Marche c. Cie d'Assurance Halifax
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Marche c. Cie d'Assurance Halifax Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-02-24 Référence neutre 2005 CSC 6 Recueil [2005] 1 RCS 47 Numéro de dossier 29754 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29754 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Marche c. Cie d’Assurance Halifax, [2005] 1 R.C.S. 47, 2005 CSC 6 Date : 20050224 Dossier : 29754 Entre : Theresa Marche et Gary Fitzgerald Appelants c. La Compagnie d’Assurance Halifax Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Motifs dissidents : (par. 46 à 123) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Major, Binnie, Deschamps et Fish) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge Charron) ______________________________ Marche c. Cie d’Assurance Halifax, [2005] 1 R.C.S. 47, 2005 CSC 6 Theresa Marche et Gary Fitzgerald Appelants c. La Compagnie d’Assurance Halifax Intimée Répertorié : Marche c. Cie d’Assurance Halifax Référence neutre : 2005 CSC 6. No du greffe : 29754. 2004 : 2 novembre; 2005 : 24 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Charron. en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse Assurance — Assu…
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Marche c. Cie d'Assurance Halifax Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-02-24 Référence neutre 2005 CSC 6 Recueil [2005] 1 RCS 47 Numéro de dossier 29754 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29754 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Marche c. Cie d’Assurance Halifax, [2005] 1 R.C.S. 47, 2005 CSC 6 Date : 20050224 Dossier : 29754 Entre : Theresa Marche et Gary Fitzgerald Appelants c. La Compagnie d’Assurance Halifax Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Motifs dissidents : (par. 46 à 123) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Major, Binnie, Deschamps et Fish) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge Charron) ______________________________ Marche c. Cie d’Assurance Halifax, [2005] 1 R.C.S. 47, 2005 CSC 6 Theresa Marche et Gary Fitzgerald Appelants c. La Compagnie d’Assurance Halifax Intimée Répertorié : Marche c. Cie d’Assurance Halifax Référence neutre : 2005 CSC 6. No du greffe : 29754. 2004 : 2 novembre; 2005 : 24 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Charron. en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse Assurance — Assurance-incendie — Conditions légales — Changement dans les circonstances constitutives du risque — Inoccupation — Destruction du bien des assurés dans un incendie — Refus d’indemnisation de la part de l’assureur au motif que les assurés ne l’ont pas informé d’une inoccupation antérieure — Condition légale permettant l’annulation du contrat d’assurance-incendie si l’assureur n’est pas promptement avisé d’un changement dans les circonstances constitutives du risque sur lequel l’assuré exerce un contrôle et dont il a connaissance — Disposition de la loi sur les assurances accordant au tribunal le pouvoir discrétionnaire de remédier à l’annulation du contrat d’assurance-incendie si la stipulation, la condition ou la garantie est injuste ou déraisonnable — La disposition d’exemption s’applique-t-elle aux conditions légales? — Insurance Act, R.S.N.S. 1989, ch. 231, art. 171, ann. de la partie VII, condition légale 4. Les assurés ont fait l’acquisition d’une maison, l’ont convertie en deux appartements et ont quitté le Cap-Breton à la recherche de travail en Colombie‑Britannique. La maison est restée vacante un certain temps avant l’emménagement d’un locataire. Elle a été par la suite détruite dans un incendie et l’assureur a refusé d’indemniser les assurés, faisant observer que ceux-ci ne l’avaient pas avisé d’une inoccupation antérieure. L’assureur soutient que cette inoccupation équivaut à un changement dans les circonstances constitutives du risque, lequel, selon la condition légale 4 de la partie VII (assurance-incendie) de l’Insurance Act (N.-É.) (la « Loi »), a pour effet d’annuler la couverture d’assurance. D’après le juge de première instance, à supposer qu’ils aient violé la condition légale 4 en n’avisant pas l’assureur d’une inoccupation antérieure, les assurés devraient être dégagés des conséquences de cette violation selon l’art. 171 de la Loi, lequel dispose qu’une condition d’une police d’assurance ne lie pas l’assuré si le tribunal la juge « injuste ou déraisonnable ». La Cour d’appel a infirmé cette décision au motif que l’art. 171 s’applique non pas aux conditions légales, mais uniquement aux conditions contractuelles. Arrêt (les juges Bastarache et Charron sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Binnie, Deschamps et Fish : L’article 171 de la Loi s’applique aux conditions légales qui sont déraisonnables ou injustes dans leur application. Premièrement, l’article 171 vise à remédier aux conditions injustes ou déraisonnables des polices d’assurance et devrait, de