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Canadian Human Rights Tribunal· 2008

Chopra c. Santé Canada

2008 TCDP 39
GeneralJD
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Court headnote

Chopra c. Santé Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2008-09-19 Référence neutre 2008 TCDP 39 Décideur(s) Deschamps, Pierre Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL SHIV CHOPRA le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - SANTÉ CANADA l'intimé DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Pierre Deschamps 2008 TCDP 39 2008/09/19 I. INTRODUCTION II. LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES A. L'objet de la plainte B. Les conclusions et décisions des tribunaux antérieurs (i) La plainte Drennan (ii) Les commentaires du Dr Liston (iii) L'incident Gunner (iv) La nomination du Dr Scott C. La carrière du Dr Chopra à Santé Canada D. Le traitement injuste réservé au Dr Chopra (i) La plainte Zohair (ii) La plainte Elanco (iii) La suspension imposée au Dr Chopra par le Dr Lachance (iv) L'exclusion du Dr Chopra de certains projets E. La crédibilité du Dr Chopra III. LES QUESTIONS DE FOND A. Les dispositions applicables de la Loi canadienne sur les droits de la personne (i) Article 7 (ii) Article 10 (iii) Article 14 (iv) Article 14.1 (v) Article 65 B. Les principes juridiques applicables (i) Discrimination (ii) Représailles (iii) Harcèlement C. Les allégations en cause (i) Questions se rapportant aux divers postes à pourvoir a) La nomination du Dr Scott (1995) b) L'autonomination du Dr Paterson au poste de directeur du BMV (1997) c) La nomination du Dr Lachanc…

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Chopra c. Santé Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2008-09-19
Référence neutre
2008 TCDP 39
Décideur(s)
Deschamps, Pierre
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
SHIV CHOPRA
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
SANTÉ CANADA
l'intimé
DÉCISION
MEMBRE INSTRUCTEUR : Pierre Deschamps
2008 TCDP 39
2008/09/19
I. INTRODUCTION
II. LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A. L'objet de la plainte
B. Les conclusions et décisions des tribunaux antérieurs
(i) La plainte Drennan
(ii) Les commentaires du Dr Liston
(iii) L'incident Gunner
(iv) La nomination du Dr Scott
C. La carrière du Dr Chopra à Santé Canada
D. Le traitement injuste réservé au Dr Chopra
(i) La plainte Zohair
(ii) La plainte Elanco
(iii) La suspension imposée au Dr Chopra par le Dr Lachance
(iv) L'exclusion du Dr Chopra de certains projets
E. La crédibilité du Dr Chopra
III. LES QUESTIONS DE FOND
A. Les dispositions applicables de la Loi canadienne sur les droits de la personne
(i) Article 7
(ii) Article 10
(iii) Article 14
(iv) Article 14.1
(v) Article 65
B. Les principes juridiques applicables
(i) Discrimination
(ii) Représailles
(iii) Harcèlement
C. Les allégations en cause
(i) Questions se rapportant aux divers postes à pourvoir
a) La nomination du Dr Scott (1995)
b) L'autonomination du Dr Paterson au poste de directeur du BMV (1997)
c) La nomination du Dr Lachance (1998)
d) La nomination du Dr Alexander (1999)
e) La nomination du Dr Butler (1999)
(ii) Questions liées à des incidents pouvant être qualifiés de discriminatoires
a) Les commentaires du Dr Lachance
b) La suspension de cinq jours
c) La plainte Zohair
d) La plainte Elanco
e) L'exclusion du Dr Chopra du projet Flumequine
(iii) La question de la discrimination systémique
IV. RÉPARATIONS
V. ORDONNANCE
I. INTRODUCTION [1] Le 11 février 2004, la Commission canadienne des droits de la personne a renvoyé la plainte H47521 au Tribunal canadien des droits de la personne, lui demandant, conformément à l'article 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, d'instruire la plainte.
[2] Le dossier révèle que, en réalité, deux formulaires de plainte ont été soumis au Tribunal. Le formulaire initial, daté du 13 mai 1998, indique à partir de 1992 comme date de la conduite alléguée, tandis que le formulaire daté du 12 janvier 1999 et modifiant le formulaire du 13 mai 1998 indique à partir de 1993 comme date de la conduite alléguée.
[3] Dans sa plainte, le plaignant, le Dr Shiv Chopra, qui, durant toutes les dates en cause, était évaluateur de médicaments à la Direction générale de la protection de la santé, à Santé Canada, affirme que Santé Canada a exercé une discrimination contre lui en le traitant défavorablement dans son emploi, plus exactement en lui refusant des possibilités de promotion, à cause de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique (il est originaire de l'Inde), contrevenant ainsi aux articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le dossier montre que le plaignant a plus tard affirmé qu'il avait été victime de harcèlement et de représailles de la part de Santé Canada, allégations qui font entrer en jeu les articles 14 et 14.1 de la Loi.
[4] La Commission n'était pas présente à l'audience. Le plaignant et l'intimé étaient représentés par leurs avocats.
[5] Cette plainte soulève des questions de droit qui vont au-delà d'un constat de discrimination selon les articles 7 et 10 de la Loi, et au-delà d'un constat de harcèlement et de représailles selon les articles 14 et 14.1 de la Loi.
