Lubaki c. Banque de Montréal
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Lubaki c. Banque de Montréal Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-16 Référence neutre 2020 CF 526 Numéro de dossier T-2154-18 Notes Une correction fut apportée le 6 août 2020. Contenu de la décision Date : 20200416 Dossier : T-2154-18 Référence : 2020 CF 526 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 avril 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CLAUDIO LUBAKI demandeur et BANQUE DE MONTRÉAL défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et visant la décision du 21 novembre 2018 [la décision] par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] a rejeté la plainte déposée par le demandeur contre la Banque de Montréal [la BMO], en application du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [LCDP]. II. CONTEXTE [2] Le demandeur est actuellement employé comme agent de recouvrement de niveau 4 au centre d’appels pour les recouvrements de la BMO, à Toronto. Il a commencé à travailler à la BMO en septembre 2006 à titre d’employé contractuel, sur une base temporaire. En juillet 2007, il a obtenu un emploi permanent comme « agent de centre d’appels de niveau I ». En avril 2011, il a été promu au poste d’agent de niveau II et en mars 2013, à son poste actuel, considéré comme le poste occupant l’échelon le plus élevé …
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Lubaki c. Banque de Montréal Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-16 Référence neutre 2020 CF 526 Numéro de dossier T-2154-18 Notes Une correction fut apportée le 6 août 2020. Contenu de la décision Date : 20200416 Dossier : T-2154-18 Référence : 2020 CF 526 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 avril 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CLAUDIO LUBAKI demandeur et BANQUE DE MONTRÉAL défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et visant la décision du 21 novembre 2018 [la décision] par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] a rejeté la plainte déposée par le demandeur contre la Banque de Montréal [la BMO], en application du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [LCDP]. II. CONTEXTE [2] Le demandeur est actuellement employé comme agent de recouvrement de niveau 4 au centre d’appels pour les recouvrements de la BMO, à Toronto. Il a commencé à travailler à la BMO en septembre 2006 à titre d’employé contractuel, sur une base temporaire. En juillet 2007, il a obtenu un emploi permanent comme « agent de centre d’appels de niveau I ». En avril 2011, il a été promu au poste d’agent de niveau II et en mars 2013, à son poste actuel, considéré comme le poste occupant l’échelon le plus élevé au sein du service, exclusion faite de ceux de chef d’équipe et de gestionnaire. [3] En août 2010, le demandeur avait déposé à la Commission une première plainte dans laquelle il alléguait avoir subi une différence de traitement et avoir été privé de possibilités d’emploi en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique. Cette plainte a été rejetée par la Commission en juin 2012. Puis, le 11 septembre 2014, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du demandeur. Voir Lubaki c Banque de Montréal Groupe financier, 2014 CF 865. [4] Dans l’intervalle, plus précisément depuis 2014, le demandeur relevait désormais d’une nouvelle gestionnaire, Mme Renee Beltran. Mme Beltran a été la gestionnaire du demandeur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par monsieur Ruben George, en 2016. [5] De 2014 à 2016, le demandeur a reçu des évaluations [traduction] « mitigées » de la direction pour son rendement. Selon la défenderesse, par rendement mitigé, il faut entendre : [traduction] L’employé a satisfait à certaines des exigences de sa fonction au cours de l’année, mais le rendement doit être amélioré dans certains domaines. Bien que son apport au rendement soit apprécié par l’équipe, son niveau de rendement actuel se situe en deçà de celui de ses pairs. [6] Par ailleurs, en juillet 2015, le demandeur a fait l’objet d’une mesure corrective, il a reçu une prime de rendement moins élevée que celle d’un autre collègue et il a été exclu du processus de reclassement. Le demandeur prétend également que Mme Beltran et Mme Karin Riddell (gestionnaire principale du service de recouvrement) l’ont encadré de manière plus agressive, qu’il a été faussement présenté comme l’auteur d’actes qu’il n’avait pas commis, que la direction le dépréciait intentionnellement et qu’il s’est vu refuser de nouvelles possibilités d’emploi à la BMO. [7] Le demandeur est parti en congé de maladie le 10 mars 2016 et il a repris le travail le 5 octobre 2016. Il affirme que la BMO a refusé toutes ses demandes antérieures pour revenir au travail, notamment celle présentée le 23 août 