Red Label Vacations Inc. (Redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca)
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Red Label Vacations Inc. (Redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-06-11 Référence neutre 2015 CF 743 Numéro de dossier T-1399-09 Contenu de la décision Date : 20150611 Dossier : T-1399-09 Référence : 2015 CF 743 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : RED LABEL VACATIONS INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE REDTAG.CA OU REDTAG.CA VACATIONS, OU LES DEUX demanderesse et 411 TRAVEL BUYS LIMITED, FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE 411TRAVELBUYS.CA, ET CARLOS MANUEL LOURENCO défendeurs MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS [Bruce Preston – officier taxateur] [1] Par voie de jugement rendu le 7 janvier 2015, la Cour a rejeté l’action de la demanderesse, rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs et adjugé aux défendeurs les dépens calculés selon la colonne III du tarif B. [2] Le 11 février 2015, les défendeurs ont déposé leur mémoire de frais. Les parties ont communiqué leurs observations écrites, et l’audience de taxation des dépens a eu lieu à Toronto, le 23 avril 2015. [3] Avant de procéder à la taxation, deux questions préliminaires doivent être tranchées. Premièrement, au début de la taxation, les parties se sont vu accorder la possibilité de discuter du mémoire de frais pour établir s’il était possible de restreindre les points en litige. Après une brève discussion, l’avocat des défendeurs a affirmé que les articles 5 et 6 étaient retirés, car aucuns dépens n’avaie…
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Red Label Vacations Inc. (Redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-06-11 Référence neutre 2015 CF 743 Numéro de dossier T-1399-09 Contenu de la décision Date : 20150611 Dossier : T-1399-09 Référence : 2015 CF 743 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : RED LABEL VACATIONS INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE REDTAG.CA OU REDTAG.CA VACATIONS, OU LES DEUX demanderesse et 411 TRAVEL BUYS LIMITED, FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE 411TRAVELBUYS.CA, ET CARLOS MANUEL LOURENCO défendeurs MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS [Bruce Preston – officier taxateur] [1] Par voie de jugement rendu le 7 janvier 2015, la Cour a rejeté l’action de la demanderesse, rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs et adjugé aux défendeurs les dépens calculés selon la colonne III du tarif B. [2] Le 11 février 2015, les défendeurs ont déposé leur mémoire de frais. Les parties ont communiqué leurs observations écrites, et l’audience de taxation des dépens a eu lieu à Toronto, le 23 avril 2015. [3] Avant de procéder à la taxation, deux questions préliminaires doivent être tranchées. Premièrement, au début de la taxation, les parties se sont vu accorder la possibilité de discuter du mémoire de frais pour établir s’il était possible de restreindre les points en litige. Après une brève discussion, l’avocat des défendeurs a affirmé que les articles 5 et 6 étaient retirés, car aucuns dépens n’avaient été adjugés pour la requête. Il a de plus affirmé que les montants réclamés au titre des articles 10 et 11 pour la conférence de gestion de l’instance du 24 septembre 2014 étaient retirés, étant donné que cette conférence se rapportait à la demande reconventionnelle présentée contre Robert Gennaro, laquelle a été rejetée avec dépens en faveur de ce dernier. [4] Deuxièmement, à l’audience relative à la taxation des dépens, l’avocat des défendeurs a demandé la permission de produire des copies des notes qu’il avait lui‑même prises lors des conférences de gestion de l’instance, à l’égard desquelles des frais sont réclamés dans le mémoire. Après une brève discussion, j’ai décidé que les notes ne pouvaient pas être admises et j’ai précisé que de brefs motifs seraient fournis. À l’audience, l’avocat des défendeurs a affirmé que les notes permettraient de clarifier ce qui avait été discuté aux conférences et qu’il était disposé à renoncer à la confidentialité de ses notes. L’avocat de la demanderesse a mentionné qu’il s’opposait à l’utilisation des notes personnelles de l’avocat des défendeurs, parce qu’il n’avait pas eu la possibilité de les examiner et qu’il n’avait pas les siennes avec lui pour s’y référer. Dans ces circonstances, comme les défendeurs n’avaient pas versé en preuve les notes accompagnées d’un affidavit, et que l’avocat de la demanderesse s’était opposé à leur utilisation, j’ai conclu que le préjudice que la demanderesse était susceptible de subir dépassait largement l’avantage qui pourrait être tiré de la production des notes manuscrites sans préavis, particulièrement compte tenu du fait que les résumés des conférences de gestion de l’instance peuvent être consultés dans le dossier de la Cour, au cas où de l’information supplémentaire serait requise. Par conséquent, l’utilisation des notes n’a pas été autorisée. I. Observations générales [5] Dans ses observations écrites, l’avocat des défendeurs avance que, en l’espèce, les facteurs pertinents, parmi ceux qui sont