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Tax Court of Canada· 2007

Adler c. La Reine

2007 CCI 272
GeneralJD
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Court headnote

Adler c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-01-12 Référence neutre 2007 CCI 272 Numéro de dossier 2003-1188(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003-1188(IT)G ENTRE : DESMOND A. ADLER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] _______________________________________________________________ Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007, à Edmonton (Alberta). Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Curtis R. Stewart Me Jasmine Sidhu Me Michael J. Gemmiti Avocats de l’intimée: Me Rhonda L. Nahorniak Me Kerry E.S. Boyd _______________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints. Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007. « D.W. Rowe » Juge suppléant D.W. Rowe Traduction certifiée conforme ce 17e jour de septembre 2007. Johanne Brassard, trad. a. Dossier : 2003-1231(IT)G ENTRE : DOUGLAS ALLOWAY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] _______________________________________________________________ Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007, …

Read full judgment
Adler c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-01-12
Référence neutre
2007 CCI 272
Numéro de dossier
2003-1188(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Dwayne W. Rowe
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2003-1188(IT)G
ENTRE :
DESMOND A. ADLER,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1231(IT)G
ENTRE :
DOUGLAS ALLOWAY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1232(IT)G
ENTRE :
CAROL AMELIO,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2002-4231(IT)G
ENTRE :
DONALD BARNES,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1239(IT)G
ENTRE :
MARY-PATRICIA BARRY,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1240(IT)G
ENTRE :
RANDY BAYRACK,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1187(IT)G
ENTRE :
JOANNE BEATON,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1242(IT)G
ENTRE :
MYRON S. BORYS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1230(IT)G
ENTRE :
BRUCE R. BRANDELL,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait :
1. que la somme de 1 926 $ qui a été incluse dans le revenu doit être supprimée;
Page : 2
2. que l’appelant a droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1197(IT)G
ENTRE :
HENRY C. BRUNS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée :
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1198(IT)G
ENTRE :
GARY CERANTOLA,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée :
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2002-4221(IT)G
ENTRE :
DAN DELALOYE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée :
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait :
1. que la somme de 1 926 $ qui a été incluse dans le revenu doit être supprimée;
Page : 2
2. que l’appelant a droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2002-4220(IT)G
ENTRE :
RANDALL L. EDGAR,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1196(IT)G
ENTRE :
JOHN R. HARRINGTON,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1195(IT)G
ENTRE :
HENRY P. LAZARENKO,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Dossier : 2003-1191(IT)G
ENTRE :
ROY A. VITEYCHUK,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu sur une période de cinq jours entre les 8 et 12 janvier 2007,
à Edmonton (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Curtis R. Stewart
Me Jasmine Sidhu
Me Michael J. Gemmiti
Avocats de l’intimée:
Me Rhonda L. Nahorniak
Me Kerry E.S. Boyd
_______________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté, l’intimée ayant droit aux dépens conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 17e jour de mai 2007.
« D.W. Rowe »
Juge suppléant D.W. Rowe
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de septembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
Référence : 2007CCI272
Date : 20070517
Dossiers : 2003-1188(IT)G, 2003-1231(IT)G,
2003-1232(IT)G, 2002-4231(IT)G, 2003-1239(IT)G,
2003-1240(IT)G, 2003-1187(IT)G, 2003-1242(IT)G,
2003-1230(IT)G, 2003-1197(IT)G,
2003-1198(IT)G, 2002-4221(IT)G, 2002-4220(IT)G,
2003-1196(IT)G, 2003-1195(IT)G,
2003-1191(IT)G,
ENTRE :
DESMOND A. ADLER, DOUGLAS ALLOWAY,
CAROL AMELIO, DONALD BARNES, MARY-PATRICIA BARRY,
RANDY BAYRACK, JOANNE BEATON, MYRON S. BORYS,
BRUCE R. BRANDELL, HENRY C. BRUNS,
GARY CERANTOLA, DAN DELALOYE, RANDALL L. EDGAR,
JOHN R. HARRINGTON, HENRY P. LAZARENKO,
ROY A. VITEYCHUK,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Rowe
[1] Chaque appelant a interjeté appel d’une cotisation fiscale établie pour l’année d’imposition 1998. Chaque appelant avait obtenu un permis de stationnement gratuit de son employeur – Telus Communications Inc. (« Telus »), directement ou par l’entremise d’une filiale à 100 p. 100 ou d’une division de Telus au sein d’une grosse organisation généralement connue sous le nom de groupe Telus. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de chaque appelant en se fondant sur le fait que la juste valeur marchande du permis de stationnement constituait un avantage imposable et il a ajouté le montant applicable y afférent au revenu imposable de chaque appelant. Le montant représentant la juste valeur marchande du permis de stationnement fourni par Telus qui a été inclus dans le revenu de chaque appelant varie, mais la question commune qui est ici en litige est de savoir si le permis constitue un avantage imposable conformément aux dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Selon la position prise par le ministre, la fourniture de ces permis de stationnement est visée à l’alinéa 6(1)a) de la Loi.
