Davis c. Agence des services frontaliers du Canada
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Davis c. Agence des services frontaliers du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-12-09 Référence neutre 2014 TCDP 34 Numéro(s) de dossier T1342/7208 Décideur(s) Malo, Robert Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'âge le sexe race Contenu de la décision Entre : Fallan Davis la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - Agence des services frontaliers du Canada l'intimée Décision Numéro du dossier : T1342/7208 Membre : Robert Malo Date : Le 9 décembre 2014 Référence : 2014 TCDP 34 Table des matières Page I............. Contexte. 1 II........... Les faits. 2 A. Preuve de la plaignante. 2 B. Contre-interrogatoire de l’intimée. 8 C. Autres témoins de la preuve de la plaignante. 13 D. La fermeture du poste frontalier 15 E. Preuve de l’intimée. 17 III......... Analyse. 29 A. Principes généraux applicables en matière de discrimination. 29 B. Analyse des faits. 37 IV......... Conclusion. 51 A. Les remèdes au niveau de la plaignante. 51 B. Remèdes recherchés par la Commission. 53 I. Contexte [1] La plaignante, madame Fallan Davis, dans une plainte datée du 24 novembre 2006 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission), demande de faire reconnaître que certains des agissements de représentants de l'intimée, soit l'Agence des services frontaliers du Canada (l’intimée), soient déclarés comme étant discriminatoires en raison de sa race, de…
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Davis c. Agence des services frontaliers du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-12-09 Référence neutre 2014 TCDP 34 Numéro(s) de dossier T1342/7208 Décideur(s) Malo, Robert Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'âge le sexe race Contenu de la décision Entre : Fallan Davis la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - Agence des services frontaliers du Canada l'intimée Décision Numéro du dossier : T1342/7208 Membre : Robert Malo Date : Le 9 décembre 2014 Référence : 2014 TCDP 34 Table des matières Page I............. Contexte. 1 II........... Les faits. 2 A. Preuve de la plaignante. 2 B. Contre-interrogatoire de l’intimée. 8 C. Autres témoins de la preuve de la plaignante. 13 D. La fermeture du poste frontalier 15 E. Preuve de l’intimée. 17 III......... Analyse. 29 A. Principes généraux applicables en matière de discrimination. 29 B. Analyse des faits. 37 IV......... Conclusion. 51 A. Les remèdes au niveau de la plaignante. 51 B. Remèdes recherchés par la Commission. 53 I. Contexte [1] La plaignante, madame Fallan Davis, dans une plainte datée du 24 novembre 2006 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission), demande de faire reconnaître que certains des agissements de représentants de l'intimée, soit l'Agence des services frontaliers du Canada (l’intimée), soient déclarés comme étant discriminatoires en raison de sa race, de son âge et de son sexe, et cela, en contravention avec les dispositions de l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Loi). [2] À cet égard, certains événements seraient survenus en date du 18 novembre 2005, au moment où la plaignante aurait été interpellée par les agents de l’intimée lors de son retour des États-Unis en empruntant le poste frontalier de l’intimée situé sur l'île de Cornwall, Ontario. [3] La plaignante indique dans sa plainte qu'elle aurait été arrêtée sans avertissement et fut forcée de se tenir à l'extérieur de son véhicule, sans manteau, alors qu'il faisait froid, et cela, pour une période de quarante cinq minutes. [4] Elle mentionne dans sa plainte également que les agents, alors en place et faisant partie de l’unité spéciale connue comme étant le système d’inspection des véhicules et du fret (VACIS), auraient fait preuve de comportements racistes et auraient agi de façon inappropriée envers elle. [5] Plus particulièrement, elle fait état que son identité d’autochtone de Onkwehonwe aurait été violée par les agissements des agents de l'intimée. [6] Dans sa réponse, l'intimée prétend que toute cette opération se serait déroulée dans le cadre d'une opération spéciale qui a été conduite à ce moment au poste frontalier de l’intimée situé sur l'Ile de Cornwall, Ontario, et cela, afin de procéder à la vérification de véhicules comme celui de la plaignante. Cette opération devait permettre de vérifier si ces véhicules pouvaient comporter de compartiments secrets, permettant ainsi le transport de drogues, d'armes ou d'autres effets de contrebande illégaux. [7] Cette opération menée par les agents de l'intimée en date de 18 novembre 2005 aurait été commandée par un agent de « l'Intelligence » de l'intimée travaillant sur l'île de Cornwall qui aurait requis la présence de l'équipe VACIS afin de procéder à l'examen des véhicules par scanner. Cette opération incluait la vérification des véhicules tels que : SUV, mini-fourgonnette, camions remorques et d'autres véhicules non commerciaux. [8] Selon la preuve qui a été entendue au tribunal, il est donc question d'examiner les comportements tant de la plaignante que ceux des représentants de l'intimée et de vérifier si