Moffat c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Moffat c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-07-05 Référence neutre 2019 CF 896 Numéro de dossier IMM-3484-18 Notes Une correction fut apportée le 13 novembre, 2019. Une correction fut apportée le 9 juillet, 2020. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20190705 Dossier : IMM‑3484‑18 Référence : 2019 CF 896 [TRADUCTION FRANÇAISE NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2019 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : SANDY SHENNA MOFFAT demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à l’égard d’une décision [la décision] de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] datée du 3 juillet 2018. La SPR a conclu que la demanderesse, si elle était renvoyée à Sainte‑Lucie, ne serait pas exposée à un risque de persécution ou de torture, à une menace à sa vie, ou à un risque de peine ou de traitement cruel et inusité au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. Contexte [2] L’exposé narratif de la demanderesse sera brièvement résumé ci‑dessous, bien que je ne me prononce pas sur la véracité de son contenu. [3] La demanderesse est née à Sainte‑Lucie en 1989. Après que l’on eut révélé qu’elle était bisexuelle, la demanderesse a fui le pays à l’âge de 17 ans…
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Moffat c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-07-05 Référence neutre 2019 CF 896 Numéro de dossier IMM-3484-18 Notes Une correction fut apportée le 13 novembre, 2019. Une correction fut apportée le 9 juillet, 2020. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20190705 Dossier : IMM‑3484‑18 Référence : 2019 CF 896 [TRADUCTION FRANÇAISE NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2019 En présence de monsieur le juge Annis ENTRE : SANDY SHENNA MOFFAT demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à l’égard d’une décision [la décision] de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] datée du 3 juillet 2018. La SPR a conclu que la demanderesse, si elle était renvoyée à Sainte‑Lucie, ne serait pas exposée à un risque de persécution ou de torture, à une menace à sa vie, ou à un risque de peine ou de traitement cruel et inusité au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. Contexte [2] L’exposé narratif de la demanderesse sera brièvement résumé ci‑dessous, bien que je ne me prononce pas sur la véracité de son contenu. [3] La demanderesse est née à Sainte‑Lucie en 1989. Après que l’on eut révélé qu’elle était bisexuelle, la demanderesse a fui le pays à l’âge de 17 ans, craignant que sa vie ne soit menacée par son petit ami Brian et la communauté. [4] Sa mère l’ayant abandonnée quand elle était toute jeune, la demanderesse a vécu avec sa grand‑mère. À l’âge de 14 ans, elle a eu une relation d’un an avec une amie, tout en sortant avec des garçons. La demanderesse a ensuite rencontré Brian, qui était un peu plus âgé et aisé, mais qui avait la mèche courte et avait tendance à être jaloux. En juin 2006, elle a rencontré une nouvelle amie, Erica, avec qui elle a eu une idylle secrète en janvier 2007. [5] Les difficultés de la demanderesse ont commencé lorsque Brian a appris l’existence de sa relation avec Erica. Il l’a fait par surprise en voyant le couple par une « porte‑fenêtre » de l’extérieur de la maison de sa grand‑mère, où elle vivait. Brian a alors réagi bruyamment et l’a menacée. Plus tard, Brian a informé le petit ami d’Erica de la relation lesbienne. Celui‑ci a à son tour agressé Erica et a répandu des rumeurs selon lesquelles la demanderesse et Erica étaient lesbiennes. [6] Brian s’est également mis en colère et a agressé la demanderesse à plusieurs reprises, dont une fois si violemment qu’elle a dû être hospitalisée pendant quelques jours. À deux reprises, la demanderesse a signalé les agressions à la police, mais celle‑ci n’a rien fait. En raison de la violence dont elle était victime et de la crainte qu’elle avait pour sa vie, elle a quitté Sainte‑Lucie. [7] La SPR a relevé un certain nombre de questions en litige liées à la crédibilité de la demanderesse et a conclu que celle-ci ne s’était pas acquittée du fardeau de présenter une preuve crédible à l’appui des allégations qui constituent le fondement de sa demande selon la prépondérance des probabilités. [8] La SPR a relevé plusieurs incohérences et improbabilités dans le témoignage de la demanderesse, qui sont résumées ci‑dessous : La demanderesse n’a pas expliqué la preuve contradictoire selon laquelle elle avait obtenu un passeport en février 2005, mais a témoigné qu’elle avait obtenu le passeport en raison des menaces proférées contre elle en 2006; Il y avait des preuves contradictoires concernant la découverte par Brian que la demanderesse avait eu des rapports sexuels avec Erica : La question de savoir si Brian s’est faufilé par la « porte‑fenêtre » ou si la demanderesse lui a ouvert la porte; La question de savoir si Erica a pris ses affaires et s’est enfuie pendant que Brian attrapait et giflait la demanderesse, ou si Erica est partie par la porte d’entrée avant