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Canadian Human Rights Tribunal· 2008

Tahmourpour c. Gendarmerie royale du Canada

2008 TCDP 10
GeneralJD
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Court headnote

Tahmourpour c. Gendarmerie royale du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2008-04-16 Référence neutre 2008 TCDP 10 Numéro(s) de dossier T1151/3306 Décideur(s) Jensen, Karen A. Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL ALI TAHMOURPOUR le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - gendarmerie royale du canada l'intimée DÉCISION 2008 TCDP 10 2008/14/16 MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen I. INTRODUCTION II. UN APERÇU DE LA PLAINTE III. QUELLES SONT LES QUESTIONS PROPRES À LA PRÉSENTE PLAINTE? IV. QUE FAUT-IL PROUVER RELATIVEMENT À L'ARTICLE? A. M. Tahmourpour a-t-il été la cible de commentaires discriminatoires, de traitement hostile et de violence verbale? B. L'évaluation du rendement de M. Tahmourpour au Dépôt C. La décision de résilier le contrat de M. Tahmourpour D. L'évaluation des qualités de M. Tahmourpour en vue d'une réadmission V. QUE FAUT-IL PROUVER RELATIVEMENT À L'ARTICLE 14 DE LA LOI? A. M. Tahmourpour a-t-il été victime de harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite? VI. QUELLES MESURES DE REDRESSEMENT CONVIENT-IL D'ORDONNER EN L'ESPÈCE? VII. ORDONNANCE I. INTRODUCTION [1] Ali Tahmourpour est un Canadien musulman qui est né en Iran. Il a toujours rêvé de devenir policier. [2] Le 12 juillet 1999, il a eu la chance de réaliser son rêve. Ce jour-là, il est entré à l'École de la Gendarmerie royale du …

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Tahmourpour c. Gendarmerie royale du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2008-04-16
Référence neutre
2008 TCDP 10
Numéro(s) de dossier
T1151/3306
Décideur(s)
Jensen, Karen A.
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
ALI TAHMOURPOUR
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
gendarmerie royale du canada
l'intimée
DÉCISION
2008 TCDP 10 2008/14/16
MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen
I. INTRODUCTION
II. UN APERÇU DE LA PLAINTE
III. QUELLES SONT LES QUESTIONS PROPRES À LA PRÉSENTE PLAINTE?
IV. QUE FAUT-IL PROUVER RELATIVEMENT À L'ARTICLE?
A. M. Tahmourpour a-t-il été la cible de commentaires discriminatoires, de traitement hostile et de violence verbale?
B. L'évaluation du rendement de M. Tahmourpour au Dépôt
C. La décision de résilier le contrat de M. Tahmourpour
D. L'évaluation des qualités de M. Tahmourpour en vue d'une réadmission
V. QUE FAUT-IL PROUVER RELATIVEMENT À L'ARTICLE 14 DE LA LOI?
A. M. Tahmourpour a-t-il été victime de harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite?
VI. QUELLES MESURES DE REDRESSEMENT CONVIENT-IL D'ORDONNER EN L'ESPÈCE?
VII. ORDONNANCE
I. INTRODUCTION [1] Ali Tahmourpour est un Canadien musulman qui est né en Iran. Il a toujours rêvé de devenir policier.
[2] Le 12 juillet 1999, il a eu la chance de réaliser son rêve. Ce jour-là, il est entré à l'École de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), connue sous le nom de Dépôt, à Regina, en Saskatchewan. Le 20 octobre 1999, le contrat de formation de M. Tahmourpour a été résilié avant que celui-ci n'ait terminé le programme. M. Tahmourpour croit que la résiliation de son contrat de formation était l'aboutissement de trois mois de harcèlement et de discrimination fondés sur sa race, sa religion et son origine nationale ou ethnique.
[3] M. Tahmourpour a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), le 21 mars 2001, dans laquelle il prétend qu'il y a eu violation des articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
II. UN APERÇU DE LA PLAINTE [4] M. Tahmourpour soutient que, dès son premier jour de formation au Dépôt, il a reçu un traitement particulier défavorable en raison de sa religion, de sa race et de son origine nationale ou ethnique. Il affirme avoir été ridiculisé pour avoir porté un pendentif religieux et pour avoir signé son nom en écriture persane. Il a été continuellement la cible de harcèlement verbal, de traitement hostile et d'évaluations de rendement défavorables par ses instructeurs. Il en est résulté une diminution de sa confiance en soi et de ses capacités à apprendre et à faire preuve des habiletés requises au Dépôt. Lorsque M. Tahmourpour s'est opposé à l'un des instructeurs qui le traitait défavorablement, l'instructeur en question a monté une campagne visant à le faire expulser du Dépôt. À la demande pressante de cet instructeur, M. Tahmourpour a fait l'objet d'évaluations de rendement défavorables et inexactes, ce qui a finalement mené à son renvoi du programme de formation. Le dernier acte discriminatoire a eu lieu, selon M. Tahmourpour, quand la GRC lui a nié la possibilité de réintégrer le programme sur la base d'une évaluation inexacte de sa stabilité mentale.
