Good c. Canada (Procureur général)
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Good c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-28 Référence neutre 2018 CF 1199 Numéro de dossier T-596-16 Contenu de la décision Date : 20181128 Dossier : T‑596‑16 Référence : 2018 CF 1199 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2018 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : MICHELLE GOOD demanderesse et LE CHEF ÉLU CLINTON WUTTUNEE ET LES CONSEILLERS ÉLUS LUX BENSON, MANDY CUTHAND, DANA FALCON, HENRY « BOSS » GARDIPY ET GARY SAUVE NICOTINE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Il s’agit d’un appel interjeté contre l’élection tenue au sein de la Première Nation de Red Pheasant le 18 mars 2016. [2] La demanderesse, Michelle Good (Mme Good), qui est membre de la bande de Red Pheasant, vit en Colombie‑Britannique. Elle demande à la Cour de procéder au contrôle judiciaire de l’élection, en application de l’article 30 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5 (la LEPN). [3] Il a été confirmé au début de l’audience que Mme Good est une avocate qui exerce la profession en Colombie‑Britannique, mais qu’elle se représente elle‑même, en l’espèce, en tant que membre de la Première Nation de Red Pheasant. [4] Mme Good a présenté une demande d’injonction interlocutoire, qui a été rejetée le 19 août 2016 par la juge Gagné, le tout avec dépens payables aux défendeurs par Mme Good. [5] Il est possible de comprendre la teneur des allégations à partir d…
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Good c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-28 Référence neutre 2018 CF 1199 Numéro de dossier T-596-16 Contenu de la décision Date : 20181128 Dossier : T‑596‑16 Référence : 2018 CF 1199 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2018 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : MICHELLE GOOD demanderesse et LE CHEF ÉLU CLINTON WUTTUNEE ET LES CONSEILLERS ÉLUS LUX BENSON, MANDY CUTHAND, DANA FALCON, HENRY « BOSS » GARDIPY ET GARY SAUVE NICOTINE défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Il s’agit d’un appel interjeté contre l’élection tenue au sein de la Première Nation de Red Pheasant le 18 mars 2016. [2] La demanderesse, Michelle Good (Mme Good), qui est membre de la bande de Red Pheasant, vit en Colombie‑Britannique. Elle demande à la Cour de procéder au contrôle judiciaire de l’élection, en application de l’article 30 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5 (la LEPN). [3] Il a été confirmé au début de l’audience que Mme Good est une avocate qui exerce la profession en Colombie‑Britannique, mais qu’elle se représente elle‑même, en l’espèce, en tant que membre de la Première Nation de Red Pheasant. [4] Mme Good a présenté une demande d’injonction interlocutoire, qui a été rejetée le 19 août 2016 par la juge Gagné, le tout avec dépens payables aux défendeurs par Mme Good. [5] Il est possible de comprendre la teneur des allégations à partir du dernier paragraphe des observations faites par Mme Good dans son mémoire des faits et du droit. Au paragraphe 189, elle affirme ce qui suit : [traduction] Les défendeurs de Red Pheasant ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faire entrave au présent appel par d’infâmes manœuvres. Il est raisonnable de conclure que de tels actes de corruption et d’intimidation sont des gestes désespérés ou arrogants posés par des personnes déterminées à dissimuler leurs manœuvres frauduleuses lors de l’élection de Red Pheasant en 2016. [6] Dans l’avis de demande (l’avis), Mme Good ne demande aucun redressement, mais sollicite plutôt neuf jugements déclaratoires différents, ainsi qu’une ordonnance exigeant la tenue d’une nouvelle élection. Dans cet avis, elle demande également que des observateurs électoraux soient engagés, aux frais du ministre, pour s’assurer que l’élection est légalement convoquée et que des observateurs soient présents à tous les bureaux de vote par anticipation afin d’empêcher que des bulletins de vote postaux soient distribués frauduleusement. [7] Dans son mémoire des faits et du droit, Mme Good demande les mesures de redressement suivantes : [traduction] 190. Un jugement déclarant que le ministre a délégué son obligation de consulter au conseil de bande concernant la possibilité pour la bande de se soustraire à l’application du paragraphe 74(l) de la Loi sur les Indiens et de souscrire plutôt à la LEPN; 191. Un jugement déclarant que le conseil de bande de Red Pheasant avait également l’obligation de consulter ses membres afin d’obtenir leur accord général quant à la possibilité pour la bande de se soustraire à l’application du paragraphe $.74(l) de la Loi sur les Indiens et de souscrire plutôt à la LEPN, conformément au paragraphe 2(3) de la Loi sur les Indiens; 192. Un jugement déclarant que le conseil de bande de Red Pheasant a manqué à son obligation de consulter quant à la possibilité pour la bande de se soustraire à l’application du paragraphe 74(l) de la Loi sur les Indiens et de souscrire plutôt à la LEPN; 193. Un jugement déclarant que la RCB [résolution du conseil de bande] de novembre est fondée sur