que la demanderesse ne laisse entrer Brian dans la maison; Dans son témoignage, la demanderesse a omis de mentionner que Brian avait menacé de la tuer, comme il est indiqué dans son Formulaire de renseignements personnels [le FRP]; Dans son témoignage, la demanderesse a omis de mentionner qu’elle avait appelé Erica pour lui dire que Brian ne le dirait à personne, mais qu’elles ne pouvaient être ensemble, comme il est indiqué dans le FRP; La demanderesse a témoigné que les voisins ont entendu les cris, sont sortis de leur maison, ont appris ce qui se passait et ont passé le mot. Cependant, le FRP ne fait pas mention des voisins et indique plutôt que c’est le petit ami d’Erica qui a fait passer le mot; La demanderesse ne couvrait pas la « porte‑fenêtre » de sa maison, car il n’y avait pas de maisons à l’arrière, seulement une route. Toutefois, elle a également déclaré que Brian avait l’habitude de se rendre à la maison à pied depuis cette route. La demanderesse n’a pas expliqué pourquoi les personnes qui marchaient le long de la route ne pouvaient pas voir à l’intérieur de la maison. Le témoignage de la demanderesse et le FRP n’étaient pas cohérents en ce qui concerne les agressions signalées à la police par la demanderesse. La demanderesse a témoigné qu’elle s’est adressée à la police à trois reprises : la première fois, les policiers ont refusé de la recevoir; la deuxième fois, ils n’ont pas voulu l’écouter parce qu’ils n’aimaient pas les personnes bisexuelles; et la troisième fois, ils lui ont dit que ce n’était pas important et ne lui ont pas donné la chance de raconter son histoire. Toutefois, dans le FRP, la demanderesse a indiqué qu’elle s’était présentée deux fois à la police, mais qu’à chaque fois, l’agent avait dit que c’était une « question conjugale » et non une affaire relevant de la police; Il y avait des éléments de preuve contradictoires concernant les contacts de la demanderesse avec Erica après qu’elles eurent été surprises en train d’avoir des rapports sexuels; Le FRP et le témoignage oral contenaient des éléments de preuve contradictoires concernant la façon dont Brian s’est adressé à la grand‑mère de la demanderesse après que celle‑ci fut arrivée au Canada et le moment où il l’a fait, ainsi qu’en ce qui a trait aux menaces de mort qu’il a proférées à l’endroit de la demanderesse; La preuve de la demanderesse concernant la façon dont elle est arrivée au Canada et avec qui elle est restée n’était pas franche; L’addenda au FRP faisait référence à de nouvelles menaces proférées par Brian en octobre 2017 et signalées à la demanderesse par sa sœur. Toutefois, cela n’a pas été étayé par une lettre ou un affidavit. [9] La SPR a également tenu compte du fait que la demanderesse est arrivée au Canada le 17 juin 2007 à l’âge de 17 ans, mais qu’elle n’a demandé le statut de réfugié que le 26 octobre 2012, plus de 5 ans plus tard. La SPR a reconnu que la demanderesse était mineure lorsqu’elle est arrivée au Canada, mais a également fait remarquer qu’elle avait atteint l’âge de la majorité cinq mois après son arrivée. La mère de la demanderesse avait obtenu le statut de réfugiée au Canada. La demanderesse n’a peut‑être pas eu de contact avec sa mère, mais elle avait un ami de la famille au Canada et d’autres amis qui auraient pu lui indiquer la marche à suivre. La demanderesse compte 10 années d’études et a été assez débrouillarde pour obtenir son propre passeport à l’âge de 15 ans. La demanderesse aurait pu utiliser Internet pour se renseigner sur le processus de revendication du statut de réfugié et elle aurait pu consulter un avocat en tout temps. La SPR a conclu que ce retard appuyait sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas de crainte subjective et n’avait pas été persécutée à Sainte‑Lucie en raison de son orientation sexuelle alléguée. [10] Enfin, la SPR a examiné un rapport psychologique rédigé par le Dr Gerald M. Devins, daté du 13 juin 2013, diagnostiquant un trouble schizoaffectif chez la demanderesse [le Rapport]. La SPR a accordé peu de valeur probante au Rapport, car celui‑ci était fondé sur un entretien d’une heure, remontait à cinq ans et n’avait été suivi d’aucun traitement psychiatrique, même s’il contenait une recommandation voulant que la demanderesse suive un traitement. [11] La SPR a conclu que la demanderesse n’a ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Pour cette raison, elle a rejeté sa demande. La demanderesse demande maintenant le contrôle judiciaire de cette décision. III. Questions en litige [12] La demanderesse soulève trois questions relativement aux conclusions factuelles de la SPR : a) La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas crédible? b) La SPR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe? c) La SPR a‑t‑elle commis une erreur en accordant peu de poids au rapport psychologique atténuant les incohérences de crédibilité de la demanderesse? IV. Critère de contrôle [13] Les première et troisième questions en litige ont trait aux conclusions de fait de l’évaluation relative à la valeur probante, y compris l’attribution d’un poids à la