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Canadian Human Rights Tribunal· 2008

Dennis c. Conseil de bande d'Eskasoni

2008 TCDP 38
GeneralJD
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Court headnote

Dennis c. Conseil de bande d'Eskasoni Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2008-09-12 Référence neutre 2008 TCDP 38 Numéro(s) de dossier T1134/1606 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROIS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL PERRY DENNIS le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - CONSEIL DE BANDE D'ESKASONI l'intimé DÉCISION 2008 TCDP 38 2008/09/12 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis I. LA PARTICIPATION DES PARTIES À L'AUDITION DE LA PLAINTE II. LES FAITS À L'ORIGINE DE LA PRÉSENTE PLAINTE A. L'accident de voiture de M. Dennis B. La pêcherie d'Eskasoni C. La politique Apte au travail D. Le dépistage de 2004 E. Le dépistage de 2005-2006 III. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES EN L'ESPÈCE IV. LA PLAINTE FONDÉE SUR L'ARTICLE 7 A. Le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie fondée sur l'article 7? (i) M. Dennis était il déficient (c'est-à-dire toxicomane) au sens de la Loi? (ii) La bande a-t-elle perçu M. Dennis comme étant dépendant à la drogue? V. LA PLAINTE FONDÉE SUR L'ARTICLE 10 A. Une preuve prima facie a-t-elle été établie au sens de l'article 10? B. La bande s'est elle acquittée du fardeau de présenter une explication raisonnable? (i) La bande a-t-elle adopté la norme dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail en cause? (ii) La bande a-t-elle adopté la norme de bonne foi? 23 (iii) La norme est-elle…

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Dennis c. Conseil de bande d'Eskasoni
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2008-09-12
Référence neutre
2008 TCDP 38
Numéro(s) de dossier
T1134/1606
Décideur(s)
Hadjis, Athanasios
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROIS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
PERRY DENNIS
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
CONSEIL DE BANDE D'ESKASONI
l'intimé
DÉCISION
2008 TCDP 38 2008/09/12
MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis
I. LA PARTICIPATION DES PARTIES À L'AUDITION DE LA PLAINTE
II. LES FAITS À L'ORIGINE DE LA PRÉSENTE PLAINTE
A. L'accident de voiture de M. Dennis
B. La pêcherie d'Eskasoni
C. La politique Apte au travail
D. Le dépistage de 2004
E. Le dépistage de 2005-2006
III. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES EN L'ESPÈCE
IV. LA PLAINTE FONDÉE SUR L'ARTICLE 7
A. Le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie fondée sur l'article 7?
(i) M. Dennis était il déficient (c'est-à-dire toxicomane) au sens de la Loi?
(ii) La bande a-t-elle perçu M. Dennis comme étant dépendant à la drogue?
V. LA PLAINTE FONDÉE SUR L'ARTICLE 10
A. Une preuve prima facie a-t-elle été établie au sens de l'article 10?
B. La bande s'est elle acquittée du fardeau de présenter une explication raisonnable?
(i) La bande a-t-elle adopté la norme dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail en cause?
(ii) La bande a-t-elle adopté la norme de bonne foi? 23
(iii) La norme est-elle raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail?
a) La sécurité comme préoccupation - un environnement de travail sécuritaire 26
b) Le travail avec les facultés affaiblies pose un danger à la sécurité 29
c) Le test de de dépistage de drogues et d'alcool est-il un moyen efficace de détecter la présence d'un danger en milieu de travail?
d) Le facteur du coût - les répercussions sur la pêcherie commerciale de la bande
e) La contrainte de la bande est-elle excessive?
f) La politique impose-t-elle un fardeau excessif aux employés?
VI. L'ARTICLE 67 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
[1] Le plaignant, Perry Dennis, soutient que l'intimé, le Conseil de bande d'Eskasoni, a refusé de l'embaucher comme matelot de pont sur un bateau de pêche parce que le résultat de son test de dépistage de drogues préalable à l'emploi était positif. Il soutient que l'intimé a fait preuve de discrimination envers lui en raison de sa déficience (toxicomanie), au sens de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa décision et que la politique de dépistage de drogues de l'intimé est elle-même discriminatoire, au sens de l'article 10 de la Loi.
I. La participation des parties à l'audition de la plainte [2] Au départ, la Commission avait renvoyé cinq autres plaintes, en plus de celle de M. Dennis, au Tribunal. Peu avant le début de l'audience, quatre des plaignants ont réglé leurs plaintes avec l'intimé. La Commission a alors avisé le Tribunal qu'elle ne participerait pas à l'audience. Deux jours après le début de l'audience, l'autre plaignante restant a aussi réglé sa plainte.
