Pesant v. Pesant
Court headnote
Pesant v. Pesant Collection Supreme Court Judgments Date 1934-01-26 Report [1934] SCR 249 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Contract Decision Content Supreme Court of Canada Pesant v. Pesant, [1934] S.C.R. 249 Date: 1934-01-26. Dame Yvonne Pesant (Plaintiff). Appellant; and Z. Pesant and others (Defendants). Respondents. 1933: May 15; 1934: January 26. Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont, Smith and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Promissory note—Consideration—Note given by mother to daughter—Mother critically ill—Died soon after—Obligation “naturelle” to make ‘provision for daughter without means—Donatio mortis causa—Don manuel—Delivery and acceptance—Articles 755, 758, 762, 776, 777, 982, 984, 989, 1140, 2268 C.C. Bills of Exchange Act, ss. 58, 58, 186. The appellant’s and respondents’ mother, suffering since many years from tuberculosis and diabetes, made her will on the 11th of February, 1930, by which she made legacies, by particular title, of $10,000 and $5,000 to each of her children except the appellant, the latter to inherit only of an equal division of the residue of the estate: such partition to take place only “when the youngest of the children in the first degree shall have attained the age of majority”, which condition, according to the evidence, was postponing for a number of years the time of…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Pesant v. Pesant Collection Supreme Court Judgments Date 1934-01-26 Report [1934] SCR 249 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Contract Decision Content Supreme Court of Canada Pesant v. Pesant, [1934] S.C.R. 249 Date: 1934-01-26. Dame Yvonne Pesant (Plaintiff). Appellant; and Z. Pesant and others (Defendants). Respondents. 1933: May 15; 1934: January 26. Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont, Smith and Cannon JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Promissory note—Consideration—Note given by mother to daughter—Mother critically ill—Died soon after—Obligation “naturelle” to make ‘provision for daughter without means—Donatio mortis causa—Don manuel—Delivery and acceptance—Articles 755, 758, 762, 776, 777, 982, 984, 989, 1140, 2268 C.C. Bills of Exchange Act, ss. 58, 58, 186. The appellant’s and respondents’ mother, suffering since many years from tuberculosis and diabetes, made her will on the 11th of February, 1930, by which she made legacies, by particular title, of $10,000 and $5,000 to each of her children except the appellant, the latter to inherit only of an equal division of the residue of the estate: such partition to take place only “when the youngest of the children in the first degree shall have attained the age of majority”, which condition, according to the evidence, was postponing for a number of years the time of the division. The appellant was a widow having four young children and without any means; and, since the death of her husband, was provided for her living entirely through the care of her mother. But at the time of the will the appellant had expressed her intention to re-marry and the mother did not quite agree with her on that point, being of opinion that the wedding had better be postponed, at least for some time; this being the apparent reason for the exclusion of the appellant from the will, it happened that her fiancé died, and the mother, being informed of the fact, changed her sentiments towards the appellant. On the 5th of December, 1930, the mother, although gravely ill and aware of her critical condition but with a perfectly sound mind, signed a promissory note in the usual form “for value received” and payable on demand to the appellant or to her order for $10,000 with interest at 7 per cent; and she delivered the note to the appellant on the same day, with a verbal agreement that the latter would not claim payment before the expiration of four months from the date of the note. The appellant, in her evidence accepted by the trial judge, stated that her mother told her that the note was given to her in order “to provide for her living (and that of her children) after she, herself, had passed away”. The mother died on the 25th of December, 1930, and, four months later, the appellant claimed from the estate the payment of the note which was refused, and then took the present action. The trial judge maintained the action on two grounds, holding that the mother had signed the promissory note in recognition of her legal obligation to provide for her daughter and therefore there was valid consideration; and that the note was also valid as constituting a manual gift. The appellate court dismissed the appellant’s claim on the ground that the transaction evidenced by the promissory note was in truth a donation à cause de mort, and, consequently, null and void by force of article 762 C.C. Held that, under the circumstances of this case, the appellant was entitled to recover from the estate of her mother the amount of the promissory note sued upon. Held, also, that it is unnecessary to consider whether there was an “antecedent liability”, within the meaning of s. 53 of the Bills of Exchange Act, which would constitute a valid consideration for the document as a promissory note; or whether the document was enforceable as a promissory note. Rinfret J. expressing no opinion; Cannon J. contra. Held, further, that the document given to the appellant by her mother is sufficient evidence of a contract to pay the sum mentioned according to the terms of it; and, upon the whole of the evidence, this was the true character of the transaction and there was sufficient “cause” or “consideration” within the meaning of arts. 984 and 989 C.C., to support the legal obligation assumed by the promissor in the obligation naturelle to make a proper provision for her daughter. Rinfret J. expressing no opinion. Per Rinfret J.