2016 en vue d’effectuer un retour progressif au travail à compter du 6 septembre 2016. Malgré le fait qu’il n’en avait pas reçu l’autorisation, le demandeur est rentré au travail le 6 septembre 2016 et M. George l’a avisé qu’il n’avait pas encore reçu l’aval de l’Oncidium Health Group [l’OHG], la société experte engagée par la BMO pour évaluer les réclamations en matière de santé. Le demandeur a quitté l’immeuble, escorté par M. George. Enfin, le demandeur affirme qu’à son retour au travail, le 5 octobre 2016, on ne lui a pas versé toute la paye qui lui était due, mais ce problème a fini par être corrigé. [8] Selon le demandeur, le traitement préjudiciable que lui a fait subir la direction de la BMO était une forme de représailles à la plainte qu’il avait déposée en matière de droits de la personne en août 2010, et cette différence de traitement était discriminatoire, puisqu’elle était fondée sur la couleur, l’origine nationale ou ethnique et la race. Le demandeur se définit comme « Africain de race noire » né en Angola. [9] Le 1er avril 2016, le demandeur a déposé auprès de la Commission une plainte fondée sur ces motifs, plainte qu’il a ensuite modifiée, le 1er février 2017. L’enquête sur la plainte a été confiée à Mme Jennifer Huber [l’enquêteuse]. Le 29 août 2018, l’enquêteuse a produit un rapport [le rapport] dans lequel elle recommandait à la Commission de rejeter la plainte du demandeur. Le 30 septembre 2018 et le 15 octobre 2018, respectivement, le demandeur et la défenderesse ont présenté des observations en réponse au rapport. Le 21 novembre 2018, la Commission a rejeté la plainte du demandeur. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [10] Dans sa décision du 21 novembre 2018, la Commission fait les remarques suivantes : [traduction] Avant de rendre sa décision, la Commission a examiné le rapport qui vous a déjà été communiqué ainsi que les observations présentées en réponse au rapport. Après avoir examiné ces renseignements, la Commission a décidé, en application du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter la plainte parce que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, la poursuite de l’enquête n’est pas justifiée. [11] L’enquêteuse a conclu que la preuve ne permettait pas de penser que le demandeur avait subi une différence de traitement par rapport aux évaluations du rendement qu’il avait reçues en 2014, 2015, et 2016 et à ses candidatures à d’autres postes au sein de la BMO. Qui plus est, l’enquêteuse a conclu que la preuve n’étayait pas l’allégation voulant que le demandeur ait été encadré de manière plus [TRADUCTION] « agressive »ou [TRADUCTION] « piégé » et déprécié par la direction. L’enquêteuse est aussi arrivée à la conclusion que la preuve ne donnait pas à penser que le demandeur avait été empêché d’effectuer un retour au travail au terme de son congé. Même si elle reconnaissait que le retour du demandeur avait été retardé d’un mois et qu’une erreur avait été commise quant à sa paye, l’enquêteuse a fait remarquer que la preuve ne parvenait pas à démontrer que le retard ou l’erreur constituait une différence de traitement préjudiciable. [12] S’agissant des cas où elle a constaté une différence de traitement préjudiciable, l’enquêteuse a conclu que la preuve ne permettait pas de penser que ce traitement était lié à un motif de distinction illicite ou qu’il constituait une forme de représailles consécutives au dépôt d’une première plainte. En fait, l’enquêteuse est arrivée à la conclusion que, malgré la différence de traitement dont a fait l’objet le demandeur par rapport à ses collègues, du fait de la prise d’une mesure corrective en 2015 et de la prime de rendement moins élevée qui lui a été accordée par rapport à un de ses collègues, et malgré l’effet préjudiciable que cela a eu sur lui, il était impossible d’affirmer que ces différences découlaient de motifs de distinction illicites ou d’une volonté d’exercer des représailles. [13] L’enquêteuse a signalé que, dans le cadre de la production du rapport, elle avait examiné les positions des parties et l’ensemble de la preuve documentaire présentée et mené des entretiens téléphoniques avec les personnes suivantes : le demandeur, Mme Riddell, Mme Beltran, monsieur Freddy Matondo (chef d’équipe, service de recouvrement), monsieur Oliver Baroum (ancien conseiller, nouvelle clientèle commerciale à la BMO) et monsieur Amit Karia (chef d’équipe, service de recouvrement). L’enquêteuse signale également avoir tenté de s’entretenir avec tous les témoins du demandeur; toutefois, hormis M. Baroum, ceux-ci n’ont pas souhaité témoigner, ou alors l’enquêteuse n’a jamais pu les joindre, malgré de nombreuses tentatives. IV. QUESTIONS EN LITIGE [14] La présente demande soulève les questions suivantes : L’affidavit du demandeur devrait-il