[3] M. Dennis n'était pas représenté par un avocat à l'audition de sa plainte. Le sixième jour de l'audience, après que M. Dennis a complété sa preuve, il a soudainement, et sans avis au Tribunal ou à l'agent du greffe, recueilli ses choses et a quitté la salle d'audience pendant une pause dans la procédure, vers 11 h 45, accompagné de sa conjointe, Mary Lou Gould. Il n'est jamais revenu. J'ai ajourné la procédure pour environ deux heures pendant que l'agent du greffe tentait de téléphoner au domicile de M. Dennis. Il n'a eu aucune réponse. J'ai demandé à toutes les personnes présentes, y compris à l'interprète micmac attitré à l'affaire, si M. Dennis avait mentionné pourquoi il avait quitté et pour combien de temps il serait absent. Personne n'a pu me donner de détails. Ils ont simplement vu M. Dennis ramasser ses papiers et quitter sans dire un mot. À ce moment, l'intimé en était rendu à la moitié de son interrogatoire principal d'un témoin expert. Compte tenu des circonstances, et particulièrement du fait que M. Dennis a quitté subitement sans donner de préavis, d'excuse ou d'explication, j'ai décidé de continuer en son absence. Le système numérique de l'enregistrement de la voix du Tribunal a continué à enregistrer la procédure et une copie de l'enregistrement a ensuite été fournie aux deux parties.
[4] Plus tard cet après-midi là, l'agent du greffe a envoyé un message par courriel à M. Dennis pour l'aviser que l'audience continuerait comme prévu le lendemain. Il a invité M. Dennis à communiquer avec lui par courriel ou par téléphone. M. Dennis a répondu par courriel à l'agent du greffe ce soir là. Il lui a expliqué qu'il s'était senti [traduction] seul et dépassé par la procédure. Il a blâmé en partie la Commission parce qu'elle n'avait pas participé à l'audience et qu'elle l'avait [traduction] abandonné aux loups. Le lendemain matin, M. Dennis a envoyé un courriel à l'agent du greffe pour lui demander si Mme Gould pouvait le représenter. Elle avait été présente à l'audience depuis le début et elle avait déjà témoigné. J'ai accueilli la demande de M. Dennis et Mme Gould s'est présentée cet après-midi là. Elle n'est pas avocate. Elle a contre interrogé les témoins restants qui ont été appelés à témoigner par l'intimé et elle a présenté des observations finales pour M. Dennis.
[5] De son côté, l'intimé était représenté par un avocat pendant toute l'audience.
II. Les faits à l'origine de la présente plainte A. L'accident de voiture de M. Dennis [6] M. Dennis est membre inscrit de la collectivité d'Eskasoni de la Première nation micmaque, située à environ 40 km au sud de Sydney (Nouvelle-Écosse). L'intimé est le Conseil de bande de la collectivité (la bande).
[7] M. Dennis a grandi à Eskasoni et y a passé la plupart de sa vie. Il a 38 ans. En 1989, il a été impliqué dans un accident de voiture grave. Ses blessures comprenaient des fractures au cou. Il a témoigné que les fractures lui ont laissé plusieurs problèmes de santé chroniques douloureux. De temps en temps, son cou enfle, ce qui restreint les rotations de la tête et lui cause des douleurs au cou et aux épaules, ainsi que des maux de tête sévères. Ses médecins lui ont d'abord prescrit un médicament [traduction] fort pour traiter la douleur, mais il avait l'effet de rendre son visage [traduction] affaissé et triste, même s'il se sentait bien. Lorsqu'il a tenté de prendre des doses plus faibles, il soutient qu'il [traduction] en est devenu dépendant, mais il n'a présenté aucune précision ou explication dans son témoignage.
[8] Vers 1990, M. Dennis a découvert que l'utilisation de la marijuana le relaxait et diminuait sa douleur dans ses épaules et son cou, sans qu'il n'y ait d'effets secondaires comme ceux mentionnés plus haut, qui étaient causés par les médicaments prescrits par les médecins. Il n'utilisait pas la marijuana tous les jours, mais seulement lorsqu'il était pris de [traduction] crises de douleur. Cependant, il y a certains jours où, même s'il souffrait d'importantes douleurs, il ne prenait pas de marijuana et il [traduction] vivait avec son état et sa douleur.
[9] À un moment en 2004, M. Dennis se souvient avoir demandé à un médecin de la clinique de santé d'Eskasoni de lui prescrire de la marijuana à des fins médicales. M. Dennis soutient que bien que le médecin n'ait pas contesté son utilisation de la marijuana, il a dit à M. Dennis qu'il n'avait pas l'autorisation de lui donner une telle prescription. Il semble que M. Dennis n'a pas tenté de trouver un autre médecin qui avait une telle autorisation. Plutôt, M. Dennis a continué de se procurer de la marijuana par des moyens qu'il n'a pas précisés. Le médecin n'a pas été appelé comme témoin en l'espèce.
B. La pêcherie d'Eskasoni [10] Avant l'an 2000, l'exploitation de pêche de la bande était très modeste. Elle était gérée par un département de la bande qui portait le nom d'Eskasoni Fish & Wildlife Commission (EFWC). La plupart de ses activités portaient sur la recherche et la conservation de la pêche. Il n'y avait qu'environ cinq employés à temps plein et entre 15 à 40 employés occasionnels pendant l'année.
