Lapierre v. City of Montreal
Court headnote
Lapierre v. City of Montreal Collection Supreme Court Judgments Date 1959-02-26 Report [1959] SCR 434 Judges Taschereau, Robert; Locke, Charles Holland; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Lapierre v. City of Montreal, [1959] S.C.R. 434 Date: 1959-02-26 Marcel Lapierre (Plaintiff) Appellant; and City of Montreal (Defendant) Respondent. 1958: November 24, 25; 1959: February 26. Present: Taschereau, Locke, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL, FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Damages—Action recursoire—Claim against City of Montreal, as joint tort-feasor, for share of amount paid in settlement of action in damages—Pedestrian injured following collision between two vehicles—Stop sign not in place at intersection—Pedestrian's action against owners of vehicles instituted more than six months after accident—Whether City's liability extinguished by prescription— Whether joint and several liability—Charter of City of Montreal, art. 45—Civil Code, arts. 1106, 1117, 1118, 1166, 2261. To recover from the City of Montreal part of the amount paid in settlement of an action in damages instituted against the owners of two vehicles by a pedestrian who was injured following a collision between these two vehicles on the ground that the accident was partly due to the fact that a stop sign at the intersection where the accident occurred was not …
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Lapierre v. City of Montreal Collection Supreme Court Judgments Date 1959-02-26 Report [1959] SCR 434 Judges Taschereau, Robert; Locke, Charles Holland; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Lapierre v. City of Montreal, [1959] S.C.R. 434 Date: 1959-02-26 Marcel Lapierre (Plaintiff) Appellant; and City of Montreal (Defendant) Respondent. 1958: November 24, 25; 1959: February 26. Present: Taschereau, Locke, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL, FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Damages—Action recursoire—Claim against City of Montreal, as joint tort-feasor, for share of amount paid in settlement of action in damages—Pedestrian injured following collision between two vehicles—Stop sign not in place at intersection—Pedestrian's action against owners of vehicles instituted more than six months after accident—Whether City's liability extinguished by prescription— Whether joint and several liability—Charter of City of Montreal, art. 45—Civil Code, arts. 1106, 1117, 1118, 1166, 2261. To recover from the City of Montreal part of the amount paid in settlement of an action in damages instituted against the owners of two vehicles by a pedestrian who was injured following a collision between these two vehicles on the ground that the accident was partly due to the fact that a stop sign at the intersection where the accident occurred was not in place at the time, the plaintiff (the owner of one of the vehicles) must establish that there was joint and several liability between him and the City. No such joint and several liability existed in the present case, since when the victim, more than six months after the accident, instituted the action against the plaintiff, any right the victim might have had against the City had been prescribed by virtue of art. 45 of the City's Charter. Therefore, the plaintiff and the City were not codebtors of the victim at the time the latter's action against the plaintiff was instituted. Furthermore, it was very doubtful whether there ever existed a joint and several liability between the plaintiff and the City vis-à-vis the victim, since the quasi-delicts were not the same, but were of a different nature. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Demers J. Appeal dismissed. R. Cordeau, for the plaintiff, appellant, P. Beauregard, Q.C., for the defendant, respondent. The judgment of the Court was delivered by Taschereau J.:—Dans le cours du mois de janvier 1952, vers 8.30 heures du soir, le taxi du demandeur Lapierre qui se dirigeait de l'est à l'ouest sur la rue Ontario, en la Cité de Montréal, vint en collision avec une autre voiture automobile, propriété de Alcide Beaudry, qui se dirigeait sur la rue Aylmer du nord au sud. Comme conséquence de cette collision, la voiture de Beaudry, sous l'effet du choc, alla frapper un piéton du nom de Paul Albert Vocelle qui marchait sur le trottoir, au coin sud-ouest de l'intersection, lui causant de sérieuses lésions corporelles. Comme conséquence de cet accident, Vocelle intenta des poursuites judiciaires contre Beaudry et Lapierre, le demandeur dans la présente cause, et réclama pour blessures corporelles la somme de $40,000. Beaudry avait également poursuivi le présent demandeur Lapierre et la Citié de Montréal, pour la somme de $350.65, et le 21 mars 1955, l'honorable Juge P. E. Côté en vint à la conclusion qu'il y avait faute contributive dans la proportion de 40 pour cent contre le demandeur Beaudry et 60 pour cent contre les deux défendeurs, Lapierre et