Giffen (Re)
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Giffen (Re) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-02-12 Recueil [1998] 1 RCS 91 Numéro de dossier 25193 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25193 Contenu de la décision Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91 DANS L’AFFAIRE DE la faillite de Carol Anne Giffen R. West & Associates Inc. et le procureur général de la Colombie‑Britannique Appelants c. Telecom Leasing Canada (TLC) Limited Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: Giffen (Re) No du greffe: 25193. 1997: 8 octobre; 1998: 12 février. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Faillite et insolvabilité ‑‑ Sûreté mobilière ‑‑ L’employée d’une société loue un véhicule ‑‑ La bailleresse omet d’enregistrer une déclaration de financement en application de la Personal Property Security Act de la Colombie‑Britannique et donc, de parfaire sa sûreté ‑‑ L’employée produit une cession de faillite ‑‑ Les biens de la faillie sont dévolus au syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ‑‑ La sûreté non parfaite grevant un bien est inopposable au syndic de faillite en vertu de la Personal …
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Giffen (Re) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-02-12 Recueil [1998] 1 RCS 91 Numéro de dossier 25193 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25193 Contenu de la décision Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91 DANS L’AFFAIRE DE la faillite de Carol Anne Giffen R. West & Associates Inc. et le procureur général de la Colombie‑Britannique Appelants c. Telecom Leasing Canada (TLC) Limited Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: Giffen (Re) No du greffe: 25193. 1997: 8 octobre; 1998: 12 février. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Faillite et insolvabilité ‑‑ Sûreté mobilière ‑‑ L’employée d’une société loue un véhicule ‑‑ La bailleresse omet d’enregistrer une déclaration de financement en application de la Personal Property Security Act de la Colombie‑Britannique et donc, de parfaire sa sûreté ‑‑ L’employée produit une cession de faillite ‑‑ Les biens de la faillie sont dévolus au syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ‑‑ La sûreté non parfaite grevant un bien est inopposable au syndic de faillite en vertu de la Personal Property Security Act ‑‑ Le syndic a‑t-il droit au produit de la vente? ‑‑ Personal Property Security Act, S.B.C. 1989, ch. 36, art. 20b)(i) ‑‑ Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 67(1) , 71(2) . La bailleresse intimée a loué une voiture à une société qui, à son tour, l’a louée à G, l’une de ses employés. Le bail intervenu entre G et son employeur était d’une durée supérieure à une année et il stipulait, au profit de G, une option d’achat du véhicule. Bien qu’elle n’ait pas été partie au contrat de location, la bailleresse jouait un rôle important dans le régime qui y était prévu. La bailleresse a reçu un dépôt de G, elle a fixé le taux de location et elle avait le droit de recevoir les paiements directement de G dans l’éventualité où l’employeur de cette dernière cessait de la payer. En outre, la bailleresse et G étaient désignées comme propriétaires du véhicule dans les documents d’immatriculation et d’assurance concernant la voiture; la bailleresse y était mentionnée en tant que «bailleresse» et G, en tant que «preneuse à bail». G a produit une cession de faillite. Ni la bailleresse ni l’employeur n’avaient enregistré une déclaration de financement relativement à leur bail en application de la Personal Property Security Act («PPSA») de la Colombie‑Britannique. En raison de cette omission, la sûreté grevant la voiture au profit de la bailleresse n’était pas parfaite. La bailleresse a saisi le véhicule et l’a vendu avec le consentement du syndic appelant. Par la suite, le syndic a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance portant qu’il avait droit au produit de la vente, en se fondant sur le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA, lequel prévoit que la sûreté grevant un bien est inopposable au syndic de faillite si, à la date de la faillite, elle est non parfaite. La bailleresse s’est opposée en faisant valoir que la voiture n’avait jamais appartenu à la faillie et que la réclamation du syndic ne pouvait être mieux fondée que celle qu’aurait exercée la faillie elle‑même. Le juge de première instance a conclu que la sûreté non parfaite de la bailleresse était inopposable au syndic. La Cour d’appel a annulé la décision et conclu que le produit de la vente appartenait légitimement à la bailleresse. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. La définition du mot «sûreté» qui figure dans la PPSA vise expressément les baux d’une durée de plus d’une année. L’intérêt de la bailleresse à l’égard de la voiture est constitué par la réserve du titre de propriété du véhicule; cet intérêt, issu du contrat de location, est visé par la PPSA. Vu que la bailleresse n’avait pas la possession de la voiture et qu’elle n’a pas enregistré sa sûreté, elle était titulaire, avant la faillite, d’une sûreté non parfaite grevant la voiture. Le droit de la faillie d’utiliser la voiture et d’en avoir la possession constitue un «bien» pour l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité («LFI ») qui a été dévolu au syndic en vertu du par. 71(2) . Le paragraphe 12(2) de la PPSA reconnaît également que le preneur à bail obtient un intérêt propriétal à l’égard des biens pris à bail. En l’espèce, l’intérêt fondé sur la possession dont est titulaire le syndic à l’égard de la voiture entre en concurrence avec la sûreté non parfaite de la bailleresse. Il ressort d’une lecture ordinaire du sous‑al. 20b)(i) de la PPSA que l’intérêt de la bailleresse à l’égard de la voiture n’est pas opposable au syndic. Certes, dans les circonstances du présent pourvoi, cette disposition a pour effet d’accorder au syndic la plénitude des droits à l’égard de la voiture, alors que la faillie n’avait que le droit d’usage et de possession, mais le sous-al. 20b)(i) modifie le principe selon lequel ne sont dévolus au syndic que les droits dont le failli était titulaire sur les biens visés. La question en litige n’est pas de savoir à qui appartient le véhicule, mais plutôt à qui doit être accordée la priorité à l’égard de celui‑ci. Bien que la législation fédérale en matière de faillite prévoie qu’un syndic doit prendre la place du failli et que, règle générale, il n’obtient pas plus de droits sur les biens du failli que n’en avait ce dernier, le législateur a décidé ‑‑ et il s’agit là d’un choix de politique générale ‑‑ que la position du créancier non garanti représenté par le syndic est plus méritoire que celle du créancier garanti titulaire d’une sûreté non parfaite. Le syndic peut vendre la voiture et conférer un titre libre. La bailleresse aurait pu présenter une réclamation à l’égard de la voiture en vertu de l’art. 81 de la LFI . La réclamation se serait heurtée au syndic sur le fondement du sous‑al. 20b)(i) de la PPSA. Le rejet de la réclamation tout comme la non‑présentation de la réclamation visée à l’art. 81 entraînent, en fait, le délaissement ou l’abandon de toute réclamation à l’égard de la voiture. Le sous‑alinéa 20b)(i) de la PPSA ne porte pas atteinte aux priorités établies dans la LFI ; il n’est que l’un des éléments de la législation provinciale qui sert à définir les droits des parties impliquées dans une faillite. Plus particulièrement, le sous‑al. 20b)(i) définit, en l’espèce, les droits de la bailleresse et énonce qu’aux fins de la faillite, la bailleresse n’a pas la qualité de créancière garantie. Bien que la faillite soit clairement une matière fédérale et bien qu’il ait été établi que seul le législateur fédéral pouvait arrêter l’ordre de priorité en matière de distribution, il faut nécessairement se référer aux lois provinciales en matière de propriété et de droits civils pour définir les termes utilisés dans la LFI et les droits des parties impliquées dans la faillite. Vu que le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA prévoit que la sûreté non parfaite du bailleur est inopposable à l’intérêt acquis par le syndic, celui‑ci n’a pas à faire de choix en vertu de l’al. 30(1) k) de la LFI pour réaliser son intérêt à l’égard de la voiture. G ne détenait pas la voiture pour la bailleresse en vertu d’une fiducie par déduction, étant donné que le contrat de location ne prévoit pas la création d’une fiducie. Jurisprudence Distinction faite d’avec les arrêts: Fleeming c. Howden (1868), L.R. 1 Sc. & Div. 372; Flintoft c. Royal Bank of Canada, [1964] R.C.S. 631; arrêts approuvés: International Harvester Credit Corp. of Canada Ltd. c. Bell’s Dairy Ltd. (Trustee of) (1986), 61 C.B.R. (N.S.) 193; Donaghy c. CNS Vehicle Leasing, [1992] 6 W.W.R. 70; David Morris Fine Cars Ltd. c. North Sky Trading Inc. (Trustee of), [1996] 7 W.W.R. 332; arrêts mentionnés: Paccar Financial Services Ltd. c. Sinco Trucking Ltd. (Trustee of), [1989] 3 W.W.R. 481; Re Perepeluk; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Touche Ross Ltd., [1986] 2 W.W.R. 631; Robinson c. Countrywide Factors Ltd., [1978] 1 R.C.S. 753; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Re Nishi Industries, [1978] 6 W.W.R. 736; Re Cadieux and Jas. A. Ogilvy’s Ltd. (1952), 33 C.B.R. 15; Sous‑ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35; Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers’ Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785; Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061; Colombie‑Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24. Lois et règlements cités Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3 [mod. 1992, ch. 27, art. 2], art. 2 «biens», 30(1)k), 67(1) [idem, art. 33 ], 71, 72, 81, 136(1). Personal Property Security Act, S.B.C. 1989, ch. 36, art. 1 «security interest» («sûreté»), 2(1), 3 [abr. & rempl. 