[6] Le dossier montre que, en 1992, le plaignant a déposé, devant la Commission canadienne des droits de la personne, une plainte portant sur des événements qui avaient eu lieu avant le 16 septembre 1992. Cette plainte fut d'abord instruite par une formation de trois membres de ce tribunal, le tribunal Soberman, lequel tira des conclusions de fait qui allaient au-delà du 16 septembre 1992.
[7] Le dossier montre que la décision rendue par le tribunal Soberman fut plus tard annulée par la Cour fédérale du Canada, et qu'un autre membre du tribunal, M. Athanasios Hadjis, fut chargé d'entendre des preuves nouvelles. Le tribunal Hadjis a tiré des conclusions de fait sur des événements qui s'étaient produits après le 16 septembre 1992 et tranché des questions qui avaient été soulevées après le 16 septembre 1992.
[8] À l'audience, l'objet de la plainte est devenu un point à éclaircir puisqu'il fallait savoir sur quelle période portait la plainte. En outre, vu les conclusions et décisions du tribunal Soberman et du tribunal Hadjis, la question de l'autorité de la chose jugée fut soulevée puisqu'il fallait savoir quelles questions avaient été tranchées par ces deux tribunaux.
[9] Avant de s'interroger sur le fond de la plainte, c'est-à-dire sur la violation possible, par l'intimé, des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ainsi que des articles 14 et 14.1 de la Loi, le Tribunal examinera un certain nombre de questions préliminaires qui pourraient influer sur la solution des questions de fond.
II. LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES [10] Avant d'examiner le fond de la plainte, il faut répondre à cinq questions préliminaires : A. l'objet de la plainte, B. les conclusions et décisions des tribunaux antérieurs, C. la carrière du Dr Chopra à Santé Canada, D. le traitement injuste réservé au Dr Chopra à Santé Canada et E. la crédibilité du Dr Chopra.
A. L'objet de la plainte [11] Le dossier montre que, le 13 mai 1998, le plaignant a déposé, devant la Commission canadienne des droits de la personne, un formulaire de plainte portant le numéro H47521. Dans sa plainte initiale, le plaignant affirme que, à partir de 1992, Santé Canada a exercé de la discrimination à son endroit en le défavorisant au cours de son emploi, plus précisément en lui refusant des possibilités de promotion, à cause de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique, contrevenant ainsi à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[12] Le 12 janvier 1999, le plaignant a déposé un deuxième formulaire de plainte qui modifiait le formulaire de plainte signé le 13 mai 1998, portant le numéro H47521. Dans le deuxième formulaire, le plaignant écrit que, à partir de 1993, Santé Canada a exercé contre lui une discrimination en le défavorisant au cours de son emploi, plus précisément en lui refusant des possibilités de promotion, à cause de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique, contrevenant ainsi aux articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[13] À l'audience, le plaignant a fait valoir que le formulaire modifié de plainte ne remplaçait pas le formulaire initial, mais le modifiait par l'ajout de l'article 10 de la Loi comme motif additionnel de distinction illicite. Selon le plaignant, la période visée par la plainte restait la même et cette période débutait en 1992.
[14] L'intimé a fait valoir que la seconde plainte remplaçait en réalité la première et que la période visée par la plainte était celle qui débutait en 1993. Il a aussi fait valoir que les incidents qui avaient eu lieu en 1992 avaient déjà été jugés par des formations antérieures, à savoir le tribunal Soberman et le tribunal Hadjis, et qu'ils ne pouvaient pas être rejugés.
[15] Il se trouve que les deux formulaires de plainte, le formulaire initial daté du 13 mai 1998 et le formulaire modifié daté du 12 janvier 1999, ont été soumis au Tribunal. La question de savoir ce qui a pu conduire le Dr Chopra à signer un formulaire modifié de plainte et d'indiquer une autre date dans la case période visée, devient donc théorique; il en va de même de la question de savoir si le formulaire modifié était ou non censé remplacer le formulaire initial. Comme je l'ai dit, les deux formulaires ont été soumis au Tribunal.
[16] Par ailleurs, le dossier montre que, après un long échange avec l'avocat de l'intimé au cours de son contre-interrogatoire, le plaignant a admis que la période visée par la présente plainte était la période allant de 1993 à 1999.
[17] Le Tribunal estime donc qu'il est validement saisi des deux formulaires de plainte, à savoir le formulaire initial et le formulaire modifié, et que la période visée par la plainte s'étend de 1993 à 1999.
B. Les conclusions et décisions des tribunaux antérieurs [18] Le dossier montre que plusieurs incidents mentionnés dans la présente instance ont fait l'objet, de la part de formations antérieures, à savoir le tribunal Soberman et le tribunal Hadjis, de conclusions et décisions se rapportant à la plainte déposée par le plaignant contre l'intimé le 16 septembre 1992, ainsi qu'à la plainte déposée contre Santé Canada par l'Alliance de la capitale nationale sur les relations inter-raciales (l'ACNRI). Ainsi, le dossier montre que le tribunal Hadjis a admis des preuves et tiré des conclusions se rapportant à des incidents, notamment des incidents survenus en 1993 et 1994, qui en théorie n'étaient pas visés par la plainte de 1992, laquelle portait sur des incidents n'allant pas au-delà de septembre 1992.