[5] M. Tahmourpour est d'avis que le traitement défavorable dont il a fait l'objet était le fruit d'une discrimination systémique contre les minorités visibles au Dépôt. Selon lui, cette discrimination systémique au Dépôt se traduisait par l'inaction de la GRC relativement à la culture d'irrespect et de négativité visant les cadets de minorités visibles au Dépôt, de sorte que le taux d'attrition chez les cadets de minorités visibles était plus élevé que chez les cadets n'appartenant pas à des minorités visibles.
[6] La GRC a nié qu'il existait de la discrimination systémique au Dépôt à l'époque où M. Tahmourpour s'y trouvait. La GRC a déclaré que le rendement de M. Tahmourpour au Dépôt avait été évalué de manière juste et qu'il ne répondait pas aux attentes. Son contrat de formation a été résilié pour la simple raison qu'il n'a pas réussi à satisfaire aux normes du Dépôt. Quand il a été informé que son contrat était résilié, la réaction négative de M. Tahmourpour à cette nouvelle a démontré qu'il ne savait pas réagir aux situations difficiles. Par conséquent, la GRC avait raison d'insérer une note dans son dossier pour recommander que M. Tahmourpour ne soit pas considéré pour être réadmis.
[7] La Commission canadienne des droits de la personne n'a pas participé à la procédure. Cependant, elle est demeurée partie à la procédure et a fait savoir qu'elle s'intéressait à toute procédure préliminaire, procédure de résolution, de mise en uvre ou de contrôle judiciaire qui pourrait s'ensuivre.
III. QUELLES SONT LES QUESTIONS PROPRES À LA PRÉSENTE PLAINTE? [8] M. Tahmourpour soutient que les incidents suivants se sont produits et qu'ils constituent du harcèlement ainsi qu'une différence de traitement défavorable fondés sur la race, la religion et l'origine nationale ou ethnique :
M. Tahmourpour a été la cible de commentaires discriminatoires, de traitement hostile et de violence verbale de la part des instructeurs au Dépôt; le rendement de M. Tahmourpour au Dépôt n'a pas été évalué correctement; l'intimée a résilié le contrat de formation de M. Tahmourpour sur de faux prétextes; M. Tahmourpour a été désigné à tort comme étant inadmissible à une réinscription au Programme d'instruction des cadets au Dépôt; M. Tahmourpour a été victime de harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite alors qu'il était au Dépôt.
[9] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la plainte de M. Tahmourpour est fondée.
IV. QUE FAUT-IL PROUVER RELATIVEMENT À L'ARTICLE 7? [10] L'article 7 de la Loi énonce que constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de défavoriser un individu.
[11] Il incombe d'abord au plaignant d'établir une preuve prima facie qu'il a été défavorisé en raison de sa race, de sa religion et de son origine nationale ou ethnique. La preuve prima facie est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la partie plaignante en l'absence de réplique de la partie intimée (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28 (O'Malley); et Dhanjal c. Air Canada, (1997), 139 F.T.R. 37, au paragraphe 6).
[12] Le fardeau passe ensuite à l'intimée, qui doit fournir une explication raisonnable montrant que l'acte discriminatoire allégué ne s'est pas produit tel qu'allégué ou que l'acte était d'une manière ou d'une autre non discriminatoire (Morris c. Canada (Forces armées canadiennes), 2005 CAF 154, au paragraphe 26). Le Tribunal doit ensuite établir, selon la prépondérance des probabilités, si les allégations de discrimination ont été prouvées.
A. M. Tahmourpour a-t-il été la cible de commentaires discriminatoires, de traitement hostile et de violence verbale? (a) La mention du pendentif religieux de M. Tahmourpour
[13] Le 12 juillet 1999, M. Tahmourpour s'est présenté à son premier jour de conditionnement physique au Dépôt. L'instructeur, le sergent Paul Hébert (aujourd'hui surintendant), a ordonné aux cadets de se changer pour mettre leurs vêtements d'entraînement et d'enlever tout bijou ou montre. M. Tahmourpour est allé parler au sergent Hébert pour lui expliquer qu'il portait un pendentif religieux et qu'il ne voulait pas l'enlever. Le sergent Hébert a répondu que c'était acceptable.
[14] M. Tahmourpour a demandé au sergent Hébert de ne pas parler de son pendentif religieux, car il ne voulait pas être traité différemment en raison de son appartenance religieuse. M. Tahmourpour a témoigné que, contrairement à ce qu'il avait demandé, le sergent Hébert a annoncé à tous les cadets de la Troupe 4 que [traduction] aucun bijou ne peut être porté durant le conditionnement physique, sauf pour Ali ici présent, qui a le droit de porter son pendentif religieux. Il affirme que le sergent Hébert a formulé ce commentaire d'une voix forte et sur un ton sarcastique et condescendant, tout en roulant les yeux en direction de M. Tahmourpour.
[15] M. Tahmourpour a affirmé dans son témoignage que, pendant plusieurs jours après cet incident, ses camarades de troupe lui ont posé des questions sur sa religion et lui ont demandé pourquoi il portait un pendentif. Il a soutenu que ces questions l'avaient rendu mal à l'aise et qu'il craignait avoir été étiqueté comme étant différent.
[16] Le 14 octobre 1999, M. Tahmourpour a eu une conversation avec le sergent Hébert au cours de laquelle le sergent Hébert a demandé pardon pour son commentaire au sujet du pendentif religieux. Selon M. Tahmourpour, le sergent Hébert a déclaré qu'à l'avenir, il emploierait une méthode différente pour répondre aux demandes d'exemption pour le port de bijoux religieux.
