Loewen v. The Queen
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Loewen v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-11-20 Référence neutre 2007 CCI 703 Numéro de dossier 2001-3839(IT)G Juges et Officiers taxateurs Eric A. Bowie Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2001-3839(IT)G ENTRE : CHARLES B. LOEWEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requête entendue sur preuve commune avec les requêtes d’Andrew Pringle, 2003-446(IT)G et de Michael De Pencier, 2003‑1073(IT)G le 24 octobre 2007, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge E.A. Bowie Comparutions : Avocate de l’appelant : Me A. Christina Tari Avocates de l’intimée : Mes Annie Paré et Elizabeth Chasson ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Une requête ayant été présentée par l’intimée en vue de l’obtention d’une ordonnance accordant l’autorisation de modifier la réponse à l’avis d’appel et, en particulier, d’inclure les paragraphes suivants : [traduction] 25. Aucune demande n’a été faite conformément au paragraphe 237.1(2) de la Loi en vue de l’obtention d’un numéro d’inscription d’abri fiscal relativement au logiciel et aucun numéro d’inscription n’a été attribué par le ministre en vertu du paragraphe 237.1(2) de la Loi. 26. L’appelant n’a pas présenté le formulaire prescrit, notamment le numéro d’inscription d’abri fiscal, en vertu du paragraphe 237.1(…
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Loewen v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-11-20 Référence neutre 2007 CCI 703 Numéro de dossier 2001-3839(IT)G Juges et Officiers taxateurs Eric A. Bowie Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2001-3839(IT)G ENTRE : CHARLES B. LOEWEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requête entendue sur preuve commune avec les requêtes d’Andrew Pringle, 2003-446(IT)G et de Michael De Pencier, 2003‑1073(IT)G le 24 octobre 2007, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge E.A. Bowie Comparutions : Avocate de l’appelant : Me A. Christina Tari Avocates de l’intimée : Mes Annie Paré et Elizabeth Chasson ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Une requête ayant été présentée par l’intimée en vue de l’obtention d’une ordonnance accordant l’autorisation de modifier la réponse à l’avis d’appel et, en particulier, d’inclure les paragraphes suivants : [traduction] 25. Aucune demande n’a été faite conformément au paragraphe 237.1(2) de la Loi en vue de l’obtention d’un numéro d’inscription d’abri fiscal relativement au logiciel et aucun numéro d’inscription n’a été attribué par le ministre en vertu du paragraphe 237.1(2) de la Loi. 26. L’appelant n’a pas présenté le formulaire prescrit, notamment le numéro d’inscription d’abri fiscal, en vertu du paragraphe 237.1(6) de la Loi. 27. Avant l’acquisition du logiciel, des déclarations ou annonces avaient été faites aux acquéreurs éventuels du logiciel, ou avaient été envisagées par AIRS II Inc., ou pour le compte de celle‑ci. 28. Selon les déclarations ou annonces, chaque acquéreur éventuel qui acquérait une part au montant de 500 000 $ en 1993 ferait un placement en argent comptant de 75 000 $ pour chacune des années d’imposition 1993 et 1994 et pourrait défalquer 250 000 $ en 1993 et 250 000 $ en 1994 de l’ensemble de son revenu. 29. Le point litigieux est le suivant : a) Le logiciel constitue‑t‑il un abri fiscal au sens de l’article 237.1 de la Loi? 31. Il prétend que le logiciel constituait un abri fiscal selon la définition figurant à l’article 237.1 de la Loi. Il prétend en outre qu’aucune demande en vue de l’obtention d’un numéro d’inscription d’abri fiscal n’a été faite et que, par conséquent, aucun numéro d’inscription d’abri fiscal n’a été attribué par le ministre. Par conséquent, aucun montant ne peut être déduit ou demandé par l’appelant à l’égard du logiciel en vertu du paragraphe 237.1(6) de la Loi. Les documents qui ont été déposés ayant été lus, et les avocates des parties ayant été entendues; La Cour ordonne que la requête soit accueillie et l’intimée a l’autorisation de déposer et de signifier une réponse modifiée à l’avis d’appel, conformément au formulaire joint à l’avis de requête, dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance. La Cour ordonne en outre que les parties supportent leurs propres frais et dépens dans la requête et que les coûts attribuables au retard qui a été accusé depuis la production de l’annexe I lorsqu’il s’est agi de déposer la présente requête soient adjugés à l’appelant, quelle que soit l’issue de la cause, en tant que dépens entre parties. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2007. « E.A. Bowie » Juge Bowie Traduction certifiée conforme ce 14e jour de janvier 2008 Claude Leclerc, LL.B. Dossier : 2003-446(IT)G ENTRE : ANDREW PRINGLE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requête entendue sur preuve commune avec les requêtes de Charles B. Loewen, 2001-3839(IT)G et de Michael De Pencier, 2003-1073(IT)G le 24 octobre 2007, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge E.A. Bowie Comparutions : Avocate de l’appelant : Me A. Christina Tari Avocates de l’intimée : Mes Annie Paré et Elizabeth Chasson ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Une requête ayant été présentée par l’intimée en vue de l’obtention d’une ordonnance accordant l’autorisation de modifier la réponse à l’avis d’appel et, en particulier, d’inclure les paragraphes suivants : [traduction] 21. Aucune demande n’a été faite conformément au paragraphe 237.1(2) de la Loi en vue de l’obtention d’un numéro d’inscription d’abri fiscal relativement au logiciel et aucun numéro d’inscription n’a été attribué par le ministre en vertu du paragraphe 237.1(2) de la Loi. 22. L’appelant n’a pas présenté le formulaire prescrit, notamment le numéro d’inscription d’abri fiscal, en vertu du paragraphe 237.1(6) de la Loi. 23. Avant l’acquisition du logiciel, des déclarations ou annonces avaient été faites aux acquéreurs éventuels du logiciel, ou avaient été envisagées par AIRS II Inc., ou pour le compte de celle‑ci. 24. Selon les déclarations ou annonces, chaque acquéreur éventuel qui acquérait une part au montant de 500 000 $ en 1993 ferait un placement en argent comptant de 75 000 $ pour chacune des années d’imposition 1993 et 1994 et pourrait défalquer 250 000 $ en 1993 et 250 000 $ en 1994 de l’ensemble de son revenu. 25. Le point litigieux est le suivant : a) Le logiciel constitue‑t‑il un abri fiscal au sens de l’article 237.1 de la Loi? 27. Il prétend que le logiciel constituait un abri fiscal selon la définition figurant à l’article 237.1 de la Loi. Il prétend en outre qu’aucune demande en vue de l’obtention d’un numéro d’inscription d’abri fiscal n’a été faite et que, par conséquent, aucun numéro d’inscription d’abri fiscal n’a été attribué par le ministre. Par conséquent, aucun montant ne peut être déduit ou demandé par l’appelant à l’égard du logiciel en vertu du paragraphe 237.1(6) de la Loi. Les documents qui ont été déposés ayant été lus, et les avocates des parties ayant été entendues; La Cour ordonne que la requête soit accueillie, sans qu’aucuns dépens ne soient adjugés, et l’intimée a l’autorisation de déposer et de signifier une réponse modifiée à l’avis d’appel, conformément au formulaire joint à l’avis de requête, dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance. La Cour ordonne en outre que les parties supportent leurs propres frais et dépens dans la requête et que les coûts attribuables au retard qui a été accusé depuis la production de l’annexe I lorsqu’il s’est agi de déposer la présente requête soient adjugés à l’appelant, quelle que soit l’issue de la cause, en tant que dépens entre parties. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2007. « E.A. Bowie » Juge Bowie Traduction certifiée conforme ce 14e jour de janvier 2008 Claude Leclerc, LL.B. Dossier : 2003-1073(IT)G ENTRE : MICHAEL DE PENCIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Requête entendue sur preuve commune avec les requêtes de Charles B. Loewen, 2001-3839(IT)G et d’Andrew Pringle, 2003-446(IT)G le 24 octobre 2007, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge E.A. Bowie Comparutions : Avocate de l’appelant : Me A. Christina Tari Avocates de l’intimée : Mes Annie Paré et Elizabeth Chasson ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Une requête ayant été présentée par l’intimée en vue de l’obtention d’une ordonnance accordant l’autorisation de modifier la réponse à l’avis d’appel et, en particulier, d’inclure les paragraphes suivants : [traduction] 22. Aucune demande n’a été faite conformément au paragraphe 237.1(2) de la Loi en vue de l’obtention d’un numéro d’inscription d’abri fiscal relativement au logiciel et aucun numéro d’inscription n’a été attribué par le ministre en vertu du paragraphe 237.1(2) de la Loi. 23. L’appelant n’a pas présenté le formulaire prescrit, notamment le numéro d’inscription d’abri fiscal, en vertu du paragraphe 237.1(6) de la Loi. 24. Avant l’acquisition du logiciel, des déclarations ou annonces avaient été faites aux acquéreurs éventuels du logiciel, ou avaient été envisagées par AIRS II Inc., ou pour le compte de celle‑ci. 25. Selon les déclarations ou annonces, chaque acquéreur éventuel qui acquérait une part au montant de 500 000 $ en 1993 ferait un placement en argent comptant de 75 000 $ pour chacune des années d’imposition 1993 et 1994 et pourrait défalquer 250 000 $ en 1993 et 250 000 $ en 1994 de l’ensemble de son revenu. 