement ‑‑ Cour d'appel concluant à tort qu'une victime doit opposer un minimum de résistance, par des paroles ou des gestes, et que l'absence de résistance équivaut à consentement ‑‑ Déclaration de culpabilité rétablie. POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Section d'appel (1992), 117 N.S.R. (2d) 74, 324 A.P.R. 74, 78 C.C.C. (3d) 318, qui a accueilli l'appel interjeté par l'acc…
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R. c. M. (M.L.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-05-03 Recueil [1994] 2 RCS 3 Numéro de dossier 23385 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23385 Contenu de la décision R. c. M. (M.L.), [1994] 2 R.C.S. 3 Sa Majesté la Reine Appelante c. M.L.M. Intimé et Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes Intervenant Répertorié: R. c. M. (M.L.) No du greffe: 23385. 1994: 3 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse, section d'appel Droit criminel ‑‑ Infractions d'ordre sexuel ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Consentement ‑‑ Accusé déclaré coupable d'agression sexuelle contre sa belle-fille de 16 ans ‑‑ Cour d'appel accueillant l'appel de l'accusé et inscrivant un verdict d'acquittement ‑‑ Cour d'appel concluant à tort qu'une victime doit opposer un minimum de résistance, par des paroles ou des gestes, et que l'absence de résistance équivaut à consentement ‑‑ Déclaration de culpabilité rétablie. POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Section d'appel (1992), 117 N.S.R. (2d) 74, 324 A.P.R. 74, 78 C.C.C. (3d) 318, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli. Robert C. Hagell et William Delaney, pour l'appelante. M. Jane McClure et M. Jean Beeler, pour l'intimé. Chantal Tie et Jean Whalen, pour l'intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par Le juge en chef Lamer ‑‑ Le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel est annulée et la déclaration de culpabilité est rétablie. Le juge Sopinka exposera les motifs de la Cour. Le juge Sopinka ‑‑ La Cour d'appel a accueilli l'appel contre la déclaration de culpabilité pour le motif que la décision du juge du procès était déraisonnable et n'était pas appuyée par la preuve. À notre avis, compte tenu de toutes les circonstances y compris la preuve de la plaignante qui a été acceptée par le juge du procès, il y avait des éléments de preuve à partir desquels un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon judiciaire pouvait raisonnablement prononcer un verdict de culpabilité. Le juge du procès était dans la même situation. La Cour d'appel à la majorité a commis une erreur en statuant qu'une victime doit opposer un minimum de résistance, par des paroles ou des gestes, et que l'absence de résistance équivaut à consentement. Jugement en conséquence. Procureur de l'appelante: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax. Procureurs de l'intimé: Weldon, Beeler, Mont & Dexter, Dartmouth. Procureurs de l'intervenant: Chantal Tie, Ottawa; Jean Whalen, Dartmouth.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643