Feher c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Feher c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-20 Référence neutre 2024 CF 444 Numéro de dossier IMM-12607-22 Contenu de la décision Date : 20240320 Dossier : IMM‑12607‑22 Référence : 2024 CF 444 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 mars 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : FERENC FEHER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite le contrôle de la décision rendue à la suite d’un examen des risques avant renvoi [ERAR], en date du 24 octobre 2022, à savoir qu’il ne serait pas [TRADUCTION] « exposé au risque d’être persécuté ou torturé, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Hongrie ». [2] Le demandeur, citoyen de la Hongrie, est d’origine ethnique rome. Il est arrivé au Canada en juin 2011 et a présenté une demande d’asile. [3] En décembre 2012, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur pour des motifs de crédibilité. I. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable [4] Le demandeur conteste le caractère raisonnable de la décision relative à l’ERAR en soulevant les questions qui suivent : L’agent a‑t‑il imposé une norme de preuve déraisonnable? L’agent a‑t‑il tenu dûment compte de la preuve du demandeur? [5] Dans son examen de la décision rela…
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Feher c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-20 Référence neutre 2024 CF 444 Numéro de dossier IMM-12607-22 Contenu de la décision Date : 20240320 Dossier : IMM‑12607‑22 Référence : 2024 CF 444 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 mars 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : FERENC FEHER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite le contrôle de la décision rendue à la suite d’un examen des risques avant renvoi [ERAR], en date du 24 octobre 2022, à savoir qu’il ne serait pas [TRADUCTION] « exposé au risque d’être persécuté ou torturé, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Hongrie ». [2] Le demandeur, citoyen de la Hongrie, est d’origine ethnique rome. Il est arrivé au Canada en juin 2011 et a présenté une demande d’asile. [3] En décembre 2012, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur pour des motifs de crédibilité. I. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable [4] Le demandeur conteste le caractère raisonnable de la décision relative à l’ERAR en soulevant les questions qui suivent : L’agent a‑t‑il imposé une norme de preuve déraisonnable? L’agent a‑t‑il tenu dûment compte de la preuve du demandeur? [5] Dans son examen de la décision relative à l’ERAR selon la norme de la décision raisonnable, la Cour se demande « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 99 [Vavilov]). II. Analyse A. L’agent a‑t‑il imposé une norme de preuve déraisonnable? [6] Dans la décision, l’agent d’ERAR a écrit ce qui suit au sujet de la décision antérieure de la SPR : [traduction] Je suis conscient que le demandeur craint vivement de retourner en Hongrie, mais je conclus qu’il continue de se fonder sur les mêmes allégations et les mêmes expériences que celles dont il a fait état antérieurement et que la SPR a évaluées. Il continue de soutenir qu’il craint d’être victime de discrimination en matière de soins de santé, de protection et d’emploi du fait de son origine ethnique rome. Je conclus toutefois qu’il n’a pas fourni assez d’éléments de preuve nouveaux pour réfuter les conclusions de la SPR. [7] Le demandeur fait valoir que l’agent d’ERAR lui a imposé un fardeau de preuve qui ne figure pas dans la loi ou dans la jurisprudence en exigeant qu’il « réfute » les conclusions de la SPR. [8] La SPR a conclu que le demandeur n’était pas digne de foi en raison, d’une part, d’omissions dans son formulaire de renseignements personnels [le FRP] au sujet de la question centrale de sa demande d’asile et, d’autre part, du défaut d’expliquer de manière raisonnable les incohérences relevées entre son témoignage et le FRP. [9] Comme il a été signalé dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza] au paragraphe 12 : La demande d’ERAR présentée par un demandeur d’asile débouté ne constitue pas un appel ni un réexamen de la décision de la SPR de rejeter une demande d’asile. Néanmoins, une demande d’ERAR peut nécessiter l’examen de quelques‑uns ou de la totalité des mêmes points de fait ou de droit qu’une demande d’asile. Dans de tels cas, il y a un risque évident de multiplication inutile, voire abusive, des recours. La LIPR atténue ce risque en limitant les preuves qui peuvent être présentées à l’agent d’ERAR. [10] De plus, dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh], la Cour a expliqué les différentes fonctions de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] et de l’ERAR aux paragraphes 42 et 47 : Le fait que la SAR soit un tribunal administratif quasi judiciaire, par opposition à l’agent d’ERAR qui est un employé du ministre dont les actions relèvent du pouvoir discrétionnaire de son employeur, doit évidemment être pris en considération. De même en va‑t‑il du fait que la SAR exerce une juridiction d’appel et est habilitée à casser la décision de la SPR et à y substituer celle qui aurait dû être rendue, alors que l’agent d’ERAR doit faire preuve