[17] Les instructions relatives au code vestimentaire et aux règles d'hygiène de la GRC données aux cadets à l'époque où M. Tahmourpour était au Dépôt précisaient qu'aucun bijou ne pouvait être porté, à l'exception des bracelets MedicAlert. Elles ne prévoyaient pas d'exception pour les bijoux religieux. Ceci obligeait les cadets soit à enlever leurs bijoux religieux, soit à aller parler à l'instructeur pour demander une exemption, comme l'a fait M. Tahmourpour.
[18] Compte tenu de cette preuve, j'estime que M. Tahmourpour a établi prima facie que les instructions relatives au code vestimentaire et aux règles d'hygiène de la GRC ainsi que le commentaire formulé par le sergent Hébert devant la Troupe 4 constituaient une différence de traitement défavorable fondée sur la religion de M. Tahmourpour.
L'explication de l'intimée
[19] Le sergent (aujourd'hui surintendant) Paul Hébert a témoigné au nom de la GRC. Il a reconnu avoir déclaré à la Troupe 4 qu'aucun bijou ne pouvait être porté durant le conditionnement physique, à l'exception de M. Tahmourpour, qui aurait le droit de porter son pendentif à caractère religieux.
[20] Le sergent Hébert a expliqué avoir fait cette annonce à tous les cadets parce qu'il ne voulait pas que ces derniers causent des difficultés à M. Tahmourpour parce qu'il ne suivait pas la règle. Normalement, si un cadet n'enlève pas un bijou pour le conditionnement physique, la troupe est obligée de faire des tractions pour se rappeler la règle. Pour éviter d'avoir à faire des tractions, les cadets se rappellent les uns les autres d'enlever leurs bijoux. Le sergent Hébert a cru qu'il devait annoncer à la Troupe 4 que M. Tahmourpour avait le droit de porter son bijou à caractère religieux pour éviter que les cadets lui rappellent de le retirer avant le conditionnement physique.
[21] Le sergent Hébert a soutenu que M. Tahmourpour ne lui avait pas dit qu'il voulait garder l'information confidentielle. S'il l'avait su, il ne l'aurait pas annoncé à toute la troupe. Il ne l'aurait dit qu'au guide de droite. Le guide de droite veille à ce que tous les membres de la troupe arrivent à l'heure au cours et soient habillés correctement. Il serait nécessaire d'avertir le guide de droite qu'une exception a été faite à la règle relative à l'uniforme pour qu'il ne cause pas de difficultés au cadet dont l'uniforme n'est pas conforme.
[22] L'affirmation du sergent Hébert par laquelle il reconnaît qu'il n'aurait pas parlé du pendentif devant toute la troupe si M. Tahmourpour le lui avait demandé affaiblit son explication voulant qu'il fût nécessaire de donner ce renseignement à tous.
[23] Le sergent Hébert a également reconnu qu'il aurait mieux valu informer publiquement les cadets de la règle et des exceptions pour les bijoux à caractère religieux et les bracelets MedicAlert, sans mentionner de noms. Par la suite, s'il y avait des problèmes causés par le port de bijoux dans le cours de conditionnement physique, l'instructeur aurait pu aborder individuellement et discrètement le(s) cadet(s) concerné(s) pour discuter de la situation.
[24] Le sergent Hébert a soutenu qu'il aurait fait l'annonce d'une voix forte parce qu'il se trouvait dans un milieu bruyant. Cependant, il ne l'aurait pas fait sur un ton sarcastique parce qu'il respecte les croyances et les valeurs des gens.
[25] J'accepte le témoignage du sergent Hébert selon lequel l'annonce a été faite publiquement à la Troupe 4, mais sur un ton neutre. Toutefois, cela ne change rien au fait que M. Tahmourpour s'est senti visé comme étant différent du reste de la troupe en raison de sa religion. Bien que de nombreux de ses camarades de troupe aient témoigné pour la GRC et affirmé ne pas savoir qu'il était de religion musulmane, cela ne signifie pas que M. Tahmourpour n'a pas été interrogé sur sa religion par d'autres cadets qui n'ont pas témoigné.
[26] Une des difficultés éprouvées par M. Tahmourpour en l'espèce a été de présenter des témoignages de ses anciens camarades de troupe qui sont aujourd'hui des agents de la GRC. M. Tahmourpour soutient qu'il a eu de la difficulté à trouver des personnes qui accepteraient de témoigner contre la GRC en l'espèce.
[27] En outre, l'impression qu'a ressentie M. Tahmourpour d'avoir été ciblé comme étant différent me suffit pour conclure que, bien que non intentionnel, l'effet de la politique de la GRC relativement au code vestimentaire et aux règles d'hygiène ainsi que la mention faite par le sergent Hébert du pendentif religieux de M. Tahmourpour constituaient un acte discriminatoire contre M. Tahmourpour fondé sur sa religion. Cette allégation est par conséquent fondée selon la prépondérance des probabilités.
(b) Les remarques et le traitement discriminatoires du caporal Dan Boyer
[28] L'instructeur en chef de la formation au tir était le caporal Dan Boyer. Le caporal Boyer (aujourd'hui à la retraite) était connu pour sa présence forte et autoritaire sur le champ de tir. De nombreux cadets avaient peur de commettre des erreurs sur le champ de tir parce que le caporal Boyer se montrait sévère et brusque dans ses réprimandes.
