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Canadian Human Rights Tribunal· 2020

Cecilia Constantinescu c. Service correctionnel Canada

2020 TCDP 8
GeneralJD
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Court headnote

Cecilia Constantinescu c. Service correctionnel Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2020-04-16 Référence neutre 2020 TCDP 8 Numéro(s) de dossier T2207/2917 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2020 TCDP 8 Date: le 16 avril 2020 Numéro(s) du/des dossier: T2207/2917 Entre : Cecilia Constantinescu la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service correctionnel Canada l'intimé Décision sur requête Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Mise en contexte 1 II. Le droit 2 III. Analyse 4 A. Pièce 92 - Rapport d’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet (version caviardée) 8 B. Pièce 91 - Notes des enquêteurs à l’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet 20 (i) Notes écrites de M. Sandro Bartucci 21 (ii) Notes écrites de Mme Josée Brunelle 28 IV. Ordonnance 33 I. Mise en contexte [1] La présente décision du Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) fait suite à une ordonnance émise le 6 mars 2020 dans laquelle j’ai ordonné à Service correctionnel Canada (intimé ou SCS) ce qui suit : [240] Concernant la requête portant sur le caviardage de l’item #19 de la liste de documents de l’intimé, le Tribunal : - ORDONNE à l’intimé de lui transmettre les documents en question et selon les modalités suivantes : o en ver…

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Cecilia Constantinescu c. Service correctionnel Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2020-04-16
Référence neutre
2020 TCDP 8
Numéro(s) de dossier
T2207/2917
Décideur(s)
Gaudreault, Gabriel
Type de la décision
Décision sur requête
Statut de la décision
Provisoire
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2020 TCDP
8
Date: le
16 avril 2020
Numéro(s) du/des dossier:
T2207/2917
Entre :
Cecilia Constantinescu
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Service correctionnel Canada
l'intimé
Décision sur requête
Membre :
Gabriel Gaudreault
Table des matières
I. Mise en contexte 1
II. Le droit 2
III. Analyse 4
A. Pièce 92 - Rapport d’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet (version caviardée) 8
B. Pièce 91 - Notes des enquêteurs à l’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet 20
(i) Notes écrites de M. Sandro Bartucci 21
(ii) Notes écrites de Mme Josée Brunelle 28
IV. Ordonnance 33
I. Mise en contexte
[1] La présente décision du Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) fait suite à une ordonnance émise le 6 mars 2020 dans laquelle j’ai ordonné à Service correctionnel Canada (intimé ou SCS) ce qui suit :
[240] Concernant la requête portant sur le caviardage de l’item #19 de la liste de documents de l’intimé, le Tribunal :
- ORDONNE à l’intimé de lui transmettre les documents en question et selon les modalités suivantes :
o en version papier;
o les 2 versions des documents doivent être transmises : (1) la version non caviardée et (2), la version caviardée;
o Les documents doivent être envoyés au greffe du Tribunal, par courrier, et être déposés au greffe du Tribunal au plus tard le 27 mars 2020, 16h00;
o Les documents doivent être clairs, lisibles et bien divisés, le cas échéant;
- CONFIRME qu’une fois la décision du Tribunal rendue sur la pertinence potentielle des documents caviardés, les copies des documents ayant été transmises par l’intimé seront détruites;
[2] Le Tribunal a reçu les documents par la poste sous scellés, comme ordonné, et dans le délai imparti.
[3] À des fins de bonne compréhension, il est nécessaire de rappeler que Mme Constantinescu (plaignante) a déposé, le 3 juillet 2018, une demande en divulgation (item #19) qui visait les pièces 91 et 92 de l’intimé.
[4] La plaignante a reçu de la part de l’intimé une version des pièces 91 et 92, mais les versions reçues ont été caviardées. Sans reprendre toutes les représentations des parties à ce sujet (voir la décision du Tribunal Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 4, aux paras. 113 à 157), il suffit de dire que la plaignante demandait la version intégrale des documents puisqu’elle croit qu’ils sont potentiellement pertinents au litige.
[5] L’intimé, quant à lui, estime que les informations caviardées n’ont aucun lien avec la plainte de Mme Constantinescu. Comme aucune pertinence potentielle n’existe, il a caviardé les informations non pertinentes. Il ajoute que les informations ont été caviardées afin de respecter une ordonnance du Tribunal sur l’étendue de la plainte dans Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2018 TCDP 17.
[6] Maintenant que le Tribunal a pu consulter les documents en version caviardée et non caviardée, il peut ainsi rendre une décision éclairée sur le sujet et déterminer si, effectivement, les informations qui ont été caviardées sont, ou ne sont pas, pertinentes au litige.
[7] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille en partie la demande de la plaignante et ordonne à l’intimé la divulgation de certains éléments spécifiques de ses pièces 91 et 92.