de retenue et ne siège pas en appel de la SPR, mais n’a pour mission que d’évaluer tout nouveau risque avant un renvoi. Ces distinctions ne sont pas déterminantes quant à l’admissibilité de nouvelles preuves, cependant, et je note que la juge n’a pas précisé en quoi le rôle et le statut distincts de la SAR et de l’agent d’ERAR devaient influer sur les critères d’admissibilité de la preuve et permettaient d’écarter la présomption à laquelle je réfère ci‑dessus. […] Pour ce qui est du quatrième critère implicite identifié par cette Cour dans l’affaire Raza, soit le caractère substantiel de la preuve, il y a peut‑être lieu de procéder à certaines adaptations. Dans le contexte d’un ERAR, l’exigence que la nouvelle preuve soit d’une telle importance qu’elle aurait permis de conclure différemment de la SPR peut s’expliquer dans la mesure où l’agent d’ERAR doit faire preuve de déférence eu égard à la décision négative rendue par la SPR et ne peut y déroger que sur la base d’une situation différente ou d’un risque nouveau. La SAR, en revanche, a un mandat beaucoup plus étendu et peut intervenir pour corriger toute erreur de fait, de droit ou mixte. Par conséquent, il se peut que la preuve nouvelle ne soit pas déterminante en soi, mais puisse influer sur l’appréciation globale que fera la SAR de la décision rendue par la SPR. [11] Conformément à l’arrêt Singh, l’agent d’ERAR était tenu de faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la SPR. En l’espèce, la demande d’asile que le demandeur a soumise à la SPR reposait sur les mêmes motifs que ceux qui étayaient son ERAR, c’est‑à‑dire la persécution dont il avait été victime en qualité de Rom en Hongrie. [12] Je prends acte du fait que le demandeur a déposé des affidavits de membres de sa famille et que la preuve sur la situation dans le pays a été mise à jour depuis que la SPR a rendu sa décision en 2012, mais le demandeur n’a déposé aucune preuve montrant que sa situation personnelle en Hongrie avait changé au cours des années qui se sont écoulées dans l’intervalle. Il était donc approprié, selon moi, que l’agent d’ERAR fasse preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR. [13] L’agent d’ERAR signale que la nouvelle preuve sur la situation dans le pays [TRADUCTION] « n’établit pas l’existence d’un lien direct avec la situation personnelle du demandeur ». Celui-ci affirme que l’agent d’ERAR, en agissant ainsi, a appliqué le mauvais critère pour examiner son allégation de risque, car le demandeur n’a pas à démontrer qu’il a été ciblé individuellement, mais plutôt qu’il existe une possibilité sérieuse et une crainte fondée de persécution. [14] Je ne considère pas cela comme si l’agent d’ERAR imposait au demandeur un nouveau fardeau de preuve. L’agent soulignait plutôt qu’il incombait au demandeur de fournir une preuve à l’appui de son allégation relative au risque. [15] En l’espèce, l’agent d’ERAR a fait remarquer que le demandeur s’était fondé sur les mêmes éléments de preuve personnels que ceux que la SPR avait examinés et rejetés dans le contexte de la demande d’asile. L’agent d’ERAR a examiné si la nouvelle preuve sur la situation dans le pays était [TRADUCTION] « d’une importance telle que cela aurait permis à la SPR d’arriver à une conclusion différente ». Toutefois, après avoir examiné la preuve, l’agent d’ERAR a affirmé qu’il n’était pas convaincu que le demandeur s’exposait personnellement à un risque de persécution et il a conclu qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour réfuter les conclusions de la SPR. B. L’agent a‑t‑il tenu dûment compte de la preuve du demandeur? [16] Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve nouveau à l’appui de l’allégation de risques prospectifs auxquels il pourrait s’exposer en Hongrie. Il a effectivement déposé des éléments de preuve émanant d’autres membres de sa famille qui ont obtenu l’asile, et il soutient que ces éléments, émanant de personnes [TRADUCTION] « se trouvant dans une situation semblable », auraient dû convaincre l’agent d’ERAR. [17] Ces éléments de preuve se composent de lettres d’appui de la part de membres de la famille immédiate dont la qualité de réfugié a été reconnue. Les membres de la famille du demandeur qui suivent se sont tous vu accorder le statut de réfugié au sens de la Convention en 2014 et en 2015 : trois sœurs, la mère, trois neveux, un beau‑frère et ses quatre enfants, un autre beau‑frère, l’ex‑conjointe de fait du demandeur et son fils, de même que le fils du demandeur. [18] L’agent d’ERAR signale à juste titre que les évaluations de risque sont intrinsèquement personnelles et fondées sur la propre preuve du demandeur. Bien que les éléments de preuve de membres de la famille puissent être pertinents, dans la mesure où ils ne reflètent pas une expérience personnelle du demandeur, il était raisonnable de la part de l’agent de soupeser les éléments de preuve en conséquence. [19] La preuve relative aux expériences vécues par les membres de sa famille comprenait celle de sa sœur qui avait été [TRADUCTION] « violée par un groupe de skinheads » et qui était tombée enceinte. Sa mère a expliqué qu’elle avait été battue à maintes reprises et qu’on lui avait arraché ses vêtements pendant qu’elle attendait à un arrêt d’autobus. Son autre sœur a