[29] M. Tahmourpour a affirmé dans son témoignage que le caporal Boyer se montrait constamment hostile et violent verbalement envers lui. Il a déclaré que le caporal Boyer se tenait très près de lui au champ de tir et lui criait à l'oreille qu'il était un [traduction] perdant, un [traduction] lâche, [traduction] foutrement inutile et [traduction] incompétent. M. Tahmourpour a convenu que le caporal Boyer criait et se montrait violent verbalement envers les autres cadets de la Troupe 4. Cependant, il a soutenu que le caporal Boyer a dirigé beaucoup plus de son attention négative vers lui que vers les autres cadets. Ce comportement a eu un effet très négatif sur la capacité de M. Tahmourpour d'obtenir de bons résultats au tir.
[30] M. Tahmourpour a soutenu que le caporal Boyer a clairement fait savoir qu'il savait que son comportement était offensant. Il a affirmé devant la Troupe 4 qu'il était [traduction] politiquement incorrect et que peu lui importait qui le savait ou qui s'y opposait.
[31] Le Dr Scot Wortley, un criminologue de l'Université de Toronto, a témoigné au nom de M. Tahmourpour. Il a la qualité d'expert en racisme dans les services de police. Le Dr Wortley a affirmé dans son témoignage que l'expression [traduction] politiquement incorrect est péjorative et sarcastique. Elle vise à communiquer une attitude de mépris envers les droits de la personne. Le Dr Wortley a soutenu que, lorsqu'une personne en position d'autorité affirme qu'elle est politiquement incorrecte, elle peut vouloir communiquer l'idée que le système ne prend pas au sérieux les plaintes de discrimination et que les attitudes discriminatoires sont tolérées.
[32] M. Tahmourpour a affirmé dans son témoignage qu'une fois, assez tôt dans le programme de formation, le caporal Boyer l'a regardé signer un formulaire d'évaluation et a ensuite dit : [traduction] Quelle sorte de putain de langue est-ce que c'est, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as inventé ? M. Tahmourpour signe son nom de droite à gauche en alphabet persan, comme on le lui a appris quand il était enfant en Iran. Il a continué à signer son nom de cette façon. Il a été profondément blessé quand le caporal Boyer a proféré ces remarques offensantes à propos de sa signature.
[33] M. Tahmourpour a soutenu avoir été incapable de se concentrer et d'obtenir des résultats à la mesure de ses capacités en formation au tir parce qu'il craignait constamment de se faire réprimander par le caporal Boyer ou d'encourir sa réprobation.
[34] Son mauvais rendement en formation au tir, qui a finalement mené à la résiliation de son contrat de formation, était du à l'antipathie manifestée par le caporal Boyer et au traitement préjudiciable qu'il lui a réservé.
[35] Le sergent Brar a témoigné pour M. Tahmourpour. Il a été instructeur et moniteur de troupe au Dépôt de 1998 à 2000. Le sergent Brar appartient à une minorité visible; ses ancêtres sont originaires de l'Asie orientale. Il a remarqué, alors qu'il se trouvait sur le champ de tir avec ses troupes, que le caporal Boyer accordait beaucoup d'attention négative aux cadets appartenant à des minorités visibles ainsi qu'aux femmes (sauf s'il semblait les trouver de son goût, dans lequel cas il les traitait favorablement). Il a soutenu que le caporal Boyer criait plus et se montrait plus brutal dans ses relations avec les cadets appartenant à des minorités visibles et les femmes. Le caporal Boyer était plus jovial avec les hommes caucasiens et avec les jolies femmes.
[36] Le sergent Brar a déclaré avoir constaté l'effet du comportement du caporal Boyer sur le rendement des cadets. Il a observé que, lorsque le caporal Boyer leur criait à l'oreille et les réprimandait, les cadets n'obtenaient pas de bons résultats.
[37] Le sergent Brar a parlé du comportement discriminatoire du caporal Boyer envers les minorités visibles et les femmes à l'officier responsable du Dépôt, l'inspecteur Keith Clark. Le sergent Brar ne se souvenait pas de la date exacte à laquelle il a fait rapport du comportement du caporal Boyer à l'inspecteur Clark. Il a dit à l'inspecteur Clark qu'il croyait que le comportement du caporal Boyer serait à l'origine de plaintes de harcèlement et de discrimination raciale. Le sergent Brar a soutenu que l'inspecteur Clark n'a pas demandé d'autres renseignements.
[38] Le sergent Brar a affirmé dans son témoignage que le caporal Boyer et lui n'étaient pas en bons termes pendant qu'il travaillait au Dépôt. Il a soutenu qu'il avait l'impression, fondée sur ce qu'il avait observé du comportement du caporal Boyer, que ce dernier ne l'aimait pas en raison de sa race et de son origine ethnique.
[39] Le sergent Brar a parlé dans son témoignage d'un incident survenu entre le caporal Boyer et lui-même au cours duquel le caporal Boyer a reproché au sergent Brar une décision qu'il avait prise à l'égard d'un des cadets de sa troupe. Le sergent Brar a déclaré que le ton de voix du caporal Boyer et le langage offensant qu'il avait employés au téléphone étaient inappropriés étant donné qu'il parlait à un collègue du même rang. Le sergent Brar a raccroché au nez du caporal Boyer plutôt que de le laisser continuer à lui faire des reproches.
