J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Company
Court headnote
J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Company Collection Jugements de la Cour suprême Date 1972-03-30 Recueil [1972] RCS 769 Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Company, [1972] R.C.S. 769 Date: 1972-03-30 J. Nunes Diamonds Ltd. (Demanderesse) Appelante; et Dominion Electric Protection Company (Défenderesse) Intimée. 1971: les 2, 3 et 4 novembre; 1972: le 30 mars. Présents: Les Juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Faute—Contrat—Convention pour service d’alarme contre le cambriolage—Demande d’information sur efficacité—Réponse qu’il est efficace—Effraction subséquente sans alarme—Vol de diamants—Irresponsabilité de la compagnie de protection. L’appelante, un diamantaire, conclut une convention avec la compagnie de protection intimée pour un service d’alarme contre le cambriolage. La convention stipule, entre autres, que la compagnie de protection n’est pas un assureur, et que «la responsabilité de la compagnie en vertu des présentes sera limitée et fixée, à titre de dommages liquidés, à la somme de cinquante dollars». Il est aussi convenu qu’aucune «condition, garantie ni déclaration n’ont été faites…à part celles qui figurent par écrit aux présentes». Subséquemment, il y a effraction dans les lo…
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J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Company Collection Jugements de la Cour suprême Date 1972-03-30 Recueil [1972] RCS 769 Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Company, [1972] R.C.S. 769 Date: 1972-03-30 J. Nunes Diamonds Ltd. (Demanderesse) Appelante; et Dominion Electric Protection Company (Défenderesse) Intimée. 1971: les 2, 3 et 4 novembre; 1972: le 30 mars. Présents: Les Juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Faute—Contrat—Convention pour service d’alarme contre le cambriolage—Demande d’information sur efficacité—Réponse qu’il est efficace—Effraction subséquente sans alarme—Vol de diamants—Irresponsabilité de la compagnie de protection. L’appelante, un diamantaire, conclut une convention avec la compagnie de protection intimée pour un service d’alarme contre le cambriolage. La convention stipule, entre autres, que la compagnie de protection n’est pas un assureur, et que «la responsabilité de la compagnie en vertu des présentes sera limitée et fixée, à titre de dommages liquidés, à la somme de cinquante dollars». Il est aussi convenu qu’aucune «condition, garantie ni déclaration n’ont été faites…à part celles qui figurent par écrit aux présentes». Subséquemment, il y a effraction dans les locaux de l’appelante; le coffre-fort est forcé et une grande quantité de diamants est volée. L’effraction a lieu sans que l’alarme sonne au poste de l’intimée bien que des essais aient indiqué qu’à l’heure de fermeture des locaux de l’appelante et après l’heure d’ouverture le matin suivant, le système fonctionnait normalement. Quelque temps avant, il y avait eu vol dans les locaux d’un autre diamantaire dont le coffre-fort était protégé par un dispositif identique. Peu après cet incident, le président de l’appelante a demandé à un dirigeant de l’intimée que quelqu’un vienne voir si le dispositif dans les locaux de l’appelante fonctionnait. Un employé est venu et, en réponse à une question posée par la secrétaire du président de l’appelante, il a affirmé que «même nos propres ingénieurs ne pourraient pas passer à travers ce dispositif sans actionner l’alarme». La secrétaire a communiqué cette réponse au président. Après le premier cambriolage, le directeur général de l’intimée a répondu aux lettres écrites par deux courtiers en assurances leur disant qu’une enquête se poursuivait, qu’on n’en était arrivé à aucune conclusion, que le dispositif avait fonctionné normalement et qu’on ferait tout ce qu’on pourrait pour solutionner l’affaire. Le contenu de ces deux lettres a été transmis au président de l’appelante, mais, ni lui ni les courtiers en assurances n’ont reçu aucun autre renseignement. Une action, dans laquelle l’appelante a fondé sa réclamation contre l’intimée tant sur la responsabilité contractuelle que sur la responsabilité délictuelle, a été rejetée en première instance et en Cour d’appel. Un appel a été interjeté à cette Cour. Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents. La Cour : Pour autant que la réclamation de l’appelante est fondée sur une violation de contrat, c’est avec raison qu’elle a été rejetée. L’appelante a reçu tous les avantages convenus dans le marché et a joui de ces avantages. Les Juges Martland, Judson et Pigeon: En ce qui concerne la déclaration faite par l’employé de l’intimée, les Cours d’instance inférieure ont eu raison de décider qu’elle a été faite sans autorisation réelle ou apparente. Quant aux lettres envoyées aux courtiers en assurances, en supposant que la déclaration «le dispositif a fonctionné normalement» était inexacte, elle pouvait tout au plus être interprétée comme une déclaration que le dispositif n’avait pas été déjoué. Si l’intimée a fait une déclaration honnête, mais inexacte, quant