Canada (Procureur général) c. Burzynski
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Canada (Procureur général) c. Burzynski Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-05-20 Référence neutre 2009 CF 522 Numéro de dossier T-1274-08 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20090520 Dossier : T-1274-08 Référence : 2009 CF 522 Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RAY BURZYNSKI défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un arbitre relativement à un grief portant sur une convention collective entre l’Agence canadienne de développement international et l’Alliance de la fonction publique. Cette convention collective est échue. [2] L’argumentation du grief reposait sur des faits et des documents convenus par les parties, aucune conclusion factuelle n’est en cause en l’espèce. L’avocat du demandeur a soutenu que la norme de contrôle applicable à la décision est la raisonnabilité, ce à quoi le défendeur a souscrit dans son mémoire. Lors de l’audience, l’avocat du demandeur a retiré les arguments reliés à la question de « l’escalade » étant donné que cette question n’a pas été plaidée devant l’arbitre. [3] J’ai examiné la décision rendue par l’arbitre, lu les mémoires des arguments déposés par les deux parties et entendu la plaidoirie de l’avocat du demandeur. L’argumentation du demandeur est identique à celle prononcée devant l’arbitre. Je conclus que la décision de l’ar…
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Canada (Procureur général) c. Burzynski Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-05-20 Référence neutre 2009 CF 522 Numéro de dossier T-1274-08 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20090520 Dossier : T-1274-08 Référence : 2009 CF 522 Ottawa (Ontario), le 20 mai 2009 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RAY BURZYNSKI défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un arbitre relativement à un grief portant sur une convention collective entre l’Agence canadienne de développement international et l’Alliance de la fonction publique. Cette convention collective est échue. [2] L’argumentation du grief reposait sur des faits et des documents convenus par les parties, aucune conclusion factuelle n’est en cause en l’espèce. L’avocat du demandeur a soutenu que la norme de contrôle applicable à la décision est la raisonnabilité, ce à quoi le défendeur a souscrit dans son mémoire. Lors de l’audience, l’avocat du demandeur a retiré les arguments reliés à la question de « l’escalade » étant donné que cette question n’a pas été plaidée devant l’arbitre. [3] J’ai examiné la décision rendue par l’arbitre, lu les mémoires des arguments déposés par les deux parties et entendu la plaidoirie de l’avocat du demandeur. L’argumentation du demandeur est identique à celle prononcée devant l’arbitre. Je conclus que la décision de l’arbitre s’inscrivait dans les limites de la raisonnabilité établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190. Étant donné l’expertise de l’arbitre dans les affaires comme celle dont la Cour est saisie, il convient de faire preuve de déférence à l’égard de sa décision. [4] Par conséquent, je rejetterai la présente demande et accorderai au défendeur des dépens de 3 500 $, montant qui a été convenu avec les parties. JUGEMENT Pour les motifs exposés ci-dessus : LA COUR ORDONNE que : La demande soit rejetée; Des dépens au montant de 3 500 $ soient accordés au défendeur. Roger T. Hughes Juge Traduction certifiée conforme Édith Malo, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1274-08 INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. RAY BURZYNSKI LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 20 MAI 2009 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 20 MAI 2009 COMPARUTIONS : Martin Desmeules POUR LE DEMANDEUR PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Andrew Raven Sandy Donaldson POUR LE DÉFENDEUR RAY BURZYNSKI AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Services juridiques du portefeuille du Conseil du Trésor 5e étage, Tour Ouest 300, ave Laurier Ouest L’Esplanade Laurier Ottawa (Ontario) K1A 0R5 Téléc. : (613) 954-5806 POUR LE DEMANDEUR PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, LLP/s.r.l. Avocats 1600-220, ave Laurier Ouest Ottawa (Ontario) K1P 5Z9 Téléc. : (613) 567-2921 POUR LE DÉFENDEUR RAY BURZYNSKI
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75