Canada c. Leblanc
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Canada c. Leblanc Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-15 Référence neutre 2005 CAF 234 Numéro de dossier A-320-04 Contenu de la décision Date : 20050615 Dossier : A-320-04 Référence : 2005 CAF 234 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : SA MAJESTÉLA REINE, JO HAUSER, LILETH GERVAIS ET RANDALL KLOTZ appelants et CHRISTOPHER LEBLANC, JOANNE BEAULIEU, STÉPHANIE BEAULIEU ET STEVEN FARROW, représenté par sa tutrice à l'instance Joanne Beaulieu intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 juin 2005. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 juin 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Date : 20050615 Dossier : A-320-04 Référence : 2005 CAF 234 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : SA MAJESTÉLA REINE, JO HAUSER, LILETH GERVAIS ET RANDALL KLOTZ appelants et CHRISTOPHER LEBLANC, JOANNE BEAULIEU, STÉPHANIE BEAULIEU ET STEVEN FARROW, représenté par sa tutrice à l'instance Joanne Beaulieu intimés MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 juin 2005) LE JUGE EVANS [1] Il s'agit d'un appel de la Couronne à l'égard d'une décision d'un juge de la Cour fédérale, datée du 3 juin 2004 : Leblanc et al. c. Sa Majesté la Reine, 2004 CF 774. Dans cette décision, le juge a confirmé l'appel d'une ordonnance datée du 24 juin 2003, par laquelle la protonotaire Tabib a radié sans autorisation de modification la déclaration de M. Leblanc pour dommages attribuables à l'in…
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Canada c. Leblanc Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-15 Référence neutre 2005 CAF 234 Numéro de dossier A-320-04 Contenu de la décision Date : 20050615 Dossier : A-320-04 Référence : 2005 CAF 234 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : SA MAJESTÉLA REINE, JO HAUSER, LILETH GERVAIS ET RANDALL KLOTZ appelants et CHRISTOPHER LEBLANC, JOANNE BEAULIEU, STÉPHANIE BEAULIEU ET STEVEN FARROW, représenté par sa tutrice à l'instance Joanne Beaulieu intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 juin 2005. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 juin 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Date : 20050615 Dossier : A-320-04 Référence : 2005 CAF 234 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : SA MAJESTÉLA REINE, JO HAUSER, LILETH GERVAIS ET RANDALL KLOTZ appelants et CHRISTOPHER LEBLANC, JOANNE BEAULIEU, STÉPHANIE BEAULIEU ET STEVEN FARROW, représenté par sa tutrice à l'instance Joanne Beaulieu intimés MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 juin 2005) LE JUGE EVANS [1] Il s'agit d'un appel de la Couronne à l'égard d'une décision d'un juge de la Cour fédérale, datée du 3 juin 2004 : Leblanc et al. c. Sa Majesté la Reine, 2004 CF 774. Dans cette décision, le juge a confirmé l'appel d'une ordonnance datée du 24 juin 2003, par laquelle la protonotaire Tabib a radié sans autorisation de modification la déclaration de M. Leblanc pour dommages attribuables à l'infection au VIH qu'il a contractée après avoir reçu du sang contaminé. Cependant, le juge a permis aussi que la cause de M. Leblanc soit instruite sur le fondement d'une déclaration modifiée dans laquelle il invoque le délit de faute dans l'exercice d'une charge publique et le manquement à une obligation fiduciaire, et réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi. [2] M. Leblanc interjette un appel incident contre la décision du juge, alléguant que si ce dernier a commis une erreur en faisant droit à la déclaration modifiée, il aurait dû accueillir l'appel de l'ordonnance par laquelle la protonotaire a radié la déclaration originale. [3] Nous sommes tous d'avis qu'il convient d'accueillir l'appel de la Couronne et de rejeter l'appel incident de M. Leblanc. Nous sommes également d'avis de rétablir la décision par laquelle la protonotaire a radié la déclaration originale, sans autorisation de modification. Nos motifs sont les suivants. [4] Premièrement, nous ne sommes pas convaincus que le juge s'est trompé de quelque manière en confirmant la décision de la protonotaire. À l'instar du juge, nous ne relevons aucune erreur de droit ou aucune appréciation erronée des faits qui vicie la décision de la protonotaire de radier la déclaration originale. [5] Deuxièmement, convenablement comprise, la décision de la protonotaire s'appliquait à la totalité de la déclaration originale. Nous ne sommes pas d'accord avec la conclusion du juge des requêtes que la décision ne s'appliquait pas aux prétentions de faute dans l'exercice d'une charge publique et de manquement à une obligation fiduciaire. À notre avis, ces prétentions doivent être rejetées, comme les autres, car, pour avoir gain de cause, M. Leblanc doit alléguer qu'elles lui ont causé préjudice, ce qu'il ne peut prouver. [6] Cela est dû, en fin de compte, au fait que son préjudice dépend d'une conclusion selon laquelle une conduite illicite de la part de la Couronne a causé un retard indu dans l'importation d'un produit sanguin « propre » - du facteur IX chauffé - et que, comme il a reçu du sang provenant du stock contaminé existant, il a subi un préjudice, soit une infection au VIH. Cependant, dans l'arrêt Robb c. C.R.C.S. (29 novembre 2001), la Cour d'appel de l'Ontario a statué qu'il n'y avait pas eu de retard indu dans l'importation du facteur IX chauffé. Comme la Couronne du Chef du Canada était une tierce partie dans l'action ontarienne, la règle de la préclusion pour question déjà tranchée empêche M. Leblanc d'introduire devant la Cour fédérale une cause d'action dont l'un des ingrédients essentiels est une allégation qu'un retard indu dans l'importation du facteur IX au Canada lui a causé préjudice. [7] Nous faisons remarquer que M. Leblanc n'a pas invoqué que la Couronne est responsable du prétendu délit indépendant de destruction de documents afin d'éviter que l'on s'en serve comme preuve dans le cadre d'un litige. [8] Pour ces motifs, l'appel est accueilli et l'appel incident rejeté. L'avocat de la Couronne n'a pas demandé de dépens, et aucuns ne seront accordés. Vu les motifs de notre conclusion, il n'est pas nécessaire que nous examinions s'il était convenable pour le juge, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner la déclaration modifiée. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-320-04 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE, JO HAUSER, LILETH GERVAIS ET RANDALL KLOTZ c. CHRISTOPHER LEBLANC, JOANNE BEAULIEU, STÉPHANIE BEAULIEU ET STEVEN FARROW, représenté par sa tutrice à l'instance Joanne Beaulieu LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JUIN 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : (LES JUGES ROTHSTEIN, EVANS ET MALONE) PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : John Spencer POUR LES APPELANTS James Gorham Kenneth Arenson POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. POUR LES APPELANTS Sous-procureur général du Canada Kenneth Arenson POUR LES INTIMÉS Avocat Toronto (Ontario)
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Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341