la Cité de Montréal, conjointement et solidairement. La faute imputée à la Cité de Montréal fut de ne pas avoir replacé un signal d'arrêt à l'intersection de la rue Ontario et de la rue Aylmer, indiquant que la rue Ontario était un boulevard, où les automobilistes qui s'y engageaient avaient priorité, et qui avait été renversé depuis trois jours. Le montant accordé par le jugement fut de $210.39 avec intérêts et dépens, que Lapierre et la Cité de Montréal ont acquitté. Quelque temps plus tard, Lapierre et Beaudry, défendeurs dans l'action de Paul Vocelle, mais où la Cité de Montréal n'était pas partie, discutèrent la possibilité d'un règlement avec le demandeur Vocelle, et dans lequel la Cité de Montréal refusa d'intervenir. Finalement, un règlement fut effectué, où Beaudry paya la somme de $5,000 et $400 de frais, et le présent demandeur Lapierre $8,000 et $600 de frais. Dans la présente action, le demandeur réclame de la Cité de Montréal les trois-quarts de ce qu'il a payé à Vocelle, comme conséquence du règlement intervenu, soit la somme de $6,833.85, avec intérêts depuis le 27 juin 1955, et cette action, qui a été entendue par M. le Juge André Demers de la Cour supérieure, a été maintenue jusqu'à concurrence de $4,000, plus $300 de frais sur l'action intentée par Vocelle, le tout avec dépens. La Cour du banc de la reine2 a maintenu l'appel interjeté, et a rejeté l'action avec dépens. Le demandeur Lapierre qualifie son action dirigée contre la Cité de Montréal d'action récursoire. Il a prétendu, et le juge au procès lui a donné raison, que les deux conducteurs des automobiles, Lapierre et Beaudry, sont responsables conjointement et solidairement avec la Cité de Montréal, des dommages qu'il a subis. En effet, l'art. 1106 C.C. stipule que l'obligation résultant d'un délit ou quasi-délit, commis par deux personnes ou plus est solidaire. Il est vrai que la victime n'a poursuivi que Lapierre et Beaudry, et n'a pas exercé de réclamation contre la Cité de Montréal devant les tribunaux, mais le règlement fait par Lapierre, le demandeur appelant dans la présente cause, ne l'empêcherait pas d'invoquer l'art. 1118 C.C. qui est la base de l'action récursoire, et qui veut que le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée, peut répéter contre les autres les portions de chacun d'eux. Comme il y aurait solidarité entre les trois débiteurs, la Ville de Montréal devrait payer sa part, d'où l'action qui a été maintenue par M. le Juge Deniers. La Cour du banc de la reine a maintenu l'appel et a rejeté l'action du présent appelant. La Cour en est venue unanimement à la conclusion que l'action de Vocelle, tout en ayant été logée dans les délais légaux contre Lapierre et Beaudry, avait été instituée plus de six mois après que la prescription eût été acquise en faveur de la Cité de Montréal, et qu'en conséquence, cette dernière se trouvait libérée vis-à-vis la victime de toute obligation solidaire ou autre, au moment où l'action a été instituée, et où les paiements ont été faits par le présent appelant. La Charte de la Cité de Montréal contient en effet la disposition suivante: 45. Aucune action en dommages intérêts ou en indemnité n'est recevable contre la Cité si elle n'est intentée dans les six mois du jour où le droit d'action a pris naissance. Il est certain que la présente action récursoire n'est pas une action du genre de celle prévue à cet art. 45. Cet article établit une relation juridique entre la victime d'un accident et la Cité de Montréal, mais ne couvre évidemment pas le cas du débiteur d'une obligation solidaire qui réclame la part d'un codébiteur, en vertu de 1118 C.C. C'est ce que M. le Juge Pratte disait avec raison dans la cause de Montreal Tramways v. Eversfield3, quand il écrivait : La prescription d'une action récursoire, par laquelle la compagnie des tramways de Montréal réclame au défendeur des dommages-intérêts qu'elle a été condamnée à payer à la victime d'une collision, a son point de départ à compter du jugement Qui alloue les dommages-intérêts à la victime et non à compter de la collision. C'est aussi l'opinion que cette Cour exprimait dans La Cité de Montréal v. Le Roi4: Dans la présente cause, il n'y a pas de jugement déclarant la solidarité entre les co-auteurs du quasi-délit, mais il n'est pas nécessaire que les tribunaux interviennent pour que la solidarité existe. Du moment que les parties sont tenues solidairement, par l'opération de la loi, l'une des parties ainsi solidairement obligée, et de qui le paiement est réclamé, peut payer volontairement, et exercer contre son codébiteur, les droits que lui confère l'article 1118 du Code Civil. C'est à la date où elle effectue ce paiement que naît son droit d'agir et qu'elle peut validement exercer son recours contre ceux qui sont solidairement tenus avec elle. Mais il faut nécessairement qu'il existe un point de départ pour que l'art. 1118 trouve son application, et c'est précisément l'existence d'une obligation solidaire entre plusieurs codébiteurs, vis-à-vis une victime