énumérés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales, sont les suivants : les sommes réclamées et les sommes recouvrées, l’importance et la complexité des questions en litige, toute offre écrite de règlement et la charge de travail. Il soutient que la demanderesse voulait obtenir 1,2 million de dollars et que l’action a été rejetée, que les questions en litige étaient complexes, puisqu’elles ont nécessité 18 volumes contenant des documents et trois experts qui ont témoigné pour le compte des parties, et que les défendeurs ont présenté deux offres de règlement, sans frais, le 2 février 2010 et le 3 avril 2013. En ce qui a trait à la charge de travail, l’avocat affirme avoir consacré 427,9 heures au total à la défense à l’égard de l’action. Dans ses conclusions finales, l’avocat a affirmé que les frais réclamés correspondent à ce qu’on pourrait raisonnablement s’attendre dans le cas d’une action qui a duré cinq ans. [6] À l’audience, l’avocat de la demanderesse a fait valoir que les frais réclamés par les défendeurs dans leur mémoire étaient excessifs pour la plupart des services et que la réparation demandée par la demanderesse avait été revue à 760 000 $ avant le début de l’instruction. Pour ce qui est de la complexité, il a soutenu que l’action intéressait le droit d’auteur et la contrefaçon d’une marque de commerce, que la preuve sur laquelle les parties se sont réellement appuyées était considérablement moindre que les 18 volumes versés en preuve et que le procès a duré quatre jours et demi seulement. Il a aussi soutenu que, comme les dépens ont été adjugés relativement à la défense contre la réclamation de la demanderesse et que la demande reconventionnelle des défendeurs a été rejetée, aucuns frais ne devraient être acceptés pour la demande reconventionnelle. En ce qui concerne Robert Gennaro, l’avocat de la demanderesse a soutenu que, bien que celui-ci ait été appelé à témoigner pour le compte de la demanderesse, la demande reconventionnelle le visant a été contestée séparément par M. Das et les frais examinés en l’espèce n’ont aucun lien avec la demande reconventionnelle, qui a été rejetée avec dépens en faveur de M. Gennaro. L’avocat a prétendu que, si l’on tient compte des demandes reconventionnelles, les montants réclamés au titre des articles 2, 3, 10 et 11 doivent être réduits. Il a fait valoir, en renvoyant au tableau de la page 17 des observations de la demanderesse concernant les frais, qu’un montant raisonnable à titre de dépens se situerait entre 22 577,75 $, s’il est jugé qu’il n’y a eu aucune offre de règlement valide, et 38 442,75 $, s’il est jugé que l’offre de règlement du 2 février 2010 était valide. L’avocat a également affirmé que l’appel du jugement du 7 janvier 2015 est en instance et que les résultats de l’appel pourraient avoir une incidence sur l’adjudication des dépens qui font l’objet de la présente taxation. II. Les articles 2 et 3 [7] En ce qui a trait aux services taxables réclamés, l’avocat de la demanderesse invoque la décision Truehope Nutritional Support Limited c Canada (Procureur général), 2013 CF 1153 (Truehope), au paragraphe 14, à l’appui de la prétention selon laquelle les frais devraient être taxés aux environs du point médian de la colonne III, sauf si des circonstances exceptionnelles le prescrivent autrement. À propos de l’article 2, l’avocat a soutenu qu’il serait raisonnable d’allouer cinq unités, parce que les demandes reconventionnelles des défendeurs contre M. Gennaro et Red Label ont été rejetées. En ce qui a trait à l’article 3, il a affirmé que deux modifications avaient été déposées par les défendeurs : la première avait trait à la demande reconventionnelle à l’encontre de M. Gennaro, et la seconde était la réponse à l’allégation d’enregistrement des noms de domaine contrefaits par M. Lourenco. L’avocat de la demanderesse a allégué qu’aucuns dépens ne devraient être acceptés pour la première modification, puisqu’elle faisait suite à une ordonnance de la Cour datée du 15 avril 2013 et que la demande reconventionnelle contre M. Gennaro a été rejetée avant l’instruction. Pour ce qui est de la deuxième modification, l’avocat a affirmé qu’elle se rapportait seulement à l’ajout du paragraphe 8A et qu’il serait approprié d’allouer le minimum de deux unités. [8] En réponse, l’avocat des défendeurs a soutenu que la réclamation au titre de l’article 2 n’a aucun lien avec la demande reconventionnelle présentée contre M. Gennaro et qu’elle se rapporte uniquement à la défense relativement à la déclaration de la demanderesse. L’avocat a de plus allégué que la Cour n’a pas précisé que les dépens étaient adjugés à l’égard de la demande principale et il n’a pas établi de distinction entre les dépens de la demande principale et les dépens de la demande reconventionnelle. Pour ce qui est de l’article 3, il a soutenu que les frais réclamés ne sont pas liés à la modification de la défense en vue de faire ajouter M. Gennaro à la demande reconventionnelle. Il a allégué que les frais réclamés à l’article 3 se rapportaient uniquement à la deuxième modification apportée pour répliquer à la réponse et défense reconventionnelle modifiée une seconde fois de la demanderesse. [9] Même si les demandes reconventionnelles