être radié en totalité ou en partie? L’enquêteuse a-t-elle porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale en ne menant pas une enquête rigoureuse et impartiale? La conclusion du rapport sur lequel s’est fondée la Commission, à savoir que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une différence de traitement préjudiciable en représailles à sa plainte de 2010 ou en raison de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique et de la race, était-elle erronée? V. NORME DE CONTRÔLE [15] Dans la présente instance, les parties ont déposé leurs mémoires avant que la Cour suprême du Canada ne rende les récents arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. Les observations des parties portant sur la norme de contrôle s’inspiraient donc du cadre d’analyse Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. À l’audience, la Cour a demandé aux parties si elles souhaitaient modifier ces observations quant à la question de la norme de contrôle applicable en l’espèce. Ni l’une ni l’autre n’a évoqué la nécessité d’apporter d’importants changements. Aux fins de l’examen de la demande, j’ai appliqué le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov, et j’ai conclu que, par rapport à l’analyse prévue dans l’arrêt Dunsmuir, les normes de contrôle applicables en l’espèce et mes conclusions ne s’en trouvaient point modifiées. [16] Aux paragraphes 23 à 32 de l’arrêt Vavilov, les juges majoritaires cherchent à simplifier la démarche que doit suivre une cour de justice pour choisir la norme de contrôle applicable aux questions dont elle est saisie. Délaissant l’approche axée sur le contexte et les catégories qui avait été adoptée dans l’arrêt Dunsmuir, les juges se prononcent plutôt en faveur de l’introduction d’une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. En revanche, ils précisent que cette présomption peut être écartée (1) s’il existe une intention claire du législateur de prescrire une autre norme de contrôle (Vavilov, aux par. 33 à 52), et (2) si le respect de la primauté du droit exige l’application de la norme de la décision correcte, comme pour les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov, aux par. 53 à 64). [17] Dans son mémoire, le demandeur ne fait aucune observation explicite sur la question de la norme de contrôle applicable en l’espèce. De son côté, la défenderesse prétend que la Cour doit appliquer la norme de la décision raisonnable au contrôle des questions du caractère impartial et rigoureux de l’enquête de la Commission, ainsi qu’aux conclusions de cette enquête. Toutefois, la défenderesse ajoute que si la Cour devait appliquer la norme de contrôle de la décision correcte aux questions d’impartialité et de rigueur de l’enquête de la Commission, elle parviendrait au même résultat. [18] Sur la question de savoir si la Commission a porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale en enquêtant sur la plainte de manière partiale et incomplète, certains tribunaux ont conclu que la norme de contrôle applicable à une allégation de manquement à l’équité procédurale est celle de la « décision correcte » (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au par. 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 59 et 61 [Khosa]). Dans l’arrêt Vavilov, la Cour ne traite pas de la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale (Vavilov, au par. 23). Cependant, il serait plus juste, sur le plan doctrinal, de dire qu’aucune norme de contrôle particulière ne s’applique à ces questions. Dans l’arrêt Moreau‑Bérubé c Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, la Cour suprême du Canada avait ceci à dire concernant la question de l’équité procédurale : [Cette] question n’exige pas qu’on détermine la norme de révision judiciaire applicable. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale ou l’obligation d’équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier (Moreau‑Bérubé, au par. 74). [19] Quant à savoir quelle norme la Cour doit appliquer à l’examen des conclusions du rapport sur lequel s’est fondée la Commission, rien ne permet de réfuter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable en l’espèce. L’application de cette norme à ces questions concorde également avec la jurisprudence antérieure à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov. Voir les décisions Kirkpatrick c Canada (Procureur général), 2019 CF 196, au paragraphe 22, et Holder c Banque UBS (Canada), 2019 CF 1597, au paragraphe 34. [20] Lorsqu’il s’agit de contrôler une décision selon la norme du caractère raisonnable, l’analyse consistera à déterminer si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, au par. 99). La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle unique qui varie et « qui s’adapte au contexte » (Vavilov, au