qui, dans le cas qui nous occupe, était Vocelle. Or, c'est ce qui fait défaut dans la présente cause. Quand l'action a été instituée contre Lapierre et Beaudry, par l'opération de l'art. 45 de la charte de la Cité de Montréal, cette dernière était libérée vis-à-vis Vocelle, et il n'existait donc aucun lien de solidarité entre l'intimé et Lapierre et Beaudry, vis-à-vis le demandeur. Ce que 1118 autorise, c'est la division entre les codébiteurs d'une dette solidaire, existante vis-à-vis un créancier, victime d'un délit ou quasi-délit. Pour illustrer l'erreur dont est entaché l'argument du demandeur, nous n'avons qu'à supposer, comme la chose aurait pu arriver dans le présent cas, que Vocelle eût institué son action non seulement contre Lapierre et Beaudry, mais aussi contre la Cité de Montréal, dix mois après l'accident qui est survenu et dont il a été la victime. Par l'effet de la prescription de six mois stipulée à l'art. 45 de la charte, l'action aurait été évidemment rejetée contre la Cité de Montréal. On ne peut sûrement pas prétendre qu'une action récursoire dans ce cas aurait existé quand même contre la Cité de Montréal au bénéfice de Lapierre ou de Beaudry. Je ne puis concevoir que Lapierre aurait plus de droit contre la Cité de Montréal dans le cas actuel, qu'il n'en aurait eu si l'action avait été rejetée contre la même Cité. Dans la cause de Montreal Tramways v. Eversfied, supra, l'action de la victime Valade avait été instituée contre la Montreal Tramways avant que la prescription de deux ans ne fût acquise, alors que la solidarité existait entre la Montreal Tramways et Eversfied. La Cour du banc du roi a décidé avec raison, sur inscription en droit, que l'action récursoire de Montreal Tramways Company contre Eversfied n'était pas sujette à la prescription de deux ans, stipulée à l'art. 2261 C.C., mais que cette prescription ne commençait à courir qu'à partir de la date du jugement condamnant la Montreal Tramways, date où le droit de cette dernière avait pris naissance. C'est le même principe qui a été affirmé par cette Cour dans la Cité de Montréal v. Le Roi, supra. Dans le cas présent, par l'effet de la prescription édictée à l'art. 45 de la charte de la Cité de Montréal, la ville a été totalement libérée de responsabilité vis-à-vis Vocelle à l'expiration des six mois et, en conséquence, il n'y avait plus d'obligation solidaire sur laquelle pouvait reposer une action récursoire. Je tiens de plus à souligner que j'entretiens des doutes sérieux sur l'existence d'une dette solidaire entre Lapierre, Beaudry et la Cité de Montréal vis-à-vis Vocelle. En cas de délit ou de quasi-délit, la solidarité existe bien en vertu de l'art. 1106 C.C., mais il faut que ce délit ou ce quasi-délit soit le même, qu'il soit de même nature. Comme le dit Mignault, vol. 5, p. 480: Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit sont tenus solidairement des dommages et intérêts, restitutions et frais, auxquels ils sont condamnés. M. le Juge Jetté, dans une cause de Jeannotte v. Couillard5, confirmé par la Cour d'Appel6 sur ce point, a décidé qu'il n'y avait pas de solidarité quand l'acte et la faute des co-auteurs sont différents, et voici comment il s'exprimait: Le demandeur prend des conclusions conjointes contre le pharmacien et le médecin. Je dois dire de suite que je ne puis pas admettre la solidarité; ce n'est pas la même faute, ce n'est pas le même acte; l'action du pharmacien est une suite de l'acte du, médecin, mais ce n'est pas le même acte, et ce n'est pas la même responsabilité. Je considère que la faute n'a pas le même degré, il faut nécessairement séparer cette responsabilité parce que la faute n'est pas commune, et n'est pas la même. Dans le cas présent, le quasi-délit de Lapierre a consisté dans son inhabilité dans la conduite de son véhicule, tandis que celui de la Cité de Montréal serait un acte d'omission de ne pas avoir replacé le signal exigé, pour indiquer l'existence d'un boulevard. Ces quasi-délits me paraissent de différente nature, mais sur ce point, dont la solution n'est pas essentielle à la détermination du présent litige, je préfère réserver ma décision, quand se présentera un cas approprié. Je signale simplement mon hésitation afin d'indiquer que je ne prends pas pour acquit que l'existence de la responsabilité solidaire entre Lapierre, Beaudry et la Cité de Montréal, élément essentiel à la présente action récursoire, a été démontrée à ma satisfaction. Pour ces raisons, je crois que l'appel ne peut réussir et doit être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Attorneys for the plaintiff, appellant: Heward, Holden, Hutchison, Cliff, McMaster & Meighen, Montreal. Attorneys for the defendant, respondent : Berthiaume & McDonald, Montreal. 1 [1959] Que. Q.B. 125. 2 [1959] Que. Q.B. 125. 3 [1948] Que. K.B. 545. 4 [1949] S.C.R. 670 at 673-4, 4 D.L.R. 1. 5 (1894), 3 Que. K.B. 462 at 468. 6 (1894) 3 Que. K.B. 461.
Source: decisions.scc-csc.ca
Multani v Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
[2006] 1 SCR 256