—The gift which the Civil Code (art. 758) declares invalid and void is the “gift made so as to take effect only after death.” It follows that the gift forbidden by the article is that gift which will become effective only in the case of the death of the donor, which has no effect before such death, and whereby the donee acquires no right until such death. In fact, article 758 C.C. contains a definition. Under the circumstances of this case, the gift in question does not fall within that definition and was not a donatio mortis causa. The provision in article 762 C.C., whereby gifts made during the supposed mortal illness of the donor are presumed to be made in contemplation of death, creates a presumption which may be rebutted by the proof of circumstances tending to render the gifts valid. It does not mean that a real donatio mortis causa may be validated. It means that the donee is entitled to establish that, under the circumstances surrounding it, the gift is not one made in contemplation of death. The consequence is, therefore, that the presumption is completely rebutted when the gift is shewn to have the characteristics of a gift inter vivos. The circumstance that a gift is made payable only after death does not necessarily imply that the gift is made in contemplation of death. Confusion should not be made between the date of payment of a créance and the present right of a donee which became vested immediately upon his acceptance of the gift. C.C., arts. 755 and 777, first and last paragraphs. The mother’s promissory note, given as it was for a lawful consideration, “accompanied by delivery” and accepted by the daughter, was sufficient to meet the requirements of the second paragraph of article 776 C.C. and to constitute a valid manual gift. The mother’s promissory note was “moveable property” within the meaning of that paragraph. The “moveable property” which may become the subject of a manual gift comprises, of course, corporeal moveables, but also titres de créance, the delivery of which is capable of effectually operating the transfer of ownership therein (Judgment of the Privy Council in O’Meara v. Bennett, ([1932] 1 A.C. 80) discussed and applied). In such case, the negotiable document and the créance which it represents are identified with one another to such an extent that the créance itself is transferred by the sole delivery of the document from hand to hand, which is the characteristic of the manual gift (“don manuel”). In that respect, no distinction ought to be made between the promissory note of a third party and the promissory note of the donor himself. Per Cannon J.—There was valid consideration for the note given by the mother to the appellant, and such note was not a gift inter vivos and mortis causa made by gratuitous title and was enforceable. The mother intended first to fulfill towards her daughter her “obligation naturelle” to make a proper provision for her daughter, which obligation was binding upon the mother during her lifetime, and, further, to discharge a duty of justice or fairness by making such provision immediately, knowing that the partition of the estate would be delayed at least for six years after her death. Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 54 K.B. 38) reversed. APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, (a) appeal side, Province of Quebec[1], reversing the judgment of the Superior Court, Duclos J.[2] and dismissing the appellant’s action. The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported. L. E. Beaulieu K.C. and J. C. Lamothe K.C. for the appellant. Oscar P. Dorais K.C. for the respondents. The judgment of Duff C.J. and Lamont and Smith JJ. was delivered by Duff C.J.—The claim in the action out of which this appeal arises is based upon a document in the form of a promissory note by which Dame Emma Martineau, whose executor is the respondent, promised to pay on demand for value received to the appellant or order, the sum of $10,000 with interest at the rate of seven per cent. Dame Emma Martineau died on the 25th December, 1930, and, some months later, the document was presented for payment. The Court of King’s Bench1 has held that the appellant’s claim must fail on the ground that the transaction evidenced by the document was in truth a donation à cause de mort and, consequently, invalid by force of Art. 762 C.C. The grounds of the decision of that court are very clearly stated in the following paragraphs of the formal judgment: Considérant que la demanderesse admet que sa mère était consciente de la gravité de sa maladie et qu’elle savait qu’elle en mourrait; Considérant que, bien que le billet fût fait payable à demande, la signataire avait exigé que le paiement n’en fut demandé que quatre mois après sa signature, et que la demanderesse avait accepté cette condition; Considérant que, de fait, la demanderesse n’a fait connaître l’existence de ce billet à ses frères et sœurs que quatre mois après la date du (a) Reporter’s note.