par. 89, citant Khosa, au par. 59). Ces contraintes d’ordre contextuel « cernent les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir » (Vavilov, au par. 90). En d’autres termes, la Cour ne doit intervenir que si la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100). La Cour suprême du Canada énumère deux types de lacunes fondamentales qui rendent une décision déraisonnable : (1) le manque de logique interne du raisonnement; (2) le caractère indéfendable d’une décision « compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur [elle] » (Vavilov, au par. 101). [21] Par souci de clarté, ajoutons qu’aucune norme de contrôle ne s’applique à la question de savoir si l’affidavit du demandeur doit être radié, en totalité ou en partie. VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [22] Les dispositions suivantes de la LCDP s’appliquent à la présente demande de contrôle judiciaire : Emploi Employment 7 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; b) de le défavoriser en cours d’emploi 7 It is a discriminatory practice, directly or indirectly, (a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination. […] […] Représailles Retaliation 14.1 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée. 14.1 It is a discriminatory practice for a person against whom a complaint has been filed under Part III, or any person acting on their behalf, to retaliate or threaten retaliation against the individual who filed the complaint or the alleged victim. […] […] Rapport Report 44(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : 44(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié, (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e). (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e). Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles des Cours fédérales] s’appliquent également à la demande de contrôle judiciaire : Contenu Content of affidavits 81 (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. 81 (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included. Poids de l’affidavit Affidavits on belief (2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. (2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts. VII. ARGUMENTS A. Le demandeur [23] Le demandeur soutient que la décision repose sur un rapport vicié et qu’il y a lieu, de ce fait, d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. En particulier, le demandeur affirme : (1) que l’enquête sur sa plainte a été confiée à une enquêteuse partiale et qu’elle manquait de rigueur; (2) que les conclusions du rapport reposent sur une mauvaise appréciation de la preuve et font l’impasse sur des éléments de preuve déterminants. (1) La neutralité et la rigueur de l’enquête [24] Le demandeur fait valoir que l’enquête sur sa plainte a été confiée à une enquêteuse partiale et qu’elle manquait de rigueur. [25] Essentiellement, le demandeur affirme que l’enquêteuse a fait preuve de partialité, car elle a défendu la position de la défenderesse et qu’elle n’a pas fait enquête de manière impartiale. Plus précisément, le demandeur avance que l’enquêteuse a privilégié aveuglément les témoins de la défenderesse, malgré l’absence de preuve corroborante et l’intérêt évident de ces témoins à se ranger du côté de la défenderesse. En fait, il souligne l’absence de preuve permettant d’affirmer que les témoins de la défenderesse disaient la vérité, tandis que lui avait fourni nombre de documents corroborant son témoignage. [26] De plus, le demandeur affirme que l’enquêteuse a révélé son parti pris lorsqu’elle a refusé à plusieurs des témoins du demandeur la possibilité de témoigner sous le couvert de l’anonymat. Selon le demandeur, cela a poussé bon nombre de ses témoins à se désister par crainte que leur carrière en souffre. [27] Le demandeur soutient également que l’enquête n’a pas été rigoureuse en ce sens que l’enquêteuse n’a pas contre-interrogé les témoins de la défenderesse et qu’elle a omis d’examiner la grande majorité des éléments de preuve qu’il a produits. (2) Le caractère raisonnable des conclusions [28] Selon le demandeur, le rapport de l’enquêteuse contient de nombreuses conclusions erronées qui sont la conséquence du fait qu’elle a ignoré les éléments de preuve déterminants qui ont été soumis et qu’elle a mal évalué la preuve. [29] Le demandeur affirme que, par leur caractère discriminatoire et revanchard, les évaluations du rendement « mitigées » qu’il a obtenues en 2014, 2015 et 2016 démontrent qu’il a fait l’objet d’une différence de traitement préjudiciable sur la base de motifs de distinction illicites, puisque, jusque-là, il avait surtout obtenu d’« excellentes » évaluations du rendement lorsqu’il relevait de gestionnaires différents. Il reconnaît que l’enquêteuse a tenu compte de ses évaluations antérieures, mais