Stanfield c. La Reine
Court headnote
Stanfield c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-02-07 Référence neutre 2007 CCI 480 Numéro de dossier 2004-1415(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-1415(IT)G ENTRE : HUGH STANFIELD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ___________________________________________________________________ Requête entendue le 7 février 2007, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Edwin G. Kroft Me Elizabeth Junkin Avocat de l’intimée : Me Ron Wilhelm ___________________________________________________________________ ORDONNANCES Attendu que l’appelant a présenté, conformément aux alinéas 53a) et c) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), une demande d’ordonnance visant : a) la radiation ou la suppression, en tout ou en partie, des alinéas 14b), c), d), f), g), h), j), l), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), mm), xx), ccc), ddd), eee) et iii) (les « alinéas en question ») de la réponse à l’avis d’appel; b) l’adjudication des dépens, payables sans délai. Et attendu que l’appelant a également présenté, conformément à l’alinéa 10a) des Règles, une demande d’ordonnance visant : a) à obliger M. Larry Kuhn (« M. Kuhn ») à se présenter à nouveau à l’interrogatoire pr…
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Stanfield c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-02-07 Référence neutre 2007 CCI 480 Numéro de dossier 2004-1415(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-1415(IT)G ENTRE : HUGH STANFIELD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ___________________________________________________________________ Requête entendue le 7 février 2007, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Edwin G. Kroft Me Elizabeth Junkin Avocat de l’intimée : Me Ron Wilhelm ___________________________________________________________________ ORDONNANCES Attendu que l’appelant a présenté, conformément aux alinéas 53a) et c) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), une demande d’ordonnance visant : a) la radiation ou la suppression, en tout ou en partie, des alinéas 14b), c), d), f), g), h), j), l), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), mm), xx), ccc), ddd), eee) et iii) (les « alinéas en question ») de la réponse à l’avis d’appel; b) l’adjudication des dépens, payables sans délai. Et attendu que l’appelant a également présenté, conformément à l’alinéa 10a) des Règles, une demande d’ordonnance visant : a) à obliger M. Larry Kuhn (« M. Kuhn ») à se présenter à nouveau à l’interrogatoire préalable, aux frais de l’intimée, à répondre aux questions énumérées à l’annexe A jointe à la présente ordonnance et à répondre à toutes les questions légitimes découlant des réponses; b) à obliger M. Kuhn à produire les documents énumérés à l’annexe B jointe à la présente ordonnance, et dont la production avait été demandée par l’appelant et refusée par l’intimée; c) à obliger M. Kuhn à répondre à toutes les questions légitimes découlant des documents dont la production est ordonnée en réponse à l’alinéa b) du présent avis de requête; d) l’adjudication des dépens, payables sans délai. Et attendu que l’intimée a présenté, conformément à l’alinéa 110a) des Règles, une demande d’ordonnance visant : a) à obliger l’appelant, à ses frais, à se présenter à nouveau à l’interrogatoire préalable à ses frais et à répondre à toutes les questions auxquelles il a refusé de répondre ou à l’égard desquelles il a reçu la directive de ne pas répondre à son interrogatoire préalable les 7, 8 et 9 mars 2006; b) l’adjudication des dépens à l’intimée, payables sans délai. La Cour ordonne : A. La requête en radiation de l’appelant est accueillie : i) les alinéas suivants de la réponse de l’intimée à l’avis d’appel sont radiés : les alinéas 14b), c), d) et f); ii) les passages des alinéas suivants sont radiés : à l’alinéa 14h), les mots [traduction] « et avoir participé à un arrangement concernant des pertes permanentes en 1999 » et [traduction] « liées à Global Prosperity »; à l’alinéa 14j), les mots [traduction] « ont été réclamés en raison de la participation de l’appelant à l’arrangement concernant des pertes permanentes »; à l’alinéa 14l), les mots [traduction] « est associé à Global Prosperity et » et [traduction] « de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity »; à l’alinéa 14z), les mots [traduction] « dont Global Prosperity faisait la promotion »; à l’alinéa 14aa), les mots [traduction] « associé à Global Prosperity et était également » et [traduction] « de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity ». iii) l’intimée peut modifier sa réponse à l’avis d’appel dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, à la condition de ne pas rapporter les faits allégués au paragraphe 15 de sa réponse à l’avis d’appel; iv) l’appelant a droit à ses dépens dans la présente requête, y compris les frais engagés inutilement. B. i) M. Larry Kuhn est tenu de se présenter à nouveau, à ses frais, à