[19] Avant le début de la présente audience, l'intimé a déposé une requête priant le Tribunal de radier certains aspects de la plainte, compte tenu des conclusions tirées par M. Hadjis dans la décision Chopra c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), [2001] D.C.D.P. n° 20 (QL), ainsi que dans la décision Alliance de la capitale nationale sur les relations inter-raciales c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), [1997] D.C.D.P. n° 3 (QL). Le Tribunal s'est montré peu disposé à supprimer certains aspects de la plainte. Cependant, il a examiné diverses allégations et rendu une série de décisions.
[20] Le Tribunal estime qu'il est lié par les conclusions et décisions de ses formations antérieures, notamment par celles des membres instructeurs suivants : Soberman, Sinclair, Hadjis et Groarke, et que, dans la mesure où des aspects ont déjà été étudiés et jugés par d'autres membres instructeurs, ils ne peuvent être rejugés. Ils font cependant partie intégrante de l'historique du litige entre Dr Chopra et Santé Canada. Ils constituent la toile de fond de la plainte actuelle. Cela dit, même s'ils constituent la toile de fond ou le contexte de la plainte actuelle, cela ne veut pas dire qu'il faut trancher à nouveau des questions qui l'ont déjà été.
[21] Après examen attentif des décisions Soberman et Hadjis, et compte tenu des points qui ont été soulevés dans la présente instance, le Tribunal croit devoir se pencher sur les incidents suivants pour savoir s'il convient de les inclure ou non dans les questions sur lesquelles il doit se prononcer : 1. la plainte Drennan, 2. les commentaires du Dr Liston, 3. l'incident Gunner, 4. la nomination du Dr Scott.
(i) La plainte Drennan [22] Dans l'exposé des précisions annexé à sa plainte modifiée, le plaignant écrit que, au cours de 1993 (sic), le Dr W.G. Drennan, le Dr M.S. Wong (sic), le Dr L. Ritter et un agent non désigné des ressources humaines ont résolu de le diffamer en lançant contre lui une accusation fallacieuse de négligence professionnelle. Selon le plaignant, l'accusation devait servir dans l'évaluation de son rendement et s'est soldée par deux griefs et une enquête externe. Le plaignant affirme aussi que, lorsque cela fut découvert, les auteurs de la diffamation n'ont pas été sanctionnés et qu'on ne lui a présenté aucune excuse.
[23] Le dossier montre que, dans sa décision de 2001, M. Hadjis s'est exprimé sur la plainte déposée par le Dr Drennan contre le Dr Chopra en 1990. Selon le dossier, le Dr Chopra n'a eu connaissance de l'existence de la plainte qu'en 1993, à la suite d'une demande d'accès à l'information qu'il avait déposée.
[24] Au sujet de la plainte Drennan, le dossier révèle que, le 23 juillet 1990, le Dr Drennan, qui travaillait au Bureau des médicaments vétérinaires, a déposé une plainte contre le Dr Chopra à propos de la mise en circulation d'urgence d'un médicament. La plainte était inscrite dans une note de service adressée au Dr Yong, chef de la Division de l'innocuité pour les humains, et avait été versée dans le dossier personnel du Dr Chopra. Selon la plainte, le Dr Drennan avait, le 11 juillet 1990, interpellé le Dr Chopra au motif que celui-ci n'avait pas procédé promptement à la mise en circulation d'un certain médicament destiné à traiter des volailles en Saskatchewan. Le dossier montre que le Dr Yong aurait conclu à l'époque que la plainte était sans fondement et que le Dr Chopra n'avait pas agi mal à propos. Le Dr Yong n'avait donc pas, selon le dossier, donné suite à la note de service, mais, malheureusement, celle-ci était restée dans le dossier du Dr Chopra. Plusieurs mois après l'envoi de la note de service, le Dr Yong a informé le Dr Chopra de la plainte, durant la préparation de son évaluation de rendement de l'année 1990-1991, mais le Dr Chopra ne savait apparemment pas que la note avait été placée dans son dossier personnel (décision Hadjis, paragraphe 144).
[25] Dans sa décision, M. Hadjis écrit que l'inquiétude du Dr Chopra par suite de cet incident, dans la mesure où il concernait la plainte dont il était saisi, tenait au fait que la dispute qui avait eu lieu entre lui et le Dr Drennan, en juillet 1990, était survenue seulement deux jours après que le Dr Chopra eut fait parvenir au président de la Commission de la fonction publique une lettre, avec copie au sous-ministre Catley-Carlson, dans laquelle il lui faisait connaître ses préoccupations au regard de l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique fédérale, ainsi que sa frustration causée par le fait que ni Santé Canada ni aucun autre organisme public ne l'avaient pressenti pour un poste de cadre (décision Hadjis, paragraphe 146).
[26] Au sujet des préoccupations du Dr Chopra, M. Hadjis a jugé que, hormis le court intervalle entre les deux événements, rien ne semblait établir de lien entre eux, et il a relevé à nouveau que le tribunal Soberman n'avait nullement évoqué cet élément dans sa décision. M. Hadjis a alors rejeté l'idée qu'une discrimination à l'encontre du Dr Chopra fût à l'origine de la plainte du Dr Drennan ou que cette plainte fût liée aux plaintes du Dr Chopra et à ses accusations de discrimination (décision Hadjis, paragraphe 290).