ce fait, recevoir une interprétation large. Deuxièmement, à première vue, il semble s’appliquer tant aux conditions contractuelles qu’aux conditions légales. Le terme « condition » dans cette disposition n’est pas qualifié par un adjectif restrictif. Étant donné que les conditions légales figurent dans le contrat d’assurance, elles sont englobées dans le membre de phrase [traduction] « [l]orsqu’un contrat [. . .] comporte [. . .] une condition », qui définit l’application de l’art. 171. De plus, vu l’emploi imprécis du terme « condition » dans toute la Loi, une lecture de l’ensemble de cette loi, notamment de l’art. 33, ne permet pas d’appuyer la prétention que le terme « condition » à l’art. 171 vise uniquement les conditions contractuelles. Troisièmement, la disposition qui a précédé l’art. 171 mentionne expressément les conditions légales, ce qui n’est pas le cas de la version actuelle. L’historique de l’art. 171 et le principe directeur en matière d’interprétation selon lequel tout changement législatif a un but confirment que l’art. 171 est censé s’appliquer à toutes les conditions, légales ou non. [13-27] L’expression « injuste ou déraisonnable » à l’art. 171 permet au tribunal d’examiner l’application des conditions légales. Une condition d’assurance peut paraître à première vue raisonnable et juste, mais elle peut être déraisonnable et injuste dans son application. Les mots « injuste » et « déraisonnable » qualifiant une condition n’ont guère de sens à moins de se rapporter aux effets qu’elle peut créer. Conclure que seule la condition interprétée dans l’abstrait doit être injuste ou déraisonnable, sans égard aux incidences qui découlent de son application, serait incompatible avec le large objectif réparateur de l’art. 171 qui est de protéger le public contre des conditions d’assurance injustes ou déraisonnables. [30-35] Compte tenu de la conclusion que l’art. 171 s’applique aux conditions légales, il n’y a aucune raison de modifier la décision du juge de première instance selon laquelle, si l’application de la condition légale 4 emporte nullité du contrat d’assurance, le tribunal devrait remédier à cette situation en appliquant l’art. 171, car le logement auparavant vacant ne l’était plus avant le sinistre. [44] Les juges Bastarache et Charron (dissidents) : L’article 171 de la Loi ne s’applique pas aux conditions légales. Cette conclusion découle de l’analyse de ses contextes immédiat, général et externe. [58-111] On ne peut pas prendre un terme ou une expression et les lire en faisant abstraction des termes voisins. En l’espèce, pris isolément, le mot « condition » pourrait avoir une connotation générale, mais son association avec les mots « stipulation » et « garantie » à l’art. 171 en limite le sens. Étant donné que, selon la Loi, les notions de stipulation « légale » ou de garantie « légale » n’existent pas, une stipulation ou une garantie sont nécessairement contractuelles. Par conséquent, la liste devrait être restreinte par le dénominateur commun de tous les termes : le contrat. [67] [70] L’analyse du contexte général étaye cette interprétation. L’objet des conditions légales est d’assurer l’équité entre l’assuré et l’assureur. Les conditions légales, considérées comme un ensemble, et leur caractère obligatoire indiquent que l’intention du législateur est de créer un régime équitable. Chaque condition est juste et raisonnable dans la mesure où elle est nécessaire à l’équilibre du régime. Les effets de l’application des conditions légales dans des cas donnés ne peuvent être examinés sous le régime de l’art. 171, car ils ne changent pas le caractère « juste et raisonnable » de la condition. Une même loi ne peut pas, d’une part, prescrire que les conditions légales sont obligatoires pour assurer l’équité entre les deux parties et, d’autre part, permettre de les lever parce qu’elles sont déraisonnables ou injustes en application de l’art. 171, car cela irait à l’encontre de l’objet des conditions légales. L’article 171 a été adopté pour servir de complément aux conditions légales obligatoires (art. 167) et non de disposition remédiant à l’application de ces conditions. Par conséquent, la seule interprétation possible du régime établi dans la partie VII de la Loi est que celui-ci confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’accorder l’exemption prévue à l’art. 171 s’ils jugent injuste ou déraisonnable une condition « contractuelle ». Cette interprétation est compatible avec l’art. 33 de la partie II (contrats d’assurance dans la province) de la Loi, qui permet expressément de remédier à la déchéance de l’assurance résultant de l’observation imparfaite d’une condition légale. [77-94] Pour ce qui est du contexte externe, l’historique de l’art. 171 montre clairement que les dispositions qui ont précédé cette disposition ont toujours visé les dispositions contractuelles plutôt que les conditions légales. C’est ce que révèle également l’analyse de l’évolution de l’art. 