II. Le droit
[8] Les principes en matière de divulgation dans notre procédure sont bien établis. La décision Malenfant c. Vidéotron s.e.n.c., 2017 TCDP 11, aux paras. 25 à 29 et 36, fait un survol de ces principes :
[25] Chaque partie a le droit à une audition pleine et entière. À cet effet, la LCDP prévoit au para. 50(1) que :
50(1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations. [Le Tribunal souligne]
[26] Ce droit inclut la divulgation des éléments pertinents dont les autres parties ont en leur possession ou sous leur contrôle (Guay c. Gendarmerie royale du Canada, 2004 TCDP 34, para. 40). Les Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (les Règles) prescrivent à la règle 6(1) et plus précisément aux paras. (d) et (e) que :
6(1) Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant :
[...]
d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;
e) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de non-divulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;
[...]
[Le Tribunal souligne]
[27] En matière de divulgation, le Tribunal a déjà statué à plusieurs reprises que le principe directeur est celui de la pertinence probable ou possible (Bushey c. Sharma, 2003 TCDP 5 et Hughes c. Transport Canada, 2012 TCDP 26. Voir subsidiairement Guay, précitée; Day c. Ministère de la défense nationale et Hortie, 2002 CanLII 61833 ; Warman c. Bahr, 2006 TDCP 18; Seeley c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2013 TCDP 18). Le Tribunal rappelle que les parties ont l’obligation de divulguer les documents potentiellement pertinents qu’elles ont en leur possession (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 42, para. 17).
[28] Afin de démontrer que des documents ou informations sont pertinents, le requérant doit démontrer l’existence d’un lien rationnel entre ceux-ci et les questions soulevés en l’occurrence (Warman, précitée, para. 6. Voir notamment Guay, précitée, para. 42; Hughes, précitée, para. 28; Seeley, précitée, para. 6). La pertinence s’évalue au cas par cas, en tenant compte des questions soulevées dans chaque situation (Warman, précitée, para. 9. Voir aussi Seeley, précitée, para. 6). Le Tribunal rappelle que le seuil de la pertinence potentielle est peu élevé et la tendance actuelle se veut à plus de divulgation que moins (Warman, précitée, para. 6. Voir également Rai c. Gendarmerie Royale du Canada, 2013 TCDP 36 para. 18). Bien entendu, la divulgation ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une partie de pêche (Guay, précitée, para. 43).
[29] Le Tribunal rappelle que le stade de la production des documents est différent du stade de leur admissibilité en preuve à l’audition. Par le fait même, la pertinence est une notion distincte. Comme l’indique le Membre Michel Doucet, dans la décision Association des employé(e)s des télécommunications du Manitoba Inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28 (ci-après AETM), au para. 4 :
[4] ...La production de documents est assujettie au critère de la pertinence potentielle, qui n'est pas un critère très exigeant. Il doit y avoir une certaine pertinence entre le document ou les renseignements demandés et la question en litige. Il ne fait aucun doute qu'il est dans l'intérêt public de veiller à ce que tous les éléments de preuve pertinents soient disponibles dans le cadre d'une affaire comme celle en l'espèce. Une partie a le droit d'obtenir les renseignements ou les documents qui sont pertinents quant à l'affaire ou qui pourraient l'être. Cela ne veut pas dire que ces documents ou renseignements seront admis en preuve ou qu'on leur accordera une importance significative.
[36] Finalement, je rappelle aux parties que l’obligation de divulguer les documents concerne les documents qu’elles ont en leur possession. Conséquemment, l’obligation ne s’étend pas à la création de documents à des fins de divulgation (Gaucher, précité, para. 17). […]
III. Analyse
[9] La liste des pièces de l’intimé contient les pièces 91 et 92. La pièce 91 est nommée « Notes des enquêteurs à l’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet » alors que la pièce 92 a pour titre « Rapport d’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet (version caviardée) ».
[10] À la lecture des descriptions des pièces 91 et 92 faites par l’intimé, il semble que les notes des enquêteurs ont permis de rédiger leur rapport. Il est alors raisonnable de penser que les pièces 91 et 92 sont intrinsèquement liées, et ce, considérant leur nature.
[11] De façon plus précise, les notes et le rapport concernent des allégations d’inconduites qui auraient été commises par des employés et/ou recrues de Service correctionnel Canada, région du Québec. En d’autres termes, il s’agit d’une enquête que l’on pourrait décrire de disciplinaire. Et une des personnes visées par l’enquête est M. Reno Ouellet, individu qui n’est pas une partie défenderesse dans la plainte de Mme Constantinescu, mais qui a été nommé à de nombres reprises dans nos procédures.
[12] Quant à l’enquête disciplinaire de M. Ouellet, j’ai déjà résumé les événements entourant cette enquête de la manière suivante dans la décision 2020 TCDP 4, aux paras. 213 et 214 :
[213] Lors de sa formation PCF5, la plaignante, ainsi que d’autres collègues, ont participé les 4 et 5 octobre 2014 à des pratiques de tir privées qui ont été organisées par un employé de SCC et non-membre du Collège, M. Reno Ouellet, et ce, moyennant une somme d’argent. Je comprends que ces pratiques n’étaient en fait pas autorisées par SCC.