au fonctionnement du dispositif, elle ne s’est pas trouvée à assumer une responsabilité à l’égard de tous les dommages que l’appelante pouvait éventuellement subir si le dispositif était déjoué dans ses locaux. L’intimée n’a pas agi à titre de fiduciaire ou de conseiller envers l’appelante. Lorsque les relations entre les parties sont régies par un contrat, il ne peut y avoir responsabilité délictuelle par suite d’une déclaration inexacte faite par négligence, à moins qu’il soit possible de considérer que la négligence imputée constitue un délit civil indépendant n’ayant aucun rapport avec l’exécution du contrat. Dans le cas présent, on ne peut considérer les déclarations auxquelles s’est fiée l’appelante comme des actes indépendants des liens contractuels unissant les parties. A tout événement, l’appelante n’a pas établi que les dommages imputés sont attribuables à la déclaration faite par l’employé de l’intimée ou aux lettres écrites par son directeur général. Distinction faite avec l’arrêt: Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; arrêts mentionnés: Mutual Life & Citizens’ Assurance Co. Ltd et al. v. Evatt, [1971] 1 All E.R. 150; Elder, Dempster & Co. Ltd. v. Paterson, Zochonis & Co. Ltd., [1924] A.C. 522. Les Juges Spence et Laskin, dissidents: Le technicien était ostensiblement autorisé à faire la déclaration qu’il a faite et cette déclaration est de toute évidence inexacte. Une déclaration que même les fonctionnaires de la compagnie intimée ne pouvaient pas déjouer le dispositif sans actionner l’alarme était inexacte et l’intimée l’a admis. Dans ses lettres concernant le premier cambriolage, le directeur général y affirme simplement que le dispositif avait bien fonctionné et il a certainement laissé entendre qu’un rapport serait fait une fois l’enquête close, engagement auquel l’intimée n’a pas donné suite; en ne faisant pas cet autre rapport, en «taisant la vérité» il a en réalité fait une déclaration inexacte au sujet de la situation. Dans les circonstances où l’intimée fournissait à l’appelante un service très important en vertu d’un contrat écrit, où on a voulu savoir si le service était et pouvait être efficace et où la réponse a été qu’il l’était, l’arrêt Nocton v. Lord Ashburton, [1914] A.C. 932, dans lequel une déclaration inexacte faite de bonne foi a donné lieu à l’octroi de dommages-intérêts, permet qu’on se prononce en faveur de l’appelante. Les déclarations que l’intimée a faites d’une façon négligente ont causé des dommages en incitant l’appelante à ne pas prendre d’autres précautions contre le cambriolage. Il n’existe aucune stipulation expresse d’irresponsabilité telle que celle pour laquelle il a été conclu en faveur des intimées dans l’affaire Hedley Byrne v. Heller & Partners, précitée, et l’appelante peut avoir gain de cause selon la doctrine énoncée dans cette affaire-là. La clause de la convention prévoyant qu’aucune «condition, garantie ni déclaration n’ont été faites» ne peut servir à rendre irrecevable une réclamation fondée sur une déclaration inexacte au caractère délictueux, faite plusieurs mois après la signature du contrat. APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge Addy. Appel rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents. W.B. Williston, c.r., et R.B. Tuer, c.r., pour la demanderesse, appelante. T.A. King, c.r., et J.N. Unwin, pour la défenderesse, intimée. Le jugement des Juges Martland, Judson et Pigeon a été rendu par LE JUGE PIGEON—Les faits de la présente cause sont exposés au long et fidèlement dans les motifs de M. le Juge Spence, que j’ai eu l’avantage de lire. Je souscris à son avis que pour autant que la réclamation de la demanderesse («Nunes») est fondée sur une violation de contrat, c’est avec raison qu’elle a été rejetée. En ce qui concerne la responsabilité délictuelle, je conviens également que, quant aux fausses déclarations imputées, qui auraient été faites à un certain Frank B. Mortimer, il n’y a pas lieu de modifier la conclusion concordante défavorable au sujet de la crédibilité. Il reste donc deux questions à étudier: (a) La déclaration qu’un employé non identifié de la défenderesse («D.E.P.») a faite à Mlle Geddes peu après l’incident chez M. Baumgold: [TRADUCTION] «Même nos propres ingénieurs ne pourraient pas passer à travers sans actionner l’alarme»; (b) Les lettres envoyées par le directeur général de la D.E.P., R.Y. Atlee, à deux courtiers en assurances le 26 octobre 1959, soit un peu plus de trois semaines après l’effraction chez M. Baumgold. En ce qui concerne la déclaration à Mlle Geddes, il me paraît que les cours d’instance inférieure ont eu raison de décider qu’elle a été faite sans autorisation réelle ou apparente. M. Numes-Vaz lui-même a témoigné qu’il avait demandé à un directeur de la D.E.P.: [TRADUCTION] que quelqu’un vienne au moins voir notre dispositif—voir s’il fonctionnait ou non; c’est ce qu’ils ont fait. C’est finalement ce qu’il a dit. Il a ainsi clairement renoncé à sa tentative antérieure de reformuler sa demande en disant que par «fonctionnait», il voulait dire [TRADUCTION] que ce «dispositif ne serait pas déjoué». De