contre M. Gennaro et la demanderesse ont été rejetées, je suis d’avis qu’allouer cinq unités pour l’article 2 reviendrait à perdre de vue la complexité des questions en litige devant la Cour. La question de savoir si les métabalises sont protégées par le droit d’auteur au Canada était au cœur de l’action. Au paragraphe 95 des motifs de jugement, la Cour a déclaré ceci : « Il s’agit là d’une question encore débattue au Canada, de même qu’aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs dans le monde ». De plus, même si l’avocat des défendeurs a soutenu que la réclamation n’est pas liée à la demande reconventionnelle, je suis d’avis que des frais doivent être acceptés pour la demande reconventionnelle, puisqu’il ne s’agissait pas d’un document déposé séparément. Par conséquent, étant donné que l’une des questions que les défendeurs étaient tenus de plaider était « encore débattue » dans plusieurs pays, j’estime que, même si les demandes reconventionnelles sont exclues de la taxation, six unités devraient être allouées pour la réclamation faite au titre de l’article 2. [10] Il ressort clairement des observations de l’avocat que la demanderesse ne conteste pas le droit des défendeurs de réclamer des frais au titre de l’article 3 pour la défense et demande reconventionnelle modifiée à nouveau, soit la deuxième modification. Après avoir examiné le dossier, j’estime que la valeur de six unités réclamée par les défendeurs est excessive. Comme l’a soutenu la demanderesse, cette modification concerne l’ajout d’un paragraphe, soit le paragraphe 8A. Même s’il est évident que les défendeurs ont droit à leurs frais pour la modification, je suis d’avis qu’il est raisonnable d’allouer trois unités si l’on considère la nature succincte de la modification. III. Les articles 7, 8 et 9 [11] L’avocat de la demanderesse a avancé relativement à l’article 7 que la communication des documents, qui consistait en des imprimés produits par ordinateur et des codes sources, n’était pas substantielle. Il a soutenu que trois unités tout au plus devraient être allouées. En ce qui a trait aux frais réclamés au titre des articles 8 et 9 pour les interrogatoires préalables d’Enzo Demarinis, de Carlos Lourenco et d’Aniema Ntia, l’avocat de la demanderesse a prétendu que le nombre d’heures réclamées n’est pas contesté. Dans le cas de l’interrogatoire préalable d’Enzo Demarinis, l’avocat a affirmé qu’il y a eu deux présences qui n’ont pas été particulièrement longues ou complexes, la seconde ayant été limitée aux engagements et aux refus. Pour la préparation de l’interrogatoire de M. Demarinis, au titre de l’article 8, l’avocat s’est référé à un résumé des heures facturables portées au dossier des défendeurs, présenté à l’onglet 8 des observations soumises par les défendeurs concernant les frais. L’avocat de la demanderesse a soutenu que, étant donné que 8,5 heures seulement ont été inscrites au dossier des défendeurs pour la préparation de l’interrogatoire, seules trois unités devraient être allouées et que, comme deux heures seulement ont été inscrites pour la poursuite de l’interrogatoire, deux unités devraient être allouées. Il affirme en ce qui a trait à l’article 9 que seules deux unités par heure devraient être allouées pour les deux présences à l’interrogatoire préalable de M. Demarinis, pour un total de cinq unités et de quatre unités respectivement. [12] À propos de l’interrogatoire de Carlos Lourenco, l’avocat de la demanderesse a soutenu qu’il y avait eu trois présences. En ce qui a trait aux deux premières présences, il prétend que, comme le dossier des défendeurs ne fait état d’aucune heure de préparation avant les interrogatoires, les frais afférents à l’article 8 ne peuvent être acceptés, car une partie ne peut réclamer des frais qui n’ont pas été véritablement engagés. Il a également avancé que, comme les interrogatoires portaient également sur la demande reconventionnelle, qui a été rejetée, seule une unité par heure devrait être allouée au titre de l’article 9 pour chacun des deux premiers interrogatoires. Pour la troisième présence, en mars 2014, l’avocat a soutenu que l’interrogatoire avait été principalement pris en charge par M. Das, l’avocat de M. Gennaro, et qu’il s’agissait en fait d’un interrogatoire du débiteur judiciaire sous réserve de tout droit, mené dans le contexte d’une médiation, avec le consentement de toutes les parties et sous réserve d’un engagement de confidentialité. Il a fait valoir que les frais afférents aux articles 8 et 9 ne devraient pas être acceptés, car l’interrogatoire se voulait sous réserve de tout droit et se déroulait dans le contexte d’une séance de médiation. Il a soutenu que, comme les séances de médiation ne sont pas incluses dans le tarif B et qu’elles ont lieu sur une base volontaire, des frais ne devraient pas être acceptés pour les interrogatoires effectués dans pareil contexte. L’avocat a de plus soutenu que l’interrogatoire portait sur la demande reconventionnelle présentée contre M. Gennaro et que celle-ci avait été rejetée avant l’instruction. [13] À propos de l’interrogatoire d’Aniema Ntia, l’avocat de la demanderesse a soutenu qu’elle était témoin non partie à l’instance, conformément