Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée
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Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-01-28 Recueil [1999] 1 RCS 142 Numéro de dossier 25778 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25778 Contenu de la décision Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, [1999] 1 R.C.S. 142 FBI Foods Ltd. ‑‑ Les aliments FBI Ltée, FBI Brands Ltd. ‑‑ Les marques FBI Ltée et Lawrence Kurlender Appelants c. Cadbury Schweppes Inc. et Cadbury Beverages Canada Inc./Breuvages Cadbury Canada Inc. Intimées Répertorié: Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée No du greffe: 25778. 1998: 30 avril; 1999: 28 janvier. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit commercial ‑‑ Renseignements confidentiels ‑‑ Abus de confiance ‑‑ Réparations ‑‑ Fabricant utilisant des renseignements confidentiels obtenus aux termes d’un contrat de licence pour fabriquer un produit concurrent ‑‑ L’injonction permanente est‑elle la réparation qu’il convient d’accorder pour un abus de confiance en l’espèce? ‑‑ La notion de «longueur d’avance» s’applique-t-elle? -- Le calcul d’une indemnité fondée sur l’equity diffère-t-il de celui des dommages-intérêts reconnus en common law? Duffy‑M…
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Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-01-28 Recueil [1999] 1 RCS 142 Numéro de dossier 25778 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25778 Contenu de la décision Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, [1999] 1 R.C.S. 142 FBI Foods Ltd. ‑‑ Les aliments FBI Ltée, FBI Brands Ltd. ‑‑ Les marques FBI Ltée et Lawrence Kurlender Appelants c. Cadbury Schweppes Inc. et Cadbury Beverages Canada Inc./Breuvages Cadbury Canada Inc. Intimées Répertorié: Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée No du greffe: 25778. 1998: 30 avril; 1999: 28 janvier. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit commercial ‑‑ Renseignements confidentiels ‑‑ Abus de confiance ‑‑ Réparations ‑‑ Fabricant utilisant des renseignements confidentiels obtenus aux termes d’un contrat de licence pour fabriquer un produit concurrent ‑‑ L’injonction permanente est‑elle la réparation qu’il convient d’accorder pour un abus de confiance en l’espèce? ‑‑ La notion de «longueur d’avance» s’applique-t-elle? -- Le calcul d’une indemnité fondée sur l’equity diffère-t-il de celui des dommages-intérêts reconnus en common law? Duffy‑Mott a accordé à Caesar Canning une licence relative à sa marque de commerce et à sa formule pour la préparation de «Clamato», un mélange de jus de tomate et de bouillon de palourdes. Pour permettre à Caesar Canning de produire le Clamato, Duffy‑Mott lui a transmis des renseignements confidentiels sur sa recette et ses procédés de fabrication. Caesar Canning a, par la suite, conclu avec l’appelante Les aliments FBI un contrat de fabrication du Clamato et lui a transmis les renseignements confidentiels en question. L’intimée Cadbury Schweppes a acheté les actions de Duffy‑Mott et a avisé Caesar Canning que le contrat de licence (et, par voie de conséquence, le contrat que celle‑ci avait conclu avec Les aliments FBI) prendrait fin 12 mois plus tard, le 15 avril 1983. Le contrat de licence laissait à Caesar Canning (et donc à la société Les aliments FBI) la liberté de faire concurrence à l’intimée dans le marché du jus après la résiliation. Il prévoyait seulement que Caesar Canning n’aurait plus le droit d’utiliser la marque de commerce «Clamato» et qu’il lui serait interdit, pendant une période de cinq ans, de fabriquer ou de distribuer tout produit qui compterait parmi ses ingrédients du bouillon de palourdes et du jus de tomate. En se servant de la liste des ingrédients et du procédé de fabrication du Clamato, mais en omettant d’y inclure des palourdes ou d’autres fruits de mer, Caesar Canning a mis au point le Caesar Cocktail, qui a été lancé sur le marché immédiatement après la résiliation du contrat de licence. La société Les aliments FBI a accepté de mettre en bouteille à forfait le nouveau produit. Les intimées avaient subrepticement découvert la formule exacte du Caesar Cocktail à la fin de mars 1983, mais elles n’ont pris aucune mesure pour faire interdire la fabrication et la vente du Caesar Cocktail, et n’ont protesté d’aucune autre manière, parce qu’elles croyaient à tort que l’absence de bouillon de palourdes dans la recette reformulée serait fatale à leur recours. Lorsque Caesar Canning a déclaré faillite, la société Les aliments FBI a acheté ses actifs et a confié la production du Caesar Cocktail à une filiale en propriété exclusive, Les marques FBI. En 1986, les intimées ont obtenu un nouvel avis juridique au sujet de leurs droits, et ont envoyé une mise en demeure à la société Les marques FBI. La présente action a finalement été intentée en 1988 contre les sociétés FBI. Le juge de première instance a conclu qu’en s’appropriant illicitement les renseignements confidentiels, les appelants avaient bénéficié injustement, dans le marché très concurrentiel des jus, d’un «tremplin» de 12 mois qui n’aurait pas existé sans le manquement commis. Elle a refusé de prononcer une injonction mais a accordé, à titre de «dommages‑intérêts pour la longueur d’avance conférée», la somme qu’aurait dû débourser Caesar Canning pour embaucher un consultant chargé de l’aider à mettre au point sur place un nouveau produit à base de tomates au cours de la période de préavis de 12 mois. La Cour d’appel a accordé aux intimées une injonction permanente ordonnant de cesser l’utilisation des renseignements confidentiels, ou des produits qui en sont tirés. Elle leur a aussi accordé une indemnité représentant les profits qu’elles auraient réalisés si elles avaient vendu une quantité additionnelle de Clamato équivalant au volume des ventes de Caesar Cocktail effectuées au cours de la période de 12 mois ayant suivi la résiliation de la licence, dont le montant devrait être déterminé dans le cadre d’un renvoi. Arrêt: Le pourvoi principal est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. L’equity, qui fait appel à la conscience, s’intéresse au comportement de la personne entrée en possession de renseignements qui sont en réalité confidentiels, et qu’elle a acceptés comme tels, expressément ou par déduction. L’equity continue de s’appliquer aux renseignements qui sont entre les mains d’un tiers qui les reçoit en sachant qu’ils ont été communiqués par suite d’un abus de confiance (ou qui prend connaissance de ce fait ultérieurement) et prescrit certaines mesures de redressement. La règle d’equity, sur laquelle se sont appuyés les tribunaux d’instance inférieure pour accorder une réparation, peut coexister avec de nombreux autres droits d’action pour utilisation ou communication non autorisées de renseignements confidentiels, notamment les actions fondées sur le droit des contrats, la responsabilité délictuelle et le droit des biens. Dans l’arrêt Lac Minerals, il a été indiqué que l’action pour abus de confiance devait être considérée comme une action hybride sui generis dont les sources multiples émanent de l’equity et de la common law. Le concept de sui generis a été adopté afin de reconnaître la souplesse dont ont fait preuve les tribunaux dans le passé pour maintenir la confidentialité et concevoir des réparations visant à la préserver. L’arrêt Lac Minerals confirme que, dans une action pour abus de confiance, les tribunaux ont compétence pour accorder une réparation dictée par les faits de l’affaire plutôt que par des considérations purement juridictionnelles ou doctrinales. La question de savoir si, dans un cas donné, un abus de confiance relève du droit contractuel, du droit délictuel, du droit des biens ou du droit des fiducies a trait au caractère approprié d’une réparation particulière en equity, mais ne limite pas la compétence du tribunal pour accorder cette réparation. Il n’y avait pas de rapports fiduciaires en l’espèce. Les objectifs de principe qui sous‑tendent les rapports fiduciaires ne s’appliquent pas généralement aux entités commerciales qui agissent sans lien de dépendance. Même si l’existence d’une obligation fiduciaire ne sera pas niée simplement en raison du contexte commercial lorsque les éléments qui y donnent naissance sont par ailleurs présents, l’objectif primordial de dissuasion applicable au cas de vulnérabilité particulière à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne s’applique pas en l’espèce. Une clause contractuelle qui traite de la confidentialité, expressément ou par déduction nécessaire, peut annihiler l’obligation générale par ailleurs imposée par l’equity. Cependant, le contrat de licence en l’espèce ne saurait raisonnablement être interprété comme annihilant l’obligation de confidentialité imposée par le droit. Même s’il peut imposer des paramètres importants quant à l’indemnisation appropriée, le contexte contractuel ne peut aider les appelants à éliminer complètement l’indemnisation. La qualité de biens que les intimées attribuent aux renseignements confidentiels est controversée. Le fait d’invoquer le droit de la propriété intellectuelle ne tient pas compte du «marché» qui est au cœur même de la protection conférée par les brevets. Un brevet est un monopole légal accordé en contrepartie de la divulgation totale et complète de son invention par le breveté. Si un tribunal devait accorder une indemnité aux intimées en se fondant sur des principes analogues à ceux applicables en matière de contrefaçon de brevet, celles‑ci se trouveraient à bénéficier de réparations attachées au brevet sans avoir à établir que leur invention satisfait aux critères légaux de délivrance d’un brevet, ou sans avoir à payer le prix de la divulgation publique de leur secret. Une réparation fondée sur le droit de propriété ne devrait pas automatiquement être accordée à la suite d’un manquement à l’obligation de confidentialité. Il serait contraire à la jurisprudence de permettre que le choix de la réparation soit guidé par une étiquette («bien») plutôt que par une évaluation cas par cas de ce qu’exige l’equity entre les parties. En l’espèce, le juge de première instance a considéré que les