toute façon, il faut tenir compte de ce qu’il a réellement dit et non pas de ce qu’il a pu vouloir dire. Il ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’un employé envoyé à la suite d’une telle demande ait la compétence requise pour faire une déclaration allant plus loin que le but de sa visite, soit de vérifier si le dispositif fonctionnait. La façon dont il a fait la déclaration montre qu’il n’était pas un ingénieur. On peut raisonnablement présumer que seul un dirigeant de la société ou un ingénieur aurait su jusqu’à quel point le dispositif fourni par la D.E.P. était sûr. Il est tout à fait clair que l’employé n’était pas réellement autorisé à faire pareille déclaration parce que c’était une ligne de conduite établie de ne divulguer aux abonnés aucun détail du mode de fonctionnement du dispositif sauf en certains cas, par exemple, les banques et les gouvernements. Le juge de première instance a tiré la conclusion suivante, amplement étayée par la preuve, si l’on tient compte que l’un des deux préposés à l’entretien qui ont témoigné devant lui est celui qui a fait l’inspection du 7 juin 1961, le lendemain du jour où une fausse alarme a été donnée, deux semaines avant l’effraction: [TRADUCTION] Quant à la déclaration qu’a faite à Mlle Geddes le préposé à l’entretien non identifié (voir ci-dessus ma conclusion de fait n° 6), il me semble déraisonnable de présumer que M. Nunes-Vaz se fierait à la déclaration d’un simple préposé à l’entretien au sujet de la sûreté du dispositif. De toute évidence, ce n’était pas un ingénieur et il n’a pas été établi qu’il était électricien. Apparemment, c’était simplement un homme qui vérifiait régulièrement le courant dans le coffre-fort pour voir si le dispositif fonctionnait comme il devait, en procédant à une série d’essais déterminée. J’ai pu voir deux personnes qui accomplissaient ces tâches pour la D.E.P.; elles ont témoigné au procès et ni l’une ni l’autre n’avaient quelque compétence ou connaissance particulière. Les deux se rangeraient dans la catégorie des ouvriers non spécialisés. Quant aux lettres, il est loin d’être clair que la déclaration [TRADUCTION] «Le dispositif a fonctionné normalement» était inexacte. A cet égard, le juge de première instance a conclu ce qui suit: [TRADUCTION] On n’a jamais établi comment les diamants ont pu être enlevés du coffre-fort de M. Baumgold; on ne sait pas encore si c’est parce que le dispositif d’alarme a été déjoué ou si c’est grâce à la complicité des employés de M. Baumgold ou de ceux de la D.E.P., ou par une combinaison de deux de ces trois possibilités. Cette conclusion est entièrement étayée par la preuve. Le surintendant-détective Long, témoin cité par Nunes, a dit que lorsqu’il a enquêté sur le cambriolage chez M. Baumgold, il a considéré les trois possibilités. Il a finalement écarté la seconde mais quant aux deux autres, il a affirmé qu’ils [TRADUCTION] «ne le savaient vraiment pas» et a ajouté que même maintenant [TRADUCTION] «Je peux faire des conjectures mais je ne puis rien affirmer». Ce témoin n’était sûrement pas hostile à Nunes. Il a expliqué comment il pouvait, en deux ou trois minutes, déjouer le dispositif en y substituant une résistance. Il n’a pas dit que lorsqu’il a tenté de déjouer le dispositif dans les laboratoires de la D.E.P., peu après le cambriolage chez Nunes, il n’a pas réussi malgré toutes ses connaissances et son expérience comme radiotechnicien et en électronique des communications. Ce fait est ressorti à la fin du procès seulement, lorsque l’avocat de Nunes a produit le rapport Grosso à la société mère américaine de la D.E.P. Grosso est un ingénieur en chef des projets qui a fait une investigation poussée, à la demande de l’avocat de la D.E.P., après le cambriolage chez Nunes. Dans le rapport confidentiel qu’il a présenté à son employeur et qui n’a jamais été communiqué aux procureurs de la D.E.P., Grosso, qui était au courant du cambriolage chez Baumgold et avait noté que [TRADUCTION] «Cette fois-là non plus, les signaux n’ont pas été reçus au poste central», a écrit: [TRADUCTION] On a expliqué que bien que certaines méthodes permettant de déjouer le dispositif soient connues et que des tentatives de compromettre l’intégrité du circuit en liaison directe aient été faites, on n’y est jamais parvenu. Je ne puis trouver aucune preuve que [TRADUCTION] «des circonstances importantes» soient survenues après l’envoi des lettres et n’aient pas été rapportées. Je ne vois pas non plus comment les lettres pourraient être interprétées comme laissant entendre qu’on s’engageait à faire rapport et comment le manquement à un tel engagement pourrait constituer un délit civil. Même en supposant que chez M. Baumgold on avait effectivement déjoué le dispositif d’alarme en compromettant l’intégrité de la ligne entre le poste central et le cabinet protégé du coffre-fort, il n’est pas clair que la déclaration [TRADUCTION] «Le dispositif a fonctionné normalement» était inexacte. Pour autant que le dispositif était conçu de façon à n’actionner l’alarme que si le courant transmis par la ligne aux locaux d’un abonné déviait de plus de quelque 40 pour