[214] L’utilisation des armes lors de cette pratique a mené à un bris de sécurité à l’armurerie du Centre régional de réception ainsi qu’à des enquêtes concernant ce bris.
[13] Il faut ajouter qu’une autre décision dans ce même dossier a traité plus spécifiquement de l’étendue de la plainte de Mme Constantinescu et des événements entourant cette enquête disciplinaire (voir la décision la décision 2018 TCDP 17).
[14] Surtout, des balises claires ont été établies à l’égard des faits l’entourant et plusieurs éléments ont été exclus de la portée de la plainte. Toujours dans la décision 2020 TCDP 4, j’ai résumé l’étendue de la plainte de la manière suivante :
[226] J’ai déjà déclaré dans ma décision 2018 TCDP 17 que :
[19] À cet égard, le Tribunal n’entrera pas dans les détails de l’enquête qui a été faite concernant M Reno Ouellet et le bris de sécurité ni sur les détails de l’enquête nationale qui a suivi le bris. Pour être plus explicite, je n’ai pas l’intention de faire dériver le débat de la plainte sur la composition des enquêtes, leurs mandats, la manière dont elles ont été menées, sur leurs conclusions ou leurs recommandations. Le Tribunal n’a aucune compétence afin de revoir ces enquêtes. Je conclus que cela n’est pas pertinent aux questions en litige dans le dossier.
[20] De la même manière, le Tribunal n’entendra pas non plus de preuve sur la légalité des pratiques de tirs du 4 et 5 octobre 2014, sur le nombre d’instructeurs nécessaires pour effectuer des pratiques de tirs ni sur les normes légales et réglementaires quant à la sécurité de ce type de pratiques. Le Tribunal n’entendra pas non plus de preuve sur les compétences nécessaires pour effectuer des pratiques de tirs. J’estime que ces aspects ne sont pas liés à la plainte d’origine et qu’ils ne sont pas pertinents au litige.
[227] Cela tient toujours. Mais par contre, ce qui pourrait être pertinent, c’est la manière dont l’intimé a géré la situation, alors que Mme Constantinescu soutient que l’intimé l’a traitée différemment des autres recrues, puisque celles-ci ont été remboursées, et pas elle. C’est ce continuum d’événements qui avait cours entre la plaignante et l’intimé et qui fera l’objet d’une preuve à l’audience.
[228] Comme je l’ai écrit dans ma décision 2018 TCDP 17, aux paras. 12 à 15 que :
[12] Les nouveaux faits allégués s’inscrivent dans un continuum des événements qui avaient déjà cours entre la plaignante et l’intimé. Je rappelle que la plainte initiale débute avec des événements allégués tels que des commentaires dégradants faits en classe par un collègue et l’événement des palpations lors d’une fouille. Ces événements allégués ne sont que le tout début de la plainte de Mme Constantinescu. Suite à ses événements, la plaignante allègue également une multitude d’autres événements qui se sont produits, qui auraient été perpétrés par l’intimé et qu’elle estime être discriminatoire.
[13] La façon que les événements entourant le bris de sécurité, des pratiques de tirs et de l’enquête ont été gérés par l’intimé n’est qu’une autre de ces multitudes allégations discriminatoires faites par la plaignante. Encore une fois, elle estime que l’intimé, en gérant l’événement des pratiques de tir, du bris de sécurité et des enquêtes qui ont suivi, a poursuivi dans cette direction, celle d’avoir commis d’autres actes discriminatoires à son encontre. Cela constitue nécessairement un nexus avec la plainte d’origine.
[14] Je suis également en accord avec Mme Constantinescu sur le fait que le Tribunal a compétence afin d’élargir et peaufiner la plainte initialement déposée à la Commission. Le Tribunal détient également les pouvoirs afin de restreindre et limiter la portée de la plainte.
[15] Cela dit, je suis ouvert à laisser à la plaignante une certaine marge de manœuvre afin de présenter des éléments de preuve quant à ces événements allégués. Par exemple, la plaignante soumet que l’intimé lui a sciemment caché des faits quant aux bris de sécurité, mais n’aurait pas fait de même avec les autres recrues. Elle soutient également que l’intimé aurait demandé aux autres recrues de ne pas l’informer des circonstances entourant ces événements. Elle allègue également que la manière dont a agi l’intimé a contribué à son élimination dans le programme PFC 5. Elle estime qu’il s’agit là d’événements discriminatoires de la part de l’intimé. Encore une fois, sans me prononcer sur le bien-fondé de ces allégations, je suis d’avis qu’il existe un lien avec la plainte initiale. J’autorise la plaignante à présenter des éléments de preuve à ce sujet.
[229] Les mêmes commentaires s’appliquent ici. Ce n’est pas la perception des frais de M. Reno Ouellet alors que les pratiques étaient illégales, ni le remboursement en lui-même de sommes qui n’auraient pas dû être perçues, qui est pertinent en l’instance.
[230] C’est plutôt la manière dont l’intimé a traité Mme Constantinescu par rapport aux autres recrues en lien avec ces remboursements et suites aux événements, qui est pertinent.