[27] Le Tribunal estime que les questions liées à la plainte Drennan ont été examinées à fond par le tribunal Hadjis. L'avocat du plaignant a reconnu au cours de la présente instance que la plainte déposée par le Dr Drennan en 1990, plainte dont l'existence a été découverte en décembre 1993, avait été l'objet d'une décision de M. Hadjis. Au reste, dans la décision qu'il a rendue dans l'affaire Bassude c. Santé Canada, 2005 TCDP 21, paragraphe 11, le membre instructeur Groarke a souligné que les parties étaient liées par les conclusions de M. Hadjis.
[28] Le Tribunal ne revisitera donc pas les questions, conclusions et décisions se rapportant à la plainte Drennan ni ne tirera d'autres conclusions de fait, notamment sur les questions suivantes : ladite plainte a-t-elle été portée en représailles au rapport du Dr Chopra sur l'équité en matière d'emploi? S'agissait-il d'une tentative de Santé Canada de discréditer le Dr Chopra? Était-elle ou non le signe d'une attitude raciste de la direction, ainsi que l'affirme l'avocat du plaignant? Enfin, quelles auraient pu être les raisons de la direction, à Santé Canada, de ne pas informer le Dr Chopra de l'existence de la plainte et de ne pas se prononcer sur la plainte? Les conclusions (ou non-conclusions) tirées par M. Hadjis dans sa décision concernant la plainte Drennan sont toutes aujourd'hui chose jugée.
(ii) Les commentaires du Dr Liston [29] Le dossier montre que les commentaires formulés par le Dr Liston à propos du Dr Chopra en septembre 1992, commentaires qui sont reproduits dans une note rédigée par Mme Shirley Cuddihy, appelée la note Cuddihy, ont été examinés par le tribunal Hadjis.
[30] Il ressort de la décision Hadjis que, en septembre 1992, le sous-ministre de Santé Canada avait demandé à la Direction des ressources humaines l'avis de la haute direction sur les raisons pour lesquelles le Dr Chopra n'avait pas été promu à un poste de direction, et Mme Shirley Cuddihy, chef des relations de travail et opérations à la Direction des ressources humaines, avait été demandée de rédiger l'avis.
[31] Le dossier montre que Mme Cuddihy avait rencontré le Dr Liston, à l'époque sous-ministre adjoint de la Direction générale de la protection de la santé, et que le Dr Liston avait fait les commentaires suivants, qui ont été inclus dans la note de service que Mme Cuddihy a envoyé à son surveillant, M. Rod Ballantyne :
[traduction]
Comme promis, voici les notes que j'ai prises lors de mes conversations avec les Drs Liston et Somers.
Le Dr Liston a émis à la fois des commentaires de nature générale et des commentaires portant particulièrement sur S. Chopra.
Généralités :
Les employés que l'on pressent uniquement pour des postes de nature technique semblent mieux s'en tirer que lorsqu'on les pressent pour des postes de gestion. Les différences culturelles sont réduites au minimum lorsqu'il est uniquement question de la démarche scientifique. Toutefois, lorsqu'on se met à examiner les compétences non techniques comme l'aptitude à communiquer, à influencer, à négocier, très souvent, leur patrimoine culturel n'a pas mis l'accent sur ces questions et ces gens sont défavorisés.
La capacité d'interagir avec divers intervenants comme les représentants de l'industrie, de même que sur le plan interne avec les collègues, les subordonnés et les supérieurs, est importante. En outre, nous faisons des affaires à la façon nord-américaine : nous appliquons le modèle consensuel, qui est très étranger à certaines cultures.
Il semble que le Dr Liston ait eu un certain nombre d'entretiens avec Ivy Williams à ce sujet. Il y a cependant un léger paradoxe dans le fait de mettre l'accent sur ce qu'il faut à notre avis changer, parce que nous courons le risque d'avoir à nous défendre contre des accusations d'assimilation. Il affirme que nous devons offrir une formation aux membres des groupes minoritaires - nous devons leur présenter un miroir, et leur dire : À cause de votre origine culturelle, vous devez mieux communiquer pour en venir à adopter un style moins autoritaire. Ce n'est pas un problème de couleur, mais bien de culture, et ce n'est pas un problème de la direction générale ni même du Ministère, mais cela semble se produire le plus souvent dans des ministères comme le nôtre qui sont à vocation technique ou scientifique.
Détails relatifs à S. Chopra.
Il est autoritaire.
Il voyait dans [Shiv Chopra] une grande connaissance théorique et pensait qu'il avait avantage à acquérir des compétences non techniques. [Shiv Chopra] avait un style porté à l'affrontement dont les effets ne se sont manifestés que quelque temps après son affectation au poste de consultation rattaché au Dr Liston. Après un certain temps, les gens préféraient l'éviter plutôt que de se voir pris à partie par lui.
[Shiv Chopra] n'est pas un négociateur - il ne se fait pas d'alliés facilement.
Il ne s'est pas placé dans une situation qui le préparerait à occuper des postes au niveau de la haute direction.