33, qui était par le passé connexe à la disposition à l’étude. [98-110] Enfin, les bonnes intentions alléguées des assurés en l’espèce ne peuvent influer sur la détermination de l’applicabilité de l’art. 171 aux conditions légales. L’ignorance de l’obligation de divulguer ou le défaut d’en apprécier l’importance n’excusera pas l’assuré. [117] Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : Falk Bros. Industries Ltd. c. Elance Steel Fabricating Co., [1989] 2 R.C.S. 778; Krupich c. Safeco Insurance Co. of America (1985), 16 C.C.L.I. 18; 528852 Ontario Inc. c. Royal Insurance Co. (2000), 51 O.R. (3d) 470; Nahayowski c. Pearl Assurance Co. (1964), 45 W.W.R. 662; Kekarainen c. Oreland Movers Ltd., [1981] 3 W.W.R. 534; Poast c. Royal Insurance Co. of Canada (1983), 21 Man. R. (2d) 67; Curtis’s and Harvey Ltd. c. North British and Mercantile Insurance Co. (1920), 55 D.L.R. 95; Arcand c. Grenville Patron Mutual Fire Insurance Co. (1923), 25 O.W.N. 175; Henwood c. Prudential Insurance Co. of America, [1967] R.C.S. 720. Citée par le juge Bastarache (dissident) Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Assoc. canadienne des pilotes de lignes aériennes, [1993] 3 R.C.S. 724; 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, 2004 CSC 6; R. c. Goulis (1981), 33 O.R. (2d) 55; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Curtis’s and Harvey Ltd. c. North British and Mercantile Insurance Co. (1920), 55 D.L.R. 95; City of London Fire Insurance Co. c. Smith (1888), 15 R.C.S. 69; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; Falk Bros. Industries Ltd. c. Elance Steel Fabricating Co., [1989] 2 R.C.S. 778; Hirst c. Commercial Union Assurance Co. of Canada (1978), 8 B.C.L.R. 396, conf. par (1979), 70 B.C.L.R. (2d) 361; Nahayowski c. Pearl Assurance Co. (1964), 45 W.W.R. 662; 528852 Ontario Inc. c. Royal Insurance Co. (2000), 51 O.R. (3d) 470; Krupich c. Safeco Insurance Co. of America (1985), 16 C.C.L.I. 18. Lois et règlements cités Act to Amend Chapter 9 of the Acts of 1962, the Insurance Act, S.N.S. 1966, ch. 79, art. 2. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64. Fire Insurance Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-10, art. 8, 11, ann., par. 4. Fire Insurance Act, S.N.S. 1956, ch. 6, art. 16, 19. Fire Insurance Policies’ Act, R.S.N.S. 1900, ch. 147, art. 6, 7. Fire Insurance Policies’ Act, R.S.N.S. 1923, ch. 211, art. 6, 7. Fire Insurance Policy Act, R.S.N.S. 1954, ch. 100, art. 10, 11. Fire Insurance Policy Act, S.N.S. 1899, ch. 30, art. 26, 27(1). Fire Insurance Policy Act, 1930, S.N.S. 1930, ch. 7, art. 10, 11. Insurance Act, R.S.A. 2000, ch. I-3, art. 549, 552(1). Insurance Act, R.S.B.C. 1996, ch. 226, art. 126, 129. Insurance Act, R.S.N.S. 1967, ch. 148, art. 126, 129. Insurance Act, R.S.N.S. 1989, ch. 231, art. 18, 21, 23, 32(1), 33, 159(1)d), 163, 164, 166, 167(2), 169(3), 171, ann. de la partie VII, art. 4. Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. I-4, art. 114, 117. Insurance Act, S.N.S. 1962, ch. 9, art. 124, 127. Interpretation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 235, art. 9(5). Loi sur les assurances, L.R.M. 1987, ch. I40, art. 142, 145. Loi sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, ch. I-12, art. 127, 130. Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 148, 151. Loi sur les assurances, L.R.T.N.-O. 1988, ch. I-4, art. 64(2), 67. Loi sur les assurances, L.R.Y. 1986, ch. 91, art. 68, 71. Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. S-26, art. 128, 131. Doctrine citée Baer, Marvin G., and James A. Rendall. Cases on the Canadian Law of Insurance, 6th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2000. Boivin, Denis. Insurance Law. Toronto : Irwin Law, 2004. Brown, Craig. Insurance Law in Canada. Scarborough, Ont. : Carswell, 1999 (loose‑leaf updated 2004, release 3). Brown, Craig, and Julio Menezes. Insurance Law in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1991. Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Graham, Randal N. Statutory Interpretation : Theory and Practice. Toronto : Emond Montgomery, 2001. Ivamy, E. R. Hardy. General Principles of Insurance Law, 6th ed. London : Butterworths, 1993. Rendall, James A. Annotation to Krupich v. Safeco Insurance Co. of America (1985), 16 C.C.L.I. 18. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (la juge en chef Glube et les juges Oland et Hamilton) (2003), 214 N.S.R. (2d) 1, 47 C.C.L.I. (3d) 165, 671 A.P.R. 1, [2003] I.L.R. ¶I-4197, [2003] N.S.J. No. 121 (QL), 2003 NSCA 32, qui a infirmé un jugement du juge MacAdam (2002), 202 N.S.R. (2d) 345, 632 A.P.R. 345, [2002] N.S.J. No. 157 (QL), 2002 NSSC 62. Pourvoi accueilli, les juges Bastarache et Charron sont dissidents. Derrick J. Kimball, Nash T. Brogan et H. Heidi Foshay Kimball, pour les appelants. Scott C. Norton, c.r., et Daniela Bassan, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, Deschamps et Fish rendu par La Juge en chef — I. Introduction 1 Il s’agit de la triste affaire d’un couple, Mme Marche et M. Fitzgerald, qui a fait l’acquisition de la maison de famille de M. Fitzgerald, l’a convertie en deux appartements et, ayant quitté le Cap‑Breton à la recherche de travail en Colombie‑Britannique, l’a perdue dans un incendie. Ils l’avaient assurée auprès de La Compagnie d’Assurance Halifax (« Halifax »). Celle‑ci a toutefois refusé de les indemniser pour le sinistre. Jusqu’à peu avant l’incendie, la maison était occupée. Cependant, invoquant une inoccupation antérieure dont, selon elle, les propriétaires auraient dû l’aviser en vertu de la police d’assurance, Halifax soutenait que cette inoccupation équivalait à un changement dans les circonstances constitutives du risque, lequel, selon la condition légale 4, a pour effet d’annuler la couverture d’assurance. 2 D’après le juge de première instance, à supposer qu’ils aient violé la condition légale 4 en n’avisant pas Halifax d’une inoccupation antérieure, les propriétaires devraient être dégagés des conséquences de cette violation selon l’art. 171 de l’Insurance Act de la Nouvelle‑Écosse, R.S.N.S. 1989, ch. 231 (la « Loi sur les assurances »), lequel dispose qu’une condition d’une police d’assurance ne lie pas l’assuré si le tribunal la juge « injuste ou déraisonnable » : (2002), 202 N.S.R. (2d) 345, 2002 NSSC 62. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a infirmé cette décision au motif que l’art. 171 ne s’applique pas aux conditions légales, mais uniquement aux conditions facultatives de la police d’assurance : (2003), 214 N.S.R. (2d) 1, 2003 NSCA 32. 3 Je conclus que l’art. 171 de la Loi sur les assurances s’applique aux conditions légales et qu’il y a lieu de rétablir la décision du juge de première instance. II. Les faits 4 Personne ne conteste vraiment les faits pertinents en l’espèce. Il est clair que les propriétaires ont laissé la maison inoccupée quand ils sont partis pour la Colombie‑Britannique. Ils n’ont pas avisé Halifax que la propriété était vacante et qu’ils cherchaient des locataires pour les deux appartements. La propriété est demeurée vacante entre septembre et début décembre 1998, date de l’emménagement du frère de M. Fitzgerald, Danny. Le loyer étant en souffrance, Mme Marche a fait couper l’eau à la mi‑janvier 1999 et enlever les boîtes électriques à la fin du même mois. Bien que l’intention ait été de faire partir Danny, il n’a pas été établi qu’il ait déménagé. Le jour de l’incendie, le 7 février 1999, ses effets personnels se trouvaient toujours dans la maison. 5 Dans ces circonstances, Halifax n’a pu établir l’inoccupation au moment du sinistre. Elle a cependant refusé toute indemnisation sous le régime du contrat d’assurance au motif que Mme Marche et M. Fitzgerald ne l’avaient pas avisée d’une inoccupation antérieure, soit avant l’emménagement de Danny, et que cette inoccupation représentait un changement dans les circonstances constitutives du risque, lequel a entraîné la nullité de la police d’assurance. III. Analyse 6 L’assureur a fait valoir que les assurés avaient violé la condition légale 4 en ne l’avisant pas d’une inoccupation antérieure. Le juge de première instance, sans conclure à une violation, a indiqué qu’il aurait de toute façon accordé l’exemption prévue à l’art. 171 de la Loi sur les assurances. La question fondamentale en l’espèce, comme on l’a fait valoir, est de savoir si l’art. 171 s’applique aux conditions légales. Dans l’affirmative, il s’agit de savoir s’il y a eu violation de la loi et s’il y a lieu d’accorder l’exemption. A. L’article 171 de la Loi sur les assurances s’applique‑t‑il à la condition légale 4? 7 Le texte de l’art. 171 de la Loi sur les assurances de la Nouvelle‑Écosse prévoit ce qui suit : [traduction] 171 Lorsqu’un contrat : . . . b) ou bien comporte une stipulation, une condition ou une garantie qui est ou peut être importante dans l’appréciation du risque, notamment une disposition relative à l’usage, à l’état, à l’emplacement ou à l’entretien du bien assuré, l’assuré n’est pas lié par l’exclusion, la stipulation, la condition ou la garantie en cause si elle est jugée injuste ou déraisonnable par le tribunal saisi d’une question y afférente. 8 Le litige sur la question de savoir si l’art. 171 s’applique aux conditions légales masque une question plus profonde : que veut‑on dire lorsqu’on affirme que l’art. 171 s’applique ou ne s’applique pas à une condition légale? 9 Pour certains, il s’agit de savoir si l’art. 171 de la Loi sur les assurances pourrait servir à modifier le contrat et à supprimer des conditions qui, de par la loi, font partie intégrante de toute police d’assurance. Vue dans cette optique, la question commande une réponse négative. En effet, le législateur ne peut vraiment pas avoir voulu conférer aux juges de première instance le pouvoir de déclarer déraisonnables à première vue les conditions qu’il a rendues obligatoires dans tous les contrats d’assurance. 