[2] Les appelants étaient représentés par Mes Curtis Stewart, Jasmine Sidhu et Michael Gemmiti. Les avocats de l’intimée étaient Mes Rhonda Nahorniak et Kerry Boyd. Les avocats de l’intimée et les avocats des appelants ont convenu que ces appels seraient entendus sur preuve commune, cette preuve s’appliquant au besoin à chaque appel. Quatre des parcs de stationnement que Telus avait mis à la disposition de ses employés, en 1998, étaient situés à Edmonton et un des parcs était situé à Calgary. Trois des appelants travaillaient à Calgary et 13 étaient employés à Edmonton.
[3] Les avocats des deux parties ont convenu de la production, sous la cote A‑1, d’un cahier intitulé : [traduction] « Faits et documents admis ». Comme l’index le montre, les aveux figurant aux onglets 1 à 7 inclusivement se rapportent à des faits et à des documents admis, appelés les aveux globaux, qui concernent les 16 appelants. Par la suite, les faits et documents admis s’appliquent à un appelant en particulier. En plus des aveux figurant dans les aveux globaux, au cours du témoignage direct de l’appelante Mary‑Patricia Barry, Curtis Stewart, avocat des appelants, a informé la Cour que tous les appelants étaient liés par la réponse énoncée ci‑dessous que Telus avait donnée à chaque appelant afin de répondre à la question posée par l’intimée dans le cadre des interrogatoires écrits. En répondant aux questions posées dans le quatrième ensemble d’interrogatoires, chaque appelant s’était engagé à demander à Telus d’indiquer les facteurs qu’elle avait définis, en donnant des réponses antérieures, et sur lesquels elle s’était fondée pour délivrer un permis de stationnement gratuit. La réponse est reproduite ci‑dessous :
[traduction] Telus a décrit dans diverses réponses les critères qu’elle utilisait normalement pour délivrer des permis de stationnement aux employés. Compte tenu de l’écoulement du temps, il peut être impossible de déterminer les facteurs précis que Telus a utilisés en délivrant un permis de stationnement à chacun des 50 appelants. En fin de compte, Telus se verrait probablement obligée de se fonder sur la justification donnée par l’appelant en cause, ce dernier étant bien mieux placé pour connaître les raisons particulières qui lui sont applicables. Telus croit comprendre que, dans les réponses antérieurement données par chaque appelant particulier, l’appelant a avancé le facteur qui justifiait selon lui la délivrance d’un permis de stationnement.
[4] Les avocats des appelants ont convenu qu’aucune question ne se posait au sujet de la juste valeur marchande des permis de stationnement que Telus avait délivrés aux appelants en 1998, valeur que le ministre avait adoptée afin d’établir la nouvelle cotisation de chaque appelant en incluant ce montant dans le revenu. Les appelants soutiennent fondamentalement que le ministre a eu tort de supposer que le permis de stationnement était principalement avantageux pour l’appelant plutôt que pour Telus ou que le permis de stationnement constituait un avantage personnel conféré à un appelant parce que cela facilitait ses déplacements lorsqu’il s’agissait de se rendre au lieu de travail ou d’en revenir.
[5] Tous les appelants sauf un ont témoigné. Dans le cours de leurs témoignages, la plupart des appelants ont parlé de nombreux faits qui faisaient l’objet d’un aveu – qu’il s’agisse des aveux globaux ou de ceux qui étaient compris sous la cote A‑1 et qui s’appliquaient à un appel particulier. Au cas où certaines questions n’auraient pas été couvertes lors de l’interrogatoire d’un appelant à la barre des témoins et qu’elles se rapportent aux questions dont je suis saisi, j’ai inclus ces faits admis après chaque segment des présents motifs qui porte sur la preuve soumise par un appelant précis.