—The Revue Trimestrielle de Droit Civil (1933, p. 557) has commented adversely upon the decision of the appellate court. 5 décembre 1930; et bien qu’elle ait assisté à l’inventaire de la succession fait par le notaire Isidore Coupai, n’a fait aucune mention de ce billet; Considérant qu’il résulte du témoignage de la demanderesse elle-même, que sa mère lui a donné ce billet pour assurer sa vie, après qu’elle serait partie elle-même, et que sa mère aurait consenti ce billet, parce que “elle avait des regrets de ne pas lui avoir donné des biens comme les autres”, et qu’elle aurait ajouté: “Si tu veux accepter mon billet, je ne puis pas te donner autre chose pour le présent.” Considérant que la défunte, Madame Pesant, ne devait rien à sa fille à ce moment-là, si ce n’est l’obligation naturelle et légale qu’elle pouvait avoir de lui aider dans ses besoins; Considérant que Madame Pesant, en signant ce billet de $10,000, n’a pas voulu s’engager elle-même à en faire le paiement, mais a entendu le mettre à la charge de sa succession; Considérant que l’on reconnaît bien, dans les circonstances qui ont accompagné et précédé la signature du billet, dans les déclarations faites par la défunte, les traits caractéristiques d’une donation à cause de mort; la donatrice manifestant clairement qu’elle continuait de se préférer à la donataire, puisqu’elle n’entendait pas payer elle-même le montant du billet, mais qu’elle préférait la donataire à ses héritiers, vu qu’elle mettait le paiement de ce billet à leur charge; Considérant que le 5 décembre 1930, Madame Pesant, sachant qu’elle était atteinte d’une maladie mortelle, ne pouvait pas faire une telle donation et qu’en conséquence le billet sur lequel la demanderesse fonde son action, n’a aucune valeur légale, est nul et doit être déclaré tel par cette cour; Considérant que, par les conclusions de la défense, il est demandé que le billet soit annulé, et déclaré nul et de nul effet; qu’il y a lieu de faire droit à ces conclusions; Considérant, de plus, qu’aux termes du testament de ladite feu Dame Pesant, ses biens ne doivent pas être partagés avant l’âge de majorité du plus jeune de ses enfants, et que jusque-là, c’est l’exécuteur-testamentaire, seul, qui en a la saisine; The trial judge had taken the view that the document was given by Dame Martineau as a promissory note in recognition of a legal obligation to provide for her daughter who was without means; and that, in such circumstances, a present legal obligation arose which was enforceable against the mother’s estate. The question of substance upon which we have to pass is whether the findings of fact expressed in the passages quoted from the judgment of the Court of King’s Bench which had the effect of reversing the findings of the trial judge can be sustained by reference to the evidence. I have come to the conclusion that it is not necessary to consider whether in this case there was an “antecedent liability,” within the meaning of s. 53 of the Bills of Exchange Act, which could constitute a valid consideration for this document as a promissory note. By force of the Bills of Exchange Act, s. 58, Dame Martineau is presumed to have been a party for value to the document which bears her signature, and the learned trial judge has found that there was an “antecedent liability” which consisted in the obligation to make in favor of the appellant an alimentary allowance which she had been paying her. It is, no doubt, an arguable question whether, upon the testimony of the appellant, the presumption that the promissory note was given for value, in the sense of the Bills of Exchange Act, has been rebutted, and that, therefore, the document is not and never was enforceable as a promissory note. As I say, I do not consider it necessary to express any opinion upon this point. Assuming the document to be not so enforceable, this circumstance would be by no means incompatible with the admissibility of the document as evidence of an intention to enter into a contract to pay money for a sufficient “cause” or “considération,” within the meaning of articles 984 and 989 C.C., or, indeed, with the intention to execute and deliver a valid and enforceable promissory note. If the transaction had not the character which has been ascribed to it by the Court of King’s Bench; that is to say, if it was not a donation à cause de mort but, in intention, as well as in form, a contract to pay, presently binding as an obligation inter vivos, with a postponement of the date of payment, then I have no difficulty in holding that, in the