10 Pour d’autres, il s’agit de savoir si l’art. 171 vise non seulement à supprimer des conditions qui sont à première vue déraisonnables (s’il en est), mais aussi à remédier aux effets de l’application des conditions qui, selon les circonstances de l’affaire, sont déraisonnables dans leur application ou draconiennes dans leurs effets. Vue sous cet angle, la question prend une tout autre couleur; à mon avis, c’est un aspect plus intéressant, car on évite ainsi un résultat injuste qui autrement serait inéluctable. 11 Le libellé de l’art. 171 permet de voir la question dans les deux optiques. Toutefois, à mon sens, la seconde correspond davantage aux objectifs réparateurs de la disposition. 12 Par conséquent, il s’agit essentiellement de savoir si l’art. 171 s’applique aux conditions légales qui sont déraisonnables ou injustes dans leur application. Pour les raisons qui suivent, je conclus par l’affirmative. (1) Arguments en faveur de l’application de l’art. 171 pour lever les conditions légales déraisonnables ou injustes a) L’article 171 apporte une solution de droit et devrait recevoir une interprétation large 13 Dans Falk Bros. Industries Ltd. c. Elance Steel Fabricating Co., [1989] 2 R.C.S. 778, la Cour a statué que la disposition sur la levée de la déchéance, l’art. 109 de la Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. S‑26, ne se limitait pas aux « conditions légales » et qu’elle pouvait s’appliquer aux « conditions contractuelles », même s’il est fait expressément mention de « conditions légales » dans la disposition. L’une des principales raisons tient au fait que la disposition apporte une solution de droit et qu’elle devrait être interprétée de manière large. De même, en l’espèce, l’art. 171 vise à remédier aux conditions injustes ou déraisonnables des polices d’assurance et devrait, de ce fait, recevoir une interprétation large. Cette méthode d’interprétation est étayée par le par. 9(5) de l’Interpretation Act de la Nouvelle‑Écosse, R.S.N.S. 1989, ch. 235, qui dispose que [traduction] « [c]haque disposition est censée apporter une solution de droit et s’interpréter de manière à assurer la réalisation de ses objectifs . . . ». b) Le libellé de l’art. 171 est suffisamment large pour englober les conditions légales 14 La condition légale 4, étant une clause du contrat, est visée par le membre de phrase [traduction] « [l]orsqu’un contrat [. . .] comporte [. . .] une condition », qui circonscrit l’application de l’art. 171. Le terme « condition » n’est pas qualifié par un adjectif restrictif. Par conséquent, l’art. 171 semble à première vue s’appliquer tant aux conditions négociées qu’aux conditions légales. 15 L’inclusion des conditions légales dans le terme « condition » à l’art. 171 peut être compatible avec la présomption en faveur du sens ordinaire et non technique du terme : R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 41. Rien ne permet d’inférer automatiquement que le terme « condition » exclut les « conditions légales »; le libellé de la loi confirme donc la validité de cette interprétation. 16 L’assureur soulève plusieurs arguments à l’encontre de la thèse de l’interprétation selon le « sens ordinaire » du terme. Aucun n’est convaincant. 17 Premièrement, l’assureur soutient que, les conditions légales étant obligatoires, le membre de phrase « [l]orsqu’un contrat [. . .] comporte » à l’art. 171 implique que la condition est nécessairement de nature contractuelle puisqu’un contrat doit comporter une condition légale. Cependant, ce membre de phrase est également compatible avec l’intention d’englober tant les conditions légales, qui sont obligatoires, que les garanties, conditions et stipulations facultatives. Étant donné que les conditions légales figurent dans le contrat d’assurance, le membre de phrase « [l]orsqu’un contrat [. . .] comporte » peut s’interpréter comme s’il les englobait. 18 Deuxièmement, l’assureur souligne que dans [traduction] « une stipulation, une condition ou une garantie », les termes sont regroupés et qu’il n’est pas question de « stipulation légale » ou « garantie légale ». Il s’ensuit de là, selon lui, que la condition en question est de nature contractuelle : mémoire de l’intimée, par. 30. Cependant, il ressort clairement de la lecture de l’ensemble de la Loi sur les assurances que l’emploi du terme « condition » donne peu de précisions. Les conditions légales sont désignées comme étant des « conditions » : p. ex., le par. 167(2) de la Loi sur les assurances (voir annexe A). Dans toute cette loi, les « conditions légales » sont aussi dites « conditions obligatoires » : p. ex., l’al. 159(1)d). Le fait que le terme « condition » puisse englober les « conditions légales » est renforcé par le par. 32(1), qui précise « condition légale ou autre », et par le par. 169(3), qui mentionne « condition contractuelle » : Loi sur les assurances. Ainsi, une lecture de l’ensemble de la loi ne permet pas d’appuyer la prétention de l’assureur. 