son interrogatoire préalable pour produire des documents et répondre à des questions concernant la production des documents mentionnés aux annexes A et B jointes à la présente ordonnance à la date, à l’heure et à l’endroit dont les parties peuvent convenir ou que la Cour, à la demande d’une partie, peut ordonner; ii) les dépens de la requête que l’intimée a présentée en vue d’obtenir une ordonnance visant à obliger l’appelant à se présenter à nouveau à l’interrogatoire suivront l’issue de l’instance. C. i) M. Hugh Stanfield est tenu de se présenter à nouveau, à ses frais, à son interrogatoire préalable et de répondre aux questions figurant à l’appendice 2, ci‑joint, à la condition que ces questions soient limitées à des événements antérieurs à 2002, à la date, à l’heure et à l’endroit dont les parties peuvent convenir ou que la Cour, à la demande d’une partie, peut ordonner; ii) l’appelant a droit à ses dépens dans la présente requête. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mai 2007. « Gerald J. Rip » Juge en chef adjoint Rip Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2007. Johanne Brassard, trad. a. Référence : 2007CCI480 Date : 20070510 Dossier : 2004-1415(IT)G ENTRE : HUGH STANFIELD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge en chef adjoint Rip [1] L’appelant présente deux requêtes : la première vise l’obtention, en vertu des alinéas 53a) et c) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), d’une ordonnance radiant la réponse de l’intimée à l’avis d’appel ou en supprimant des passages, en tout ou en partie (la « requête en radiation »); la deuxième vise l’obtention d’une ordonnance obligeant le représentant de l’intimée à se présenter à nouveau à un interrogatoire préalable, à produire des documents et à répondre à des questions concernant la production de ces documents (la « deuxième requête de l’appelant »). [2] L’intimée a également présenté une requête pour obtenir une ordonnance obligeant l’appelant à se présenter à nouveau à l’interrogatoire préalable (la « requête de l’intimée »). [3] Il s’agit d’un appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie pour 1998, dont l’avis est daté du 17 juillet 2002. Le 3 août 2002, l’appelant a signifié un avis d’opposition concernant la nouvelle cotisation au ministre du Revenu national (le « ministre »). Parmi les questions en appel, mentionnons celles de savoir si certaines opérations étaient des subterfuges, si l’appelant exploitait une entreprise, si des transactions constituaient un « abri fiscal » au sens de l’article 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et si l’appelant avait déduit une prétendue perte en 1998 conformément aux dispositions de la Loi. Requête en radiation de l’appelant [4] La requête de l’appelant vise la radiation ou la suppression, en tout ou en partie, des alinéas 14b), c), d), f), g), h), j), l), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), ii), jj), mm), xx), ccc), ddd), eee) et iii) (les « alinéas en question »)[1]. La requête s’appuie sur les moyens suivants : 1. Les alinéas en question sont précédés de l’expression [traduction] « en établissant ainsi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses suivantes ». 2. La Division de la vérification de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») ne s’est pas fondée sur les alinéas en question, en tout ou en partie, lorsqu’elle a émis l’avis de nouvelle cotisation daté du 17 juillet 2002 à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 1998. 3. La Division des appels de l’ARC n’a pas examiné ni analysé le bien‑fondé du contenu de l’avis d’opposition de l’appelant avant la date (le 7 avril 2004) à laquelle l’appelant a déposé l’avis d’appel auprès de la Cour. 4. En établissant la nouvelle cotisation de l’appelant pour l’année d’imposition 1998, le ministre ne s’est pas fondé sur les alinéas en question, en tout ou en partie. [5] Les alinéas 53(1)a) et c) des Règles sont rédigés comme suit : Striking out a Pleading or other Document Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document 53. The Court may strike out or expunge all or part of a pleading or other documents, with or without leave to amend, on the ground that the pleading or other document, 53. La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document: (a) may prejudice or delay the fair hearing of the action, a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; (b) is scandalous, frivolous or vexatious, or b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; (c) is an abuse of the process of the Court. c) constitue un recours abusif à la Cour. [6] Selon l’argument principal des avocats de l’appelant, les alinéas en question n’ont pas été tenus pour acquis avant la nouvelle cotisation ou au moment de l’établissement de celle-ci comme l’exige l’alinéa 49(1)d) des Règles. Par conséquent, ils ne sont pas des faits pertinents et constituent un recours abusif. [7] Les avocats de l’appelant ont également soutenu que la preuve présentée par le biais des transcriptions de l’interrogatoire préalable indique que certains alinéas en question ne sont pas pertinents dans le cadre de la question en litige en appel, en ce qu’ils concernent des tiers et ne se rapportent pas directement à l’appelant ou à sa nouvelle cotisation. En conséquence, les avocats de l’appelant soutiennent que les alinéas en question devraient être radiés parce qu’il serait préjudiciable à l’appelant d’avoir à réfuter ces hypothèses, conformément à l’alinéa 53(1)a) des Règles. 