renseignements confidentiels n’avaient rien de très particulier et que, «n’eût été» le manquement, les intimées auraient de toute façon dû affronter sur le marché, dans les 12 mois, une version commercialisable du Caesar Cocktail. Bien que les règles d’equity puissent donner lieu à une indemnité plus généreuse que les règles de la responsabilité délictuelle, les objectifs de principe qui existent tant en equity qu’en matière de responsabilité délictuelle justifieraient également, en l’espèce, le rétablissement de la demanderesse dans la situation financière qui aurait été la sienne «n’eût été» le manquement. Au Canada, le pouvoir d’accorder une indemnité pécuniaire dans un cas d’abus de confiance est inhérent à l’exercice de la compétence générale d’equity et n’est pas tributaire des subtilités de la Lord Cairns’ Act ou des lois qui lui ont succédé. Dans les circonstances de la présente affaire, le juge de première instance a eu raison de refuser d’accorder une injonction permanente, et l’injonction permanente prononcée par la Cour d’appel devrait être annulée. Le fait que les intimées puissent avoir tardé à agir en raison d’une méprise quant aux droits que leur conférait la loi était sûrement une considération pertinente quant à la défense d’acquiescement invoquée contre elles à titre d’obstacle absolu à leur action, mais le retard ainsi expliqué peut néanmoins entrer en ligne de compte dans l’évaluation des droits en equity à une injonction permanente. Alors que la loi perdrait son effet dissuasif si les défendeurs pouvaient s’approprier illicitement des renseignements confidentiels et conserver les profits qu’ils en tirent, en versant simplement une indemnité si jamais ils se faisaient prendre et étaient poursuivis avec succès, il faut tempérer son indignation en l’espèce en examinant les droits en equity des parties à la date du procès. À cette date, 11 années s’étaient écoulées depuis que l’on avait commencé à produire le Caesar Cocktail à l’aide de renseignements n’ayant «rien de très particulier» qui auraient pu être remplacés promptement (si les intimées avaient réagi à temps) par d’autres techniques accessibles à toute personne spécialisée dans la formulation de jus. Si une injonction était accordée dans les circonstances de la présente affaire, elle causerait aux appelants en 1999 un préjudice sur le plan de la concurrence allant bien au‑delà de ce qui est nécessaire pour rétablir les intimées dans la position concurrentielle qu’elles auraient occupée «n’eût été» le manquement commis il y a 16 ans. En ce qui concerne l’indemnité pécuniaire, la Cour d’appel a eu raison de rejeter la méthode des «honoraires d’expertise» adoptée par le juge de première instance en l’espèce, étant donné que les renseignements confidentiels n’étaient pas à vendre. La «valeur marchande» de ces renseignements n’était donc pas une bonne méthode de calcul. Elle a toutefois commis une erreur en étant disposée à supposer que, si le Caesar Cocktail avait été gardé à l’écart du marché, le vide ainsi créé aurait été comblé par des ventes de jus Clamato. Le renvoi ordonné par la Cour d’appel devrait donc se poursuivre, mais à des conditions quelque peu modifiées. Il s’agit d’évaluer la perte pécuniaire, s’il en est, qui a été subie en raison de l’abus de confiance pendant la période à l’égard de laquelle il peut y avoir indemnisation. Cette période est celle de 12 mois qui a suivi la résiliation de la licence, comme l’a ordonné la Cour d’appel. Il est possible de prendre en considération dans le calcul de la perte de profits des intimées les conditions du marché pertinentes, de même que les redevances par ailleurs payables en vertu du contrat de licence, pendant la période de 12 mois à l’égard de laquelle il peut y avoir indemnisation. L’arbitre devra se souvenir qu’il s’agit d’atteindre un résultat généralement équitable; l’exactitude mathématique n’est ni requise ni possible. Jurisprudence Arrêts examinés: Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; arrêts mentionnés: Seager c. Copydex Ltd., [1967] 2 All E.R. 415; Coco c. A. N. Clark (Engineers) Ltd., [1969] R.P.C. 41; Aquaculture Corp. c. New Zealand Green Mussel Co., [1990] 3 N.Z.L.R. 299; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Pre‑Cam Exploration & Development Ltd. c. McTavish, [1966] R.C.S. 551; Apotex Fermentation Inc. c. Novopharm Ltd. (1998), 80 C.P.R. (3d) 449; Ben‑Israel c. Vitacare Medical Products Inc. (1997), 78 C.P.R. (3d) 94; Attorney‑General c. Guardian Newspapers Ltd. (No. 2), [1990] A.C. 109; Seager c. Copydex Ltd. (No. 2), [1969] 2 All E.R. 718; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; 337965 B.C. Ltd. c. Tackama Forest Products Ltd. (1992), 91 D.L.R. (4th) 129, autorisation de pourvoi refusée, [1993] 1 R.C.S. v; BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12; R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963; E. I. Du Pont de Nemours Powder Co. c. Masland, 244 U.S. 100 (1917); Moorgate Tobacco Co. c. Philip Morris Ltd. (1984), 156 C.L.R. 414; Federal Commissioner of Taxation c. United Aircraft Corp. (1943), 68 C.L.R. 525; Macri