à une ordonnance de la Cour. En se référant à l’onglet 9 des observations de la demanderesse concernant les frais, il a soutenu que, même si l’avocat des défendeurs était présent, la transcription de l’interrogatoire porte à croire qu’il représentait Mme Ntia, et non les défendeurs lors de l’interrogatoire. L’avocat de la demanderesse a soutenu que, à l’instruction, il voulait faire référence à la transcription de l’interrogatoire de Mme Ntia, de sorte qu’elle a, en fin de compte, été appelée à témoigner à titre de témoin de la demanderesse. De plus, au paragraphe 40 des observations de la demanderesse concernant les frais, l’avocat affirme ce qui suit : [traduction] Aucuns dépens n’ont été adjugés à Mme Ntia dans la décision et aucune directive n’a été donnée pour que les défendeurs aient droit aux frais liés à la représentation juridique de Mme Ntia. Par conséquent, il est inapproprié d’accepter des frais pour la représentation du témoin d’un tiers. La demanderesse soutient que les frais relatifs à la préparation et à la présence pour cet interrogatoire devraient être de zéro unité. [14] En réponse, l’avocat des défendeurs a soutenu à propos de l’article 7 que les documents de la demanderesse étaient volumineux, et, en se référant à page 3 de l’onglet 8 des observations des défendeurs concernant les frais, il a affirmé que 2,3 heures avaient été consacrées à l’examen des documents et à la communication de leur teneur à la cliente. [15] Pour ce qui est des interrogatoires de M. Demarinis, de M. Lourenco et de Mme Ntia, au titre des articles 8 et 9, l’avocat a fait référence aux pages 3 et 6 du dossier des défendeurs présenté à l’onglet 8 des observations des défendeurs concernant les frais à l’appui des réclamations et il a soutenu que, abstraction faite du tiers de l’interrogatoire de M. Demarinis, qui avait trait à la demande reconventionnelle, le reste de tous les autres interrogatoires se rapportaient à l’action principale. Il a fait valoir que le nombre d’engagements, de mises en délibéré et de refus dans les interrogatoires de M. Demarinis, de M. Lourenco et de Mme Ntia justifiait que les réclamations soient acceptées à la valeur maximale de la fourchette de la colonne III du tableau du tarif B pour les articles 8 et 9. À propos de l’interrogatoire de Mme Ntia, l’avocat a renvoyé à l’ordonnance de la Cour, dont il est question dans l’inscription enregistrée à l’audience du 23 septembre 2011, laquelle enjoignait à Mme Ntia d’être présente à l’interrogatoire préalable en tant que témoin qui n’est pas partie à l’instance, conformément à l’article 238 des Règles des Cours fédérales. Il a soutenu que l’avocat des défendeurs y était pour représenter les défendeurs, mais que c’était également lui qui s’opposait aux questions et qui donnait les réponses aux engagements pour Mme Ntia. En ce qui a trait à l’interrogatoire de M. Lourenco, qui a eu lieu le 27 mars 2014, l’avocat a soutenu qu’il portait sur la médiation de janvier 2014 et sur une offre de règlement. Il a affirmé que, par suite de l’offre de règlement, un interrogatoire de débiteur judiciaire a été tenu pour déterminer si l’offre devait être acceptée ou non et que, en fin de compte, il n’y avait pas eu de règlement. L’avocat a fait observer qu’en vertu de l’article 403 des Règles, il était loisible à la demanderesse de demander des directives à la Cour concernant les frais. L’avocat a avancé que la Cour a adjugé les dépens aux défendeurs sans donner de directives excluant les frais liés à la médiation. Il a fait valoir que les défendeurs ne devraient pas être pénalisés comme ce serait le cas si on leur refusait des frais auxquels ils ont droit et que, en l’absence de directives excluant les frais, l’officier taxateur doit accepter les frais de l’interrogatoire. Comme dernier argument, l’avocat a fait observer que, si les frais relatifs à une audience de médiation étaient de fait exclus du tarif, il ne serait pas nécessaire d’expliquer pourquoi ils devraient être exclus du mémoire de frais. [16] Je suis d’avis que l’interrogatoire préalable de Mme Ntia constitue une situation intéressante. Mme Ntia était un témoin non partie à l’instance à qui il a été enjoint d’être présente à l’interrogatoire préalable. Même si elle a en fin de compte été appelée à la barre par la demanderesse, elle était, au moment de l’interrogatoire préalable, une employée de la défenderesse, 411 Travel Buys. C’est pour cette raison que l’avocat des défendeurs s’est opposé aux questions et qu’il a donné des réponses aux engagements pour Mme Ntia. Pour établir si les défendeurs ont droit à leurs frais pour l’interrogatoire de Mme Ntia, il est nécessaire de déterminer en quelle qualité agissait l’avocat des défendeurs lors de l’interrogatoire. À l’onglet 9 des observations de la demanderesse concernant les frais, l’avocat a fourni une copie de la page 4 de la transcription de l’interrogatoire de Mme Ntia. À l’audience de taxation, les deux parties ont convenu de fournir les pages 5 et 6 de la transcription. J’estime qu’il est utile de reproduire des extraits de ces pages. À la question 11, l’avocat de la demanderesse a demandé ce qui suit à Mme Ntia : [traduction] 11. QUESTION. Et