1993, ch. 28, art. 16], 12(1)b), (2), 20b)(i), 21 [abr. & rempl. 1990, ch. 11, art. 5], 24, 25. Doctrine Buckwold, Tamara M., and Ronald C. C. Cuming. «The Personal Property Security Act and the Bankruptcy and Insolvency Act : Two Solitudes or Complementary Systems?» (1997), 12 Banking & Finance L. Rev. 467. Cuming, Ronald C. C. «Canadian Bankruptcy Law: A Secured Creditor’s Heaven» (1994), 24 Can. Bus. L.J. 17. Waters, D. W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1984. Ziegel, Jacob S. «Personal Property Security and Bankruptcy: There Is No War! ‑‑ A Reply to Roman and Sweatman» (1993), 72 R. du B. can. 44. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 16 B.C.L.R. (3d) 29, 131 D.L.R. (4th) 453, [1996] 5 W.W.R. 111, 69 B.C.A.C. 161, 113 W.A.C. 161, 37 C.B.R. (3d) 297, [1996] B.C.J. No. 37 (QL), qui a annulé une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 326, [1994] 6 W.W.R. 439, 29 C.B.R. (3d) 309, [1994] B.C.J. No. 857 (QL), qui avait accueilli l’action du syndic appelant. Pourvoi accueilli. Geoffrey H. Dabbs, pour l’appelante R. West & Associates Inc. R. Richard M. Butler, pour l’appelant le procureur général de la Colombie‑Britannique. John Douglas Shields et Alastair Wade, pour l’intimée. Edward R. Sojonky, c.r., et Jan Brongers, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Richard J. K. Stewart, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par James A. Baird, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Version française du jugement de la Cour rendu par 1. LE JUGE IACOBUCCI -- La principale question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si le sous‑al. 20b)(i) de la Personal Property Security Act, S.B.C. 1989, ch. 36 («PPSA»), peut rendre la sûreté non parfaite, constituée sur un bien personnel au profit d’une bailleresse, inopposable aux droits acquis par le syndic de faillite sur le bien grevé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3 («LFI »). Je conclus que le sous‑al. 20b)(i) a pour effet, dans les circonstances de l’espèce, d’écarter la sûreté non parfaite de l’intimée Telecom Leasing Canada (TLC) Limited (la «bailleresse») en faveur de l’intérêt acquis par l’appelante R. West & Associates Inc. (le «syndic»). 2. Des questions constitutionnelles ont été soulevées dans le présent pourvoi; cependant, selon l’analyse que je fais de l’affaire, il n’est pas nécessaire de les examiner. Il ressort de la lecture des dispositions pertinentes de la LFI et de la PPSA que l’application de la législation ne suscite aucun conflit. 1. Les faits 3. Le 27 octobre 1992, la bailleresse a loué une voiture de marque Saturn, modèle 1993, à B.C. Telephone Company qui, à son tour, l’a louée à l’une de ses employés, Carol Anne Giffen (la «faillie»). La faillie et son employeur ont conclu un contrat de location intitulé [traduction] Accord conclu avec l’employé dans le cadre du programme de location de véhicules pour usage non professionnel/Programme Flexi-bail. La durée du bail était supérieure à une année. Le contrat stipulait au profit de la faillie une option d’achat du véhicule. 4. Bien qu’elle n’ait pas été partie au contrat, la bailleresse jouait un rôle important dans le régime qui y était prévu. Plus précisément, la bailleresse a reçu un dépôt de la faillie, elle a fixé le taux de location et elle avait le droit de recevoir les paiements directement de la preneuse à bail/faillie dans l’éventualité où l’employeur de cette dernière cessait de la payer. En outre, la bailleresse et la faillie étaient désignées comme propriétaires du véhicule dans les documents d’immatriculation et d’assurance concernant la voiture; la bailleresse y était mentionnée en tant que «bailleresse» et la faillie, en tant que «preneuse à bail». 5. La faillie a produit une cession de faillite le 12 octobre 1993. Ni la bailleresse ni B.C. Telephone Company n’avaient enregistré une déclaration de financement relativement à leur bail en application de la PPSA. En raison de cette omission, la sûreté grevant la voiture au profit de la bailleresse n’était pas parfaite, au sens de la PPSA, au moment de la cession de faillite. 6. L’appelante a été nommée syndic de faillite. La bailleresse a saisi le véhicule et l’a vendu avec le consentement du syndic; le produit de la vente, soit 10 154,54 $, était détenu en fiducie par l’avocat de la bailleresse. Se fondant sur le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA, le syndic a présenté par la suite une requête en vue d’obtenir une ordonnance portant qu’il avait droit au produit de la vente. La bailleresse s’est opposée en faisant valoir que la voiture n’avait jamais appartenu à la faillie et que la réclamation du syndic ne pouvait être mieux fondée que celle qu’aurait exercée la faillie elle-même. 7. Le juge Hood de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu qu’en vertu du sous‑al. 20b)(i) de la PPSA, la sûreté non parfaite de la bailleresse était inopposable au syndic. Le juge Hood a ordonné que le produit de la vente du véhicule soit remis au syndic. La bailleresse a interjeté appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique; le procureur général de la Colombie-Britannique a obtenu l’autorisation d’intervenir en appel à titre de partie intimée. La Cour d’appel a accueilli l’appel et conclu que le produit de la vente appartenait légitimement à la bailleresse. 