Kaur c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Kaur c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-05 Référence neutre 2003 CF 1293 Numéro de dossier IMM-8058-03 Contenu de la décision Date : 20031105 Dossier : IMM-8058-03 Référence : 2003 CF 1293 Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : NIRMAL KAUR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Nirmal Kaur (la demanderesse) demande qu'il soit sursis à son renvoi, qui doit avoir lieu le 6 novembre 2003, jusqu'à ce que sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision qui a été rendue le 3 septembre 2003 par Mme Charbonneau, une agente d'examen des risques avant renvoi (l'agente d'ERAR), et qu'elle a reçue le 30 septembre 2003, soit tranchée définitivement. [2] La demanderesse est une citoyenne de l'Inde. Elle est sikhe et âgée de quarante et un ans. Elle est née et a été élevée au Pendjab. Elle s'est vu refuser le statut de réfugiée. La Section de la protection des réfugiés n'a pas ajouté foi aux allégations de la demanderesse selon lequelles elle craignait avec raison d'être persécutée par la police du Pendjab parce que cette dernière soupçonnait la demanderesse et son mari, qui vit dans la clandestinité, d'être des militants. [3] Le 11 juin 2002, un juge de la Cour a refusé d'accorder à la demanderesse l'autorisation d'introduire une procédure de contrôle judic…
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Kaur c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-05 Référence neutre 2003 CF 1293 Numéro de dossier IMM-8058-03 Contenu de la décision Date : 20031105 Dossier : IMM-8058-03 Référence : 2003 CF 1293 Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : NIRMAL KAUR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Nirmal Kaur (la demanderesse) demande qu'il soit sursis à son renvoi, qui doit avoir lieu le 6 novembre 2003, jusqu'à ce que sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision qui a été rendue le 3 septembre 2003 par Mme Charbonneau, une agente d'examen des risques avant renvoi (l'agente d'ERAR), et qu'elle a reçue le 30 septembre 2003, soit tranchée définitivement. [2] La demanderesse est une citoyenne de l'Inde. Elle est sikhe et âgée de quarante et un ans. Elle est née et a été élevée au Pendjab. Elle s'est vu refuser le statut de réfugiée. La Section de la protection des réfugiés n'a pas ajouté foi aux allégations de la demanderesse selon lequelles elle craignait avec raison d'être persécutée par la police du Pendjab parce que cette dernière soupçonnait la demanderesse et son mari, qui vit dans la clandestinité, d'être des militants. [3] Le 11 juin 2002, un juge de la Cour a refusé d'accorder à la demanderesse l'autorisation d'introduire une procédure de contrôle judiciaire contre la décision de la Section de la protection des réfugiés. [4] Dans les observations qu'elle a présentées à l'agente d'ERAR, la demanderesse a réitéré les allégations concernant les risques auxquels elle serait exposée qu'elle avait avancées devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Elle a allégué une nouvelle crainte - celle d'être arrêtée et détenue par la police indienne à son retour en Inde en raison du fait qu'elle avait revendiqué, sans succès, le statut de réfugiée. De plus, elle a présenté de nouveaux éléments de preuve pour démontrer qu'elle avait qualité de personne à protéger au Canada, et ce, en application de l'article 96 ou de l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi). [5] Je rejette la présente demande de sursis pour le motif que la demanderesse n'a pas établi qu'elle subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée en Inde. Plusieurs raisons m'amènent à cette conclusion. [6] Premièrement, comme je l'ai déjà dit, la demanderesse avait réaffirmé devant l'agente d'ERAR sa crainte d'être arrêtée, torturée et violée par la police du Pendjab. À mon avis, les nouveaux éléments de preuve qu'elle a présentés (des articles parus sur Internet, un exemplaire du rapport sur le cycle de l'impunité et de la torture au Pendjab publié par Amnesty International en 2003, une lettre émanant d'un temple sikh de Montréal, deux certificats médicaux établis en Inde, un affidavit du chef du village et un diagnostic émis par le West Montreal Counselling Centre) ne comblent pas les lacunes relevées par la Section de la protection des réfugiés. [7] L'agente d'ERAR a étudié et expressément écarté plusieurs de ces éléments de preuve nouveaux. Même si elle ne s'est pas prononcée expressément sur certains des documents, après avoir analysé ces derniers j'arrive à la conclusion qu'ils n'appuient pas les prétentions de la demanderesse. [8] L'avocat de la demanderesse insiste sur le rapport d'Amnesty International. J'ai examiné le rapport en question. Bien qu'on y énonce que l'utilisation de la torture n'a pas cessé après la fin de la période de lutte active, le rapport ne permet pas de conclure que la collectivité sikhe est aujourd'hui victime de torture généralisée dans le contexte de la montée de l'activisme. Les auteurs du rapport reconnaissent que les victimes de la torture ne sont plus les mêmes. La torture est aujourd'hui employée contre des détenus faisant l'objet d'enquêtes criminelles, membres de toutes les communautés religieuses et de tous les groupes sociaux. Les auteurs du rapport admettent qu'il arrive que des femmes soient victimes de torture. [9] Deuxièmement, la preuve documentaire examinée par l'agente d'ERAR ne démontre pas que la demanderesse a des raisons de craindre d'être arrêtée du fait qu'elle est une revendicatrice déboutée. [10] Troisièmement, l'agente d'ERAR a considéré l'existence d'une PRI viable comme un élément accessoire, une conclusion que l'avocat de la demanderesse n'a pas sérieusement contestée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de sursis soit rejetée. « François Lemieux » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8058-03 INTITULÉ : NIRMAL KAUR c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 NOVEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE 5 NOVEMBRE 2003 COMPARUTIONS : Stewart Istvanffy POUR LA DEMANDERESSE Gretchen Timmins POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stewart Istvanffy POUR LA DEMANDERESSE 1070, rue Bleury, bureau 503 Montréal (Québec) H2Z 1N3 Téléphone : (514) 876-9776 Télécopieur : (514) 876-9789 Gretchen Timmins POUR LE DÉFENDEUR Ministère de la Justice Complexe Guy-Favreau Tour Est, 5ème étage 200, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1X4 Téléphone : (514) 283-5216 Télécopieur : (514) 283-3856
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643