cent, en plus ou en moins, par rapport aux 25 milliampères réguliers, on pourrait dire qu’il n’a pas fait défaut. D’autre part, en supposant que ce courant régulier a été maintenu en substituant au réseau dans le cabinet protecteur, une résistance équivalente et en compromettant ainsi l’intégrité de la liaison, on peut dire que le dispositif, dans l’ensemble, n’a pas fonctionné normalement parce qu’il n’a pas actionné l’alarme lorsqu’il devait le faire, soit lorsque le circuit à l’intérieur du cabinet a été coupé quand on a enlevé le devant pour atteindre le coffre-fort. De plus, il se peut que ce soit là la façon dont on aurait dû s’attendre que la déclaration soit interprétée. Je traiterai donc cette question comme si les lettres renfermaient une déclaration inexacte. Il n’est pas allégué qu’elle était malhonnête et elle pouvait tout au plus être interprétée comme une déclaration que le dispositif qui se trouvait dans les locaux de M. Baumgold n’avait pas été déjoué. L’appelante se fonde sur le jugement rendu par la Chambre des Lords dans la cause Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd.[2], où il a été dit que dans certaines circonstances, il peut y avoir responsabilité par suite d’une déclaration inexacte faite par négligence. La Chambre n’a pas conclu à la négligence parce qu’elle a décidé que la stipulation d’irresponsabilité suffisait pour exclure toute obligation de diligence. Il ressort du jugement que ce n’est pas n’importe quelle déclaration négligente qui peut donner ouverture à une action en dommages-intérêts. L’énoncé de Lord Reid, p. 486, cité par mon collègue Spence, a récemment été étudié par le Conseil privé dans une cause australienne, Mutual Life & Citizens Assurance Co. Ltd. et al. v. Evatt[3], et il a fait l’objet des observations suivantes de la part de Lord Diplock (p. 159): [TRADUCTION] Il ne s’agit d’une codification législative du droit des délits civils, mais d’un exposé judiciaire des motifs pour lesquels une décision particulière est prise eu égard aux faits de l’espèce. Si nous le lisons hors du contexte où se sont déroulés les débats de l’affaire Hedley Byrne, soit à l’égard d’un conseil donné dans des affaires ou une profession qui comporte la communication de conseils empreints d’habileté, de compétence et de diligence, ces termes sont assez généraux pour que l’intimé ait gain de cause dans le présent appel. Mais Leurs. Seigneuries sont d’avis que «la diligence requise par les circonstances» présuppose l’existence d’une norme determinable d’habileté, de compétence et de diligence que connaît ou declare connaître celui qui donne le conseil. A moins que dans ses affaires ou dans sa profession, il soit appelé à donner des conseils de ce genre, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il sache s’il faut une certaine habileté, compétence ou diligence et, s’il le sait, jusqu’à quel point il faut en faire preuve. A fortiori, Leurs Seigneuries croient qu’on ne peut raisonnablement décider qu’il a assumé la responsabilité de se conformer à une norme d’habileté, de compétence et de diligence qu’il ne connaît pas, simplement, parce qu’il a répondu à la question, sachant que l’autre partie avait l’intention de s’y fier. Leurs Seigneuries croient, que ce passage devrait être interprété comme visant uniquement ceux qui, dans leurs affaires ou leur profession, sont appelés à donner des conseils du genre de celui qui est demandé, et comme visant uniquement les conseils qu’ils donnent dans le cours, de ces affaires. Il a donc été décidé que le réclamant ne pouvait pas se faire indemniser de la perte subie par suite des renseignements erronés qu’une compagnie d’assurances avait donnés avec négligence au sujet de la solvabilité d’une compagnie associée. Lord Diplock dit (pp. 160‑161): [TRADUCTION] Les modifications apportées en Cour d’appel montrent les raisons pour lesquelles il est allégué que la compagnie était mieux placée que l’intimé, et ce à la connaissance de ce dernier, pour donner une conseil digne de confiance sur la question qu’il lui a posée… Leurs Seigneuries croient que ces allégations supplémentaires sont insuffisantes pour remédier au défaut fatal de la déclaration, l’absence d’allégation qu’à la connaissance de l’intimé, la compagnie, dans le cours de ses affaires était appelée à donner des conseils en matière d’investissements ou lui avait de quelque autre façon laissé savoir qu’elle prétendait avoir l’habileté et la compétence nécessaires et était disposée à exercer la diligence requise en lui donnant un conseil digne de confiance sur cette question. A défaut de quelque allégation à cet effet, l’intimé ne pouvait pas présumer que la compagnie avait assumé une autre obligation envers lui que celle de lui répondre du mieux qu’elle le pouvait et Leurs Seigneuries croient que la loi ne lui imposait aucune obligation plus lourde. La D.E.P. n’a pas agi à titre de fiduciaire ou de conseiller envers Nunes. Elle s’était seulement engagée par contrat à fournir des services déterminés. Ce sont les courtiers en assurances qui ont donné des conseils à Nunes. En leur donnant des renseignements, la D.E.P. n’a