les agissements des représentants de l'intimée envers la plaignante ont pu donner un fondement à la plainte de la plaignante, telle que décrite auparavant. [9] Tel que le présent jugement l’expliquera, il est de mon intention de faire droit à la plainte de la plaignante. II. Les faits A. Preuve de la plaignante [10] En date du 18 novembre 2005, vers 10 h 30 du matin, alors que la plaignante empruntait le poste frontalier de l'île de Cornwall, Ontario, à son retour des États-Unis, elle fut interpellée par un des agents de l'intimée afin de procéder à un examen de son véhicule par voie de scanner. [11] La plaignante indique au tribunal que normalement, elle utilise une voie d’entrée au poste frontalier spécialement réservée aux autochtones résidant sur l'île de Cornwall. Avant d’utiliser sa voie d’entrée, elle fut interpelée par un des agents de l'intimée afin d'être référée vers la voie normalement utilisée par des véhicules de transport commerciaux. [12] Elle indique également au tribunal que, de façon quotidienne, elle utilise le poste frontalier de l'île de Cornwall à raison d’une dizaine de fois par jour. [13] Également, elle indique au tribunal que la journée du 18 novembre 2005 était une journée ensoleillée, mais qu’il faisait froid, à raison de moins 6 degrés Celsius. [14] Au moment de cette interception, la plaignante indique au tribunal qu’elle a alors reconnu un premier agent, soit l’agent Derek O’Brien. Ce dernier lui a alors demandé si elle avait des cigarettes de contrebande, de l’alcool, des armes à feu et d'autres biens, ce à quoi elle a répondu négativement à toutes les questions. Elle a alors fourni son permis de conduire de conducteur à l'agent O’Brien. [15] Suivant les instructions de l'agent O’Brien, elle a donc dirigé son véhicule vers la voie normalement consacrée aux véhicules commerciaux située à l’arrière de l’édifice commercial où était alors située l’unité VACIS qui devait procéder à l’examen de son véhicule par scanner. [16] Comme la plaignante n’était jamais allée à l’arrière de cette bâtisse commerciale, elle était alors apeurée face à cette situation irrégulière qu’elle n’avait jamais vécue auparavant. Elle rappelle alors au tribunal qu’elle n’était âgée que de 23 ans au moment des faits. [17] Une fois rendue à l’arrière de l’édifice commercial, elle fut alors interpelée par un deuxième agent de l’intimée. Elle indique au tribunal qu’elle avait pris la décision de téléphoner sa grand-mère afin de l'informer de la situation qui était préoccupante quant à elle. [18] Selon les instructions de ce deuxième agent, elle aurait alors été informée de se diriger vers un camion et de sortir de son véhicule. C’est à ce moment qu’elle aurait alors noté la présence d'un gros camion blanc, lequel comportait un bras à l'extérieur de celui-ci. Elle aurait également noté la présence de panneaux d'arrêt stop écrits de façon exagérée, et elle aurait constaté l'annotation « danger radiation » sur un des panneaux. [19] Au moment des faits du présent dossier, la plaignante conduisait un véhicule de type DENALI GMC noir portant un numéro de licence ontarienne. [20] Suivant les instructions de ce deuxième agent, la plaignante s’est alors dirigée vers le camion blanc en question et est sortie de son véhicule afin de se tenir dans un endroit qui lui avait été indiqué. [21] Une fois sortie de son véhicule, un troisième agent de l’intimée s'est alors dirigé vers elle et lui aurait indiqué de se tenir dans un endroit spécifiquement désigné et sécuritaire. [22] Elle indique au tribunal que c’est à ce moment qu’elle a alors commencé à blasphémer auprès de ce troisième agent tout en sautant sur ses jambes, et cela, afin de pouvoir se réchauffer. Elle indique alors au tribunal qu’elle aurait alors demandé à ce troisième agent de lui redonner ses pièces d'identification et ce dernier lui aurait alors répliqué qu'il lui redonnerait ses pièces d'identification une fois que les opérations de scanner seront terminées. [23] La plaignante indique qu’elle aurait demandé la permission d'aller à l'intérieur du poste de l’intimée afin de se réchauffer et d'attendre à cet endroit jusqu'à la fin de la procédure de scanner sur son véhicule. [24] Cette permission lui fut refusée par ce troisième agent et il lui aurait alors intimé l'ordre de rester à cet endroit où elle était. [25] Toujours en communication avec sa grand-mère avec son cellulaire, la plaignante indique que sa grand-mère aurait appelé un dénommé John Boots, lequel est un des anciens de la communauté autochtone d’Akwesasne. Sa grand-mère l’informe que ledit John Boots lui amènerait une couverture afin de pouvoir se réchauffer. [26] Durant cette séquence, la plaignante indique qu’elle aurait commencé à pleurer et aurait demandé aux agents en place ce qui se passait et ce qu'ils cherchaient dans son véhicule. Elle aurait eu comme réponse [Traduction] « tout et rien », avec une réponse également à l'effet qu'elle semblait définitivement coupable de quelque chose selon eux. [27] Le troisième agent de l’intimée avec lequel elle se trouvait lui aurait alors demandé si elle transportait des cigarettes de contrebande, tout en concluant selon lui que les