[32] Le dossier montre que la note Cuddihy n'a pas été communiquée à l'époque au Dr Chopra. Le Dr Chopra a été informé de son existence et en a obtenu une copie à la suite d'une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Le dossier montre que M. Hadjis s'est exprimé longuement sur les commentaires faits par le Dr Liston en 1992 et a tiré des conclusions de fait, de même que certains enseignements, sur l'incidence de ces commentaires sur la carrière du Dr Chopra.
[33] En ce qui a trait de la note Cuddihy, le tribunal Hadjis a estimé que l'on pouvait raisonnablement déduire des opinions exprimées par le sous-ministre adjoint, dans la note Cuddihy, qu'un lien avait été établi entre les décisions prises par l'intimé portant sur la nomination au poste de directeur et un motif de distinction illicite (décision Hadjis, paragraphe 269). Le tribunal Hadjis a aussi estimé que la note Cuddihy rendait compte exactement de la substance de la conversation de Mme Cuddihy avec le Dr Liston et que les propos du Dr Liston montraient qu'il tenait fondamentalement pour acquis que les personnes de culture différente n'ont peut-être pas les aptitudes nécessaires pour occuper un poste de haute direction, et cela parce que, dans leur culture, on n'a pas mis l'accent sur leurs compétences comportementales, telles que la communication, la persuasion et la négociation, ce qui jouerait contre elles (décision Hadjis, paragraphes 269 et 272).
[34] Le tribunal Hadjis a conclu que les remarques du Dr Liston visaient de toute évidence les membres des minorités visibles travaillant à Santé Canada, dont les origines nationales ou ethniques sont variées, y compris les personnes originaires de l'Asie du Sud comme le Dr Chopra (décision Hadjis, paragraphe 271). Selon M. Hadjis, les commentaires formulés par le Dr Liston au sujet du Dr Chopra rendaient compte de sa perception selon laquelle ce dernier comptait parmi les employés issus des minorités visibles qui n'avaient pas les compétences comportementales nécessaires à un bon gestionnaire (décision Hadjis, paragraphe 275).
[35] Le Tribunal ne revisitera donc pas les questions, conclusions et décisions se rapportant à la note Cuddihy, ni ne tirera de conclusions factuelles additionnelles, notamment sur les aspects suivants : Santé Canada a-t-il ou non pris les mesures qu'il fallait à l'endroit du Dr Liston? La conduite des gestionnaires de Santé Canada traduit-elle ou non une attitude raciste de la direction? Toutes les conclusions (ou non-conclusions) tirées par M. Hadjis dans sa décision et portant sur la note Cuddihy sont chose jugée et ne peuvent être remises en cause devant le Tribunal. Statuer autrement signifierait que des parties qui ne sont pas satisfaites de la décision d'un tribunal pourraient, à loisir, faire rejuger tel ou tel aspect à l'infini. Cela est contraire à la bonne administration de la justice.
(iii) L'incident Gunner [36] Même si l'incident Gunner ne faisait pas partie de l'objet de la plainte déposée par le Dr Chopra en septembre 1992, le dossier révèle que le tribunal Hadjis s'est prononcé sur cet incident.
[37] Dans sa décision de 2001, M. Hadjis s'est exprimé ainsi sur l'incident Gunner :
Paragraphe 143
Le Dr Chopra a soutenu que le Dr Gunner avait fait en 1993 un commentaire diffamatoire à son endroit, après qu'il eut déposé sa plainte en matière de droits de la personne; il considère cet incident comme une preuve circonstancielle supplémentaire de l'[Traduction] attitude raciste de la direction, derrière des portes closes. Apparemment, quelque temps après la décision de faire relever le Bureau des médicaments vétérinaires de la Direction des aliments, le directeur général, le Dr Gunner, a rencontré le délégué syndical de l'IPFPC, D.R. Casorso; à cette occasion, il s'est enquis de l'existence de [Traduction] problèmes syndicaux au Bureau. Durant cet entretien, le Dr Gunner a posé à M. Casorso des questions au sujet de l'affaire Chopra. (Qu'en est-il de Shiv Chopra?) Lors d'une réunion subséquente à laquelle ont participé plusieurs membres du syndicat, M. Casorso a fait état des points abordés lors de cette discussion et notamment de la référence au plaignant. Le Dr Chopra s'est offusqué du fait qu'on n'ait pas abordé directement avec lui les questions qui le concernaient; par conséquent, il a déposé un grief demandant qu'on juge [Traduction] inconvenante la conduite du Dr Gunner à son endroit. M. Casorso lui ayant présenté ses excuses, le Dr Chopra a ultérieurement retiré son grief [Traduction] en signe de bonne foi.
Paragraphe 289
En outre, aucune preuve n'étaie la prétention du Dr Chopra voulant que la discrimination ait joué dans l'incident de 1993 mettant en cause un délégué syndical, voire même qu'on ait exercé contre lui des représailles en raison des plaintes qu'il avait déposées à l'encontre de l'intimé. Certes, les questions soulevées par le Dr Chopra et d'autres fonctionnaires, par l'entremise de l'ACNRI, avaient à ce moment-là créé certaines frictions entre ces employés et leurs employeurs. Dans ce contexte, il n'aurait pas été inopportun qu'un directeur général nouvellement nommé fasse enquête sur ces questions ou même qualifie ces différends de problème. C'est là une autre question à propos de laquelle le tribunal Soberman n'a pas tiré de conclusions.