une fausse déclaration, dans la mesure où le conseil de bande a déclaré à tort avoir consulté ses membres quant à la possibilité pour la bande de se soustraire à l’application du paragraphe 74(1), et que cette résolution est donc nulle et sans fondement juridique; 194. Un jugement déclarant que l’élection de Red Pheasant tenue en mars 2016 est entachée de nullité, dans la mesure où elle s’est déroulée par suite de la RCB nulle et non avenue de novembre, et la tenue d’une nouvelle élection doit être ordonnée; 195. Un jugement déclarant que le conseil de bande de Red Pheasant a manqué à son obligation fiduciale envers ses membres en déclarant faussement au ministre que ceux‑ci avaient été consultés; 196. Un jugement déclarant que le ministre a manqué à son obligation fiduciale, dans la mesure où il ne s’est pas acquitté du devoir découlant de l’honneur de la Couronne qu’il avait de s’assurer qu’une consultation a effectivement été tenue, après avoir délégué cette responsabilité au conseil de bande; 197. Une conclusion selon laquelle les défendeurs Clinton Wuttunee, Mandy Cuthand, Henry « Boss » Gardipy, Garry Sauve Nicotine, Shawn Wuttunee, Dana Falcon et Lux Benson se sont livrés à des manœuvres frauduleuses, en contravention des alinéas 14b) et c) et 16a), c), d) et e) de la LEPN, ce qui fait d’eux des candidats inadmissibles en vertu de la LEPN et les rend passibles des peines prévues dans cette dernière. [8] Lors de l’audience, la Cour a confirmé que même si la demande de contrôle judiciaire était accueillie, un certain nombre de mesures de redressement demandées par Mme Good seraient impossibles à accorder. Il a également été confirmé que si Mme Good obtenait gain de cause, je pourrais exercer mon pouvoir discrétionnaire afin d’annuler l’élection contestée. [9] Je rejette la demande pour les motifs exposés ci‑après. II. Le contexte [10] Mme Good a interjeté appel lors des trois dernières élections. Il s’agit du premier appel interjeté en vertu de la LEPN. [11] Dans le cadre de l’appel interjeté précédemment à la suite de l’élection du 20 mars 2014, Mme Good a demandé le contrôle judiciaire de la décision du directeur général de la Direction générale de l’élaboration et de la coordination des politiques, représentant le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien (ministère connu sous le nom d’Affaires autochtones et du Nord Canada [AANC]). Mme Good a soutenu qu’AANC a commis une erreur en rejetant l’appel, après que Mme Good eut formulé de graves allégations d’inconduite de la part du président d’élection et de manœuvre frauduleuse sous la forme d’achat de votes pour le conseiller Charles Meechance et le chef Stewart Baptiste. Le directeur général, sans mener d’enquête, a rejeté l’appel. Cette décision a fait l’objet d’un contrôle judiciaire de la part du juge Russell dans le jugement Good c Canada (Procureur général), 2016 CF 1272, qui a été rendu le 15 novembre 2016. [12] Le juge Russell a examiné les allégations selon lesquelles la déléguée et le président d’élection ont tous deux soulevé une crainte raisonnable de partialité et la déléguée a agi d’une manière inéquitable sur le plan procédural. Mme Good a également soutenu que la déléguée a tenté de tromper la Cour en livrant un faux témoignage. Le juge Russell a conclu ce qui suit : [92] En l’espèce, j’estime pouvoir simplement affirmer que l’Unité des élections d’AANC a commis des erreurs dans le traitement de l’appel en contournant l’article 14 du Règlement et en omettant de tenir une enquête appropriée en vertu de l’article 13 du Règlement au moment de se pencher sur les allégations et la preuve d’achat de votes par le chef Baptiste. [93] Je tiens toutefois à préciser que ma décision ne signifie pas que je crois le chef Baptiste coupable d’avoir participé à l’achat de votes à l’occasion de l’élection 2014 ni qu’il aurait été déclaré coupable d’avoir participé à une telle manœuvre si l’Unité des élections n’avait pas commis d’erreurs susceptibles de révision. Ma décision signifie simplement que l’Unité des élections n’a pas traité cet aspect de l’appel de la demanderesse adéquatement ni conformément à la Loi et au Règlement. [13] Le juge Russell n’a pas exigé un nouvel examen de la question, compte tenu des résultats de l’élection de 2016. [14] En ce qui concerne l’affaire qu’il me faut maintenant trancher, l’appel de cette élection est régi par le régime législatif de la LEPN. La LEPN prévoit un processus législatif, qui permet aux Premières Nations et aux collectivités autochtones d’élire les membres de leur conseil de bande. Le processus prévu par la LEPN fonctionne en parallèle et en complément avec les autres processus établis au paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, LRC, 1985, c I5 (la Loi sur les Indiens). [15] La LEPN est une loi relativement nouvelle, qui est entrée en vigueur en avril 2015, tout comme le règlement connexe, à savoir le Règlement sur les élections au sein de premières nations, DORS/201586 (le règlement d’application de la LEPN). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, une RCB appropriée, qui précise que la bande souhaite voir ses élections régies par la LEPN, doit être soumise au ministre. Le ministre ajoute ensuite le nom de la Première Nation à l’annexe de la LEPN. [16] Le 5 novembre 2015, le conseil de bande de la Première Nation de Red Pheasant a signé une RCB précisant que la bande souhaitait voir ses élections régies par la LEPN. Le 4 janvier 2016, après avoir reçu cette RCB, le ministre a ajouté la Première Nation de Red Pheasant à l’annexe de la LEPN. Une élection a ensuite été tenue, en date du 18 mars 2016. [17] Le 12 avril 2016, après que les résultats de l’élection eurent été dévoilés, Mme Good a présenté à la Cour fédérale une demande de révision de l’élection, en vertu de l’article 30 de la LEPN. Elle a également allégué, dans son mémoire des faits et du droit, que l’élection et le processus électoral contrevenaient à de nombreuses dispositions de la LEPN, notamment aux alinéas 14b), c), d) et e), 16a), b), c), e) et f), 17b) et 19a) ainsi qu’à l’article 18, et a soutenu que le président d’élection n’avait pas respecté le paragraphe 24(1). [18] Mme Good a également demandé le contrôle judiciaire de nombreuses autres décisions, notamment de celle du ministre d’ajouter le nom de la Première Nation de Red Pheasant à l’annexe de la LEPN (ce qui constitue, selon elle, un manquement à l’obligation fiduciale) et de celle du conseil de bande de la Première Nation d’y faire inscrire cette dernière, en tout premier lieu. [19] Il convient de souligner que dans son mémoire des faits et du droit (voir le par. 7 ci‑dessus), la demanderesse demande des mesures de redressement différentes de celles sollicitées dans l’avis. Dans son mémoire des faits et du droit, elle sollicite un jugement déclarant que plusieurs défendeurs ont violé les alinéas 14b) et c) et 16a), b), c), d) et e), tandis que dans l’avis de demande, elle prétend en plus que les alinéas 14d) et e), 17b) et 19a) et l’article 18 ont été violés lors de l’élection, mais ne fait pas mention de l’alinéa 16a). [20] Les parties ont procédé à ce qui peut seulement être décrit comme une gestion de l’instance, et les pourparlers entre elles se sont poursuivis pendant de nombreux mois, sans grand progrès. Dans l’ensemble, dans le cadre de la procédure de gestion de l’instance, les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur un grand nombre de points, et lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire, un certain nombre de questions étaient toujours en litige. III. Requêtes préliminaires et questions en litige [21] Au début de l’audience, les parties ont présenté des observations concernant deux requêtes. Une requête a été déposée par la demanderesse, en vertu de l’article 312 des Règles des Cours fédérales, et une autre a été présentée par les défendeurs, en application de l’article règle 302 de ces dernières. [22] La requête de la demanderesse visant l’autorisation de déposer des affidavits complémentaires, en vertu de l’article 312 des Règles des Cours fédérales, DORS/98106 (les Règles), a été accueillie. Les requêtes déposées par le procureur général (le PG) et la Première Nation de Red Pheasant, à titre de défenderesses, en vertu de l’article 302 des Règles, ont été accueillies. Par conséquent, l’audience a porté uniquement sur l’appel des résultats de l’élection. Lors de l’audience, une décision a été exposée de vive voix en ce qui concerne ces deux requêtes, tel qu’il est résumé ci‑dessous, et une ordonnance a été rendue à cet effet le 3 avril 2018. A. L’article 302 [23] Dans la requête déposée en vertu de l’article 302, les défendeurs ont soutenu que Mme Good, dans sa demande, soulève de multiples questions à l’encontre de plusieurs entités et formule 10 demandes de redressement distinctes. Le 3 janvier 2017, la Première Nation défenderesse a déposé un avis de requête invoquant l’article 302. Le 27 janvier 2017, le PG a présenté un avis de requête en accord avec les observations de la Première Nation défenderesse concernant l’article 302. La Première Nation et le PG ont toutes deux présenté des observations, lors de l’audience, relativement à la requête déposée en vertu de l’article 302. [24] Les défendeurs ont soutenu que la Cour doit limiter le contrôle judiciaire à une décision particulière, à l’endroit d’une seule entité administrative. [25] Mme Good a soutenu que la décision du PG d’ajouter le nom de la bande à l’annexe de la LEPN, après avoir reçu la RCB, faisait partie intégrante du processus électoral et que la requête déposée en vertu de l’article 302 devrait donc être rejetée. Selon l’argument de Mme Good, en autorisant la Première Nation de Red Pheasant à procéder en vertu de la LEPN, le PG a manqué à son obligation de consulter. [26] Le PG a soutenu, à l’inverse, que la décision du ministre concernant l’annexe de la LEPN est entièrement distincte des autres questions en litige dans la demande et que, par conséquent, la partie de la demande portant sur ces dernières devrait être abandonnée. [27] Le PG a soutenu que le 15 novembre 2015, le bureau régional de la Saskatchewan d’AANC a reçu une RCB de la Première Nation de Red Pheasant, demandant au ministre d’ajouter le nom de la Première Nation à l’annexe de la LEPN. En