opérations de scanner sur le véhicule de la plaignante devraient permettre de trouver des cigarettes de contrebande. [28] La plaignante indique au tribunal qu'elle aurait alors réitéré à cet officier qu'elle travaillait dans une boutique située aux États-Unis. L'agent en question aurait alors émis des rires à l’endroit de la plaignante, en se moquant. [29] Devant l’attitude de ce troisième agent, elle lui aurait demandé de s’identifier et ce dernier lui aurait alors montré son insigne en lui indiquant : [Traduction] « vous voyez cette insigne, est-ce que vous savez ce que cette insigne représente? ». [30] La plaignante lui aurait alors répondu qu'elle ne le savait pas et que de toute façon, elle ne s'en souciait pas. Elle aurait alors indiqué à l'agent qu'il était sur son territoire, en indiquant : [Traduction] « ici c'est mon territoire » et à ce moment, l'agent lui aurait répondu [Traduction] « savez-vous ce que notre société pense de vous? » en faisant référence à la communauté autochtone où elle vivait. [31] Quelques minutes plus tard John Boots est effectivement arrivé sur les lieux. Elle indique au tribunal que ce troisième agent aurait été très impoli à l’endroit de Monsieur Boots et que cet agent lui aurait demandé de se tenir à l'écart de la scène. [32] Dans cette séquence factuelle, un quatrième agent est alors intervenu, lequel avait en sa possession des reçus pour différents objets qui auraient été trouvés dans le véhicule de la plaignante. Ce quatrième agent lui aurait alors demandé de se diriger à l'intérieur de l'édifice principal du poste frontalier afin que cette dernière paie des taxes sur les objets qu'elle aurait achetés aux États-Unis. La plaignante indique au tribunal qu'elle n'a jamais payé de taxes sur quoi que ce soit, tenant compte de son statut d’autochtone. [33] La plaignante indique au tribunal que lors de la fouille, tout son véhicule fut inspecté, et indique que les agents qui avaient procédé à la fouille auraient essayé d'arracher les sièges de son véhicule. [34] À l'intérieur de l'édifice principal du poste frontalier de l’intimée, la plaignante aurait alors rencontré le superintendant du poste et elle aurait alors confirmé qu'elle n'avait pas déclaré les objets qui furent retrouvés dans son véhicule, soit plus particulièrement des jouets et des jeans, indiquant qu'elle n'avait pas eu la chance de le faire. [35] Elle indique également au tribunal qu'une fois à l'intérieur de cet édifice, elle aurait vécu de l'hyperventilation, pleuré encore une fois tout en se sentant outragée de la situation qu'elle venait de vivre. [36] Dans la même séquence de son témoignage, elle indique qu'elle ne se souvenait pas d'avoir mentionné qu'elle était pour appeler la Société des guerriers Mohawk, même si dans son for intérieur, cela ne lui apparaissait pas comme une mauvaise idée. Elle considérait les gens de la Société des guerriers Mohawk comme étant des gardiens de la paix pour elle. [37] En résumé, la plaignante indique qu’elle a été l’objet de moqueries de la part des agents de l’intimée qui ont procédé à l’inspection de son véhicule. [38] Elle considère que toute cette situation en fut une de confrontation et fut apeurante quant à elle. Elle considère que le troisième agent qui lui a parlé alors qu’elle était à l’extérieur de son véhicule n'aurait pas agi de façon correcte ou adéquate suivant le code de conduite qui le régissait et il n'aurait rien fait afin d’apaiser la situation. [39] Elle réitère qu’elle s’est sentie isolée, sans l'appui de personne, devant tous ces hommes qui étaient habillés de la même façon, et surtout, avec une indication qu'il y avait un danger de radiation sur les lieux. Elle indique au tribunal qu'elle était enceinte à ce moment et confirme qu’aucun des agents sur les lieux ne lui aurait demandé si elle était effectivement enceinte avant d'entreprendre les manœuvres de scanner sur son véhicule. [40] Dans son témoignage, la plaignante est revenue sur son altercation avec le troisième agent de l’intimée qui aurait fait preuve d’une plus grande confrontation envers elle. Elle avoue encore une fois avoir dit à cet agent qu'il était sur son territoire et que ce territoire n’appartenait pas à l’intimée. Elle aurait alors indiqué qu'elle vivait non loin du poste frontalier de l’intimée sur l'île de Cornwall et une fois informé de ce fait, ce troisième agent lui aurait alors demandé d’une façon défiante, si elle était pour s'enfuir. [41] Précisant les faits survenus lors du 18 novembre 2005, la plaignante confirme que l’endroit où les opérations de scanner ont eu lieu était marqué par des cônes orange. C'est à l'intérieur de ce périmètre marqué par ces cônes que les opérations de scanner furent entreprises. [42] Elle confirme également qu’au moment où elle était à l'extérieur, elle aurait été exposée au froid pendant une période de quarante minutes environ. Elle confirme que la durée de la fouille sur son véhicule aurait pris environ de dix à quinze minutes. [43] Face à toute l’opération qui a eu lieu le 18 novembre 2005, la plaignante considère que cette situation s'apparentait à celle d’un viol quant à elle. Elle a qualifié les agents de l'intimée