[6] Richard George Schroter a été interrogé par Me Stewart. M. Schroter a témoigné être comptable agréé et travailler chez Telus à titre de directeur, Imposition. Il a commencé à travailler pour Telus en 1991 au sein du Service de la vérification interne; deux ans plus tard, il était affecté au groupe fiscal, où il a exercé diverses fonctions comportant de plus en plus de responsabilités. En 1998, il a été nommé directeur, Section de l’impôt sur le revenu, et il supervise 20 employés. M. Schroter a déclaré qu’en 1998, Telus était l’unique fournisseur de services de télécommunications en Alberta. Toutefois, en 1997, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») a élaboré un cadre en vue d’assurer la concurrence au sein de l’industrie des télécommunications au Canada. Jusqu’à ce moment‑là, British Columbia Telephone Company (« BC Tel ») exerçait ses activités en Colombie‑Britannique, Telus en Alberta et Entreprises Bell Canada (« Bell ») en Ontario et au Québec, pratiquement sans aucune concurrence. Le changement de structure a ouvert le marché au Canada et a nécessité un changement d’orientation majeur de l’entreprise, notamment la nécessité de procéder à certaines acquisitions, de façon que Telus puisse exercer ses activités en Ontario. En 1999, Telus a fusionné avec BC Tel. En ce qui concerne la question des avantages associés au stationnement qui ont été conférés aux employés de Telus, M. Schroter a déclaré avoir eu affaire, en 1997, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC »), le prédécesseur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), au sujet de l’année d’imposition 1994. Dans ce cas‑là, Telus avait pris la position selon laquelle c’était avant tout l’entreprise plutôt que l’employé qui tirait parti du permis de stationnement. Deux des travailleurs visés par de nouvelles cotisations que le ministre avait établies en vue d’inclure la valeur du permis de stationnement dans leur revenu à titre d’avantage imposable ont interjeté appel, avec succès, devant la Cour canadienne de l’impôt. M. Schroter a déclaré que la question des permis de stationnement ne s’était posée de nouveau qu’au début du mois de mars 2002, lorsque le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de certains employés de Telus pour l’année d’imposition 1998 en incluant la valeur des permis de stationnement dans leur revenu. Lors des discussions qu’il avait eues avec des représentants de l’ARC, M. Schroter avait constaté que l’Agence n’estimait pas être liée par les deux décisions rendues par la Cour de l’impôt sur le même point, au cours de l’année d’imposition 1994, étant donné que ces affaires avaient été entendues sous le régime de la procédure informelle et que les décisions y afférentes n’avaient pas valeur de précédent. M. Schroter a déclaré savoir que Telus voulait que les cadres supérieurs aient facilement des véhicules à leur disposition, en particulier ceux qui effectuaient des quarts de travail irréguliers tout le long de l’année. Telus ne voulait pas que les employés perdent du temps à se rendre au bureau depuis un autre lieu de travail et elle ne considérait pas le recours aux transports publics comme adéquat. En sa qualité de directeur, Imposition, M. Schroter s’est fondé sur les décisions antérieures de la Cour de l’impôt et retenu les services d’avocats pour interjeter appel, sous le régime de la procédure générale, des cotisations établies par le ministre pour le motif que la fourniture d’un stationnement gratuit ne constituait pas un avantage imposable. M. Schroter a déclaré ne pas connaître les raisons pour lesquelles des permis de stationnement étaient délivrés à certains employés. L’avocat a référé M. Schroter au cahier, pièce A‑1, et au paragraphe 11 des aveux globaux, qui dit qu’en 1998, [traduction] « selon une condition implicite, les employés des échelles de rémunération 5 et 4 devaient au besoin effectuer des heures supplémentaires afin de suivre la charge de travail et d’assurer l’achèvement des projets en temps opportun, ces heures supplémentaires étant généralement incluses dans la rémunération globale de l’employé ». M. Schroter a déclaré qu’en 1998, il y avait sept échelles de rémunération. Les trois premières échelles s’appliquaient aux employés débutants, qui occupaient des postes de commis ou de soutien. Les cadres moyens, certains cadres supérieurs et certains professionnels, comme les ingénieurs, les avocats, les comptables, étaient inclus dans les échelles de rémunération 4 et 5. Le directeur général et divers vice‑présidents ainsi que d’autres chefs de secteur faisaient partie des échelles de rémunération 6 et 7. M. Schroter a déclaré qu’en 1998, il y avait beaucoup de travail à accomplir à cause du nombre de projets au Canada visant à assurer l’expansion des activités commerciales de Telus et de l’envergure de ces projets. Les enquêtes nécessaires aux fins de la fusion avec BC Tel ou de l’acquisition d’autres sociétés généraient une grosse charge de travail pour les gestionnaires et les cadres supérieurs, qui devaient tous travailler aussi longtemps que nécessaire pour mener leurs tâches à bonne fin. Pour que ses gestionnaires puissent s’acquitter de ces lourdes tâches, Telus voulait qu’ils soient en mesure de se déplacer au besoin. La politique de Telus en ce qui concerne le remboursement du prix des courses en taxi est énoncée aux paragraphes 3, 4 et 5 des aveux globaux. M. Schroter, en résumant les aveux figurant aux paragraphes 6, 7 et 8, a déclaré que Telus ne procédait pas à une analyse afin de savoir s’il était avantageux pour elle, sur le plan économique, de fournir un permis de stationnement à ses employés au lieu de les rembourser des frais engagés pour les taxis ou s’il était rentable d’accorder un droit au stationnement aux employés au lieu de leur payer un taxi, et aucune analyse n’était effectuée en vue de comparer ce qu’il en coûtait pour obliger les employés à utiliser leur propre véhicule dans l’exécution de leurs tâches au lieu de rembourser ceux‑ci des frais de taxi.