2. Les dispositions législatives pertinentes 8. Personal Property Security Act, S.B.C. 1989, ch. 36 [TRADUCTION] 2. (1) Sous réserve de l’article 4, la présente loi s’applique: a) à toute opération qui constitue, quant au fond, une sûreté, quels que soient sa forme et le propriétaire du bien grevé; b) sans limiter la portée générale de l’alinéa a), à une hypothèque mobilière, une vente conditionnelle, une charge flottante, un gage, un acte de fiducie, une quittance de fiducie, une cession, une consignation, un bail, une fiducie et à la cession d’un acte mobilier, lorsqu’ils garantissent un paiement ou l’exécution d’une obligation. 3. Sous réserve des articles 4 et 55, la présente loi s’applique: a) à une cession de créance ou d’acte mobilier, b) à une consignation commerciale, c) à un bail d’une durée de plus d’une année qui ne garantissent pas un paiement ni l’exécution d’une obligation. 20. La sûreté . . . b) grevant un bien est inopposable aux personnes suivantes: (i) le syndic de faillite si, à la date de la faillite, elle est non parfaite . . . 21. Lorsque l’intérêt du bailleur aux termes d’un bail d’une durée de plus d’une année ou du consignateur aux termes d’une consignation commerciale n’est pas opposable au créancier judiciaire visé à l’alinéa 20a) ni au syndic ou liquidateur visé à l’alinéa 20b), le bailleur ou le consignateur est réputé, à l’égard du preneur à bail ou du consignataire, le cas échéant, avoir subi, immédiatement avant la saisie des objets loués ou consignés ou avant la date de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation, des dommages dont le montant correspond à la somme des éléments suivants: a) la valeur des objets loués ou consignés à la date de la saisie, de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation; b) le montant de la perte autre que celle qui est mentionnée à l’alinéa a) et qui résulte de la résiliation du bail ou de la consignation. Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3 30. (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut: . . . k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période en restant à courir, ou de céder, abandonner ou désavouer tout bail ou autre intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli; 67. (1) Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants: a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne; b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime de lois de la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli, mais ils comprennent: c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération; d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice. 71. (1) La faillite est réputée rétroagir et commencer au moment du dépôt de la pétition sur laquelle une ordonnance de séquestre est rendue, ou au moment de la production d'une cession auprès du séquestre officiel. (2) Lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue, ou qu'une cession est produite auprès d'un séquestre officiel, un failli cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l'ordonnance de séquestre ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans transport, cession, ni transfert quelconque. 72. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'abroger ou de remplacer les dispositions de droit substantif d'une autre loi ou règle de droit concernant la propriété et les droits civils, non incompatibles avec la présente loi, et le syndic est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par cette autre loi ou règle de droit, qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi. (2) Nulle ordonnance de séquestre, cession ou autre document fait ou souscrit sous l'autorité de la présente loi n'est sujet, sauf disposition contraire de la présente loi, à l'application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, nantissements, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre aux biens, meubles ou immeubles, ou les privilèges ou charges sur ces biens. 