19 Troisièmement, l’assureur fait valoir que la seule autre disposition d’exemption de la Loi sur les assurances qui pourrait s’appliquer aux contrats d’assurance‑incendie, soit l’art. 33 « lev[ée] de la déchéance » (dont il est convenu qu’elle ne s’applique pas en l’espèce), mentionne expressément les conditions légales alors que ce n’est pas le cas de l’art. 171. Cette mention expresse des conditions légales renforce la thèse que seul l’art. 33 s’applique aux conditions légales et que l’art. 171 ne vise que les dispositions contractuelles facultatives. Cette conclusion n’a toutefois qu’une pertinence limitée compte tenu du fait que l’historique et l’objectif des deux dispositions sont différents, de l’interprétation large consacrée au terme « conditions légales » dans Falk Bros. et de l’emploi généralement imprécis du terme « condition » dans l’ensemble de la Loi sur les assurances. 20 En résumé, le libellé de l’art. 171 englobe les conditions légales. c) L’historique de l’art. 171 21 L’alinéa 9(5)g) de l’Interpretation Act de la Nouvelle‑Écosse préconise la prise en compte de [traduction] « l’historique de la législation sur la question » comme outil d’interprétation des lois. Cet énoncé est renforcé par le principe directeur en matière d’interprétation qui veut que tout changement législatif ait un but. 22 La disposition qui a précédé l’art. 171 mentionne expressément les conditions légales : [traduction] 11 Lorsque le taux de la prime varie selon l’utilisateur, l’état, l’emplacement ou l’entretien du bien assuré, la police peut contenir une clause non incompatible avec une condition légale énonçant toute stipulation relative à cet utilisateur, état, emplacement ou entretien, et pareille clause n’est pas réputée modifier quelque condition légale que ce soit. Cette clause ne lie l’assuré que dans la mesure où le tribunal saisi d’une question y afférente juge la clause juste et raisonnable. (Fire Insurance Policy Act, R.S.N.S. 1954, ch. 100, antérieurement S.N.S. 1930, ch. 7) 23 Cette disposition (et celles qui l’ont précédée) a permis le maintien des conditions facultatives, non prévues par la loi, qui ne présentaient pas d’incompatibilité avec les conditions légales, et leur assurait un caractère exécutoire si le tribunal les jugeait « justes et raisonnables ». Le tribunal pouvait accorder l’exemption, mais uniquement à l’égard des conditions facultatives, non prévues par la loi. 24 En 1956, la législature a remplacé l’art. 11 par l’actuel art. 171, qui n’établit aucune distinction entre les conditions légales et les conditions facultatives et qui prévoit que le tribunal peut lever les conditions en général s’il les juge « injustes ou déraisonnables ». Voir Fire Insurance Act, S.N.S. 1956, ch. 6. 25 Ainsi, avant 1956, la législature a clairement indiqué que les tribunaux ne pouvaient lever les conditions légales. En 1956, elle a précisé qu’ils pouvaient lever les conditions en général. Je le répète, le principe directeur en matière d’interprétation veut que tout changement législatif ait un but. Cela confirme que l’art. 171 est censé s’appliquer à toutes les conditions, légales ou non. 26 En fait, selon l’assureur, nous devrions procéder comme si la loi n’avait pas été modifiée en 1956 et l’interpréter comme auparavant. Agir ainsi va à l’encontre des règles d’interprétation reconnues. 27 Loin d’appuyer la thèse de l’assureur, l’historique de l’art. 171 démontre que cette disposition est destinée à s’appliquer aux conditions légales. d) La jurisprudence 28 Dans les affaires portant sur la question de savoir si l’art. 171 (ou son équivalent) s’applique aux conditions légales, le tribunal a conclu par l’affirmative : Krupich c. Safeco Insurance Co. of America (1985), 16 C.C.L.I. 18 (B.R. Alb.), p. 27; 528852 Ontario Inc. c. Royal Insurance Co. (2000), 51 O.R. (3d) 470 (C.S.J.), par. 24 (distinction faite d’avec les faits de la cause Krupich pour d’autres motifs). Jusqu’à présent, les tribunaux n’ont pas adopté l’interprétation préconisée par l’assureur intimé pour l’art. 171. Malgré ces décisions, les législatures n’ont pris aucune mesure pour modifier le libellé. Cela est révélateur : Falk Bros. 29 Bref, parmi les rares décisions rendues sur la question, seule celle de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, qui est portée en appel en l’espèce, confirme que l’art. 171 (ou son équivalent) ne s’applique pas aux conditions légales. Dans les décisions judiciaires invoquées par l’assureur à l’appui de sa thèse que, selon les tribunaux, l’art. 171 ne s’applique pas aux conditions légales, ceux‑ci ne se sont en fait pas prononcés sur ce point : p. ex., Nahayowski c. Pearl Assurance Co. (1964), 45 W.W.R. 662 (C.S. Alb.); Kekarainen c. Oreland Movers Ltd., [1981] 3 W.W.R. 534 (B.R. Man.); Poast c. Royal Insurance Co. of Canada (1983), 21 Man. R. (2d) 67 (B.R.). (2) Arguments à l’encontre de l’application de l’art. 171 pour lever les conditions légales déraisonnables ou injustes 30 Après avoir traité des arguments de l’assureur au sujet du libellé de l’art. 171, de son historique et de la jurisprudence en la matière, je vais maintenant examiner son argument le plus solide : par définition, les conditions légales ne peuvent être déraisonnables ni injustes et ne peuvent donc être visées par l’art. 171. 