26. Le point litigieux est le suivant : a) Le logiciel constitue‑t‑il un abri fiscal au sens de l’article 237.1 de la Loi? 28. Il prétend que le logiciel constituait un abri fiscal selon la définition figurant à l’article 237.1 de la Loi. Il prétend en outre qu’aucune demande en vue de l’obtention d’un numéro d’inscription d’abri fiscal n’a été faite et que, par conséquent, aucun numéro d’inscription d’abri fiscal n’a été attribué par le ministre. Par conséquent, aucun montant ne peut être déduit ou demandé par l’appelant à l’égard du logiciel en vertu du paragraphe 237.1(6) de la Loi. Les documents qui ont été déposés ayant été lus, et les avocates des parties ayant été entendues; La Cour ordonne que la requête soit accueillie, sans qu’aucuns dépens soient adjugés, et l’intimée a l’autorisation de déposer et de signifier une réponse modifiée à l’avis d’appel, conformément au formulaire joint à l’avis de requête, dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance. La Cour ordonne en outre que les parties supportent leurs propres frais et dépens dans la requête et que les coûts attribuables au retard qui a été accusé depuis la production de l’annexe I lorsqu’il s’est agi de déposer la présente requête soient adjugés à l’appelant, quelle que soit l’issue de la cause, en tant que dépens entre parties. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2007. « E.A. Bowie » Juge Bowie Traduction certifiée conforme ce 14e jour de janvier 2008 Claude Leclerc, LL.B. Référence : 2007CCI703 Date : 20071120 Dossiers : 2001-3839(IT)G 2003-446(IT)G 2003-1073(IT)G ENTRE : CHARLES B. LOEWEN, ANDREW PRINGLE et MICHAEL DE PENCIER, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Bowie Historique [1] Dans chacun des trois appels, j’ai été saisi des présentes requêtes par lesquelles l’intimée cherchent à obtenir l’autorisation de modifier les réponses aux avis d’appel. Les actes de procédure qui ont été déposés dans les trois appels sont identiques sur tous les points importants; il en va de même pour les modifications que l’intimée veut apporter aux réponses. Il en est ainsi parce que ces trois appels sont représentatifs d’un groupe d’appels en instance devant la Cour, interjetés pour le compte de 17 contribuables, chacun de ceux‑ci ayant acquis un droit indivis sur un logiciel qui a changé de mains aux termes d’une convention d’achat‑vente signée le 31 décembre 1993. Dans les motifs qu’il a prononcés à l’égard d’une requête antérieure, le juge en chef Bowman a fait un historique passablement détaillé de ces appels; je crois qu’il est utile de le reproduire ici : 3 L'appelant est un homme d'affaires diplômé en économie de l’Université de Colombie‑Britannique ainsi que de la Harvard Business School. Tout au long de sa carrière, il a évolué dans les échelons supérieurs du monde de la finance, des affaires des sociétés, de la gestion et de l’investissement. Les allégations pertinentes à la présente requête figurent dans l'affidavit déposé par l'appelant à l'appui de la requête ainsi que dans l'avis d'appel. Elles sont les suivantes : - En 1993, l'appelant a acquis une participation de 6,25 p. 100 dans un logiciel, connu sous le nom d'Arachnae Information Retrieval System Software II (AIRS II). Il était un des 17 copropriétaires. Dans son affidavit, il allègue qu'il a payé 500 000 $ pour sa participation. - Le logiciel constitue un actif de la catégorie 12, et on peut déduire à 100 p. 100 une déduction pour amortissement (DPA) en vertu de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, sous réserve de la règle selon laquelle le contribuable ne peut déduire dans l'année d'acquisition que la moitié du montant de la DPA qui est autrement déductible. - Par conséquent, en 1994, l'appelant a déduit un montant de DPA de 250 000 $. En raison de cette déduction en 1994, l'appelant a subi une perte pour cette année et il a, par conséquent, reporté une perte de 32 822 $ en 1995. 4 Le ministre a établi de la manière suivante de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour chacune des trois années 1993, 1994 et 1995 : a) Il a refusé la déduction entière du montant de DPA pour 1993 au motif que le logiciel n'était pas prêt à être mis en service avant 1994. b) Pour 1994, il a établi la cotisation sur le fondement que la juste valeur marchande de 100 p. 100 du logiciel était de 1 600 000 $ et non pas de 8 000 000 $, montant sur lequel l'appelant s’est fondé lorsqu’il a produit sa déclaration. Par conséquent, le montant de DPA déduit par l’appelant quant au logiciel a été réduit à 50 000 $ de la manière suivante : 1 600 000 $ x 500 000 $ x 1/2 = 50 000 $ ----------- 8 000 000 $ c) L'appelant n'a déduit aucun montant de DPA quant au logiciel pour l'année 1995, manifestement parce qu'il croyait avoir épuisé la DPA en 1993 et en 1994. Le ministre a refusé la perte autre que la perte en capital reportée en se fondant sur l'hypothèse que l'appelant n'en avait pas. En outre, le ministre -- par inadvertance, je présume -- a même refusé la DPA de 50 000 $ à laquelle, selon l’appelant, il aurait eu droit. Cela n'est cependant pas pertinent à la requête. 5 Les cotisations de 1993, de 1994 et de 1995 étaient toutes datées du 27 février 2001. 6 Le 4 avril 1997, l'appelant a signé une renonciation portant sur la « période normale de nouvelle cotisation » au sens de l'article 152 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993, et le 28 avril 1998, il en a signé une à l’égard de l'année d'imposition 1994. 7 Les renonciations pour les années d'imposition ont été révoquées par des avis de révocation d'une renonciation signés par l'appelant le 12 octobre 2000. La révocation des renonciations avait pour effet de mettre fin à la période normale de nouvelle cotisation, à l'égard des années 1993 et 1994, six mois après le dépôt de la révocation, c’est‑à‑dire le 21 avril 2001. 