81. (1) Lorsqu'une personne réclame des biens, ou un intérêt dans des biens, en la possession du failli au moment de la faillite, elle doit produire au syndic une preuve de réclamation attestée par affidavit indiquant les motifs à l'appui de la réclamation et des détails suffisants pour permettre l'identification des biens. (2) Lorsqu'il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou dans les quinze jours qui suivent la première assemblée de créanciers, selon le fait qui se produit en dernier lieu, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit donner au réclamant un avis écrit que la réclamation est contestée et mentionner ses raisons de la contester; à moins que le réclamant n'en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expédition postale de l'avis de contestation, il sera censé avoir délaissé ou abandonné tout son droit à ces biens ou intérêt dans ces biens au syndic qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en l'espèce. (3) La charge d'établir une réclamation sur des biens, sous l'autorité du présent article, incombe au réclamant. (4) Le syndic peut donner par écrit avis à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation dans la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l'expédition postale de l'avis, le syndic peut dès lors, avec l'autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l'aliéner sans que cette personne retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en l'espèce. (5) Nulle procédure ne peut être intentée pour établir une réclamation ou pour recouvrer un droit ou un intérêt à l'égard d'un bien en la possession d'un failli au moment de la faillite, sauf disposition contraire du présent article. (6) Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits de personnes autres que le syndic. 136. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant_. . . 3. Les décisions des instances inférieures A. Cour suprême de la Colombie-Britannique (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 326 9. Le juge Hood a statué que le syndic avait droit au produit de la vente de la voiture. Il a commencé son analyse en examinant les rapports entre les parties et il a conclu que l’intimée était la bailleresse et que la faillie était la preneuse à bail de la voiture, même si l’intimée n’était pas partie au contrat de location. Il a également jugé que le contrat, dont la durée dépassait une année, était une «sûreté» pour l’application de la PPSA. 10. Le juge Hood a analysé l’arrêt International Harvester Credit Corp. of Canada Ltd. c. Bell’s Dairy Ltd. (Trustee of) (1986), 61 C.B.R. (N.S.) 193, rendu par la Cour d’appel de la Saskatchewan. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait conclu qu’en vertu de la PPSA, un syndic de faillite pouvait acquérir à l’égard des biens visés un intérêt supérieur à celui du failli. La cour avait également statué, conformément à la PPSA de la Saskatchewan, que la sûreté du bailleur était subordonnée à l’intérêt du syndic de faillite lorsque le bailleur négligeait de parfaire sa sûreté. Le juge Hood a ajouté que la réclamation du syndic en l’espèce était encore mieux fondée que celle du syndic dans l’arrêt International Harvester, vu que le sous-al. 20b)(i) de la PPSA prévoit qu’une sûreté non parfaite «est inopposable» au syndic de faillite, alors que la disposition équivalente applicable en Saskatchewan prévoit qu’une telle sûreté est [traduction] «subordonnée» à l’intérêt du syndic de faillite. 11. Le juge Hood a conclu que la PPSA s’appliquait en l’espèce, rejetant de ce fait l’argument de la bailleresse selon lequel il s’agissait d’une matière régie par la LFI et relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Il a souligné qu’il n’avait pas à se prononcer sur la constitutionnalité de la PPSA et qu’il avait été décidé dans l’arrêt Paccar Financial Services Ltd. c. Sinco Trucking Ltd. (Trustee of), [1989] 3 W.W.R. 481 (C.A. Sask.), que le pendant du sous‑al. 20b)(i) applicable en Saskatchewan était valide au plan constitutionnel. 12. Le juge de première instance a rejeté l’argument de la bailleresse voulant que le syndic ait renoncé au bien en ne décidant pas de retenir le bail en application de l’al. 30(1) k) de la LFI . Il a conclu que cet argument ne tenait pas compte des droits accordés par le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA au syndic. Le juge Hood n’a pas retenu non plus la thèse de la bailleresse selon laquelle il existait une fiducie par déduction entre elle et la faillie qui avait pour conséquence que le véhicule ne faisait pas partie des biens de la faillie conformément à l’al. 67(1) a) de la LFI . Selon le juge Hood, le principe en equity de la fiducie par déduction ne pouvait supplanter les dispositions claires de la PPSA et les droits que celle-ci accordait au syndic. La bailleresse a également soutenu que le syndic n’était pas admis à prétendre que le véhicule faisait partie du patrimoine de la faillie, vu que celle-ci avait signé un bilan dans lequel il était mentionné que le véhicule était [traduction] «entièrement grevé». Le juge Hood a dit que ni la conduite de la faillie, ni l’opinion qu’elle s’était faite au sujet de son intérêt n’étaient déterminantes en ce qui concerne la question de droit en cause. 13. Le juge Hood a conclu que le syndic avait le droit de recevoir le produit net de la vente du véhicule ainsi qu’une reddition de compte. B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 16 B.C.L.R. (3d) 29 14. Dans son opinion, à laquelle les juges Macfarlane et Wood ont souscrit, le juge Finch a infirmé la décision du juge Hood et conclu que la bailleresse avait le droit de recevoir le produit de la vente de la voiture. 