pas cessé d’être une partie contractante pour devenir, envers l’appelante, un conseiller en matière de protection contre le cambriolage. Si elle a fait une déclaration honnête, mais inexacte, quant au fonctionnement du dispositif, elle ne s’est pas trouvée à assumer une responsabilité à l’égard de tous les dommages que l’appelante pouvait éventuellement subir si le dispositif était déjoué dans ses locaux. Il ne s’agit pas ici d’une demande de renseignements adressée à une personne appelée, dans ses affaires, à donner de tels renseignements. Il ne s’agit pas d’une fausse déclaration menant à la conclusion d’un contrat. Les parties ayant mutuellement établi leurs droits et obligations dans un contrat, on cherche à imposer à l’une d’elles une obligation beaucoup plus lourde que celle qui est stipulée dans le contrat parce qu’elle aurait, allègue-t-on, fait une fausse déclaration quant à l’infaillibilité du dispositif qu’elle fournit. L’appelante soutient essentiellement que, bien qu’elle ait convenu d’accepter le dispositif de l’intimée pour ce qu’il valait et que l’intimée ne serait pas un assureur, elle peut maintenant réclamer des dommages-intérêts parce que l’intimée a subséquemment déclaré qu’il était impossible de déjouer le dispositif, et celui-ci a ensuite été déjoué. Le critère de responsabilité délictuelle étudié dans l’affaire Hedley Byrne ne peut pas s’appliquer lorsque les relations entre les parties sont régies par un contrat, à moins qu’il soit possible de considérer que la négligence imputée constitue un délit civil indépendant n’ayant aucun rapport avec l’exécution du contrat, comme on l’a dit dans la cause Elder, Dempster & Co. Ltd. v. Paterson, Zochonis & Co. Ltd.[4], p. 548. En l’espèce, c’est là un point particulièrement important, à cause des dispositions contractuelles relatives à la nature des obligations assumées et l’exclusion virtuelle de toute responsabilité en cas de défaut de les remplir. C’est une condition essentielle du contrat que la D.E.P. ne doit pas être dans la situation d’un assureur. C’est à cause de cette stipulation que les frais sont fondés [TRADUCTION] «uniquement sur la valeur probable du service», et non sur la valeur des biens à protéger. Déclarer la compagnie de protection responsable dans le cas d’une défaillance du dispositif de protection, non pas jusqu’à concurrence des dommages symboliques stipulés ($50.00), mais pour la pleine valeur des marchandises à protéger, c’est apporter au contrat une modification fondamentale. A mon avis, on ne peut considérer les déclarations auxquelles s’est fiée l’appelante comme des actes indépendants des liens contractuels unissant les parties. On peut aisément le constater en se demandant: ces déclarations auraient-elles été faites si les parties n’avaient pas été liées par contrat? Il ne faut donc pas apprécier la responsabilité découlant de ces déclarations comme si les parties étaient étrangères l’une à l’autre, mais bien sur la base du contrat intervenu entre elles. Par conséquent, la question doit être: Est-il possible de considérer que ce contrat de service est devenu l’équivalent d’un contrat d’assurance, par suite de déclarations inexactes ou incomplètes au sujet de la valeur réelle du service de protection fourni? A mon avis, il est certain qu’il faut répondre à cette question par la négative. Il n’y a rien qui permette de déduire que Nunes a considéré que le contrat avait été ainsi modifié et il est tout à fait évident que les dirigeants de la D.E.P. n’ont jamais eu l’intention d’assumer pareilles obligations. Indépendamment de ma conclusion à cet égard, je dois ajouter qu’il ne me semble pas que Nunes ait établi que les dommages imputés sont attribuables à la déclaration et aux letttres d’octobre 1959. A l’appui de sa prétention, elle a dit que si la déclaration et les lettres ne l’avaient pas rassurée quant à la valeur du dispositif de protection, elle aurait pris d’autres précautions pour éviter la perte. Ainsi, elle aurait: a) Ajouté un autre dispositif de protection; b) Diminué les stocks; c) Utilisé la chambre forte d’une banque. Voyons ce que le vice-président de la Nunes, D.F. Edminson, a dit à ce sujet: [TRADUCTION] Après le vol chez M. Baumgold, ou le cambriolage, si vous le préférez, nous sommes entrés en communication—nous nous sommes renseignés auprès d’autres compagnies de protection. Q. Oui? R. Pour voir si elles pouvaient nous offrir quelque chose, que nous pourrions installer, quelque chose qui pourrait nous donner une protection supplémentaire. Q. Oui? R. Je crois que c’était là notre… Q. Vous êtes-vous procuré un autre dispositif? R. Non. Nous avons songé à une autre compagnie, mais nous avons décidé de ne pas la prendre. Q. Sur quoi votre décision se fondait-elle, en ce qui vous concerne personnellement? R. Personnellement, j’étais convaincu que la compagnie à laquelle nous songions n’avait aucun système central d’alarme, et je croyais toujours que la Dominion Electric avait un dispositif invincible, et j’étais passablement convaincu, et ce serait simplement compliquer nos dispositifs que d’en installer un autre, alors qu’un suffisait. Rien