8 Aucune renonciation n'a été déposée quant à l'année 1995. 9 La première cotisation pour l'année 1995 a été établie le 9 mai 1996. Par conséquent, la période normale de nouvelle cotisation pour l'année 1995 a expiré le 10 mai 1999. 10 Le 2 mars 2000, Mme Jang, une vérificatrice de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a écrit à l’appelant une lettre à propos de la copropriété de l'AIRS II dans laquelle elle propose des rajustements relativement à son investissement. Seulement deux questions ont été précisées, à savoir : a) Évaluation. Après avoir discuté longuement de l'évaluation du logiciel, Mme Jang a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] Puisque qu’il est estimé que la première évaluation de 8 millions de dollars était déraisonnable, il a été déterminé que, à la date de l'évaluation, c’est‑à‑dire le 31 décembre 1993, la juste valeur marchande du logiciel acquis en copropriété, selon notre évaluation, était de 1,6 millions de dollars. Par conséquent, la perte en capital utilisée aux fins de la déduction pour amortissement (DPA) est limitée à 1,6 millions de dollars. Il est proposé de refuser l'excédent de 6,4 millions de dollars. b) Prêt à être mis en service. Mme Jang a déclaré que le logiciel n'était pas prêt à être mis en service avant 1994 et que, par conséquent, le montant de DPA ne devrait pas être déduit au titre de l’année 1993. 11 Les 20 et 30 mars 2000, l'appelant a écrit une lettre à Mme Jang dans laquelle il a fait part de ses observations en rapport avec la question de l'évaluation et a proposé que Mme Jang établisse une nouvelle cotisation fondée sur l'évaluation de 1,6 millions de dollars. Il semble avoir présumé que, dès qu'il avait reçu un avis de nouvelle cotisation, il pouvait interjeter appel devant la Cour. Il a également fait remarquer qu'elle aurait à établir une nouvelle cotisation à l'égard des 16 autres investisseurs. 12 Le 12 mai 2000, Me A. Christina Tari, l'avocate de l'appelant, a présenté de longues observations à Mme Jang en rapport avec la question de biens prêts à être mis en service. 13 Le 19 janvier 2001, Mme Jang a écrit une autre lettre à l'appelant à propos des années 1993, 1994 et 1995. Elle a répété sa position selon laquelle le montant de 1,6 millions de dollars évalué par Cole Valuation Partners était convenable ainsi que sa position quant à la question de biens prêts à être mis en service. Mme Jang a commenté en détail les observations de Me Tari. Elle a conclu avec l'observation suivante : [TRADUCTION] Nous croyons que nous avons recueilli assez d'éléments de preuve pour appuyer notre conclusion. Tel qu’il est mentionné dans notre lettre de proposition, nous avons accepté que le logiciel était prêt à être mis en service en 1994. Par conséquent, le montant de DPA ne devrait être déduit qu'au titre de l’année 1994 et des années suivantes. Veuillez trouver ci-joint une annexe modifiée d'amortissements fiscalement autorisés et une annexe modifiée de perte autre que perte en capital. 14 Les annexes ont réduit à zéro la déduction du montant de DPA pour l'année 1993 et à 50 000 $ ((500 000 $ X 1 600 000 $/8 000 000 $) X 50 %) pour l’année 1994 et à zéro le montant de la perte autre que perte en capital reportée en 1995. 15 Les nouvelles cotisations établies pour les années 1993, 1994 et 1995 ont suivi le 27 février 2001. La note suivante figurait sur les avis de nouvelle cotisation : [TRADUCTION] Nous avons effectué un rajustement conformément à notre lettre du 19 janvier 2001. 16 Le 30 avril 2001, Mme Jang a envoyé le rapport de vérification (T20-R1) à Me Tari. Le rapport décrit le logiciel et aborde en détail deux et uniquement deux questions : l'évaluation et biens prêts à être mis en service. 17 La réponse de l'ADRC aux observations figurant dans le document de 50 pages présenté par les copropriétaires en rapport avec le rapport de l'évaluation effectuée par Cole Valuation était une partie très importante du rapport. 18 Dans le rapport, la question de savoir si les copropriétaires ou l'appelant n'avaient aucun lien de dépendance avec le fournisseur du logiciel n’était pas abordée, bien que, à la page 8 du rapport, sous la rubrique [TRADUCTION] « Explication de toutes les modifications », figurent les remarques suivantes : [TRADUCTION] 1. DPA refusée * Article 67, paragraphes 9(2), 13(26) et 13(27) et alinéas 69(1)a), 251(1)b) et 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. * Veuillez noter qu'en raison de la présente vérification, un solde de ???? au titre de la déduction pour amortissement est reporté à une année future. Le contribuable n'a pas demandé par écrit de déduire le solde restant. Voir les explications aux pages suivantes. 