il relève qu’elle a commis une erreur en acceptant l’explication donnée par la défenderesse, à savoir que le gestionnaire précédent réalisait ses évaluations du rendement de manière subjective et qu’il n’encadrait pas de près le demandeur. Celui-ci affirme que l’enquêteuse a omis de tenir compte du fait que son précédent gestionnaire a occupé ses fonctions pendant seulement neuf mois et que les autres gestionnaires qui l’ont précédé lui ont eux aussi accordé d’« excellentes » évaluations du rendement. De plus, le demandeur soutient que l’enquêteuse a omis d’analyser la raison pour laquelle il n’a pas reçu d’évaluation du rendement de mi‑exercice, en 2015, en dépit du fait qu’il avait traité le plus grand nombre de dossiers de restructuration et de restructurations réussies. [30] Le demandeur affirme que l’enquêteuse a aussi commis une erreur en concluant que la mesure corrective prise contre lui en 2015 ne procédait pas d’une volonté de représailles ou de motifs de distinction illicites. Selon lui, la preuve démontre clairement qu’elle n’a pas été prise de bonne foi. En fait, il souligne que le courriel qu’il a produit en preuve montre qu’il ne s’est pas adressé à M. Matondo à des fins illégitimes, à savoir pour obtenir le rétablissement d’une MasterCard, mais qu’il lui a simplement demandé d’examiner le compte. Évoquant le caractère fondamentalement vicié des motifs pour lesquels la défenderesse a pris une mesure corrective en 2015, le demandeur prétend que cette démarche était motivée par un désir d’exercer des représailles ou fondée sur des motifs de distinction illicites. [31] De plus, le demandeur estime déraisonnable que l’enquêteuse ait conclu que l’écart entre la prime de rendement qui lui a été versée et celle qu’a reçue son collègue, M. Karia, lequel comptait moins d’ancienneté et présentait de moins bonnes statistiques sur le plan du rendement, ne constituait pas un acte de représailles ou de discrimination. Compte tenu des circonstances, le seul élément important qui le distinguait de son collègue est que ce dernier n’avait pas déposé de plainte contre la défenderesse en matière de droits de la personne. [32] Le demandeur affirme également que l’enquêteuse a commis une erreur en ne s’intéressant pas à la différence de traitement préjudiciable dont il a fait l’objet par rapport à l’attribution des places assises aux employés de race noire qui faisaient connaître leurs avis à la direction ou faisaient part de leurs griefs à la Commission. Il fait remarquer que l’enquêteuse a erré en ne tenant pas dûment compte du fait que les employés de race noire étaient maintenus à l’écart du reste du groupe et placés à proximité de la direction et que la plupart d’entre eux étaient visés par des mesures correctives. [33] De plus, le demandeur affirme que l’enquêteuse a omis de faire enquête sur les exemples qu’il lui a donnés pour illustrer l’encadrement agressif qu’il subissait et la façon dont la direction lui avait « tendu un piège » et le dépréciait. En particulier, le demandeur signale que l’enquêteuse a négligé d’enquêter sur le fait que Mme Beltran l’avait accusé de ne pas lui avoir transféré un appel sur [TRADUCTION] « un ton chaleureux », une accusation qui s’est révélée fausse lors de l’écoute ultérieure de l’enregistrement de la conversation. Par ailleurs, le demandeur affirme que l’enquêteuse a commis une erreur en acceptant l’explication donnée par M. Matondo pour justifier qu’il l’avait faussement accusé de constituer une menace à la sécurité sans corroborer ses dires au moyen d’éléments de preuve. C’était sans compter que, pour justifier la prise d’une mesure corrective, M. Matondo avait déjà présenté sous un faux jour le fait que le demandeur avait sollicité l’examen d’un compte MasterCard. [34] Enfin, le demandeur affirme que l’enquêteuse a commis une erreur en ne reconnaissant pas que la différence de traitement préjudiciable dont il a fait l’objet lorsqu’il est rentré au travail au terme de son congé de maladie revêtait un caractère de discrimination et de représailles. Il signale que la défenderesse ne l’a jamais avisé par écrit qu’il ne pouvait rentrer au travail et elle l’a escorté jusqu’à la sortie de l’immeuble, lui infligeant [TRADUCTION] « l’humiliation la plus totale ». Aux yeux du demandeur, il s’agit là d’éléments de preuve essentiels auxquels l’enquêteuse ne s’est pas intéressée. En outre, le demandeur note qu’à son retour au travail, il a fallu plus d’une année, de même que l’intervention des pouvoirs publics, pour que soit corrigée l’erreur commise par la défenderesse relativement à sa paye. Il était donc déraisonnable que l’enquêteuse se contente d’excuser cette erreur pour la simple raison qu’elle avait fini par être corrigée. Le demandeur ajoute que l’enquêteuse a aussi omis à tort de