fiabilité des rapports médicaux sur les facteurs pertinents, tandis que la deuxième question en litige porte sur une erreur présumée du processus d’établissement des faits résultant de l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent. Le critère de contrôle pour les trois questions en litige concernant les conclusions de fait est le suivant : En ce qui concerne les conclusions de fait de la SPR, les faits inférés et la composante factuelle des questions mixtes de fait et de droit lorsque la question de droit ne peut être extraite des faits, les erreurs du processus d’établissement des faits sont examinées selon la norme de la décision correcte, tandis que les erreurs liées à la valeur probante dans l’établissement des faits sont examinées selon la norme de la décision raisonnable, mais la plus grande déférence doit leur être accordée. Le fait ne peut être écarté que si l’erreur est évidente, sans recours à une analyse du caractère raisonnable. Le même critère s’applique au contrôle de l’étape de la déduction d’un fait inféré : Jean Pierre c Canada (Immigration et Statut de réfugié), 2018 CAF 97, par. 51‑53; Housen c Nikolaisen, [2002] 2 RCS 235, 2002 CSC 33, par. 21‑23; Kallab c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2019 CF 706. Le résultat du contrôle des questions de fait est ensuite intégré et examiné avec les autres questions en litige afin de déterminer si la décision s’inscrit dans un éventail de résultats possibles et acceptables en ce qui concerne les faits et le droit, et si elle est justifiée par des motifs transparents et intelligibles : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick,[2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9. V. Analyse A. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas crédible? [14] La demanderesse avance un certain nombre d’arguments qui demandent fondamentalement à la Cour de réexaminer les éléments de preuve, en faisant valoir que : la SPR a relevé des incohérences mineures d’une valeur limitée dans l’évaluation du risque de persécution lors de son renvoi à Sainte‑Lucie; la SPR a mal interprété les faits en se concentrant sur certaines parties de son témoignage, et que, pour cette raison, sa décision est déraisonnable; la SPR a passé son témoignage à la loupe et s’attendait à une récitation encyclopédique des preuves tirées de l’exposé figurant dans son FRP; la SPR a soumis la demanderesse à un test de mémoire et, par conséquent, a mal évalué sa crédibilité; la preuve ou le témoignage quant à savoir si un demandeur du statut de réfugié voyage avec de faux documents, détruit des documents de voyage ou ment à leur sujet à son arrivée est périphérique et d’une valeur très limitée pour déterminer sa crédibilité. [15] Je constate qu’il n’y a pas d’erreur dans le processus d’établissement des faits, tandis que les conclusions défavorables en matière de crédibilité sont étayées par des preuves, sans qu’aucune erreur ne soit évidente. En fait, la demanderesse demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, ce qu’elle ne peut pas faire. Par conséquent, rien ne permet de conclure que les conclusions factuelles de la SPR sont déraisonnables ou qu’il existe tout autre motif qui permettrait à la Cour de s’opposer à la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’était pas crédible. B. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe? [16] La demanderesse soutient que rien n’indique que la SPR a tenu compte des Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [les Directives]. Elle soutient que la SPR a fait preuve d’insensibilité à l’égard de sa situation particulière, en contravention des Directives, et qu’elle n’a pas appliqué des connaissances spécialisées pour évaluer sa demande, en tant que personne ayant subi de la violence familiale et des mauvais traitements. À ce titre, la demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur dans l’évaluation de sa demande. [17] La difficulté liée aux observations de la demanderesse tient au fait qu’elle ne fait pas référence à des cas précis dans lesquels la SPR a fait preuve d’un manque de sensibilité. Rien n’indique donc que la SPR n’a pas été sensible à la situation personnelle de la demanderesse pendant l’audience ou lors de l’évaluation de la preuve. De plus, il y avait d’autres problèmes dans le témoignage de la demanderesse, en particulier le délai de cinq ans avant la présentation de sa demande d’asile pendant qu’elle résidait dans le pays sans statut d’immigration approprié, ce qui n’a pas été pris en compte et ne peut être expliqué simplement en se référant aux Directives. [18] Les Directives ne sont pas un remède à toutes les lacunes en matière de preuve et il n’est pas nécessaire de les mentionner expressément lorsqu’elles sont prises en compte (Moya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315, par. 36‑38, Karanja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 574, par. 5‑7). Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il n’y a pas d’erreur susceptible de contrôle en ce qui concerne cette question en litige. C. La SPR a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en accordant peu de poids à l’évaluation psychologique de l’expert et en omettant ainsi de tenir compte de l’incidence de l’état mental de la demanderesse sur son témoignage? (1) Introduction : la nature et la portée du Rapport [19] Le Rapport a été rédigé par le Dr Gerald M. Devins, qui détient un doctorat en psychologie clinique et est psychologue clinicien agréé. Le Dr Devins a essentiellement rédigé une évaluation psychologique de la demanderesse quelques jours après avoir mené un entretien avec elle le 27 mai 2013. Ce rapport de cinq pages contient un énoncé des qualifications et de l’expérience du Dr Devins, son approche de l’évaluation et une récitation de l’exposé de la demanderesse, y compris les impressions cliniques du Dr Devins à la suite de leur rencontre et plusieurs recommandations au commissaire de la SPR. [20] Il convient de souligner que le Rapport contient l’opinion du Dr Devins sur trois questions pertinentes à la demande d’asile sous‑jacente, à savoir : 1) les troubles psychologiques de la demanderesse et leur incidence sur sa capacité de témoigner; 2) l’idée erronée que l’on peut se faire de sa crédibilité lorsqu’elle témoigne en raison de ces troubles; 3) les conséquences prévues de son renvoi à Sainte‑Lucie. [21] Même si la demanderesse n’a pas soulevé les opinions exprimées dans le Rapport au sujet des risques liés au renvoi à Sainte‑Lucie ou de la question de la nomination d’un représentant désigné devant la SPR, j’aborderai néanmoins ces remarques, en plus des autres opinions et recommandations contenues dans le Rapport dans l’analyse qui suit. [22] Les trois opinions du Rapport, ainsi que les références spécifiques de symptomatologie d’une pertinence particulière sont les suivantes (non souligné dans l’original) : a) Représentant désigné – compétence à témoigner [traduction] « Mme Moffat a fait état de symptômes indiquant une maladie mentale grave [décrite plus tard comme un trouble schizoaffectif de type dépressif (295.70) dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition (DSM‑IV) de l’American Psychiatric Association] [...] Elle s’attend à ce que ces symptômes nuisent considérablement à sa capacité de témoigner à l’audience relative à la demande d’asile. J’ai discuté des notions d’un représentant désigné avec Mme Moffat et elle m’a fait part de sa réceptivité. Cette possibilité devrait être envisagée. » b) Prédiction d’éléments de preuve peu clairs et incohérents – évaluation trompeuse de la crédibilité [traduction] « Mme Moffat sera nerveuse et réservée lors de l’audience relative au statut de réfugié. Elle sera intimidée par les personnes en position d’autorité. Il sera important de faire preuve de sensibilité pendant l’interrogatoire pour éviter de la traumatiser à nouveau. [...] Les symptômes peuvent survenir lors de l’audience sous la forme d’une difficulté à saisir les questions posées, de demandes de répétition ou de reformulation de questions, d’une incapacité à se souvenir de détails précis du passé ou d’une incapacité apparente à formuler une réponse cohérente. La personne souffrant de ce genre de problèmes cognitifs liés au stress peut avoir de la difficulté à livrer un témoignage clair et cohérent. Si de tels problèmes deviennent évidents, il est important de comprendre qu’ils reflètent probablement les effets perturbateurs d’une maladie mentale importante ou d’un stress traumatique plutôt qu’un effort d’évitement ou de dissimulation. » c) Interruption du traitement et rechute – risque en cas de renvoi dans le pays d’origine [traduction] « Elle a tenté de s’enlever la vie en ingérant du liquide inflammable. Une autre fois, elle a tenté de se suicider en sautant d’un arbre. » [À Sainte‑Lucie, la preuve n’a pas été trouvée dans le dossier.] [...] L’incertitude quant à son statut d’immigrante pose des risques énormes. Mme Moffat a reconnu avoir eu des pensées suicidaires pendant qu’elle vivait à Sainte‑Lucie, mais a nié en avoir actuellement. [...] Elle est convaincue qu’elle sera prise pour cible à Sainte‑Lucie. La perspective d’un renvoi est trop grave pour être imaginée. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle prévoyait faire si elle ne pouvait pas rester au Canada, Mme Moffat a détourné son regard lentement et a répondu, impuissante : « S’ils refusent ma demande, je vais pleurer. Je ne sais pas ce que je vais faire. » IMPRESSION CLINIQUE [traduction] Mme Moffat satisfait aux critères diagnostiques du trouble schizoaffectif de type dépressif (295.70) dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition (DSM‑IV) de l’American Psychiatric Association. Elle présente d’importants symptômes de réaction au stress et des problèmes d’adaptation liés au stress. Elle a besoin d’une évaluation et d’un traitement psychiatriques. Avec sa permission, je demande à l’avocat de Mme Moffat de l’aider à trouver un médecin qui peut l’aiguiller vers un psychiatre pour une évaluation et un traitement. Un tel traitement ne doit pas être interrompu. L’état de Mme Moffat pourra s’améliorer si elle reçoit des soins adéquats et si on