31 L’assureur prétend que les conditions légales visent à apporter une solution de droit et à renforcer les droits de l’assuré plutôt qu’à les restreindre. Elles sont donc, par définition, « justes et raisonnables », et l’art. 171 ne peut s’appliquer à leur égard : décision de la Cour d’appel, par. 53‑54; Curtis’s and Harvey Ltd. c. North British and Mercantile Insurance Co. (1920), 55 D.L.R. 95 (C.P.), p. 99, à laquelle souscrit le professeur J. A. Rendall dans ses notes critiques relatives à Krupich c. Safeco Insurance Co. of America (1985), 16 C.C.L.I. 18, p. 19. 32 Cet argument ne tient pas compte du fait qu’une condition d’assurance peut paraître à première vue raisonnable et juste, mais qu’elle peut être déraisonnable et injuste dans son application. À titre d’exemple, la question de savoir si un changement est « important dans l’appréciation du risque » est extrêmement complexe et tributaire des faits, et l’application rigoureuse peut se révéler injuste ou déraisonnable d’après les circonstances particulières de l’affaire. À cet égard, les auteurs C. Brown et J. Menezes concluent : [traduction] « [u]ne façon fondamentale — et apparemment inchangée au fil des ans — d’aborder la question de savoir ce qui est injuste ou déraisonnable consiste à statuer d’après les faits et non en des termes généraux tout à fait abstraits » : Insurance Law in Canada (2e éd. 1991), p. 190. 33 La méthode concrète énoncée par Brown et Menezes s’impose de par le libellé de l’article même. Comme nous l’avons déjà mentionné, on ne peut vraiment pas prêter au législateur l’intention de prescrire des clauses qui sont injustes à première vue. Les mots « injuste » et « déraisonnable » qualifiant une condition n’ont guère de sens à moins de se rapporter aux effets qu’elle peut créer. C’est pour cette raison qu’à première vue, sans égard aux effets qui en découlent, peu de clauses de contrat d’assurance pourraient vraisemblablement être qualifiées d’injustes ou de déraisonnables. Pour comprendre l’art. 171, il faut se demander quelles sont les incidences de l’application de la clause. 34 Enfin, le principe énoncé par Brown et Menezes qu’il faut apprécier l’expression « injuste ou déraisonnable » au cas par cas et non dans l’abstrait reflète l’objet réparateur de l’art. 171. Conclure que seule la condition interprétée dans l’abstrait doit être injuste ou déraisonnable, sans égard aux incidences qui découlent de son application, serait incompatible avec le large objectif réparateur de la disposition qui est de protéger le public contre des conditions d’assurance injustes ou déraisonnables. 35 L’expression « injuste ou déraisonnable » à l’art. 171 permet à la Cour d’examiner l’application de la clause. On ne prétend pas qu’il en soit autrement des conditions facultatives, non prévues par la loi. Si c’était le cas, il n’existerait aucun fondement à la thèse qu’en ce qui concerne les conditions légales, l’examen ne s’attache qu’à la condition sans égard aux conséquences de son application. Si l’on prend en compte les conséquences, l’argument que, par définition, les conditions légales ne peuvent jamais être injustes ou déraisonnables ne tient pas. C’est à cette étape qu’échoue le principal argument de l’assureur, à savoir que l’art. 171 ne peut s’appliquer, car les conditions légales doivent toujours être justes et raisonnables. (3) Conclusion sur l’application de l’art. 171 aux conditions légales 36 D’après l’objectif réparateur de l’art. 171, son libellé, son historique et la jurisprudence, on peut conclure que l’art. 171 s’applique aux conditions légales. Les arguments en sens contraire ne réussissent pas à écarter ces considérations. Je conclus que l’art. 171 s’applique à la condition légale 4. Si l’application des conditions entraîne des résultats injustes ou déraisonnables, la Cour peut accorder l’exemption prévue à l’art. 171. B. Le juge de première instance a‑t‑il fait erreur en levant la condition légale? (1) La nullité de la police d’assurance selon la condition légale 4 est‑elle établie? 37 Nous sommes confrontés ici à une difficulté. Selon le juge de première instance, il n’y a pas eu de changement dans les circonstances constitutives du risque qui représente une violation de la condition légale 4. Il a simplement déclaré : [traduction] Dans la mesure où l’inoccupation a pu être une cause de nullité de la police d’assurance, je suis convaincu qu’il serait à la fois injuste et déraisonnable de donner effet à l’exclusion de la couverture d’assurance pour cause d’inoccupation, étant donné que la maison a été occupée par la suite jusqu’à peu avant l’incendie et qu’il n’y avait aucune violation de loi au moment du sinistre. [par. 63] 38 La juge Oland, de la Cour d’appel, a cependant conclu que Halifax avait démontré que l’inoccupation représentait un changement dans les circonstances constitutives du risque au sens de la condition légale 4 et que, de ce fait, les assurés étaient tenus d’aviser leur assureur de l’inoccupation. La juge Oland, notant qu’ils n’ont pas avisé leur assureur et jugeant que l’observation subséquente de la condition ne permettait pas de remédier au changement dans les circonstances constitutives du risque, a conclu que le contrat devenait nul dès la date de la violation. 