ce qui concerne cette requête, Mme Good a contesté la décision du conseil de bande de Red Pheasant d’opter pour la tenue d’une élection en vertu des dispositions de la LEPN. [28] Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que le contrôle judiciaire doit porter sur une décision particulière. L’article 302 des Règles dispose que les demandes de contrôle judiciaire doivent être limitées à une seule décision. Par conséquent, lorsque le contrôle de plusieurs décisions est demandé, une demande doit être présentée pour chacune d’entre elles [Servier Canada inc. c Canada (Santé), 2007 CF 196; Truehope Nutritional Support Ltd c Canada (Procureur général), 2004 CF 658]. [29] La Cour fera une exception à l’article 302 dans les cas où un demandeur conteste une ligne de conduite continue découlant de la décision d’une même instance (Mahmood c Canada, [1998] ACF no 1345, au par. 10; Lessard‑Gauvin c Canada (Procureur général), 2016 CF 227). [30] En l’espèce, je conclus que Mme Good conteste de multiples décisions qui ne découlent pas des décisions d’une même instance. Je n’accepte pas l’argument de cette dernière selon lequel il n’y a qu’une seule décision officielle à examiner. [31] Il s’agit ici d’une question de fait complètement différente de celle examinée dans la décision Shotclose c Première Nation Stoney, 2011 CF 750 (Shotclose), sur laquelle Mme Good s’est appuyée dans ses observations. Dans Shotclose, les demandeurs ont contesté non pas une décision précise du chef et des conseillers, mais plutôt l’ensemble des décisions et des mesures prises par ces derniers, qui expliquent le défaut de tenir convenablement des élections en 2010. Cette situation se distingue clairement, d’un point de vue factuel, des multiples décisions que Mme Good souhaite voir examiner, dans la mesure où cette dernière a d’abord demandé le contrôle judiciaire de la décision de l’ancien chef, de la décision du ministre d’ajouter le nom de la Première Nation de Red Pheasant à l’annexe de la LEPN, des mesures prises par le président d’élection (demande que Mme Good a par la suite abandonnée), de celles prises par le chef actuel et de la nature entachée de corruption de l’élection proprement dite. [32] En outre, la demanderesse a déposé sa demande le 13 avril 2016, bien après le délai réglementaire de 30 jours [Loi sur les Cours fédérales, par. 18.1(2)] imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard des autres décisions. Toutefois, j’attire l’attention sur le fait que ce facteur n’est pas déterminant dans la présente décision, étant donné que la demande n’est pas liée à une décision ou à une ordonnance du tribunal [Friends of the Oldman River Society c Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 RCS 3]. [33] Je conclus que la seule décision qui fera l’objet d’un contrôle est celle liée à l’élection du 18 mars 2016, soit la décision mentionnée dans l’avis de demande présenté en vertu de la LEPN et du règlement d’application de la LEPN pertinent. L’avis de demande de Mme Good a été déposé aux termes de l’article 30 de la LEPN, qui ne porte que sur la validité de l’élection tenue sous le régime de cette dernière. [34] J’ai adjugé les dépens au PG dans une ordonnance rendue le 3 avril 2018, qui indiquait qu’un montant forfaitaire serait déterminé dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Le PG a par la suite retiré sa demande d’adjudication des dépens relative à cette requête, et aucuns dépens ne sont adjugés à la PG relativement à cette dernière. B. L’article 312 [35] Mme Good a présenté une requête en vue de déposer les affidavits complémentaires et la transcription des contre‑interrogatoires des personnes suivantes : Sandra Arias, datés du 9 février 2017; Michelle Good no 6, datés du 17 janvier 2017; Elsie Wuttunee no 2, datés du 16 janvier 2017; Eldon Wuttunee, datés du 16 janvier 2017; le chef Clinton Wuttunee, datés du 22 janvier 2018; Dana Falcon, datés du 22 janvier 2018. [36] Les défendeurs se sont opposés au dépôt de ces documents. Ils ont soutenu que les affidavits complémentaires, analysés individuellement, sont interdits par la règle du ouï‑dire et d’autres questions de preuve et qu’aucune exception fondée sur des principes à la règle ne justifie leur dépôt. En outre, en se fondant sur le critère énoncé dans Strykiwsky c Stony Mountain, 2000 CanLII 16155 (CF), les défendeurs ont fait valoir que le dépôt tardif de la preuve par affidavit leur porte gravement préjudice, puisqu’il nécessiterait une dépense et un effort supplémentaires de leur part, alors qu’ils ont déjà procédé aux contre‑interrogatoires à l’endroit de la Première Nation de Red Pheasant déjà impécunieuse. Les défendeurs ont soutenu qu’aucun motif raisonnable ou valable n’explique le retard dans le dépôt des affidavits. [37] En ce qui concerne la requête déposée en vertu de l’article 312, j’ai autorisé la demanderesse à déposer les affidavits complémentaires et la transcription des contre‑interrogatoires des personnes suivantes : Sandra Arias, datés du 9 février 2017; Michelle Good no 6, datés du 17 janvier 2017; Elsie Wuttunee no 2, datés du 16 janvier 2017; Eldon Wuttunee, datés du 16 janvier 