lui garantit que la menace de renvoi qui plane sur elle sera écartée. Si on ne lui permet pas de demeurer au Canada, son état se détériorera (p. ex. possibilité de décompensation). Comme il a été mentionné, il sera impossible pour Mme Moffat de se sentir en sécurité où qu’elle soit à Sainte‑Lucie. La nomination d’un représentant désigné devrait être envisagée. J’espère que ce rapport vous aidera, vous et les tribunaux, à déterminer le meilleur résultat possible pour Mme Moffat. [23] Au début du Rapport, le Dr Devins déclare que, depuis 1966, il a effectué des évaluations psychologiques pour plus de 4 300 demandeurs du statut de réfugié et autres personnes demandant un permis de séjour au Canada. Rappelons que le Rapport est daté du 1er juin 2013. D’autres décisions plus récentes dans lesquelles ses rapports ont été examinés, je crois savoir que le Dr Devins continue de fournir régulièrement des évaluations psychologiques au nom des demandeurs d’asile; le nombre de ces évaluations s’élevait à 5 200 en 2017 (Brown c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 710, par. 80). [24] Au paragraphe 13 de la décision, la SPR explique pourquoi elle a accordé peu de valeur probante au Rapport : [13] J’ai examiné le rapport psychologique du Dr Devins daté du 13 juin 2013, dans lequel est posé un diagnostic de trouble schizoaffectif. J’accorde peu de valeur probante à ce rapport, étant donné qu’il se fondait sur un unique entretien d’une heure, qu’il datait de cinq ans et qu’aucun traitement psychiatrique n’a été amorcé suivant sa recommandation. En outre, j’ai pris en considération les observations faites par le juge Annis dans la décision Czesak c Canada [2013 CF 1149], dans laquelle il a affirmé que « […] les décideurs ne devraient se fier qu’avec prudence aux éléments de preuve des experts judiciaires obtenus aux fins du litige, sauf s’ils font l’objet d’une certaine forme de validation ». La demandeure d’asile n’a pas semblé avoir de difficulté à témoigner. (Passage en italique dans la décision de la SPR.) [25] Je souscris à la conclusion de la SPR selon laquelle il faut accorder peu de poids au Rapport, pour les raisons décrites ci‑dessus, parmi les autres raisons exposées plus en détail ci‑dessous. Je compléterai davantage ma référence aux problèmes de fiabilité auxquels font face les rapports d’expert non contestés, tout en décrivant les difficultés particulières que les rapports d’expert posent aux commissaires de la SPR, en fournissant ici une analyse plus approfondie du Rapport. Ce faisant, je ferai référence à certains des facteurs que la SPR peut appliquer pour évaluer la valeur probante et la fiabilité d’un rapport médical ou psychologique d’expert. Ces remarques s’étendent à la question de savoir si la SPR peut déclarer les rapports d’expert irrecevables plutôt que d’examiner uniquement leur valeur, en plus de se demander si la SPR peut exercer une fonction de contrôle des coûts et des avantages semblable à celle des juges de première instance. (2) Les risques éventuels associés à la preuve d’expert. [26] Dans le récent arrêt White Burgess Langille Inman c Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23 [l’arrêt White Burgess], la Cour suprême du Canada a réitéré ses préoccupations au sujet des dangers susceptibles de découler de l’utilisation abusive de la preuve d’expert, qu’elle avait déjà soulevées dans R c Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9 [l’arrêt Mohan] et plusieurs autres décisions. Ces commentaires faisaient référence aux jurys en tant que juges des faits, mais ils s’appliquent également à d’autres juges des faits, à savoir les juges siégeant sans jury et les décideurs des tribunaux administratifs (voir par exemple Cinar Corporation c Robinson, [2013] 3 RCS 1168, par. 49 concernant une action civile sans jury); voir aussi Melhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CanLII 107568 (CA CISR), dans laquelle la Section de l’immigration (SI) a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Mohan (aux par. 20 à 33, au témoignage d’expert tout en reconnaissant ce qui suit au par. 25 : « La question de savoir si les critères énoncés dans l’arrêt Mohan s’appliquent dans le contexte du droit administratif n’est pas totalement réglée, mais même sans une application stricte de ces critères, la SI jouit du pouvoir discrétionnaire d’admettre des éléments de preuve ou d’entendre le témoignage d’un témoin. » Voir aussi Sandhu c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CanLII 133401 (CA CISR), par. 28 et 29). [27] Les préoccupations de la Cour suprême se trouvent aux par. 17 et 18 de White Burgess (non souligné dans l’original) : [17] Nous pouvons prendre comme point de départ de cette nouvelle tendance la décision de la Cour dans l’affaire R. c Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9. Cet arrêt a mis en lumière les dangers du témoignage d’expert et établi un critère à quatre volets pour en évaluer l’admissibilité. Ces dangers sont bien connus. Il y a notamment le risque que le juge des faits s’en remette inconsidérément à l’opinion de l’expert au lieu de l’évaluer avec circonspection. Comme le souligne le juge Sopinka dans l’arrêt Mohan : La preuve d’expert risque d’être utilisée à mauvais escient et de fausser le processus de recherche des faits. Exprimée en des termes scientifiques que le jury ne comprend pas bien et présentée par un témoin aux qualifications impressionnantes, cette preuve est susceptible d’être considérée par le jury comme étant pratiquement infaillible et comme ayant plus de poids qu’elle ne le mérite. [p. 21] (Voir également D.D., par. 53; R. c J.