R. c. Power
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R. c. Power Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-04-14 Recueil [1994] 1 RCS 601 Numéro de dossier 23566 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C. En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23566 Contenu de la décision R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601 Sa Majesté la Reine Appelante c. Eugene Paul Power Intimé Répertorié: R. c. Power No du greffe: 23566. 1993: 3 décembre; 1994: 14 avril. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major. en appel de la cour d'appel de terre‑neuve Tribunaux ‑‑ Pouvoir discrétionnaire résiduel d'une cour d'appel saisie d'un appel contre l'acquittement dans un cas où une erreur commise au procès peut raisonnablement être considérée comme influant sur le verdict ‑‑ Maintien de l'acquittement ou ordonnance d'un nouveau procès prévu au Code criminel ‑‑ Accusation de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et des lésions corporelles ‑‑ Preuve de conduite avec facultés affaiblies nécessaire pour fonder l'accusation ‑‑ Refus du ministère public de produire d'autres éléments de preuve après que la preuve obtenue au moyen de l'alcootest ait été jugée inadmissible parce qu'il y aurait eu violation de la Charte ‑‑ Accusé acquitté ‑‑ En appel, preuve jugée avoir été écartée à tort ‑‑ Maintien par la Cour d'appel…
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R. c. Power Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-04-14 Recueil [1994] 1 RCS 601 Numéro de dossier 23566 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C. En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23566 Contenu de la décision R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601 Sa Majesté la Reine Appelante c. Eugene Paul Power Intimé Répertorié: R. c. Power No du greffe: 23566. 1993: 3 décembre; 1994: 14 avril. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major. en appel de la cour d'appel de terre‑neuve Tribunaux ‑‑ Pouvoir discrétionnaire résiduel d'une cour d'appel saisie d'un appel contre l'acquittement dans un cas où une erreur commise au procès peut raisonnablement être considérée comme influant sur le verdict ‑‑ Maintien de l'acquittement ou ordonnance d'un nouveau procès prévu au Code criminel ‑‑ Accusation de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et des lésions corporelles ‑‑ Preuve de conduite avec facultés affaiblies nécessaire pour fonder l'accusation ‑‑ Refus du ministère public de produire d'autres éléments de preuve après que la preuve obtenue au moyen de l'alcootest ait été jugée inadmissible parce qu'il y aurait eu violation de la Charte ‑‑ Accusé acquitté ‑‑ En appel, preuve jugée avoir été écartée à tort ‑‑ Maintien par la Cour d'appel de l'acquittement et refus d'ordonner un nouveau procès ‑‑ Dans le cas d'un procès devant un juge et un jury, l'art. 686(4) du Code criminel (portant sur le pouvoir des cours d'appel saisies d'appels interjetés contre des acquittements de maintenir l'acquittement ou d'ordonner un nouveau procès) confère‑t‑il à la cour d'appel un pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d'ordonner un nouveau procès lorsqu'une erreur pouvant raisonnablement être considérée comme influant sur le verdict a été commise au procès? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(4) . Droit criminel ‑‑ Appel d'un acquittement ‑‑ Tribunaux ‑‑ Pouvoir discrétionnaire résiduel d'une cour d'appel saisie d'un appel contre l'acquittement dans un cas où une erreur commise au procès peut raisonnablement être considérée comme influant sur le verdict ‑‑ Maintien de l'acquittement ou ordonnance d'un nouveau procès prévu au Code criminel ‑‑ Accusation de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et des lésions corporelles ‑‑ Preuve de conduite avec facultés affaiblies nécessaire pour fonder l'accusation ‑‑ Refus du ministère public de produire d'autres éléments de preuve après que la preuve obtenue au moyen de l'alcootest ait été jugée inadmissible parce qu'il y aurait eu violation de la Charte ‑‑ Accusé acquitté ‑‑ En appel, preuve jugée avoir été écartée à tort ‑‑ Maintien par la Cour d'appel de l'acquittement et refus d'ordonner un nouveau procès ‑‑ Dans le cas d'un procès devant un juge et un jury, l'art. 686(4) du Code criminel (portant sur le pouvoir des cours d'appel saisies d'appels interjetés contre des acquittements de maintenir l'acquittement ou d'ordonner un nouveau procès) confère‑t‑il à la cour d'appel un pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d'ordonner un nouveau procès lorsqu' une erreur pouvant raisonnablement être considérée comme influant sur le verdict a été commise au procès? L'intimé a été accusé de conduite avec facultés affaiblies à la suite d'un accident de voiture dans lequel un de ses passagers a trouvé la mort et deux autres ont subi des blessures. Le policier qui s'est rendu sur les lieux de l'accident a avisé l'intimé de ses droits, aux termes de l'art. 10 de la Charte, d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation et d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Il a ensuite demandé officiellement un échantillon d'haleine à l'intimé, qui sentait l'alcool et titubait. Le policier à la garde duquel l'intimé avait été remis au poste de police lui a demandé s'il comprenait qu'il avait le droit de communiquer avec un avocat, et l'a aidé à le faire. L'intimé et son avocat savaient tous les deux, lors de leur première conversation téléphonique, que l'un des passagers était décédé. À la suite de la consultation, l'intimé a initialement refusé de fournir un échantillon d'haleine, mais s'est ravisé lorsque la police lui à fait savoir que cela donnerait lieu à une accusation de refus de fournir un échantillon. L'intimé a de nouveau consulté son avocat avant qu'un second échantillon ne soit prélevé. Au procès, l'avocat de l'intimé, faisant valoir que la police avait violé les droits de l'intimé garantis par l'art. 10 de la Charte, s'est opposé à ce que les résultats des alcootests soient admis en preuve. Le juge du procès a conclu dans le cadre d'un voir‑dire qu'il y avait eu atteinte aux droits que la Charte garantit à l'intimé, du fait qu'on ne lui avait pas fait connaître, avant qu'il ne consulte son avocat, toute l'ampleur du risque auquel il s'exposait. Il a décidé que la preuve devait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte parce que son utilisation était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le substitut du procureur général a refusé de présenter d'autres éléments de preuve et le juge du procès a ordonné au jury de rendre un verdict d'acquittement. La Cour d'appel a rejeté l'appel contre l'acquittement. Il s'agit en l'espèce de savoir si, en ce qui concerne un verdict rendu à l'issue d'un procès devant un juge et un jury, le par. 686(4) du Code criminel (portant sur le pouvoir des cours d'appel saisies d'appels interjetés contre des acquittements de maintenir l'acquittement ou d'ordonner un nouveau procès) confère à la cour d'appel un pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d'ordonner un nouveau procès dans un cas où a été commise au procès une erreur pouvant raisonnablement être considérée comme influant sur le verdict. Arrêt (les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Aucun abus de procédure n'a été commis dans la présente affaire. En outre, le par. 686(4) du Code criminel ne confère pas à une cour d'appel un pouvoir discrétionnaire autre que celui de rejeter ou d'accueillir un appel. Ni en droit ni en principe, une cour d'appel n'est investie du pouvoir d'intervenir dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Dans les affaires criminelles, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire résiduel de remédier à un abus de la procédure de la cour, mais uniquement dans les «cas les plus manifestes», c.‑à‑d. lorsqu'il y a un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l'administration régulière de la justice au point qu'il justifie une intervention des tribunaux. Il doit y avoir une preuve accablante que les procédures examinées sont injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice. Puisque le procureur général, de par sa fonction de poursuivant, exprime le sens de justice de la collectivité, les tribunaux devraient être prudents avant de s'adonner à des conjectures rétrospectivement sur les motifs qui poussent le poursuivant à prendre une décision. Si la preuve démontre clairement l'existence de motifs illégitimes, de mauvaise foi ou d'un acte si fautif qu'il viole la conscience de la collectivité à un point tel qu'il serait vraiment injuste et indécent de continuer, alors, et alors seulement, les tribunaux devraient intervenir pour empêcher un abus de procédure susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Les cas de cette nature seront extrêmement rares. En l'espèce, la poursuite n'a pas atteint le seuil élevé de l'abus de procédure. Il n'y a aucune preuve que le comportement du substitut du procureur général ait été motivé par la mauvaise foi ou des motifs illégitimes. La poursuite n'a pas tenté non plus de déjouer l'administration de la justice, ni même de contourner les règles de droit criminel en matière d'appels interlocutoires. La décision du ministère public de ne présenter aucune autre preuve n'établit pas une inconduite de nature à choquer le sens de justice de la collectivité ou à justifier l'application de la doctrine de l'abus de procédure. Le paragraphe 686(4) du Code criminel ne confère pas à une cour d'appel un pouvoir discrétionnaire, quelque restreint qu'il puisse être, autre que le pouvoir général de contrôler sa procédure en cas d'abus. Un tel élargissement du pouvoir discrétionnaire n'est pas appuyé par la jurisprudence et aucune considération de principe ne justifie une interprétation aussi libérale du par. 686(4) . Loin de là. Il est contraire non seulement à la primauté du droit, mais également à la bonne et efficace administration de la justice que les cours d'appel envahissent le domaine exclusif du ministère public et s'immiscent dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite. La réticence des tribunaux à s'ingérer dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite tire son origine de la théorie du partage des pouvoirs, suivant laquelle le droit criminel relève du pouvoir exécutif. De plus, le contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire de la poursuite pourrait entraîner la divulgation par le ministère public des motifs qui sous‑tendent sa façon de poursuivre une instance. Pareille divulgation pourrait engendrer des masses de documents à revoir, compromettre la flexibilité qui résulte de la confidentialité des décisions du poursuivant et entraîner les tribunaux à s'engager rétrospectivement dans de longues conjectures sur la décision du ministère public pour déterminer si les motifs avancés dans l'exercice de son jugement ne sont qu'un subterfuge. Le ministère public ne peut fonctionner à titre de poursuivant devant le tribunal tout en étant également assujetti à sa surveillance générale. Pour sa part, le tribunal ne peut à la fois superviser l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite et agir à titre d'arbitre impartial de l'affaire qui lui est soumise. Même s'il avait existé un pouvoir discrétionnaire de contrôler les décisions de la poursuite, la Cour d'appel aurait dû ordonner un nouveau procès. La seule preuve que la Cour d'appel pouvait évaluer, et qu'elle a effectivement évaluée, était celle produite lors du voir‑dire et de l'enquête préliminaire. Il est très spéculatif de faire des conjectures sur le verdict en se fondant sur cette preuve. La preuve produite lors d'un voir‑dire pour établir l'admissibilité d'une preuve ne va pas à la détermination de l'innocence ou de la culpabilité. Elle porte plutôt sur des faits qui n'ont rien à voir avec la perpétration de l'infraction, comme les moyens par lesquels la preuve en question a été obtenue. À l'enquête préliminaire, le ministère public a la faculté de ne présenter que ce qui constitue une preuve suffisante à première vue. Spéculer sur le verdict ne peut servir de fondement au contrôle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite s'il n'y a pas abus de procédure. La Cour d'appel aurait dû ordonner un nouveau procès pour le motif que la preuve écartée était d'une importance capitale pour le ministère public. Une fois jugée inadmissible la preuve obtenue au moyen de l'alcootest, toute autre preuve qui aurait pu être présentée n'aurait pas nécessairement aidé le ministère public à établir que la capacité de conduire de l'intimé était effectivement affaiblie. Sans la preuve obtenue au moyen de l'alcootest, le ministère public aurait fort probablement été incapable de prouver hors de tout doute raisonnable que la capacité de conduire de l'intimé était affaiblie. Il s'agit là d'un élément déterminant dans les affaires de conduite avec facultés affaiblies causant la mort ou des blessures corporelles. Par ailleurs, cette preuve était de la plus haute importance puisqu'il semble que l'intimé avançait d'autres causes de l'accident, comme l'état de la chaussée, les conditions atmosphériques et l'état de l'automobile. Les juges, Sopinka, Cory et Major (dissidents): Bien que le par. 686(4) du Code criminel n'expose pas les moyens pouvant fonder un appel par le ministère public contre un verdict d'acquittement, l'al. 676(1) a) prévoit qu'appel peut être interjeté d'un acquittement pour tout motif qui comporte une question de droit seulement. Il résulte de ces deux dispositions prises ensemble que la cour d'appel «peut» accueillir l'appel. Un pouvoir discrétionnaire est donc conféré à la cour, mais ce pouvoir n'est pas défini dans le texte législatif. Même s'il y a eu erreur de droit, le ministère public est tenu de convaincre la cour d'appel que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même en l'absence de l'erreur. Il y a peut‑être une différence entre le cas où le ministère public présente la totalité de sa preuve et celui où il choisit délibérément de provoquer un verdict imposé en ne produisant pas des éléments de preuve dont il dispose. Le critère établi dans l'arrêt Vézeau c. La Reine pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire que confère le par. 686(4) ne définit pas exhaustivement ce pouvoir de manière à empêcher la Cour d'élargir ou de restreindre, le cas échéant, l'application de ce critère. La jurisprudence appuie l'existence d'un pouvoir discrétionnaire limité détenu par la cour d'appel, dans l'exercice duquel celle‑ci peut refuser d'accueillir un appel dans certaines situations où le ministère public a déraisonnablement discontinué la présentation de sa preuve, entraînant ainsi un verdict imposé d'acquittement. Les cours d'appel sont investies non seulement du pouvoir d'arrêter les procédures en cas d'abus de procédure, mais aussi du pouvoir d'examiner si le ministère public a agi déraisonnablement en refusant de produire d'autres éléments de preuve au procès par suite d'une décision défavorable sur une question de preuve et de celui de ne pas ordonner la tenue d'un nouveau procès en pareil cas. Il faut, comme condition préliminaire, qu'indépendamment de la preuve écartée, le ministère public ait disposé d'une preuve suffisante pour qu'elle soit présentée au jury. Cette condition aura été remplie lorsque cette autre preuve du ministère public établit l'existence des éléments essentiels de l'infraction, mais qu'il choisit de ne pas la produire. La décision tiendra finalement à l'appréciation d'autres facteurs, dont la valeur probante relative des éléments de preuve non produits, l'importance relative de la preuve écartée par la décision attaquée, la gravité du préjudice qu'entraîneront pour l'accusé de nouvelles procédures et les motifs de la décision du ministère public de ne produire aucune autre preuve. En règle générale, la décision du ministère public de discontinuer l'administration de sa preuve dans le seul but d'interjeter appel d'une décision défavorable sera jugée déraisonnable. Par ailleurs, lorsque la preuve écartée est relativement importante et que les autres éléments de preuve, quoique peut‑être suffisants pour constituer une preuve prima facie, sont d'une valeur probante tellement faible que le poursuivant conclut à l'inutilité de continuer le procès, la décision de mettre fin à l'instance pourra être raisonnable. La preuve d'un préjudice particulier en sus de celui pouvant s'inférer de la prolongation des procédures criminelles sera un facteur important à prendre en considération par la cour d'appel. Celle‑ci doit exercer avec mesure son pouvoir discrétionnaire. En examinant les autres éléments de preuve, que l'appelante a décidé de ne pas produire, il faut préciser les éléments de l'infraction en question et examiner si ces autres éléments de preuve étaient suffisants pour être présentés au jury. Le critère à appliquer pour décider ce point est celui de savoir si les autres éléments de preuve, «s'il[s] étai[en]t accepté[s] par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, justifierai[en]t une déclaration de culpabilité». En l'espèce, pour prouver la perpétration des infractions, l'appelante doit établir: (i) que l'intimé conduisait le véhicule en question; (ii) que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool, et (iii) que cet affaiblissement a causé le décès et les lésions corporelles en question. Les témoins oculaires ont fourni amplement de preuves quant au fait que c'est l'intimé qui conduisait et auraient pu déposer concernant plusieurs circonstances qui auraient suffi pour établir l'affaiblissement de ses facultés, sans qu'il soit besoin de recourir à une preuve obtenue au moyen de l'alcootest. Pour prouver la causalité, le ministère public devait produire une preuve suffisante pour démontrer que l'affaiblissement des facultés de l'intimé a à tout le moins contribué à la mort et aux lésions, de façon plus que mineure. La question de la causalité exige l'examen de théories contradictoires avancées pour expliquer l'accident qui a causé des lésions corporelles et la mort. Il n'est pas nécessaire, pour obtenir un verdict de culpabilité, de prouver que l'affaiblissement des facultés constituait l'unique cause, car il se peut bien que, même s'il y a eu un concours de plusieurs facteurs, l'affaiblissement ait tout de même été une cause plus que mineure de la mort et des lésions en question. En l'espèce, la preuve supplémentaire de l'affaiblissement des facultés obtenue grâce à l'alcootest n'aurait pas influé sensiblement sur l'importance attachée à l'état de la route et au mauvais état du véhicule. Elle n'était pas non plus indispensable pour établir l'affaiblissement des facultés de l'intimé. Jurisprudence Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêt examiné: R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; arrêts mentionnés: R. c. Leroux (1928), 50 C.C.C. 52; R. c. Bell (1929), 51 C.C.C. 388; R. c. Leclair (1956), 115 C.C.C. 297; Connelly c. Director of Public Prosecutions, [1964] 2 All E.R. 401; R. c. Osborn, [1971] R.C.S. 184, conf. (1968), 4 C.C.C. 185; Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021; Director of Public Prosecutions c. Humphrys, [1976] 2 All E.R. 497; Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926; R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053; Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; R. c. Lebrun (1978), 7 C.R. (3d) 93; Re Ball and The Queen (1978), 44 C.C.C. (2d) 532; Re Abarca and The Queen (1980), 57 C.C.C. (2d) 410; R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Banas and Haverkamp (1982), 65 C.C.C. (2d) 224; R. c. Voykin (1986), 29 C.C.C. (3d) 280; R. c. Bailey (1983), 4 C.C.C. (3d) 21; R. c. Whittle (1992), 78 C.C.C. (3d) 49; Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans et Labour Standards Tribunal (N.‑É.), [1989] 1 R.C.S. 238; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Re Balderstone and The Queen (1983), 8 C.C.C. (3d) 532, autorisation de pourvoi refusée, [1983] 2 R.C.S. v; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Verrette, [1978] 2 R.C.S. 838; Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680; R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749; United States c. Redondo‑Lemos, 955 F.2d 1296 (1992); United States c. Giannattasio, 979 F.2d 98 (1992); Welch c. The King, [1950] R.C.S. 412; Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786; Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409. Citée par le juge Sopinka (dissident) R. c. Smith, [1991] 1 R.C.S. 714; R. c. Banas and Haverkamp (1982), 65 C.C.C. (2d) 224; R. c. Voykin (1986), 29 C.C.C. (3d) 280; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Bailey (1983), 4 C.C.C. (3d) 21; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; White c. The King, [1947] R.C.S. 268; R. c. Paquette (1974), 19 C.C.C. (2d) 154; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Collins (1993), 79 C.C.C. 204; R. c. Whittle (1992), 78 C.C.C. (3d) 49; R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154; R. c. Smith (1992), 73 C.C.C. (3d) 285; R. c. Andres, [1982] 2 W.W.R. 249; Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819; R. c. Dubois (1990), 62 C.C.C. (3d) 90; R. c. Kucher (1979), 48 C.C.C. (2d) 115; R. c. Pinske (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 114, conf. par [1989] 2 R.C.S. 979; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 10a) , b), 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 255(2) [abr. & rempl. L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36], (3) [abr. & rempl. idem], 676(1)a), 686(1)b)(iii), (4)a), b)(i), (ii) [abr. & rempl. ibid., art. 145(3) ]. Loi constitutionnelle de 1867 . Doctrine citée Frase, Richard S. "The Decision to File Federal Criminal Charges: A Quantitative Study of Prosecutorial Discretion" (1979-1980), 47 U. Chi. L. Rev. 246. Garant, Patrice. Droit administratif, 3e éd., vol. 2. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1991. Hébert, Jean‑Claude. "Le contrôle judiciaire de certains pouvoirs de la couronne", dans Droit pénal-‑Orientations nouvelles, Formation permanente, Barreau du Québec. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1987, 129. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992. 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Vanek, David. "Prosecutorial Discretion" (1987‑88), 30 Crim. L.Q. 219. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1993), 105 Nfld. & P.E.I.R. 271, 331 A.P.R. 271, 81 C.C.C. (3d) 1, 45 M.V.R. (2d) 214, qui a rejeté l'appel interjeté contre l'acquittement prononcé par le juge Aylward siégeant avec jury. Pourvoi accueilli, les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents. Wayne Gorman, pour l'appelante. David Orr, pour l'intimé. Le jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin a été rendu par Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Le présent pourvoi porte sur l'interprétation et l'application aux faits du par. 686(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . Il s'agit uniquement de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en consignant un verdict d'acquittement au lieu d'ordonner que l'intimé subisse un nouveau procès après qu'elle eut conclu que le juge du procès avait commis une erreur de droit en écartant une preuve admissible obtenue au moyen de l'alcootest. La Cour d'appel à la majorité, le juge en chef Goodridge étant dissident, a rejeté l'appel du ministère public à l'encontre de l'acquittement de l'intimé pour le motif qu'il y avait eu abus de procédure. Au lieu de continuer le procès, le ministère public a, déraisonnablement de l'avis des juges majoritaires, refusé de présenter d'autre preuve, ce qui a entraîné l'acquittement de l'intimé relativement à tous les chefs. Tout en refusant de rejeter le pourvoi sur cette base, mon collègue le juge Sopinka est d'avis de le rejeter «pour le motif que la cour d'appel jouit d'un pouvoir discrétionnaire limité de rejeter un appel dans de telles circonstances et qu'il convenait en l'espèce d'exercer ce pouvoir» (p. 635). Avec égards, je ne suis pas d'accord. Je partage l'opinion dissidente du juge en chef Goodridge qu'aucun abus de procédure n'a été commis dans la présente affaire. En outre, je ne peux convenir avec mon collègue que le par. 686(4) du Code confère à une cour d'appel un pouvoir discrétionnaire autre que celui de rejeter ou d'accueillir un appel. En particulier, je ne suis d'accord ni en droit ni en principe qu'une cour d'appel est investie du pouvoir d'intervenir dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Le paragraphe 686(4) du Code criminel dispose: 686. . . . (4) Lorsqu'un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel peut: a) rejeter l'appel; b) admettre l'appel, écarter le verdict et, selon le cas: (i) ordonner un nouveau procès, (ii) sauf dans le cas d'un verdict rendu par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, consigner un verdict de culpabilité à l'égard de l'infraction dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l'affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d'infliger une peine justifiée en droit. Mon collègue ayant résumé les faits et les jugements, je suis dispensée d'en traiter longuement. Qu'il me suffise de dire que, le 20 avril 1989, l'intimé, alors au volant d'une voiture, a été impliqué dans un accident qui a entraîné la mort de l'un de ses passagers et causé des blessures à deux autres. L'intimé a été accusé de conduite avec facultés affaiblies causant la mort (un chef) et de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (deux chefs). Au procès, on a conclu que la preuve obtenue au moyen de l'alcootest, soit la preuve la plus probante qu'ait présentée le ministère public, avait été obtenue en contravention du droit de l'intimé à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés . En tant que telle, la preuve a été déclarée inadmissible, puis écartée. Le ministère public a choisi de ne présenter aucune autre preuve, et l'intimé a, en conséquence, été acquitté. Ayant conclu qu'il n'y avait pas eu violation de la Charte , la Cour d'appel a déterminé que la preuve était admissible en droit. Bien que ce genre d'appel aurait normalement été accueilli, et un nouveau procès ordonné conformément au par. 686(4) du Code criminel , la cour a prononcé un verdict d'acquittement pour le motif qu'il y avait eu abus de procédure de la part du ministère public. Il importe de signaler dès le début que la Cour d'appel a unanimement conclu que le juge du procès avait commis une erreur en écartant la preuve obtenue au moyen de l'alcootest, qui aurait dû être admise. Nous ne sommes donc plus saisis de cette question. Quant au pouvoir discrétionnaire d'une cour d'appel à l'égard des appels interjetés par le ministère public aux termes du par. 686(4) du Code criminel , la Cour d'appel a également conclu à l'unanimité que ce paragraphe ne prive pas les tribunaux du pouvoir de sanctionner un abus de procédure. Au delà de ces deux questions, je partage l'opinion du juge en chef Goodridge pour les motifs qu'il a exposés (1993), 105 Nfld. & P.E.I.R. 271, à la p. 305, que: [traduction] . . . la Cour d'appel doit soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et écarter le verdict, auquel cas elle doit ordonner un nouveau procès ou, à moins que le verdict contesté n'ait été rendu par un jury, consigner le verdict qui aurait dû être prononcé au procès. [Je souligne.] J'analyserai les questions suivantes dans l'ordre: 1. L'abus de procédure; 2. Le pouvoir discrétionnaire aux termes du par. 686(4) du Code criminel ; 3. Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite. 1. L'abus de procédure Si on ne conteste plus aujourd'hui que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire inhérent et résiduel d'empêcher l'abus du processus judiciaire, il n'en fut pas toujours ainsi. Pendant longtemps la jurisprudence favorable à une telle position était rarissime et, quand elle l'était, c'était généralement dans le cadre d'opinions incidentes. (Voir R. c. Leroux (1928), 50 C.C.C. 52 (C.A. Ont.), aux pp. 56 et 57, le juge Grant au nom de la cour, R. c. Bell (1929), 51 C.C.C. 388 (C.A.C.‑B.), aux pp. 391 et 392, le juge en chef MacDonald, et R. c. Leclair (1956), 115 C.C.C. 297 (C.A. Ont.), aux pp. 302 et 303, le juge Mackay au nom de la cour.) Dans l'arrêt R. c. Osborn (1968), 4 C.C.C. 185, le juge Jessup, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, a invoqué la décision majoritaire de la Chambre des lords dans l'affaire Connelly c. Director of Public Prosecutions, [1964] 2 All E.R. 401, pour conclure que tous les tribunaux, qu'ils exercent une juridiction civile ou criminelle, ont le pouvoir discrétionnaire inhérent d'empêcher qu'un abus soit commis au moyen de procédures oppressives ou vexatoires. Il a toutefois ajouté, à titre de mise en garde, qu'un tel pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec mesure et uniquement dans des circonstances exceptionnelles (aux pp. 189 à 191). En appel devant notre Cour (R. c. Osborn, [1971] R.C.S. 184), trois juges (le juge Pigeon, avec l'appui des juges Martland et Judson) ont conclu que ce pouvoir discrétionnaire n'existait pas, trois autres (le juge Hall, avec l'appui des juges Ritchie et Spence) ont conclu qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question, et le septième, le juge Fauteux (plus tard Juge en chef), a simplement souscrit au résultat, ce qui a laissé l'état du droit dans l'incertitude. La question a de nouveau été soulevée dans l'arrêt Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021, où on a allégué l'abus de procédure du fait du long délai écoulé avant que la police n'arrête l'accusé. Le juge Pigeon, au nom de la majorité, a conclu à la p. 1043: Pour les motifs que j'ai énoncés dans La Reine c. Osborn, [1971] R.C.S. 184, je ne puis admettre que les tribunaux criminels aient un pouvoir discrétionnaire général de suspendre des procédures régulièrement instituées, parce que la poursuite est considérée comme oppressive. La minorité, dont les motifs ont été rédigés par le juge en chef Laskin, qui a souscrit au résultat, a suivi les arrêts Connelly c. Director of Public Prosecutions, précité, et Director of Public Prosecutions c. Humphrys, [1976] 2 All E.R. 497 (H.L.), et aurait reconnu que les cours criminelles de première instance ont le pouvoir inhérent d'empêcher l'abus de leur procédure, en fonction de chaque cas. Des décisions subséquentes de notre Cour ont fait allusion de façon incidente à l'existence de la doctrine de l'abus de procédure (Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926, à la p. 957 (le juge Pratte), R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053, à la p. 1061 (le juge Dickson), et Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418, aux pp. 454 et 455 (le juge Estey)). Dans le sillage de l'arrêt Rourke, précité, les cours d'appel provinciales se sont divisées sur la question. Certaines ont appliqué l'arrêt Rourke et conclu qu'on ne pouvait avoir recours à la doctrine de l'abus de procédure dans le cadre d'instances criminelles (R. c. Lebrun (1978), 7 C.R. (3d) 93 (C.A.C.‑B.)). D'autres ont appliqué la doctrine, la limitant toutefois à des circonstances exceptionnelles (Re Ball and The Queen (1978), 44 C.C.C. (2d) 532 (C.A. Ont.), Re Abarca and The Queen (1980), 57 C.C.C. (2d) 410 (C.A. Ont.), et R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289 (C.A. Ont.)). Dans l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, notre Cour a mis un terme à la controverse en confirmant unanimement la possibilité de recourir à la doctrine de l'abus de procédure dans les instances criminelles. La Cour, aux pp. 136 et 137, a fait siens les commentaires du juge Dubin de la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Young, précité, selon lequel l'arrêt des procédures devrait être prononcé lorsque «forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société» ou lorsque la procédure est «oppressive ou vexatoire». La Cour a également adopté, à la p. 137, «la mise en garde que fait la cour [d'appel de l'Ontario] dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes"». Le juge en chef Dickson a repris en partie, aux pp. 132 et 133, les commentaires suivants du vicomte Dilhorne de la Chambre des lords dans l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Humphrys, précité, aux pp. 509 et 511: [traduction] Lorsque l'acte d'accusation a été présenté de façon appropriée [. . .] le juge a‑t‑il le pouvoir de l'annuler et de refuser que le procès se poursuive pour la simple raison qu'il croit que l'accusé n'aurait pas dû faire l'objet d'une poursuite relativement à l'infraction en cause? J'estime que ce pouvoir général n'existe pas et que reconnaître l'existence d'un tel degré d'omnipotence est, comme mon noble et savant collègue, lord Edmund‑Davies, l'a dit, inacceptable dans un pays qui reconnaît la primauté du droit. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'existe pas de pouvoir général de contrôler la procédure d'un tribunal de façon à ce qu'aucune injustice ne soit commise. Si, au moment où l'arrêt Connelly a été rendu, il avait été possible de juger les accusations de meurtre et de vol qualifié concurremment, on aurait fort bien pu estimer injuste, oppressif et abusif sur le plan de la procédure de les juger séparément, chaque accusation étant fondée sur une même preuve. Cela ne signifie toutefois pas que le juge a le pouvoir de mettre un terme à une poursuite pour parjure pour la seule raison qu'elle n'aurait pas dû être intentée et qu'elle démontrera que le verdict prononcé au procès au cours duquel un parjure, allègue‑t‑on, a été commis, aurait dû être un verdict de culpabilité. . . . Si, comme le pensent mes nobles et savants collègues, on peut arrêter in limine des poursuites sur mise en accusation, ce pouvoir, selon moi, ne devrait être exercé que dans les circonstances les plus exceptionnelles. [Je souligne.] Dans l'arrêt R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, la Cour à l'unanimité a réaffirmé le principe énoncé dans l'arrêt R. c. Jewitt, précité. Tout en concluant que l'arrêt des procédures ordonné pour abus ne se limitait pas aux affaires où l'inconduite de la poursuite est établie, le juge Wilson, pour la Cour, a pris soin de souligner que la réparation ne sera accordée que dans les «cas les plus manifestes» (p. 659). Dans l'arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, l'arrêt des procédures avait été ordonné pour le motif qu'«en droit criminel la doctrine de l'abus de procédure est fondée sur la notion que l'État est limité dans la manière dont il peut traiter ses citoyens» (le juge Lamer, à la p. 939). Me prononçant au nom de la majorité dans l'arrêt R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, j'ai exprimé l'opinion suivante à la p. 1667: Suivant la doctrine de l'abus de procédure, le traitement injuste ou oppressif d'un accusé prive le ministère public du droit de continuer les poursuites relatives à l'accusation. Les poursuites sont suspendues, non à la suite d'une décision sur le fond (voir Jewitt, précité, à la p. 148), mais parce qu'elles sont à ce point viciées que leur permettre de suivre leur cours compromettrait l'intégrité du tribunal. Cette doctrine est l'une des garanties destinées à assurer «que la répression du crime par la condamnation du coupable se fait d'une façon qui reflète nos valeurs fondamentales en tant que société» (Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, à la p. 689, le juge Lamer). C'est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l'administration de la justice criminelle puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque l'atteinte au franc‑jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des procédures. [Je souligne.] J'ai toutefois ajouté à la même page que l'arrêt des procédures pour abus ne sera accordé que dans les «cas les plus manifestes», ce qui a été réitéré dans l'arrêt R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979, le juge Cory. Voir également R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880. Je conclus, par conséquent, que, dans les affaires criminelles, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire résiduel de remédier à un abus de la procédure de la cour, mais uniquement dans les «cas les plus manifestes», ce qui, à mon avis, signifie un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l'administration régulière de la justice au point qu'il justifie une intervention des tribunaux. Pour conclure que la situation est «à ce point viciée» et qu'elle constitue l'un des «cas les plus manifestes», tel que l'abus de procédure a été qualifié par la jurisprudence, il doit y avoir une preuve accablante que les procédures examinées sont injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice. Comme je l'expliquerai de façon plus détaillée dans mes motifs, le procureur général est un représentant de l'exécutif et, à ce titre, il reflète, de par sa fonction de poursuivant, l'intérêt de la collectivité à faire en sorte que justice soit adéquatement rendue. Le rôle du procureur général à cet égard consiste non seulement à protéger le public, mais également à honorer et à exprimer le sens de justice de la collectivité. Aussi, les tribunaux devraient‑ils être prudents avant de s'adonner à des conjectures rétrospectivement sur les motifs qui poussent le poursuivant à prendre une décision. Si la preuve démontre clairement l'existence de motifs illégitimes, de mauvaise foi ou d'un acte si fautif qu'il viole la conscience de la collectivité à un point tel qu'il serait vraiment injuste et indécent de continuer, alors, et alors seulement, les tribunaux devraient intervenir pour empêcher un abus de procédure susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares. Si l'on applique ce critère aux faits de l'espèce, il est évident que rien dans le comportement de la poursuite n'était de nature à atteindre le seuil élevé de l'abus de procédure. Il n'y a pas la moindre preuve que le comportement du substitut du procureur général ait été motivé par la mauvaise foi ou des motifs illégitimes, ce qu'a reconnu le juge Cameron de la Cour d'appel. La poursuite n'a pas tenté non plus de déjouer l'administration de la justice, ni même de contourner les règles de droit criminel en matière d'appels interlocutoires, contrairement à ce que le juge Marshall de la Cour d'appel laisse entendre. Je souscris à l'opinion du juge Cameron, à la p. 290: [traduction] Au cours de sa plaidoirie, l'avocat de l'intimé a fait valoir que cet appel équivaut à un appel interlocutoire. Je n'accepte pas son argument. Il ne s'agit pas d'une demande, préalable au verdict, qu'il soit statué sur le bien-fondé d'une décision afin de permettre à une partie de modifier en conséquence son argumentation. Si nous avions maintenu la décision du juge du procès, le ministère public n'aurait alors pu continuer le procès. Le juge en chef Goodridge écrit pour sa part, à la p. 306: [traduction] Si le pouvoir d'ordonner un nouveau procès est discrétionnaire, sur quel fondement un nouveau procès doit‑il être refusé au ministère public lorsque l'appel contre l'acquittement est accueilli? Logiquement, un nouveau procès ne pourrait être refusé que si l'ordonner constituerait un abus de procédure. Après avoir cité le juge Wilson dans R. c. Keyowski, précité, le juge en chef Goodridge ajoute: [traduction] En matière d'arrêt des procédures, la question est de savoir si «forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société». Si la cour a le p
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643