1. Les alinéas en question n’ont pas été tenus pour acquis au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation [8] Il incombe à l’appelant de prouver que le ministre n’a pas formulé l’hypothèse au moment de la nouvelle cotisation[2]. De plus, le fardeau qui incombe à la partie cherchant la radiation des actes de procédure est lourd[3]. [9] L’alinéa 49(1)d) des Règles est rédigé comme suit : 49.(1) Subject to subsection (1.1), every reply shall state 49.(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la réponse indique : (d) the findings or assumptions of fact made by the Minister when making the assessment, d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation; [10] Voici les alinéas en question : [traduction] 14. En établissant ainsi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses suivantes : […] Global Prosperity b) Global Prosperity est un des noms qu’un groupe de personnes avait donné à un programme qui faisait la promotion de « l’exclusion » des contribuables des régimes fiscaux canadien et américain au moyen : i) du remboursement des impôts payés pendant l’année d’imposition en cours et les années d’imposition antérieures et de l’accès à des fonds enregistrés de revenu de retraite nets d’impôt; ii) du retrait des éléments d’actif du territoire de telle manière que l’impôt ne pouvait être perçu; iii) du déplacement des éléments d’actif vers des territoires qui ne prélevaient pas d’impôt ou dont le niveau de prélèvement d’impôt était peu élevé. c) Global Prosperity offrait plusieurs arrangements afin de produire des pertes et des remboursements, notamment les suivants : i) la production d’une perte fiscale suffisante pour éliminer le revenu d’une personne pour l’année courante, plus les trois années antérieures, fondée sur la supposée conclusion de contrats à terme de devises ou de contrats à terme par l’intermédiaire d’un courtier du Royaume-Uni appelé Union Cal Limited (« Unioncal ») et ensuite sur la supposée conclusion de contrats à terme de devises ou de contrats à terme de compensation, la personne réclamant le segment des pertes en 1998 et le segment des gains en 1999; ii) la production d’une perte fiscale suffisante pour éliminer le segment des gains de 1999 fondée sur de supposées transactions effectuées par l’intermédiaire d’un autre courtier non résident tel que LFG ou LLC (« l’arrangement concernant des pertes permanentes »). d) En 1998, l’appelant et plusieurs autres personnes ont participé à l’arrangement décrit à l’alinéa 14c) au moyen de leur supposée participation à une ou à plusieurs coentreprises par l’intermédiaire de Unioncal (les « coentreprises de Union » ). […] f) Dans certains cas, les personnes utilisaient le remboursement d’impôt ainsi obtenu pour avoir accès à l’arrangement concernant des pertes permanentes, car il était nécessaire d’avoir de l’argent comptant afin de payer le promoteur associé à Global Prosperity pour avoir accès aux différents arrangements concernant des pertes permanentes, pour les commissions au courtier non résident accommodant, tel que LFG ou LLC, et pour disposer de capitaux pour les supposées transactions en 1999. g) Pour participer à un arrangement concernant des pertes permanentes, une personne devait disposer d’un montant en argent comptant représentant 13 % de la perte désirée. h) L’appelant est censé avoir conclu des contrats à terme de devises ou des contrats à terme avec Unioncal en 1998 et avoir participé à un arrangement concernant des pertes permanentes en 1999, à la suite de leur promotion par diverses personnes liées à Global Prosperity, notamment Gordon Feil (« Feil »). […] j) Les « pertes et frais sur opérations boursières » de 3 952 543 $ réclamées par l’appelant en 1999 l’ont été en raison de la participation de l’appelant à l’arrangement concernant des pertes permanentes. Gordon Feil […] l) Feil est associé à Global Prosperity et est une des personnes qui faisaient la promotion des coentreprises de Unioncal, de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity. […] Les coentreprises de Unioncal […] u) La majorité des participants payaient leurs parts en argent comptant, alors que les autres empruntaient des fonds auprès d’une société appelée 16857 Yukon Inc. (« Yukon ») pour acheter leurs parts; v) Yukon était une société constituée au Yukon et avait un administrateur et actionnaire non résident, mais Feil avait en permanence une procuration et le pouvoir de signature à l’égard des comptes bancaires de Yukon et ces comptes bancaires étaient au