Elias c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Elias c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-23 Référence neutre 2022 CF 252 Numéro de dossier IMM-1239-21 Contenu de la décision Date : 20220223 Dossier : IMM-1239-21 Référence : 2022 CF 252 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 23 février 2022 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : MARYAM DAHER ELIAS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Mme Elias sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] n’a pas fait droit à l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de la décision d’un agent des visas de rejeter sa demande en vue de parrainer son mari, M. Baiade, afin qu’il puisse obtenir la résidence permanente. La SAI a conclu que Mme Elias n’avait pas démontré que le mariage était authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], en grande partie à cause d’une déclaration faite par M. Baiade dans une demande de visa de visiteur présentée séparément. [2] J’accueille la demande présentée par Mme Elias. La décision de la SAI est déraisonnable parce qu’elle n’énonce pas de motifs intelligibles pour étayer la principale préoccupation qui l’a amenée à rejeter l’appel de Mme Elias. I. Le contexte [3] Mme Elias est…
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Elias c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-23 Référence neutre 2022 CF 252 Numéro de dossier IMM-1239-21 Contenu de la décision Date : 20220223 Dossier : IMM-1239-21 Référence : 2022 CF 252 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 23 février 2022 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : MARYAM DAHER ELIAS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Mme Elias sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] n’a pas fait droit à l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de la décision d’un agent des visas de rejeter sa demande en vue de parrainer son mari, M. Baiade, afin qu’il puisse obtenir la résidence permanente. La SAI a conclu que Mme Elias n’avait pas démontré que le mariage était authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], en grande partie à cause d’une déclaration faite par M. Baiade dans une demande de visa de visiteur présentée séparément. [2] J’accueille la demande présentée par Mme Elias. La décision de la SAI est déraisonnable parce qu’elle n’énonce pas de motifs intelligibles pour étayer la principale préoccupation qui l’a amenée à rejeter l’appel de Mme Elias. I. Le contexte [3] Mme Elias est née au Liban, mais elle est citoyenne du Canada depuis 1996. Elle vit au Canada. Elle est maintenant âgée de 58 ans. Elle a déjà été mariée à M. Salah Talini, mais elle affirme qu’ils ont divorcé sous le régime de la loi islamique en 2009. [4] Lors d’un séjour au Liban au début de 2011, Mme Elias a entamé une relation amoureuse avec M. Baiade, qui est son cousin germain. M. Baiade, un Palestinien apatride, est maintenant âgé de 34 ans. Ils se sont mariés en Turquie en décembre 2011. [5] Mme Elias a présenté une première demande de parrainage en 2012. Cette demande a été rejetée parce que le divorce religieux d’avec son premier mari n’était pas considéré comme légitime en droit canadien et, par conséquent, son mariage avec M. Baiade n’était pas valide. [6] Mme Elias a divorcé civilement de M. Talini en 2013. Elle a présenté une deuxième demande de parrainage en 2015, qui a aussi été rejetée puisque le divorce civil obtenu en 2013 ne validait pas rétroactivement le mariage contracté en 2011. [7] Mme Elias et M. Baiade ont divorcé en 2018 et se sont remariés en 2019. La demanderesse a présenté une troisième demande de parrainage, qui a de nouveau été rejetée, cette fois parce que l’agent des visas n’était pas convaincu que le mariage était authentique et qu’il n’avait pas été contracté uniquement à des fins d’immigration. [8] Mme Elias a interjeté appel devant la SAI, mais elle a été déboutée. La SAI a qualifié le cas de « limite ». Bien qu’elle ait souligné des facteurs favorables, notamment la connaissance mutuelle de Mme Elias et de M. Baiade, le fait qu’ils avaient présenté plusieurs demandes de parrainage au fil des années et les fréquentes visites de Mme Elias au Liban, la SAI a conclu qu’aucun élément de preuve n’établissait l’existence d’une cohabitation lors de ces visites, que peu d’éléments de preuve faisaient état d’une communication entre eux et que les réponses aux questions portant sur leur compatibilité de caractère n’étaient pas très détaillées. Le fait que M. Baiade avait, à l’insu de Mme Elias, présenté une demande de visa de visiteur en 2011 dans le but de rendre visite à Mme Elias et à M. Talini s’est avéré un facteur défavorable déterminant. De l’avis de la SAI, cela semait le doute quant aux motivations de M. Baiade. II. Analyse [9] La présente affaire relève de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, qui est ainsi libellé : 4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : 4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; (a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or b) n’est pas authentique. (b) is not genuine. [10] Par conséquent, Mme Elias devait prouver deux choses distinctes : que le mariage était authentique et qu’il n’avait pas été contracté à des fins d’immigration. Les deux critères sont distincts, mais les mêmes faits peuvent être pertinents à l’égard de l’un et de l’autre. Mme Elias soutient que la SAI a agi de façon déraisonnable en omettant de faire une distinction entre les deux critères dans son analyse. Je ne suis pas de cet avis. Il ressort clairement de la lecture de l’ensemble des motifs de la SAI que la décision repose essentiellement sur les doutes quant aux raisons pour lesquelles M. Baiade s’est marié. [11] Néanmoins, je suis d’avis que la décision est déraisonnable en raison de la manière dont la demande de visa présentée par M. Baiade en 2011 a été traitée. A. La demande de visa de visiteur présentée en 2011 [12] La SAI s’est largement appuyée sur une déclaration faite par M. Baiade dans sa demande de visa de visiteur présentée en septembre 2011. Selon un résumé informatisé de la demande, M. Baiade avait indiqué qu’il souhaitait [traduction] « rendre visite à [sa] cousine et à la famille de celle-ci ». Les notes consignées dans le SMGC par l’agent qui avait été chargé d’examiner la demande indiquent que M. Baiade avait l’intention de rendre visite à [traduction] « Maryam et Salah Talini ». Dans les notes consignées par l’agent qui avait été chargé d’examiner la demande présentée en 2012, il est aussi indiqué que la demande datant de 2011 avait été présentée dans le but de rendre visite à Maryam et Salah Talini. Même si la demande de visa originale n’avait pas été produite en preuve devant la SAI, il était raisonnable de présumer qu’elle contenait une déclaration selon laquelle le but du voyage était de rendre visite à Maryam et Salah Talini puisque les agents des visas n’auraient pas pu inventer ces noms. [13] Le problème que pose cette déclaration est que, selon la version des faits présentée par Mme Elias et M. Baiade, Mme Elias avait divorcé de M. Talini en septembre 2011 et sa relation amoureuse avec M. Baiade avait commencé quelques mois plus tôt. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait indiqué qu’il souhaitait rendre visite à M. Talini, M. Baiade n’a pu fournir aucune explication, outre le fait qu’il avait reçu l’aide de son père et d’un consultant rémunéré pour remplir la demande. [14] À la lumière de ces faits, la SAI a tiré les conclusions suivantes : L’incapacité [de M. Baiade] d’expliquer ses intentions relativement à la demande de visa de visiteur de 2011 soulève des préoccupations sur les motifs de son immigration en l’espèce. […] Enfin, la demande de visa de visiteur présentée en 2011 par [M. Baiade], qui soulève des préoccupations au sujet de sa motivation, est un élément fondamental qui réduit les chances de [Mme Elias] qu’il soit fait droit à l’appel. [M. Baiade] a eu l’occasion de dissiper les préoccupations au sujet de la demande de visa de visiteur de 2011 et il n’a pas pu fournir d’explication raisonnable. [15] Ces conclusions sont déraisonnables parce qu’elles ne sont pas justifiées. [16] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 84, la Cour suprême du Canada a insisté sur l’importance des motifs fournis par le décideur dans le cadre du processus de contrôle judiciaire : Toute méthode raisonnée de contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse avant tout aux motifs de la décision. Dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion […]. [17] La Cour suprême a aussi souligné qu’il ne suffit pas qu’une décision soit justifiable, elle doit également être justifiée : Vavilov, au paragraphe 86. Autrement dit, même si la cour de révision doit chercher à comprendre les motifs au vu de l’ensemble du dossier, elle ne peut pas tirer de conclusion que le décideur n’a pas exprimée. La Cour suprême a expliqué ce qui suit au paragraphe 96 de ses motifs : Lorsque, même s’ils sont interprétés en tenant compte du contexte institutionnel et à la lumière du dossier, les motifs fournis par l’organisme administratif pour justifier sa décision comportent une lacune fondamentale ou révèlent une analyse déraisonnable, il ne convient habituellement pas que la cour de révision élabore ses propres motifs pour appuyer la décision administrative. [18] Les motifs fournis par la SAI concernant la demande de visa de visiteur présentée en 2011 se limitent au passage de sa décision cité précédemment. Elle n’y explique pas vraiment les raisons qui sous-tendent sa