[40] Compte tenu de la preuve ci-dessus, M. Tahmourpour a prouvé prima facie que le caporal Dan Boyer a formulé des remarques désobligeantes à propos de la signature de M. Tahmourpour qui étaient fondées sur l'origine nationale ou ethnique de M. Tahmourpour et que le caporal Boyer s'est montré violent verbalement envers M. Tahmourpour. Cette preuve, en plus de celle montrant que le caporal Boyer se ventait d'être [traduction] politiquement incorrect, ainsi que le témoignage du sergent Brar selon lequel le caporal se montrait plus dur envers les cadets et les instructeurs appartenant à des minorités visibles qu'envers leurs homologues caucasiens constituent une preuve indirecte suffisante pour établir prima facie que le comportement hostile et violent du caporal Boyer envers M. Tahmourpour était fondé, du moins en partie, sur la race, la religion et l'origine nationale ou ethnique de M. Tahmourpour.
L'explication de l'intimée
[41] Le caporal Boyer a témoigné pour la GRC. Il a été instructeur de la formation au tir au Dépôt de juillet 1996 à 2001. Il a reconnu avoir formulé des remarques au sujet de la signature de M. Tahmourpour. Cependant, il a soutenu ne pas avoir proféré de juron devant lui. Le caporal Boyer a regardé M. Tahmourpour signer un des formulaires d'évaluation. Il a remarqué que M. Tahmourpour signait son nom de la droite vers la gauche puis ajoutait des [traduction] gribouillis à la fin. La signature avait l'air d'avoir été écrite dans une autre langue. Le caporal Boyer a témoigné n'avoir pas demandé à M. Tahmourpour dans quelle langue était sa signature, ni s'il s'agissait de quelque chose qu'il avait inventé. Le caporal Boyer a affirmé avoir posé des questions à M. Tahmourpour sur sa signature par curiosité; il portait un intérêt sincère aux langues différentes. Également, il a affirmé que M. Tahmourpour signait un document juridique et qu'il voulait s'assurer qu'il s'agissait bel et bien de sa signature.
[42] Le caporal Boyer a admis qu'il jurait au travail. Il a reconnu qu'il s'était fait dire par les cadets qu'il criait et qu'il parlait fort. Il a reconnu qu'il y avait eu d'autres plaintes à son endroit, mais il ne pouvait se rappeler les détails d'aucune des plaintes. Il a affirmé qu'il était possible qu'il ait reçu un avertissement concernant les remarques condescendantes et inappropriées qu'il adressait aux cadets. Le caporal Boyer a convenu qu'un de ses examens de rendement signalait qu'il tenait [traduction] des propos grossiers, mais il a affirmé avoir fait des efforts pour régler ce problème. Pourtant, il a reconnu qu'il jurait encore en présence de sa famille et, donc, que ses efforts n'ont pas été entièrement couronnés de succès. Le caporal Boyer a également admis que, avant qu'il ne prenne sa retraite, des plaintes avaient été déposées parce qu'il lançait des jurons à la tête des cadets.
[43] Compte tenu de cette preuve, j'estime que, selon toute probabilité, le caporal Boyer a demandé à M. Tahmourpour : [traduction] Quelle sorte de putain de langue est-ce que c'est, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as inventé ?. L'affirmation du caporal Boyer selon laquelle il éprouvait une curiosité sincère au sujet de la langue et de la culture des autres ne sonnait pas juste. Elle semblait avoir été répétée et manquait d'authenticité. En outre, elle contredisait d'autres témoignages que j'ai entendus à propos de la tendance qu'avait le caporal Boyer de rabaisser les cadets des minorités visibles.
[44] Son explication concernant l'authenticité de la signature de M. Tahmourpour n'avait aucun sens et semblait également fabriquée. La manière dont M. Tahmourpour signe le formulaire d'évaluation est absolument sans conséquence sur l'authenticité ou la validité du contenu du document. La signature ne fait que prouver que le cadet a reçu le document. Par conséquent, je n'accepte pas les explications du caporal Boyer relativement à ses remarques au sujet la signature de M. Tahmourpour.
[45] Le caporal Boyer a nié s'être montré plus dur envers M. Tahmourpour qu'envers les autres cadets de la Troupe 4. Il a déclaré que, comme un certain nombre d'instructeurs de formation au tir, il parlait d'une voix forte et agressive. Il a affirmé qu'il n'était pas une brute, bien qu'il fût conscient qu'il pouvait [traduction] possiblement intimider certaines personnes. Le caporal Boyer a affirmé avoir adopté ce style parce que la formation au tir se fait dans un milieu très dangereux et qu'il est important de veiller à ce que l'ordre et le décorum soient maintenus en tout temps sur le champ de tir.
[46] Le caporal Boyer a affirmé qu'il n'était pas [traduction] politiquement correct en tout temps. Il croyait que l'expression politiquement correct signifiait ne jamais jurer ni crier. Il considérait le Dépôt comme un monde politiquement correct où il est interdit de jurer et où il faut tenter de demeurer aussi poli que possible. Le caporal Boyer a affirmé jurer et crier et que, en ce sens, il n'est pas politiquement correct. Cependant, il ne se considérait pas comme raciste.