nom de Feil. […] z) Trente-trois participants ont censément participé à la coentreprise d’opérations boursières de 1998 de Unioncal et, au total, ont acheté 97 parts de la coentreprise, tandis qu’ils ont également censément participé à une autre coentreprise dont Global Prosperity faisait la promotion appelée la coentreprise d’opérations à terme, réclamant des pertes de 13 229 945 $ de la coentreprise d’opérations boursières de 1998 de Unioncal et de 1 593 654 $ de la coentreprise d’opérations à terme. aa) Nelson Bayford (« Bayford »), administrateur de la coentreprise d’opérations à terme, était associé à Global Prosperity et était également une des personnes qui faisaient la promotion des coentreprises de Unioncal, de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity. bb) Trente-deux participants ont censément participé aux coentreprises d’opérations boursières no 1 de Unioncal et, au total, ont acheté 90 parts de la coentreprise et réclamé des pertes de 20 431 672 $ et des frais d’intérêt de 760 264 $. cc) Vingt-trois participants qui ont censément participé à la coentreprise d’opérations boursières no 1 de Unioncal ont également censément participé à une autre supposée coentreprise dont Feil faisait la promotion et appelée Westview, LLC (« Westview »). Ils ont réclamé des pertes supplémentaires de 4 714 543 $ tout en se voyant attribuer une proportion plus élevée des pertes de la coentreprise d’opérations boursières no 1 de Unioncal, selon une proportion de 1,6667 $US pour chaque dollar américain attribué aux non-participants à Westview. dd) Les participants qui ont censément participé à Westview ont emprunté de l’argent auprès de Yukon pour financer la totalité de leur investissement dans Westview, de même que les frais d’adhésion. ee) Seulement trois parmi les neuf participants à la coentreprise d’opérations boursières no 1 de Unioncal qui n’ont pas participé à Westview ont donné des fonds pour leur investissement et leurs frais d’adhésion. ff) La plupart des participants aux coentreprises de Unioncal gagnaient un revenu moyen et avaient peu ou pas d’expérience en matière d’investissements ou d’opérations boursières. […] ii) À l’exception de Feil, aucun participant n’a fourni à Unioncal de renseignements concernant la valeur nette de ses avoirs ou sa situation financière avant de recevoir des parts dans une coentreprise de Unioncal. jj) Le ou vers le 17 décembre 1998, Feil aurait signé une convention de client et ouvert un compte de négociation chez Unioncal. […] mm) Aucuns fonds additionnels n’ont été demandés ni déposés dans le compte de Feil chez Unioncal ou dans aucun autre compte chez Unioncal concernant les participants et aucun appel de marge n’a été fait ou comblé. […] xx) Un contrat de francs suisses n’a pas été compensé et n’a jamais été inscrit dans le relevé des positions ouvertes à l’égard de 1998. […] ddd) Après le calcul des résultats nets de tous les contrats, il y avait un gain de 63 765 $, et lorsque les supposées opérations boursières ont pris fin le 4 février 1999, le compte de Feil chez Unioncal affichait un solde au comptant de 739 007 $. eee) Entre le 11 janvier 1999 et le 2 février, le compte au comptant de Feil chez Unioncal affichait un découvert variant de 37 350 174 $US au 11 janvier 1999 à 66 539 854 $ au 22 janvier 1999. […] iii) Aucune commission n’était payable en vertu de la convention de client qu’aurait conclue Feil avec Unioncal. [11] Il est évident que les hypothèses de fait qui n’étaient pas formulées au moment où elles ont été invoquées ne peuvent répondre aux critères indiqués à l’article 49 des Règles et devraient être radiées. [12] Dans l’arrêt La Reine c. Anchor Pointe Energy Ltée[4], la Cour d’appel a déclaré que les actes de procédure dans lesquels sont énoncées des hypothèses sont un puissant outil en ce qu’il impose au contribuable le fardeau de démolir les hypothèses du ministre : […] Les faits en cause dans un appel en matière fiscale, le contribuable en a une connaissance particulière. La Couronne a pour pratique de divulguer dans ses actes de procédure les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir le montant de la dette fiscale. Lorsque les hypothèses sont plaidées, le fardeau de preuve est renversé et il incombe alors au contribuable de les réfuter (se reporter à Pollock c. La Reine (1993), 94 D.T.C. 6050, à la page 6053 des motifs du juge Hugessen (tel était alors son titre)). Il importe, par conséquent, d’établir si l’on peut ou non inclure dans les actes de procédure de la Couronne les hypothèses tirées lorsque le ministre a ratifié une nouvelle cotisation. […] […] Les faits allégués comme hypothèses doivent être précis et exacts afin que le contribuable sache bien clairement ce qu’il lui faudra prouver[5]. [13] La Cour a souligné que : La Couronne a une sérieuse obligation qui est d’énoncer honnêtement et intégralement les hypothèses effectives sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant la cotisation, qu’elles appuient ou non la cotisation. Le fait