mentionner le fait que la défenderesse lui avait refusé le versement de sa prime mensuelle pour mars 2016. B. La défenderesse [35] La défenderesse soutient : (1) qu’il y a lieu de radier l’affidavit du demandeur, en totalité ou en partie, car il se compose presque entièrement d’opinions, d’arguments et d’hypothèses; (2) que l’enquêteuse a procédé à un examen rigoureux de la preuve et des observations présentées en l’espèce et qu’aucune preuve n’indique qu’elle aurait fait preuve de partialité; (3) que les conclusions de l’enquêteuse étaient raisonnables, qu’elles offraient des réponses aux observations des parties et qu’elles pouvaient se justifier au regard des faits et du droit. Pour ces raisons, la défenderesse soutient que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. En outre, la défenderesse demande que les dépens de la cause lui soient adjugés, étant donné que l’actuelle plainte du demandeur – et la demande de contrôle judiciaire qui en découle – repose dans une large mesure sur une plainte semblable déposée, puis rejetée, il y a quelques années à peine, et que l’affidavit du demandeur est entaché d’irrégularités. (1) L’affidavit du demandeur [36] La défenderesse soutient que l’affidavit du demandeur est entaché d’irrégularités, parce qu’il se compose presque entièrement d’opinions, d’argument et d’hypothèses. Elle rappelle l’article 81 des Règles des Cours fédérales, qui énonce que les affidavits « se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle ». Ainsi, comme l’affidavit est « truffé » de contenu interdit, la défenderesse demande à la Cour de le radier en entier. Voir la décision Lostin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1098, au paragraphe 14, et l’arrêt Société Canadian Tire Ltée c Canadian Bicycle Manufacturers Association, 2006 CAF 56, aux paragraphes 7, 8 et 15 [Société Canadian Tire]. (2) La neutralité et la rigueur de l’enquête [37] La défenderesse soutient que le demandeur n’a offert aucun fondement pour étayer son allégation selon laquelle l’enquêteuse était partiale. En effet, dans cette affaire, la plainte a fait l’objet d’un examen rigoureux. [38] La défenderesse affirme que le fardeau de prouver l’existence d’une partialité réelle ou d’une crainte raisonnable de partialité pèse sur les épaules de l’auteur de l’allégation. Il s’agit d’un lourd fardeau, et un simple soupçon de partialité ne suffit pas. Voir Hughes c Canada (Procureur général), 2010 CF 837, au paragraphe 21 [Hughes]. Le demandeur n’a offert aucun fondement pour étayer son allégation de partialité. L’enquêteuse a examiné les témoignages de manière satisfaisante dans cette affaire; elle a aussi tenté, à de multiples reprises, d’entrer en contact avec les témoins du demandeur, qui soit ne l’ont pas rappelée, soit ont refusé de témoigner, à l’exception de M. Baroum. [39] En outre, la défenderesse affirme que l’enquêteuse a respecté le principe de rigueur, car elle n’a fait aucune omission déraisonnable pendant l’enquête. Toutefois, ce n’est que lorsqu’un enquêteur n’a pas examiné « une preuve manifestement importante » qu’un contrôle judiciaire s’imposera. Voir Slattery c Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 CF 574, au paragraphe 69 [Slattery]. Dans l’affaire qui nous occupe, le demandeur s’est contenté de vagues assertions : que l’enquêteuse n’a pas enquêté sur toutes les questions soulevées dans sa plainte ou qu’elle a omis de tenir compte de la totalité de la preuve qu’il a produite. Or, il est bien établi en droit qu’un enquêteur n’est pas tenu de faire référence à chaque allégation et à chaque élément de preuve qui lui sont soumis. Voir Slattery, aux paragraphes 68 à 70. (3) Le caractère raisonnable des conclusions [40] La défenderesse affirme que le rapport a été fondé sur un examen complet et raisonnable de la preuve. Il répond aussi aux observations des parties et peut se justifier au regard des faits et du droit. La Cour a déjà statué qu’il faut plus qu’un simple désaccord portant sur les conclusions d’un enquêteur pour qu’il soit justifié de revenir sur la décision de la Commission d’accepter un rapport. En l’espèce, les conclusions du rapport sont raisonnables et la demande de contrôle judiciaire devrait donc être rejetée. [41] En particulier, la défenderesse affirme que l’enquêteuse a analysé la décision de la direction de ne pas procéder à une évaluation du rendement du demandeur à mi-exercice, en 2015, et de privilégier la prise d’une mesure corrective. La défenderesse relève que l’enquêteuse n’a pas contesté ce fait, mais au bout du compte, elle a conclu qu’au-delà de la vague assertion formulée par le demandeur, aucune preuve ne démontrait que la prise de la mesure corrective était liée à un motif de distinction illicite ou qu’elle constituait une forme de représailles consécutives