expliqué qu’elle et son conjoint avaient été battus plusieurs fois. [20] En réponse à cette preuve, l’agent d’ERAR a conclu ce qui suit : [traduction] […] J’admets que les expériences défavorables que Mme Feher a vécues en Hongrie en tant que Rome lui ont permis d’obtenir l’asile au Canada, mais sa décision à elle seule ne dénote pas que le demandeur lui‑même s’exposerait à plus qu’une simple possibilité de discrimination qui serait assimilable à de la persécution pour les mêmes raisons. Dans ce contexte, je conclus que la lettre [de la sœur du demandeur] a peu de poids pour établir les risques qui sont allégués dans la présente demande. De plus, je conclus que cette lettre ne réfute pas les conclusions défavorables que la SPR a tirées quant aux risques auxquels s’expose le demandeur en Hongrie. […] […] Dans l’ensemble, je conclus que la lettre [de l’autre sœur du demandeur] est en soi insuffisante pour réfuter les conclusions de la SPR et pour établir que les risques auxquels s’exposerait le demandeur sont identiques ou semblables à ceux que Mme Kalaynos a courus. De plus, l’étendue de la preuve étayant cet argument se limite aux déclarations que contient cette lettre. Cela étant, je conclus que cette lettre a peu de poids pour établir le risque allégué dont le demandeur fait état dans le cadre de la présente demande. […] […] On ne m’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir ou démontrer qu’il existe des ressemblances entre la situation de Mme Borbala et les motifs pour lesquels le statut de personne à protéger lui a été conféré et les allégations de risque du demandeur. J’ai pris en considération les renseignements présentés dans la lettre de soutien [de la mère du demandeur], mais je conclus qu’ils sont en soi insuffisants pour établir l’existence d’un risque prospectif auquel le demandeur s’exposerait personnellement. Cela étant, j’accorde à cette lettre une valeur probante restreinte. [21] Pour ce qui est de l’examen de la preuve sur la situation dans le pays, comme notre Cour l’a signalé dans la décision Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 426 [Balogh] au paragraphe 19 : De plus, bien que la preuve documentaire sur les conditions générales des Roms en Hongrie soulève des préoccupations concernant les droits de la personne, le simple fait d’être d’origine rom en Hongrie ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour établir qu’un demandeur fait face à plus qu’une simple possibilité d’être persécuté à son retour au pays (Csonka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1056, aux paragraphes 67 à 70 [Csonka]; Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 808, au paragraphe 22 [Ahmad]. Une demande d’asile valide comporte à la fois un élément de crainte subjective et un élément de crainte objective (Csonka, au paragraphe 3). Il appartient au demandeur d’établir un lien entre les éléments de preuve documentaire de nature générale et la situation qui lui est propre (Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331, au paragraphe 17; Jarada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 409, au paragraphe 28; Ahmad, au paragraphe 22). [22] En l’espèce, l’agent d’ERAR s’est dit non convaincu que le demandeur avait établi l’existence d’un lien entre la preuve sur la situation dans le pays et sa propre situation. En réponse aux questions soulevées par le demandeur au sujet des services sociaux et des systèmes de soutien en Hongrie, l’agent d’ERAR a écrit : [traduction] Par conséquent, s’il fallait que le demandeur, à son retour, s’expose à des situations qui portent atteinte à ses droits fondamentaux, comme le logement, il y a des mesures en place, qui ne sont peut‑être pas parfaites, pour l’aider et auxquelles il pourrait avoir accès. Compte tenu des antécédents du demandeur en Hongrie, je dispose de peu d’éléments de preuve objectifs qui me convainquent qu’il s’est heurté à des obstacles ou à de la discrimination sur le plan de l’accès à un logement en Hongrie. De plus, pour ce qui est de la crainte du demandeur de devenir sans‑abri à son retour en Hongrie, je fais remarquer qu’une possibilité de sans‑abrisme n’est pas assimilable en soi à de la persécution. Vu le manque d’éléments de preuve personnalisés sur la question, je conclus qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour corroborer le fait que le demandeur lui‑même s’exposerait à un risque de sans‑abrisme en Hongrie. [23] Le demandeur n’a pas établi que les conclusions de l’agent d’ERAR comportaient une erreur quelconque. [24] Je conclus que la décision de l’agent d’ERAR repose sur une évaluation justifiée, transparente et intelligible de la preuve, ce qui la rend raisonnable (Vavilov , aux para 129-132). III. Conclusion [25] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM‑12607‑22 LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Ann Marie McDonald » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑12607‑22 INTITULÉ : FEHER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 FÉVRIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE McDonald DATE DES MOTIFS : LE 20 MARS 2024 COMPARUTIONS : Menal Al Fekih POUR LE DEMANDEUR Kevin Doyle POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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