comme étant des agresseurs, lesquels lui auraient causé une grande peur qu'elle éprouverait toujours. Depuis ce temps, elle se considère comme une paria lorsqu’elle utilise le poste frontalier de l’intimée. [44] Dans son témoignage, la plaignante a identifié le troisième agent avec lequel elle aurait eu une confrontation comme étant celui portant le numéro d’insigne 11275, soit l’agent Denis Demers. [45] Finalement, elle informe le tribunal que suite à ces événements, elle aurait décidé de porter plainte contre les agents en question, mais elle ne fut pas retenue contre ces derniers. Elle indique également qu’elle se serait présentée devant le conseil de bande de sa communauté autochtone afin de parler au chef de la communauté et de lui faire savoir ce qui est arrivé. Ce dernier l’aurait alors informée qu’il était dans son intérêt de porter plainte auprès de la Commission. B. Contre-interrogatoire de l’intimée [46] En contre-interrogatoire par l’avocat de la Commission, la plaignante a également réitéré les paroles qui auraient alors été prononcées par l’agent Demers qui lui aurait alors demandé dans ces termes : [Traduction] « Est-ce que vous savez ce que notre société pense de vous? » [47] Elle considère que les paroles prononcées par l’agent Demers ainsi que son comportement général sont discriminatoires, surtout du fait qu’elle était enceinte. Elle considère que les agents de l'intimée lors de cette journée ont démontré une utilisation abusive de leurs pouvoirs. [48] De même, la plaignante indique au tribunal que suite aux faits qui sont survenus le 18 novembre 2005, elle aurait effectué certaines recherches sur l'Internet afin de connaître les effets potentiels des radiations auxquelles elle aurait pu être exposée et surtout des effets sur son enfant à naître. Elle indique au tribunal que c’est à partir de cette dernière recherche qu’elle aurait pris la décision de procéder à l’avortement de son enfant à naître. À cet égard, la plaignante a décidé de procéder à l'avortement de son enfant à naître en date du 2 décembre 2005, soit 19 jours après les incidents du 18 novembre 2005. [49] De même, en contre-interrogatoire, elle a admis qu’elle n’avait fait aucune mention de son état de femme enceinte, si ce n’est qu’une première fois dans un premier document daté du 13 juillet 2007, soit un document intitulé [Traduction] « Réplique de Fallan Davis » adressé à la Commission (voir la pièce R-5, pages 4, 26 et 27). [50] Conséquemment, elle confirme qu’il n’y avait aucune mention de son état de femme enceinte dans son affidavit daté du 21 novembre 2005, lequel affidavit faisait état de tous les faits relatifs aux incidents du 18 novembre 2005. [51] De même, la plaignante confirme au tribunal qu’elle n’avait fait aucune mention de son état de femme enceinte à l’enquête qui fut alors déclenchée par l'intimée, par le biais de sa représentante, soit madame Lucinda Reading, laquelle avait été mandatée par l'intimée afin de procéder à une enquête sur les événements du 18 novembre 2005. À cet égard, la plaignante mentionne que Madame Reading ne lui aurait pas fait de demandes spécifiques quant à son état de femme enceinte. [52] De la même façon, la plaignante a également admis au tribunal qu’elle n’avait pas fait état de sa situation de femme enceinte lors du dépôt de sa plainte en date du 23 novembre 2006 auprès de la Commission (pièce R-2, onglet 96). [53] À une autre question du procureur de l'intimée, relativement à son état de femme enceinte, la plaignante indique au tribunal qu'un autre de ses enfants, né en 2007, soit l'enfant Georgia Jacob née le 27 février 2007, aurait pu également avoir été atteint par les effets de la radiation suite aux opérations de scanner effectuées le 18 novembre 2005. À cet égard, l'avocat de l'intimée a référé la plaignante à un de ses affidavits datés du 28 octobre 2008, dans lequel on retrouve la mention à l’effet que l’enfant Georgia souffrait de paralysie de Bell, soit une affection médicale très rare. La plaignante soutient que son enfant Georgia pouvait avoir été atteint par les effets de radiation de la machine VACIS. [54] Encore une fois, la plaignante a reconnu au tribunal qu'elle n'avait fait aucun test médical afin d'évaluer les niveaux de radiations auxquelles elle aurait pu être exposée par les effets des opérations de scanner effectuées le 18 novembre 2005. [55] Dans son contre-interrogatoire, la plaignante indique au tribunal qu’elle éprouvait toujours de la peur lorsqu'elle utilise le poste frontalier de l’intimée, maintenant situé non loin de la Ville de Cornwall. [56] En effet, la plaignante indique au tribunal que le poste frontalier situé sur l'île de Cornwall fut fermé en date du 31 mai 2009 afin d’être déménagé sur la rive-nord, là où est située la Ville de Cornwall. [57] Elle indique qu’elle a toujours peur lorsqu’elle utilise ledit poste frontalier de l'île de Cornwall, tout comme certains autres membres de sa communauté autochtone qui auraient également éprouvé des difficultés avec les agents de l’intimée dans le passé. [58] À une autre question du procureur de l’intimée, la plaignante a alors admis qu’un autre événement serait survenu en date du 