circumstances, there was a sufficient “cause” or “considération.” (5 Planiol & Ripert 335; Legris v. Baulne[3]. Hutchison v. Royal Institution of Learning[4], 2 Pothier, p. 85, No. 173[5]; 24 Demolombe No. 351, 352, pp. 334-5). I come then to the critical question. Was the transaction in intent, as well as in form, the execution and delivery of a presently obligatory promissory note with an understanding that the date of payment was to be deferred? Let me say at once that, in my view, the document is the solid fact upon which the answer to that question rests. The trial judge found that Dame Martineau was, on the occasion of the execution of the document, although gravely ill and aware of her critical condition, in such a state that “son intelligence était restée intacte.” She had been accustomed to transacting business. It has not been seriously suggested that she did not understand the significance of signing a promissory note. I have been unable to convince myself that the evidence of the appellant reveals anything which seriously militates against the natural and logical inferences to be drawn from the fact that she executed and delivered this document. Any doubts which may exist as to the legal enforceability of the document as a promissory note do not weaken the inference that she intended to execute a valid and binding document of that character. The circumstances mentioned in the judgment of the Court of King’s Bench are, no doubt, weighty circumstances, but, weighing, as best I can, the considerations which affected the judgment of the Court of King’s Bench, I am forced to the conclusion that the finding of the learned trial judge that Dame Martineau intended to enter into a presently binding contract, by way of promissory note, and that she executed and delivered the document in question to her daughter, with that intention, could not properly be set aside; although, as I have already observed, I express no opinion upon the point with which the learned trial judge would appear to have dealt, viz., whether or not the consideration for the promissory note as executed and delivered was, in whole or in part, an “antecedent liability” within the meaning of s. 53 of the Bills of Exchange Act. In a word, my view is that the document is sufficient evidence of a contract to pay the sum mentioned according to the terms of it; and, having considered the whole of the evidence, that this was the true character of the transaction, and that there was a sufficient “cause” or “considération” withhin the meaning of articles 984 and 989 C.C., to support the legal obligation assumed by the promissor, in the obligation naturelle to make a proper provision for her daughter. It follows that the appeal should succeed and the judgment of the learned trial judge restored with costs of all parties throughout to be paid out of the estate. Rinfret, J.—Madame Zéphirin Pesant est morte le 25 décembre 1930. Elle souffrait depuis au moins deux ans de tuberculose et de diabète. Ces maladies se sont aggravées graduellement; et il n’y a pas de doute que ce sont elles qui ont causé sa mort. Le 5 décembre 1930, elle signa un billet promissoire en la forme ordinaire causé “pour valeur reçue” et payable à demande au bureau de la Banque de Commerce, rue Masson, à Montréal, à Yvonne Pesant, ou ordre, pour la somme de $10,000, avec intérêt de 7 p. 100 l’an après échéance. Puis elle remit ce billet à Yvonne Pesant, qui est la demanderesse et l’appelante en la présente cause. Yvonne Pesant est la fille de Madame Zéphirin Pesant. Au moment où ce billet fut souscrit à son ordre et lui fut remis, elle était veuve avec quatre enfants en bas âge, et sans aucuns moyens. Depuis la mort de son mari, c’était sa mère qui la faisait vivre. Or, Madame Zéphirin Pesant, qui avait fait son testament le 11 février 1930, bien qu’elle léguât des sommes de $10,000 et de $5,000, à titre de legs particuliers et hors part à la plupart de ses enfants, n’avait fait aucun legs particulier de ce genre à l’appelante. Cette dernière était simplement appelée au partage du résidu des biens de la succession, en commun avec ses frères et sœurs; et ce partage ne devait avoir lieu que “lorsque le plus jeune (des) enfants au premier degré aura atteint son âge de majorité”. D’après la preuve, cette condition retardait l’époque du partage de quelques années. Dans l’intervalle, les exécuteurs testamentaires avaient le pouvoir de différer la distribution aux légataires universels des fruits et revenus des biens de la succession, et même de les imputer en déduction de certaines créances chirographaires et hypothécaires. D’ailleurs, les legs particuliers étaient relativement considérables; et après qu’ils eussent été satisfaits, malgré que la succession fût assez importante, il est douteux que les revenus échéant aux légataires universels, qui étaient nombreux, aient représenté pour chacun d’eux une somme appréciable. Il semble y avoir eu une raison pour que Madame Pesant ne traitât pas sa fille Yvonne sur le même pied que la plupart de ses autres enfants dans son testament. Sa fille devait se remarier, et Madame Pesant n’était pas tout à fait d’accord