2017; Clinton Wuttunee, datés du 22 janvier 2018; Dana Falcon, datés du 22 janvier 2018. [38] Le fait d’admettre en preuve ces affidavits ne porte aucunement préjudice aux défendeurs, dans la mesure où la Cour peut encore déterminer le poids qu’il convient d’accorder, le cas échéant, aux affidavits et contre‑interrogatoires présentés. [39] J’accepte que ces affidavits et contre‑interrogatoires soient versés en preuve au dossier pour ainsi m’assurer que tous les éléments de preuve dont la Cour peut possiblement être saisie lui ont été soumis afin que l’affaire puisse enfin être instruite. C. Désistement à l’égard des parties [40] Mme Good s’est désistée de la demande déposée à l’endroit du PG, après que la requête présentée en vertu de l’article 302 eut été accueillie. [41] L’avocat représentant le reste des défendeurs a demandé que l’action soit abandonnée à l’égard des personnes suivantes : Howard McMaster (décédé), Sabrina Baptiste, Larry Wuttunee, l’ancien chef Stewart Baptiste Jr, Shawn Wuttunee, Ryan Buglar et la Première Nation de Red Pheasant. Mme Good a accepté de se désister de son action à l’égard d’Howard McMaster, de Ryan Bugler, de Sabrina Baptiste et de la Première Nation de Red Pheasant. [42] L’action intentée à l’égard de ces parties a été abandonnée et leur nom sera donc retiré de l’intitulé. [43] Je n’entendrai aucun des arguments ni ne tirerai aucune conclusion au sujet de la preuve déposée contre Howard McMaster (décédé), étant donné que l’action intentée contre lui a été abandonnée. [44] Après l’audience, Mme Good a écrit à la Cour pour lui expliquer qu’elle avait changé d’avis et ne souhaitait plus abandonner l’action intentée contre la Première Nation de Red Pheasant. J’ai par la suite transmis des directives écrites aux parties pour leur rappeler que la période de dépôt des observations était terminée. Si une diligence raisonnable avait été déployée avant ou pendant l’audience, cette question aurait pu être résolue, mais le fait de continuer en permettant à l’avocate de changer d’avis après coup en viendrait à traiter cette affaire par étapes. Bien qu’il y ait des exceptions, le changement d’avis de l’avocate n’en fait pas partie (Varco Canada Ltd c Pason Systems Corp, 2011 CF 467, au par. 15). IV. La question en litige [45] La question en litige est la suivante : La demanderesse s’est‑elle acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver de manière satisfaisante que la LEPN a été violée et, dans l’affirmative, cette violation a‑t‑elle vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection? V. Les règles de droit [46] Les dispositions pertinentes de la LEPN sont les suivantes : Bulletins de vote Interdictions 14 Nul ne peut, relativement à une élection : a) demander un bulletin de vote sous un faux nom; b) avoir en sa possession un bulletin de vote qui ne lui a pas été fourni en conformité avec les règlements; c) acheter le bulletin de vote postal d’une autre personne; d) vendre ou donner un bulletin de vote postal; e) sauf s’il y est autorisé par règlement, imprimer ou reproduire un bulletin de vote dans l’intention que l’impression ou la reproduction soit utilisée comme bulletin authentique. Ballots Prohibition 14 A person must not, in connection with an election, (a) provide a false name in order to obtain a ballot; (b) possess a ballot that was not provided to them in accordance with the regulations; (c) purchase a mail‑in ballot that was issued to another person; (d) sell or give away a mail‑in ballot; or (e) print or reproduce a ballot with the intention that the print or reproduction be used as a genuine ballot, unless that person is authorized to do so under the regulations. Interdictions générales 16 Nul ne peut, relativement à une élection : a) voter ou tenter de voter sachant qu’il est inhabile à voter; b) inciter une autre personne à voter sachant que celle‑ci est inhabile à voter; c) faire sciemment usage d’un faux bulletin de vote; d) déposer dans une urne un bulletin de vote sachant qu’il n’y est pas autorisé par règlement; e) par intimidation ou par la contrainte, inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné; f) offrir de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou encore à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné. Prohibition — any person 16 A person must not, in connection with an election, (a) vote or attempt to vote knowing that they are not entitled to vote; (b) attempt to influence another person to vote knowing that the other person is not entitled to do so; (c) knowingly use a forged ballot; (d) put a ballot into a ballot box knowing that they are not authorized to do so under the regulations; (e) by intimidation or duress, attempt to influence another person to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular candidate; or (f) offer money, goods, employment or other valuable consideration in an attempt to influence an elector to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular candidate. Interdictions visant l’électeur 17 Nul électeur ne peut, relativement à une élection : a) voter intentionnellement plus d’une fois à l’égard de chacun des postes de