[11] Dans deux décisions rendues en 1999 (R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456 et R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 533), la Cour suprême a confirmé les droits issus de traités des Micmacs en ce qui a trait à la chasse et à la pêche ainsi qu'au commerce des produits de ces activités, afin de gagner un salaire moyen pour eux-mêmes et pour leurs familles. À la suite de ces décisions, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) fédéral a conclu des ententes avec les Premières nations pour leur donner les outils qui leur permettraient de développer leurs propres pêcheries commerciales. La bande a signé une telle entente en 2000 (l'entente Marshall), en vertu de laquelle le MPO fournirait un financement pour l'achat de permis de pêche, de navires et d'autre équipement, pour la construction d'immeubles et pour la formation des employés des pêcheries.
[12] Lorsque l'entente Marshall est entrée en vigueur en 2000, peu de membres de la bande possédaient les aptitudes requises pour pêcher de façon commerciale. Par conséquent, la bande a mis en place des programmes pour former ces personnes à titre de matelots de pont, de seconds capitaines et de capitaines certifiés. M. Dennis avait travaillé de temps en temps comme matelot de pont pour des pêcheurs qui n'étaient pas autochtones entre 1992 et 2000, mais il n'avait jamais obtenu sa certification. M. Dennis s'est donc inscrit à la formation offerte par la bande et il a obtenu son certificat de matelot de pont en 2000.
[13] Les tâches d'un matelot de pont comprennent le nettoyage, l'entretien, la réparation et le vidage des filets. Les matelots de pont placent aussi les prises, telles que les crevettes, dans des sacs spéciaux, ils vident et amorcent les pièges et ils nettoient le pont et la cale. Un matelot de pont suit les directives du capitaine qui, en plus de guider le bateau, actionne le vire ou le treuil qui servent à soulever les pièges et les filets sur le bateau.
[14] Pour la plupart des espèces capturées par la bande, la saison de pêche dure généralement de mars à novembre. Afin de distribuer les emplois de façon égale parmi les matelots de pont qualifiés à Eskasoni, l'EFWC prépare une liste chaque année sur laquelle les membres de la bande inscrivent leur nom et leur numéro de téléphone. Alors qu'un bateau se prépare à aller en mer, l'EFWC téléphone aux matelots de pont dont le nom se trouve sur la liste, en suivant une rotation. Les pêcheurs sont payés en fonction de la taille de la prise et du prix de cette prise au marché. Ce type d'emploi est considéré comme un emploi saisonnier, ce qui permet au pêcheur d'obtenir de l'assurance-emploi pendant la saison morte, si son salaire à dépassé un seuil de base (environ 11 000 $). M. Dennis a inscrit son nom sur la liste et on l'a appelé pour travailler en 2001, en 2002 et en 2003. Son salaire de 2003 se trouvait juste sous la barre des 30 000 $. Par conséquent, M. Dennis et les autres matelots de pont de l'EFWC n'étaient ni des employés à temps plein, ni des employés indéterminés de l'EFWC. Leur emploi était occasionnel. En 2005, l'EFWC a confié la gestion de la pêcherie commerciale à une entreprise du nom de Crane Cove Seafoods, qui appartenait en entier à la bande. À tous égards, la bande était toujours en charge de sa pêcherie commerciale.
[15] D'après les témoignages du chef actuel et de plusieurs conseillers de la bande, au cours des deux premières années d'opération de la pêcherie commerciale, c'est-à-dire 2001 et 2002, des rapports ont été déposés selon lesquels des pêcheurs allaient en mer alors qu'ils étaient sous l'influence de drogues ou d'alcool. Par conséquent, le 10 décembre 2002, le Conseil de bande a pris une résolution selon laquelle les pêcheurs commerciaux devaient subir un dépistage de drogues obligatoire. Au cours des mois suivants, la bande a nommé Jim Maloney comme responsable de l'élaboration d'une politique de dépistage de drogues. M. Maloney était membre d'une autre collectivité de Première nation en Nouvelle-Écosse. Par le passé, la bande lui avait donné la tâche d'élaborer d'autres programmes. À l'été 2003, la politique proposée, qui portait le nom de Eskasoni Fit to Work (Drug and Alcohol) Program Policy ([traduction] la politique de programme Apte au travail d'Eskasoni (Drogues et Alcool)), était prête.
[16] M. Maloney a témoigné qu'il avait tenu un certain nombre de séances d'information pour les pêcheurs commerciaux d'Eskasoni, afin de leur présenter la nouvelle politique. Des affiches ont été collées afin d'en faire la publicité et une lettre d'une page, qui résumait la politique, a été envoyée à l'adresse de toute personne qui était liée à la pêcherie de l'EFWC. La même lettre a été distribuée à toutes les personnes qui se sont présentées à la séance d'information. La lettre portait le titre de Open Letter to the Community of Eskasoni - Fit to Work (Drug and Alcohol) Program ([traduction] Lettre ouverte à la collectivité d'Eskasoni - Programme Apte au travail (Drogues et Alcool)). Elle indiquait que le peuple d'Eskasoni avait ciblé l'abus d'alcool et de drogues comme problème sérieux qui affectait la vie de tous dans la collectivité et que le chef et le Conseil de bande s'étaient engagés à résoudre ce problème. La lettre expliquait aussi que la politique était nécessaire pour l'opération de la pêcherie commerciale d'Eskasoni, puisque la pêcherie commerciale était [traduction] reconnue comme l'une des professions les plus dangereuses, ce qui rend la sécurité en milieu de travail essentielle à la protection des vies des personnes qui y travaillent.