vous êtes présente ici aujourd’hui parce qu’on vous a ordonné d’être présente à cet interrogatoire pour le compte de Red Label Vacations Inc., – je m’excuse – pour le compte de 411 Travel Buys Limited, faisant affaire sous l’appellation 411travelbuys.ca, et de Carlos Manuel Lourenco, soit les défendeurs. Est‑ce exact? M. TINGLEY : Comme vous l’avez à juste titre établi avant le début du présent interrogatoire, cette question doit être débattue, à mon avis. Cette dame est ici simplement comme témoin non partie à l’instance, en vertu de l’ordonnance du protonotaire Milczynski et d’une disposition quelconque des Règles, l’article 238 ou 239. Je ne m’en souviens plus. 12. M. ALDERSON : Nous ne sommes pas de cet avis. Nous avons assigné Annie ici, comme je l’ai expliqué, en sa qualité de témoin pour le compte des défendeurs et, c’est pourquoi je vais vous poser quelques questions, M. Tingley. Vos services ont-ils été retenus par ce témoin? M. TINGLEY : Je ne crois pas que ce soit le cas du point de vue de… il n’y a pas de – elle ne m’a pas engagé, je pense, si c’est bien ce que vous voulez savoir. 13. M. ALDERSON : J’essaie de comprendre le rôle que vous êtes censé jouer ici. M. TINGLEY : D’accord. 14. M. ALDERSON : Quel est votre rôle? M. TINGLEY : M’opposer à toute question inappropriée. 15. M. ALDERSON : Mais, selon vous, ce n’est pas votre témoin, n’est-ce pas? M. TINGLEY : Pour être sincère, je n’y avais pas vraiment pensé. Je suis ici et je vais m’opposer à toute question qui n’est pas pertinente. Je ne sais pas quoi vous dire. Préférez-vous que je – 16. M. ALDERSON : Il serait inapproprié, dans ce dossier qui est supposément le vôtre, qu’Annie soit présente comme tiers témoin. Vous n’êtes pas son avocat. Ou, peut‑être affirmez-vous que vous êtes son avocat? M. TINGLEY : Dans le cadre restreint de ce matin, oui. Maintenant, si cela vous pose problème, je ne m’opposerais pas à un ajournement. […] 20. M. ALDERSON : Et pour la présente procédure? La même question. M. TINGLEY : Je ne le pense pas. 21. M. ALDERSON : Je ne crois pas, Maître, que vous puissiez miser sur les deux tableaux. Je ne crois pas que vous puissiez prétendre qu’elle est un tiers témoin et, en même temps, vous comporter comme son avocat. M. TINGLEY : Nous devons donc convenir que nous sommes en désaccord. [17] Il ressort de cet extrait que les rôles de Mme Ntia et de l’avocat des défendeurs n’étaient pas clairement définis à l’interrogatoire. Je trouve intéressant que, à l’interrogatoire, l’avocat de la demanderesse ait affirmé catégoriquement que Mme Ntia était un témoin des défendeurs et que, maintenant, au stade de la taxation des dépens, il soutient qu’elle était une personne non partie à l’instance qui a été appelée à comparaître au procès par la demanderesse. Je trouve également intéressant que, à l’interrogatoire, l’avocat des défendeurs ait affirmé qu’il représentait Mme Ntia et que, maintenant, à l’audience de taxation des dépens, il réclame, pour le compte des défendeurs, des frais pour son rôle à l’interrogatoire. Malgré tout, je retiens que, lors de l’interrogatoire, l’avocat des défendeurs n’a jamais dit qu’il représentait les défendeurs à l’interrogatoire de Mme Ntia et qu’il a insisté pour dire qu’il représentait Mme Ntia, qui était témoin non partie à l’instance. Dans ces conditions, il n’aurait pas pu représenter les défendeurs à l’interrogatoire, car, ce faisant, il aurait donné l’impression qu’il existait un conflit d’intérêts. De plus, comme l’a souligné l’avocat de la demanderesse, il n’y a pas d’adjudication des dépens en faveur de Mme Ntia; les dépens à taxer sont ceux des défendeurs. Par conséquent, comme l’avocat des défendeurs représentait Mme Ntia à l’interrogatoire, je suis d’avis que les défendeurs n’ont pas droit aux montants réclamés au titre des articles 8 et 9 pour les frais de préparation et de présence à l’interrogatoire préalable de Mme Ntia. [18] L’interrogatoire de M. Demarinis pose beaucoup moins de problèmes, étant donné que le droit aux frais et la durée de l’interrogatoire préalable ne sont pas contestés. L’avocat de la demanderesse a avancé que le nombre d’unités alloué devrait être réduit, puisque les interrogatoires n’étaient ni longs ni complexes et qu’ils n’exigeaient pas beaucoup de préparation. De plus, l’avocat des défendeurs a présenté de la preuve pour justifier la réclamation, mais il n’a pas contesté l’argument concernant l’absence de complexité. Il faut également souligner que l’avocat des défendeurs a précisé que le tiers de la transcription de l’interrogatoire de M. Demarinis porte sur la demande reconventionnelle. Dans ces circonstances, j’estime que les montants réclamés par les défendeurs sont excessifs. Pour ce qui est de l’article 8, la préparation de l’interrogatoire et la poursuite de l’interrogatoire, je suis d’avis que, compte tenu du temps consacré à la demande reconventionnelle, une valeur de trois unités pour chacun de ces services est raisonnable. Compte tenu des conclusions que j’ai tirées concernant l’article 8, deux unités par heure sont allouées pour la présence de l’avocat des défendeurs lors de l’interrogatoire et pour la poursuite de l’interrogatoire, pour un total de cinq unités