d’alléguer dans la réponse à l’avis d’appel que le ministre s’est fondé sur des hypothèses qu’il ne peut avoir formulées n’est pas une façon de satisfaire à cette obligation[6]. [14] Peu après sa décision dans l’arrêt Anchor Pointe, précité, la Cour d’appel a fait les commentaires suivants dans l’arrêt Canada c. Loewen[7] : [8] Les hypothèses de fait du ministre qui sont énoncées dans les actes de procédure de Sa Majesté sont tenues pour avérées à moins qu’elles ne soient réfutées ou qu’il ne soit démontré que le ministre n’a pas formulé les hypothèses qu’on lui impute. Il incombe au contribuable de démontrer que les hypothèses du ministre sont fausses ou encore que celui-ci ne les a jamais formulées. Il est par ailleurs loisible au contribuable d’invoquer des arguments pour tenter d’établir que, même si les faits présumés sont véridiques, ils ne justifient pas en droit la cotisation qui a été établie (Johnston v. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Minister of National Revenue v. Pillsbury Holdings Ltd., [1965] 1 R.C.É. 676). [9] Sa Majesté est tenue de s’assurer que le paragraphe dans lequel les hypothèses sont formulées est clair et exact. Ainsi, Sa Majesté ne peut affirmer que le ministre a tenu pour acquis, lorsqu’il a établi la cotisation, qu’une voiture déterminée était de couleur verte tout en affirmant en même temps que cette voiture était rouge, parce qu’il est impossible que le ministre ait formulé ces deux hypothèses en même temps (Brewster, N C c. La Reine, [1976] CTC 107 [C.F. 1re inst.]). [10] Il n’est pas non plus loisible à Sa Majesté de plaider que le ministre a retenu une certaine hypothèse lorsqu’il a établi la cotisation, alors qu’en fait cette hypothèse n’a été formulée que par la suite lorsque, par exemple, le ministre a confirmé la cotisation à la suite d’un avis d’opposition. Sa Majesté peut toutefois plaider que le ministre a, lorsqu’il a établi la nouvelle cotisation, retenu une hypothèse qui n’avait pas été formulée lorsque la première cotisation a été établie (Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, 2003 DTC 5512 [C.A.F.]). [11] Les contraintes imposées au ministre lorsqu’il invoque des hypothèses n’empêchent cependant pas Sa Majesté de soulever, ailleurs dans la réponse, des allégations de fait et des moyens de droit qui sont étrangers au fondement de la cotisation. Si Sa Majesté allègue un fait qui ne fait pas partie des faits présumés par le ministre, la charge de la preuve repose sur elle. Ce principe est bien expliqué dans la décision Schultz c. Canada, [1996] 1 C.F. 423 (C.A.), autorisation d’appel à la C.S.C. refusée, [1996] A.C.S.C. no 4. [15] L’appelant allègue que la nouvelle cotisation en cause s’appuyait uniquement sur l’évaluation du vérificateur. À l’étape de l’opposition, les fonctionnaires ont omis d’examiner ou d’analyser le bien-fondé du contenu de l’avis d’opposition de l’appelant. Aucun fait tenu pour acquis par les fonctionnaires de l’impôt après la nouvelle cotisation ne devrait être inclus dans la réponse sous la rubrique intitulée [traduction] « Hypothèses de fait ». Si c’était le cas, cela constituerait un abus de ce très puissant outil de la part de l’intimée. [16] Les avocats de l’appelant s’appuient sur des extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable pour prouver que le ministre n’a pas formulé d’hypothèses sur la théorie des abris fiscaux ou la théorie de l’arrangement concernant des pertes permanentes au moment de la nouvelle cotisation le 17 juillet 2002 ou avant. Les avocats se sont également appuyés sur des documents fournis par l’intimée, plus particulièrement une lettre de vérification datée du 12 février 2002, le rapport du vérificateur daté du 29 avril 2002 et un énoncé de principes daté du 11 juillet 2002. [17] L’avocat de l’intimée n’appuie pas la position de l’appelant. Il allègue que le ministre avait formulé les hypothèses contenues dans les alinéas en question contestés au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation en 2002 et que, en conséquence, ils ne devraient pas être radiés. De plus, l’avocat de l’intimée soutient que l’obligation de la Couronne consiste à faire connaître à l’appelant la totalité de la preuve à laquelle il doit répondre et que, par conséquent, l’intimée est fondée à alléguer les alinéas en question sous la rubrique intitulée [traduction] « Hypothèses de fait ». [18] L’avocat de l’intimée allègue que le ministre connaissait les alinéas en question au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation et que cela est démontré dans les extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable qui a eu lieu les 1er, 2 et 8 juin 2006. L’avocat affirme également que la lettre de vérification, le rapport de vérification et les énoncés de principe indiquent clairement que les faits dans les alinéas en question ont tous été tenus pour acquis au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation. [19] Dans la décision Status-One Investment Inc. c. R.