c. Miskiewicz (1991), 39 C.P.R. (3d) 207, modifié (1993), 50 C.P.R. (3d) 76; Phipps c. Boardman, [1967] 2 A.C. 46; Re Keene, [1922] 2 Ch. 475; Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c. Canada (Procureur général), [1987] 2 C.F. 359; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; Mouat c. Clark Boyce, [1992] 2 N.Z.L.R. 559, inf. pour d’autres motifs, [1993] 4 All E.R. 268; Elsley c. J. G. Collins Insurance Agencies Ltd., [1978] 2 R.C.S. 916; ICAM Technologies Corp. c. EBCO Industries Ltd. (1993), 52 C.P.R. (3d) 61, conf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 504; Ontex Resources Ltd. c. Metalore Resources Ltd. (1993), 13 O.R. (3d) 229; 655 Developments Ltd. c. Chester Dawe Ltd. (1992), 42 C.P.R. (3d) 500; Argyll (Duchess) c. Argyll (Duke), [1967] Ch. 302; Nichrotherm Electrical Co. c. Percy, [1957] R.P.C. 207; English c. Dedham Vale Properties Ltd., [1978] 1 W.L.R. 93; Malone c. Commissioner of Police of the Metropolis (No. 2), [1979] 2 All E.R. 620; Pharand Ski Corp. c. Alberta (1991), 80 Alta. L.R. (2d) 216; Nocton c. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932; Recovery Production Equipment Ltd. c. McKinney Machine Co., [1998] A.J. No. 801 (QL); Treadwell c. Martin (1976), 67 D.L.R. (3d) 493; Planon Systems Inc. c. Norman Wade Co., [1998] O.J. No. 3547 (QL); Z Mark International Inc. c. Leng Novak Blais Inc. (1996), 12 O.T.C. 33; United Scientific Holdings Ltd. c. Burnley Borough Council, [1978] A.C. 904; Interfirm Comparison (Australia) Pty. Ltd. c. Law Society of New South Wales, [1977] R.P.C. 137; Terrapin Ltd. c. Builders’ Supply Co. (Hayes) Ltd., [1967] R.P.C. 375 (1959), conf. par [1960] R.P.C. 128; Santé Naturelle Ltée c. Produits de Nutrition Vitaform Inc. (1985), 5 C.P.R. (3d) 548; Montour Ltée c. Jolicœur, [1988] R.J.Q. 1323; Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau, [1993] R.J.Q. 2449; Dowson & Mason Ltd. c. Potter, [1986] 2 All E.R. 418; Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1991] 3 R.C.S. 3; Chaleur Silica Inc. c. Lockhart (1990), 108 R.N.-B. (2e) 366; Saltman Engineering Co. c. Campbell Engineering Co. (1948), 65 R.P.C. 203; Institut national des appellations d’origine des vins et eaux‑de‑vie c. Andres Wines Ltd. (1987), 40 D.L.R. (4th) 239, conf. par (1990), 71 D.L.R. (4th) 575n, autorisation de pourvoi refusée, [1991] 1 R.C.S. x; Stephenson Jordan & Harrison Ltd. c. MacDonald & Evans (1951), 69 R.P.C. 10; Shelfer c. City of London Electric Lighting Co., [1895] 1 Ch. 287; Schauenburg Industries Ltd. c. Borowski (1979), 101 D.L.R. (3d) 701; Robb c. Green, [1895] 2 Q.B. 1; United Horse‑Shoe and Nail Co. c. Stewart (1888), 13 App. Cas. 401; Wood c. Grand Valley Railway Co. (1915), 51 R.C.S. 283; Penvidic Contracting Co. c. International Nickel Co. of Canada, [1976] 1 R.C.S. 267; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co. (1992), 72 B.C.L.R. (2d) 207, conf. par (1995), 11 B.C.L.R. (3d) 262. Lois et règlements cités Chancery Amendment Act, 1858 (R.-U.), 21 & 22 Vict., ch. 27 (Lord Cairns’ Act). Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79. Judicature Act, R.S.A. 1980, ch. J‑1, art. 20. Loi sur la Cour du Banc de la Reine, L.M. 1988‑89, ch. 4, art. 36. Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F‑27 . Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 99. Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. J‑1, art. 42. Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.Y. 1986, ch. 96, art. 27. Queen’s Bench Act, R.S.S. 1978, ch. Q‑1, art. 45(9). Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑10, art. 32. Doctrine citée Birks, Peter. «The Remedies for Abuse of Confidential Information», [1990] Lloyd’s Mar. & Com. L.Q. 460. Capper, David. «Damages for Breach of the Equitable Duty of Confidence» (1994), 14 Legal Stud. 313. Davies, J. D. «Duties of Confidence and Loyalty», [1990] Lloyd’s Mar. & Com. L.Q. 4. Great Britain. Law Commission. Breach of Confidence: Report on a Reference under Section 3(1)(e) of the Law Commission Act 1965. Law Com. No. 110, Cmnd. 8388. London: H.M.S.O., 1981. Great Britain. Law Commission. Working Paper No. 58. Breach of Confidence. London: H.M.S.O., 1974. Gurry, Francis. Breach of Confidence. Oxford: Clarendon Press, 1984. McCamus, John D. «Equitable Compensation and Restitutionary Remedies: Recent Developments». In Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1995: Law of Remedies: Principles and Proofs. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995, 295. North, P. M. «Breach of Confidence: Is There a New Tort?» (1972), 12 J.S.P.T.L. 149. Restatement (Third) of Unfair Competition: As Adopted and Promulgated by the American Law Institute at Washington, D.C., May 11, 1993, c. 4. St. Paul, Minn.: American Law Institute, 1995. Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1992 (loose‑leaf updated November 1998, release 6). Tsaknis, Leo. «The Jurisdictional Basis, Elements, and Remedies in the Action for Breach of Confidence ‑‑ Uncertainty Abounds» (1993), 5 Bond L. Rev. 18. Weinrib, Arnold S. «Information and Property» (1988), 38 U.T.L.J. 117. World Intellectual Property Guidebook: Canada. By Milan Chromecek and Stuart C. McCormack; general editor, Donald S. Chisum: New York: M. Bender, 1991. POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 23 B.C.L.R. (3d) 325, 138 D.L.R. (4th) 682, [1996] 9 W.W.R. 609, 79 B.C.A.C. 56, 129 W.A.C. 56, 29 B.L.R. (2d) 14, 69 C.P.R. (3d) 22, [1996] B.C.J. No. 1813 (QL), qui a accueilli l’appel des intimées contre une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 318, [1994] 8 W.W.R. 727, [1994] B.C.J. No. 1191 (QL). Pourvoi principal accueilli et pourvoi incident rejeté. Michael P. Carroll, c.r., Peter G. Voith et Monika B. Gehlen, pour les appelants. Jack Giles, c.r., et David T. Woodfield, pour les intimées. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge Binnie// 1 Le juge Binnie ‑‑ Le jus Clamato est un mélange de jus de tomate et de bouillon de palourdes. Au début des années 80, le volume des ventes de ce produit au Canada était 10 fois supérieur à celui qu’il connaissait aux États‑Unis où il a été lancé. Le succès de ce produit au Canada est attribuable, dans une large mesure, aux efforts des appelants et de leurs prédécesseurs qui fabriquaient le jus Clamato dans des usines situées à Vancouver et dans l’Est ontarien, en vertu d’une licence consentie par les intimées. Ces dernières ont résilié la licence le 15 avril 1983. Les tribunaux d’instance inférieure ont conclu que les appelants avaient par la suite utilisé abusivement des renseignements confidentiels concernant la recette de Clamato, qu’ils avaient obtenus pendant que la licence était en vigueur, pour continuer de fabriquer une boisson rivale à base de tomates qu’ils ont appelée Caesar Cocktail. La responsabilité pour abus de confiance n’est plus contestée. Il s’agit, dans le présent pourvoi, d’examiner les réparations qu’il convient d’accorder pour un abus de confiance dans un contexte commercial. 2 Les intimées ont obtenu de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique une injonction permanente ordonnant de cesser l’utilisation des renseignements confidentiels, ou des produits qui en sont tirés, ainsi qu’une indemnité représentant les profits qu’elles auraient réalisés si elles avaient vendu une quantité additionnelle de Clamato équivalant au volume des ventes de Caesar Cocktail effectuées au cours de la période de 12 mois ayant suivi la résiliation de la licence. Devant notre Cour, les appelants se plaignent que l’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique les rend, en fait, garants des profits des intimées relativement à l’année qui a suivi la résiliation, même si ce sont ces dernières qui sont à l’origine de cette résiliation et, partant, du bouleversement du marché du Clamato. Les appelants demandent que l’indemnité soit réduite à zéro. Tout aussi indignées, les intimées assimilent les renseignements confidentiels utilisés abusivement à une sorte de bien que les appelants se sont appropriés à leurs propres fins. Elles contestent donc, dans leur pourvoi incident, la décision de limiter leur indemnité aux seuls profits qu’elles auraient par ailleurs réalisés au cours d’une période de 12 mois. Les intimées réclament la valeur marchande des renseignements «piratés». Les faits 3 Duffy‑Mott a enregistré la marque de commerce CLAMATO au Canada le 17 octobre 1969. À la fin des années 70, elle a décidé d’approvisionner le marché canadien en accordant des licences relatives à sa marque de commerce et à sa formule à des fabricants de jus locaux, qui ont commencé à [traduction] «fabriquer, distribuer, vendre et commercialiser» le Clamato dans un territoire exclusif. Caesar Canning Ltd. de la Colombie‑Britannique, qui est maintenant en faillite, a obtenu le territoire constitué de l’Ontario et de l’Ouest canadien pour une série de périodes de 12 mois renouvelables indéfiniment à la condition que le volume des ventes du titulaire de la licence atteigne un certain seuil au cours de chaque période de 12 mois. Caesar Canning a facilement dépassé ce seuil au cours de chacune des périodes de 12 mois. 4 Au printemps de 1979, Caesar Canning avait mis sur pied un système de distribution et avait si bien fait la promotion du produit que son territoire a été élargi au reste du Canada. Les ingrédients étaient obtenus de fournisseurs locaux à l’exception de la partie prémélangée des condiments secs qui était fournie par le donneur de licence, Duffy‑Mott. La Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F‑27 et son règlement d’application, ainsi que les dispositions américaines équivalentes, exigeaient l’inscription sur l’étiquette du produit de tous les ingrédients par ordre décroissant de quantité. Toutefois, ni Caesar Canning ni les autres appelants n’ont réussi à découvrir la formule précise du «mélange sec» secret des intimées. Néanmoins, pour permettre à Caesar Canning de produire le Clamato, Duffy‑Mott a transmis des renseignements connexes sur sa recette et ses procédés de fabrication que le juge de première instance a considérés comme confidentiels. Cette conclusion n’est plus contestée. 