et de quatre unités respectivement. [19] Dans le cas de M. Lourenco, les défendeurs ont présenté trois réclamations pour les services suivants : la préparation des interrogatoires, la présence à ces interrogatoires et la poursuite d’un interrogatoire. En ce qui a trait à l’interrogatoire qui a eu lieu le 27 mars 2014, il n’est pas contesté qu’il faisait suite à une médiation qui avait eu lieu en janvier 2014. L’avocat des défendeurs a fait valoir qu’en l’absence de directives excluant les frais, l’officier taxateur doit accepter les frais de l’interrogatoire. Je ne suis pas d’accord. Même si la Cour doit, à l’égard de certains articles (voir les articles 15 et 24), exercer son pouvoir discrétionnaire pour conférer compétence à un officier taxateur, c’est ce dernier qui a, de façon générale, le pouvoir de déterminer le nombre d’unités dans une taxation des articles réclamés en vertu du tarif B. Toutefois, dans le contexte de la médiation, dans DS-Max Canada Inc. c Nu-Life Inc., 2005 CF 25, la Cour a rendu une décision riche en enseignements sur la démarche qu’un officier taxateur peut choisir d’adopter pour procéder à la taxation des dépens. Au paragraphe 18, la Cour a déclaré ceci : Je ne suis pas disposé à accorder des dépens aux défendeurs relativement à la séance de médiation tenue le 24 novembre 2003. Les parties devraient être encouragées à régler leurs différends par des moyens moins coûteux et non conflictuels et, de façon générale, elles ne devraient pas être pénalisées par une adjudication de dépens si la médiation échoue. En conséquence, chaque partie devrait supporter ses propres dépens liés à la conférence de règlement du litige. [20] Je suis d’avis que la démarche adoptée par la Cour peut aider à prendre une décision concernant l’interrogatoire de M. Lourenco, qui a eu lieu le 27 mars 2014. Puisqu’une partie ne devrait pas être pénalisée par une adjudication de dépens dans l’éventualité où la médiation est infructueuse, je suis d’avis qu’une partie ne devrait pas être pénalisée pour avoir participé à un interrogatoire du débiteur judiciaire, qui faisait suite à une séance de médiation visant la conclusion d’un règlement, même s’il n’y a pas eu de règlement en fin de compte. Par conséquent, les articles 8 et 9 réclamés pour l’interrogatoire de M. Lourenco du 27 mars 2014 ne sont pas acceptés. [21] Les autres montants réclamés relativement à l’interrogatoire de M. Lourenco se rapportent à l’interrogatoire du 30 mars 2011 et à la poursuite de l’interrogatoire le 6 février 2012. La demanderesse a prétendu au sujet de l’article 8 que le dossier des défendeurs, qui figure à l’onglet 8 de leurs observations sur les frais, ne présente aucun temps de préparation pour l’interrogatoire et la poursuite de l’interrogatoire. Il ne semble pas y avoir d’inscription pour la préparation de l’interrogatoire, mais un examen du dossier des défendeurs révèle la présence d’inscriptions aux pages 3 et 6, lesquelles se rapportent aux engagements de M. Lourenco. J’estime que ceux‑ci sont directement liés à la poursuite de l’interrogatoire qui a eu lieu environ deux semaines plus tard. Par conséquent, l’article 8 n’est pas accepté pour l’interrogatoire, mais le montant réclamé à ce titre pour la poursuite de l’interrogatoire est accepté tel quel. En ce qui a trait aux montants réclamés au titre de l’article 9 pour la présence à l’interrogatoire et la poursuite de l’interrogatoire, la demanderesse n’en a pas contesté la durée, et, compte tenu de la complexité de l’instance, je conclus que les montants réclamés à l’heure sont raisonnables. Par conséquent, l’article 9 est accepté à une valeur de cinq unités pour l’interrogatoire tenu le 30 mars 2011 et à quatre unités pour la poursuite de l’interrogatoire le 6 février 2012. IV. Les articles 10 et 11 [22] Pour les articles 10 et 11, l’avocat de la demanderesse a soutenu que les conférences préparatoires du 3 novembre 2011, du 16 décembre 2011, du 27 janvier 2014, du 18 février 2014, du 21 mars 2014 et du 14 mai 2014 étaient des conférences de médiation et de règlement du litige sous réserve de tout droit, qui ont été faites de façon volontaire et qui ne figurent pas dans le tableau du tarif B. Invoquant la décision DS-Max Canada Inc. (précitée), l’avocat a fait valoir que les frais relatifs aux conférences préparatoires faites sous réserve de tout droit ne peuvent être recouvrés. Pour les autres réclamations relatives à des conférences préparatoires, l’avocat de la demanderesse a soutenu que la preuve de ce qui en est ressorti est plutôt mince et qu’il est difficile de dire si ces conférences se rapportent à des questions concernant M. Gennaro ou Mme Ntia. Il a invoqué la décision Taylor Made Golf Co. c Sully Imports Ltd., [1997] ACF no 1407, à la page 3, à l’appui de la thèse selon laquelle les réclamations ne peuvent être acceptées lorsqu’il n’y a pas assez de détails sur ce qui est ressorti des conférences. De plus, au paragraphe 43 des observations de la demanderesse concernant les frais, l’avocat affirme que le dossier des défendeurs porte à croire qu’aucun temps de préparation n’a été inscrit pour la plupart des conférences et que, dans la décision Suresh c Canada, [2000] ACF no 