conclusion déterminante. [19] Les motifs de la SAI pourraient donner à penser qu’elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Baiade. Cependant, ni les motifs ni les conséquences de cette conclusion ne sont précisés. Rien n’indique si la SAI a envisagé qu’il puisse exister des explications valables pour justifier la contradiction apparente, d’autant plus que M. Baiade a affirmé qu’un consultant l’avait aidé à remplir la demande. [20] La justification de cette conclusion est particulièrement importante puisqu’elle joue un rôle déterminant dans la décision de la SAI. La SAI elle-même a qualifié l’affaire de « cas limite » et la demande de visa de visiteur présentée en 2011 d’« élément fondamental ». Il y a longtemps, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les conclusions sur la crédibilité doivent être formulées « en termes clairs et explicites » : Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 228 (CAF). Ce principe n’est pas moins pertinent aujourd’hui, étant donné l’accent mis sur la justification dans l’arrêt Vavilov. En l’espèce, on ne peut que spéculer sur la raison pour laquelle une seule déclaration illogique l’emporte sur le reste de la preuve, laquelle tend à étayer l’authenticité de la relation. [21] Compte tenu de ce qui est en jeu dans la présente affaire, il est d’autant plus important de fournir une justification adéquate. Dans la décision Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 122 au paragraphe 6, le juge Barnes a souligné qu’au moment de se pencher sur l’authenticité d’un mariage, la SAI « doit faire preuve d’une grande prudence parce que les conséquences d’une erreur seraient catastrophiques pour la famille ». Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême du Canada s’est exprimée comme suit au paragraphe 133 de l’arrêt Vavilov : « Lorsque la décision a des répercussions sévères sur les droits et intérêts de l’individu visé, les motifs fournis à ce dernier doivent refléter ces enjeux. » En l’espèce, ce qui est en jeu est la capacité d’un couple qui entretient une relation depuis dix ans de se retrouver. Les brefs motifs cités précédemment sont loin d’être suffisants. B. L’absence de corroboration et l’insuffisance de la preuve [22] La SAI a aussi conclu que Mme Elias n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuves démontrant qu’elle cohabitait avec M. Baiade lors de ses visites au Liban et qu’ils étaient fréquemment en contact lorsqu’elle se trouvait au Canada. Autrement dit, la SAI a conclu que la preuve ne suffisait pas à corroborer les témoignages de Mme Elias et de M. Baiade sur ces points. [23] La SAI a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que Mme Elias et M. Baiade étaient fréquemment en contact. Pourtant, le dossier contient environ 50 pages de captures d’écran montrant des communications qui auraient été échangées au moyen de WhatsApp ou d’autres applications de téléphonie et de messagerie, apparemment en 2015 et en 2019. La SAI a écarté cette preuve parce qu’elle était en arabe et qu’elle n’avait pas été traduite. Pourtant, ce qui compte, c’est la fréquence des communications, et non pas leur contenu. [24] La SAI a aussi jugé qu’aucun élément de preuve ne confirmait que Mme Elias et M. Baiade vivaient ensemble lorsqu’elle séjournait au Liban. Bien qu’ils aient témoigné qu’ils louaient un appartement, la SAI a souligné qu’ils n’avaient fourni aucun reçu ni aucune autre preuve écrite. Cela ne tient toutefois pas compte du témoignage de M. Baiade selon lequel il payait le propriétaire en espèces et n’avait aucun reçu. [25] Ces questions confortent le caractère déraisonnable de la décision de la SAI même si, prises individuellement, elles ne suffiraient pas à la rendre déraisonnable. III. Décision [26] Comme la décision de la SAI est déraisonnable, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à une formation différente pour nouvel examen. JUGEMENT dans le dossier IMM-1239-21 LA COUR STATUE : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. 2. La décision rendue le 8 février 2021 par la Section d’appel de l’immigration est annulée. 3. L’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la Section d’appel de l’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision. 4. Aucune question n’est certifiée. « Sébastien Grammond » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : IMM-1239-21 INTITULÉ : MARYAM DAHER ELIAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 FÉVRIER 2022 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GRAMMOND DATE DES MOTIFS : LE 23 FÉVRIER 2022 COMPARUTIONS : Nasir Maqsood POUR LA DEMANDERESSE Sally Thomas POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Nasir Law Office Mississauga (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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