19 L'alinéa 69(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu traite des conséquences fiscales des transferts effectués entre des personnes ayant un lien de dépendance. L'alinéa 251(1)b) stipule que la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance est une question de fait, et les paragraphes 13(26) et 13(27) traitent de la restriction sur les déductions de montants de DPA au titre des biens prêts à être mis en service. 20 En plus du rapport de vérification, Mme Jang a envoyé à Me Tari, le 9 mai 2001, un document intitulé [TRADUCTION] « Exposé de position », daté du 21 novembre 2000. Ce rapport traitait d'un certain nombre de questions en plus des deux questions examinées dans le rapport de vérification. Mme Jang déclare ce qui suit dans ce rapport : [TRADUCTION] C. PROBLÈME OU QUESTION Les questions en litige sont les suivantes : 1. les copropriétaires ont-ils acquis le logiciel en vue d'exploiter une entreprise avec une attente raisonnable de profit ou les dépenses ont-elles été engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (alinéas 18(1)a) et 18(1)h)) et le logiciel a‑t‑il été acquis en vue de gagner ou de produire un revenu (alinéa 1102(1)c)); 2. les montants censément payés ou payables au fournisseur du logiciel sont‑ils raisonnables dans les circonstances ou la valeur du logiciel était‑elle gonflée (article 67); 3. le logiciel était‑il prêt à être mis en service le 31 décembre1993 (paragraphe 13(26)); 4. les billets sont-ils des obligations réelles ou éventuelles (alinéa 18(1)e)); 5. le logiciel acquis par la copropriété est-il un nouveau produit inventé par Arachnae? [...] F. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION Notre position en l’espèce est principalement fondée sur le rapport d'évaluation rédigé par Cole and Partners. Il a été déterminé que la valeur du logiciel devrait se situer aux environs de 1,6 millions de dollars. Nous acceptons ce montant au titre de la juste valeur marchande du logiciel AIRS II. Nous souscrivons à la juste valeur marchande établie par Cole pour les motifs suivants : 1. Le logiciel n'était pas prêt à la date de l'évaluation. Il existait un certain nombre d'incertitudes, notamment : Le logiciel fonctionnera‑t‑il de la façon décrite ou attendue? Quand sera-t-il prêt à être mis en service? Quelle est l'importance de la concurrences? 2. Bien que la somme de 5 102 315 $ ait été investie dans le AIRS originel et dans l'AIRS II et que les copropriétaires avaient prévu d'investir des fonds additionnels de 2,4 millions de dollars dans le logiciel AIRS II, cela ne signifie pas que le nouveau logiciel AIRS II a une valeur de 8 millions de dollars. 3. Tel qu’il a déjà été mentionné, le résultat des ventes quant à l’AIRS fut très décevant. Pour la période entière de dix ans, le logiciel AIRS n'a réussi à produire qu'un revenu brut de 1 249 377 $. Toutefois, les frais de lancement étaient de 2 284 315 $ et représentent presque le double du revenu brut. Il n'est pas certain que les projections de vente faites par Arachnae étaient réalisables. 4. Pendant toute la période en question, Arachnae n'a pas réussi à conclure un seul contrat. 5. Le fait qu’Excite Inc. ait obtenu du succès ne signifie pas qu'AIRS II aurait également obtenu du succès. 6. L'introduction du logiciel Excite peut ou non constituer la principale raison pour laquelle le logiciel n'a obtenu aucun succès. Veuillez noter que nous ne considérons pas qu'il n'y a « pas d'attente raisonnable de profit » de la part de l’entreprise. Pendant la réunion du 8 février 2000, nous avons réexaminé les propositions suivantes présentées par M. Phil McDonnell : - A-t-elle été exploitée à titre d'entreprise? - Avait-elle une gestion convenable? - Existait-il une force de vente afin de commercialiser le produit? - Le produit était-il sur le marché? - Existait-il un obstacle? La réponse à toutes les questions susmentionnées est « Oui ». De plus, toute la correspondance disponible indique que des mesures raisonnables ont été prises relativement à l'exploitation. On faisait tous ce qu'une véritable entreprise aurait fait. En ce qui concerne les profits, on ne peut pas rejeter une entreprise pour la simple raison qu’elle ne fait aucun profit. CONCLUSION Nous proposons que le montant total de la DPA soit limité à 1,6 millions de dollars pour tous les copropriétaires, tel qu’il est mentionné dans notre première position ci‑dessus. Tel qu’il est mentionné sous la rubrique « Prêt à être mis en service » ci-dessus, il a été déterminé que le 31 décembre 1993, le logiciel n'était pas prêt à être mis en service. Par conséquent, nous refusons toute DPA pour l'année 1993. Il semble que le logiciel ait été prêt à être mis en service en 1994. Ainsi, une DPA est proposée pour l'année d'imposition 1994 et les années d’imposition suivantes. 