6 août 2005, alors que le véhicule dans lequel se trouvait la plaignante fut alors fouillé par les agents de l’intimée. À ce moment, la plaignante était accompagnée de sa belle-sœur, soit madame Mélissa Papineau. Lors de cette inspection secondaire de son véhicule, la plaignante aurait alors indiqué qu’elle désirait faire sauter le poste frontalier situé sur l’île de Cornwall. Toutefois, la plaignante indique au tribunal qu’il ne s’agissait pas d’une grande menace quant à elle et qu’elle n’avait pas formulé cette menace à l’intérieur du poste frontalier de l’intimée. [59] Interrogée quant à son obligation de déclarer les biens qu'elle a en sa possession lorsqu’elle traverse la frontière, la plaignante indique au tribunal que suivant des circonstances normales, et si elle avait utilisé sa voie normale pour traverser le poste de frontière, elle croit alors qu'elle aurait divulgué ses biens et qu'elle s'en serait certainement souvenue. [60] Dans son témoignage, la plaignante s’est interrogée sur la présence du poste de frontière situé sur l’île de Cornwall, en indiquant qu’elle ne comprenait pas ce que ce poste faisait à cet endroit. Elle indique également au tribunal qu’elle ignorait vraiment les limites du territoire du Canada au regard de la situation géographique des lieux. [61] Interrogée quant au comportement des agents qu’elle a rencontrés le 18 novembre 2005, elle confirme également que le premier agent qu’elle a rencontré n’aurait pas crié après elle, mais que sa voix était élevée. [62] À une autre question du procureur de l’intimée quant à sa déclaration des biens qu’elle avait en sa possession et acquis aux États-Unis, elle confirme au tribunal qu'elle n’aurait pas fait une telle déclaration malgré la demande qui lui aurait été formulée par le premier agent qui l’a accueillie au poste de frontière. [63] En ce qui a trait à sa rencontre avec le deuxième agent au moment de son transfert à l’arrière de l’immeuble commercial pour fins d’examen par voie de scanner sur son véhicule, la plaignante a également avoué que ce deuxième agent n’aurait pas été agressif envers elle et qu’il aurait agi de façon professionnelle. [64] Toutefois, cet agent ne lui aurait pas indiqué les effets de la radiation qui auraient pu être émis sur son véhicule, et cela, plus particulièrement au regard de son enfant à naître. [65] Interrogée quant à son interaction avec le troisième agent, soit l’agent Demers, elle confirme que cet agent était habillé de la même façon que les autres agents, qu’il portait une tuque ainsi que des verres fumés et qu’il était facilement reconnaissable à cause [Traduction] « de ses dents dans sa face ». [66] Selon elle, l’agent Demers l’aurait abordée avec un ton élevé, et avoue qu'elle aurait crié auprès de l’agent Demers afin de retrouver son permis de conduire. [67] Finalement, quant à sa demande de réobtenir son permis de conduire, et suivant la réponse de l’agent Demers qui lui alors indiqué qu’elle récupérerait son permis de conduire une fois que la procédure serait terminée, elle admet avoir répondu à l’agent ce qui suit : [Traduction] « va te faire foutre». [68] Toujours dans le contre-interrogatoire effectué par l’avocat de l’intimée, et dans la séquence où elle a interagi avec l’agent Demers, elle confirme qu’elle aurait traité l’agent Demers de [Traduction] « homo ». Aussi, elle aurait qualifié l’agent Demers de [Traduction] « connard ». Elle a admis au tribunal que son langage utilisé auprès de l'agent Demers n'était pas respectueux. [69] En référence à un document qui lui fut exhibé par l’avocat de l’intimée et qui consistait au sommaire de sa réponse qu'elle avait préparée auprès de la Commission et daté du 13 juillet 2007 (pièce R-5, page 26), la plaignante avait alors indiqué dans ce document qu’elle n’avait pas utilisé le mot [Traduction] « va te faire foutre » alors qu’à l’audition, elle a admis avoir prononcé de tels mots. La plaignante a alors admis que cette mention dans le document en question était un mensonge. [70] De la même façon, l'avocat de l’intimée a fait admettre à la plaignante que d’autres informations contenues dans la documentation qu’elle avait fournie n’étaient pas véridiques ou, à tout le moins, qu’elle ne se souvenait plus d’avoir entendu les mots qui furent utilisés par l’agent Demers à son endroit. [71] Dans son contre-interrogatoire, la plaignante a confirmé que lors de son entretien avec le superintendant du poste frontalier situé sur l’île de Cornwall, en ce qui a trait aux biens qu’elle avait achetés à l’extérieur du pays, elle n’avait pas à débourser de taxes, tenant compte de sa condition d'autochtone et également en vertu du Décret de remise visant les résidents d'Akwesasne (DORS/91-412) (Décret), ce décret ayant été émis en ce qui a trait au tarif des douanes et de l'exemption applicable pour la communauté autochtone d'Akwesasne. [72] À cet égard, une fois cette formalité accomplie avec le superintendant du poste frontalier, la plaignante a alors quitté les lieux et aurait pris des photographies. Elle croit qu'elle aurait été l'objet de moqueries de la part des agents du VACIS qui étaient présents puisque ces derniers auraient ri