Focus Manufacture Inc. c. Amer Sports Canada Inc.
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Focus Manufacture Inc. c. Amer Sports Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-09 Référence neutre 2002 CFPI 1051 Numéro de dossier T-1350-00 Contenu de la décision Date : 20021009 Dossier : T-1350-00 Référence neutre : 2002 CFPI 1051 Entre : FOCUS MANUFACTURE INC. demanderesse et AMER SPORTS CANADA INC. BURTON CORPORATION EXCURSION EXTRÊME INC. FORUM SNOWBOARDS INC. FOUR STAR DISTRIBUTION (CANADA) LTÉE GASTREM (1993) INC. K2 CORPORATION OF CANADA LES AGENCES MARIO LABELLE INC. MONARK SPORTS LTÉE NUBILE DISTRIBUTION INC. OPTION SNOWBOARDS INC. SALOMON CANADA SPORTS LTÉE SKIS DYNASTAR CANADA LTÉE défenderesses TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 26 octobre 2000, la demanderesse se désistait entièrement de son action en contrefaçon instituée le 25 juillet 2000. Conformément à la règle 402 des Règles de la Cour fédérale (1998), la taxation des frais des défenderesses Excursion Extrême Inc., Monark Sports Ltée et Skis Dynastar Canada Ltée a procédé le 24 septembre 2002 en présence de Me Isabelle Pillet, procureur de la partie demanderesse, et Me Pascal Lauzon, représentant les défenderesses. [2] Comme en date du 26 octobre 2000 aucune défense n'avait été déposée, les frais réclamés par les défenderesses se limitent aux déboursés encourus par ces dernières, à savoir : Déboursés Montants Photocopies 52,25 $ Frais d'interurbains (téléphones) 14,30 $ Frais de déplacement 11,00 $ Frais de communication par téléco…
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Focus Manufacture Inc. c. Amer Sports Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-09 Référence neutre 2002 CFPI 1051 Numéro de dossier T-1350-00 Contenu de la décision Date : 20021009 Dossier : T-1350-00 Référence neutre : 2002 CFPI 1051 Entre : FOCUS MANUFACTURE INC. demanderesse et AMER SPORTS CANADA INC. BURTON CORPORATION EXCURSION EXTRÊME INC. FORUM SNOWBOARDS INC. FOUR STAR DISTRIBUTION (CANADA) LTÉE GASTREM (1993) INC. K2 CORPORATION OF CANADA LES AGENCES MARIO LABELLE INC. MONARK SPORTS LTÉE NUBILE DISTRIBUTION INC. OPTION SNOWBOARDS INC. SALOMON CANADA SPORTS LTÉE SKIS DYNASTAR CANADA LTÉE défenderesses TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 26 octobre 2000, la demanderesse se désistait entièrement de son action en contrefaçon instituée le 25 juillet 2000. Conformément à la règle 402 des Règles de la Cour fédérale (1998), la taxation des frais des défenderesses Excursion Extrême Inc., Monark Sports Ltée et Skis Dynastar Canada Ltée a procédé le 24 septembre 2002 en présence de Me Isabelle Pillet, procureur de la partie demanderesse, et Me Pascal Lauzon, représentant les défenderesses. [2] Comme en date du 26 octobre 2000 aucune défense n'avait été déposée, les frais réclamés par les défenderesses se limitent aux déboursés encourus par ces dernières, à savoir : Déboursés Montants Photocopies 52,25 $ Frais d'interurbains (téléphones) 14,30 $ Frais de déplacement 11,00 $ Frais de communication par télécopieur 205,00 $ Frais pour expertise juridique externe (conseils européens en matière de propriété intellectuelle) 11 099,32 $ Frais pour recherche de brevets 36,91 $ Honoraires extra-judiciaires de Brouillette Charpentier Fortin 29 937,51 $ Frais de huissiers 20,70 $ Enquête de crédit 230,05 $ [3] Les honoraires extra-judiciaires au montant de 29 937,51 $ des procureurs des défenderesses, Brouillette Charpentier Fortin, ne peuvent être accordés puisqu'aucune ordonnance de la Cour ne permet la taxation des dépens sur une base avocat-client. La règle 407 énonce que sauf ordonnance contraire de la Cour les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. [4] L'affidavit des défenderesses soumis à l'appui de leur mémoire mentionne que la défenderesse Dynastar, filiale d'une société française, a consulté ses conseils français en matière de propriété intellectuelle afin d'obtenir une opinion quant à la contrefaçon et la validité du brevet de la demanderesse. Entre le 1er décembre 1999, date de la mise en demeure adressée aux défenderesses et l'institution de l'action, il s'en est suivi un échange de correspondance entre les procureurs de la demanderesse et les conseils en