5 Le 11 mai 1981, Caesar Canning a conclu avec l’appelante Les aliments FBI Ltée un contrat de fabrication du Clamato et de produits connexes à son usine de Trenton, en Ontario. En vertu de cette entente que les parties ont qualifiée de «contrat d’achat ferme», un prix fixe était versé à la société Les aliments FBI pour chaque caisse de jus fabriqué. Le contrat était d’une durée de cinq ans, à moins de résiliation pour divers motifs, dont la résiliation prématurée du contrat de licence sous‑jacent liant Duffy‑Mott et Caesar Canning. Duffy‑Mott a consenti à la conclusion du contrat d’achat ferme sans toutefois y être partie. Pour permettre à la société Les aliments FBI de fabriquer le Clamato, Duffy‑Mott lui a transmis, au sujet de la recette de Clamato et de son procédé de fabrication, des renseignements qu’elle considérait comme confidentiels et que la société Les aliments FBI reconnaît maintenant comme tels. La résiliation de la licence 6 En 1982, l’intimée Cadbury Schweppes a acheté les actions de Duffy‑Mott et a décidé, dans le cadre d’un changement de stratégie commerciale, que Duffy‑Mott reprendrait la production et la commercialisation du Clamato au Canada. À cette fin, elle a avisé Caesar Canning, le 15 avril 1982, que le contrat de licence (et, par voie de conséquence, le contrat que celle-ci avait conclu avec Les aliments FBI) prendrait fin 12 mois plus tard. Elle a offert à Caesar Canning un contrat permanent pour la production de Clamato à un prix fixe par caisse, que Caesar Canning a refusé de signer. 7 Il importe de souligner que le contrat de licence laissait à Caesar Canning (et donc à la société Les aliments FBI) la liberté de faire concurrence à l’intimée dans le marché du jus après la résiliation. Le contrat de licence prévoyait seulement que Caesar Canning n’aurait plus le droit d’utiliser la marque de commerce CLAMATO et qu’il lui serait interdit, pendant une période de cinq ans, de fabriquer ou de distribuer tout produit [traduction] «qui compte parmi ses ingrédients du bouillon de palourdes et du jus de tomate» (je souligne). 8 Munie du préavis de 12 mois de résiliation de sa licence, Caesar Canning s’est immédiatement attaquée à la mise au point d’un produit concurrent. En quelques mois à la fin de 1982, son directeur du contrôle et de l’assurance de la qualité, Lorne Nicklason, a mis au point un jus «reformulé» à base de tomates en se servant de la liste des ingrédients et du procédé de fabrication du Clamato, mais en omettant d’y inclure des palourdes ou d’autres fruits de mer. Il s’est assuré que le nouveau produit aurait une composition chimique distincte de celle du Clamato, grâce à une salinité, à un pH et à des solides solubles différents. Le juge de première instance a toutefois tiré la conclusion suivante, qui n’est plus contestée (93 B.C.L.R. (2d) 318, à la p. 325): [traduction] Il ne fait aucun doute que, sans la formule et le procédé de fabrication du jus Clamato, M. Nicklason n’aurait pas pu mettre lui‑même au point le Caesar Cocktail. Il n’avait pas les compétences nécessaires. La preuve indique aussi qu’en embauchant les personnes compétentes Caesar Canning aurait pu créer un produit tout aussi semblable au Clamato que le Caesar Cocktail sans utiliser la recette du Clamato. Elle aurait pu le faire à peu de frais au cours de la période de préavis de 12 mois. . . . Quiconque a vu la recette du Caesar Cocktail aurait su qu’elle s’inspirait de la formule du Clamato au point d’en être pratiquement une copie, sans palourdes. Les autres différences étaient très mineures. 9 Duffy‑Mott a dû être désagréablement surprise lorsque le Caesar Cocktail a pu reproduire pour l’essentiel l’apparence, l’odeur, la texture et le goût du jus Clamato, et arracher une part importante du marché sans utiliser de bouillon de palourdes ni d’autres extraits de fruits de mer. 10 Le Caesar Cocktail a été lancé sur le marché immédiatement après la résiliation du contrat de licence le 15 avril 1983. Après s’être assurée que Caesar Canning ne contrevenait à aucune des clauses contractuelles la liant aux intimées, la société Les aliments FBI a accepté de mettre en bouteille à forfait le nouveau produit pour l’Est du Canada. Le Caesar Cocktail s’est révélé un succès, même si sa part de marché était de beaucoup inférieure à celle du Clamato. 11 À l’insu des appelants, les intimées avaient subrepticement découvert la formule exacte du Caesar Cocktail à la fin de mars 1983 après avoir permis à un expert technique de se glisser au sein de l’équipe chargée de la dernière vérification comptable de Caesar Canning en vertu du contrat de licence. Malgré cela, les intimées n’ont pris aucune mesure pour faire interdire la fabrication et la vente du Caesar Cocktail, et n’ont protesté d’aucune autre manière. Elles ont cru à tort (comme Caesar Canning) que l’absence de bouillon de palourdes dans la recette reformulée serait fatale à leur recours. 