d’elle. [73] À cette étape du témoignage de la plaignante, cette dernière s’est absentée de la Cour, en raison de son impossibilité physique et mentale de pouvoir continuer le contre-interrogatoire effectué par le procureur de l’intimée. À cet égard, la représentante de la plaignante avait alors indiqué au tribunal que la plaignante était sous-évaluation par un psychiatre et n'était plus apte à continuer son contre-interrogatoire. C. Autres témoins de la preuve de la plaignante John Boots [74] En ce qui a trait au comportement des deux agents présents avec la plaignante alors que cette dernière assistait à la fouille de son véhicule, le témoin John Boots appelé par la représentante de la plaignante afin de témoigner, a alors indiqué que les deux agents présents auraient crié auprès de la plaignante. Monsieur Boots a indiqué au tribunal qu’il ne se souvenait pas des paroles exactes qui avaient alors été prononcées, tenant compte des conditions climatiques. Toutefois, il indique que les langages corporels des parties présentent et plus particulièrement, ceux des deux agents, étaient révélateurs de la situation dans laquelle la plaignante se trouvait. [75] Monsieur Boots a confirmé au tribunal que la plaignante pleurait à son arrivée et qu’elle avait les bras croisés afin de se réchauffer tenant compte des conditions climatiques froides du 18 novembre 2005. [76] Il a confirmé devant le tribunal que le ton utilisé entre l’agent Demers et la plaignante était élevé et agressif. Peu de temps après son arrivée sur les lieux, l’agent Demers lui a demandé de quitter les lieux tenant compte que sa présence n’était pas requise. [77] Selon lui, la plaignante aurait été verbalement attaquée par les agents présents. [78] Toutefois, il ne se souvient pas des paroles qui furent prononcées de même que de la nature des propos qui étaient échangés à ce moment entre la plaignante et les agents présents. Sergent William Lafrance [79] Aussi, la plaignante a fait entendre le sergent William Lafrance, lequel est un officier de la police mohawk d’Akwesasne, et cela, depuis 25 ans. [80] Dans son témoignage, l’officier Lafrance a indiqué au tribunal qu’il n’avait pas assisté aux événements qui avaient eu lieu dans la journée du 18 novembre 2005 entre la plaignante et les autres agents de l’équipe VACIS. [81] Toutefois, il fut informé d’une altercation à cet effet. [82] Plus particulièrement, il a reçu un appel de la plaignante à l’effet que cette dernière voulait porter plainte contre les agents de l’équipe VACIS, ce à quoi il a refusé de s’exécuter tenant compte que, selon lui, il n’y avait pas de motif raisonnable afin de supporter des plaintes au criminel contre les agents de l’équipe VACIS. [83] Dans son témoignage, l’officier Lafrance a indiqué qu’aucune personne ne devrait être tenue de rester à l’extérieur dans les conditions climatiques dans lesquelles la plaignante fut exposée en date du 18 novembre 2005. [84] Il confirme également au tribunal qu’il était au courant qu’il y avait beaucoup de plaintes qui avaient été portées par les résidents de la communauté autochtone au regard des attitudes et du comportement des agents de l’intimée au poste frontalier de Cornwall. Lucinda Reading [85] Dans sa preuve, la plaignante a également fait entendre Madame Lucinda Reading, laquelle est une employée de l’intimée depuis 37 ans. Au moment de son témoignage, Madame Reading occupait le poste de conseiller sénior auprès de l’intimée. Elle fut mandatée par ses supérieurs afin de procéder à une analyse factuelle des événements qui sont survenus en date du 18 novembre 2005 et impliquant la plaignante de même que l’équipe VACIS. William Philips [86] Appelé à témoigner dans la preuve de la plaignante, monsieur William Philips était en novembre 2005 chef du district du conseil des mohawks d’Akwesasne. [87] Il était en charge du porte-folio auprès du ministère de la Justice avec l’intimée à ce moment et il travaillait également avec le département de la police. [88] Au regard des événements impliquant la plaignante, Monsieur Philips a été mis au courant de ces événements par le biais de la plainte que Madame Davis avait déposée et il a eu des entretiens avec monsieur Rod Hart, lequel était en charge des opérations pour le poste frontalier de Cornwall. [89] Dans son témoignage, Monsieur Philips a confirmé qu’il a également eu des entretiens avec Madame Reading, la plaignante ainsi que sa mère en ce qui a trait au développement de bonnes relations entre la communauté autochtone et les agents du poste frontalier. [90] Toutefois, il a confirmé au tribunal que la plaignante était une [Traduction] « grande-gueule » indiquant par ce fait même que la plaignante parlait avec son cœur. [91] Il a confirmé également au tribunal qu’il y a eu plusieurs incidents avant comme après les incidents qui sont survenus en date du 18 novembre 2005. [92] De la même façon, il a indiqué au tribunal que la plaignante n’était pas une personne tranquille considérant la propre histoire de sa mère. D. La fermeture du poste frontalier [93] Dans sa preuve, la représentante de la plaignante a également fait entendre l’agent Scott Anderson qui se serait présenté sur les