[7] M. Schroter a été contre‑interrogé par Rhonda Nahorniak. Il a reconnu qu’en 1998, il était gestionnaire, Imposition. Depuis lors, ses fonctions ont évolué, le titre de son poste étant maintenant celui de directeur. En traitant avec les représentants de l’ARC au sujet de la question des permis de stationnement, il était aidé de deux autres membres de son groupe, Ken Bagnall et Trevor Edmundson. L’ARC a soumis une demande de renseignements à laquelle on a répondu par écrit et qui a été retournée, et des réunions ont régulièrement eu lieu avec l’équipe de vérification de l’ARC. M. Schroter a identifié un document, pièce R‑1, daté du 2 novembre 1999, comme étant la réponse de Telus à la demande de renseignements de l’ARC. Il a rédigé une lettre, pièce R‑2, datée du 25 janvier 2002, adressée à Don Cloutier, Division de la validation et de l’exécution, à l’ADRC. M. Schroter a convenu que la position énoncée au paragraphe 3 de la lettre est encore la même aujourd’hui, à savoir que Telus fournit un permis de stationnement à certains employés parce qu’il est principalement avantageux pour elle de le faire, compte tenu de la nature des fonctions exercées par les titulaires de permis et de leur rang au sein de l’organisation, qui les obligent à effectuer des heures irrégulières, des heures additionnelles, et à travailler pendant la fin de semaine et pendant les congés. L’avocate a référé M. Schroter à un document de Telus intitulé [traduction] « Politiques et lignes directrices en matière de rémunération – Rémunération variable », pièce A‑1, onglet 4, qui a pris effet au mois de janvier 1996. M. Schroter a déclaré croire que la politique était en vigueur en 1998 et qu’elle s’appliquait également aux filiales à 100 p. 100 de Telus. Il a reconnu le libellé de la partie du document, page 12/74, où l’on dit que les avantages [traduction] « sont tenus au minimum et visent à assurer la compétitivité sur le marché ou à accroître la capacité d’une personne d’exercer ses fonctions ».
[8] Daniel (Dan) Henry Delaloye – qui a été interrogé par Curtis Stewart, a témoigné être directeur général de Celera Solutions Inc. Il a commencé à travailler pour Alberta Government Telephones (« AGT »), le prédécesseur de Telus, en 1993. En 1998, chez Telus, il était vice‑président, Service des cartes, des opérateurs et des téléphones payants, poste faisant partie de l’échelle de rémunération 6. Il était responsable de trois bureaux à Edmonton, de trois bureaux à Calgary et d’un bureau à Grande Prairie et à Lethbridge respectivement. En 1997, il s’est installé à Calgary afin de superviser une nouvelle division de Telus et on lui a délivré un permis de stationnement pour le parc situé dans la tour Telus, 411 1st Street SE, dans le centre‑ville de Calgary. M. Delaloye a déclaré qu’en 1998, il travaillait de longues heures et qu’il se déplaçait en voiture pour se rendre à des bureaux de téléphones payants à divers endroits de Calgary. Il devait notamment assister à diverses activités communautaires, notamment des réunions de Centraide Canada le matin à 7 h, et il devait participer à des activités menées par Theatre Calgary et par d’autres organisations en vue d’accroître la visibilité de Telus. M. Delaloye estimait passer le tiers de son temps ailleurs qu’au bureau en 1998. Les réunions de la direction avaient lieu à Edmonton et, s’il avait besoin d’un véhicule à cet endroit, M. Delaloye s’y rendait en voiture depuis Calgary. Depuis qu’il était entré au service de Telus en 1993, M. Delaloye avait toujours obtenu un permis de stationnement gratuit; il estimait que le permis était [traduction] « absolument essentiel » afin de lui donner la possibilité de faire la navette pendant la journée et de visiter des clients comme les Hôtels CP, qui possédaient et exploitaient des installations à divers endroits, notamment à Banff, ou de se rendre aux bureaux de l’Administration de l’aéroport de Calgary ou aux bureaux de téléphones payants de Telus, à Calgary. À son avis, il était extrêmement difficile d’utiliser d’autres moyens de transport pour s’acquitter de ses responsabilités chez Telus. M. Delaloye ne considérait pas le permis de stationnement comme un élément important sur le plan de la rémunération étant donné qu’un nouveau permis était délivré tous les 36 mois environ, sans qu’il ait à demander son renouvellement.