chef ou de conseiller; b) accepter ou convenir d’accepter de l’argent, des biens, un emploi ou toute autre contrepartie valable pour voter ou s’abstenir de voter, ou encore pour voter ou s’abstenir de voter pour un candidat donné. Prohibition — elector 17 An elector must not, in connection with an election, (a) intentionally vote more than once in respect of any given position of chief or councillor; or (b) accept or agree to accept money, goods, employment or other valuable consideration to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular candidate. Vote secret 18 Le vote à une élection se tient par scrutin secret. Secrecy of voting 18 Voting at an election is to be conducted by secret ballot. Interdictions visant l’électeur 19 Nul électeur ne peut, relativement à une élection : a) montrer son bulletin de vote, une fois marqué, pour révéler le nom du candidat pour lequel il a voté, sauf en conformité avec les règlements; b) dans un bureau de scrutin, déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter ou pour qui il a voté. Prohibition — elector 19 An elector must not, in connection with an election, (a) show their ballot, when marked, to reveal the name of the candidate for whom the elector has voted, other than in accordance with the regulations; or (b) in the polling station, openly declare for whom the elector intends to vote or has voted. Contestation de l’élection Mode de contestation 30 La validité de l’élection du chef ou d’un conseiller d’une première nation participante ne peut être contestée que sous le régime des articles 31 à 35. Contested Elections Means of contestation 30 The validity of the election of the chief or a councillor of a participating First Nation may be contested only in accordance with sections 31 to 35. Contestation 31 Tout électeur d’une première nation participante peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection du chef ou d’un conseiller de cette première nation pour le motif qu’une contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection. Contestation of election 31 An elector of a participating First Nation may, by application to a competent court, contest the election of the chief or a councillor of that First Nation on the ground that a contravention of a provision of this Act or the regulations is likely to have affected the result. Décision du tribunal 35 (1) Au terme de l’audition, le tribunal peut, si le motif visé à l’article 31 est établi, invalider l’élection contestée. Transmission de la décision (2) Lorsque le tribunal invalide une élection, le greffier expédie un exemplaire de la décision au ministre. Court may set aside election 35 (1) After hearing the application, the court may, if the ground referred to in section 31 is established, set aside the contested election. Duties of court clerk (2) If the court sets aside an election, the clerk of the court must send a copy of the decision to the Minister. [47] Le but de la LEPN est de permettre aux collectivités autochtones du Canada de disposer d’autres processus électoraux. Comme cette loi n’a été adoptée qu’assez récemment, elle n’a pas fait l’objet jusqu’à maintenant d’une appréciation très poussée de la part des tribunaux. [48] Les principes juridiques et l’approche interprétative de la LEPN, de même que les dispositions régissant les comportements interdits lors d’une élection, ont toutefois été examinés dans les jugements Papequash c Brass, 2018 CF 325 (Papequash), Cyr c McNab, 2016 SKQB 357 (Cyr), portée en appel et accueillie en partie dans McNabb c Cyr, 2017 SKCA 27 (McNabb), et Paquachan c Louison, 2017 SKQB 239 (Paquachan). [49] Les jugements cités précisent le critère prévu par la loi, qui doit être respecté pour invalider une élection, en vertu de l’article 31 et du paragraphe 35(1) de la LEPN. Pour satisfaire à ce critère, la demanderesse doit démontrer qu’une disposition a été violée et que cette violation a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection. Les contraventions qui ne sont pas susceptibles d’en avoir influencé le résultat n’entraîneront pas l’invalidation de cette dernière. La norme de preuve requise pour remplir ce critère est celle de la prépondérance des probabilités (Papequash, au par. 33; McNabb, au par. 36). [50] Le juge Barnes de la Cour (Papequash) et la Cour d’appel de la Saskatchewan dans McNabb ont également adopté l’approche préconisée par la Cour suprême du Canada à l’égard de la Loi électorale du Canada dans l’arrêt Wrzesnewskyj c Canada (Procureur général), 2012 CSC 55 (sub nomine Opitz c Wrzesnewskyj [Opitz]), au moment d’interpréter la LEPN. [51] Dans McNabb, la Cour d’appel de la Saskatchewan, citant l’arrêt Opitz, a fait remarquer ce qui suit : [traduction] [26] Il ressort clairement des motifs dissidents de la Cour suprême, dans l’arrêt Opitz, que la présomption de régularité se reflète dans le fardeau de la preuve et la charge de présentation qui incombent au demandeur de démontrer qu’une contravention ayant vraisemblablement influé sur le résultat d’une élection a été commise. Reprenant le libellé de la Loi électorale du Canada, la juge en chef McLachlin, s’exprimant au nom de la minorité, a expliqué ce qui suit : [169] Les résultats électoraux bénéficient d’une « présomption de régularité » : Dewdney Election Case, 1925 CanLII 314 (BC CA), [1925] 3 D.L.R. 770 (C.A.C.