dans le dossier ne permet de déduire que ce témoin s’est trompé lorsqu’il a considéré qu’à l’époque, il n’existait aucun autre dispositif donnant une protection efficace. Au contraire, toute la preuve indique que les cambrioleurs, assez habiles pour déjouer le dispositif de la D.E.P., auraient tout aussi facilement réussi à déjouer un second dispositif, si on en avait ajouté un. Si l’on présume que dans une première tentative de compromettre l’intégrité des dispositifs, les cambrioleurs auraient échoué, il est raisonnable de déduire que cela aurait actionné une alarme qui aurait été considérée comme une fausse alarme, tout comme l’alarme enregistrée et rapportée à peu près deux semaines avant l’effraction réussie. La conclusion que l’effraction aurait été évitée, est, à mon avis, et je le dis respectueusement, injustifiée; on ne peut pas dire qu’elle se fonde sur la balance des probabilités. En fait, il n’existe absolument aucune preuve à l’appui de pareille conclusion. Les seuls témoins qui ont donné leur opinion d’expert sur ce point, Leighton et Grosso, ont tous deux affirmé que les marchandises n’auraient pas été plus en sécurité, ou du moins pas pour la peine. Lorsqu’on a demandé au courtier en assurances Curtis ce qu’il aurait fait si dans sa lettre, M. Atlee avait dit que le dispositif avait été déjoué, il a répondu: [TRADUCTION] «J’aurais certainement examiné toutes les possibilités d’obtenir des dispositifs supplémentaires, ou un bon dispositif qui serait à la satisfaction des assureurs des compagnies». Le témoignage d’Edminson montre que de toute façon, c’est ce qui a été fait. La deuxième possibilité ne devrait aucunement être étudiée parce que la réclamation ne se fonde pas sur elle. De toute évidence, s’il est soutenu que, sans ces renseignements inexacts, on aurait conservé moins de stocks, il ne serait possible de réclamer que la différence entre la valeur des stocks ainsi conservés et la valeur réelle des stocks au moment du vol. Aucune prétention n’a été soumise ni aucun montant présenté à cet égard. La réclamante a sans aucun doute constaté qu’il lui aurait été très difficile de montrer qu’elle conservait plus de stocks que ses affaires le lui demandaient, ou qu’elle aurait choisi de limiter ses activités commerciales et donc de diminuer ses profits, si elle avait été mieux informée du risque de cambriolage malgré le dispositif de protection. Quant à l’utilisation de la chambre forte d’une banque, il n’est pas établi que le risque évident que crée le transport quotidien des stocks en dehors des locaux aurait été moindre que celui qui aurait existé s’ils avaient été gardés dans un coffre-fort mal protégé. De fait, la chambre forte d’une banque n’a été utilisée que pendant une très courte période après le cambriolage, bien que plusieurs années se soient écoulées avant qu’un dispositif de protection efficace, impossible à déjouer en compromettant l’intégrité de la liaison, ait été mis à la disposition de Nunes. En l’espèce, la preuve a montré qu’en fait de protection contre le cambriolage, Nunes comptait réellement sur l’assurance. Elle était si bien protégée qu’après l’effraction, ses assureurs ont payé $67,000 de plus que le coût réel des stocks, comme l’a conclu le juge de première instance. Ce montant étant de beaucoup supérieur à celui des autres dépenses et pertes découlant du vol, que le juge de première instance a fixées à $22,795.07, le comptable agréé de Nunes, Adams, a dû s’entendre avec le ministère du Revenu national pour que le profit découlant de «l’incident» soit partagé entre les années d’imposition 1960 et 1961. Bien sûr, l’existence d’une assurance d’indemnisation ne constitue pas un moyen de défense pour celui qui commet un délit. Toutefois, cela ne veut pas nécessairement dire que l’étendue de la protection n’est pas un facteur à considérer lorsqu’on examine si un réclamant a réellement été imprégné d’un sentiment de fausse sécurité par des déclarations inexactes quant à l’efficacité d’autres mesures de protection. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. Le jugement des Juges Spence et Laskin a été rendu par LE JUGE SPENCE (dissident)—Le présent appel est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[5] prononcé le 1er mai 1970 et rejetant l’appel interjeté contre le jugement du Juge Addy, daté du 19 mars 1969, par lequel l’action de la demanderesse avait été rejetée. Sauf en ce qui concerne la responsabilité délictuelle imputée, j’adopte l’exposé des faits dans les motifs minutieux et détaillés que le Juge d’appel Schroeder a rendus au nom de la Cour d’appel de l’Ontario: [TRADUCTION] L’appelante (ci-après appelée Nunes) achetait et vendait en gros des diamants taillés. Depuis le mois d’avril 1951, son commerce était établi sur une propriété appelée pour les besoins de la municipalité le 14, rue Temperance, dans la ville de Toronto, mais à l’automne 1958, elle a emménagé dans des locaux situés au premier étage d’un édifice dont l’adresse était le 9, est, rue Richmond. Le 18 avril 1951, la demanderesse a demandé à la défenderesse Dominion Electric Protection Com- pany (ci-après appelée la