avec elle sur ce point. Elle pensait qu’elle devait au moins retarder son mariage pour quelque temps. A tout événement, l’appelante était fiancée; mais son fiancé mourut; et, depuis le moment où sa mère en fut informée, un changement s’opéra dans ses sentiments, à l’égard de sa fille. Elle se prit à regretter de ne pas lui avoir donné des biens comme aux autres; et c’est alors qu’elle décida de lui donner $10,000—ce qui était, comme on l’a vu, le montant du legs fait à plusieurs des autres enfants—"pour assurer (sa vie et celle de ses enfants) après qu’elle serait partie elle-même”. Ce sont là les raisons pour lesquelles elle signa le billet de $10,000 et le remit à l’appelante. Cette version est celle de l’appelante; mais nous n’en avons pas d’autre. Le juge du procès l’a acceptée et en a fait une des bases de son jugement. L’appelante a ajouté dans son témoignage d’autres déclarations qui peuvent influer dans un sens ou dans l’autre sur la décision de cette cause et que, pour cette raison, il est utile de mentionner. Elle ignorait les termes du testament de sa mère; sa mère savait qu’elle mourrait de la maladie dont elle souffrait alors; sa mère lui a demandé de ne pas réclamer le billet avant l’expiration de quatre mois de la signature du billet, chose que (l’appelante) a faite. Il convient de noter que le billet porte la signature comme témoin de Marie Coderre, qui était la garde-malade de Madame Pesant à l’époque où le billet fut souscrit par elle. Quatre mois après le décès de sa mère, l’appelante réclama de la succession le paiement du billet. Jusque-là, elle n’en avait parlé à personne. Le paiement lui ayant été refusé, elle intenta la présente action. Les autres légataires universels déclarèrent s’en rapporter à justice, et l’exécuteur testamentaire seul produisit une défense où il invoque plusieurs moyens: Défaut de considération du billet, qui était en réalité une donation faite pendant la maladie réputée mortelle de la donatrice et, par conséquent, faite à cause de mort; A tout événement, donation nulle parce qu’elle n’était pas dans la forme notariée et parce qu’elle n’avait pas été enregistrée; Enfin subsidiairement, donation qui devrait être annulée parce qu’elle a été la conséquence d’une suggestion indue et de la captation de l’appelante, à une époque où Madame Pesant n’avait pas la capacité mentale requise pour disposer librement de ses biens. Le juge de première instance a écarté l’imputation de suggestion indue et de captation. Se prononçant sur le fait de la maladie et de la capacité mentale de Madame Pesant, il dit ce qui suit: “La preuve de cet état est tout à fait insuffisante. Il est vrai que Dame Martineau (Madame Pesant) était malade depuis longtemps d’une maladie très grave, dont tôt ou tard elle devait mourir; mais son intelligence était restée intacte.” Cette décision est justifiée par la preuve; elle n’est pas contredite dans le jugement de la Cour du Banc du Roi; et elle n’a plus été discutée devant la Cour Suprême. Nous devons donc partir de ce point que le billet a été consenti sans fraude de la part de la bénéficiaire et par une personne qui “avait toute sa connaissance et savait ce qu’elle faisait”. Le juge de première instance a été d’avis que, dans les circonstances, il ne s’agissait pas d’une donation entre vifs, ni d’une donation à cause de mort ou, en d’autres termes, d’une libéralité. La mère devait une pension alimentaire à sa fille sans moyens; et, en reconnaissant cette obligation légale, elle signa le billet en question; il y avait donc valeur et considération. De plus, l’on pouvait considérer ce billet comme un don manuel, parce que le titre y représente la chose et a une valeur propre réalisable par le détenteur régulier. Il a, en conséquence, maintenu l’action. La Cour du Banc du Roi, au contraire, annula le billet comme constituant une donation faite pendant la maladie réputée mortelle de la donatrice et, par conséquent, nulle comme réputée à cause de mort. C’est de ce jugement qu’il y a appel; et les questions que nous avons à considérer sont donc de savoir 1° si, dans les circonstances, nous sommes en présence d’une donation à cause de mort; 2° si, au contraire, il s’agit d’une donation entre vifs qui n’aurait pas été faite dans la forme exigée par le code civil; 3° s’il s’agit de l’acquittement volontaire d’une obligation naturelle que la succession de Madame Pesant est tenue de reconnaître. Il y a certainement beaucoup à dire en faveur de la décision rendue par la Cour Supérieure qu’il s’agit ici d’un acte, pour employer les expressions de Aubry et Rau (vol. 4, p. 322) “rentrant par le fond comme par la forme dans la classe des actes à titre onéreux”, surtout si on l’envisage, à la lumière de la doctrine des commentateurs contemporains du Code Napoléon et de bon nombre d’arrêts de la Cour de Cassation. Cette décision peut aussi se réclamer de plusieurs jugements prononcés dans la province de Québec et par des juges de la plus haute autorité. Sans vouloir diminuer l’importance des autres cas auxquels je pourrais référer, il suffit de citer sur ce point les opinions exprimées dans les causes de Drouin v. Provencher[6], de