1108, au paragraphe 30, la Cour a déclaré que, si une partie n’était pas tenue de payer des honoraires à son avocat, la partie déboutée n’est alors pas obligée d’indemniser son adversaire au moment de la taxation des dépens. Il a avancé qu’il est inapproprié d’accepter 9 240 $ pour un maximum de 4,5 heures de préparation et que l’article 10 devrait être alloué à trois unités au total pour toutes les conférences. À propos de l’article 11, l’avocat a affirmé que les conférences préparatoires, qui avaient été brèves, traitaient généralement de questions relatives à la procédure et à l’échéancier, et que les défendeurs devraient avoir droit à une unité par heure pour un total de sept unités, pour l’ensemble des conférences. [23] En ce qui a trait à la réclamation au titre des articles 10 et 11 pour les conférences préalables à l’instruction, l’avocat de la demanderesse a soutenu que le dossier des défendeurs indiquait que 0,8 heure seulement avait été facturée pour la préparation, y compris pour la rédaction d’un mémoire, et qu’une seule unité devrait être allouée au titre de l’article 10. Pour l’article 11, il a affirmé qu’une unité par heure pour trois heures est une valeur appropriée. [24] En réponse, l’avocat des défendeurs a affirmé que, mis à part la conférence du 24 septembre 2014, dont la réclamation a été retirée, les autres conférences de gestion de l’instance ne concernaient pas précisément la demande reconventionnelle des défendeurs, si ce n’est celles où M. Das, l’avocat de M. Gennaro, était présent. L’avocat des défendeurs a soutenu que, lorsque M. Das était présent, la demande reconventionnelle présentée contre M. Gennaro était seulement l’une des questions discutées. Il a affirmé que les conférences de gestion de l’instance qui intéressaient M. Gennaro ont commencé au moment où a été déposée la requête présentée en vue de le faire ajouter comme partie à l’instance. En ce qui concerne les conférences qui se déroulaient dans le cadre d’une médiation qui, comme nous l’avons vu précédemment, intéressait M. Lourenco, l’avocat a fait valoir que le fait que les médiations ne soient pas mentionnées aux articles 10 et 11 ne signifie pas qu’une partie ne peut pas en réclamer les frais, puisque rien ne les exclut du tarif B. Il a également affirmé que le dossier des défendeurs aurait pu être plus clair et il a donné une description exacte des services avaient fait l’objet de facturation pour les conférences de gestion de l’instance, et il a soutenu que la décision Truehope (précitée), aux paragraphes 60 à 63, laisse entendre que les frais relatifs à la préparation peuvent être acceptés dans des cas où il n’y a pas de preuve pour établir le temps de préparation, compte tenu de l’importance des conférences de gestion de l’instance pour le déroulement de l’instruction. Enfin, en ce qui a trait à la conférence préalable à l’instruction, l’avocat a avancé que les réclamations présentées au titre des articles 10 et 11 sont justifiées du fait que le mémoire de la demanderesse se composait de cinq volumes. [25] Je vais d’abord examiner la réclamation des défendeurs pour la conférence préalable à l’instruction. La demanderesse a fait valoir qu’une seule unité devrait être allouée pour l’article 10, mais la fourchette de la colonne III du tableau du tarif B compte de trois à six unités. De plus, l’avocat de la demanderesse a affirmé que 0,8 heure seulement avait été consacrée à la préparation de la conférence préalable à l’instruction. J’ai examiné le dossier des défendeurs et je me suis rendu compte que plusieurs heures étaient réclamées pour la préparation de l’instruction dans les jours précédant la conférence préalable à l’instruction. Il n’est pas difficile de conclure qu’une partie de cette préparation se rapportait à la conférence préalable qui devait avoir lieu sous peu. Dans ces circonstances, la réclamation au titre de l’article 10 pour la conférence préalable à l’instruction est acceptée telle quelle, à six unités. Pour ce qui concerne l’article 11, il convient de souligner que le dossier de la Cour indique que l’audience a duré 1,5 heure. Il faut aussi souligner que la demanderesse ne conteste pas le nombre d’heures réclamé par les défendeurs. Par conséquent, comme le nombre d’heures n’est pas contesté et compte tenu du fait que j’ai conclu que la présente affaire comportait des questions complexes, je suis d’avis que trois unités par heure, pour trois heures, peuvent être allouées relativement à l’article 11. [26] Pour les autres conférences de gestion de l’instance, trois facteurs doivent être analysés pour évaluer les réclamations des défendeurs au titre des articles 10 et 11. En ce qui a trait à la préparation au titre de l’article 10, on peut dire que la décision Truehope (précitée) a établi que, dans des circonstances où il n’y a pas de preuve sur la préparation des conférences de gestion de l’instance, le fait que la Cour ait jugé nécessaire de tenir pareille conférence constitue une indication suffisante qu’une préparation judicieuse s’imposait. Toutefois, dans la présente taxation, le dossier des défendeurs faisait preuve qu’aucune préparation n’avait été facturée aux parties pour plusieurs conférences de gestion