D.E.P.) de lui fournir, pour ses locaux de la rue Temperance, un service d’alarme contre le cambriolage au moyen de son système électrique de protection existant. Le 26 septembre 1958, un nouveau contrat a été conclu pour un service semblable aux nouveaux locaux de la demanderesse, sur la rue Richmond est; ce dernier est rédigé dans les mêmes termes que le contrat antérieur, sauf quant au prix à payer et aux locaux à protéger. Le montant stipulé est de $252.00 Tan payable en versements mensuels de $21.00 chacun. La clause 1 de la convention, stipulant les services à rendre en vertu du contrat, se lit comme suit: [TRADUCTION] «1. La compagnie Dominion s’engage à installer son dispositif électrique de protection contre le cambriolage aux locaux de l’abonnée, 9 est, rue Richmond dans la ville de Toronto, et à le relier à son bureau central; si le bureau central reçoit un signal d’alarme des locaux protégés, un représentant ou des représentants de la compagnie Dominion seront envoyés aux locaux protégés (lorsqu’un trousseau complet de clés de porte d’entrée aura été fourni) et, en leur qualité d’agents de l’abonnée, ce représentant ou ces représentants feront tout ce qui est raisonnablement possible de faire pour protéger du vol les biens de l’abandonnée. Dès leur arrivée, le représentant ou les représentants examineront les locaux en vue de déceler la présence de tout intrus non autorisé. (Si un trousseau complet de clés de porte d’entrée n’a pas été fourni, les locaux seront patrouilles pour une période d’au plus deux (2) heures, pendant qu’on tentera d’aviser l’abonnée, ou jusqu’à ce qu’on puisse pénétrer dans les locaux protégés, selon le cas.)» Les clauses 5, 6 et 16, également à retenir, stipulent ce qui suit:— «5. Les parties aux présentes conviennent que la compagnie Dominion n’est pas un assureur, et que les taux ci-après mentionnés sont fondés uniquement sur la valeur probable du service dans l’exploitation du système décrit: si ledit service n’est pas fourni et que des pertes en résultent, la responsabilité de la compagnie en vertu des présentes sera limitée et fixée, à titre de dommages liquidés, à la somme de cinquante dollars. 6. Si le service est temporairement interrompu à cause de grèves, d’émeutes, de tremblements de terre, de conflagrations, d’autres cas fortuits ou circonstances indépendantes de la volonté de la compagnie Dominion, cette dernière ne sera pas tenue de fournir le service à l’abonnée pendant la durée de l’interruption, pourvu que l’abonnée ou son représentant autorisé soit mis au courant de la situation. … 16. Aucune condition, garantie ni déclaration n’ont été faites par la compagnie Dominion, ses fonctionnaires préposés ou agents, à part celles qui figurent par écrit aux présentes.» Il n’est pas nécessaire de décrire en détail le système de la défenderesse; pour les besoins du présent appel, un bref aperçu suffira. La défenderesse a fourni un cabinet de bois, dont les parois internes étaient couvertes de fils formant un circuit continu, et qui était conçu pour contenir le coffre-fort de la demanderesse. L’avant du cabinet était amovible, mais lorsqu’on l’enlevait, le circuit s’ouvrait ou se brisait—et lorsqu’on le remettait en place, le circuit se refermait. Un fil partait du cabinet et se rendait jusqu’à une boîte de fusibles, sur le palier du premier, dans le corridor adjacent aux locaux de la demanderesse, puis à un poste terminal de la compagnie de téléphone Bell, au premier, et de là, jusqu’à un gros poste terminal de cette compagnie, au sous-sol. Le courant était transmis de la compagnie au poste central de contrôle de la D.E.P., 92 ouest, rue Adelaide, où se trouvait la source d’énergie, par deux fils de la Compagnie de téléphone; si quelqu’un tentait de forcer le cabinet, le circuit s’ouvrait, un signal sonore et des signaux visuels consistant en trois voyants lumineux donnaient l’alarme au bureau principal de la D.E.P. Entre l’heure de fermeture, le 15 juin 1961, et l’heure d’ouverture, le 16 juin 1961, soit entre 17 h 50 et 7 h 50, quelqu’un s’est introduit par effraction dans les locaux de l’appelante; le coffre-fort a été forcé et une grande quantité de diamants a été volée. L’effraction a eu lieu sans que l’alarme sonne au poste central de la D.E.P., bien que des essais aient indiqué qu’à l’heure de fermeture et après l’heure d’ouverture, ces jours-là, le système fonctionnait normalement. La demanderesse appelante a fondé sa réclamation contre l’intimée tant sur la responsabilité contractuelle que sur la responsabilité délictuelle; ces deux moyens ont été longuement traités au cours des plaidoiries en cette Cour. Pour autant que la réclamation de la demanderesse est fondée sur un manquement à un contrat, le savant juge de première instance, en ce qui concerne les con- ditions du contrat et particulièrement le par. 16 précité, a décidé que la demanderesse avait reçu tous les avantages convenus dans le marché et avait joui de ces avantages. Dans ses motifs, le Juge d’appel Schroeder a adopté cette conclusion dans les termes suivants: [TRADUCTION] Pour autant que la réclamation de la demanderesse est fondée sur