‑L.J., 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 600, par. 25 et 26; R. c Sekhon, 2014 CSC 15 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 272, par. 46.) [18] Il s’agit de préserver le procès devant juge et jury, et non pas d’y substituer le procès instruit par des experts. Il y a un risque que le jury [traduction] « soit incapable de faire un examen critique et efficace de la preuve » (R. c. Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII), 97 O.R. (3d) 330, par. 90, autorisation d’appel refusée, [2010] 2 R.C.S. v. Le juge des faits doit faire appel à son « jugement éclairé » plutôt que simplement trancher la question sur le fondement d’un « acte de confiance » à l’égard de l’opinion de l’expert (J.-L.J., par. 56). Le danger de « s’en remettre à l’opinion de l’expert » est également exacerbé par le fait que la preuve d’expert est imperméable au contre‑interrogatoire efficace par des avocats qui ne sont pas des experts dans ce domaine (D.D., par. 54). La jurisprudence aborde un certain nombre d’autres problèmes connexes : le préjudice qui pourrait éventuellement découler d’une opinion d’expert fondée sur des informations qui ne sont pas attestées sous serment et qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contre-interrogatoire (D.D., par. 55); le danger d’admettre en preuve de la « science de pacotille » (J.‑L.J., par. 25); le risque qu’un « concours d’experts » ne distraie le juge des faits au lieu de l’aider (Mohan, p. 24). Un autre danger bien connu associé à l’admission de la preuve d’expert est le fait qu’elle peut exiger un délai et des frais démesurés (Mohan, p. 21; D.D., par. 56; Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 (CanLII), [2011] 2 R.C.S. 387, par. 76). [28] Les dangers possibles des rapports d’expert sont exacerbés dans la plupart des demandes d’asile en raison de leur nature quasi‑accusatoire et unilatérale. Dans de tels cas, seul le demandeur d’asile est en mode accusatoire complet, et le ministre comparaît rarement à l’audience. Il s’agit là d’un avantage distinct dans le cadre de ces procédures, particulièrement en ce qui a trait à l’utilisation des rapports d’expert par le demandeur d’asile. Le ministre intimé participe rarement à ces procédures (même s’il en a le pouvoir en vertu de l’article 29 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [les RSPR]) en raison de nombreux facteurs. La plupart de ces obstacles sont liés au coût et à la rareté de précieuses ressources juridiques et d’experts connexes pour répondre à la charge de travail et aux défis juridiques sans cesse croissants en ce qui concerne les réfugiés et les immigrants. Le ministre doit répondre aux cas qui se présentent dans une pléiade d’instances très judiciarisées par le grand nombre de décisions sujettes au contrôle judiciaire et la variabilité de leur contexte, sans compter que ces décisions sont souvent à la fois très complexes et controversées. Il est peu probable que cela change. [29] Si le ministre voulait contester ces rapports, il lui faudrait vraisemblablement retenir les services d’experts dans le domaine en question, qui auraient peut‑être l’occasion d’interroger et d’évaluer les demandeurs d’une manière quelque peu semblable à celle utilisée par les experts des demandeurs eux‑mêmes. Il s’ensuivrait la rédaction d’un rapport contradictoire. Cela impliquerait également des procédures pour obtenir des renseignements corroborants, ou même des renseignements pertinents, qui ne sont pas fournis à la SPR comme c’est le cas en l’espèce. Bien que les témoins experts soient autorisés à témoigner devant la SPR (voir l’article 44 des RSPR), je ne suis pas au courant de circonstances dans lesquelles des médecins ou d’autres experts ont été appelés à témoigner devant la SPR et ont été soumis à un contre‑interrogatoire par des avocats, comme c’est la norme dans les cours de première instance et certains tribunaux administratifs. Si les rapports d’expert des parties sont très divergents, il est généralement reconnu que seul le contre‑interrogatoire devant le décideur peut permettre de les pondérer adéquatement. [30] Toutefois, comme il ne s’agit pas de la procédure ordinaire suivie devant la SPR, il appartient donc au commissaire d’évaluer et de justifier la valeur accordée à un rapport d’expert. Le commissaire doit cependant le faire, sans jamais pouvoir répondre à la nature réelle des opinions contenues dans le rapport d’expert. Sans la participation du ministre, appuyée par un rapport d’expert contradictoire contenant des opinions contestant celles de l’expert