[17] La lettre notait aussi que la politique prévoyait une série [traduction] d'étapes progressives, liées au traitement, pour les gens dont le résultat du dépistage était positif, afin que ces gens puissent retourner au travail.
C. La politique Apte au travail [18] Le 16 septembre 2003, la politique proposée a été adoptée officiellement par le Conseil de bande. Sa mise en uvre devait commencer au cours de la saison de pêche de 2004. La politique énonce que son objectif général est de garantir que les employés de l'EFWC [traduction] se conforment aux règles et qu'ils montrent l'exemple à la collectivité en travaillant sans être sous l'influence de la drogue ou de l'alcool, dans un environnement de travail sécuritaire où il n'y a pas de drogue ni d'alcool. La politique touche aussi les sous-traitants et les travailleurs à contrat. Certains des objectifs précis mentionnés dans la politique comprennent :
éviter que les employés se trouvent dans une position où leurs facultés sont affaiblies et où leur travail devient un risque pour eux-mêmes et pour le bon fonctionnement des installations et de l'équipement de l'EFWC;
prévenir les accidents et les blessures découlant de l'utilisation de drogues ou de l'alcool;
encourager et appuyer les travailleurs qui ont un problème de toxicomanie ou d'alcoolisme afin qu'ils atteignent et maintiennent une [traduction] qualité de vie sans alcool et sans drogue.
[19] La politique oblige les gestionnaires et les employés de l'EFWC à lire, à comprendre et à reconnaître la politique. Les employés doivent se conformer à une norme [traduction] d'aptitude au travail, qui est définie comme la capacité et l'aptitude à faire leur travail. Cela comprend le fait qu'ils ne doivent pas être sous l'influence de l'alcool, de drogues illicites, de médicaments ou de substances qui peuvent affecter leur rendement. On s'attend à ce que les employés demandent de l'aide et suivent un traitement approprié s'ils croient qu'ils ont ou qu'ils développent un problème de toxicomanie.
[20] La politique prévoit que tous les employés de l'EFWC doivent se soumettre à un test de dépistage de drogues et d'alcool avant de pouvoir être embauchés. Toute offre d'emploi est conditionnelle au résultat de ce test de dépistage. De plus, il peut y avoir des tests surpris, à la discrétion de l'employeur, tout au long de l'année, sans préavis. Il peut aussi y avoir des tests de dépistage s'il y a eu un [traduction] accident important qui cause, ou qui aurait pu causer, la mort, des blessures, la perte ou la destruction d'équipement. En outre, si les gestionnaires ont de bonnes raisons de croire que les actions, l'apparence ou le comportement d'un employé, alors qu'il se trouve au travail, peuvent indiquer qu'il a consommé de la drogue ou de l'alcool, ils peuvent exiger que l'employé se soumette à un test, mais cette décision doit être prise avec l'approbation d'une deuxième personne, si possible.
[21] Les substances qui sont recherchées dans le test de dépistage sont :
dans la catégorie des drogues - les cannabinoïdes (marijuana, hachisch, de l'huile de cannabis), les stimulants (la cocaïne, les opiacés, les amphétamines) et les anesthésiques de vétérinaire (phencyclidine (PCP));
dans la catégorie de l'alcool - l'alcool de bouche, l'alcool éthylique ou d'autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthanol ou l'alcool isopropylique.
La politique précise comment les tests de dépistage se dérouleront afin de déterminer si des drogues ou de l'alcool se trouvent en quantités dépassant certains niveaux de concentration (qui sont précisés dans un tableau). Un résultat positif (c'est-à-dire qui dépasse le seuil d'inclusion) est soumis à un deuxième test plus avancé afin d'obtenir confirmation. Les tests de confirmation qui sont positifs sont alors envoyés à un agent d'examen médical pour une autre évaluation et pour [traduction] garantir qu'on ne donne pas à la personne un faux résultat positif en laboratoire.
[22] Lorsque l'évaluation de l'agent d'examen médical confirme le premier résultat et élimine la possibilité d'un faux résultat positif, une série d'évaluations et d'options de traitement sont offertes en vertu de la politique. S'il s'agit de la première fois où l'employé a un résultat positif, on lui recommandera d'obtenir une évaluation ou un traitement pour consommation de drogue ou d'alcool, mais il s'agit d'une option tout à fait volontaire. Les numéros de téléphone de la Native Alcohol and Drug Abuse Counselling Association (NADACA) et de la tente micmaque, où l'on peut obtenir des conseils au sujet de la toxicomanie, se trouvent dans la politique. Toute personne qui veut poser sa candidature ou retourner au travail doit se soumettre à un autre test de dépistage de drogues de [traduction] retour au travail, et obtenir un résultat négatif, avant de pouvoir obtenir un emploi.
[23] Si la personne obtient un deuxième résultat positif, elle devra être évaluée par un conseiller en toxicomanie à la NADACA, mais le traitement sera volontaire, et non obligatoire. La personne reste inapte à travailler. Après un troisième résultat positif, l'évaluation et le traitement deviennent obligatoires. La personne doit terminer le traitement avant de pouvoir être réembauchée, et cette embauche est conditionnelle aux conclusions et aux recommandations positives du conseiller en toxicomanie ou de l'établissement de traitement.