[231] Je suis cependant d’accord avec l’intimé que la divulgation des documents démontrant qui est la personne ayant décidé de rembourser les recrues n’est pas pertinent au litige. Mme Constantinescu a déposé au soutien de sa requête des confirmations (ou refus) de remboursement des recrues ayant participé aux pratiques. Cela m’apparait suffisant. Que M. Reno Ouellet ou un dirigeant du SCC ait décidé que les sommes devaient être remboursées n’apporte rien de plus au litige. Le fait est que des remboursements (ou refus de remboursement) ont eu lieu.
[232] Enfin, la plaignante demande des documents démontrant les démarches entreprises par M. Ouellet afin de rembourser les recrues et qui ont été enregistrées dans les registres appropriés du SCC.
[233] D’une part, l’intimé affirme que ce registre n’existe pas. Effectivement, rien dans la preuve ne me permet de convenir que ce genre de registre existe. Il est également difficile d’établir si c’est directement M. Reno Ouellet qui a remboursé les recrues ou si c’est SCC qui a fait le remboursement. Dans les deux cas, cela n’est pas déterminant en l’instance.
[234] Les démarches entreprises par Reno Ouellet pour effectuer le remboursement m’apparaissent aussi impertinentes dans le cas en l’espèce.
[15] En conséquence, la pertinence potentielle des pièces 91 et 92 de l’intimé doit être analysée selon les balises émises par le Tribunal et les événements entourant l’enquête disciplinaire de M. Ouellet, le bris de sécurité, le remboursement des frais, etc.
[16] Si les éléments contenus dans le rapport et les notes des enquêteurs entrent dans l’étendue de la plainte de Mme Constantinescu, tant élaboré dans sa plainte initiale que son exposé des précisions, et surtout, dans les balises élaborées par le Tribunal dans ces décisions, ces éléments sont ainsi potentiellement pertinents au litige et devront être divulgués sans caviardage.
[17] À l’inverse, si les éléments sont exclus de l’étendue de la plainte, n’ont aucun lien avec elle, ils ne sont donc pas potentiellement pertinents au litige et ne devront pas être divulgués.
A. Pièce 92 - Rapport d’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet (version caviardée)
[18] De manière plus précise, la pièce 92 de l’intimé est en fait le rapport d’enquête daté du 8 décembre 2014 qui a été écrit par un comité d’enquête mis en place afin de traiter les allégations d’inconduites qui auraient été commises par des employés et/ou des recrues de Service correctionnel Canada, Région du Québec.
[19] Il tombe sous le sens, à mon avis, de débuter par le rapport d’enquête lui-même, la pièce 92, puisqu’il s’agit de l’aboutissement de tout un processus d’enquête. Le rapport, tel que rédigé, donne un aperçu général de ce que les notes des enquêteurs (pièce 91) contiennent puisque celles-ci, qui ont été prises durant ce processus, ont servi à produire ledit rapport.
[20] À la lecture du rapport lui-même, je constate qu’il contient un bon nombre d’éléments qui ont été exclus de la portée de la plainte par le Tribunal. De plus, le rapport concerne également des individus qui n’ont rien à voir avec la plainte et notre processus. Tous ces éléments sont nécessairement considérés non potentiellement pertinents au litige.
[21] Dans un souci de bonne compréhension et de clarté, j’analyserai page par page ledit rapport et, sans divulguer les éléments non potentiellement pertinents, j’indiquerai si le caviardage doit demeurer entièrement ou partiellement et, corolairement, si certains éléments doivent être divulgués sans caviardage.
- Page titre (non numérotée)
[22] L’élément caviardé concerne un individu non-inclus dans la plainte. Ce n’est pas potentiellement pertinent au litige : le caviardage demeure.
- Table des matières (non numéroté)
[23] La table des matières n’a pas été caviardée et donne un bon aperçu de chaque partie du rapport.
- PARTIE I – Contexte (page 1)
[24] J’estime que l’intimé aurait pu relâcher certains éléments spécifiques dans cette section afin de permettre au lecteur, qui se retrouve avec une version entièrement caviardée, de comprendre de manière générale les éléments subséquents du rapport et qui ne sont pas caviardés.
[25] Certains éléments sont potentiellement pertinents dans la mesure où, sans ces informations, les éléments subséquents perdent leur sens ; la section « Contexte » est importante puisqu’elle explique, dans les grandes lignes, la nature du rapport.
[26] Je comprends bien que le Tribunal n’entrera pas dans les détails de l’enquête comme énoncé dans sa décision 2018 TCDP 17, au para. 19, mais un document sans contexte, sans un minimum d’informations, perd un peu de son essence. Certains éléments auraient pu être relâchés par l’intimé sans que ces éléments ne deviennent le cœur d’une analyse par le Tribunal ni ne dépasse l’étendue de la plainte.
[27] J’estime donc que certains éléments du contexte sont pertinents et qu’une divulgation minutieuse est suffisante afin de comprendre la nature du rapport ainsi que les éléments subséquents, et cela, sans dépasser l’étendue de la plainte ni divulguer des informations sensibles qui doivent rester protégées.