du demandeur d’asile, la SPR n’est pas en mesure de remettre en question la substance des opinions fournies. En effet, la Cour a statué que la SPR n’a pas l’expertise psychologique nécessaire pour rejeter les opinions de fond contenues dans un rapport d’expert, comme un diagnostic, voir Trembliuk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1264, par. 11-12 (non souligné dans l’original) : [11] Dans ses motifs, la SPR a écrit : [...] Je n’accepte pas ce diagnostic, car je conclus que le témoin n’est ni crédible ni digne de foi. [12] S’il était loisible à la SPR de décider de la valeur, s’il y en avait une, à donner à l’évaluation faite par la psychologue, il ne lui était pas loisible de rejeter le diagnostic de la psychologue. Si la SPR est sans aucun doute un tribunal spécialisé, comme l’a fait remarquer le juge Décary dans les extraits de l’arrêt Aguebor, précédemment cités dans les présents motifs, elle n’est certainement pas un tribunal spécialisé dans le domaine de l’évaluation psychologique. [31] La dernière phrase de cet extrait confirme que la SPR ne possède pas non plus l’expertise nécessaire pour réduire le poids de l’avis quant au fond. Elle ne peut plutôt réduire le poids d’une opinion d’expert médicale ou psychologique de fond qu’en s’appuyant sur des considérations accessoires, comme celles sur lesquelles s’est appuyé le commissaire de la SPR dans le cas présent pour accorder peu de poids au rapport du Dr Devins. Si le commissaire omet de tenir compte d’une opinion d’expert pertinente ou de fournir des raisons appropriées ou suffisantes pour accorder peu de poids au rapport d’expert, la décision sera annulée et renvoyée pour être entendue par un autre commissaire, qui sera confronté aux mêmes difficultés. [32] La décision rendue dans la décision Atay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 201 [la décision Atay], sur laquelle se fonde la demanderesse, est un exemple type de ce résultat. M. Atay a fait référence à des rapports d’expert similaires rédigés par le Dr Devins et un autre médecin. Le rapport du Dr Devins contenait une opinion semblable, liée à la crédibilité, selon laquelle si des problèmes surviennent dans le témoignage du demandeur, « il sera important de comprendre qu’ils reflètent probablement les effets perturbateurs du stress traumatique plutôt qu’un effort pour éviter ou dissimuler » (par. 15). Dans la décision Atay, la Cour a conclu ce qui suit : « Étant donné que le contenu du rapport psychologique était pertinent à l’égard des conclusions de la Commission quant à la crédibilité, la Commission aurait dû prendre le temps de considérer en quoi l’état de santé du demandeur affectait son comportement avant de tirer sa conclusion en matière de crédibilité. » (par. 32). [33] Dans la décision Atay, le demandeur a donné un aperçu de la jurisprudence pertinente à l’époque citée et invoquée par la Cour. La description de cette jurisprudence, qui est encore généralement invoquée par la Cour, se trouve au paragraphe 16 de la décision Atay (non souligné dans l’original) : [16] D’après le demandeur, comme la Commission a admis qu’il souffrait du syndrome de stress post-traumatique chronique, celle‑ci était tenue de considérer l’effet de ce trouble sur la qualité de sa preuve. Il a invoqué un certain nombre de décisions, dont Min c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1676 (CanLII), au soutien de la thèse selon laquelle, lorsque la Commission est saisie d’une preuve médicale susceptible d’expliquer les lacunes que comporte le témoignage du demandeur, il lui incombe de prendre cette preuve en considération et de lui accorder le poids qu’il convient. La Commission commet une erreur si elle fonde une décision sur une différence entre les renseignements fournis au point d’entrée et les renseignements fournis plus tard dans le processus sans prendre en compte la preuve concernant l’état psychologique du demandeur : Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 963. Il ne suffit pas de faire simplement référence dans les motifs à un rapport psychologique portant sur le syndrome de stress post-traumatique; la Commission doit examiner si les circonstances psychologiques pourraient aider à expliquer une omission, un manque de détails ou une confusion concernant les événements survenus, s’il s’agit des erreurs cognitives exactes qui sont mentionnées dans le rapport du psychologue : Rudaragi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 911 (CanLII)). La Commission ne peut pas déclarer seulement qu’elle a examiné le rapport; elle doit indiquer de façon valable en quoi l’état médical a une incidence sur sa décision avant de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité : Fidan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1606. Selon le demandeur, il est nécessaire de tenir compte des problèmes psychologiques, même quand la principale question en litige est la vraisemblance du témoignage : Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1070. [34] Dans la décision Atay, la Cour a accepté ces arguments, aux paragraphes 29 à 32. Dans la présente affaire, la demanderesse a cité plusieurs autres décisions de la Cour qui sont essentiellement en faveur de la même proposition (Khawaja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1999] ACF no 1213, par. 8; B.