[24] Après un quatrième résultat positif, la personne sera mise à pied et ne pourra pas présenter à nouveau sa candidature pendant un an, jusqu'à [traduction] preuve de sobriété. Thomas Johnston, le directeur exécutif de l'EFWC, a témoigné que l'EFWC interprétait cette période comme n'étant pas exactement douze mois, mais plutôt comme une période qui allait jusqu'à la prochaine saison de pêche. Par conséquent, même si certains pêcheurs ne réussissaient pas le quatrième test de dépistage en octobre, ils pouvaient néanmoins se présenter au processus de dépistage du printemps suivant, avec les autres pêcheurs.
[25] La politique précise que l'EFWC défraierait les coûts du premier test de dépistage de drogues d'une personne dont le résultat est positif, mais les coûts de tout autre évaluation ou traitement ne seront pas couverts par l'EFWC. Tous les résultats de tests sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués, sauf au gestionnaire de l'EFWC approprié. La communication et l'envoi des résultats positifs des tests de dépistage sont faits par code, plutôt que par nom de la personne, et la gestion de l'EFWC doit garder dans un endroit sécuritaire la liste qui précise à quels noms correspondent les codes.
[26] Toute personne qui enfreint la politique pendant qu'elle est [traduction] sur appel ou pendant qu'elle travaille sur les lieux, sur les bateaux ou avec de l'équipement qui appartient à l'EFWC, est immédiatement, à la discrétion de l'EFWC, renvoyée, suspendue de son travail sans rémunération, escortée à l'extérieur des navires ou des lieux appartenant à l'EFWC, rapportée à la police lorsqu'il y a présence de drogues illégales ou placée au statut de [traduction] retour au travail. Dans ce dernier cas, la personne pourra retourner au travail après avoir subi un autre examen, comme il est précisé ci-dessus.
D. Le dépistage de 2004 [27] M. Maloney a témoigné que pour la saison de pêche de 2004, la bande a embauché une firme externe, East Coast Mobile Medical Inc. (East Coast), pour effectuer les tests de dépistage de drogues sur place à Eskasoni en l'espace d'une journée. Il a ajouté qu'il avait envoyé des avis à tous les pêcheurs pour leur préciser qu'ils devaient s'inscrire en vertu du programme Apte au travail au plus tard le 8 mars 2004, sur une liste qui se trouvait au bureau de l'EFWC. Ces avis ont aussi été diffusés sur le poste de télévision communautaire local.
[28] Dans son témoignage, M. Dennis a déclaré qu'il n'avait jamais reçu cet avis et qu'il n'a eu connaissance de la tenue du test de dépistage de drogues que quelques jours avant qu'il ait lieu, le 14 mai 2004. La preuve met en doute cette déclaration. Il a témoigné qu'il était en mer en janvier et en février, au moment où les avis ont été distribués, même si la preuve attestait que les équipages ne quittaient le port habituellement que pour trois jours à la fois. De plus, la feuille d'enregistrement pour le test de dépistage de drogues, qui a été présentée en preuve, contredit la déclaration de M. Dennis selon laquelle il n'était pas au courant. Son nom apparaît sur la liste, ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de membre de la bande et une note indiquant [traduction] après 17 h. M. Maloney a témoigné qu'il se souvenait que M. Dennis lui ait téléphoné pour s'inscrire et pour mentionner qu'il préférait se soumettre au test de dépistage après 17 h. M. Maloney a ajouté qu'il ne s'était pas opposé à cette demande, puisque l'EFWC essayait d'être aussi souple que possible afin de garantir que chaque pêcheur subirait le test de dépistage.
[29] En outre, la preuve démontre qu'en mars 2004, après que l'EFWC ait commencé à inscrire des personnes pour le test de dépistage, plusieurs pêcheurs ont formé un groupe qui s'opposait à l'imposition de la politique Apte au travail. M. Dennis a aidé à organiser ce groupe et son nom apparaît à titre de partisan dans une lettre ouverte qui a été préparée avant le 15 mars 2004. La lettre invite tous les résidents d'Eskasoni à se présenter à une réunion organisée par le groupe qui portait sur la politique Apte au travail. La réunion a eu lieu le 22 mars 2004 et le procès-verbal démontre que M. Dennis était présent. Par conséquent, il ne semble pas crédible que M. Dennis déclare qu'il n'a su que quelques jours avant la tenue du test de dépistage que celui-ci aurait lieu.
[30] M. Dennis n'approuvait pas la politique. Il était d'avis qu'il s'agissait d'une attaque du chef et du Conseil de bande contre certains membres de la bande, pour les empêcher de gagner un bon salaire. Après s'être soumis au test de dépistage le 14 mai 2004 (analyse d'urine et alcootest), il a communiqué avec M. Johnston, qui à l'époque était directeur des opérations à l'EFWC, et il a appris qu'il avait échoué l'analyse d'urine parce qu'on y décelé la présence de cannabis. M. Dennis a déclaré en interrogatoire principal qu'on ne lui a pas dit qu'il pouvait subir un autre test cette saison là. Il soutient que M. Johnston lui a dit qu'on ne lui donnerait pas de travail cet été là et qu'il ne pouvait se présenter pour un autre test que l'année suivante, à ses propres frais.