[28] Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants :
« Le 4 octobre 2014, Reno Ouellet, employé occupant les fonctions d’agent de correction II […]. Il aurait utilisé les armes à feu et/ou autres équipements pour offrir à titre personnel, dans les installations du Service correctionnel du Canada, des sessions de formation […] sur les armes à feu à des recrues du Collège du personnel, et ce, moyennant rétribution. »
[…]
« Les employés ci-haut mentionné, […] et/ou des recrues aurait potentiellement agi de façon non-conforme aux politiques du SCC notamment en ce qui a trait à l’usage des armes à feu et/ou l’utilisation des biens du SCC […] ».
« […] a délivré, le 17 octobre 2014, un ordre de convocation et demandé à Mme Josée Brunelle […] et M. Sandro Bartucci […] de faire enquête sur cette situation. »
[…]
[29] Pour le reste, le caviardage est maintenu puisque les éléments ne sont pas pertinents au litige.
- PARTIE II – But de l’enquête (Page 2)
[30] Les mêmes commentaires que pour le contexte s’imposent quant au but de l’enquête. Je ne reprendrai pas les commentaires énoncés dans les paragraphes précédents.
[31] Cela dit, l’intimé aurait pu relâcher certains éléments bien spécifiques afin que le lecteur comprenne, de manière générale, l’étendue du rapport et ce, sans dépasser l’étendue de la plainte ni divulguer des informations qui sont protégées.
[32] Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants :
« Le but de la présente enquête est de déterminer si les allégations d’inconduite concernant Reno Ouellet, […], ou recrues sont fondées. […] »
[33] Le reste des éléments n’est pas pertinent au litige et son caviardage est ainsi maintenu.
- PARTIE III – Personnes interrogées ou consultées (Page 3)
[34] Le titre est assez clair à l’effet que cette section contient une liste des personnes interrogées ou consultées durant l’enquête.
[35] Plusieurs individus dans cette liste ne sont pas concernés par la plainte ni par la procédure du Tribunal. Les informations les concernant ne sont pas pertinentes au litige.
[36] Pour les autres individus dont les noms n’ont pas été caviardés par l’intimé (Mme Isabelle Bastien, M. Yannick Bouthillier, M. Reno Ouellet et M. Parent), ils sont impliqués dans les faits du litige et seront tous appelés comme témoins à l’audience. Cela dit, il faut préciser qu’ils ne sont pas personnellement des parties défenderesses dans le dossier. Ainsi, les éléments les concernant dans cette partie sont potentiellement pertinents au litige et n’ont pas été caviardés.
[37] Aucune autre action n’est requise quant à cette partie.
- PARTIE IV – Profil des employés (Page 4)
[38] Cette section concerne des informations sur la situation d’emploi d’employés ayant été impliqués dans les faits menant à cette enquête disciplinaire.
[39] L’intimé a, à juste titre, caviardé tous les éléments contenus dans cette partie.
[40] Je crois effectivement que ces informations n’apportent rien de plus au litige, et ne sont pas pertinentes en l’espèce.
[41] Aucune autre action n’est requise.
- PARTIE V – Récit – témoignages (Page 5)
o Pages 5, 6 et 7
[42] L’intimé a caviardé le titre de cette section qui débute à la page 5. À mon avis, le titre de cette section qui, d’ailleurs, n’a pas été caviardé dans la table des matières et qui indique que cette partie débute à la page 5, aurait dû être divulgué.
[43] Le caviardage du titre de la page 5 « PARTIE V – Récit – témoignages « doit être retiré par l’intimé.
[44] Dans la même veine, je remarque que plusieurs autres titres du rapport ont aussi été caviardés, alors que la table des matières divulgue précisément l’endroit, la page, où chaque section débute.
[45] L’intimé a accès à la version non caviardée du rapport. Il est ainsi un lecteur informé, qui bénéficie de la structure du document pour l’aider à en comprendre son contenu. Dans la version caviardée communiquée par l’intimé, la structure du document a été grandement affectée. Je peux comprendre qu’un lecteur qui regarde ce document caviardé aura de la difficulté à se situer et la table des matières, bien qu’utile, ne corrige pas entièrement cette lacune.
[46] Je suis d’avis que comme l’intimé a divulgué l’intégralité de la table des matières, tous les titres du document auraient aussi dû être divulgués.
[47] Au lieu de cela, l’intimé a retiré les pages qui étaient entièrement caviardées et les a remplacées par une page blanche indiquant que le contenu n’est pas pertinent. Cela n’aide en rien à conserver une certaine structure dans le rapport.
[48] Pour ces motifs, l’intimé doit retirer le caviardage de tous les titres du rapport et respecter les directives du Tribunal quant aux éléments qui doivent demeurer caviardés ou non.
[49] Cela étant précisé, le reste du contenu de la page 5 ainsi que l’entièreté de la page 6 et le début de la page 7 concernent un individu qui n’est pas concerné par ce litige. Ces éléments ne sont donc pas pertinents au litige.