‑C. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 826, par. 15‑20; Mendez Santos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1326, par. 16‑19; Olalere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 385, par. 50‑60). [35] Tout récemment, la Cour a rendu une conclusion semblable au sujet d’un rapport psychiatrique dans la décision Mowloughi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 270, par. 67-70 [la décision Mowloughi] (non souligné dans l’original) : [67] L’agent accorde peu de poids à la preuve psychiatrique concernant l’état de santé mentale du demandeur et de son épouse, au motif que cette preuve repose sur les déclarations du demandeur et que les médecins n’ont aucune connaissance directe des événements qui se seraient produits en Iran selon le demandeur. [68] Encore une fois, l’agent ne comprend pas l’importance de cette preuve. En effet, cette dernière corrobore la version du demandeur parce que les symptômes correspondent à ceux de personnes qui ont subi les mêmes épreuves que son épouse et lui‑même ont subies. Par exemple, la Dre Lisa Andermann constate que le demandeur souffre de symptômes de l’état de stress post‑traumatique qui sont [traduction] « typiques d’une personne qui a été battue et torturée ». La médecin iranienne a indiqué que l’épouse du demandeur souffre d’anxiété et de dépression, ce qui corroborerait l’allégation selon laquelle elle aurait été victime de harcèlement de la part des autorités. [69] L’agent accorde peu de poids à cette preuve parce que les médecins n’ont aucune connaissance directe de ce que les autorités iraniennes ont fait au demandeur et à son épouse. Pourtant, les éléments de preuve n’ont pas été fournis dans le but de prouver que les médecins avaient une connaissance directe des événements. Les avis médicaux de ces médecins constituent une preuve circonstancielle valide, qui corrobore le récit du demandeur. L’agent semble indiquer qu’il n’acceptera et n’évaluera que la preuve directe, ce qui est déraisonnable, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, par. 44 [Kanthasamy]. [36] La Cour ne peut commenter avec certitude l’influence que ces rapports d’experts ont eue sur les résultats des demandes d’asile. Cela dit, les demandeurs d’asile comptent régulièrement sur eux. Cela peut être particulièrement vrai depuis que la Cour suprême, dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61[l’arrêt Kanthasamy], a rejeté l’attribution par un agent d’immigration d’un faible poids à un rapport médical dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire comme il est indiqué dans la décision Mowloughi ci‑dessus. Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour a commenté l’erreur de l’agent dans une affaire fondée sur des motifs humanitaires comme suit au par. 47 : [47] ... Une fois reconnu qu’il souffre d’un trouble de stress post‑traumatique, d’un trouble d’adaptation et de dépression en raison de ce qu’il a vécu au Sri Lanka, exiger en sus la preuve de l’existence de soins au Canada ou au Sri Lanka met à mal le diagnostic et a l’effet discutable d’en faire un facteur conditionnel plutôt qu’important. [37] De ce passage, il n’est pas clair si la Cour suprême a reconnu que l’agent n’avait d’autre choix que d’accepter le rapport aux fins d’admissibilité. L’agent n’aurait pas pu contester sur le fond les opinions exprimées dans le rapport, faute à la fois de preuve d’un rapport d’expert contradictoire, que l’on trouve normalement dans les procès, et de l’expertise nécessaire pour contester ces opinions. Il n’est pas non plus facile de savoir si le point de vue de l’agent était que l’expert ne peut fournir une preuve qui, si elle n’est pas versée au dossier par le demandeur, entache l’opinion sur laquelle elle est fondée. Il va sans dire que le manque d’expertise du décideur est la raison tautologique pour laquelle les parties ont d’abord recours à des experts en procédure contradictoire. [38] C’est précisément ce désavantage flagrant auquel sont confrontés la plupart des décideurs dans les procédures en matière de statut de réfugié et d’immigration : ils n’ont d’autre choix que d’accepter les avis de fond des experts médicaux, ce qui les oblige à se concentrer sur les questions collatérales ayant une incidence sur le poids ou la portée de ces avis. [39] Il s’agit précisément du point que j’aborde ici. Avant que la SPR n’accepte le Rapport quant au fond, il pourrait être avantageux pour elle d’appliquer les facteurs d’évaluation régulièrement adoptés par les juges dans les procès pour déterminer si l’expert a convenablement démontré que les opinions contenues dans son rapport sont suffisamment fiables. [40] Ces facteurs ont été élaborés par la Cour suprême et la Cour d’appel de l’Ontario dans les efforts qu’elles ont faits afin de veiller à ce que les dangers
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643