lieux, et cela, à compter de midi de la journée du 18 novembre 2005. [94] Dans son témoignage, l'agent Anderson a alors constaté que la plaignante avait déjà quitté l’enceinte du poste frontalier à son arrivée et avait effectivement repris son véhicule. Toutefois, il a constaté qu’un climat de panique était alors présent dans le poste frontalier. [95] Avisé de l’altercation qui avait eu lieu entre la plaignante et certains agents de l’équipement VACIS, l’agent Anderson aurait alors effectué un appel auprès du chef des opérations du poste de Cornwall, soit Monsieur Rod Hart, et il lui a alors expliqué en détail ce qui s’était produit au poste frontalier. [96] L’agent Anderson a fait référence qu’une journaliste ainsi que plusieurs résidents de l’endroit s’étaient approchés du poste frontalier et prenaient des photographies des agents en charge de l’opération avec la machine VACIS. [97] Étant inquiet, il a alors communiqué avec Monsieur Hart, son officier supérieur. Monsieur Hart a alors demandé de sécuriser les lieux et de mettre fin à l'opération VACIS en cours. [98] Considérant l’attroupement des personnes qui prenaient des photos aux alentours du poste frontalier, et devant l’inquiétude grandissante, l’agent Anderson a alors procédé à la fermeture du site commercial où se trouvait l’équipe VACIS et a demandé l'appui de la police d'Akwesasne pour une plus grande sécurité. [99] L’agent Anderson a également confirmé au tribunal que cette décision fut prise après que d’autres agents présents aux portes d’entrée eurent manifesté leur intention de signer un arrêt de travail et de ne plus travailler lors de cette journée, tenant compte qu’ils considéraient qu’il y avait possiblement atteinte à leur sécurité. [100] Conséquemment, tout le personnel et les agents présents se sont donc dirigés dans un endroit sécurisé à l'intérieur de l'enceinte principale du poste frontalier de l'île de Cornwall. [101] Dans le même intervalle de temps, des policiers de la force policière d'Akwesasne sont arrivés sur les lieux et ont escorté l'équipe VACIS jusqu'à l'autoroute 401 afin que ces derniers puissent retourner vers leur endroit d'origine, soit le poste frontalier de Lansdowne. [102] Tenant compte des inquiétudes manifestées par les autres agents présents, l'agent Anderson indique au tribunal qu’il a alors décidé de fermer tout le poste frontalier. [103] À la fin de son contre-interrogatoire effectué par le procureur de l’intimée, l’agent Anderson a confirmé que la plaignante avait déjà été dans le passé d’un commerce désagréable puisqu’elle aurait déjà manifesté son désaccord de s’identifier à chaque fois qu’elle empruntait le poste frontalier. [104] Finalement, il confirme au tribunal qu'il n'a jamais eu peur pour sa sécurité au moment des événements du 18 novembre 2005. Il confirme qu'il a déjà accepté de travailler à l'intérieur de la communauté autochtone pour différents emplois. [105] La preuve a révélé qu’une enquête effectuée en vertu du Code canadien du travail, Partie II, par un officier responsable de la santé et sécurité, a confirmé l’absence de danger (voir pièce C-22). E. Preuve de l’intimée [106] Dans sa preuve, l’intimée a fait entendre 14 témoins, soit tous des agents travaillant auprès de l’intimée. Sans reprendre dans l’intégralité les témoignages que l’intimée a fait entendre, le tribunal se limitera aux agents qui ont directement été en contact avec la plaignante et pour lesquels cette dernière a porté plainte en ce qui a trait aux éléments de discrimination qu’elle allègue. Agent Derek O’Brien [107] Ainsi, à titre de premier témoin directement impliqué avec la plaignante, l’intimée a fait entendre l’agent Derek O’Brien, lequel devait être en charge de la sélection des véhicules sujets à l’opération VACIS en date du 18 novembre 2005. [108] Ainsi, l’agent O’Brien devait procéder à ce qu’il ait communément appelé les [Traduction] « inspections primaires », et ce, avant que les véhicules arrivent directement aux portes d’entrée du poste frontalier. [109] Selon l’agent O’Brien, une opération spécifique relativement à l’inspection des véhicules de type SUV ainsi que des pick-up devait avoir lieu cette journée. [110] Ainsi, vers 10 h 30 du matin du 18 novembre 2005, il a alors aperçu le véhicule de la plaignante qui se dirigeait vers la voie 4, celle réservée pour les véhicules conduits par des résidents autochtones. [111] À ce moment, il a noté que Madame Davis conduisait un gros SUV de couleur noire. [112] Tenant compte que le véhicule de la plaignante correspondait au type de véhicule requis pour les fins de l’opération VACIS, il a alors indiqué à la plaignante d’arrêter afin de procéder à une inspection sommaire du véhicule de la plaignante. [113] Comme le véhicule de la plaignante était doté de vitres teintées, l’agent O’Brien a indiqué au tribunal qu’il ignorait qui était le conducteur du véhicule en question lorsqu’il l’a arrêté. [114] Une fois que le conducteur eu baissé sa vitre, il a alors reconnu la plaignante qui était une résidente de la communauté autochtone d’Akwesasne, sans toutefois se souvenir de son nom en particulier. [115] Au moment de son interrogatoire pour les fins