15. Le juge Finch était en désaccord avec le raisonnement et le résultat de l’arrêt International Harvester, que le juge de première instance avait suivi. À son avis, la décision rendue dans International Harvester et celle du juge Hood en l’espèce ne tenaient pas compte du rôle que joue la LFI en cas de faillite. L’article 67 de la LFI prévoit que le syndic de faillite ne recevra que les «biens du failli»; par conséquent, rien ne justifiait que le syndic de faillite soit autorisé à exercer à l’égard des biens visés une réclamation fondée sur des droits plus étendus que ceux que possédait la faillie. Le juge Finch a conclu (à la p. 40) qu’agir de la sorte ce serait [TRADUCTION] «méconnaître des principes fondamentaux du droit de la faillite» qui ont été exposés dans les arrêts Fleeming c. Howden (1868), L.R. 1 Sc. & Div. 372 (H.L.), et Flintoft c. Royal Bank of Canada, [1964] R.C.S. 631. 16. Le juge Finch a rejeté l’opinion de la Cour d’appel de la Saskatchewan qualifiant le syndic de [TRADUCTION] «représentant des créanciers du failli» et il a conclu que celle-ci avait commis une erreur en s’appuyant sur Re Perepeluk; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Touche Ross Ltd., [1986] 2 W.W.R. 631 (C.A. Sask.), pour justifier cette proposition. Selon lui, l’arrêt Perepeluk n’a pas [TRADUCTION] «énoncé un principe général voulant que le syndic soit redevable aux créanciers plutôt qu’au failli» (p. 42). En outre, le juge Finch a fait remarquer que la Cour d’appel de la Saskatchewan n’avait pas tenu compte du fait que le syndic est un officier de justice désigné pour prendre la place du failli et représenter les intérêts de ce dernier, même si ces intérêts étaient contraires à ceux des créanciers. Compte tenu de ces principes, le juge Finch a souligné que seuls les droits du failli pouvaient être dévolus au syndic. 17. Le juge Finch a fait une distinction d’avec l’arrêt Robinson c. Countrywide Factors Ltd., [1978] 1 R.C.S. 753, que le procureur général appelant a cité à l’appui de la prétention selon laquelle des éléments d’actif autres que ceux du failli pouvaient faire l’objet d’un partage à l’occasion d’une faillite. Le juge Finch a conclu qu’il n’y avait pas de comparaison possible entre le fait de recouvrer, au profit de l’actif de la faillite, des biens que le failli avait illégalement dissimulés et les circonstances de l’espèce, dans lesquelles l’application de la loi provinciale a pour effet d’ajouter à l’actif de la faillite des biens qui n’ont jamais appartenu à la faillie. 18. Le juge Finch a également examiné l’arrêt Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453, dans lequel notre Cour a conclu que des dispositions législatives provinciales valides en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail étaient inopérantes lorsqu’elles entraient en conflit avec l’ordre de priorité établi par la LFI . La bailleresse a soutenu qu’il ressortait de l’arrêt Husky Oil que la législation provinciale ne pouvait soustraire ni ajouter quoi que ce soit à l’actif d’une faillite, vu la primauté de l’ordre de priorité prévu dans la LFI . Le juge Finch a examiné les remarques faites par le juge Gonthier dans Husky Oil au sujet de l’analyse qu’il convient d’effectuer pour déterminer s’il existe une incompatibilité d’application entre deux lois. Il a ensuite conclu qu’il existait une telle incompatibilité entre le sous‑al. 20b) (i) et la LFI , étant donné que le sous‑al. 20b) (i) vise à définir les biens du failli d’une manière qui est incompatible avec la définition prévue par la LFI . Il a en outre conclu que le sous‑al. 20b) (i) était incompatible avec la LFI , étant donné qu’il permet la distribution aux créanciers du failli de biens n’appartenant pas à ce dernier. 19. Le juge Finch a dit que la véritable question en litige était de savoir qui détenait le titre de propriété de la voiture. Autrement dit, le titre de propriété du véhicule a-t-il été transféré à la faillie ou au syndic de faillite parce que la bailleresse a négligé d’enregistrer sa sûreté? La faillie a seulement acquis le droit d’utiliser la voiture ainsi qu’un droit futur éventuel d’acheter celle-ci. Le juge a conclu que le sous‑al. 20b)(i) ne pouvait aucunement avoir pour effet de transférer le titre de propriété de la bailleresse, la véritable propriétaire, au syndic de faillite, parce que ce serait accorder à ce dernier des droits propriétaux sur la voiture plus étendus que ceux qu’exerçait la faillie. 20. Le juge Finch a rejeté l’argument voulant que la thèse du syndic soit étayée par l’arrêt Re Nishi Industries, [1978] 6 W.W.R. 736 (C.A.C.