[31] La déclaration de M. Dennis à ce sujet est contraire à la preuve de M. Maloney et au dossier d'entreprise d'East Coast. M. Maloney se souvient avoir discuté au téléphone avec M. Dennis après qu'il ait échoué le premier test de dépistage de drogues préalable à l'emploi. Il se souvient que M. Dennis a déclaré qu'il avait hâte de se soumettre à un autre test et qu'il espérait pouvoir retourner au travail cet été là.
[32] M. Maloney a alors entrepris de prendre un nouveau rendez-vous pour le test de dépistage de M. Dennis, qui devait avoir lieu à l'installation d'East Coast à North Sydney (Nouvelle-Écosse). M. Maloney a témoigné qu'il avait avisé M. Dennis par téléphone qu'un rendez-vous avait été pris pour le 18 juin 2004. M. Dennis ne s'est jamais présenté à son rendez-vous. M. Maloney a alors pris un deuxième rendez-vous pour M. Dennis, le 6 août 2004. M. Maloney se souvient avoir averti M. Dennis qu'il était important qu'il se présente, puisque East Coast avait facturé la bande pour le premier rendez-vous, même si M. Dennis ne s'était pas présenté. Les dossiers d'East Coast démontent que M. Dennis avait un rendez-vous pour ces deux dates, mais qu'il ne s'était présenté à aucune d'elles.
[33] À mon avis, cette preuve est convaincante, alors que je ne suis pas convaincu par la déclaration de M. Dennis selon laquelle on lui a dit de revenir l'année d'après pour subir un deuxième test. Je note qu'une telle réponse ne correspond pas à la politique, qui précise qu'une personne peut se soumettre à un nouveau test jusqu'à quatre fois. Si la personne échoue le quatrième test, elle peut tout de même se soumettre au test une fois de plus l'année suivante. Il s'agit de la seule limite de temps mentionnée dans la politique. Il n'existe aucune limite de temps attachée au deuxième test. Présumément, dès qu'une personne se sent prête à se resoumettre au test, elle peut le faire. Le processus complet de test et de tests subséquents, précisé dans la politique, vise à être terminé avant la fin de la saison annuelle de pêche, conformément au processus de réembauche qui a lieu au début de chaque saison de pêche. Par conséquent, tous les pêcheurs doivent se soumettre à un test chaque année, même si leur résultat était négatif lors de la saison précédente. De plus, la politique prévoit que même dans les pires cas, lorsqu'une personne échoue le test quatre fois, elle n'est inapte à l'emploi que jusqu'à l'année suivante.
[34] Dans son témoignage, M. Dennis a souligné qu'East Coast ne venait à Eskasoni qu'une fois par année pour faire subir le test de dépistage à tous les pêcheurs. Il s'agit possiblement de la source du malentendu au sujet de la date à laquelle il pouvait se soumettre à nouveau au test. La preuve laisse entendre qu'il ait pu refuser de se rendre ailleurs pour se soumettre au test. Cependant, il n'était pas déraisonnable que la bande demande à une personne qui souhaite obtenir un emploi, mais qui a échoué le premier test sur place, de se rendre au bureau d'East Coast à North Sydney (à environ une heure en voiture d'Eskasoni) pour qu'elle se soumettre à un nouveau test, plutôt que de payer East Coast pour que la compagnie ramène son équipement à Eskasoni, simplement pour faire subir le test à une seule personne.
[35] Bien que M. Dennis ne se soit pas rendu à l'installation d'East Coast à North Sydney pour subir le test, il s'est présenté au Centre de santé communautaire d'Eskasoni le 23 juin 2004, où un médecin l'a examiné. Le médecin a écrit à la main une note de cinq lignes pour M. Dennis adressée [traduction] à qui de droit, dans laquelle il déclarait que, en fonction de son examen, M. Dennis semblait [traduction] Apte au travail. Il n'a inscrit aucun autre commentaire et, en particulier, il n'y a aucune mention d'un quelconque test de dépistage de drogues ou d'alcool que le médecin aurait effectué
[36] Comme M. Dennis ne s'est pas soumis à un autre test de dépistage de drogues en 2004, il n'a pas pu travailler comme pêcheur pour l'EFWC cette année là.
[37] Après avoir appris qu'il avait échoué le test de dépistage de drogues, M. Dennis a déposé une [traduction] lettre de grief devant la bande, dans laquelle il se plaignait de [traduction] tests injustes de la part de l'EFWC. Dans sa lettre, il faisait allusion à une manifestation que les pêcheurs membres du groupe de protestation avaient tenue à l'extérieur des bureaux de l'EFWC pendant plusieurs jours en mai 2004. Supposément, le chef les avait rencontrés et avait accepté de permettre aux pêcheurs de travailler, même si les résultats de leur test étaient positifs. Cependant, plusieurs jours après la supposée entente, le Conseil de bande s'est réuni et a réaffirmé que la politique serait en vigueur. M. Dennis mentionne dans son grief la politique de la Commission canadienne des droits de la personne sur les tests de dépistage d'alcool et de drogues, qu'il avait censément examinée. Il a soutenu que la politique de la Commission [traduction] indique clairement qu'on a enfreint ses droits.