‑B.), p. 771. Cette présomption est en accord avec le fait qu’il incombe au requérant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’« irrégularité[s] [...] ayant influé sur le résultat de l’élection » : voir Beamish, par. 39. [Non souligné dans l’original.] [52] En interprétant la LEPN selon la décision rendue dans l’arrêt Opitz, les tribunaux ont confirmé qu’un demandeur qui prétend qu’il y a eu violation de la LEPN doit établir une preuve prima facie, après quoi il incombe au défendeur de réfuter cette dernière (Paquachan) : [traduction] [23] Le fardeau de la preuve : Pour faciliter l’application du fardeau de la preuve consistant à déterminer si une contravention à la LEPN a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection, le cadre établi par le juge Rothstein, au paragraphe 61 de l’arrêt Opitz, concernant la Loi électorale du Canada est révélateur. Premièrement, le demandeur doit établir une preuve prima facie d’irrégularité (ou, en l’espèce, de « contravention »), laissant au défendeur la possibilité de réfuter l’allégation de contravention ou de démontrer que la contravention n’a vraisemblablement pas influé sur le résultat de l’élection. [53] Dans l’arrêt Opitz, les juges majoritaires n’ont examiné que la question des « irrégularités ». Le type de contravention est donc important et pertinent. [54] Ce ne sont pas toutes les contraventions qui justifient de procéder à l’invalidation de l’élection. Tel qu’il a été mentionné au paragraphe 34 du jugement Papequash, dans les causes impliquant des questions procédurales de nature technique, une approche mathématique prudente, comme le critère du « nombre magique inversé », peut être adoptée pour établir la probabilité qu’un résultat différent soit obtenu. Par ailleurs, dans les cas où des allégations de fraude ont été formulées, une annulation « peut être justifiée, peu importe le nombre de votes valides prouvé ». Au paragraphe 34 du jugement Papequash, le juge Barnes a soutenu que cette dernière situation s’avère « particulièrement vrai[e] lorsque des allégations d’achat de votes sont soulevées […] ». [55] Compte tenu de l’examen effectué par le juge Barnes et la Cour d’appel de la Saskatchewan, il convient également de se rappeler que la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’invalider des élections, même dans les cas entachés de fraude ou d’autres formes de corruption. Dans l’arrêt Opitz, par exemple, les juges majoritaires ont déclaré que l’annulation d’une élection priverait de leur droit de vote non seulement les électeurs dont le vote a été rejeté, mais aussi tous les électeurs ayant voté. Par conséquent, en supposant que le critère à deux volets requis pour démontrer qu’il y a eu contravention à la LEPN ait été rempli, la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire avec circonspection avant d’invalider une élection. [56] En l’espèce, il a été confirmé lors de l’audience, auprès des deux parties restantes, qu’il ne s’agit pas ici d’une situation qui nécessite l’application du critère du « nombre magique inversé ». VI. Analyse A. La preuve [57] Conformément à l’article 30 de la LEPN, l’appel sera instruit dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire. Dans une telle procédure, la Cour examine la preuve en procédant à l’examen des affidavits qui lui sont présentés. [58] Malheureusement, les nombreux affidavits produits, qui comprennent des affidavits expurgés, des affidavits complémentaires et des affidavits déposés en retard, augmentent la complexité du dossier dont j’ai été saisie. [59] Les documents déposés contiennent, au total, environ 52 affidavits et font mention de 27 contre‑interrogatoires. Au début de l’audience, ce dossier de preuve a été examiné à fond, puisque le protonotaire n’avait pas autorisé un certain nombre d’affidavits et que certains éléments de preuve avaient été retirés. Les 52 affidavits comprennent 2 versions expurgées des affidavits précédents produits par les déposants concernés. Le dossier comprend également de multiples contre‑interrogatoires de plusieurs déposants concernant divers affidavits. Par exemple, il contient 6 affidavits de Michelle Good, qui n’ont pas tous été déposés correctement devant la Cour ou numérotés convenablement. Tout cela rend l’affaire d’autant plus complexe et les faits inutilement difficiles à concilier. [60] Bon nombre des affidavits contiennent des preuves par ouï‑dire, des arguments et des observations non pertinentes ou outrageuses, ce que la Cour juge inacceptable. Cela est inapproprié et ne constitue pas une bonne utilisation des ressources judiciaires. Non seulement un tel dossier est injuste pour le juge, mais il l’est aussi pour les défendeurs, étant donné que ces derniers ne peuvent pas savoir exactement quelle est l’allégation pertinente ni quelle est la preuve particulière qui étaye cette allégation. La Cour doit vainement composer avec un mélange inextricable de preuves, qui comprend un grand nombre