[8], j’ai analysé le rôle d’un interrogatoire préalable : [18] Il importe de noter qu’en l’espèce, bien que l’étape du dépôt des actes de procédure soit terminée, aucun interrogatoire préalable n’en [sic] encore eu lieu. L’appelante ne se trouve donc pas encore dans une situation où il lui est impossible de faire une enquête en soumettant à un interrogatoire préalable un agent de la Couronne afin de déterminer avec exactitude, d’une part, quels faits le ministre a tenus pour acquis en établissant les cotisations faisant l’objet des appels, et d’autre part, la preuve qu’elle aura à réfuter. [20] La note de bas de page 13 de cette décision se lit comme suit : Bien sûr, si elle doute que le ministre, en établissant les cotisations, ait tenu pour acquis les faits énoncés au paragraphe 11, l’appelante aura, dans le cadre des interrogatoires préalables, la possibilité d’obtenir des éléments de preuve indiquant de façon précise les faits sur lesquels le ministre s’est fondé aux fins de l’établissement des cotisations[9]. [21] Dans la décision Foss c. Canada[10], mon collègue le juge Bowie a refusé de radier des hypothèses de fait en vertu de l’article 8 des Règles. Selon cet article, la requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ne peut être présentée après l’expiration d’un délai raisonnable ou si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité. En l’espèce, les avocats de l’appelant ont informé la Cour de leur intention de présenter une requête à l’automne de 2006. La requête a été déposée à la fin de décembre 2006, après la tenue de l’interrogatoire préalable entre mars et juin 2006. Cela semble être tout à fait à l’intérieur du « délai raisonnable » qu’exige l’article 8 des Règles. De plus, outre l’interrogatoire préalable, aucune autre mesure n’a été prise pour présenter des éléments de preuve. Par conséquent, les avocats des deux parties sont justifiés de s’appuyer sur la transcription de l’interrogatoire préalable pour faire valoir leurs positions respectives. [22] L’appelant s’appuie sur la transcription du témoignage du représentant de l’intimée à l’interrogatoire préalable. À plusieurs reprises, le représentant indique clairement que les deux théories utilisées pour l’établissement de la cotisation, la théorie de l’arrangement concernant des pertes permanentes et la théorie des abris fiscaux, ont été élaborées après l’établissement de la nouvelle cotisation de l’appelant. De plus, la transcription montre que l’arrangement général de Global Prosperity n’avait pas de rapport direct avec l’appelant avant la nouvelle cotisation. Voici quelques extraits de l’interrogatoire préalable. [traduction] 53. Q. Ainsi, l’ensemble de la situation était un facteur dans l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard de M. Stanfield? R. Dans la mesure où cela aurait eu une incidence sur la position que nous avions adoptée concernant les abris fiscaux et qu’il s’agissait d’un abri fiscal parmi d’autres dont Global Prosperity faisait la promotion. 54. Q. Mais il s’agissait de faits dans le paragraphe 14 sur lesquels le ministre s’était appuyé ou des hypothèses sur lesquelles le ministre s’était appuyé pour établir la nouvelle cotisation de M. Stanfield, et selon votre témoignage d’hier, l’argument portant sur les abris fiscaux n’avait pas été élaboré avant 2003, bien après l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard de M. Stanfield. Qu’avez-vous à dire à ce sujet? R. Cette position concernant les abris fiscaux a été mise au point après la date de l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard de la coentreprise d’opérations boursières de Union CAL. […] 58. Q. Alors, le fait que plusieurs autres, pas uniquement les Lisoway, investissaient dans ces types d’arrangements dont Global Prosperity faisait la promotion était un facteur pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de M. Stanfield? R. Eh bien, comme je l’ai dit, ce fait est-il une description de – de ce qui se passait et de la manière dont ces – la manière dont la promotion de ces arrangements était faite, et c’est – c’est fait dans l’intérêt d’expliquer l’ensemble de la situation à propos de ce qui se passait. Et dans la mesure où cela a un rapport avec la promotion d’abris fiscaux et l’argument concernant les abris fiscaux que le ministre a présenté, alors c’est pertinent dans le cadre de – dans le cadre de cela. […] 60. Q. Représentait-il un facteur dans l’établissement de la nouvelle cotisation à l’égard de M. Stanfield pour 1998 autrement que pour l’argument concernant les abris fiscaux? R. Non. […] 88. Q. Mais, Monsieur, je vais encore une fois répéter le commentaire, cela dit en établissant ainsi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant. Peut-être comprenez-vous mal ma question au départ. Le ministre ne s’est appuyé sur aucune hypothèse concernant les arrangements concernant des pertes permanentes en établissement la cotisation de M. Stanfield pour 1998, n’est-ce pas? R. Pas pour les arrangements concernant des pertes permanentes. […] 195. Q. Mais