Stephen v. Perrault, Cour de Revision[7], et de In re Ross, Hutchison v. Royal Institution for the Advancement of Learning[8]. La difficulté est de fixer la ligne de démarcation entre l’obligation naturelle et le simple devoir moral, ou devoir de conscience. Pour y parvenir, la doctrine nous offre les théories les plus diverses. Comme on l’a fait remarquer: chaque auteur a son système. La Cour de Cassation la considère comme une question de fait qu’elle laisse à la décision souveraine du juge du fond, suivant les circonstances de chaque espèce déterminée. Dalloz, Recueil Périodique, 1903, 2.13. Madame Pesant avait l’obligation légale de pourvoir aux besoins de sa fille et des enfants de cette dernière dans la mesure de ses moyens de fortune. Cependant cette obligation légale cessait évidemment avec sa mort; et c’est ce qu’a fait remarquer la Cour du Banc du Roi. Mais Madame Pesant savait que sa fille était sans ressources, qu’elle ne lui avait pas laissé dans son testament le montant qu’elle léguait à la plupart de ses autres enfants, que le partage de la succession, à supposer que le résidu serait appréciable après l’acquittement des legs particuliers, serait retardé pendant quelques années et qu’elle risquait donc de rester sans moyens de subsistance. Il est naturel qu’elle ait regardé comme impérieux le devoir “d’assurer l’avenir” de sa fille et des enfants de cette dernière. En vue des legs qu’elle faisait aux autres enfants, le montant de $10,000 qu’elle a fixé était tout indiqué, et il n’est pas exagéré en proportion de la fortune qu’elle possédait. Certains auteurs contemporains voient là comme un prolongement de l’obligation civile de fournir des aliments; et il n’est pas surprenant que, dans toutes les circonstances que nous connaissons maintenant, Madame Pesant ait considéré son acte comme un devoir de conscience ou une obligation morale auquel elle n’était pas libre de se soustraire. Le seul fait que la somme remise ou stipulée prévoit les besoins alimentaires futurs, ou, suivant l’expression contenue en la preuve, pourvoit à “assurer (la) vie” de la bénéficiaire pour l’avenir, n’est pas suffisant en soi pour qu’on la traite comme une pure libéralité. On en trouve un exemple dans Dalloz (Rép. Prat. vo. Donations entre vifs, p. 519, n° 9). Un beau-frère avait consenti une constitution de rente viagère au profit de la sœur utérine de sa femme, qui était dans l’indigence. Il n’y avait donc aucune obligation civile. L’acte était sous seing privé. La Cour de Douai décida que cet acte ne constituait pas une donation parce qu’il avait pour cause une obligation morale et, en conséquence, qu’il était valable. Sur pourvoi, la Cour de Cassation refusa d’intervenir en jugeant qu’en interprétant l’acte de cette façon, d’après les faits, “l’arrêt attaqué a pu le déclarer valable sans violer aucune loi” (20 Journal du Palais, p. 830). On ne peut donc écarter a priori la décision du juge de première instance qui a jugé que, d’après les faits, dans cette cause-ci, il ne s’agissait pas d’une donation. Le code civil (art, 1140) reconnaît le lien créé par les obligations naturelles. Mais il ne définit pas ce genre d’obligations. Il n’est pas toujours facile de les distinguer du “simple désir de satisfaire à un sentiment d’équité, de conscience, de délicatesse ou d’honneur”. La question est pleine de difficultés. Comme je ne crois pas nécessaire de la trancher pour décider la présente cause, je préfère ne pas me prononcer sur ce point. J’ai cru devoir m’en expliquer pour indiquer qu’en appuyant mes conclusions sur des motifs différents, je n’entends pas laisser croire que je désapprouve le point de vue auquel se placent mes collègues. A mon avis, la Cour Supérieure a eu raison de juger que l’on pouvait du moins considérer la délivrance du billet promissoire de Madame Pesant comme un don manuel; et je confirmerais son jugement pour cette raison. Même si on l’envisage comme une pure libéralité, je ne puis me rendre au raisonnement de la Cour du Banc du Roi qu’il y a eu, dans ce cas, donation à cause de mort. Historiquement, la donation à cause de mort était celle qui ne devenait définitive que par la mort du donateur avant celle du donataire. Elle était, de sa nature, révocable au gré du donateur. Elle disposait des biens à venir, ou d’un bien présent dont le donataire n’acquérait la propriété qu’à compter de la mort du donateur (10 Aubry et Rau, 5e éd., p. 439; 4 Mignault, p. 2). Quand Pothier (8 Bugnet, 3e éd., p. 350) parle d’un donateur, qui se voit toucher à sa fin, (et qui) préfère le donataire non pas à soi, mais à ses héritiers ou à tout autre, il entend expliquer par là “la raison des dispositions” qui annulent les donations “faites par personnes gisant au lit malades de la maladie dont elles décèdent”, mais il ne prétend pas donner les caractéristiques de la donation à cause de mort. Les raisons de Pothier ont d’ailleurs singulièrement perdu de leur force depuis que la réserve et la légitime en faveur des héritiers sont disparues du droit de Québec. Les codificateurs eux-mêmes font allusion à cette transformation dans les remarques introductives de leur rapport sur les “donations