de l’instance. Comme la Cour l’a affirmé dans la décision Suresh (précitée), si une partie n’était pas tenue de payer des honoraires à son avocat, la partie déboutée n’est alors pas obligée d’indemniser son adversaire au moment de la taxation des dépens. Malgré l’observation suivant laquelle le dossier des défendeurs aurait pu fournir plus de détails concernant les services facturés et compte tenu du fait que ce dossier, tel qu’il a été présenté, indique qu’aucun service de préparation n’a été facturé aux défendeurs pour plusieurs conférences de gestion de l’instance, je suis d’avis qu’il s’agit d’un cas où, au lieu qu’il n’y ait aucune preuve que la préparation a été faite, il existe une preuve que la préparation n’a pas été facturée au client. Par conséquent, pour suivre la décision Suresh, pour les conférences où aucune préparation n’a été inscrite au dossier des défendeurs, aucun service correspondant ne sera accepté au titre de l’article 10. [27] La deuxième question à prendre en considération se rapporte aux réclamations des défendeurs faites au titre des articles 10 et 11 pour les dates des audiences de médiation. Pour suivre la décision DS-Max Canada Inc. (précitée) et les conclusions que j’ai tirées précédemment concernant l’interrogatoire du débiteur judiciaire, M. Lourenco, qui a eu lieu le 27 mars 2014, je suis d’avis que les réclamations des défendeurs au titre des articles 10 et 11 pour les séances de médiation ne peuvent pas être acceptées. J’ai examiné le dossier de la Cour et confirmé que, à l’exception du 18 février 2014 et du 21 mars 2014, les dates soumises par la demanderesse en ce qui a trait aux séances de médiation sont exactes. Pour ce qui est des dates du 18 février 2014 et du 21 mars 2014, il s’agissait de conférences de gestion de l’instance où il avait été discuté de l’état d’avancement de la médiation et de l’interrogatoire du débiteur judiciaire, mais celles-ci ne faisaient pas partie de la médiation comme telle. Par conséquent, les réclamations pour les séances du 3 novembre 2011, du 16 décembre 2011, du 27 janvier 2014 et du 14 mai 2014, qui faisaient partie de la médiation, ne seront pas acceptées. [28] La dernière question à examiner se rapporte aux réclamations faites au titre des articles 10 et 11 pour les conférences de gestion de l’instance, lorsque M. Das, l’avocat de M. Gennaro, était présent. Dans la décision Taylor Made Golf (précitée), la Cour a déclaré qu’aucuns dépens ne devraient être accordés lorsqu’il n’y a pas assez de détails sur ce qui est ressorti des conférences. Toutefois, après examen du dossier, il est évident que les conférences auxquelles M. Das a participé portaient aussi sur d’autres questions que la demande reconventionnelle à l’encontre de M. Gennaro. Dans ces conditions, j’estime que, dans le cas des conférences de gestion de l’instance où M. Das était présent, les réclamations des défendeurs au titre des articles 10 et 11 peuvent être acceptées, mais à l’échelon inférieur de la fourchette de la colonne III du tableau du tarif B, pour tenir compte du fait qu’au moins une partie de ces conférences se rapportait à la demande reconventionnelle présentée contre M. Gennaro. [29] Pour les motifs exposés ci‑dessus, trois unités sont allouées au titre de l’article 10 pour les conférences de gestion de l’instance auxquelles M. Das a participé le 15 avril 2013, le 21 août 2013, le 18 février 2014, le 21 mars 2014 et le 4 septembre 2014. En ce qui a trait à la conférence de gestion de l’instruction, qui a eu lieu le 29 octobre 2014, la réclamation au titre de l’article 10 est acceptée telle quelle. Pour les autres réclamations au titre de l’article 10, je suis d’avis qu’il s’agissait soit de séances de médiation, soit de conférences de gestion de l’instance pour lesquelles aucuns frais de préparation n’ont été portés au dossier des défendeurs; les réclamations concernant la préparation ne sont donc pas acceptées. [30] De plus, pour les motifs exposés ci‑dessus, deux unités par heure sont allouées relativement aux réclamations faites au titre de l’article 11 pour les conférences où M. Das était présent (voir ci‑dessus). Dans le cas des conférences tenues le 3 novembre 2011, le 16 décembre 2011, le 27 janvier 2014 et le 14 mai 2014, les frais au titre l’article 11 ne sont pas acceptés, parce qu’il s’agissait de séances de médiation. Les autres réclamations faites au titre de l’article 11 sont acceptées telles quelles. V. L’article 12 [31] En ce qui a trait à l’avis demandant l’admission de faits, au titre de l’article 12, l’avocat de la demanderesse a affirmé que 1,2 heure seulement avait été inscrite au dossier des défendeurs pour la préparation de l’avis des défendeurs et que la demanderesse n’avait pas présenté d’avis demandant l’admission de faits. L’avocat avance que, en conséquence, il serait approprié d’attribuer la valeur minimale d’une unité. [32] En réponse, l’avocat des défendeurs a soutenu qu’il a fallu préparer la demande d’admission et la faire signifier à la demanderesse et que réclamer trois unités est raisonnable. [33] La preuve dont j’ai été saisi concernant l’article 12 est très mince. Toutefois, é
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75