[9] M. Delaloye a été contre‑interrogé par Kerry Boyd. Il a reconnu que s’il conduisait sa propre voiture, il pouvait aller au travail et en revenir à sa guise. On lui avait attribué un emplacement réservé, souterrain, dans un garage chauffé. Lorsqu’il se rendait à d’autres bureaux de Telus ou lorsqu’il assistait à des activités le soir pour le compte de Telus, il utilisait un parc de stationnement public et Telus le remboursait de ses frais. Il a reconnu être autorisé à utiliser la place de stationnement qui lui était attribuée à des fins personnelles, par exemple pour aller faire des courses, mais il ne se rappelait pas l’avoir fait parce que l’endroit en question n’était pas situé près des magasins. M. Delaloye a convenu qu’il aurait pu utiliser le train léger sur rail (TLR) depuis le quartier où il résidait, à Lake Bonavista, et qu’il y avait une station à quatre pâtés de maisons de la tour Telus. M. Delaloye a déclaré ne pas avoir de documents indiquant la raison pour laquelle Telus lui fournissait un véhicule, une Honda Acura 1997, mais il supposait que la chose était inhérente au poste qu’il occupait. Il payait de l’impôt sur le revenu pour l’utilisation personnelle du véhicule puisque cela constituait un avantage personnel. Il connaissait la politique voulant que Telus indemnise les employés qui utilisaient leur propre véhicule dans le cadre de leur emploi. Il était au courant de l’existence d’une note de service établissant son poste, mais il n’avait pas signé de contrat de travail, et il n’existait aucune description de travail officielle se rapportant aux fonctions qu’il exerçait en 1998. M. Delaloye a déclaré que les voyages qu’il faisait à l’extérieur de la ville pour se rendre à Toronto, à Vancouver et dans diverses villes de l’Alberta occupaient environ 70 jours de son temps. Selon le carnet de route, pièce A‑1, étiquette Delaloye, onglet 2, il avait utilisé le véhicule pendant 137 jours et la distance parcourue à des fins commerciales représentait 70 p. 100 de la distance totale. Telus disposait de son propre service aérien, mais les avions étaient souvent pleins et M. Delaloye devait utiliser les entreprises commerciales de transport aérien. Le bureau des téléphones payants, à Calgary Ouest, était situé dans un secteur résidentiel et M. Delaloye pouvait garer sa voiture sans avoir à payer. M. Delaloye a convenu que les parcs de stationnement, près de la tour Telus, dans le centre‑ville de Calgary, étaient tous payants. Il a déclaré avoir travaillé chez lui à quelques reprises en 1998 et qu’il pouvait décider de ses heures de travail en ce sens qu’il n’avait pas à [traduction] « pointer ». M. Delaloye occupait un poste de direction et il travaillait de longues heures. À son avis, s’il n’avait pas eu de permis de stationnement à sa disposition, il n’aurait pas pu s’acquitter de ses responsabilités en utilisant les transports publics ou des taxis parce qu’il effectuait parfois quatre ou cinq voyages par jour pour se rendre de son bureau à certains endroits, à Calgary. M. Delaloye a déclaré que, s’il n’avait pas eu un emplacement de stationnement réservé, il n’aurait probablement pas travaillé le samedi. Il a convenu qu’il avait répondu à un interrogatoire écrit en déclarant qu’il n’avait pas effectué d’heures de travail additionnelles en 1998, par suite du permis de stationnement fourni par Telus. Il a déclaré croire que le permis de stationnement lui permettait d’être plus efficace et plus productif. Il a reconnu qu’il serait difficile de calculer les économies réalisées par Telus, mais il estimait qu’il était raisonnable de supposer que chaque fois qu’une personne appelait pour avoir un taxi, il fallait attendre au moins 15 minutes. À son avis, ce temps gaspillé pouvait représenter chaque année des milliers de dollars pour des heures de travail effectuées par la direction qui seraient par ailleurs facturables, même si Telus n’avait pas effectué d’analyse afin d’étayer cette théorie. M. Delaloye participait au programme de rémunération variable et a touché une prime de plus de 47 000 $ selon le relevé des dépôts directs, pièce R‑3, lequel indiquait un taux de rémunération horaire de 68,97 $.