entre vifs et testamentaires” (5e Rapp., Liv. 3e; seconde partie). L’article qu’ils ont proposé et qui est devenu loi se lit comme suit: 758. Toute donation faite pour n’avoir effet qu’à cause de mort qui n’est pas valide comme testament ou comme permise en un contrat de mariage, est nulle. En somme, cet article contient une définition. La donation qui est déclarée nulle est celle “qui est faite pour “n’avoir effet qu’à cause de mort”. Et si l’on analyse cette définition en regard de la notion historique de la donatio mortis causa, l’on doit reconnaître que la donation qui est prohibée par l’article est précisément celle dont l’effet est subordonné à la mort du donateur, qui jusqu’à cette mort n’a aucun effet, et en vertu de laquelle le donataire n’acquiert pas de droit avant cette mort. Le rapprochement avec le testament, qui est fait dans l’article, rend encore plus claire la pensée du législateur. Or, la délivrance à l’appelante du billet promissoire de Madame Pesant n’a aucun des caractères que nous venons de mentionner. Madame Pesant a entendu donner $10,000 immédiatement et irrévocablement. Elle s’est dessaisie actuellement, en ce sens que sa promesse de payer l’a rendue débitrice de l’appelante. Par là, son acte rencontrait toutes les exigences du dernier paragraphe de l’article 777 C.C., et l’acceptation de l’appelante rendait l’acte irrévocable (art. 755 C.C.). L’acte a pris effet immédiatement et son efficacité n’a été en aucune façon subordonnée à la mort de la donatrice. Et il ne s’agit pas d’un chèque “donné sur une banque où le donateur n’avait pas de fonds”, comme dans le cas supposé par M. le juge Carroll dans la cause de Legris v. Beaulne & Chené[9] ou comme le chèque dont il est question dans Rochon v. Rochon[10]. Madame Pesant valait à peu près $150,000, d’après la déclaration faite au gouvernement après sa mort. La créance qu’elle constituait contre elle-même était donc absolument sérieuse et solide. Sans doute, la donation fut faite pendant la maladie réputée mortelle de la donatrice, et l’article 762 C.C. édicte qu’en pareil cas “les donations conçues entre vifs sont nulles comme réputées à cause de mort”. Mais l’article ajoute: “si aucunes circonstances n’aident à les valider”. Cet article n’établit donc qu’une présomption qui peut être repoussée par une preuve contraire (art. 1239 C.C.; Valade v. Lalonde[11]. Le législateur n’a pas introduit dans le code le texte rigide de la Coutume de Paris, ni la doctrine rigoureuse de Pothier, de Ricard, ou de Bourjon. Les mots: “si aucunes circonstances n’aident à les valider” n’étaient pas dans l’article de la Coutume. Ils ne signifient pas évidemment que les circonstances peuvent valider une donation réellement faite à cause de mort. Celle-ci est toujours nulle, excepté dans un testament ou dans un contrat de mariage, en vertu de l’art. 758 C.C. Ces mots veulent dire: si les circonstances ne réfutent pas la présomption qui résulte de ce que la donation a été faite pendant la maladie réputée mortelle. Ou, en d’autres termes: si les circonstances ne démontrent pas qu’il n’y a pas eu donation à cause de mort. Et la présomption est complètement réfutée lorsqu’il est établi que la donation, comme en l’espèce, a les caractéristiques de la donation entre vifs. Une circonstance qui a paru avoir quelque poids auprès de la Cour du Banc du Roi, bien qu’elle n’ait eu apparemment aucune influence sur le jugement de la Cour Supérieure, est celle-ci: A sa face, la créance ou le billet était payable à demande, Mais Mme Pesant a exprimé le désir que sa fille ne lui en réclame pas le paiement avant l’expiration de quatre mois de sa signature. Nous reconnaissons qu’il y a là un élément qui pourrait peut-être, dans certains cas, aider à déterminer s’il s’agit d’une donation à cause de mort. Il ne saurait jamais être décisif dans tous les cas; et il ne l’est pas ici. Il faut tenir compte de l’état d’esprit de la donatrice. “Nous ne considérons pas tant à ce sujet, disait Ricard (Donations, t. 1er, p. 22, n° 89), si (le malade) était actuellement proche de la mort, que s’il avait la pensée d’y être.” Madame Pesant était malade depuis deux ans. Elle savait qu’elle mourrait de la tuberculose qui la minait—"tôt ou tard”, suivant l’expression du juge de première instance. Mais rien, dans la preuve, ne démontre qu’elle s’attendait à mourir bientôt ou, pour employer le mot de Pothier, que sa “maladie eut un trait prochain à la mort”. L’on se rappelle que cet auteur donne précisément comme exemple d’un cas où le malade s’illusionne, celui de la “pulmonie”. Il n’est pas possible d’affirmer ici que Mme Pesant ne conservait pas l’espoir de vivre bien au delà des quatre mois de grâce qu’elle a demandés à sa fille, surtout lorsque le juge du procès n’a pas accepté cette suggestion de la défense. En plus, il faut se garder de confondre le terme d’échéance de la créance avec le droit du bénéficiaire qui a pris naissance dès son acceptation (art. 755 et 777 C.C., 1er et dernier parags.). En l’espèce, la donation s’est réalisée au moyen de la remise du billet souscrit par la donatrice à la donataire, qui l’a acceptée. Elle était dès lors complète