au dépôt d’une plainte antérieure. La défenderesse affirme qu’il s’agissait d’une conclusion raisonnable, fondée sur la preuve dont disposait l’enquêteuse. [42] Quant à l’assertion du demandeur selon laquelle l’enquêteuse aurait dû conclure que la prime de rendement moins élevée qu’il avait reçue par rapport à un collègue s’expliquait par une volonté d’exercer des représailles ou d’établir une distinction fondée sur un motif illicite, il se trouve que l’enquêteuse a tiré une conclusion raisonnable en fonction de la preuve dont elle disposait. Au-delà de la vague assertion formulée par le demandeur lui-même, aucune preuve ne démontrait que le versement d’une prime de rendement moins élevée, comparativement à d’autres, était lié à un motif de distinction illicite ou qu’il constituait une forme de représailles consécutives au dépôt d’une plainte antérieure. [43] Eu égard au retour au travail du demandeur, la défenderesse estime qu’il était raisonnable que l’enquêteuse conclue à l’absence de preuve d’une différence de traitement, compte tenu du peu de temps qui s’est écoulé jusqu’à ce que son retour effectif soit possible et du fait que l’erreur de paye a fini par être corrigée. [44] S’agissant de la question de l’attribution des places assises, la défenderesse note que le demandeur n’a pas tenté d’expliquer en quoi les conclusions de l’enquêteuse étaient déraisonnables. En fait, la défenderesse affirme que la conclusion de l’enquêteuse sur cette question était raisonnable et pouvait entièrement se justifier au vu du dossier de preuve dont elle disposait. [45] Enfin, concernant l’incident survenu entre le demandeur et M. Matondo, la défenderesse soutient que le premier s’est contenté d’indiquer qu’il n’adhérait pas aux conclusions de l’enquêteuse sur ce point, sans préciser en quoi ces conclusions étaient déraisonnables. En somme, selon la défenderesse, le demandeur peut avoir l’impression que les conclusions tirées par l’enquêteuse au sujet du rapport étaient erronées, mais la conviction ou l’impression subjectives qu’un acte discriminatoire a eu lieu ne constitue pas un motif suffisant. VIII. ANALYSE A. Introduction (1) La demande [46] Le demandeur, qui n’est pas représenté par avocat dans le cadre de la présente instance, demande à la Cour de réviser la décision de la Commission de ne pas renvoyer sa plainte au Tribunal canadien des droits de la personne pour instruction. Malgré que ses documents écrits présentent quelques problèmes, le demandeur s’exprime avec aisance et il a plaidé sa cause avec assurance à l’audience qui a eu lieu à Toronto. Je suis convaincu qu’il croit sincèrement avoir fait l’objet de discrimination au travail mais, naturellement, cela ne prouve en rien qu’une telle discrimination a eu lieu ou que la décision visée par le présent contrôle est partiale ou déraisonnable. [47] Globalement, le demandeur se plaint de ce que la BMO aurait exercé des représailles contre lui après qu’il eut déposé une première plainte auprès de la Commission, en août 2010, et aurait fait preuve de discrimination contre lui en le soumettant à une différence de traitement préjudiciable en raison de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique, de la race et/ou d’une déficience. [48] Dans la demande dont je suis saisi, le demandeur allègue que la décision n’était pas impartiale, que l’enquête qui a mené à cette décision a manqué de rigueur et que l’enquêteuse et, par le fait même, la Commission, ont tiré des conclusions déraisonnables. [49] Dans les observations qu’il a présentées à la Cour, le demandeur défend une théorie générale du complot à l’effet suivant : a) Le problème des représailles et de la discrimination à la BMO est devenu une question d’intérêt public; b) Les employés de race noire de la BMO sont forcés de taire leurs préoccupations par crainte de représailles; c) La Commission rejette les plaintes des employés de race noire de la BMO parce que, dans la plupart des cas, les enquêteurs ne sont pas impartiaux. [50] Ces allégations de nature générale n’ont pas été soumises à la Commission en l’espèce et il est certain que je ne dispose d’aucune preuve qu’elles sont fondées. Par conséquent, ces questions n’ont pas à être examinées dans le cadre de la présente demande. [51] Avec sa demande, le demandeur a également déposé un affidavit qui n’est pas admissible. Son contenu ne se limite pas aux faits dont le demandeur a une connaissance personnelle; au contraire, il se compose presque entièrement d’opinions, d’arguments et d’hypothèses. Cela n’est pas conforme à l’article 81 des Règles des Cours fédérales et à la jurisprudence applicable de la Cour fédérale. Le demandeur n’essaie pas de communiquer à la Cour les faits pertinents pour qu’elle puisse procéder par elle-même à leur analyse; au lieu de cela, il