-B.), dans lequel il a été décidé que la Conditional Sales Act, 1961, S.B.C. 1961, ch. 9, de la Colombie-Britannique était valide sur le plan constitutionnel et accordait au syndic de faillite la priorité par rapport au créancier garanti. Il a fait une distinction d’avec cette affaire en faisant remarquer qu’en vertu d’une vente conditionnelle ou d’une hypothèque mobilière, le créancier hypothécaire ou l’acheteur acquiert un intérêt de propriété, alors qu’en l’espèce, la preneuse à bail n’avait pas acquis de droit de propriété sur le bien grevé. En effet, la faillie n’avait droit qu’à la possession de la voiture pendant la période au cours de laquelle elle effectuait les paiements. 21. Le juge Finch a également rejeté l’argument de la bailleresse fondé sur l’al. 30(1) k) de la LFI qui prévoit que le syndic peut décider de retenir un bail. Le juge Finch a conclu que l’al. 30(1) k) visait seulement les baux ayant pour objets des biens appartenant au failli et qu’il ne s’appliquait pas dans les cas où le failli avait pris à bail un bien appartenant à un tiers. 22. Estimant qu’il était inutile d’examiner les autres questions soulevées par la bailleresse ainsi que les questions constitutionnelles soulevées par le procureur général, le juge Finch a accueilli l’appel et ordonné que le produit de la vente soit versé à la bailleresse. 4. Les questions en litige 23. Voici la question principale soulevée dans le présent pourvoi: le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA peut-il éteindre le droit dont est investie la bailleresse sur la voiture au profit de l’intérêt du syndic, ou l’application du sous‑al. 20b)(i) est-elle limitée par certaines dispositions de la LFI ? 24. À mon avis, cette question peut être tranchée par une lecture ordinaire des dispositions pertinentes de la PPSA et de la LFI , étayée par les considérations de principe qui sous-tendent ces dispositions. 5. Analyse A. La détention du titre de propriété n’est pas déterminante 25. D’emblée, il importe de souligner que la décision de la Cour d’appel en l’espèce repose sur le principe que «les biens du failli» doivent être dévolus au syndic (par. 71(2) de la LFI ) et que seuls les biens du failli doivent être partagés parmi les créanciers de celui-ci (par. 67(1) de la LFI ). Selon la Cour d’appel, comme la faillie, en tant que preneuse à bail, n’avait pas d’intérêt propriétal à l’égard de la voiture, et que le syndic tient du failli les droits qu’il exerce sur le contenu de l’actif, le syndic ne pouvait faire valoir d’intérêt propriétal à l’égard de la voiture. J’estime, en toute déférence, que la Cour d’appel a commis une erreur fondamentale en se concentrant sur la détention du titre de propriété et en concluant que le droit de propriété reconnu en common law à la bailleresse prévalait, malgré le sens clair du sous‑al. 20b)(i). 26. La Cour d’appel n’a pas reconnu que le législateur provincial, en adoptant la PPSA, a, dans une certaine mesure, écarté les concepts traditionnels du titre de propriété et de la propriété. Les auteurs T. M. Buckwold et R. C. C. Cuming, dans leur article intitulé «The Personal Property Security Act and the Bankruptcy and Insolvency Act : Two Solitudes or Complementary Systems?» (1997), 12 Banking & Finance L. Rev. 467, aux pp. 469 et 470, soulignent le fait qu’en adoptant des régimes de sûretés mobilières, les législateurs provinciaux ont redéfini les concepts traditionnels des droits réels: [TRADUCTION] En termes simples, les droits réels exercés par les personnes assujetties à la législation d’une province sont définis par le législateur provincial. Bien que la loi qui définit des droits puisse incorporer, en tout ou en partie, des concepts de common law, il est loisible au législateur de redéfinir ou réviser ces concepts en vue d’atteindre les objectifs de la législation. C’est le cas des PPSA provinciales, lesquelles appliquent une nouvelle approche conceptuelle à l’égard de la définition et de la revendication des droits relatifs aux biens personnels qu’elles visent. Les dispositions de ces lois en matière de priorité et de réalisation sont axées sur un concept central, d’origine législative, celui de la «sûreté». Les droits des parties à une opération qui crée une sûreté sont expressément indépendants de la forme de l’opération et des questions traditionnelles concernant le titre de propriété. Ils sont plutôt définis par la loi elle-même. [Je souligne.] 27. Dans l’arrêt International Harvester, précité, la Cour d’appel de la Saskatchewan a reconnu que le régime instauré pour réglementer les intérêts concurrents à l’égard de biens personnels n’est pas fonction du titre de propriété du bien grevé (à la p. 204): [TRADUCTION] Il ne ressort nullement du libellé de la disposition [l’art. 20 de la PPSA de la Saskatchewan, soit le pendant de l’art. 20 de la PPSA de la Colombie-Britannique], de ses interrelations avec les autres dispositions, ni, en fait, du sens général de la Loi, que, par exemple, la sûreté non parfaite, du fait qu’elle se fonde sur le titre de propriété de biens particuliers en la possession du débiteur, doive être considérée comme supérieure à l’intérêt en général plus dérivé et plus large quant à l’assiette que viendra