et définitive. Son effet fut immédiat. L’acte de Madame Pesant ne peut pas être caractérisé comme une “donation pour n’avoir effet qu’à cause de mort”, suivant les termes de la prohibition de l’article 758 C.C. Et, comme nous le verrons, ce raisonnement s’applique a fortiori au don manuel. Si donc la donation dont il s’agit n’est pas une donation à cause de mort, mais une donation entre vifs, la question qui reste à décider ne s’adresse plus qu’à la forme de la donation. Il ne nous fait guère de doute qu’en France, à l’heure actuelle, une donation ainsi faite sous la forme d’un billet à ordre régulièrement rédigé et souscrit serait traitée comme donation déguisée et reconnue valable (D.P. 78.1.481). L’on peut dire qu’il y est de jurisprudence constante que les donations faites sous forme de contrats à titre onéreux par des personnes capables, sans fraude et sans préjudice du droit des tiers, sont valables nonobstant l’inaccomplissement des formalités prescrites pour les donations entre vifs. (Voir Dalloz—Code civil annoté—sous-art. 931—nos 172, 186, 239, 240, 243, 302, etc.) On trouve également des traces de cette théorie dans la jurisprudence de la province de Québec (Cardinal v. Landes[12]; Leblanc v. Porlier[13]. Mais je mentionne la question simplement pour indiquer qu’elle ne nous a pas échappé, car comme elle n’a pas été discutée devant nous par les avocats des parties, il n’y a pas lieu d’en parler davantage dans cette cause-ci. Et d’ailleurs, cela n’est pas nécessaire à la solution que nous cherchons, puisque, ainsi que je l’ai déjà dit, je suis d’avis que l’acte de Mme Pesant est valable à titre de don manuel. Nous avons ici un billet promissoire ayant une cause intéressée ou une considération juridiquement suffisante, dont la donation, “accompagnée de délivrance”, a été faite par Madame Pesant et acceptée par l’appelante. C’est là tout ce qu’il faut pour rencontrer les exigences du deuxième paragraphe de l’article 776 du code civil. Il y a eu donation: nous n’avons pas à revenir sur la discussion de ce point. Il y a eu délivrance: c’est là un fait établi. Il y a eu acceptation: cela ne fait pas de doute. La seule hésitation peut porter sur la question de savoir si le billet promissoire entre dans la catégorie des “choses mobilières” qui peuvent faire l’objet d’une donation en la forme autorisée par ce paragraphe. Par définition traditionnelle, il s’agit ici d’un objet dont la “délivrance” peut s’opérer par transmission de la main à la main. De là, l’appellation de “don manuel”. Mais la loi parle de donation. Il faut donc, de la part du donateur, l’intention de se dépouiller à titre gratuit, actuellement et irrévocablement, de la propriété de la chose et, de la part du donataire, il faut l’intention d’accepter dans le même esprit. Il est suffisant que les deux intentions se manifestent “par convention verbale”; ce qui est essentiel, c’est que la tradition qui s’opère soit faite de telle façon qu’elle ait pour effet, par elle-même et sans plus, de transférer la propriété de la chose d’une façon complète et définitive. Ainsi comprises, les “choses mobilières” qui peuvent faire l’objet d’un don manuel sont celles dont la. “délivrance” est susceptible de transmettre effectivement la propriété. Ce sont tout d’abord les choses corporelles, parce que leur “possession vaut titre” (art. 2268 C.C.); mais ce sont également, et entre autres choses, les titres de créance dont la remise est effectuée de manière à conférer à celui qui les reçoit le droit de propriété dans le titre et dans la créance qu’il représente. Dans ce cas, “la créance fait corps avec le titre et sa nature incorporelle, ainsi matérialisée, cesse de créer un obstacle à une livraison de main à main” (Fuzier-Herman, vo. Don Manuel, n° 101). Alors, comme le font remarquer Baudry-Lacantinerie et Colin (vol. 10, p. 539, n° 1188), “la possession de l’effet implique vraiment “la qualité de bénéficiaire”. (Voir 32 Laurent, nos 568 et 569.) Et nous ne comprenons pas autrement le passage, auquel il a été si souvent référé, du jugement de Lord Buckmaster, parlant au nom du Conseil privé, dans la cause de O’Meara v. Bennett[14]. Il ne faut pas perdre de vue la question que discutait Lord Buckmaster. (“A case is an authority only for what it actually decides”, disait Lord Halsbury dans Quinn v. Leathern[15].) Dans O’Meara v. Bennett14, Mrs. Thomas voulait, semble-t-il, donner à Mrs. O’Meara des actions d’une compagnie industrielle. Mrs. Thomas détenait les certificats de ces actions. Dans le but de mettre son projet à exécution, elle fit ce qui suit (je laisse parler Lord Buckmaster lui-même): In order to carry out this intention, Mrs. Thomas communicated through her husband with the company, informing them of her desire that the shares should be regarded as held by her in trust for the appellant, but that the dividends should be forwarded to her as usual, and in accordance with their directions the certificates were sent to the company with an indorsed transfer on the back in these words: “For value received I hereby sell, assign and transfer unto Mary M. Thomas i
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341