[38] Le dossier montre que le tribunal Hadjis s'est exprimé en profondeur sur l'incident Gunner et a tiré des conclusions que le présent Tribunal ne saurait ignorer. Cette affaire est à toutes fins utiles chose jugée et le présent Tribunal ne s'y attardera pas davantage, si ce n'est dans le contexte de la plainte actuelle. Le Tribunal relève ici que le tribunal Hadjis a conclu que la conduite du Dr Gunner n'avait pas été discriminatoire.
(iv) La nomination du Dr Scott [39] Même si la nomination du Dr Scott au poste de directeur du Bureau des médicaments vétérinaires ne faisait pas partie de l'objet de la plainte déposée par le Dr Chopra en septembre 1992, le dossier révèle que le tribunal Hadjis a étudié la question.
[40] Les paragraphes suivants de la décision Hadjis doivent être reproduits pour bien faire ressortir les conclusions et décisions de M. Hadjis au regard de la nomination Scott :
Paragraphe 136
Dans sa plainte, le Dr Chopra a allégué qu'il avait été traité injustement en raison de la manière dont ses évaluations de rendement ont été établies durant la période 1990-1992. À son avis, ce traitement dont il a fait l'objet est attribuable à sa couleur, à race et à son origine nationale ou ethnique. Dans sa plaidoirie finale, l'avocat de la Commission a également fait état d'un autre concours tenu en 1993, ainsi que d'un incident mettant en cause un délégué syndical et d'un grief déposé contre le plaignant après le dépôt de la plainte relative aux droits de la personne, afin de démontrer le caractère permanent du traitement discriminatoire. Je ferai remarquer qu'à part la question des évaluations de rendement, ces éléments n'ont pas été abordés dans la décision du tribunal Soberman, et ce même si tous les éléments de preuve qui s'y rattachent ont été présentés dans le cadre de la première audience.
Paragraphe 141
En décembre 1993, le Dr Chopra s'est porté candidat au poste de directeur du Bureau des médicaments vétérinaires, classifié au niveau EX-02. Dans son témoignage, il a dit avoir vu l'avis annonçant ce concours avant de présenter sa candidature. Le jury de présélection a rejeté sa candidature pour le motif qu'il ne satisfaisait pas à deux des trois facteurs d'expérience mentionnés dans l'énoncé de qualités : i) expérience dans la gestion d'un organisme scientifique, médical ou vétérinaire dont les programmes sont polyvalents; et ii) expérience à titre de représentant ministériel auprès d'organismes extérieurs, y compris les médias et les organismes internationaux. En ce qui concerne le premier critère, on a jugé que son expérience n'était pas récente, comme l'exigeait le guide de présélection élaboré par le jury de présélection. Pour ce qui est du deuxième critère, on a estimé que rien ne démontrait qu'il avait eu de l'expérience sur le plan des relations avec les médias à titre de représentant de Santé Canada. On a jugé que le Dr Timothy Scott était le seul candidat parfaitement compétent, et c'est lui qui a obtenu le poste.
Paragraphe 142
Le Dr Chopra en a appelé (sic) de la nomination, alléguant que ses compétences et celles du Dr T. Scott n'avaient pas été bien évaluées. Le 14 novembre 1994, Mme Helen Barkley, du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique, a rejeté l'appel. Dans sa décision, Mme Barkley a conclu que c'est à titre de simple citoyen et non à titre de représentant ministériel, que le Dr Chopra avait eu des rapports avec les médias, et que, de toute façon, ces rapports avec eu trait à des questions sociales. Donc, [Traduction] il ne possédait pas l'expérience de gestion qu'exigeait le poste. Elle a ajouté qu'elle n'avait décelé aucune preuve de préjugé de la part de l'un ou l'autre des membres du jury de présélection, Mme Francine Krueger, de la CFP, et le Dr Saul Gunner, directeur général de la Direction des aliments, dont faisait partie le Bureau des médicaments vétérinaires.
Paragraphe 288
Par ailleurs, le Dr Chopra n'a pas à mon avis fait l'objet d'un traitement défavorable dans le cadre du concours tenu en décembre 1993 pour doter le poste de directeur du Bureau des médicaments vétérinaires. Bien que sa candidature ait été rejetée à la présélection en raison de son manque d'expérience récente en gestion, on a également jugé qu'il ne répondait pas au deuxième critère sur le plan de l'expérience, à savoir les relations avec les organismes externes. On n'a produit aucune preuve indiquant que le Dr Chopra satisfaisait en fait à ce critère ou que le fait qu'il ne possédait pas cette expérience était attribuable à un comportement discriminatoire de la part de l'intimé. Je suis convaincu que le Dr Chopra n'était pas compétent pour le poste et que, par conséquent, le critère Shakes n'a pas été satisfait.
[41] Dans la décision Bassude c. Santé Canada, 2005 TCDP 21, le membre instructeur Groarke a estimé, s'agissant de la nomination Scott, que la question avait déjà été jugée.