à exercer le créancier saisissant à l’égard des biens. En fait, c’est tout le contraire que laisse entendre non seulement le texte de la disposition, mais également l’esprit général de la Loi. 28. La Cour d’appel, en l’espèce, n’a pas poussé son analyse au-delà des concepts traditionnels du titre de propriété et de la propriété. Cependant, on ne peut trancher le présent pourvoi en déterminant qui est le détenteur du titre de propriété de la voiture car le litige porte sur la priorité à l’égard de la voiture et non sur la propriété de celle-ci. C’est dans ce contexte que la PPSA doit être appliquée de manière à produire l’effet recherché et j’aborderai maintenant cette question. B. La définition du mot «sûreté» 29. La PPSA s’applique à [TRADUCTION] «toute opération qui constitue, quant au fond, une sûreté, quels que soient sa forme et le propriétaire du bien grevé» (sous‑al. 2(1)a)). 30. L’article premier de la PPSA définit le mot «sûreté», en partie, comme [TRADUCTION] «un intérêt sur des objets, un acte mobilier, une valeur mobilière, un titre, un effet, une somme d’argent ou un bien immatériel qui garantit un paiement ou l’exécution d’une obligation». Cette définition est précisée davantage au sous‑al. 1a)(iii) de la PPSA, lequel prévoit que le terme «sûreté» s’entend de l’intérêt [TRADUCTION] «d’un bailleur aux termes d’un bail d’une durée de plus d’une année, que l’intérêt garantisse ou non un paiement ou l’exécution d’une obligation» (je souligne). En outre, aux termes de l’art. 3 de la PPSA, certains contrats qui ne garantissent pas un paiement ni l’exécution d’une obligation sont réputés constituer des contrats de sûreté pour l’application de la PPSA. L’article 3 comprend les baux [TRADUCTION] «d’une durée de plus d’une année qui ne garantissent pas un paiement ni l’exécution d’une obligation». 31. La définition du mot «sûreté» vise expressément les baux d’une durée de plus d’une année. L’intérêt de la bailleresse à l’égard de la voiture est constitué par la réserve du titre de propriété du véhicule; cet intérêt, issu du contrat de location, est visé par la PPSA. C. La nature de l’intérêt de la bailleresse à l’égard de la voiture 32. La sûreté est valide et opposable lorsqu’elle grève un bien personnel. L’alinéa 12(1)b) de la PPSA prévoit qu’une sûreté [TRADUCTION] «grève le bien» lorsque le débiteur acquiert [TRADUCTION] «des droits sur le bien grevé». Le paragraphe 12(2) mentionne expressément que [TRADUCTION] «le débiteur a des droits sur les objets qu’il prend à bail [. . .] lorsqu’il en obtient la possession conformément au bail». Par conséquent, dès la livraison de la voiture à la faillie, la bailleresse était titulaire d’une sûreté valide sur la voiture, qu’elle pouvait faire valoir contre la preneuse à bail et contre un tiers revendiquant un droit sur la voiture. Cependant, la sûreté de la bailleresse demeurait vulnérable aux revendications des tiers ayant obtenu de la preneuse à bail un intérêt à l’égard de la voiture, notamment les syndics de faillite. Pour protéger sa sûreté contre de telles revendications, la bailleresse devait donc la parfaire en l’enregistrant (art. 25), ou en reprenant possession du bien grevé (art. 24). La bailleresse n’avait pas la possession de la voiture et elle n’a pas enregistré sa sûreté. Par conséquent, avant la faillite, la bailleresse était titulaire d’une sûreté non parfaite grevant la voiture, ce qui nous amène à traiter de la LFI . D. L’intérêt de la faillie à l’égard de la voiture est dévolu au syndic 33. Le paragraphe 71(2) de la LFI prévoit que lorsqu’une cession de faillite est produite, les biens du failli «doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic». L’article 2 de la LFI définit très largement les «biens», lesquels comprennent «toute espèce de droits, d'intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s'y rattachant». 34. À mon avis, le droit de la faillie d’utiliser la voiture et d’en avoir la possession constitue un «bien» pour l’application de la LFI , et ce droit propriétal est dévolu au syndic en vertu du par. 71(2) de la LFI . Ma conclusion est étayée par l’arrêt Paccar Financial Services, précité, dans lequel la Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu que le terme «biens» utilisé dans la LFI est [TRADUCTION] «assez large pour inclure un intérêt à bail» (à la p. 494, citant Re Cadieux and Jas. A. Ogilvy’s Ltd. (1952), 33 C.B.R. 15 (C.S. Qué.), à la p. 16). 35. Le syndic recueille l’intérêt fondé sur la possession de la faillie à l’égard de la voiture en application du par. 71(2) ; c’est sur ce fondement que le syndic peut réclamer le véhicule. 36. Je fais remarquer que le par. 12(2) de la PPSA reconnaît également que le preneur à bail obtient un intérêt propriétal à l’égard des biens pris à bail. Le paragraphe 12(2) mentionne expressément que [TRADUCTION] «le débiteur a des droits sur les objets qu’il prend à bail [. . .] lorsqu’il en o
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