21 En ce qui concerne la question de savoir si les billets constituaient des obligations éventuelles, Mme Jang a mentionné ce qui suit : [TRADUCTION] Détails portant sur les billets Pour chaque coût unitaire de 500 000 $, le billet est de 350 000 $ plus les intérêts sur ce montant, à un taux égal à 5 p. 100 par année calculé selon le taux annuel sans avance. Fabriquant -- les différents acheteurs, copropriétaires, investisseurs Bénéficiaire -- AIRS II Inc. Date de paiement -- le 31 décembre 2003 pour les billets établis en 1993 et le 31 décembre 2004 pour les billets établis en 1994. Avant la date de paiement, les versements sur le capital et sur les intérêts du présent billet ne seront effectués qu’à même la part du fabricant quant aux revenus ajustés. Si, à la date anniversaire, la part du fabricant quant aux revenus ajustés ne suffit pas pour payer l’intérêt dû, l’intérêt s’accumulera. Le présent billet peut être remboursé en tout temps sans préavis ou prime. Le fabricant aura le droit, sur avis du bénéficiaire, en tout temps avant la date de paiement, de prolonger le délai de paiement pour une période pouvant aller jusqu'à dix années supplémentaires. Le présent billet sera sans garantie. Le bénéficiaire accepte que le présent billet ne puisse être cédé ou endossé en faveur d'un tiers sans le consentement du fabriquant, lequel consentement peut être refusé sans raison valable. Nous avons tenté de vérifier l'authenticité des billets. Jusqu'à présent, les billets n'ont pas été remboursés. Selon ce qu’a déclaré M. Frank Penny, le 10 juin 1999, les modalités des billets demeurent les mêmes. Quant à l'état actuel des billets d'acquisition, ils sont encore impayés et seront traités par AIRS II Inc. et les copropriétaires selon les modalités qu’ils fixeront. Les frais financiers relatifs aux billets d'acquisition s’accumulent dans les registres d'AIRS II Inc., et seront payés selon les modalités de l'emprunt. La date d'échéance exceptionnellement longue liée à la vie économique du logiciel et le manque de cautionnement approprié ne semblent pas cadrer avec les pratiques commerciales courantes. Toutefois, il n'existe aucun élément de preuve qui appuie l'hypothèse selon laquelle on n'avait pas l'intention de rembourser la dette. 22 Il ressort clairement de l'exposé de position que Mme Jang a analysé la question portant sur l'éventualité et a décidé que les billets n'étaient pas des obligations éventuelles. Elle a examiné la question de savoir si le logiciel a été acquis en vue de gagner ou de produire un revenu d'une entreprise ou d'un bien et elle a décidé que c’était le cas. 23 Dans son affidavit, Mme Jang elle a mentionné ce qui suit : [TRADUCTION] 15. Au moment de la vérification, je croyais que les faits que j'avais recueillis et dont j’ai tenu l’existence pour acquis soulevaient plusieurs questions juridiques qui sont décrites dans l'exposé de position. J'ai cependant choisi de procéder avec la nouvelle cotisation sur le fondement de deux conclusions de droit : a) au 31 décembre 1993, la juste valeur marchande du logiciel n'était pas supérieure à 1,6 millions de dollars; b) le logiciel n'était pas prêt à être mis en service pendant l'année d'imposition 1993 de l'appelant. 16. Après avoir examiné la Réponse à l'avis d'appel, je peux affirmer que des conclusions de droit supplémentaires peuvent être tirées des faits que j'ai recueillis, et dont j’ai tenu l’existence pour acquis, au cours de ma vérification. Ces conclusions de droit sont les suivantes : a) l'appelant n'a acquis aucun droit sur le logiciel en vue de gagner ou de produire un revenu; b) l'appelant, les copropriétaires du logiciel, d'AIRS II Inc., et d'Arachnae avaient un lien de dépendance; c) la DPA réclamée par l'appelant pour les années d'imposition 1993 et 1994 était déraisonnable; d) le montant de 350 000 $ établi par les présumés billets fournis à AIRS II Inc. par l'appelant constituait une obligation éventuelle. 17. On m'a informé que ces conclusions ont été tirées à partir des faits et des renseignements que j'ai recueillis, et dont j’ai tenu l’existence pour acquis, pendant la vérification. Je crois que cette information est vraie. 24 L'énoncé du paragraphe 15 selon lequel Mme Jang a décidé de procéder avec la nouvelle cotisation fondée sur deux conclusions de droit, à savoir la juste valeur marchande et le bien prêt à être mis en service, est exact. [2] L’avis d’appel de M. Loewen a été déposé au mois d’octobre 2001, et la réponse a été déposée au mois de janvier 2002. Dans les deux autres appels, les avis d’appel ont été déposés au début de l’année 2003 et les réponses ont été déposées au mois de mai 2004. L’intimée cherche maintenant à faire modifier la réponse dans chaque appel, en vue d’ajouter les cinq paragraphes et l’alinéa suivants, et en vue d’ajouter l’article 237.1 au paragraphe 26, dans lequel sont énoncées les dispositions législatives invoquées : [traduction] 25. Aucune demande n’a été faite conformément au paragraphe 237.1(2) de la Loi en vue de l’obtention d’un numéro d’inscription d’abri fiscal relativement au logiciel et aucun numéro d’inscription n’a été attribué par le ministre en vertu du paragraphe 237.1(2) de la Loi. 26. L’appelant n’a pas présenté le formulaire prescrit, notamment le numéro d’inscription d’abri fiscal, en vertu du paragraphe 237.1(6) de la Loi. 27. Avant l’acquisition du logiciel, des déclarations ou annonces avaient été faites aux acquéreurs éventuels du logiciel, ou avaient été envisagées par AIRS II Inc., ou pour le compte de celle‑ci. 28. Selon les déclarations ou annonces, chaque acquéreur éventuel qui acquérait une part au montant de 500 000 $ en 1993 ferait un placement en argent comptant de 75 000 $ pour chacune des années d’imposition 1993 et 1994 et pourrait défalquer 250 000 $ en 1993 et 250 000 $ en 1994 de l’ensemble de son revenu. 