propriété intellectuelle Laurent & Charras. Les honoraires de Laurent & Charras au montant de 11 099,32 $ ne peuvent être alloués comme frais d'expertise, car ces dépenses ont plutôt été engagées pour services professionnels rendus dans cette affaire, notamment pour des avis et opinions en matière juridique. La demanderesse nous a référé au principe énoncé dans l'arrêt Crelinsten Fruit Co. c. Maritime Fruit Carriers Co. (1976) 2 F.C. 316 (TD) où l'on peut lire : Il me semble également qu'il ne convient pas de traiter de la même manière des avocats qui conseillent un procureur inscrit au dossier sans participer au procès, et les témoins experts; il ne faut pas non plus considérer les sommes versées en rémunération de ces services comme une dépense pouvant figurer dans la taxation du mémoire de frais entre parties. [5] Les frais de déplacement pour un montant de 11,00 $, soit un voyage aller-retour des bureaux de Brouillette Charpentier Fortin à la Cour fédérale, ne sont pas accordés faisant plutôt partie des frais d'opération normalement non-recouvrables au niveau de la taxation. [6] À l'exception des frais de huissiers encourus le 6 septembre 2000 (6,90 $), les autres réclamations sont rejetées puisque les documents (lettre et avis de désistement) auraient pu facilement être signifiés par facsimilé. [7] L'affidavit des défenderesses précise que des frais de 205,00 $ leur ont été facturés pour des transmissions par télécopieur puisque les procureurs des défenderesses sont situés à Montréal alors que la défenderesse Excursion Extrême Inc. est située à Beauport et les représentants de la co-défenderesse Skis Dynastar Canada Ltée sont situés à Bromont et en France. Dans ce contexte, j'alloue cette dépense dans son entier. [8] Il en va de même des frais de 230,05 $ pour une enquête de crédit. Il semble raisonnable qu'une partie, contre laquelle une action a été intentée, désire effectuer une telle vérification. [9] Les frais de photocopies, d'appels interurbains et de recherche (36,91 $) sont alloués tels quels n'étant pas contestés. [10] Les parties consentent à l'octroi de 4 unités sous l'article 26 du tarif B pour la taxation des frais pour un montant de 506,11 $ (4 unités x 110$/unité + taxes). [11] Compte tenu de ce qui précède, les frais des défenderesses résultant de cette affaire sont taxés et alloués au montant de 1 051,52 $ et un certificat est émis pour cette somme. Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 9 octobre 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1350-00 Entre : FOCUS MANUFACTURE INC. demanderesse ET AMER SPORTS CANADA INC. BURTON CORPORATION EXCURSION EXTRÊME INC. FORUM SNOWBOARDS INC. FOUR STAR DISTRIBUTION (CANADA) LTÉE GASTREM (1993) INC. K2 CORPORATION OF CANADA LES AGENCES MARIO LABELLE INC. MONARK SPORTS LTÉE NUBILE DISTRIBUTION INC. OPTION SNOWBOARDS INC. SALOMON CANADA SPORTS LTÉE SKIS DYNASTAR CANADA LTÉE défenderesses LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) DATE DE LA TAXATION : Le 24 septembre 2002 MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : Le 9 octobre 2002 ONT COMPARU : Me Isabelle Pillet pour la demanderesse Me Pascal Lauzon pour les défenderesses Excursion Extrême Inc., Monark Sports Ltée et Skis Dynastar Canada Ltée PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : De Man, Pilotte Montréal (Québec) pour la partie demanderesse Brouillette Charpentier Fortin Montréal (Québec) pour les défenderesses Excursion Extrême Inc., Monark Sports Ltée et Skis Dynastar Canada Ltée Gowling, Lafleur, Henderson Toronto (Ontario) pour la défenderesse K2 Corporation of Canada Léger Robic Richard Montréal (Québec) pour les défenderesses Option Snowboards Inc. et Burton Corporation Fasken Martineau DuMoulin Montréal (Québec) pour la défenderesse Salomon Canada Sports Ltée Leduc Leblanc Montréal (Québec) pour les défenderesses Les Agences Mario Labelle Inc. et Gastrem (1993) Inc. MacBeth & Johnson Toronto (Ontario) pour la défenderesse Amer Sports Canada Inc. Smart & Biggar Vancouver (Colombie-Britannique) pour les défenderesses Forum Snowboards Inc., Nubile Distribution Inc. et Four Star Distribution Canada Ltée
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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