[50] La page 7 contient des éléments concernant M. Reno Ouellet. Je suis d’accord avec le caviardage du 3e paragraphe, qui n’est pas pertinent au litige.
[51] Une partie du 4e paragraphe n’a pas été caviardée puisqu’elle est pertinente au litige. La deuxième partie de ce paragraphe a été caviardée puisqu’elle est considérée par l’intimé comme n’étant pas pertinente au litige. Après lecture, je suis effectivement d’avis que la suite du 4e paragraphe n’est pas pertinente et qu’elle n’apporterait rien à la compréhension du litige.
[52] Néanmoins, je suis d’avis que certains passages du dernier paragraphe de la page 7 sont pertinents afin de comprendre l’implication de M. Ouellet auprès des recrues et de leur participation à la formation qu’il a donnée.
[53] Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants :
« Il a rencontré les recrues au champ de tir tel que convenu. […] La formation a duré près de 4 heures, une partie théorique et une partie pratique. Ils ont quitté vers 13 heures. […] Le dimanche matin, il est allé directement au champ de tir et aurait quitté vers midi. […] »
[54] Ces passages ne dépassent pas l’étendue de la plainte et fournissent un peu de détails permettant au lecteur de comprendre l’implication de M. Ouellet et des recrues, comme Mme Constantinescu.
o Pages 8 et 9
[55] Les pages 8 et 9 ont été entièrement caviardées. Elles contiennent pourtant des éléments du témoignage de M. Ouellet.
[56] À la page 8, un seul passage m’apparait pertinent afin, encore une fois, de comprendre l’implication de M. Ouellet et des recrues. La divulgation de ces éléments ne dépasse pas l’étendue de la plainte et permettra une meilleure compréhension de la situation. Sans que le Tribunal ne se positionne sur la légalité des pratiques, de l’utilisation de certaines armes, des bris de sécurité, etc., il faut tout de même un peu d’informations, sans avoir tous les détails, afin de saisir les implications de M. Ouellet et des recrues. De plus, cette section du témoignage de M. Ouellet fait également référence aux sommes demandées aux recrues, ce qui est pertinent au litige.
[57] Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants du 2e paragraphe :
« M. Ouellet […]. Il a dit à Daniel Parent de dire aux recrues de se présenter aux champs de tir à l’heure déterminée. Une des recrues, M. Bouthillier l’a ensuite contacté pour plus de détails. Il lui a dit que les frais seraient de $100 par participant […]. »
[58] Quant à la page 9, son contenu n’est pas pertinent au litige et n’apporte rien de plus aux faits de l’affaire.
o Page 10
[59] La page 10 est caviardée en partie. Il s’agit du témoignage de M. Daniel Parent, individu qui a été nommé à plusieurs reprises dans les procédures du Tribunal, bien qu’il ne soit pas une partie défenderesse dans le litige.
[60] Au tout début du premier paragraphe, j’estime que certains éléments qui ont été caviardés par l’intimé auraient pu être divulgués sans dépasser l’étendue de la plainte. Ces éléments concernent la fonction de M. Parent au sein de Service correctionnel Canada. Qui plus est, la plupart de ces éléments ont été divulgués à la page 3 du rapport (Pièce 92) dans la Partie III – Personnes interrogées ou consultées, dans laquelle il est indiqué que M. Parent est un instructeur au Collège du personnel.
[61] Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants du premier paragraphe :
« […] M. Parent occupe le poste d’instructeur au collège depuis 2005. Il est responsable de la formation en armes à feu depuis 2013. »
[62] Et j’estime que la manière dont l’intimé a géré le reste des éléments de la page 10 est correcte. Ce qui a été caviardé par l’intimé n’est pas pertinent au litige et n’apporte rien de plus aux faits de l’affaire.
o Page 11, 12, 13, 14 et 15
[63] Le reste du témoignage de M. Parent contenu dans la page 11 a été, à juste titre, caviardé par l’intimé. Effectivement, les éléments qui y sont contenus ne sont pas pertinents au litige et n’apportent rien de plus au litige.
[64] La fin de la page 11, la page 12 entière ainsi que le début de la page 13 contiennent le témoignage d’un autre individu qui n’est pas impliqué dans le litige. Ce faisant, les éléments rapportés ne sont pas pertinents au litige.
[65] La page 13, à partir du deuxième paragraphe, concerne le témoignage de M. Yannick Bouthillier. Les informations n’ont pas été caviardées.
[66] Seul le dernier paragraphe de la page 13 a été caviardé par l’intimé et à juste titre. Les éléments qui ont été caviardés n’ont aucune pertinence au litige et n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire.
[67] Le témoignage de M. Bouthillier se termine à la page 14 et n’a pas été caviardé.
[68] Toujours à la page 14, le troisième paragraphe marque le début du témoignage d’un nouvel individu. Tout son témoignage qui se termine à la moitié de la page 15 a été caviardé.