d’affidavits, d’affidavits complémentaires, de contre‑interrogatoires et d’affidavits ayant été retirés. [61] Une liste des affidavits et de l’état de chacun, qui peut, au mieux, être déterminé, en dépit des difficultés signalées ci‑dessus, est fournie à l’annexe A. [62] Tel qu’il a été mentionné ci‑dessus, bon nombre des affidavits contiennent des ouï‑dire ou des ouï‑dire doubles, sans qu’aucune exception fondée sur des principes à la règle du ouï‑dire ne s’applique. De plus, des affidavits expurgés ont été produits, ainsi que des affidavits contenant d’autres affidavits, qui n’ont pas été produits sous serment et qui ont été joints à ces derniers comme pièces à l’appui. Aucun poids ne sera accordé aux preuves par ouï‑dire ou aux affidavits non assermentés, conformément à l’article 81 des Règles. [63] Je constate également qu’aucune preuve indépendante ou corroborante n’a été présentée à l’appui de l’allégation du demandeur selon laquelle bon nombre des affidavits ont été rédigés à des fins intéressées, avec des intentions malveillantes. [64] J’ai été invitée à tirer une conclusion quant à la véracité du contenu, dans les cas où un affidavit n’a pas fait l’objet d’un contre‑interrogatoire. Dans cette affaire particulière, je ne me prononcerai pas sur cette question, compte tenu du nombre d’affidavits et de l’absence de directives quant aux allégations précises auxquelles la preuve se rapporte. J’estime que les principaux témoins des deux parties ont été contre‑interrogés et que seuls quelques‑uns des déposants les plus en marge ne l’ont pas été. [65] La juge Schwann appuie plus avant cette façon de faire dans la décision Cyr, au paragraphe 74, où elle indique que le fait de tirer une conclusion négative de l’absence d’un témoin transférerait au défendeur le fardeau de la preuve imposé par la loi. Je conclus qu’en vertu de la loi et de la jurisprudence pertinente, le fardeau de preuve incombe à la demanderesse, conformément à la conclusion tirée au paragraphe 50 de la décision Cyr. J’examinerai la preuve présentée par les déposants qui n’ont pas été contre‑interrogés de la même façon que celle produite par ceux qui l’ont été. B. Les allégations [66] Dans son mémoire des faits et du droit, Mme Good n’a pas décrit les incidents particuliers ni présenté les éléments de preuve correspondants, qui permettraient d’établir une preuve prima facie répondant au critère selon lequel une contravention « a vraisemblablement influé sur » le résultat de l’élection. Au lieu de cela, Mme Good a dressé une liste ouverte des faits se rapportant aux « manœuvres frauduleuses » qui ont été exécutées à Red Pheasant, a présenté des preuves de type « il a dit, elle a dit » et a porté des accusations générales concernant des actions qui contreviendraient aux dispositions pertinentes de la LEPN. Je vais tâcher de démêler cet imbroglio d’affidavits et de contre‑interrogatoires se rapportant à chaque allégation afin d’en arriver à une conclusion. Cela aussi est inacceptable et a rendu la procédure longue et complexe. [67] Conformément à la LEPN et à la jurisprudence pertinente, la question qu’il me faut trancher consiste à déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, l’acte prohibé a bel et bien été commis. Si je conclus que ce dernier a bien été perpétré, je dois décider si la contravention a influé sur le résultat de l’élection. Mme Good a retiré les allégations formulées à l’endroit d’Howard McMaster, de sorte que, tel qu’il a été mentionné ci‑dessus, je n’examinerai aucune des allégations le concernant. Je n’examinerai pas, non plus, les éléments de preuve se rapportant à l’une ou l’autre des parties à l’égard desquelles l’action a été abandonnée ni ceux liés à des décisions autres que la décision de 2016. [68] Dans l’intérêt de la justice, j’ai schématisé, de façon générale, les allégations particulières que la Cour est appelée à examiner, d’après les observations écrites et orales présentées. Je dois tirer mes conclusions en me fondant sur ces allégations particulières. C. Les éléments de preuve particuliers [69] Avant d’exposer les allégations pertinentes particulières qui m’ont été présentées, je me pencherai sur le témoignage de Jeffery Tisnic (Meechance) et de Nisha Wuttunee. De plus, j’examinerai les circonstances dans lesquelles le chef et les conseillers ont donné de l’argent aux membres de la bande, avant de me pencher sur ces allégations particulières, étant donné que cette question est omniprésente dans l’ensemble de la preuve. (1) Jeffery Tisnic (Meechance) [70] Jeffery, né le 5 février 1997, est également connu sous le nom de « Jeffery Meechance », « Jeffery Tisnic Meechance » ou « Jeffery Tisnic » (Jeffery). Jeffery a déposé un affidavit à l’appui de l’appel. Il a été contre‑interrogé concernant cet affidavit le 10 février 2018. [71] Lors du contre‑interrogatoire, il vivait à Edmonton ou dans les environs et assurait la direction de restaurants Tim Hortons depuis environ trois ans. Jeffery a déménagé à Edmonton pour occuper ce poste chez Tim Hortons quelque temps après la tenue de l’élection. Avant de s’établi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643