[42] À l'audience, l'avocat du plaignant a fait valoir cependant que le tribunal Hadjis n'avait pas examiné ce qui était arrivé à la suite des mesures correctives qui ont été ordonnées quand le Dr Casorso a obtenu gain de cause dans son appel, et il a prié le Tribunal d'étudier la question. En réponse à cet argument, l'intimé a fait valoir que toute la question de la nomination du Dr Scott était maintenant chose jugée, affirmant que les faits étaient essentiellement les mêmes dans les deux cas (concours initial et concours ultérieur). Le plaignant a nié que la question fût chose jugée, parce que les points litigieux n'étaient pas les mêmes, même si les faits étaient sans doute les mêmes.
[43] Le dossier montre que, le 3 mars 2006, une formation du Tribunal a statué sur une objection formelle élevée par l'intimé à l'encontre du dépôt, par le plaignant, de preuves intéressant le processus de sélection qui avait conduit à la nomination du Dr Timothy Scott au poste de directeur, BMV (Basudde c. Santé Canada), 2006 TCDP 10 :
[28] Cela dit, le Tribunal ne peut cependant pas omettre de tenir compte du fait que M. Hadjis dans sa décision a effectivement tiré des conclusions de fait à l'égard des allégations de discrimination se rapportant à des événements survenus à un moment autre que durant la période de 1990 à 1992, à savoir la nomination du Dr Scott au poste de directeur, BMV.
[29] À cet égard, M. Hadjis a conclu que le Dr Chopra n'avait pas fait l'objet d'un traitement qui l'avait défavorisé dans le cadre du concours de décembre 1993 visant à doter le poste de directeur, BMV. M. Hadjis a, en outre, conclu qu'il n'avait été fourni aucune preuve indiquant que le Dr Chopra avait, en fait, l'expérience requise pour traiter avec des organismes externes (décision Hadjis, au paragraphe 288). Sur cette base, M. Hadjis a conclu que le Dr Chopra n'avait pas les compétences requises pour occuper le poste et qu'il n'y avait aucune preuve prima facie de discrimination.
[30] Même si on peut dire que ces conclusions de fait tirées par M. Hadjis ne sont qu'accessoires à la question fondamentale qu'il devait trancher, c'est-à-dire la dotation du poste de directeur, BMHP, je ne peux omettre d'en tenir compte.
[...]
[33] Le Tribunal conclut par conséquent ce qui suit : La période traitée par la plainte déposée en 1992 par le Dr Chopra était la période de 1990 à 1992, plus précisément jusqu'au 16 septembre 1992, date du dépôt de la plainte. La dotation du poste de directeur, BMHP, était au cur de la plainte déposée en 1992. Des allégations additionnelles de discrimination ont été soulevées au cours de la deuxième audience tenue par M. Hadjis à l'égard de la plainte déposée en 1992, notamment des allégations de discrimination se rapportant au processus de sélection de décembre 1993 qui a mené à la nomination du Dr Scott au poste de directeur, BMV. Ces allégations, même si elles étaient accessoires et ne faisaient pas partie de la portée de la plainte déposée en 1992, ont amené M. Hadjis à tirer certaines conclusions de fait. Le Tribunal ne peut pas omettre de tenir compte de ces conclusions, mais elles doivent être examinées dans le contexte de la plainte déposée en 1992 et de l'analyse effectuée par M. Hadjis à l'égard du concours de décembre 1993.
[34] Dans son analyse de la preuve se rapportant au concours de 1993 (décision Hadjis, aux paragraphes 141 et 142), M. Hadjis a pris en compte seulement les faits se rapportant au concours initial. Il n'a pas traité des mesures correctives qui ont été mises en application après que M. Casorso eut gain de cause dans son appel. Il n'a pas traité non plus des événements survenus après la mise en application de ces mesures correctives ni de toute allégation de discrimination se rapportant aux événements qui ont suivi la mise en application des mesures correctives.
[35] Le Tribunal conclut, par conséquent, que les événements survenus après qu'eut été rendue la décision du CACFP en novembre 1994 n'ont pas été pris en compte par M. Hadjis et que ce dernier n'a pas rendu une décision à leur égard. Ses conclusions de fait se limitent au concours initial de 1993 et ne traitent pas de l'ensemble du processus se rapportant à la dotation du poste de directeur, BMV.
[36] Sur ce point, le Tribunal ne souscrit pas à l'affirmation de l'intimé selon laquelle les mesures correctives mises en application après la décision Casorso sont incluses dans l'ensemble du processus de sélection d'un directeur du BMV, processus qui a débuté en décembre 1993 et qui s'est terminé en février 1995 par la confirmation du Dr Scott au poste de directeur, BMV.
[44] Vu cette décision antérieure sur la question de la nomination du Dr Scott, le Tribunal examinera, comme partie intégrante de la présente plainte, les incidents survenus à la suite des mesures correctives qui furent ordonnées après que le Dr Carsoso eut obtenu gain de cause dans son appel.
C. La carrière du Dr Chopra à Santé Canada [45] Le Dr Chopra est originaire de l'Inde. Il a commencé à travailler à Santé Canada en 1969. En 1987, il est devenu évaluateur de médicaments à la Division de l'innocuité pour les humains, Bureau des médicaments vétérinaires, au niveau VM-4. Son emploi à Santé Canada a pris fin en 2004.