[47] Le caporal Boyer a également été interrogé sur sa réaction à la directive de son superviseur lui enjoignant d'enlever les [traduction] magazines pour hommes qu'il avait laissés dans la salle de bain des hommes. (Je déduis que l'expression magazines pour hommes désigne des revues comportant des photographies sexuellement explicites de femmes, ce que de nombreuses personnes considèrent comme une atteinte à l'égalité des sexes.) Le caporal Boyer a affirmé que sa première réaction à la directive d'enlever les magazines a été de supposer que le Dépôt essayait d'être politiquement correct. Le caporal Boyer a affirmé qu'il voulait dire par là que le Dépôt était [traduction] un milieu de travail juste et que certains articles auraient pu offenser certaines personnes.
[48] Le témoignage du caporal Boyer n'était ni cohérent ni convaincant. Il est fort probable qu'il savait que l'expression politiquement correct signifiait plus que ne pas jurer, sinon il n'aurait pas répondu que le Dépôt essayait d'être politiquement correct quand on lui a ordonné d'enlever ses [traduction] magazines pour hommes de la salle de bain. Je crois qu'il savait, mais n'était pas prêt à l'admettre à la barre, que l'expression politiquement correct signifiait respecter les droits des femmes et des minorités visibles, entre autres choses. J'estime que, selon toute probabilité, le caporal Boyer a dit aux gens qu'il était politiquement incorrect, et par cette expression il voulait dire qu'il dirait ce qu'il voudrait des gens même si ses propos étaient sexistes ou racistes. À mon avis, c'est ce qu'un auditeur raisonnable aurait pensé en entendant le caporal Boyer se déclarer politiquement incorrect.
[49] L'agent Brendon McCarney a témoigné pour la GRC. Il appartient à une minorité visible et était membre de la Troupe 4 à l'époque à laquelle M. Tahmourpour en faisait partie. L'agent McCarney a affirmé qu'il n'aimait vraiment pas le caporal Boyer. Celui-ci recherchait la confrontation; il criait directement au visage des cadets, en se tenant très près d'eux.
[50] L'agent McCarney a reçu les foudres du caporal Boyer. Il était estomaqué. Il s'est assuré de ne pas commettre à nouveau l'erreur qui a déclenché la réaction. Cependant, il ne s'est pas senti ciblé. Il a affirmé que quiconque commettait une erreur se faisait crier après par le caporal Boyer, y compris les cadets caucasiens.
[51] Toutefois, l'agent McCarney a affirmé qu'il considérait le caporal Boyer comme étant politiquement incorrect. Il voulait dire qu'il le considérait comme une personne impolie qui utilise un langage inconvenant pour parler de la race, de l'orientation sexuelle ou de la couleur d'une personne. Il a déclaré qu'un individu qui est politiquement incorrect relativement à la race peut être appelé un raciste. En ce sens, l'agent McCarney pensait que le caporal Boyer pouvait être raciste, bien qu'il n'ait pas utilisé d'expressions racistes à son endroit. Le caporal Boyer n'était que méchant avec lui.
[52] J'estime que le témoignage de l'agent McCarney corrobore l'affirmation de M. Tahmourpour selon laquelle le caporal Boyer, bien qu'il se montrât dur envers tous les cadets, traitait les cadets appartenant à une minorité visible avec une dose supplémentaire de perniciosité. Le témoignage du caporal Eldon Draudy vient ajouter à la preuve soutenant cette conclusion. Le caporal Draudy a témoigné pour la GRC. Il est un homme caucasien. Le caporal Draudy a affirmé qu'il trouvait le caporal Boyer très intimidant. Il avait peur de faire des erreurs parce que le caporal Boyer criait très fort si une erreur était commise. Le caporal Draudy a bien commis une erreur. Le caporal Boyer a crié après lui pour ne [traduction] pas avoir [eu] la tête au jeu et pour ne pas s'être concentré. Le caporal Boyer lui a dit qu'il risquait de mettre sa vie ou celle de quelqu'un d'autre en danger.
[53] Le caporal Draudy n'a pas décrit le caporal Boyer comme étant [traduction] méchant ou [traduction] violent, comme l'ont fait le sergent Brar, l'agent McCarney et M. Tahmourpour (qui appartiennent tous à une minorité visible). Au contraire, le caporal Draudy a affirmé qu'il aimait la méthode du caporal Boyer parce que le champ de tir est un endroit dangereux et que le caporal Boyer devait en assurer la surveillance très étroite pour que personne ne se blesse. La façon dont le caporal Boyer a corrigé le caporal Draudy était bien différente de la façon dont les membres des minorités visibles et les cadets qui ont témoigné ont été corrigés. Le caporal Draudy s'est fait dire qu'il n'avait pas la tête au jeu, une remarque considérablement plus facile à accepter que de se faire dire, comme cela a été le cas pour M. Tahmourpour, qu'il était [traduction] foutrement inutile.
[54] Compte tenu de cette preuve, j'estime que, selon toute probabilité, le caporal Boyer a traité les cadets appartenant à une minorité visible d'une manière différente et plus défavorable que les candidats n'appartenant pas à une minorité visible. J'estime également que, selon la prépondérance des probabilités, le caporal Boyer s'est montré violent verbalement et hostile envers M. Tahmourpour, au moins en partie en raison de sa race, de sa religion et de son origine nationale ou ethnique.