12 Caesar Canning n’a pas existé assez longtemps pour jouir de son nouveau succès. Aux prises avec de graves problèmes financiers, elle a cessé sa production le 23 octobre 1985 et, peu après, elle a déclaré faillite. L’appelante, Les aliments FBI, dont une partie importante des activités était la production du Caesar Cocktail, a acheté les actifs de Caesar Canning, y compris la marque Caesar Cocktail, pour la somme de 955 000 $. Elle a décidé de confier cette partie de ses activités commerciales à une filiale en propriété exclusive, la coappelante Les marques FBI Ltée. La vente des actifs a été complétée le 10 janvier 1986. Depuis cette date, la société Les marques FBI Ltée produit et vend le Caesar Cocktail sous divers noms commerciaux (autres que Clamato) partout au Canada. 13 En 1986, trois ans après le lancement du Caesar Cocktail sur le marché canadien, les intimées ont obtenu un nouvel avis juridique plus optimiste au sujet de leurs droits, et ont envoyé une mise en demeure à la société Les marques FBI Ltée. Comme nous l’avons vu, Caesar Canning, la seule entité contre laquelle elles avaient un recours contractuel, avait fait faillite. La présente action a finalement été intentée en 1988 contre les sociétés FBI et le chef des opérations de la société Les aliments FBI, Lawrence Kurlender. Aucune demande d’injonction interlocutoire n’a été présentée. Les décisions des tribunaux d’instance inférieure Cour suprême de la Colombie‑Britannique 14 Même si les plaidoiries ont fait ressortir plusieurs causes d’action, le juge Huddart a conclu que seule l’allégation d’abus de confiance devait être examinée. Elle a statué que les renseignements que Duffy‑Mott avait partagés avec Caesar Canning et Les aliments FBI étaient des connaissances techniques confidentielles qui avaient été communiquées à titre confidentiel à Caesar Canning. Elle a conclu qu’il existe, bien en dehors de toute entente contractuelle expresse ou implicite, une obligation de confidentialité bien établie dans l’industrie alimentaire en ce qui concerne la communication de ce genre de renseignements. Elle a jugé que toutes les parties avaient reconnu l’usage voulant que les renseignements confidentiels ne doivent être utilisés qu’à la fin prévue. Appliquant l’analyse faite dans Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574, le juge de première instance a statué que Caesar Canning avait utilisé abusivement les renseignements confidentiels dans sa «reformulation» du Clamato en Caesar Cocktail. Le juge Huddart a néanmoins estimé que la valeur des «renseignements confidentiels» était à la fois éphémère et de peu d’importance. La formulation des produits de jus de tomate est bien connue dans l’industrie. L’absence de bouillon de palourdes dans le mélange de jus ne semblait pas inquiéter les consommateurs. Le véritable avantage commercial du «Clamato» était sa marque de commerce que les défenderesses n’ont pas contrefaite. Malgré la présence d’éléments de preuve contradictoires sur ce point, le juge a retenu la preuve des tests effectués par le National Food Laboratory auprès de consommateurs qui, au cours d’une dégustation aveugle, ont pu (quoique avec une certaine hésitation) faire la différence entre le Caesar Cocktail et le Clamato. 15 En ce qui concerne la question de la réparation, le juge Huddart devait tenir compte du fait que les demanderesses avaient renoncé, à l’audience, à réclamer la restitution des profits (ou reddition de comptes). Après avoir pris connaissance du jugement de première instance, les demanderesses, représentées par de nouveaux avocats, ont cherché à revenir sur leur renonciation à une reddition de comptes, mais leur demande a été rejetée. 16 Le juge de première instance a conclu que les demanderesses n’avaient pas établi l’existence d’une perte pécuniaire. Le Clamato original continuait d’occuper la première place dans son créneau de marché. Le juge de première instance n’a toutefois pas renvoyé les demanderesses les mains vides. Elle a conclu qu’en s’appropriant illicitement les renseignements confidentiels, les défendeurs avaient bénéficié injustement, dans le marché très concurrentiel des jus, d’un «tremplin» de 12 mois qui n’aurait pas existé sans le manquement commis. En conséquence, le juge a décidé ce qui suit (1 B.C.L.R. (3d) 258, aux pp. 260 et 261): [traduction] Comme [les demanderesses] n’ont pas démontré que l’emploi abusif de la recette de Clamato leur a fait subir une perte, j’ai accordé, pour des raisons d’équité, ce qu’on en est venu à appeler des «dommages‑intérêts pour la longueur d’avance conférée». Elle a considéré que les «dommages‑intérêts pour la longueur d’avance conférée» équivalaient à la somme qu’aurait dû débourser Caesar Canning pour embaucher un consultant chargé de l’aider à mettre au point sur place un nouveau produit à base de tomates au cours de la période de préavis de 12 mois. Le greffier a par la suite fixé cette somme à 29 761,20 $. 17 Quant à la demande d’injonction permanente des intimées, le juge Huddart a conclu que leur inaction depuis qu’elles avaient pris connaissance de tous les faits pertinents, en 1983, était fatale. De plus, s’appuyant sur la décision de lord Denning dans Seager c. Copydex Ltd., [1967] 2 All E.R. 415 (C.A.) («Seager v. Copydex Ltd. (No. 1)»), et sur celle du juge Megarry dans Coco c. A. N. Clark (Engineers) Ltd., [1969] R.P.C. 41 (Ch. D.), elle s’est interrogée sur la pertinence d’une injonction dans un cas où une bonne partie des renseignements «confidentiels» était de notoriété publique ou de peu d’importance, et où tout préjudice subi pouvait être réparé de façon satisfaisante au moyen d’une indemnité pécuniaire. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 23 B.C.L.R. (3d) 325 18 Cadbury Schweppes a obtenu de meilleurs résultats devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. Le juge Newbury a accepté, au nom de la cour, les conclusions du juge de première instance qu’il y avait eu abus de confiance et qu’un produit similaire aurait pu être mis au point (mais ne l’avait pas été) dans un délai de 12 mois, indépendamment des renseignements confidentiels. Elle a conclu ce qui suit (à la p. 345): [traduction] . . . le demandeur ne peut pas demander à la cour de la rétablir dans sa position de monopole sur le marché si, en fait, cette position était vulnérable à la concurrence légitime du défendeur. Le juge Newbury a cependant rejeté l’évaluation des [traduction] «honoraires d’expertise» adoptée par le juge de première instance. Soulignant que les parties s’étaient entendues pour que la preuve au procès soit limitée aux questions de responsabilité, l’évaluation des dommages‑intérêts devant faire l’objet d’une procédure ultérieure (si nécessaire), le juge Newbury a ordonné un renvoi pour déterminer la somme que les demanderesses auraient obtenue si c’était elles (et non les défendeurs) qui avaient vendu la quantité de Caesar Cocktail commercialisée par les défendeurs au cours de la période de 12 mois ayant suivi la résiliation. De plus, le juge Newbury a conclu (aux pp. 351 et 352) qu’il convenait d’accorder une injonction permanente parce que: [traduction] . . . il [était] dans l’intérêt de la justice que [la] cour interdise aux défenderesses de poursuivre leur abus de confiance, c’est‑à‑dire qu’elle leur interdise de se servir, pour fabriquer un cocktail de tomate et des produits dérivés, des spécifications, des données techniques, des conseils qui ont été communiqués à Caesar Canning Ltd. et aux défenderesses, ou à l’une d’entre elles, à titre confidentiel aux termes des contrats de licence et d’achat ferme, et qui ne sont pas par ailleurs généralement connus. Analyse 19 L’equity, qui fait appel à la conscience, s’intéresse au comportement de la personne entrée en possession de renseignements qui sont en réalité confidentiels, et qu’elle a acceptés comme tels, expressément ou par déduction. L’equity continue de s’appliquer aux renseignements qui sont entre les mains d’un tiers qui les reçoit en sachant qu’ils ont été communiqués par suite d’un abus de confiance (ou qui prend connaissance de ce fait ultérieurement) et prescrit certaines mesures de redressement. Il vaut le peine de souligner qu’il s’agit d’un cas de responsabilité d’un tiers. Les appelants ont reçu les renseignements confidentiels non pas des intimées, mais de Caesar Canning qui n’existe plus. Ils savaient toutefois en recevant ces renseignements qu’ils ne devraient s’en servir que pour les fins auxquelles ils étaient communiqués, à savoir la fabrication de Clamato en vertu d’une licence. 20 La règle d’equity, sur laquelle se sont appuyés les tribunaux d’instance inférieure pour accorder une réparation, peut coexister avec de nombreux autres droits d’action pour utilisation ou communication non autorisées de renseignements confidentiels, notamment les actions fondées sur le droit des contrats, la responsabilité délictuelle et le droit des biens. Dans Lac Minerals, précité, le juge Sopinka, dissident, a indiqué, à la p. 615, que l’action pour abus de confiance devait être considérée comme une action hybride sui generis dont les sources multiples émanent de l’equity et de la common law: L’action pour abus de confiance ne repose pas uniquement sur l’un des fondements traditionnels d’une action, savoir le contrat, l’equity ou le droit de propriété. L’action puise sui generis dans chacun de ces domaines pour assurer l’application du principe juridique exigeant le respect de la confidentialité. 21 Même si les seuls sujets de controverse qui persistent devant notre Cour sont les principes devant régir le calcul de l’indemnité pécuniaire et la question de savoir s’il convient d’accorder une injonction permanente, le désaccord entre les parties sur la réparation à accorder dénote leurs divergences d’opinions quant à la nature et à la portée véritables de l’action pour abus de confiance. Il nous faut donc, dans le cadre du présent pourvoi, examiner plus attentivement la nature de l’intérêt protégé et, à partir de là, apprécier le bien‑fondé de la réparation accordée par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. 22 Après avoir fait l’observation reproduite ci‑dessus, le juge Sopinka a ajouté, à la p. 615: Ce fondement multidimensionnel de l’action en question confère à la Cour une latitude considérable quant à la réparation à accorder. Le fondement d’une réclamation donn
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643