[10] Pendant le réinterrogatoire, M. Delaloye a déclaré être responsable de diverses décisions commerciales; il estimait qu’il était essentiel d’avoir un véhicule à sa disposition ainsi qu’un emplacement de stationnement réservé dans la tour Telus.
[11] (Les faits suivants ont été admis par M. Delaloye dans les paragraphes numérotés reproduits ci‑dessous des aveux figurant sous son étiquette, dans le cahier, pièce A‑1.)
[traduction]
5. En 1998, je n’ai pas consigné par écrit les heures supplémentaires effectuées et je n’ai pas soumis de documents à Telus à cet égard.
9. En 1998, j’avais accès au parc de stationnement, grâce au permis de stationnement, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
11. En 1998, il n’est jamais arrivé qu’il n’y ait pas de place à ma disposition dans le parc de stationnement.
13. En 1998, j’utilisais le permis de stationnement environ trois fois par semaine étant donné que je voyageais partout en Alberta et au Canada pendant le reste de la semaine.
14. En 1998, j’ai utilisé le permis de stationnement de 20 à 40 fois environ pour assister à des activités communautaires qui avaient lieu près de la tour Telus.
[12] Myron S. Borys, qui a été interrogé par Curtis Stewart, a témoigné être vice‑président de l’Edmonton Economic Development Corporation. En 1998, M. Borys travaillait pour Telus à titre de directeur, Services Internet aux consommateurs, une unité stratégique fonctionnelle composée de plusieurs groupes qui dépendaient directement de lui. M. Borys agissait à titre de directeur général de ces groupes, et notamment du service de dépannage qui comptait plus de 200 employés. D’autres groupes au sein de l’unité comptaient jusqu’à 40 employés. Le service de dépannage fonctionnait sept jours sur sept, 24 heures sur 24; il était composé de deux niveaux, le second étant doté d’employés qui s’y connaissaient davantage sur le plan technologique et qui étaient capables de résoudre les problèmes que le préposé initial n’avait pas réussi à régler. M. Borys a déclaré que la section des services Internet était l’unité qui prenait le plus rapidement de l’essor chez Telus et que l’objectif de 100 000 clients avait été atteint. Pour faire concurrence aux autres fournisseurs de services, Telus avait lancé la connexion Internet à haute vitesse. M. Borys a déclaré qu’il arrivait au bureau avant 8 h et qu’il travaillait jusqu’à 17 h 30 ou 18 h; il estimait que ces heures étaient normales compte tenu du poste de direction qu’il occupait, échelle de rémunération 5, qui l’obligeait à effectuer des heures de travail additionnelles afin de s’acquitter de ses fonctions. M. Borys croyait comprendre que son échelle de rémunération avait été organisée de façon qu’il soit tenu compte de la nécessité d’effectuer des heures additionnelles qui auraient normalement été considérées comme des heures supplémentaires. Il utilisait son propre véhicule à des fins commerciales pour Telus [traduction] « environ deux jours par semaine ». À son avis, il n’était pas pratique de prendre l’autobus pour se rendre à des réunions et la fréquence du service d’autobus après 18 h était réduite, de sorte qu’il fallait attendre plus longtemps. En 1998, le ménage n’avait qu’un seul véhicule à sa disposition, de sorte que M. Borys prenait souvent l’autobus pour aller travailler, mais lorsqu’il devait arriver tôt ou partir tard, il utilisait la voiture familiale. La politique de Telus autorisait les employés à prendre des taxis à des fins commerciales et à demander un remboursement. M. Borys a déclaré avoir un permis de stationnement sans avoir d’emplacement réservé. Le parc fonctionnait selon le principe du premier arrivé

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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