la position concernant les abris fiscaux dans l’établissement de la nouvelle cotisation a été élaborée après le 17 juillet 2002 comme vous l’avez mentionné dans votre témoignage, exact? R. Oui. 196. Q. Alors, la stratégie de vérification qui a été décrite visait uniquement à faire valoir l’argument concernant les abris fiscaux en 2003 et non la position concernant la nouvelle cotisation adoptée lors de l’établissement de la nouvelle cotisation le 17 juillet 2002? […] R. Eh bien, la – la position concernant les abris fiscaux a été élaborée à compter de ce moment et par la suite pour – pour – à titre de contrepartie pour tous les arrangements, y compris la coentreprise d’opérations boursières de Union CAL. 197. Q. Mais pas pour l’année d’imposition 1998 de M. Stanfield à ce moment-là? En d’autres mots, il faisait déjà l’objet d’une nouvelle cotisation sans que l’argument concernant les abris fiscaux ait jamais été envisagé? R. Il en faisait déjà l’objet à ce moment-là, oui. 198. Q. Alors, cet argument a été mis au point plus tard? R. Oui. 199. Q. Par conséquent, ce que vous laissez entendre, M. Kuhn, et ce que je comprends, c’est que la stratégie de vérification qui se trouve aux paragraphes 23 à 27 était une stratégie destinée à soutenir un argument concernant les abris fiscaux, qui a été ajouté plus tard. R. Pour les coentreprises d’opérations boursières de Union CAL, oui, c’était – c’était cela. [23] Les alinéas en question concernant Global Prosperity en tant que théorie générale des abris fiscaux et théorie des pertes permanentes n’étaient pas tenus pour acquis par le ministre au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation. Par conséquent, ils doivent être radiés de l’acte de procédure. Les alinéas en question suivants sont radiés de la réponse : 14b), c), d) et (f). [24] Pour les mêmes motifs, je radierai des passages des alinéas 14h), j) et l) comme suit : dans l’alinéa 14h), les mots [traduction] « et avoir participé à un arrangement concernant des pertes permanentes en 1999 » et [traduction] « liées à Global Prosperity »; à l’alinéa 14j), les mots [traduction] « en raison de la participation de l’appelant à l’arrangement concernant des pertes permanentes »; à l’alinéa 14l), les mots [traduction] « est associé à Global Prosperity et » et [traduction] « de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity »; à l’alinéa 14z), les mots [traduction] « dont Global Prosperity faisait la promotion »; et à l’alinéa 14aa), les mots [traduction] « associé à Global Prosperity et était également » et [traduction] « de l’arrangement concernant des pertes permanentes et de divers autres arrangements offerts par Global Prosperity ». [25] Une question subsidiaire qui découle de cette analyse est celle de la radiation de certains alinéas en question parce qu’ils constituent des éléments de preuve plutôt que des faits pertinents, violant ainsi l’article 49 des Règles. [26] Dans la décision Foss, précitée, mon collègue le juge Bowie a commenté la règle fondamentale en matière d’actes de procédure, étudiant la jurisprudence concernant la nature unique des hypothèses de fait dans les litiges fiscaux. Il a également examiné le fardeau de la preuve qui incombait au contribuable, l’obligation de la Couronne à l’égard de la rédaction des actes de procédure et la différence entre la pertinence et l’intérêt. [27] Au paragraphe 6, il a résumé la règle en matière d’actes de procédure : [traduction] Il s’agit de la grande règle en matière d’actes de procédure; toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : 1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; 2) il doit exposer les faits pertinents et ne pas contenir de faits dénués de pertinence; 3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; 4) il doit exposer les faits avec concision. [28] Le juge Bowie a conclu son analyse en déclarant ce qui suit au paragraphe 11 : L’acte de procédure a pour but de définir les questions faisant l’objet du litige entre les parties aux fins de la communication préalable, tant du point de vue des documents que celui des témoignages, ainsi qu’en prévision du procès. Cela n’exige pas plus qu’un exposé des [traduction] « conclusions de fait […] exactes » à la base de la cotisation. L’appelant pourrait subir un préjudice si plus d’éléments étaient invoqués dans un acte de procédure – certainement s’ils étaient invoqués en tant qu’hypothèses de fait. Évidemment, l’appelant a le droit d’obtenir des précisions concernant la preuve que la Couronne a l’intention de présenter au procès, mais ces précisions sont obtenues de façon régulière à l’interrogatoire préalable et non déguisées en faits pertinents à l’égard desquels la Couronne peut faire valoir une présomption de véracité au procès. [29] Je suis d’accord avec le juge Bowie. Les alinéas en question qui sont des éléments de preuve plutôt que des faits pertinents doivent être radiés de la réponse. La requête en radiation est accueillie en partie à l’égard des alinéas 14g), ddd), eee) qui ne sont pas des faits pertinents, mais plutôt des éléments de preuve. 