29. Le point litigieux est le suivant : a) Le logiciel constitue‑t‑il un abri fiscal au sens de l’article 237.1 de la Loi? 31. Il prétend que le logiciel constituait un abri fiscal selon la définition figurant à l’article 237.1 de la Loi. Il prétend en outre qu’aucune demande en vue de l’obtention d’un numéro d’inscription d’abri fiscal n’a été faite et que, par conséquent, aucun numéro d’inscription d’abri fiscal n’a été attribué par le ministre. Par conséquent, aucun montant ne peut être déduit ou demandé par l’appelant à l’égard du logiciel en vertu du paragraphe 237.1(6) de la Loi. La numérotation figurant ci‑dessus se rapporte à l’appel Loewen. Les modifications que l’intimée se propose d’apporter aux deux autres réponses sont identiques, mais les numéros de paragraphe sont différents. L’avocate des appelants s’oppose aux requêtes en invoquant plusieurs motifs qu’elle a résumés sous les titres suivants dans un aperçu de son argumentation : (i) Absence de droit prima facie de modifier les actes de procédure; (ii) Absence de cause d’action valable; (iii) Préjudice; (iv) Absence de « nouvel argument »; (v) Équité/sens commun/intérêt de la justice; (vi) Abus de procédure/Questions d’intérêt public J’examinerai les motifs invoqués aux alinéas (i), (ii) et (iv), sous les titres susmentionnés, les motifs invoqués aux alinéas (iii) et (v), sous le titre commun « Considérations discrétionnaires », puis j’examinerai enfin le motif invoqué à l’alinéa (vi). Absence de droit prima facie de modifier les actes de procédure [3] Me Tari compare l’article 54[1] des Règles, en vertu duquel les requêtes ici en cause sont présentées, avec l’article 26.01 des Règles de l’Ontario[2] : 54. Une partie peut modifier son acte de procédure, en tout temps avant la clôture des actes de procédure, et subséquemment en déposant le consentement de toutes les autres parties, ou avec l’autorisation de la Cour, et la Cour en accordant l’autorisation peut imposer les conditions qui lui paraissent appropriées. 26.01 À moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal, sur motion présentée à toute étape d’une action, accorde l’autorisation de modifier un acte de procédure à des conditions justes. Il faut appliquer l’article 54 en tenant compte de l’article 4 des Règles : 4(1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. De nombreuses décisions ont été rendues au sujet de l’article 54 des Règles, mais l’énoncé de principe reconnu est celui que le juge en chef actuel de la Cour a prononcé dans la décision Continental Bank Leasing v. The Queen[3], page 302 : Dans les affaires portées devant les tribunaux de l’Ontario et de la Colombie‑Britannique auxquelles on m’a renvoyé, un certain nombre de critères ont été élaborés – les faits ont‑ils été admis par inadvertance, la modification ou la rétractation d’un aveu soulève‑t‑elle une question pouvant être matière à procès et la partie adverse subirait‑elle un préjudice qui ne peut être compensé financièrement? À mon avis, ces critères ont été respectés. Mais je préfère tout de même examiner la question dans une perspective plus large : les intérêts de la justice seraient‑ils mieux servis si la demande de modification ou de rétractation était approuvée ou rejetée? Les critères mentionnés dans les affaires entendues par d’autres tribunaux sont évidemment utiles, mais il convient de mettre l’accent sur d’autres facteurs également, y compris le moment auquel est présentée la requête visant la modification ou la rétractation, la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l’instruction expéditive de l’affaire, la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l’origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu’il serait difficile, voire impossible, de modifier, et la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l’examen par la Cour du véritable fond du différend. Il n’existe aucun facteur qui soit prédominant, ou dont la présence ou l’absence soit nécessairement déterminante. On doit accorder à chacun des facteurs le poids qui lui revient dans le contexte de l’espèce. Il s’agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l’intérêt qu’ont les tribunaux à ce que justice soit faite. La Cour d’appel fédérale a cité ce passage en l’approuvant dans l’arrêt Canderel c. Canada[4], et plus récemment dans l’arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc.[5] Il faut donc examiner les modifications proposées à la lumière des facteurs énumérés dans la décision Continental Bank Leasing et se demander également si ces modifications soulèvent une cause d’action valable, ou dans le contexte qui nous occupe, si elles soulèvent un moyen de défense valable à l’encontre des appels. Il serait insensé d’autoriser la modification d’un acte de procédure qui, si elle avait initialement été plaidée, aurait été susceptible d’être radiée pour le motif qu’elle n’est pas pertinente. Absence de cause d’action valable [4] Le principe voulant que la modification d’un acte de procédure ne soit pas autorisée si elle ne soulève aucune cause d’action ou, dans le contexte d’une réponse à un avis d’appel devant la Cour, si elle ne fournit aucun moyen de défense à l’encontre de la cotisation portée an appel est un principe évident en soi. Comme il a déjà été mentionné, il serait insensé d’autoriser la modification d’un acte de procédure qui, si elle avait été initialement incluse, aurait été susceptible de radiation. [5] L’article 237.1 a été ajouté à la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) en 1989. Il comprend la définition de l’expression « abri fiscal » et il exige que le promoteur d’un abri fiscal fasse inscrire cet abri auprès du ministre et obtienne ainsi un numéro d’inscription d’abri fiscal. Le paragraphe 237.1(6) prévoit ce qui suit : 237.1(6) Un contribuable ne peut demander ou déduire de montant au titre d’une part dans un abri fiscal dans le calcul, en application de la présente loi, de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt ou d’un autre montant payable par celui‑ci ou d’un montant qui lui est remboursable, pour une année d’imposition, ou de tout montant à prendre en compte dans ce calcul, que s’il indique au ministre le numéro d’inscription attribué à l’abri fiscal. L’intimée veut maintenant, au moyen des modifications, invoquer cette disposition à l’encontre des appelants. Pour qu’un tel argument soit retenu, il faut que la preuve établisse que le logiciel AIRS II était visé par la définition d’« abri fiscal », telle qu’elle existait au moment pertinent, soit en 1993 et en 1994. Comme le démontrent la décision rendue par la Cour dans l’affaire Baxter c. La Reine[6] et la décision par laquelle la Cour d’appel fédérale a annulé cette décision, il n’est pas facile d’appliquer cette définition. Le document qui a tout simplement été désigné, dans l’argumentation qui m’a été soumise, comme étant l’annexe I revêt une importance cruciale lorsqu’il s’agit de trancher la question; la définition d’« abri fiscal », telle qu’elle figurait dans la Loi en 1993 et en 1994, revêt également une importance cruciale. À ce moment‑là, cette définition était rédigée comme suit : 237.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « abri fiscal » Bien pour lequel il est raisonnable de considérer, à la lumière de déclarations ou annonces faites ou envisagées en rapport avec ce bien, que, si une personne acquérait une part dans ce bien, le montant visé à l'alinéa a) excéderait le montant visé à l'alinéa b) à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant dans les quatre ans après cette acquisition : a) le total des montants dont chacun représenterait : (i) une perte qui est annoncée comme étant déductible dans le calcul du revenu, au titre de cette part, et qui pourrait être subie par la personne ou attribuée à celle-ci pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure, (ii) un montant qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, au titre de cette part, et qui pourrait être engagé par la personne ou attribué à celle-ci pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure, à l'exclusion d'un montant inclus dans le calcul d'une perte visée au sous-alinéa (i); b) l'excédent éventuel du coût de cette part pour la personne à la fin de l'année donnée sur la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre de cette part. [7] Me Tari prétend que, au vu de l’annexe I, le logiciel n’est pas visé par la définition telle qu’elle existait en 1993 et en 1994. L’exigence à laquelle il faut satisfaire selon la définition a été énoncée comme suit par le juge Rip dans la décision Maege c. La Reine[8] : 30 En ce qui concerne les aspects financiers d’un investissement et la question de savoir s’il s’agit d’un abri fiscal ou non, nous pouvons réduire les dispositions qui décrivent en quoi consiste un «abri fiscal » à une équation bien simple : un abri fiscal pourrait exister si A > (B - C), où A représente le total des montants déduits dans le calcul du revenu (y compris les pertes), B représente le montant de l’investissement ou le coût et C représente le montant des avantages visés par règlement reçus (dans ce cas‑ci, il s’agit de crédits d’impôt). Selon l’annexe I, le coût d’une part dans le logiciel (B dans l’équation susmentionnée) est composé d’un versement de 75 000 $, de trois versements de 25 000 $ chacun, et d’un billet de 350 000 $, soit un montant de 500 000 $ en tout, et la DPA (A dans l’équation) pour chacune des années 1993 et 1994 s’élève à 250 000 $, soit à un montant de 500 000 $ en tout. Ce dernier montant est égal au premier montant, sans lui être supérieur, de sorte que le bien, prétend‑on, ne peut pas constituer un abri fiscal. [6] Selon la position prise par l’intimée, il faut déduire du facteur « coût » figurant dans l’
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