[38] Il est intéressant de noter que M. Dennis ne mentionne pas dans sa lettre son besoin d'utiliser la marijuana comme médicament antidouleur pour son cou et ses épaules. Il a mentionné avoir souffert de maux de tête, de fatigue, de dépression, d'insomnie et de perte d'appétit, mais il a attribué ces problèmes aux [traduction] divers stresseurs qu'il vivait en raison de l'application de la politique, qui a causé son [traduction] incapacité à travailler. M. Dennis a annexé la note du médecin, susmentionnée, dans sa lettre de grief.
[39] Le 7 juillet 2004, M. Dennis a déposé la présente plainte en matière de droits de la personne, dans laquelle il déclarait qu'on lui avait refusé un emploi [traduction] en raison du fait [qu'il] souffre d'une déficience physique et [qu'il prend] la drogue marijuana. Cependant, dans son énoncé des précisions, qu'il a déposé conjointement avec la Commission, il ne fait aucune mention d'une déficience physique; il soutient en fait que la bande a fait preuve de discrimination envers lui, fondée sur une déficience ou sur la perception d'une déficience, qu'il a précisée être la dépendance à la drogue. Il n'a fait aucune allégation de discrimination fondée sur toute déficience liée à ses blessures au dos et au cou. Il a exposé son affaire conformément aux allégations qu'il avait présentées dans son énoncé des précisions. La bande, quant à elle, était d'avis que la déficience en question était la dépendance à la drogue et elle a présenté son dossier en conséquence. Bien que la plainte comme telle est un peu ambiguë dans la description de la supposée discrimination, à mon avis, il serait injuste envers la bande de traiter cette affaire comme étant une affaire autre qu'une plainte de discrimination fondée sur une dépendance à la drogue, compte tenu de la façon dont l'affaire s'est déroulée.
E. Le dépistage de 2005-2006 [40] Le dépistage de drogues a été effectué pour tous les pêcheurs à nouveau en 2005 et M. Dennis s'est soumis au test de dépistage le 22 avril 2005. Il a eu un résultat positif pour les cannabinoïdes. En contre-interrogatoire, on a demandé à M. Dennis s'il avait demandé de subir un autre test en 2005. Il ne s'en souvenait pas, mais il a dit qu'il [traduction] devait avoir fait quelque chose. Aucune preuve au dossier n'indique qu'il a demandé un autre test en 2005.
[41] Alors que la saison de pêche de 2006 approchait, M. Dennis a décidé de prendre des mesures afin de garantir qu'il pouvait réussir le test de dépistage de drogues. Il a complètement arrêté l'utilisation de marijuana. Cependant, il est devenu très déprimé en raison de l'angoisse qu'il ressentait du fait qu'il était incapable de gagner sa vie et de s'occuper du bien-être de sa famille. Un soir, il a commencé à boire de l'alcool, même s'il était sobre depuis sept ans. Il a bu de façon excessive, à un point tel que la GRC a dû intervenir et l'amener au détachement, où il a passé la nuit.
[42] Heureusement pour M. Dennis, un ancien de la collectivité a eu vent de ses troubles et s'est interposé pour aider M. Dennis en l'amenant à une suerie. On a administré à M. Dennis des méthodes de guérison traditionnelles pour l'aider avec sa douleur, y compris l'application de gras d'ours. M. Dennis a témoigné que ces méthodes de guérison l'ont aidé à mieux endurer sa douleur.
[43] Le 24 mars 2006, M. Dennis s'est soumis à nouveau au test de dépistage de drogues. Cette fois, les résultats étaient négatifs. Son nom a donc été ajouté à la liste des pêcheurs disponibles et il a travaillé durant cette saison.
[44] En 2007, M. Dennis ne s'est pas inscrit pour subir le test de dépistage de drogues de l'EFWC. Il semblerait que M. Dennis croyait, avec erreur, qu'il n'avait pas besoin de s'inscrire officiellement pour les tests de 2007 puisqu'il avait obtenu un résultat négatif l'année précédente. Il croyait qu'il pouvait simplement se présenter le jour du test de dépistage et donner son échantillon. Il avait tort. M. Dennis (et tous les pêcheurs) doivent s'inscrire officiellement chaque année pour subir le test de dépistage. Comme M. Dennis ne s'était pas inscrit, il n'avait pas le droit de se présenter pour le test de dépistage en 2007.
[45] En ce qui a trait à la saison de pêche de 2008, l'audience s'est terminée alors que la saison de pêche allait commencer. Le gestionnaire de la pêcherie de l'EFWC a témoigné que M. Dennis ne s'était pas présenté pour son rendez-vous pour le dépistage de drogues prévu le 28 mars 2008. La preuve dont je suis saisi au sujet de cet événement et de la saison 2008 en général est, cependant, insuffisante pour que je puisse tirer de conclusion.
III. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES EN L'ESPÈCE [46] La plainte de M. Dennis est soulevée en vertu des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. L'article 7 prévoit que constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de refuser d'employer ou de continuer d'employer un individu. L'article 10 prévoit que constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les chances d'emploi ou d'avancement d'un individu ou d'une catégorie d'individus, le fait, pour l'employeur, de fixer ou d'appliquer des lignes de conduite.