2. Alinéas en question non pertinents dans le cadre de l’appel de l’appelant [30] La preuve, plus particulièrement les documents fournis par l’intimée à l’appelant, montre que le ministre connaissait les autres alinéas en question au moment de l’établissement de la nouvelle cotisation. Les avocats de l’appelant ont soutenu que parmi les autres alinéas en question, plusieurs ne se rapportent pas directement ou indirectement à la nouvelle cotisation de l’appelant à l’égard de l’année d’imposition 1998 et qu’ils devraient être radiés parce qu’ils ne sont pas pertinents. [31] L’appelant a allégué que l’intimée avait omis de « plaider les hypothèses se rapportant directement aux questions soulevées dans l’appel de la nouvelle cotisation[11] ». Notamment, l’appelant soutient que certains alinéas en question formulés par l’intimée ne sont pas précisément pertinents à l’égard de l’appelant M. Stanfield, mais qu’ils visent des tiers. Ainsi, laisser les alinéas en question discutables sous la rubrique des hypothèses de fait est préjudiciable à l’appelant. [32] La jurisprudence récente a analysé la radiation d’hypothèses de fait au motif que les actes de procédure ne sont pas pertinents. Selon le raisonnement dans l’arrêt Global Communications Limited v. The Queen[12], j’ai conclu dans la décision Status-One, précitée, que même si des hypothèses de fait peuvent parfois indiquer une relation entre un appelant et un tiers, le ministre doit établir une cotisation à l’égard du contribuable en fonction de la conduite du contribuable et non en fonction de celle d’un tiers. Voici ce que j’ai écrit au paragraphe 30 : Les alinéas 11uu) et 11ww) viennent embrouiller le processus d’appel. À ce stade du processus, les actions de Equicap paraissent n’avoir aucun rapport direct avec les questions fondamentales soulevées par les appels. Il convient de faire preuve d’une grande circonspection lorsque des tiers sont concernés. Ce sont les actes de l’appelante qui sont pertinents; c’est l’appelante qui a fait l’objet de cotisations et elle est en droit de savoir pourquoi. Il se peut bien que, dans certains cas, les relations ou les liens que peut avoir une partie appelante avec des tiers soient pertinents. Je pense notamment aux affaires en matière de négociation de titres. Je n’ai toutefois rien trouvé dans les actes de procédure des parties en l’espèce qui démontre que les faits allégués aux alinéas 11uu) et 11ww) sont pertinents. Une partie appelante doit toujours faire sa preuve elle‑même. Le ministre doit établir la cotisation à l’égard d’un contribuable en se fondant sur ce que ce dernier a fait, ou n’a pas fait, et non pas, d’une manière générale, sur la conduite d’un tiers. [33] L’article 53 des Règles comporte un pouvoir discrétionnaire qui autorise la Cour à radier les passages pertinents des actes de procédure, mais celle-ci n’a aucune obligation de le faire. Mais plutôt, comme je l’ai déclaré dans la décision Status-One, précitée, au paragraphe 14 : Finalement, cette Cour a, à plusieurs reprises, indiqué qu’il revient au juge qui préside au procès de se pencher sur la question de savoir si un acte de procédure devrait être radié en tout ou en partie et que cela ne doit pas se faire dans le contexte d’une requête interlocutoire. […] Le juge qui préside au procès est dans une bien meilleure position qu’un juge entendant une requête préliminaire pour déterminer lesquelles des hypothèses de fait devraient être radiées, le cas échéant. C’est au juge qui préside au procès qu’il appartient de décider de ce qui est, ou de ce qui n’est pas, pertinent. [34] Dans Mungovan c. La Reine[13], la Cour a donné l’explication suivante : Les hypothèses ne sont pas tout à fait comme des actes de procédure déposés dans le cadre d’une action en justice ordinaire. Elles ressemblent plus à des précisions de faits sur lesquels le ministre s’est fondé en établissant la cotisation. Il est essentiel qu’elles soient complètes et véridiques. […] [35] Alors qu’un juge des requêtes doit faire preuve de prudence lorsqu’il radie un acte de procédure, la jurisprudence offre plusieurs exemples dans lesquels il est approprié de radier des hypothèses de fait, en tout ou en partie. [36] Dans l’arrêt The Queen v. Enterac Property Corporation[14], la Cour d’appel fédérale a déclaré que l’appelant doit prouver qu’il est [traduction] « clair et évident » que les alinéas en question ne sont pas pertinents. On trouve ce critère, le critère du caractère « évident et manifeste », dans l’arrêt Hunt c. Carey Canada Inc.[15] de la Cour suprême du Canada. Ce critère s’applique maintenant à la fois aux articles 53 et 58 des Règles de la Cour. Dans la décision Status-One, précitée, qui a été maintenue par la Cour d’appel fédérale, la pertinence des paragraphes contestés était essentielle : Similairement, dans l’affaire Enterac Property Corp. v. Canada, la Cour a manifesté sa réticence à radier un acte de procédur
Source: decision.tcc-cci.gc.ca