[46] Le dossier montre que, durant son emploi à Santé Canada, le Dr Chopra a occupé deux fois des postes intérimaires, en 1988 et en 1996. La première fois, selon la preuve, le Dr Chopra a occupé à titre intérimaire le poste de chef de la Division de l'innocuité pour les humains, en 1988, durant environ six semaines, avant que le Dr Yong ne fût nommé à ce poste, puis ensuite, par intervalles, lorsqu'on le lui demandait, jusqu'en 1992 environ. La deuxième fois, selon la preuve, le Dr Chopra a occupé à titre intérimaire le poste de chef de la Division du système nerveux central et des médicaments endocriniens durant une période de quatre mois à la fin de 1996 et au début de 1997 (du 7 octobre 1996 au 7 février 1997) et que, en tant que chef de cette division, il agissait à l'occasion, durant quelques jours ici et là, comme directeur du Bureau des médicaments vétérinaires.
[47] Appelé à dire si quelqu'un au sein du ministère avait déjà émis des doutes sur son rendement lorsqu'il a occupé à titre intérimaire, à quelques reprises, le poste de chef ou de directeur, le Dr Chopra a affirmé qu'il n'en était rien, que personne, au sein du ministère ou en dehors, ne s'était plaint à son sujet lorsqu'il a agi comme directeur ou chef.
[48] Le dossier montre que, dès 1979, le Dr Chopra s'était montré désireux d'avoir des occasions d'acquérir une expérience de la gestion à des niveaux plus élevés. Ses évaluations annuelles, avant qu'il n'intègre le Bureau des médicaments vétérinaires, et alors qu'il travaillait au Bureau des médicaments, mentionnent que des programmes de formation à la gestion sont recommandés pour cet employé afin de répondre à ses aspirations professionnelles et qu'il avait reçu une formation approfondie en gestion.
[49] Les observations suivantes apparaissent dans son évaluation de 1979, signée par le Dr Ian Henderson : [TRADUCTION] Il est évident que cet employé considère que son avenir se trouve dans les domaines de l'élaboration de politiques et de la gestion. Il agit de facto comme chef de section pour la spécialité de l'immunologie, mais ceci n'a pas été établi formellement dans sa description de tâches, ni dans sa rémunération. Il est quelque peu frustré par son incapacité à progresser au sein de la structure de direction de la Direction générale de la protection de la santé et, à l'heure actuelle, il est à la recherche d'une occasion de s'engager sur la voie d'une carrière de gestionnaire, tout en tentant de maintenir son expertise dans la discipline scientifique de l'immunologie.
[50] Dans son évaluation de l'année 1980-1981, il est écrit que le Dr Chopra a reçu une formation approfondie en gestion, tandis que son évaluation de 1981-1982 mentionne qu'il a acquis une formation approfondie en gestion.
[51] Dans le cadre de son évaluation de 1981-1982, il est mentionné que cet employé a reçu une formation approfondie en techniques de gestion, notamment un diplôme en perfectionnement des cadres supérieurs de la Commission de la fonction publique et que son plein potentiel reste sous-utilisé, que, en dépit d'une formation régulière approfondie et d'une expérience des systèmes de gestion et en dépit d'une connaissance intime du contrôle réglementaire international des produits de soins de santé, aucun avancement professionnel véritable n'a été possible. Néanmoins, l'employé a pu maîtriser sa frustration et il continue de montrer de l'initiative et de l'énergie comme il sied à un professionnel. Ces observations sont répétées dans son évaluation de 1982-1983.
[52] Dans son évaluation de 1986-1987, il est écrit que, lorsque l'occasion lui en est donnée, le Dr Chopra se comporte en gestionnaire compétent. Dans son avant-dernière évaluation annuelle avant qu'il n'intègre le Bureau des médicaments vétérinaires, celle de 1987-1988, il est écrit que le Dr Chopra possède une vaste expérience des affaires de réglementation et a prouvé son aptitude à gérer les situations délicates qui requièrent à la fois des connaissances scientifiques, du tact et des compétences en écriture, qu'il pourrait obtenir un avancement à un niveau supérieur au sein du service et que ses aspirations devraient être prises en compte. Dans son évaluation de l990, signée par les Drs Yong et Messier, il est écrit que le Dr Chopra a la capacité de réaliser ses aspirations professionnelles (postes de direction). On l'encourage à participer au Programme d'affectations ministérielles. Ses évaluations ultérieures sont moins détaillées.
[53] Le dossier révèle que, en 1991, le Dr Chopra avait de nouveau manifesté, à des représentants de Santé Canada, M. Ballantyne et le Dr Liston, son intérêt pour des occasions d'acquérir une expérience de la gestion à des niveaux supérieurs. La preuve montre que le Dr Chopra s'était dit préoccupé par le fait que, selon lui, on lui refusait cette possibilité. Au cours de son témoignage, il a exprimé l'avis que le ministère offrait cette possibilité (c'est-à-dire l'expérience de la gestion hiérarchique) à tout le monde sauf à lui.
[54] Le Dr Chopra a dit à maintes reprises, 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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