propose sa propre évaluation de la preuve et déclare qu’il rejette l’analyse et les conclusions de l’enquêteuse. Voir l’arrêt Société Canadian Tire. Les conclusions du demandeur quant à la preuve et ses opinions concernant les erreurs commises par l’enquêteuse ne sont pas des éléments de preuve factuels et elles peuvent être présentées sous forme d’observations écrites ou orales. C’est pourquoi j’ai ignoré toutes les parties de son affidavit qui contiennent des arguments, suppositions, hypothèses, opinions et ouï-dire. Je me suis donc appuyé uniquement sur les parties de l’affidavit exposant des faits dont le demandeur a connaissance. [52] Le demandeur prétend aussi que l’ensemble de la décision est entaché par l’absence d’impartialité et par l’existence d’un parti pris. Toutefois, le demandeur n’a présenté à la Cour aucune preuve à l’appui de ces graves accusations. Puisqu’il considère que l’enquêteuse n’a pas procédé à une enquête suffisamment rigoureuse et puisqu’elle n’a pas non plus confirmé ses propres opinions, le demandeur semble penser que tout le processus était partial. [53] Il n’y a pas de preuve de partialité réelle en l’espèce et le critère de la crainte raisonnable de partialité est énoncé comme suit dans la décision Hughes : [20] Le critère qui permet de déterminer s’il existe une partialité réelle ou une crainte raisonnable de partialité en rapport avec un décideur particulier est bien connu : la Cour doit se demander quelle conclusion tirerait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. C’est-à-dire, cette personne croirait-elle que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendrait pas une décision juste : voir Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394. Voir aussi Bande indienne de Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, au paragraphe 74. [21] Le fardeau de prouver l’existence d’une partialité réelle ou d’une crainte raisonnable de partialité pèse sur les épaules de l’auteur de l’allégation. Une allégation de partialité est une allégation sérieuse, qui met en doute l’intégrité même du décideur dont la décision est en litige. De ce fait, un simple soupçon de partialité ne suffit pas : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, au paragraphe 112; Arthur c. Canada (Procureur général) (2001), 283 N.R. 346, au paragraphe 8 (C.A.F.), et c’est une question qu’il faut examiner avec rigueur : R. c. S. (R.D.), au paragraphe 113. [22] La CCDP est manifestement soumise à l’obligation d’agir équitablement quand elle exerce les pouvoirs que la loi lui confère de faire enquête sur une plainte relative aux droits de la personne : Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (SEPQA), et cela exige que la Commission et ses enquêteurs soient exempts de toute partialité. [23] Cela dit, vu la nature non décisionnelle des responsabilités de la Commission, il a été statué que la norme d’impartialité exigée d’un enquêteur de la Commission est moins stricte que celle qui s’applique aux membres de la magistrature. Plus précisément, il ne s’agit pas de savoir s’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part de cet enquêteur mais plutôt de savoir s’il a abordé l’affaire avec un « esprit fermé » : voir Zündel c. Canada (Procureur général) (1999), 175 D.L.R. 512, aux paragraphes 17 à 22. [24] Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Société Radio‑Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (1993), 71 F.T.R. 214 (C.F. 1re inst.), le critère à appliquer dans les affaires semblables à la présente est le suivant : [L]e critère ne repose donc pas sur le point de savoir si l’on peut raisonnablement discerner un parti pris, mais plutôt si l’on s’est tellement écarté de la norme de l’ouverture d’esprit qu’on pourrait avec raison affirmer qu’il y a eu préjugement de la question portée devant l’organisme d’enquête. [54] Pour des raisons qui apparaîtront clairement lorsque je traiterai des erreurs susceptibles de révision alléguées par le demandeur, ce critère n’est pas rempli en l’espèce. Rien n’indique que l’enquêteuse a favorisé injustement les témoins de la direction, qu’elle a choisi d’ignorer la preuve du demandeur ou qu’elle n’a pas fait enquête de manière suffisamment rigoureuse, vraisemblablement en raison d’un parti pris en faveur de la défenderesse. De l’avis du demandeur, on ne peut pas s’en remettre aux témoins de la direction pour dire la vérité, parce qu’ils doivent se ranger du côté de la BMO et qu’ils ont inévitablement un parti pris. Il s’agit, de toute évidence, d’un facteur dont l’enquêteuse doit tenir compte dans son appréciation des déclarations des témoins de la direction, tout comme elle doit être consciente de l’intérêt du demandeur lorsqu’elle analyse la preuve de ce d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca