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Canadian Human Rights Tribunal· 2021

Hugie c. T-Lane Transportation and Logistics

2021 TCDP 27
GeneralJD
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Court headnote

Hugie c. T-Lane Transportation and Logistics Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2021-08-19 Référence neutre 2021 TCDP 27 Numéro(s) de dossier T2405/6419 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'âge la déficience Résumé : Mme Karen Hugie travaillait comme répartitrice à T-Lane Transportation and Logistics. En 2016, elle a été victime de deux incidents cardiaques graves. Après le premier incident, Mme Hugie est retournée au travail. Même si elle était malade, elle a été capable d’exécuter son travail normalement. Par contre, après le deuxième incident cardiaque, elle a subi une opération et a pris un congé de maladie. Avant qu’elle parte, T-Lane a engagé une autre répartitrice. Mme Hugie a formé sa remplaçante. Mme Hugie est revenue de son congé de maladie le 12 juin 2017. Ce jour-là, sa remplaçante était assise à son bureau et faisait son travail. Mme Hugie a entendu des rumeurs d’autres employés selon lesquelles son patron allait la congédier. Elle est allée voir son patron, qui l’a congédiée. Mme Hugie a appris plus tard que d’autres employés savaient qu’elle serait congédiée dès qu’elle reviendrait de son congé de maladie. Mme Hugie affirme que son patron l’a congédiée parce qu’elle a une maladie du cœur et qu’elle est plus âgée que sa remplaçante. Comme sa maladie du cœur est une forme de déficience, elle fait valoir que T-Lane n’a pas le droit de faire de la discriminat…

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Hugie c. T-Lane Transportation and Logistics
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2021-08-19
Référence neutre
2021 TCDP 27
Numéro(s) de dossier
T2405/6419
Décideur(s)
Gaudreault, Gabriel
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'âge
la déficience
Résumé :
Mme Karen Hugie travaillait comme répartitrice à T-Lane Transportation and Logistics. En 2016, elle a été victime de deux incidents cardiaques graves. Après le premier incident, Mme Hugie est retournée au travail. Même si elle était malade, elle a été capable d’exécuter son travail normalement. Par contre, après le deuxième incident cardiaque, elle a subi une opération et a pris un congé de maladie. Avant qu’elle parte, T-Lane a engagé une autre répartitrice. Mme Hugie a formé sa remplaçante.
Mme Hugie est revenue de son congé de maladie le 12 juin 2017. Ce jour-là, sa remplaçante était assise à son bureau et faisait son travail. Mme Hugie a entendu des rumeurs d’autres employés selon lesquelles son patron allait la congédier. Elle est allée voir son patron, qui l’a congédiée. Mme Hugie a appris plus tard que d’autres employés savaient qu’elle serait congédiée dès qu’elle reviendrait de son congé de maladie.
Mme Hugie affirme que son patron l’a congédiée parce qu’elle a une maladie du cœur et qu’elle est plus âgée que sa remplaçante. Comme sa maladie du cœur est une forme de déficience, elle fait valoir que T-Lane n’a pas le droit de faire de la discrimination fondée sur sa déficience ou son âge.
T-Lane affirme que Mme Hugie a été congédiée parce que l’entreprise n’avait plus les moyens de lui payer son salaire élevé. T-Lane éprouvait apparemment des difficultés financières et devait réduire ses dépenses. Mme Hugie était payée plus cher que sa remplaçante. T-Lane affirme que la déficience ou l’âge de Mme Hugie n’avaient rien à voir avec son congédiement.
Le Tribunal a conclu que Mme Hugie avait été victime, de la part de T-Lane, de discrimination fondée sur sa déficience, mais pas son âge. Bien que Mme Hugie ait été congédiée en partie à cause des difficultés financières de T-Lane, il y avait un lien entre son congédiement et sa maladie du cœur.
Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte du fait que Mme Hugie avait été congédiée juste après son retour de congé de maladie. T-Lane avait donc prévu le congédiement avant même que Mme Hugie revienne au travail. Le Tribunal a conclu qu’elle n’avait pas été congédiée parce qu’elle était une mauvaise employée. Mme Hugie travaillait bien et n’avait pas fait l’objet de plaintes à propos de son travail. T-Lane n’avait donc aucune raison de congédier Mme Hugie, sauf pour la déficience de Mme Hugie et ses propres difficultés financières.
À titre d’indemnisation, le Tribunal a ordonné à T-Lane de verser à Mme Hugie le salaire qu’elle aurait gagné si elle n’avait pas été congédiée. Le Tribunal a aussi ordonné à T-Lane de payer 12 000 $ à Mme Hugie pour lui avoir fait subir un préjudice moral et 12 000 $ additionnels pour l’avoir congédiée de manière intentionnelle et négligente.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2021 TCDP
27
Date : le
19 août 2021
Numéro du dossier :
T2405/6419
Entre :
Karen Hugie
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
T-Lane Transportation and Logistics
l'intimée
Décision
Membre :
Gabriel Gaudreault
Table des matières
I. Contexte de la plainte 1
II. Questions en litige 1
III. Fondements juridiques en matière de discrimination 2
IV. Analyse 4
A. Remarque préliminaire – témoignage de Mme Knowles 4
B. Les parties impliquées – Mme Hugie et T-Lane 6
(i) Motifs de distinction illicite 8
a) La déficience 9
b) L’âge 10
(ii) Effets préjudiciables et lien avec les motifs de distinction illicite 11
a) Le cadre juridique de la plainte 11
b) Les faits 12
c) Les incidents cardiaques 15
d) Le congédiement de la plaignante le 12 juin 2017 20
e) L’environnement de travail chez T-Lane 23
f) Le congédiement au titre de l’alinéa 7 (a) de la LCDP 27
C. Défense de l’intimée et exonération de la présomption prévues à la LCDP (alinéa 15(1)(a) et paragraphe 65(2) de la LCDP) 35
D. Réparations 37
(i) Indemnités pour les pertes de salaires et autres dépenses (alinéa 53(2)(c) de la LCDP) 37
a) Pertes de salaire pour la période du 12 juin 2017 au début mars 2018 37
b) Pertes de salaires pour la différence salariale 42
c) Surtaxation 45
d) Ordonnance pour un actuaire 46
(ii) Dépenses entrainées par l’acte (alinéas 53(2)(c) ou (d) de la LCDP) 47
a) Coûts pour le déplacement en vue de l’audience 47
b) Coûts du déménagement en Alberta 48
c) Remboursements médicaux 49
d) Dépens 50
(iii) Préjudice moral (paragraphe 52(2)(e) de la LCDP) 51
(iv) Indemnité spéciale (paragraphe 53(3) de la LCDP) 53
a) Mme Knowles et le manquement allégué à son serment 57
b) La situation entourant Mme Germain à l’audience 58
(v) Intérêts 59
V. Ordonnances 61
I. Contexte de la plainte
[1] La présente décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») dispose de la plainte de Mme Karen Hugie (la « plaignante ») déposée contre T-Lane Transportation and Logistics (l’« intimée » ou « T-Lane »), au titre de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP »).
[2] Mme Hugie allègue avoir subi traitement défavorable en étant congédiée par son ex-employeur, T-Lane, en raison de sa déficience ou de son âge (paragraphe 3(1) de la LCDP).
[3] T-Lane argue principalement que le congédiement de Mme Hugie n’a rien à voir avec sa déficience ni son âge et que la raison de sa fin d’emploi est purement financière. Ainsi, il y aurait absence d’un lien, d’une connexion, entre l’acte discriminatoire reproché et le motif de distinction illicite.
[4] La plainte de Mme Hugie a été déposée à la Commission canadienne des droits de la personne en octobre 2017 et la plainte a été transmise au Tribunal en juillet 2019. Les audiences ont eu lieu par vidéoconférence, sur sept jours, soit du 31 août au 4 septembre 2020, le 23 septembre 2020 et les arguments finaux ont été entendus le 20 octobre 2020.
[5] Pour les motifs énoncés plus loin dans la présente décision, le Tribunal conclut que la plainte de Mme Hugie est fondée, en partie (paragraphe 53(2) de la LCDP).
II. Questions en litige
[6] Les questions en litige dans la plainte sont claires :
Est-ce que la plaignante a été congédiée par T-Lane en raison de sa déficience ou de son âge au titre de l’article 7 de la LCDP?
[7] Si la réponse est à l’affirmative :
Est-ce que T-Lane a été en mesure de présenter une défense prévue à la LCDP c’est-à-dire, a-t-elle été en mesure de justifier le congédiement au titre de l’article 15 de la LCDP?
Est-ce que T-Lane a été en mesure de renverser la présomption prévue au paragraphe 65(1) de la LCDP, si applicable?
[8] Si la réponse est à la négative :
Quelles sont les réparations à accorder à la plaignante au titre de la LCDP?
III. Fondements juridiques en matière de discrimination
[9] Le Tribunal le rappelle constamment : la LCDP vise à garantir à tout individu la jouissance du droit à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de ses besoins, dans la mesure compatible avec ses devoirs et obligations au sein de la société, indépendamment de quelconques considérations fondées sur des motifs de distinction illicite (article 2 de la LCDP).
[10] La jurisprudence en matière de discrimination est constante en ce que la partie plaignante est celle qui a le premier fardeau de preuve à rencontrer, et ce, selon la prépondérance des probabilités (communément appelé la preuve prima facie de discrimination).
[11] À cette fin, elle doit présenter une preuve suffisante jusqu’à preuve contraire, qui porte « sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé » (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18 (CSC), au paragraphe 28 [Simpsons-Sears]).
[12] Plus spécifiquement, Mme Hugie doit établir, dans un premier temps, les trois éléments suivants :
1) Qu’elle a un ou des motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(1) de la LCDP (dans le cas actuel, la déficience ou l’âge);
2) Qu’elle a subi un effet préjudiciable de la part de T-Lane au titre de l’article 7 de la LCDP (qui concerne le domaine de l’emploi);
3) Que le motif de distinction illicite a été un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable, c’est-à-dire qu’il existence un lien entre le motif de distinction illicite et l’effet préjudiciable.
(Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33 [Moore] et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 789, au paragraphe 63 [Bombardier] ; Simpsons‑Sears, au paragraphe 28).
[13] La jurisprudence reconnaît également qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention de discriminer, tout comme il n’est pas nécessaire de prouver que le motif de distinction illicite a été l’unique facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable (Bombardier, aux paragraphes 40 et 44; Holden c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, (1991) 1990 CanLII 12538 (CAF), au paragraphe 7 [Holden]).
[14] Le Tribunal a réitéré à de multiples reprises que la discrimination n’est généralement pas exercée de manière ouverte ni avec intention. Ainsi, il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de la plainte à l’audience afin de déterminer s’il existe de « subtiles odeurs de discrimination » (Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP)).
[15] De plus, des inférences peuvent être tirées par le Tribunal à partir d’une preuve circonstancielle lorsque la preuve présentée au soutien des allégations rend une telle inférence plus probable que les autres inférences ou hypothèses possibles. Toutefois, la preuve circonstancielle doit tout de même demeurer tangiblement liée à la décision ou la conduite qui est reprochée à la partie intimée (Bombardier, au paragraphe 88).
[16] Lorsque le Tribunal décide si une partie plaignante a rencontré, dans un premier temps, son fardeau de preuve, il doit analyser la preuve présentée dans son ensemble, ce qui inclut aussi celle soumise par la partie intimée.
[17] Entre autres, le Tribunal pourrait déterminer que la partie plaignante n’a pas rencontré son fardeau si la preuve présentée n’est pas suffisante ni complète selon la prépondérance des probabilités ou que la partie intimée a été en mesure de présenter une preuve réfutant ses allégations (Brunskill c. Société canadienne des postes, 2019 TCDP 22, aux paragraphes 64 et 65 [Brunskill]; Nielsen c. Nee Tahi Buhn Indian Band, 2019 TCDP 50, au paragraphe 47 [Nielsen] ; Tracy Polhill c. la Première Nation Keeseekoowenin, 2019 TCDP 42, au paragraphe 58 [Polhill] ; , Willcott c. Freeway Transportation Inc., 2019 TCDP 29, au paragraphe 12 [Willcott]).
[18] À l’inverse, si la partie plaignante est en mesure de rencontrer son fardeau de preuve, il appartient alors à la partie intimée de présenter une défense notamment prévue à l’article 15 de la LCDP, en démontrant que sa conduite était justifiée. La partie intimée pourrait également présenter une preuve permettant de limiter sa responsabilité, lorsqu’applicable, au titre du paragraphe 65(2) de la LCDP.
[19] C’est en gardant ces fondements juridiques à l’esprit que le Tribunal analysera la preuve présentée par les parties à l’audience.
IV. Analyse
A. Remarque préliminaire – témoignage de Mme Knowles
[20] L’audience a procédé par visioconférence, comme l’a autorisé le Tribunal dans sa décision Hugie c. T-Lane Transportation and Logistics, 2020 TCDP 25 [Hugie]. De manière générale, l’audience s’est bien déroulée, les parties ayant manifesté au Tribunal les difficultés qu’elles ont rencontrées. Quelques problèmes techniques ont été résolus et les parties ont très bien collaboré. Le Tribunal avait mis en place des directives claires et précises afin de les guider dans la procédure virtuelle du Tribunal, entre autres le dépôt des pièces, des arguments écrits et de la jurisprudence. Le Tribunal reconnaît les efforts que les parties et leurs avocates ont investis afin d’assurer un bon déroulement de l’audience.
[21] Le Tribunal s’est également assuré que les règles applicables aux témoins soient claires et explicites. Elles ont été abordées à différentes reprises avec les parties. Le Tribunal s’est aussi assuré que les témoins qui comparaissaient devant lui pour rendre témoignage respectaient les règles en la matière.
[22] Comme le Tribunal l’a déjà affirmé, tenir une audience par visioconférence est « […] une alternative tout à fait appropriée à une audience en personne, qui est juste, équitable et qui sauvegarde les principes de justice naturelle et d’équité procédurale » (Hugie, précité, au paragraphe 21). Il ne s’agit pas d’une solution parfaite, mais dans certaines circonstances, notamment la crise sanitaire mondiale causée par la COVID-19, il s’agit parfois de l’une des meilleures solutions qui demeurent disponibles pour le Tribunal et les parties afin de procéder à l’audience. Cela étant dit, il existe aussi des désavantages à son utilisation et elle peut apporter son lot de surprises.
[23] Dans le cas qui nous concerne, T-Lane a appelé l’une de ses employées, Mme Rhonda Knowles, à témoigner. Au retour d’une pause, durant le témoignage de Mme Knowles, l’avocate de la plaignante a soulevé une situation particulière qui s’est produite. Alors que le Tribunal avait suspendu l’audience pour quelques minutes pour une pause, Mme Knowles s’est éloignée du champ de la caméra de son ordinateur, sans fermer son microphone. Aux dires de l’avocate de la plaignante, de sa stagiaire et de Mme Hugie elle-même, elles ont entendu une voix de femme discuter de son témoignage avec deux autres hommes. Au retour de la pause, l’avocate a soulevé cette irrégularité au Tribunal.
[24] Après un voir-dire avec les parties durant lequel les parties et le Tribunal se sont entendus sur la manière de procéder quant à cette situation délicate et extraordinaire, Mme Knowles a expliqué qu’elle n’avait parlé à personne d’autre de son témoignage. Aucune autre mesure n’a été demandée au Tribunal par les parties à ce moment, et ce, malgré son intervention prompte afin de gérer la situation.
[25] Toutefois, dans ses arguments finaux, la plaignante a formulé des observations voulant que le Tribunal doive prendre cette situation en considération afin d’évaluer le poids et la véracité du témoignage de Mme Knowles et aussi considérer son inhabilité à maintenir son serment.
[26] Le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin que le propose la plaignante. D’une part, la quasi-entièreté du témoignage de Mme Knowles a été rendue avant que cet incident ne se présente. Et il faut préciser que l’incident n’a pas été capté sur enregistrement puisqu’il s’agissait d’une pause et ni le Tribunal ni l’intimée n’ont constaté ce qui aurait pu se dérouler. Mme Knowles a aussi nié, alors que le Tribunal lui a expressément posé la question, et ce, sous serment, avoir discuté de son témoignage avec d’autres individus.
[27] D’autre part, et de manière plus importante, le témoignage de Mme Knowles, bien que pertinent sur certains points, n’était certainement pas déterminant dans le dossier de Mme Hugie. Le Tribunal est très bien en mesure, comme il le sera question dans la suite de cette décision, de tirer ses conclusions sans que le témoignage de Mme Knowles soit fondamentalement concluant dans les circonstances (pour des commentaires similaires, voir Polhill, aux paragraphes 30 à 39).
[28] Au surplus, certains passages de son témoignage ont été corroborés par d’autres témoignages ou de la preuve documentaire, ce qui permet au Tribunal de conclure que son témoignage n’est pas irrémédiablement entaché par ce qui aurait pu se produire. Il faut également noter que Mme Hugie base certains de ses arguments finaux sur le témoignage de Mme Knowles lui-même. Force est donc de constater que le rejet entier de son témoignage poserait certainement un problème.
[29] Tout cela étant dit, le Tribunal attribuera, lorsque nécessaire, le poids approprié au témoignage de Mme Knowles, et ce, au regard des autres éléments de preuve présentés à l’audience et il n’exclura pas son témoignage dans son entièreté.
B. Les parties impliquées – Mme Hugie et T-Lane
[30] Le Tribunal estime utile de donner un aperçu des parties à la plainte, permettant ainsi de mettre en contexte ses principaux acteurs.
[31] Mme Hugie est une femme de 62 ans, au moment de l’audience du Tribunal et est née dans la région de Vancouver, Colombie-Britannique.
[32] Mme Hugie a commencé à travailler à un jeune âge, après une enfance difficile. C’est par la suite qu’elle a décidé de poursuivre son éducation dans une école professionnelle, où elle a complété son GED (general educational development). Elle a également obtenu un certificat en sténographie.
[33] Plusieurs années plus tard, Mme Hugie, alors mariée, a habité à Lethbridge, en Alberta. Elle est demeurée mère au foyer jusqu’à son divorce d’avec son mari, en 1990. Comprenant la nécessité de retourner sur le marché du travail, elle s’est tournée vers les nouvelles technologies et l’informatisation, en essor à l’époque, et a suivi un programme de formation au collège de Lethbridge pour mettre ses connaissances à niveau dans ce domaine.
[34] Mme Hugie a ensuite travaillé pour une première compagnie dans le domaine du transport, à Lethbridge. Elle a précisé que peu de femmes travaillaient dans ce domaine, surtout dans les années 90, et encore moins aux opérations. Le secteur était dominé par les hommes, les femmes étant plutôt cantonnées, entre autres choses, dans des rôles administratifs, à la compatibilité et à la paie.
[35] Mme Hugie a réussi après quelques mois dans cet emploi à accéder au rôle de répartitrice, rôle qu’elle occupera pendant près d’une dizaine d’années. Elle a ensuite été promue gestionnaire des opérations, poste rare dans l’industrie du transport à cette époque.
[36] Après plusieurs années à travailler pour cette compagnie, Mme Hugie s’est lancée dans la rédaction d’un manuel sur les opérations et la répartition dans le domaine du transport. Forte de son expérience, elle estimait alors que de meilleures pratiques et façons de faire pouvaient être mises en place afin d’améliorer les opérations dans ce domaine qu’elle a décrit comme étant dysfonctionnel.
[37] Au cours des années qui ont suivi et jusqu’en 2015, Mme Hugie a travaillé pour différentes compagnies de transport, d’abord à Saskatoon, puis à Winnipeg et enfin à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Elle a œuvré à la restructuration des opérations de ces compagnies et a joué un rôle clé notamment dans le transfert complexe, de Winnipeg à Toronto, des opérations d’une importante compagnie de transport et dans la fusion des opérations de différentes entités acquises par cette même compagnie.
[38] C’est en 2015 que la plaignante et T-Lane sont entrés en relation. La preuve présentée n’établit pas clairement si c’était une connaissance mutuelle qui les a présentés l’un à l’autre, ou si Mme Hugie a répondu à une annonce d’emploi. Il est dans tous les cas permis de conclure que Mme Hugie et T-Lane sont entrés en contact en 2015, peu importe le mode, et leur relation professionnelle a donc pris naissance durant cette période.
[39] T-Lane, quant à elle, est une compagnie de transport familiale dont le siège est situé à Mission, en Colombie-Britannique. L’entreprise est dirigée par M. Timothy R. Germain (« M. Germain »), qui en est propriétaire avec sa femme.
[40] Au moment de l’audience, la compagnie était active dans le domaine du transport de marchandises en Amérique du Nord et à l’international depuis plus de 21 ans. T-Lane détenait et exploitait, au moment des événements, cinq différents terminaux à travers le Canada, ayant leurs propres employés.
[41] La preuve révèle que T-Lane était, en 2015, une entreprise rentable qui avait une bonne croissance et qui avait fait plusieurs acquisitions dans le domaine du transport afin d’étendre ses activités. Pour l’intimée, engager Mme Hugie s’inscrivait dans cette période prospère; T-Lane voulait restructurer ses opérations.
[42] L’intimée a donc créé, pour Mme Hugie, un poste spécifique soit celui de consultante aux opérations. Mme Hugie a débuté ses fonctions le 5 février 2015. Ultimement, T-Lane mettra fin à l’emploi de Mme Hugie le 12 juin 2017, le jour où la plaignante est revenue au travail suivant un congé médical d’environ 15 semaines.
[43] Le Tribunal comprend que M. Germain n’a pas toujours été le gestionnaire des opérations journalières de la compagnie durant la période où Mme Hugie y était une employée. En 2016 et au début de 2017, c’est M. Dave Holeman qui s’occupait des opérations journalières de l’entreprise. Il a quitté T-Lane en janvier 2017 et c’est à ce moment que M. Germain a repris la barre de la gestion journalière de l’entreprise.
(i) Motifs de distinction illicite
[44] Les deux motifs de distinction illicite invoqués par Mme Hugie dans sa plainte devant le Tribunal sont la déficience et l’âge (paragraphe 3(1) de la LCDP).
a) La déficience
[45] Le Tribunal n’a pas l’intention de s’attarder longuement sur ces motifs de distinction illicite puisqu’ils ne sont pas contestés par l’intimée. Bien au contraire, l’intimée reconnaît, dans sa plaidoirie finale, que l’âge et la déficience sont des motifs de distinction illicites qui s’appliquent à Mme Hugie. Surtout, l’intimée reconnaît que Mme Hugie est atteinte de conditions médicales qui se qualifient comme « déficience » au sens de la LCDP.
[46] Mme Hugie a présenté au Tribunal une preuve convaincante de sa condition médicale particulière. Entre autres choses, Mme Hugie souffre de cardiopathie ischémique, d’hypertension ainsi que d’hypercholestérolémie. Le témoignage de Mme Hugie quant à sa condition médicale et son état de santé a été précis, détaillé et probant. Elle a été en mesure de décrire notamment ses diagnostics, les divers incidents qui sont survenus et qui sont relatifs à sa santé, l’état de son cœur, ses symptômes, ses limitations fonctionnelles, le type de chirurgie qu’elle a subi, sa convalescence et les médicaments qu’elle prenait.
[47] Le Tribunal ajoute que son témoignage appuyait l’importante preuve documentaire médicale déposée à l’audience et qui détaillait aussi son état de santé incluant ses suivis avec son personnel de la santé. La preuve démontre également que Mme Hugie a été victime de deux sérieux incidents cardiaques au cours de sa vie.
[48] Elle a été en mesure de démontrer au Tribunal les limitations que lui imposent sa condition médicale et l’état de son cœur. Elle a décrit vivre, avant son opération, des douleurs thoraciques liées à de l’angine de poitrine, et ressentir généralement un manque d’endurance et de vigueur. Elle devait faire attention au stress, à sa nutrition et devait se lever plusieurs fois par jour et marcher, se dégourdir, afin de lui permettre de traverser ses longues journées de travail. Elle devait aussi inhaler de la nitro quelques fois par jour afin de traiter ses symptômes.
[49] Ainsi, le Tribunal rappelle que l’article 25 de la LCDP définit le terme « déficience » de la manière suivante :
déficience Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue.
[50] Cette définition est écrite en termes relativement généraux. En conséquence, la jurisprudence devient utile en ce qu’elle éclaire et guide le Tribunal dans l’interprétation du concept de « déficience » ou de « handicap » aux fins de la LCDP.
[51] À ce propos, le Tribunal écrivait dans Brunskill au paragraphe 72, rappelant Temple c. Horizon International Distributors, 2017 TCDP 30, aux paragraphes 38 à 40, que :
[…] le motif de la « déficience » a fait l’objet d’interprétation notamment dans la décision Audet c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2005 TCDP 25, au para. 39 [Audet]. Dans Audet, l’interprétation de la « déficience » qu’a faite la Cour fédérale d’appel dans Desormeaux c. La Corporation de la Ville d’Ottawa, 2005 CAF 31, au paragraphe 15, est reprise. La Cour l’a défini[e] comme étant « […] tout handicap physique ou mental qui occasionne une limitation fonctionnelle ou qui est associé à la perception d’un handicap ».
[52] Le même raisonnement a été repris dans Duverger c. 2553-4330 Québec Inc. (Aéropro), 2019 TCDP 18, aux paragraphes 181 à 183 [Duverger] et dans André c. Matimekush-Lac John Nation Innu, 2021 TCDP 8 (CanLII) [André], aux paragraphes 39 à 41.
[53] Il n’en faut pas plus pour convaincre le Tribunal que selon la prépondérance des probabilités, la preuve appuie la conclusion que Mme Hugie était atteinte d’une déficience physique (paragraphe 3(1) de la LCDP) au moment des faits allégués dans sa plainte. Sa déficience physique lui a également occasionné, comme mentionné précédemment, des limitations fonctionnelles importantes dans sa vie incluant son travail.
b) L’âge
[54] Quant au motif de distinction illicite de l’« âge », il n’y a que peu à dire à ce sujet. Ce motif est, à première vue, applicable dans les circonstances de cette affaire (paragraphe 3(1) de la LCDP).
[55] Cela étant dit, et pour les motifs qui seront détaillés ultérieurement dans la présente décision, la plaignante n’a pas été en mesure de convaincre le Tribunal, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe un lien entre le motif de l’« âge » et son congédiement par T-Lane.
(ii) Effets préjudiciables et lien avec les motifs de distinction illicite
a) Le cadre juridique de la plainte
[56] Le Tribunal a révisé attentivement la plainte, les exposés des précisions, la preuve présentée à l’audience ainsi que les arguments finaux de chaque partie.
[57] Dans ses arguments finaux, la plaignante allègue avoir été victime de discrimination en cours d’emploi de la part de T-Lane au titre de l’article 7 de la LCDP. Cela est confirmé plus loin dans ses arguments finaux écrits notamment au paragraphe 121 dans lequel elle mentionne, avec justesse, que le fardeau de démontrer la discrimination à première vue lui incombe (Moore, précité). Elle ajoute qu’une fois la discrimination à première vue prouvée, le fardeau incombe désormais à l’intimée de démontrer que le congédiement n’était pas fondé sur sa déficience.
[58] Toujours dans ses arguments finaux, la plaignante écrit, au paragraphe 123, devoir prouver trois éléments :
a) qu’elle a une déficience;
b) que l’intimée l’a congédiée;
c) que la déficience était un facteur dans son congédiement.
[59] Dans la même ligne de raisonnement, elle allègue, aux paragraphes 137 à 139 de ses arguments finaux, avoir été victime d’un traitement défavorable lorsqu’elle a été congédiée par T-Lane et elle élabore, dans les paragraphes suivants, sur le lien existant entre son congédiement et sa déficience.
[60] L’intimée, quant à elle, confirme dans ses arguments finaux que c’est effectivement l’alinéa 7(a) de la LCDP qui est le cœur de la plainte de Mme Hugie et concentre son analyse sur les allégations entourant le congédiement survenu le 12 juin 2017.
[61] Le Tribunal en convient et c’est alors spécifiquement l’alinéa 7(a) de la LCDP qui s’applique dans les circonstances. À cet effet, il y est prévu qu’il est interdit, par des moyens directs ou indirects, de refuser de continuer d’employer un individu en raison d’un motif de distinction illicite.
[62] C’est en gardant à l’esprit ces précisions que le Tribunal analysera s’il existe un lien ou une connexité entre le motif de distinction illicite allégué par Mme Hugie et son congédiement par T-Lane.
b) Les faits
[63] À l’audience, les parties ont déposé une preuve extensive dont plusieurs éléments de preuve documentaires et ont appelé à témoigner pas moins de huit témoins. Le Tribunal considère que plusieurs éléments de preuve présentés par les parties ne sont pas pertinents ou ne sont pas déterminants ni concluants dans les circonstances.
[64] Le Tribunal ne s’attardera pas à ces éléments et concentrera uniquement son analyse sur ce qu’il juge nécessaire, essentiel et pertinent afin de trancher les questions en litige et de disposer de la plainte (Turner c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 159 (CanLII), au paragraphe 40; Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 3 (CanLII) au paragraphe 54 ; Karas c. Société canadienne du sang et Santé Canada, 2021 TCDP 2 (CanLII), au paragraphe 32).
[65] Dans son témoignage, M. Germain a expliqué qu’en 2015, l’entreprise avait fait des acquisitions et était intéressée par les compétences spécifiques de Mme Hugie dans la restructuration des opérations dans le domaine du transport.
[66] Le Tribunal comprend que la fonction de Mme Hugie était notoire, considérant son rôle et ses responsabilités. Cela dit, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si ce rôle était « sénior » ou non au sein de la compagnie. En pratique, le Tribunal juge que cette question n’est pas déterminante dans les circonstances. Il suffit de dire que son rôle était assez important, vu ses responsabilités et son salaire, soit 102 000 $ par année.
[67] La preuve ne relève pas de difficultés particulières au début de l’emploi de Mme Hugie chez T-Lane. Elle a commencé à travailler le 5 février 2015 et les échanges de courriels entre elle et la compagnie étaient positifs.
[68] Il appert que tant Mme Hugie que T-Lane étaient désireux d’amorcer leur relation professionnelle. Au début de son emploi chez T-Lane, Mme Hugie a reçu une journée d’orientation lors de laquelle un bureau lui a été attitré. Elle a également passé en revue avec Mme Ronda Knowles différentes composantes de T-Lane, entre autres le système utilisé par la compagnie et les politiques de l’entreprise.
[69] La preuve démontre que le travail de Mme Hugie s’est rapidement transformé. Elle a expliqué que bien qu’elle ait été engagée à titre de consultante aux opérations, elle s’est retrouvée à prendre en charge certaines responsabilités du service de la répartition dès ses premières semaines d’emploi.
[70] À ce propos, elle a précisé qu’elle se rapportait à M. Dave Holeman, qui était à cette époque le chef des opérations de T-Lane [en anglais – COO – chief of operations]. Sinon, elle se rapportait directement au propriétaire de T-Lane, M. Germain.
[71] Le plan initialement établi avec M. Holeman prévoyait qu’elle voyage dans différents bureaux de T-Lane, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, entre autres, afin d’y réviser leurs opérations. Suivant cette révision, Mme Hugie aurait été en mesure de commencer la restructuration des opérations de la compagnie.
[72] La preuve démontre que le directeur des opérations [pour la traudction – operations manager], M. Jeff White, a approché Mme Hugie afin de lui demander de prendre en charge des responsabilités dans le service de la répartition, en raison du départ d’une employée, ce à quoi elle a acquiescé. Néanmoins, Mme Hugie s’est rapidement aperçue que les responsabilités qui lui avaient été attribuées étaient importantes et constituaient, en pratique, un poste à temps complet.
[73] Mme Hugie a informé M. White et M. Holeman de la situation et du fait que, puisque la charge de travail était élevée, il lui était impossible de voyager dans les autres bureaux de T-Lane comme planifié afin de réviser leurs opérations. Mme Hugie a ainsi continué son travail de répartitrice. Les soirs, lorsqu’elle était chez elle, elle travaillait sur son autre mandat soit celui de la restructuration des opérations dans le cadre de sa fonction de consultante aux opérations.
[74] Ultérieurement, la plaignante a été approchée à nouveau par ses superviseurs, M. White et M. Holeman, afin de prendre en charge un autre poste, celui de répartitrice locale et régionale, ce qu’elle a fait. Encore une fois, Mme Hugie a précisé qu’il s’agissait aussi là d’un travail à temps complet. T-Lane a tenté de trouver un employé afin de remplir ce rôle, employé que Mme Hugie a formé. Malheureusement, l’employé a quitté l’emploi avant la fin de sa formation.
[75] Mme Hugie a expliqué qu’entre temps, un autre employé responsable de la répartition longue distance a été congédié par T-Lane. Il lui a donc été demandé d’assumer ce rôle, ce qu’elle a fait. Mme Hugie a aussi formé une autre personne pour le poste de répartitrice locale et régionale, mais cette personne a dû s’absenter du bureau pendant une certaine période. Mme Hugie s’est donc retrouvée à avoir, à sa charge, les deux fonctions pendant un moment.
[76] Lorsque l’employée est revenue au travail, elle a repris sa position de répartitrice locale et régionale, Mme Hugie pouvant alors se concentrer sur sa position de répartitrice longue distance. Toutefois, le répartiteur des véhicules lourds a, lui aussi, été congédié par T-Lane. Mme Hugie a témoigné que c’est alors que son poste de répartitrice longue distance et le poste de répartiteur de véhicules lourds ont été fusionnés. Mme Hugie est celle qui s’est retrouvée à occuper ce nouveau poste unifié. Mme Hugie a expliqué au Tribunal qu’elle avait alors à sa charge une importante flotte de camions, charge qu’elle a conservée jusqu’à son départ en congé de maladie en mars 2017.
[77] L’intimée a tenté, à l’audience, de justifier la mutation du rôle de Mme Hugie en tant que consultante aux opérations en rôle de répartitrice. À ce sujet, le Tribunal a entendu lors du contre-interrogatoire de M. Germain certaines explications. Il a entre autres tenté d’expliquer qu’il peut arriver que des employés changent de fonction notamment si l’employé n’apprécie pas son travail.
[78] En ce qui a trait à Mme Hugie et à son changement de rôle comme répartitrice, la preuve révèle que M. Germain n’était pas, au moment de la mutation, son superviseur direct; c’est plutôt à M. Holeman et à M. White qu’elle se rapportait. Alors que M. Germain a tenté d’expliquer cette mutation de la fonction de consultant aux opérations en celle de répartitrice, la preuve révèle qu’il en savait peu, dans les faits, sur la situation de Mme Hugie. Au surplus, la preuve révèle que M. Germain n’a repris le contrôle des activités de son entreprise qu’en janvier 2017, alors que la situation financière de l’entreprise se détériorait. C’est à ce moment qu’il s’est rendu compte que Mme Hugie était répartitrice, et ce, aux mêmes conditions de travail que celles de consultante aux opérations. Ainsi, le Tribunal estime que le témoignage de M. Germain n’était pas très utile sur ce point, ni déterminant dans les circonstances.