[47] L'article 3 prévoit que la déficience fait partie des motifs de distinction illicite. L'article 25 de la Loi précise que le terme déficience comprend la dépendance, présente ou passée, envers l'alcool ou la drogue.
[48] Le premier fardeau revient au plaignant, qui doit établir une preuve prima facie qu'il y a eu discrimination (Comm. ont. des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28 (O'Malley)). La preuve prima facie est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la partie plaignante, en l'absence de réplique de la partie intimée.
[49] Lorsque le plaignant a établi une preuve prima facie, il revient à l'intimé de fournir une explication raisonnable pour justifier la pratique qui autrement serait discriminatoire (Lincoln c. Bay Ferries Ltd., 2004 CAF 204, au paragraphe 18). Le comportement d'un employeur ne sera pas considéré discriminatoire s'il peut établir que le refus, l'exclusion, l'expulsion, la suspension, la restriction, la condition ou la préférence par rapport à tout emploi était fondé sur des exigences professionnelles justifiées (alinéa 15(1)a) de la Loi). Pour qu'une pratique soit considérée comme une exigence professionnelle justifiée, il doit être établi que l'accommodement des besoins de l'individu ou du groupe d'individus affectés imposerait une contrainte excessive à la personne qui devrait accommoder ces besoins, par rapport à la santé, à la sécurité et aux coûts (paragraphe 15(2) de la Loi).
IV. La plainte fondée sur l'article 7 A. Le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie fondée sur l'article 7? (i) M. Dennis était il déficient (c'est-à-dire toxicomane) au sens de la Loi? [50] Je conclus que M. Dennis n'a pas démontré qu'il était déficient au sens de la Loi. La preuve établit indiscutablement que M. Dennis consommait de la marijuana, mais elle n'est pas suffisante pour établir une preuve prima facie qu'il avait une dépendance à la drogue.
[51] M. Dennis a témoigné qu'il souffre de douleurs chroniques, depuis l'accident de voiture qu'il a subi en 1988. Plusieurs documents qui datent de 1988 et 1989 ont été déposés. Ces documents précisaient certains des traitements que M. Dennis a reçus après son accident. Sa conjointe a confirmé dans son témoignage les signes externes de douleur que M. Dennis montre encore aujourd'hui. À mon avis, il n'y a aucune raison de douter des déclarations de M. Dennis au sujet de la douleur physique qu'il ressent.
[52] De façon plus importante, cependant, aucune preuve ne m'a été présentée selon laquelle il avait une dépendance à la marijuana lorsqu'il a échoué le test de dépistage de drogues en 2004 et lorsqu'il a déposé sa plainte. Pour établir une preuve prima facie, la preuve présentée doit être suffisante pour porter sur les allégations qui ont été faites. M. Dennis allègue qu'il est dependent à la drogue et qu'il est donc déficient. Cependant, je conclus que cette preuve ne fait que démontrer qu'il consomme cette drogue, et non qu'il en est dépendant. La définition du New Shorter Oxford English Dictionary pour le mot dépendant, dans un contexte pertinent quant à l'article 25 de la Loi, est la suivante :
Resting entirely on someone or something for maintenance, support, or other requirement; obliged to use something; unable to do without someone or something, especially a drug; maintained at another's cost.
[Non souligné dans l'original.]
[traduction]
Se fier entièrement à quelqu'un ou à quelque chose pour subvenir à ses besoins, pour obtenir un soutien, ou pour tout autre besoin; être obligé d'utiliser quelque chose; être incapable de fonctionner sans quelqu'un ou quelque chose, particulièrement une drogue; subvenir à ses besoins aux frais de quelqu'un d'autre.
La version française de l'article 25 utilise l'expression la dépendance [...] envers l'alcool ou la drogue. Le Petit Robert de la langue française, 2006 définit la dépendance, dans ce contexte, comme :
État résultant de la consommation répétée d'une substance toxique, qui se caractérise par le besoin de continuer la prise et d'augmenter les doses.
[53] Ces deux définitions, à mon avis, capturent le sens du terme tel qu'il est utilisé dans l'article 25. En appliquant ces définitions à l'affaire en l'espèce, je conclus que la preuve est insuffisante pour établir une preuve prima facie que M. Dennis était dépendant à la marijuana (c'est-à-dire qu'il était incapable de fonctionner sans cette drogue, ou subsidiairement, qu'il était dans un état dans lequel il devait continuer la prise et augmenter les doses de cette drogue).
[54] Il n'a appelé aucun médecin (même le médecin du Centre communautaire de santé d'Eskasoni, qu'il a vu le 23 juin 2004) à témoigner du fait qu'il était dépendant à la marijuana, et il n'a présenté aucun rapport d'expert à ce sujet. Aucun témoin n'a été appelé pour confirmer l'étendue de sa consommation de marijuana, même si M. Dennis a d'abord déclaré dans son interrogatoire principal que [traduction] tout le monde dans la collectivité était au courant de son [traduction] état et de son [traduction] habitude. Cependant, en contre-interrogatoire, il a témoigné que la majorité des gens dans la col

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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