39 Voici le texte de la condition légale 4 : [traduction] ANNEXE DE LA PARTIE VII CONDITIONS LÉGALES 4 Changement important — Un changement dans les circonstances constitutives du risque sur lequel l’assuré exerce un contrôle et dont il a connaissance est une cause de nullité de la partie du contrat ainsi touchée, à moins qu’un avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l’assureur ou à son agent local. L’assureur ainsi avisé peut rembourser, le cas échéant, la part non acquise de la prime versée et résilier le contrat, ou aviser par écrit l’assuré que, s’il désire que le contrat demeure en vigueur, il doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, verser à l’assureur une surprime. À défaut de paiement, le contrat cesse d’être en vigueur et l’assureur rembourse, le cas échéant, la part non acquise de la prime versée. 40 Selon un principe bien établi du droit des assurances, l’inoccupation peut constituer un changement dans les circonstances constitutives du risque : p. ex., Arcand c. Grenville Patron Mutual Fire Insurance Co. (1923), 25 O.W.N. 175 (H.C.), comme en témoigne la pratique courante et reconnue d’insérer dans les polices d’assurance une clause d’exclusion pour cause d’inoccupation de plus de 30 jours. Halifax n’a sans doute pas été en mesure d’invoquer cette clause en l’espèce parce que le juge MacAdam avait conclu à l’occupation du bien jusqu’à peu avant le sinistre. Cependant, elle pouvait toujours se fonder sur la condition légale 4 pour annuler la police d’assurance au motif qu’un [traduction] « changement dans les circonstances constitutives du risque sur lequel l’assuré exerce un contrôle et dont il a connaissance est une cause de nullité de la partie du contrat ainsi touchée » : annexe de la partie VII de la Loi sur les assurances. 41 Les assurés soutiennent qu’une inoccupation bien des mois avant l’incendie ne devrait pas entraîner le rejet de leur demande d’indemnisation pour l’incendie qui a détruit leur maison. Aucune preuve concrète ne lie cette inoccupation antérieure aux circonstances réelles de l’incendie, qui serait d’origine criminelle. Selon eux, si la décision de la Cour d’appel est confirmée, il pourrait arriver que la police d’assurance devienne nulle du fait qu’une inoccupation (p. ex. pendant les vacances) n’a pas été signalée avant la survenance d’un incendie sans rapport avec la situation. Cela pourrait avoir de graves répercussions dans le cas des biens locatifs, qui peuvent souvent demeurer vacants pendant que les propriétaires cherchent des locataires acceptables. De plus, même si la première clause de la condition légale 4 dispose que le changement [traduction] « est une cause de nullité de la partie du contrat ainsi touchée . . . », le reste de la disposition permet de penser que le contrat demeure en vigueur jusqu’à la survenance d’événements précis, comme la résiliation par l’assureur. Il s’ensuit, poursuit‑on, que le contrat ne prend pas fin automatiquement avant qu’il ne soit remédié au changement dans les circonstances constitutives du risque. Il s’agit alors de savoir si l’assureur avait le droit de résilier le contrat en raison du changement antérieur du risque auquel il a été remédié. On peut soutenir que, lorsqu’il a été remédié au changement, il s’agit tout au plus d’une dette et qu’il n’est alors guère justifié de prendre en conséquence une mesure aussi draconnienne que l’annulation de la police d’assurance. 42 L’assureur, pour sa part, peut faire valoir que le défaut de notification du changement l’a privé de la possibilité d’annuler le contrat avant le sinistre. De plus, il n’est pas essentiel qu’il y ait un lien de causalité entre la violation de la loi et le sinistre : voir l’affaire Henwood c. Prudential Insurance Co. of America, [1967] R.C.S. 720, où la couverture d’assurance a été refusée parce que l’assurée n’avait pas révélé qu’elle souffrait de dépression clinique et où elle a été ensuite tuée dans un accident d’automobile sans rapport avec cet état. On pourrait soutenir que ce raisonnement ne s’applique pas à l’omission d’aviser d’un changement du risque qui a par la suite été rectifié et qui n’entre donc pas en jeu au moment du sinistre. Bien des événements peuvent entraîner un changement temporaire du risque — p. ex., une inoccupation de courte durée ou la défaillance d’une pompe de
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341