[79] Par ailleurs, le Tribunal juge que la preuve démontre que Mme Hugie n’a pas choisi de devenir répartitrice; ce sont ses superviseurs qui lui ont demandé de prendre en charge des responsabilités dans le service de la répartition. Plusieurs témoins, entre autres David Fehr, Maureen Breu et Mme Knowles, ont également confirmé avoir compris que Mme Hugie était tout simplement répartitrice chez T-Lane.
[80] La preuve révèle également que le travail de Mme Hugie semblait être apprécié et qu’elle n’avait pas de problèmes de rendement. Bien que l’intimée ait soulevé cet aspect initialement dans son exposé des précisions, cette position n’a pas été appuyée par une preuve convaincante à l’audience. Au contraire, la preuve présentée appuie plutôt le fait que Mme Hugie faisait généralement un bon travail. Cela a été confirmé lors du témoignage de M. Germain, mais aussi dans la preuve documentaire déposée, notamment un courriel sur le rendement de la plaignante envoyé par son supérieur, M. Holeman, à Mme Knowles quelques mois après le début de son emploi.
c) Les incidents cardiaques
[81] En juillet 2016, un événement tragique a changé la vie de Mme Hugie. Plus précisément, le 20 juillet 2016, la plaignante est rentrée à la maison tardivement après une longue et difficile journée de travail. Lorsqu’elle est sortie afin d’arroser son jardin, son bras gauche est devenu engourdi. Elle n’avait plus de force dans sa main et a ressenti une douleur importante à la poitrine. Mme Hugie n’a pas été en mesure de terminer l’arrosage de son jardin.
[82] Par la suite, la même sensation s’est produite dans son bras droit : engourdissement, perte de force, douleur à la poitrine. Mme Hugie s’est déplacée dans la maison et elle a marché un peu afin de faire passer ses malaises, qui se sont finalement dissipés. Elle s’est mise au lit, a essayé de dormir, sans succès. Elle ressentait un inconfort et a réussi finalement à s’endormir sur son divan. Vers 1 h du matin, les douleurs à la poitrine sont réapparues, mais avec plus d'intensité. Encore une fois, la plaignante a tenté de marcher un peu dans la maison afin de faire passer ses douleurs, mais cette fois, les douleurs, les malaises, ne se sont pas dissipés. Mme Hugie a pensé qu’il s’agissait peut-être d’une crise cardiaque et a donc appelé les services d’urgence, qui l’ont transportée à l’hôpital.
[83] Après une batterie de tests, il a été déterminé que Mme Hugie n’avait pas fait une crise cardiaque, mais bien une crise d’angine aiguë. Mme Hugie a expliqué au Tribunal sa condition médicale en détail, entre autres ses diagnostics de cardiopathie ischémique, d’hypertension ainsi que d’hypercholestérolémie. Il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de reprendre ces éléments plus en détail. Il suffit de comprendre que sa condition médicale nécessitait une intervention chirurgicale importante à son cœur, un quadruple pontage. La plaignante ne s’est pas présentée au travail le jour suivant son incident cardiaque, puisqu’elle était à l’hôpital. Mais elle a expliqué y être retournée le plus rapidement possible.
[84] Entre juillet 2016 et son départ en congé de maladie en mars 2017, Mme Hugie a expliqué au Tribunal avoir dû s’absenter du travail à quelques reprises pour des examens médicaux et des suivis médicaux. Lorsque la question lui a été posée quant à savoir combien de jours elle avait dû s’absenter, elle a répondu plus ou moins cinq jours. De plus, elle a expliqué que lorsqu’elle est retournée au travail, elle avait pour restrictions de ne pas faire d’efforts physiques et d’éviter le stress, autant que faire ce peu, afin d’éviter l’exacerbation de sa condition médicale.
[85] Suivant une rencontre entre Mme Hugie et son chirurgien qui a eu lieu lors d’un de ses rendez-vous médicaux, Mme Hugie a témoigné avoir eu une discussion avec M. Germain et M. White, son superviseur, quant à son état de santé. Ils lui ont demandé comment son rendez-vous s’était déroulé et elle leur a expliqué l’intervention chirurgicale qu’elle subirait en raison de sa condition médicale.
[86] La preuve révèle aussi que Mme Hugie a discuté à différentes reprises avec son superviseur, M. White, de l’état de son cœur et de son intervention chirurgicale. Elle a décrit avoir eu une bonne relation avec M. White et elle a témoigné qu’il l’appuyait et faisait preuve de bienveillance envers elle. Il est dommage que M. White n’ait pas été appelé à témoigner devant le Tribunal puisqu’il aurait pu apporter un éclairage plus détaillé sur les discussions qu’il a eues avec la plaignante.
[87] La preuve de Mme Hugie voulant qu’elle ait transmis de l’information à son employeur sur sa condition médicale, qu’elle ait été transparente avec lui quant à son état de santé, n’a pas été contredite. L’intimée n’a pas présenté une preuve réfutant ces faits et qui permettrait au Tribunal d’être convaincu autrement. Le témoignage de Mme Hugie est probant, fiable et sa crédibilité est inattaquable.
[88] Néanmoins, la preuve révèle qu’aucun billet médical n’a été offert par la plaignante à son employeur énonçan

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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