d’inspection primaire, il a indiqué au tribunal qu’il n’avait eu aucune dispute avec la plaignante antérieurement et qu’elle avait toujours été polie et qu’elle avait répondu à ses questions à chaque fois. [116] Lors de son interpellation le 18 novembre 2005, il lui a alors demandé si elle avait des biens à déclarer, ce à quoi elle a répondu négativement à cette question. [117] De la même façon, la plaignante a répondu aux questions suivantes, à savoir si elle avait de l’alcool ou du tabac, des armes à feu ou si elle transportait des biens d’une valeur supérieure à 10 000 $. [118] Une fois que la plaignante eu répondu négativement à toutes ces questions, il a alors rédigé un formulaire E-67, lequel est un formulaire devant permettre de procéder à une inspection secondaire du véhicule de la plaignante. [119] Il a alors constaté que la plaignante n’était pas heureuse de cette situation. [120] Relativement à ce formulaire E-67, ce dernier se serait envolé au vent. L’agent O’Brien aurait alors procédé à la rédaction d’un deuxième formulaire E-67, qu’il a alors remis à la plaignante après lui avoir indiqué qu’elle devait se diriger vers les édifices commerciaux du poste frontalier de Cornwall. Il a alors constaté que la plaignante était fâchée de cette situation. Il a alors immédiatement donné cette information au reste de l’équipe VACIS qui devait alors procéder à l’inspection secondaire du véhicule de la plaignante. [121] Quant à lui, il n’a eu aucune autre interaction avec la plaignante et son rôle s’est terminé à ce moment avec elle. Agent Todd Smart [122] Une fois que la plaignante fut dirigée vers l’équipe VACIS, alors située sur l’air commercial du poste frontalier de Cornwall, la plaignante fut alors interceptée par un deuxième agent, soit l’agent Todd Smart. [123] Dans son témoignage, l’agent Smart a indiqué au tribunal qu’il était communément un « agent à poste fixe », lors de la journée du 18 novembre 2005. Il était le premier agent à interagir avec des conducteurs qui avaient été référés après leur inspection primaire. [124] L’agent Smart a indiqué au tribunal qu’au moment de son premier contact avec la plaignante, il ignorait si cette dernière était une autochtone. Lorsque la plaignante est arrivée vers lui, il a constaté qu’elle était agressive et qu’elle était choquée. De plus, il a noté que la plaignante parlait dans son cellulaire. Il a alors immédiatement demandé à cette dernière d’arrêter d’utiliser son cellulaire, mais elle n’a pas immédiatement raccroché. La plaignante lui aurait alors demandé pourquoi elle avait été orientée vers cette partie du poste frontalier de l’île de Cornwall et pourquoi elle ne pouvait pas utiliser [Traduction] « sa voie ». [125] L’agent Smart lui a alors répondu qu’il ignorait pourquoi elle avait été envoyée afin que son véhicule soit inspecté par voie de scanner, il lui aurait alors indiqué que toute personne est sujette à une inspection lorsqu’elle traverse la frontière et que, quant à lui, il ne faisait que son travail. [126] Un peu plus loin, il lui a expliqué la procédure de scanner, mais elle lui coupa la parole en lui indiquant qu’elle était inquiète en ce qui a trait aux radiations. [127] L’agent Smart lui aurait alors répondu que si elle le laissait finir son explication, il lui expliquerait la procédure de scanner et que finalement, elle n’aurait aucune raison d’être inquiète. Il a donc fini les explications sur la procédure de scanner. [128] Tout au long de sa discussion avec la plaignante, cette dernière ne lui a fourni aucune indication à l’effet qu’elle était enceinte et à cet égard, l’agent Smart a indiqué que la plaignante ne lui avait fait aucun état de ses inquiétudes quant à l’impact des radiations sur son enfant à naître. [129] Peu de temps après, le véhicule de la plaignante fut donc dirigé vers le véhicule VACIS lui-même. Il a alors communiqué aux autres agents de l’équipe VACIS l’état d’esprit de la plaignante en indiquant qu’elle était fâchée. [130] Une fois que son véhicule fut aux abords immédiats de la machine VACIS, la plaignante a alors quitté son véhicule afin de se diriger dans un endroit sécurisé afin de permettre que son véhicule soit scanné. Agent Denis Demers [131] Elle fut alors en contact avec un troisième agent, soit l’agent Denis Demers, celui dont le comportement est plus particulièrement visé par la plainte de la plaignante. [132] Lors de cette journée du 18 novembre 2005, l’agent Demers faisait partie de l’équipe VACIS à titre « d’agent de base ». [133] Dans ses fonctions, l’agent Demers a indiqué qu’il a participé à la création d’une aire de sécurité avec des cônes orange, avec l’indication de signe de radiation ainsi que d’arrêt. Il a indiqué au tribunal qu’il a effectué des tests de radiation à quatre endroits près la machine VACIS elle-même, et cela, afin de vérifier la sécurité des lieux. [134] Tel que l’indiquait la procédure alors existante, une fois qu’un véhicule est introduit près de la zone où se trouvait la machine VACIS, tout conducteur ne doit pas rester à l’intérieur de son véhicule durant la procédure de scanner. [135] Lorsque le véhicule de la
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