[69] En effet, il appert que cet individu n’est pas impliqué dans les procédures du Tribunal et n’a rien à voir avec le litige. Et à la lecture des éléments du rapport, les éléments caviardés n’ont effectivement aucune pertinence pour le litige.
[70] À la page 15, à partir du troisième paragraphe, le témoignage d’un autre individu débute. Encore une fois, cette personne n’est pas impliquée dans le litige et, à la lecture des éléments contenus dans son témoignage, il n’existe aucune pertinence avec le litige.
[71] À la page 16, quatre témoignages ont été recueillis et ont été entièrement caviardés par l’intimé. Deux de ces quatre individus n’ont aucun lien avec le litige qui est devant le Tribunal. À la lecture des éléments caviardés, il n’existe aucune pertinence avec le litige.
[72] Les deux autres personnes sont impliquées dans les procédures du Tribunal bien qu’elles ne soient pas des parties défenderesses dans la plainte. Il s’agit de Mme Isabel Morin et de Mme Isabelle Bastien.
[73] Malgré le fait que ces deux personnes soient grandement impliquées dans le processus de divulgation des documents dans la plainte, encore faut-il que les éléments qui sont contenus dans le rapport et qui concernent le témoignage de ces personnes demeurent potentiellement pertinents au litige. S’il n’y a pas de pertinence potentielle, aucune divulgation n’est requise.
[74] Après avoir pris connaissance du premier paragraphe de la page 16, qui concerne les témoignages de Mmes Morin et Bastien, les éléments de leurs témoignages dépassent l’étendue de la plainte circonscrite par le Tribunal et n’apportent aucun fait nouveau permettant de trancher quelconques questions liées au litige dont le Tribunal est actuellement saisi. Ainsi, aucune pertinence potentielle n’est établie et le caviardage est maintenu.
- PARTIE IV – Examen des documents consultés et informations obtenues (Pages 17, 18 et 19)
[75] Dans cette section, les enquêteurs expliquent certains documents qu’ils ont révisés ainsi que certaines autres informations qu’ils ont reçues et vérifiées.
[76] Toute cette section n’est pas pertinente au litige et n’apporte rien de plus aux faits de l’affaire dont le Tribunal est saisi.
- VII – Chronologie (Page 20 et 21)
[77] La partie VII est un tableau permettant de bien visualiser la chronologie des événements entourant l’enquête et la production du rapport.
[78] Le tableau a été caviardé dans son entièreté, à l’exception de la première ligne concernant la date du 3 octobre 2014. Cette section est effectivement pertinente au litige et n’a donc pas été caviardée.
[79] Certains éléments contenus dans ce tableau sont, à mon avis, pertinents au litige. Et après avoir relu les autres éléments contenus dans le rapport et qui n’avaient pas été caviardés par l’intimé, par exemple des portions des témoignages de M. Ouellet et M. Bouthillier aux pages 7, 13 et 14, il est facile de recouper les éléments s’y retrouvant et d’arriver avec les mêmes éléments dans le tableau.
[80] En d’autres termes, l’intimé a caviardé des éléments dans ce tableau que nous pouvons retrouver ailleurs dans le même document et qui n’avaient pas, dans l’ensemble, été caviardés.
[81] Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants du 1er paragraphe :
4 octobre 2014
Reno Ouellet se présente au CRR samedi matin, à 8 h. […] Il se dirige vers le champ de tir. Il donne la formation de 8 :30 à 13h30. Une somme de $100 par recrue lui est versée. […]
5 octobre 2014
Reno Ouellet se présente au champ de tir dimanche matin pour donner la formation sur le pistolet 9mm à trois autres recrues et à une qui était aussi présente la veille. […]
[82] Les autres éléments de la page 20 ainsi que l’entièreté de la page 21 ne sont pas pertinents au litige et n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire dont le Tribunal est saisi.
- PARTIE VIII – Analyse (Pages 22 à 24)
o Page 22
[83] La page 22 débute avec l’analyse, par les enquêteurs, des informations récoltées lors de leur enquête. Cette page a été entièrement caviardée par l’intimé.
[84] Bien que je sois effectivement d’avis que les deux premiers paragraphes de l’analyse n’ont aucune pertinence avec notre litige, le dernier paragraphe contient des éléments qui existent ailleurs dans le rapport et qui n’ont pas été caviardés. Ces éléments sont en lien avec M. Ouellet et j’estime qu’ils ne dépassent pas la portée de la plainte et qu’ils sont pertinents pour le litige.
[85] Encore une fois, et comme expliqué précédemment, ils mettent en lumière la relation entre M. Ouellet et les recrues qui ont participé aux pratiques et ils traitent de la remise des sommes d’argent dont il est question dans la plainte. Ces éléments ne constituent pas une surprise puisqu’ils se retrouvent, pour la plupart, ailleurs dans le rapport. Cela dit, ils demeurent pertinents et le caviardage doit être retiré.