[55] Le caporal Boyer a nié être raciste; il a de nombreux amis et membres de sa famille qui appartiennent à des minorités visibles. Cependant, en examinant la valeur à accorder à une telle déclaration, je dois tenir compte du fait qu'il est fort possible que l'attitude du caporal Boyer envers les cadets et les officiers de la GRC appartenant à une minorité visible diffère considérablement de son attitude envers ses amis et sa famille.
[56] Un sondage mené auprès des membres réguliers de la GRC en 1996 montrait que 51 p. 100 des membres caucasiens de sexe masculin éprouvaient du ressentiment envers leurs collègues de minorités visibles, de sexe féminin et autochtones, parce qu'ils avaient l'impression que les initiatives d'équité en matière d'emploi conféraient à ces agents de la GRC un avantage indu. Rien ne prouve que cette attitude a changé de 1996 à 1999, année où M. Tahmourpour a suivi la formation au Dépôt.
[57] Le caporal Boyer était, comme tous les instructeurs et moniteurs du Dépôt, un membre régulier de la GRC. À mon sens, il est raisonnable de déduire, à partir du sondage mené auprès des membres réguliers et de la preuve produite au sujet du comportement du caporal Boyer au Dépôt, que son comportement à l'égard de M. Tahmourpour peut avoir été fondé, du moins en partie, sur le ressentiment qu'il éprouvait, comme de nombreux autres membres réguliers caucasiens de sexe masculin, envers les membres de minorités visibles et les femmes de la GRC.
[58] En conclusion, je conclus que le caporal Boyer a formulé des remarques désobligeantes au sujet de la signature de M. Tahmourpour, lesquelles étaient fondées sur un motif de distinction illicite. Il a également traité M. Tahmourpour de manière différente et défavorable sur la base d'un motif illicite en se montrant particulièrement violent verbalement et hostile à l'égard de M. Tahmourpour au Dépôt.
B. L'évaluation du rendement de M. Tahmourpour au Dépôt (a) La première évaluation
[59] Le 10 septembre 1999, M. Tahmourpour a reçu une Feuille d'évaluation de la performance du cadet datée du 8 septembre 1999 qui comptait 12 AR en Sciences policières appliquées (SPA). AR signifie amélioration requise. Un AR est attribué quant le rendement d'un cadet est insatisfaisant, ne serait-ce qu'un peu. Les cadets sont avisés par écrit lorsqu'ils reçoivent un AR. Si un cadet reçoit deux AR dans la même compétence, il obtient alors un I, soit la cote inacceptable.
[60] Les critiques dans le document d'évaluation du 8 septembre 1999 portaient principalement sur les prétendues faiblesses de M. Tahmourpour dans ses aptitudes à communiquer, à participer au groupe, à s'auto-évaluer, à gérer la pression et à prendre des décisions. Un certain nombre d'exemples ont été fournis, lesquels démontreraient ses faiblesses dans ces domaines. M. Tahmourpour s'est vu donner un mois pour améliorer son rendement. Une rencontre avait été fixée pour discuter de ses progrès.
[61] M. Tahmourpour a soutenu que presque tous les points de l'évaluation du 8 septembre 1999 étaient faux. Il a déclaré que son rendement à ce moment n'était pas moins satisfaisant que celui de n'importe quel autre cadet et que les évaluations négatives constituaient une différence de traitement défavorable fondée sur sa race, sa religion et son origine nationale ou ethnique. À titre subsidiaire, si son rendement était faible dans les domaines énumérés dans l'évaluation, c'était en raison du traitement discriminatoire dont il faisait l'objet. Contrairement à ses collègues cadets, il n'a pu bénéficier d'un milieu non discriminatoire pour se développer et démontrer ses capacités.
[62] Je me pencherai sur deux des exemples présentés dans l'évaluation du 8 septembre 1999 : les faibles aptitudes à communiquer de M. Tahmourpour et l'incident de la vaporisation de gaz poivré, ce dernier étant censé démontrer les faiblesses de M. Tahmourpour à gérer la pression et à prendre des décisions. Ces deux exemples illustrent bien les questions soulevées en l'espèce.
(i) Les aptitudes à communiquer de M. Tahmourpour
[63] Les moniteurs de M. Tahmourpour ont signalé qu'il avait beaucoup de difficultés à écouter et à communiquer efficacement. Cette faiblesse s'est manifestée durant la simulation de maîtrise de la colère le 18 août 1999. À ce moment, M. Tahmourpour n'a pas écouté les clients qui offraient un plan d'action acceptable. M. Tahmourpour a affirmé que, bien qu'il n'ait pas réussi remarquablement bien lors de cette séance, son rendement n'avait certainement pas été pire que celui d'autres cadets de sa troupe.
[64] Un autre exemple illustrait les faibles aptitudes à écouter et à communiquer de M. Tahmourpour dans l'évaluation du 8 septembre, soit le scénario du [traduction] groupe consultatif communautaire. Les scénarios sont des jeux de rôle portant sur des situations qui se produisent dans le cadre du travail d'un policier. Les cadets doivent y appliquer les connaissances et les aptitudes qu'ils ont acquises durant leur formation pour résoudre le problème dans le scénario.
[65] M. Tahmourpour s'est porté volontaire pour jouer le rôle d'un policier dont la tâche était de servir de modérateur dans une réunion communautaire au sujet d'une question préoccupant les résidants du quartier. Le caporal Bradley et le caporal Jacques ont fait observer que [traduction] les membres d'une collectivité fictive ont soulevé divers problèmes et ce qui a commencé comme une réunion constructive s'est terminé en situation destructive où les membres de la collectivité étaient visiblement mécontents du policier. Ils ont affirmé que cette situation s'était produite parce que M. Tahmourpour n'avait pas fait montre de bonnes aptitudes à communiquer et à établir un consensus afin de définir le problème et de parvenir à une solution. Il n'a pas su écouter les membres de la collectivité et semblait avoir son propre programme.
[66] Au contraire, M. Tahmourpour a soutenu que la réunion communautaire s'était très bien déroulée. Il a affirmé que les résidants de la collectivité voulaient que les règlements changent pour permettre à leurs invités de ne pas recevoir de contravention pour stationnement illégal quand ils étaient en visite. Il leur a répondu que la loi était la loi, mais qu'il essaierait de voir ce qui pouvait être fait en passant par les voies appropriées. M. Tahmourpour a estimé que tous les participants étaient plutôt satisfaits du résultat. Ses camarades de troupe lui avaient donné de la rétroaction positive sur sa façon de gérer la situation.
L'explication de l'intimée
[67] Le caporal Bradley (aujourd'hui inspecteur) a affirmé dans son témoignage que, dès le début, elle a senti que M. Tahmourpour éprouvait beaucoup de difficultés dans les formations de type scénario. Il peinait à interpréter la situation et à réagir en conséquence. Elle a déclaré que ses difficultés découlaient de ses faibles aptitudes en communication. Les aptitudes en communication ne se limitent pas au discours. Elles comprennent l'écoute, la prise de renseignements et la réaction appropriée. En raison de son incapacité à communiquer efficacement, M. Tahmourpour avait des faiblesses dans tous les aspects de l'évaluation du risque, de l'évaluation de la force policière et de la sécurité publique et dans l'interaction avec les suspects.
[68] Le caporal Bradley a déclaré que M. Tahmourpour a reçu régulièrement de la rétroaction verbale au sujet de ses aptitudes à communiquer. Par exemple, lors du scénario sur la maîtrise de la colère, M. Tahmourpour avait été incapable de répondre aux signaux et d'utiliser les techniques qui lui avaient été montrées. Conformément à la procédure normale, son rendement a été critiqué après le scénario. Le caporal Jacques et le caporal Bradley ont témoigné que la rétroaction aurait été donnée d'une manière constructive.
[69] Pour ce qui est du groupe consultatif communautaire, le caporal Bradley a déclaré que M. Tahmourpour semblait avoir adopté une méthode pour régler les problèmes présentés à la réunion. Peu importe les renseignements ou les émotions auxquels il devait réagir, il ne déviait pas de son plan. Il en est résulté qu'il n'a pas écouté les gens et n'a pas réagi à ce qu'ils disaient. Les membres du groupe sont devenus de plus en plus fâchés à mesure qu'ils ont senti que M. Tahmourpour ne répondait pas aux questions qu'ils soulevaient. Il n'a pas utilisé les techniques qui lui avaient été montrées pour entamer des négociations sur les intérêts, comme reformuler, cerner les intérêts, poser des questions, interpréter les émotions et dire des choses comme : [traduction] D'accord, je vois que c'est très important pour vous, que puis-je faire pour vous aider?
[70] L'inspecteur Bradley a présenté un témoignage crédible au sujet des difficultés à communiquer de M. Tahmourpour. Elle a fait bonne figure lors du contre-interrogatoire rigoureux à ce sujet. Par exemple, lorsqu'elle a été interrogée sur le fait que les pairs de M. Tahmourpour avaient jugé qu'il était demeuré en contrôle tout le long de l'exercice du groupe consultatif communautaire, l'inspecteur Bradley a répondu qu'il n'y avait pas de contradiction entre demeurer en contrôle du groupe (ce qui est généralement positif) et néanmoins ne pas répondre aux besoins et aux intérêts dont il était question durant la réunion. Elle n'est pas revenue sur son opinion selon laquelle le rendement de M. Tahmourpour lors de cette réunion était inacceptable. Elle a pu répondre aux questions que lui a posées l'avocat du plaignant avec calme et sans détour. Ses réponses étaient assurées et directes et elle a parlé avec conviction et avec un air de candeur que j'ai trouvé convaincant.
[71] Au contraire, j'ai trouvé la preuve de M. Tahmourpour sur la question de ses aptitudes à communiquer moins que crédible. Il affirme que son rendement lors de l'exercice du groupe consultatif communautaire était excellent parce qu'il avait trouvé une solution. Il me semble qu'il ne saisit pas entièrement que la communication ne se limite pas à exprimer ses idées et à trouver une solution à un problème. Par exemple, lorsqu'on a demandé à M. Tahmourpour ce qu'il croyait que voulait dire l'expression [traduction] écoute active, il a déclaré qu'il croyait que ça voulait dire prendre de bonnes notes.
[72] M. Tahmourpour

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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