un manquement à un contrat, je suis entièrement d’accord avec le savant juge que, eu égard aux conditions du contrat, la demanderesse a reçu tous les avantages convenus dans le marché et qu’elle a joui de ces avantages. La défenderesse a exploité le système comme elle s’était engagée à le faire; le matériel n’était pas défectueux; si le cambriolage a réussi, ce n’est pas parce que le système n’a pas fonctionné, mais à cause de l’intervention illégale de criminels astucieux et bien renseignés, contre lesquels les meilleurs systèmes d’alarme contre le vol sur le marché ne sont pas invincibles. Le contrat n’accorde aucune garantie s’étendant à un cas comme celui-ci; de fait, il exclut expressément «toute condition, garantie ou déclaration de la part de la D.E.P., ses fonctionnaires, préposés ou agents,» à part celles qui figurent par écrit dans le contrat. La preuve est loin d’établir que la défenderesse n’a pas respecté une condition essentielle de son contrat ni qu’elle n’a pas rempli une obligation contractuelle continue et l’action ne peut être accueillie sur ce moyen. Je souscris respectueusement aux conclusions du savant juge de première instance et du Juge d’appel Schroeder; je n’ai rien à ajouter aux motifs qu’ils ont exprimés dans leurs jugements. J’examinerai maintenant la question très difficile de la responsabilité délictuelle de l’intimée. L’appelante a allégué que cette responsabilité découlait d’une déclaration inexacte faite par négligence, violant une obligation envers l’appelante et entraînant une perte. Il est nécessaire de donner un compte rendu passablement détaillé des circonstances relativement à cette cause d’action. Le 1er octobre 1959, les locaux de M. Baumgold, également diamantaire, et concurrent de l’appelante, ont été cambriolés; le coffre-fort a été ouvert et les stocks de pierres précieuses enlevés. Le coffre-fort était protégé par un dispositif fourni par la Dominion Electric Protection Company, l’intimée, et identique à celui que cette compagnie avait fourni à l’appelante pour sa protection. Bien qu’on ait ouvert le cabinet et le coffre-fort, au- cune alarme n’a sonné au poste de la Dominion Electric Protection Company; de fait, l’intimée n’a entendu parler du cambriolage que lorsque la police en a informé son personnel, les voleurs ayant été poursuivis dans la rue et ayant laissé échapper les bijoux volés en s’enfuyant. Cet incident a causé beaucoup d’émoi au bureau de l’appelante et, de fait, chez tous les clients de l’intimée qui recevaient le même genre de service de protection que M. Baumgoid. Ce matin-là, le: 1er octobre 1959, M. Nunes-Vaz, président et unique propriétaire de l’appelante, a chargé Mlle Ella Geddes, sa secrétaire, de téléphoner au bureau de l’intimée et de demander à parler à l’un; des dirigeants. Au sujet de l’appel téléphonique, M. Nunes-Vaz a témoigné comme suit: [TRADUCTION] Q. Avez-vous fait quelque chose en entendant la nouvelle? R. Oui. J’ai téléphoné au bureau de la D.E.P., masecrétaire a téléphoné et a demandé à parler à l’un des dirigeants; je ne puis me rappeler le nom de celui à qui j’ai parlé. Q. Savez-vous quel poste il occupait? R. C’était un poste important, oui, très certainement, un poste important; je lui ai d’abord demandé ce qui était arrivé; il a répondu qu’ils, essayaient eux-mêmes d’aller au fond de l’affaire, je leur ai demandé de m’envoyer une note dans laquelle ils expliqueraient ce qui était arrivé; j’ai demandé… LE JUGE: Un moment. Le dirigeant à qui vous avez parlé a déclaré que la cause n’était pas encore connue et qu’ils essayaient de la trouver, est-ce bien cela? R. Oui, Votre Seigneurie. Q. Oui? R. Puis, nous avons demandé que quelqu’un vérifie si notre dispositif fonctionnait. M. TUER: Q. Que voulez-vous dire par «fonctionnait»? R. Qu’en cas de tentative de cambriolage, le dispositif ne serait pas déjoué, celui que nous avions dans nos locaux pour protéger nos… Q. Vous avez parlé d’une note, qu’entendez-vous par une note? R. Une note expliquant ce qui était arrivé lors du vol chez M. Baumgoid… Q. D’accord, qu’est-il arrivé ensuite? R. Nous avions—nous n’avons pas—eh bien, je crois que nous les avons appelés de nouveau pour demander que quelqu’un vienne au moins voir notre dispositif—voir s’il fonctionnait ou non; c’est ce qu’ils ont fait. Ils ont envoyé un homme, et je m’occupais d’un client, de sorte que je ne l’ai pas vu—je l’ai plus ou moins vu, mais Mlle Geddes l’a reçu, et lui a parlé. Elle lui a demandé ce qu’il pensait de notre dispositif, et il… Mlle Geddes a également témoigné au sujet de l’appel téléphonique et de ce qui était arrivé par la suite. A l’interrogatoire principal, elle a fait le témoignage suivant: [TRADUCTION] Q. Après cette conversation, qu’estil arrivé? R.M. Nunes voulait que quelqu’un vienne immédiatement vérifier notre dispositif et s’assurer qu’il fonctionnait bien parce qu’on croyait que le dispositif devait avoir quelque chose de défectueux, un défaut quelconque et nous voulions que quelqu’un vienne immédiatement vérifier notre dispositif pour s’assurer qu’il fonctionnait bien. Q
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341