[86] Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants du 3e paragraphe :
« […] Un instructeur du collège (Daniel Parent) lui avait plutôt référé des recrues pour du « coaching » à titre personnel afin de les aider à réussir une reprise de leur examen de tir, ce qu’il avait accepté. […] Il s’est fait remettre de l’argent pour cette formation ($100 par recrue). »
[87] Le reste des éléments de la page 22 n’est pas pertinent au litige et n’apporte rien de plus aux faits de l’affaire.
o Page 23
[88] Quant à la page 23, ma lecture permet de conclure que tous les éléments qui y sont contenus n’ont pas de liens avec la plainte et ne sont assurément pas pertinents au litige. Le caviardage est maintenu.
o Page 24
[89] Enfin, la page 24 contient trois paragraphes. Les deux premiers ont été entièrement caviardés, et le dernier a été caviardé en partie.
[90] Quant aux deux premiers paragraphes ainsi que la partie caviardée du troisième paragraphe, les éléments qui y sont contenus n’ont aucun lien avec la plainte, n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire et ne sont donc pas potentiellement pertinents au litige. Le caviardage est ainsi maintenu.
- PARTIE IX – Observations – conclusions relativement aux manquements (Pages 25 à 30)
[91] La Partie IX contient les conclusions des enquêteurs relativement aux manquements qui ont été observés et analysés dans le rapport.
[92] Je n’ai pas l’intention d’écrire longuement quant à cette partie puisqu’à la lecture des éléments qui y sont contenus, j’estime que cela dépasse largement la portée de la plainte telle que circonscrite par le Tribunal dans ses décisions 2018 TCDP 17 et 2020 TCDP 4.
[93] Plus précisément, dans la décision 2018 TCDP 17, j’ai écrit que :
[19] À cet égard, le Tribunal n’entrera pas dans les détails de l’enquête qui a été faite concernant M Reno Ouellet et le bris de sécurité ni sur les détails de l’enquête nationale qui a suivi le bris. Pour être plus explicite, je n’ai pas l’intention de faire dériver le débat de la plainte sur la composition des enquêtes, leurs mandats, la manière dont elles ont été menées, sur leurs conclusions ou leurs recommandations. Le Tribunal n’a aucune compétence afin de revoir ces enquêtes. Je conclus que cela n’est pas pertinent aux questions en litige dans le dossier.
[20] De la même manière, le Tribunal n’entendra pas non plus de preuve sur la légalité des pratiques de tirs du 4 et 5 octobre 2014, sur le nombre d’instructeurs nécessaires pour effectuer des pratiques de tirs ni sur les normes légales et réglementaires quant à la sécurité de ce type de pratiques. Le Tribunal n’entendra pas non plus de preuve sur les compétences nécessaires pour effectuer des pratiques de tirs. J’estime que ces aspects ne sont pas liés à la plainte d’origine et qu’ils ne sont pas pertinents au litige.
[94] Il ne m’en faut pas plus pour déterminer que les pages 25, 26, 27, 28, 29 et 30, qui traitent des conclusions des enquêteurs quant aux manquements qu’ont commis certains individus, dépassent la portée de la plainte et ne sont donc pas pertinentes au litige.
[95] Le caviardage de ces pages est donc maintenu.
- PARTIE X – Documents consultés (Page 31 à 33)
[96] La Partie X est une liste des éléments de preuve qui ont été consultés par les enquêteurs afin de leur permettre de tirer leurs conclusions et de rédiger leur rapport.
[97] Le Tribunal n’a pas pour raison d’être de réviser le travail des enquêteurs ni de s’ingérer dans l’enquête qui a été faite. Les documents qui ont été consultés durant leur mandat ne sont d’aucune pertinence à notre litige.
[98] Le caviardage est maintenu.
- PARTIE XI – Signatures
[99] Cette partie n’a pas été caviardée par l’intimé. Aucune action n’est donc requise.
B. Pièce 91 - Notes des enquêteurs à l’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet
[100] La pièce 91 contient les notes écrites des enquêteurs ayant permis de rédiger le rapport dont nous avons traité dans la section précédente (Pièce 92). Ainsi, les racines même du rapport prennent ancrage dans ces notes.
[101] En ce sens, il m’apparait clair que les éléments qui ont été jugés pertinents dans le rapport et qui vont, ou devront, être divulgués par l’intimé après ma décision, établissent les balises quant aux éléments qui devront être divulgués dans les notes écrites.
[102] Le critère de la pertinence potentielle demeure le critère applicable en matière de divulgation. Il se pourrait que les notes contiennent d’autres informations qui n’ont pas été incluses dans le rapport, mais qui sont tout autant potentiellement pertinentes au litige. Auquel cas, ces éléments devront aussi être divulgués.
[103] La pièce 91 contient trois séries de notes écrites : la première série de notes contient 20 pages ; la seconde, 32 pages, et la dernière, 4 pages. La même calligraphie a été utilisée pour la première et la dernière série de notes écrites. Ainsi, je peux inférer que les notes proviennent du même auteur.
[104] Les notes contiennent chacune des initiales permettant d’identifier leur auteur : JB pour la première

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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